3-2136/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

21 MARS 2007


Projet de loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention des Nations unies contre la corruption
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    1. Introduction

    Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment la Convention des Nations unies contre la corruption.

    Cette Convention a été élaborée au sein de l'Organisation des Nations unies. La nécessité de rédiger une nouvelle convention consacrée spécifiquement à la corruption est apparue lors de la négociation de la Convention contre la criminalité organisée. La nature et la portée de cette dernière étant très spécifiques, les États sont convenus que le mieux, pour s'attaquer aux multiples aspects du phénomène qu'est la corruption, était d'élaborer un instrument indépendant. Dans sa résolution 55/61 du 4 décembre 2000, l'Assemblée générale a créé un comité spécial chargé des négociations touchant l'élaboration d'une convention efficace de portée générale contre la corruption.

    Le Comité spécial a achevé ses travaux le 1er octobre 2003 et la Convention contre la corruption a été adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003 et ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique). Au 23 mars 2004, 105 États sont signataires de la Convention. La Convention entrera en vigueur sur le plan international le 90e jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    Le 10 décembre 2003, la Belgique a signé la Convention des Nations unies contre la corruption. Il convient donc qu'elle procède à sa ratification. La Convention est entrée en vigueur le 14 décembre 2005.

    La Convention des Nations unies contre la corruption a été considérée comme traité mixte relevant de l'État fédéral, des Régions, des Communautés et de la Commission communautaire commune par la Conférence interministérielle de la Politique étrangère le 22 mars 2002.

    2. Objet de la Convention

    La Convention des Nations unies contre la corruption est le premier instrument de droit international conventionnel élaboré au sein des Nations unies en vue de lutter contre la corruption dans tous ses aspects.

    La Convention est structurée en huit chapitres:

    Chapitre 1: Dispositions générales

    Chapitre 2: Mesures préventives

    Chapitre 3: Incrimination, détection, répression

    Chapitre 4: Coopération internationale

    Chapitre 5: Recouvrement d'avoirs

    Chapitre 6: Assistance technique et échange d'informations

    Chapitre 7: Mécanismes d'application

    Chapitre 8: Dispositions finales

    La Convention veille avant tout à ce que les États parties se dotent d'un système efficace de prévention de la corruption dans le secteur public et dans le secteur privé par l'adoption des mesures suivantes: mise en place de politiques et de bonnes pratiques de prévention de la corruption, mise en place d'organes de prévention de la corruption, adoption de règles strictes relatives au secteur public, adoption de codes de conduite des agents publics, règles strictes relatives à la passation des marchés publics et à la gestion des finances publiques, normes relatives au secteur privé, mesures de prévention du blanchiment des capitaux.

    La Convention cherche ensuite à aligner les lois nationales en matière de pénalisation des actes de corruption. Ainsi, les États sont obligés d'incriminer la corruption active et passive des agents publics nationaux, la corruption active des agents publics étrangers et des fonctionnaires internationaux, le détournement de biens par un agent public, le blanchiment du produit du crime et l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Ils peuvent incriminer le recel, l'abus de fonctions, l'enrichissement illicite, la corruption dans le secteur privé, la soustraction de biens dans le secteur privé.

    La Convention prévoit également la responsabilité des personnes morales qui participent à ces infractions, des mesures relatives aux poursuites judiciaires, jugements et sanctions, des règles de compétence juridictionnelle, la possibilité de recourir aux techniques d'enquête spéciales, des règles relatives au gel, à la saisie, à la confiscation et au secret bancaire, des règles relatives à la prescription. La Convention veille aussi à assurer une protection efficace des témoins contre des actes de représailles ou d'intimidation, à octroyer assistance, protection et réparation aux victimes.

    La Convention vise surtout à améliorer la coopération en matière pénale entre les États, en étendant et accélérant la procédure de l'extradition, en renforçant l'entraide judiciaire et la coopération policière, en permettant le transfert des personnes condamnées, en prévoyant la possibilité d'enquêtes conjointes. La plupart des dispositions sont inspirées de la Convention de Palerme contre la criminalité transnationale organisée.

