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28 MARS 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé à la Chambre des représentants le 29 janvier 2007 par le gouvernement. Il a été adopté par la Chambre le 15 mars 2007 et transmis le même jour au Sénat, qui l'a évoqué le 20 mars 2007.
La commission des Affaires sociales, qui était saisie des articles 64 à 70 et 225 à 234, a examiné ce projet de loi au cours de ses réunions des 21 et 28 mars 2007, en présence de M. P. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, et de M. R. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
II. EXPOSÉS INTRODUCTIFS
1. Exposé introductif de M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi
M. Vanvelthoven, ministre de l'Emploi, précise que le titre Emploi apporte quelques modifications mineures, principalement d'ordre technique, à la loi sur l'apprentissage, à la loi concernant les fonds de sécurité d'existence et à la loi sur les accidents du travail.
Chapitre 1er: apprentissage de professions de salariés (art. 64)
La loi sur l'apprentissage dispose que le contrat d'apprentissage doit être conclu avant que l'apprenti n'ait atteint l'âge de 18 ans. La loi fixe également les modalités de dérogation à cette condition d'âge. Cette dernière disposition a toutefois donné lieu à des interprétations divergentes (à savoir, un secteur peut-il lui-même prévoir une dérogation ou le CNT doit-il d'abord autoriser celle-ci ?)
La loi précise désormais que les secteurs peuvent déroger à cette condition d'âge, sans intervention préalable du CNT. C'est ce qui se passait déjà dans la pratique.
Chapitre 2: modification de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence (art. 65-66)
Les statuts des Fonds de sécurité d'existence, fixés par CCT, ne comprennent souvent que le lieu d'établissement du Fonds (par exemple, Bruxelles) et non pas l'adresse complète. Dans la pratique administrative, cela donne souvent lieu à des erreurs. Désormais, la loi précise que l'adresse complète doit être renseignée.
Chapitre 3: accidents du travail (art. 67-70)
Section 1 — Plan comptable spécifique du Fonds des accidents du travail
La loi sur les accidents du travail continue de renvoyer, en ce qui concerne la comptabilité à tenir, à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, bien que le FAT ne relève plus de cette loi depuis longtemps. Cette situation a engendré un flou juridique quant à la comptabilité à tenir.
Ce renvoi doit dès lors être remplacé par un renvoi à la comptabilité à tenir conformément à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
Section 2 — Traitement des plaintes et des demandes de médiation par le Fonds des accidents du travail
L'arrêté royal du 21 juin 2006 modifiant le traitement des plaintes dans le secteur des assurances a créé un service de médiation pour les assurances. Ce service serait également compétent en matière d'accidents du travail.
Il importe toutefois de distinguer la relation établie entre le preneur d'assurance et l'entreprise d'assurance de celle qui concerne la victime et l'entreprise d'assurance.
Il va de soi que le Fonds des accidents du travail n'intervient pas dans la première de ces deux relations. En revanche, le traitement des plaintes formulées par la victime au sujet de l'examen de son accident du travail et du contrôle en matière d'assurance obligatoire et d'affiliation d'office relèvent bien des compétences intrinsèques du Fonds.
Le secteur des accidents du travail dispose dès lors de son propre système de traitement des plaintes et de médiation. L'arrêté royal du 21 juin 2006 cité plus haut ne doit pas y porter atteinte.
Le nouvel article 87ter doit préciser les compétences du Fonds des ccidents du travail dans ce domaine et veiller à ce que celles-ci soient en concordance avec les dispositions de l'arrêté royal du 21 juin 2006. Ainsi, cet article précise que le Fonds des accidents du travail est seul compétent pour traiter des plaintes et des demandes de médiation qui s'inscrivent dans le cadre de ses missions légales.
Le nouvel article 87quater permet de conclure un protocole afin de régler la transmission réciproque entre le Fonds des accidents du travail et le service de médiation pour les assurances des plaintes qui relèvent des compétences respectives de l'un ou de l'autre.
2. Exposé introductif de M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publiques
M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, indique que l'article 225, qui a été inséré par voie d'amendement à la Chambre des représentants, corrige la loi du 10 juin 2006 qui a introduit la possibilité de réduire les cotisations payées par les firmes pharmaceutiques sur le chiffre d'affaires pour les spécialités remboursables.
Cette loi prévoyait d'allouer une réduction aux firmes qui font de la recherche et du développement au niveau mondial, et cela au prorata de la valeur ajoutée qu'elles créent en Belgique. Des contacts informels avec la Commission européenne dans le cadre de la préparation de cette loi, il ressort que celle-ci n'aurait pas de problème avec la formulation proposée et que celle-ci pourrait être considérée comme une mesure générale (puisqu'elle visait toute firme faisant de la recherche dans le monde).
Des contacts postérieurs à la publication de la loi, il est cependant apparu que la Commission considère cette mesure comme incompatible avec sa politique en matière d'aides d'État (la valeur ajoutée en Belgique rend la mesure sélective pour les entreprises établies en Belgique).
La modification de la loi proposée permet d'entrer dans le cadre des aides d'État que la Commission accepte pour soutenir la recherche et le développement tout en respectant l'esprit initial de cette mesure; la mesure vise dorénavant à réduire les cotisations des firmes qui font des investissements de recherche, développement et innovation en Belgique, au prorata de ces investissements.
Ensuite, le ministre explique les articles 226 à 232 du projet en renvoyant à la justification détaillé de l'amendement, déposé à la Chambre des représentants, qui a introduit ces dispositions dans le projet (voir doc. Chambre, nº 51-2873/004, p. 9 à 17). L'introduction par la loi du 13 juillet 2006 de la notion de « soins pharmaceutiques » donnés par le pharmacien, qui reconnaît explicitement les actes intellectuels du pharmacien en tant qu'acteur de la santé, rend indispensable d'adapter également le mode de rémunération du pharmacien.