    Enfin, un chapitre essentiel est consacré au retour des avoirs détournés par agents publics de haut niveau vers les pays d'origine. Ce chapitre résulte de la volonté politique des pays du Sud qui désirent le rapatriement des fonds détournés par des Chefs d'État et de gouvernement. Des mesures de prévention et de détection des transferts d'avoirs illicitement acquis sont introduites. Ces dispositions s'apparentent à celles mise en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Il est également prévu des mesures pour le recouvrement direct de biens et des mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation et des règles relatives à la restitution et disposition des avoirs. C'est ce dernier élément qui constitue l'innovation majeure de la Convention.

    3. Commentaires sur le contenu de la Convention

    Chapitre I — Dispositions générales

    Objet de la Convention (article 1er)

    L'objet de la Convention est de promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace, de faciliter la coopération internationale afin de prévenir et de combattre plus efficacement la corruption.

    Définitions des notions clefs de la Convention (article 2)

    L'article 2 formule une série de notions utilisées par la suite dans le corps du traité. Il s'agit des expressions suivantes: « agent public », « agent public étranger », de « fonctionnaire d'une organisation internationale publique », de « biens », de « produit du crime », de « gel » ou « saisie », de « confiscation », « d'infraction principale » et de « livraison surveillée ».

    L'expression « agent public » est définie de manière large par la Convention. Elle désigne ainsi i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un État Partie, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme « agent public » dans le droit interne d'un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de Convention (chapitre relatif à la prévention), on peut entendre par « agent public » toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État

    Les travaux préparatoires de la Convention précisent que l'adjectif « exécutif » s'entend comme désignant aussi l'armée. Ils indiquent également que le terme « mandat » s'entend comme désignant les mandats à tous les niveaux et dans toutes les subdivisions d'administration, de l'échelon national à l'échelon local. Dans les États où existent des organes d'administration sous-nationaux (par exemple, provinciaux, municipaux et locaux) à caractère autonome, y compris les États où ces organes ne sont pas considérés comme faisant partie de l'État, le terme « mandat » peut être interprété par les États concernés comme englobant aussi ces niveaux.

    La notion de la « fonction publique » en Belgique couvre toutes les catégories de personnes qui, quel que soit leur statut, exercent une fonction publique, quelle qu'elle soit (fonctionnaires ou agents publics fédéraux, régionaux, communautaires, provinciaux, communaux; magistrats; mandataires élus; officiers publics; dépositaires d'une manière temporaire ou permanente d'une parcelle de la puissance publique ou de l'autorité publique; personnes mêmes privées, chargées d'une mission de service public ...). Sont donc couvertes directement les personnes privées qui assurent des missions de service public. Les ministres, les secrétaires d'États, les membres de cabinet ministériel ainsi que les militaires exercent une fonction publique. En outre, l'article 246, § 3 du Code pénal assimile à une personne qui exerce une fonction publique toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction.

    La notion d'agent public en droit belge couvre bien la définition de l'agent public qui est donnée à l'article 2 a) de la Convention des Nations unies.

    L'agent public étranger est défini comme toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique.

    En Belgique, cette définition nécessitera une modification de notre Code pénal ou la formulation d'une réserve sous l'article 16 de la Convention qui incrimine la corruption des agents publics étrangers. En effet, l'article 250 § 2 du Code pénal dispose que: « La qualité d'une personne exerçant une fonction publique dans un autre État est appréciée conformément au droit de l'État dans lequel la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un État non membre de l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins de l'application du § 1er, si la fonction concernée est également considérée comme une fonction publique en droit belge ». La définition des Nations unies ne permet pas le maintien de cette discrimination en droit belge. Il faut d'ailleurs noter que la discrimination figurant à notre article 250 § 2 du Code pénal nous est souvent reprochée dans les enceintes internationales, notamment l'OCDE ou le Conseil de l'Europe.

    Le fonctionnaire d'une organisation internationale publique est défini comme un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.

    En Belgique, l'article 251 § 2 du Code pénal est conforme à cette définition puisqu'il stipule que la qualité d'une personne qui exerce une fonction dans une organisation de droit international public est appréciée conformément aux statuts de l'organisation de droit international public de laquelle elle relève.

    La Convention définit aussi les notions de « biens », de « produit du crime », de « gel » ou « saisie », de « confiscation », « d'infraction principale » et de « livraison surveillée ». Elle reprend les définitions de l'article 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la Belgique le 11/08/2004.

    Limites du champ d'application de la Convention (article 3)

    L'article 3 détermine les limites du champ d'application de la Convention. La Convention s'applique aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu'au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.

    Protection de la souveraineté des États parties (article 4)

    Soucieux de préserver leur souveraineté dans les affaires purement internes, ainsi que leur souveraineté territoriale dans l'application concrète des dispositions de la Convention, les États parties ont tenu à préciser que l'exécution des obligations au titre de la Convention se fait dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale et du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres États.

    Par ailleurs, aucune disposition de la Convention n'habilite un État partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne. Lors des débats aux Nations unies, il s'agissait par cette disposition d'exclure toute possibilité pour un État de se prévaloir de la Convention pour mener des enquêtes ou des poursuites sur le territoire d'un autre État partie.

    Ces dispositions sont purement déclaratoires. En effet, ces principes sont déjà consacrés à l'article 2 de la Charte des Nations unies.

    Chapitre II — Mesures préventives

    Politiques et gestion de prévention de la corruption (Article 5)

    Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit des politiques de prévention de la corruption, efficaces et coordonnées, qui favorisent la participation active de la société, notamment de la société civile, des organisations non gouvernementales et des associations de personnes. L'article 13 de la convention définit plus clairement la participation sociale.

    Les politiques de prévention anti-corruption reflètent les principes de L'état de droit, de la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, de l'intégrité, de la transparence et de la responsabilité.

    Chaque État Partie s'efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption. De plus, chaque État Partie s'efforce d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s'ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.

    Essentiellement, les politiques et la gestion de prévention de la corruption se placent ainsi dans le cadre d'une politique et d'une gestion d'intégrité d'organisations publiques et privées contemporaines. La gestion d'intégrité vise à promouvoir et à maintenir l'intégrité d'individus et d'organisations en poursuivant un équilibre entre mesures et stratégies incitantes et de contrôle.

    Les États Parties collaborent entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures de prévention de la corruption. Dans le cadre de cette collaboration, ils sont encouragés à participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.

    Organe ou organes de prévention de la corruption (Article 6)

    Chaque État Partie fait en sorte qu'existent un ou plusieurs organes chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:

    a) La formulation et l'application des politiques et de la gestion anti-corruption (article 5);

    b) La supervision et la coordination de cette application;

    c) L'accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

    Chaque État Partie accorde à l'organe ou aux organes chargés de la prévention de la corruption, l'indépendance nécessaire pour lui ou leur permettre d'exercer efficacement ses/leurs fonctions à l'abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et le personnel spécialisé nécessaires, ainsi que la formation permanente dont ce personnel peut avoir besoin pour exercer ses fonctions, devraient être fournis.

    Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.

    Le secteur public (Article 7)

    Prévention de la corruption et gestion du personnel dans les administrations publiques

    Dans les termes du premier paragraphe de cet article, chaque État Partie s'efforce d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d'embauche, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires, se basant sur les principes d'efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude.

    Les critères et les principes énumérés ci-avant (art. 7, § 1, a de la convention) sont garantis pour les agents du pouvoir fédéral, des communautés et des régions, entre autres, par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'État (Moniteur belge du 8 octobre 1937). Ledit arrêté règle entre autres le recrutement, la sélection, le stage, l'entrée en service, l'accueil, la formation, l'évaluation, l'ancienneté, la hiérarchie et la carrière des agents de l'État. On peut également se référer à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 (Moniteur belge du 9 janvier 2001) fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements des communautés et des régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

    Une attention particulière devrait être vouée aux fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, courent un risque considérable de s'exposer à la corruption. La sélection et la formation devraient viser également une augmentation de la résistance morale de ces catégories de fonctionnaires contre le risque de corruption. Il faudrait enfin prévoir une mesure de rotation de ces mêmes catégories de fonctionnaires (art. 7, § 1, b)).