Les pharmaciens sont demandeurs de plus de reconnaissance de leurs actes intellectuels mais aussi de plus de qualité dans leur métier. C'est une opportunité qu'il fallait saisir.
En outre, le système de marge actuel qui lie fortement la rémunération d'un médicament à son prix n'est pas un outil optimal pour encourager la délivrance de médicaments moins chers.
La rémunération actuelle qui consiste en une marge purement économique, est donc remplacée par une rémunération composée:
— d'un honoraire fixe par délivrance, pour rémunérer les fonctions intellectuelles,
— et d'une marge calculée sur le prix ex usine du médicament, pour les fonctions matérielles, telles les frais de stockage ou de préfinancement.
Différents niveaux d'honoraires pourront être fixés par groupe de spécialités en fonction notamment de la classe ATC ou de la durée de traitement.
Le contenu de l'honoraire sera très important car il définira les tâches minimales que le pharmacien doit exécuter et tirera donc la qualité vers le haut.
Les deux composantes seront globalisées pour tout ce qui concerne la rémunération globale du secteur ou la rémunération individuelle sur chaque médicament délivré et font partie du prix public du médicament.
Un système de gestion de la rémunération annuelle du pharmacien plus performant et plus intégré à l'exercice de budgétisation annuelle de l'INAMI est également instauré.
La Commission de convention organismes assureurs-pharmaciens sera dorénavant plus impliquée. Actuellement, elle n'intervient qu'au moment de la correction via la rétribution, mais pas pour proposer une marge annuelle.
Les mécanismes de corrections pour la marge globale suivants pourront être appliqués:
— correction ponctuelle: rétribution s'il y a un risque de dépassement
— correction structurelle: diminution de l'honoraire l'année suivante pour éviter de répéter le dépassement
— pour la transition: possibilité de compléter la rémunération des pharmaciens l'année de transition si le nouveau système les a lésés; et pendant 2 ans maximum, possibilité de fixer un pourcentage de rentabilité minimum (éviter une nouvelle érosion).
Le nouveau système de rémunération à 2 composantes ne vise que les médicaments remboursables, les marges actuelles ne sont pas modifiées pour les autres médicaments.
La réforme permet cependant d'allouer un honoraire par délivrance des médicaments non remboursés qui serait entièrement pris en charge par l'INAMI. En échange le pharmacien pourrait par exemple devoir enregistrer dans Pharmanet les médicaments non-remboursés qui sont consommés, ce qui améliorerait fortement la prévention des risques d'interaction entre les médicaments et permettrait de mieux se rendre compte de la consommation de certains patients (par exemple les malades chroniques).
Elle permet également de créer des honoraires spécifiques au sein de l'enveloppe budgétaire annuelle dédicacée aux pharmaciens pour rémunérer des actes spécifiques liés aux médicaments remboursables afin d'encourager par exemple la délivrance rationnelle ou des conseils spécifiques. On peut par exemple décider que quelques millions de la marge annuelle ne sont pas distribués sur tous les médicaments, mais ne sont octroyés qu'aux pharmaciens qui délivrent les médicaments les moins chers en DCI.
Enfin il est important de noter que la réforme du système est neutre pour les autres acteurs, et même favorable pour le patient puisqu'elle entraînera une diminution du prix de certains génériques.
III. DISCUSSION
Mme Van de Casteele dit sa satisfaction de voir figurer dans le projet les articles 226 et suivants, qui ont été insérés in extremis et qui répondent aux aspirations du secteur. Il s'agit, en effet, de la mise en œuvre d'un accord passé il y a plusieurs années entre le gouvernement et les pharmaciens. L'exécution s'est fait attendre aussi longtemps en raison de la difficulté des calculs, qui aboutissent à une redistribution de la masse salariale globale des pharmaciens. Il est important que cet accord ait encore été mis en œuvre avant le terme de la législature.
L'intervenante pense que le système actuel, dans lequel le revenu des pharmaciens représente un pourcentage du prix d'achat des médicaments, se serait avéré intenable à terme en raison de l'évolution vers des médicaments, d'une part, toujours meilleur marché et, d'autre part, toujours plus chers. Beaucoup de gens ignoraient que le bénéfice était plafonné à partir d'un certain montant et que ce plafonnement n'était que très partiellement compensé par le biais de la marge de financement. Lorsqu'en effet, un pharmacien doit d'abord investir dans un certain médicament, investissement pour lequel un montant de 2 000 euros n'a rien d'exceptionnel, il est logique qu'une indemnisation lui soit versée à ce titre.
L'intervenante espère que la mise en œuvre de ces dispositions légales pourra se faire en étroite concertation avec les représentants des pharmaciens.
M. Vankrunkelsven aimerait savoir quelle est la proportion entre, d'une part, la rémunération générale des pharmaciens qui n'est pas liée à la vente de médicaments et, d'autre part, le revenu basé sur la vente de médicaments. Si l'on veut stimuler l'utilisation des médicaments génériques, il est souhaitable que cette seconde composante soit peu importante.
M. Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé, répond que cette proportion n'est pas connue. Un groupe de travail réalise actuellement des simulations à ce sujet. Il renvoie à la justification de l'amendement nº 2 qui est à la base de ces dispositions (doc. Chambre, nº 51-2873/004), dans laquelle quelques chiffres ont déjà été mentionnés, mais il s'attend à ce que la proportion soit d'environ 1 sur 3 en moyenne.
IV. VOTE
L'ensemble des articles renvoyés à la commission a été adopté par 9 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | La présidente, |
Patrik VANKRUNKELSVEN. | Annemie VAN de CASTEELE. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51-2873/027)