    En Belgique, il existe de bons exemples d'application de l'article 7, § 1, b), notamment dans un nombre de réglementations dans les services publics de l'autorité fédérale.

    L'arrêté royal du 26 mai 2002 relatif au système de contrôle interne des services publics fédéraux (Moniteur belge du 31 mai 2002) vise à garantir le bon fonctionnement du système de contrôle interne de chaque service public fédéral, en vue de mieux maîtriser les risques et d'offrir une sécurité raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l'organisation tant dans le domaine de l'efficacité que dans celui de l'effectivité des opérations, de fiabilité des données financières et de gestion ainsi que du respect des législations et des réglementations en vigueur. Un système de contrôle interne comprend cinq éléments cohérents: l'environnement de contrôle, l'estimation des risques, les activités de contrôle, l'information et la communication ainsi que le suivi.

    Parmi ces cinq éléments, l'environnement de contrôle est fondamental, puisqu'il détermine le niveau de prise de conscience, dans le chef des membres du personnel, de la nécessité des mesures de contrôle, tout en constituant la base des quatre autres éléments du système de contrôle interne. Les facteurs susceptibles d'influencer l'environnement de contrôle sont, entre autres, l'intégrité, l'éthique et l'expertise des collaborateurs, le style de direction et la structure de l'organisation. Il est évident que le risque qu'un comportement non souhaitable, tel la corruption, est plus grand si l'éthique et l'intégrité des agents ne font pas l'objet d'une attention systématique. Actuellement, chaque service public fédéral définit ses objectifs stratégiques et opérationnels, conformes à sa mission. Or, chaque service public prend des risques, externes et internes, tel le risque de l'intégrité (la fraude, la corruption, etc.), et il y a lieu de les estimer, puisqu'ils sont susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs. Il s'agit d'identifier les risques et d'en estimer l'impact et la probabilité.

    Les activités de contrôle sont des mesures ou des procédures visant à éviter un risque ou encore à en limiter l'impact. Quelques exemples: la division et la rotation des fonctions, l'inventaire des actifs. Le système de contrôle interne ne se limite pas au développement de mesures de contrôle, lesquelles ne constituent qu'un élément du système. L'information et la communication, qui sont imbriquées dans tous les aspects du système, sont des facteurs essentiels du système de contrôle interne. En autre, le fonctionnement du système de contrôle interne doit faire l'objet d'un suivi. Ainsi, le management s'assure que le système fonctionne de façon efficace et efficiente, capable de s'adapter aux circonstances changeantes.

    Le contrôle interne ressort de la compétence du ministre fonctionnel, du comité d'audit, de l'inspecteur des finances, du conseil stratégique, du comité de direction et des collaborateurs des services publics fédéraux.

    L'auditeur interne joue également un rôle important dans l'évaluation du système de contrôle interne. Le service d'audit interne (arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à l'audit interne au sein des services publics fédéraux — Moniteur belge du 9 octobre 2002) contribue à la réalisation des objectifs en évaluant et en formulant des recommandations en vue d'un meilleur fonctionnement de la gestion des risques et du système de contrôle interne lui-même. Le service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion offre un appui méthodologique pour le contrôle interne et pour la surveillance de l'intégrité de l'ensemble des services publics fédéraux.

    Article 7, § 1, c)

    Il y a lieu de garantir aux agents une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables compte tenu du niveau de développement économique de l'État Partie.

    Article 7, § 1, d)

    S'agissant des collaborateurs, il faut leur prévoir une gamme de programmes d'éducation et de formation qui leur permet de s'acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et leur fait bénéficier d'une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l'exercice de leurs fonctions respectives. Ces programmes (spéciaux) peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.

    Développer une politique et une gestion de l'intégrité est une mission complexe dont les effets ne sont visibles et sensibles qu'à long terme. Le principe de la stratégie de respect dans une organisation publique concerne le respect des lois et des réglementations. Toutefois, une stratégie visant uniquement le respect résulte en une organisation publique de qualité moyenne. L'efficacité d'une politique d'intégrité est renforcée par une stratégie complémentaire visant une prise de conscience.

    Il ne peut être question de mener une politique d'intégrité de façon moralisante en incitant les agents publics à se conformer, en premier lieu, aux règles, sans faire appel à leur aspiration éthique. Le bon ton est mis en faisant appel à leur sens de responsabilité professionnelle et en créant une marge pour la responsabilisation et pour l'évaluation de la responsabilité professionnelle.

    Les valeurs jouent un rôle central dans la politique de l'intégrité. Les politiciens et les agents doivent incorporer les valeurs qu'ils reconnaissaient. Améliorer concrètement les valeurs pertinentes d'une organisation publique dans le cadre d'une politique d'intégrité est intiment lié à un aspect de critique permettant de créer des organisations intègres, à savoir le leadership éthique. Les politiciens, les managers et les fonctionnaires dirigeants doivent assumer leur rôle exemplaire et le renforcer. Cela implique qu'ils font toujours prévaloir l'intérêt général sur leurs intérêts personnels, tout en respectant les valeurs et les normes des organisations publiques de façon visible, dans toutes les circonstances.

    Une politique d'intégrité doit donner lieu à une gestion de l'intégrité intégrée dans les services publics, ce qui implique que ces services communiquent certaines valeurs éthiques dans toutes les catégories de l'organisation. Il y a lieu de faire concorder mutuellement les valeurs éthiques, la communication et la formation ainsi que les instruments et les structures y afférents, de sorte que l'objectif de créer des organisations publiques éthiques soit réalisé.

    Le fil rouge de la politique de l'intégrité est une bonne communication tant interne qu'externe. Si l'on néglige la communication en matière d'intégrité et des infractions à cette intégrité, les parties concernées finiront dans le cynisme. En outre, il ne faut pas perdre de vue le soin à apporter à une prise de conscience et à une formation dans le domaine de l'éthique administrative. En effet, la communication, la prise de conscience et la formation veillent à ce que les valeurs soient connues des parties impliquées dans l'organisation publique fédérale.

    Les services publics doivent protéger leurs collaborateurs de façon préventive contre les infractions à l'intégrité dans l'exercice de leurs fonctions. La prise de conscience implique que les agents publics prennent conscience des risques liés à l'intégrité qu'ils courrent dans l'exercice quotidien de leurs fonctions.

    La prise de conscience des risques éthiques permettra aux agents publics de créer une résistance accrue contre les risques liés à l'intégrité. Le processus de conscientisation implique qu'entre collègues on puisse discuter de la zone grise. L'ouverture d'esprit et la possibilité de discuter doivent constituer les piliers d'une culture publique éthique.

    Au sein des services publics, il y a lieu d'organiser des formations visant à promouvoir l'intégrité. Les comportements souhaités et non souhaités, la stimulation des comportements souhaités et la façon de traiter des comportements non souhaités, voilà des thèmes à traiter par de telles formations.

    Une formation en matière d'intégrité peut s'effectuer dans deux sens, à savoir le développement et le transfert des valeurs d'une part, et les comportements corrélatifs à valoriser dans l'exercice des fonctions publiques, d'autre part. Le développement de valeurs est le processus de changement de base, c'est-à-dire relatif aux membres du personnel, et prend appui sur la formation et la conscientisation. Le transfert des valeurs est un processus de changement démarrant au sommet du service public et qui se traduit par le leadership, par une fonction exemplaire et par un engagement en matière de comportement intègre.

    Afin de soutenir une culture éthique, les administrations publiques doivent offrir à leurs collaborateurs des formations telles des formations d'intégrité à l'occasion de l'entrée en service, des ateliers d'intégrité, des formations de dilemme, la gestion de l'intégrité pour les fonctionnaires dirigeants et des formations d'aide faisant suite aux divers incidents d'intégrité qui peuvent survenir.

    Critères d'éligibilité

    La candidature et l'élection à un mandat public font l'objet du deuxième paragraphe de l'article 7. Chaque État Partie envisage d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'arrêter des critères pour la candidature et l'élection à un mandat public.

    En Belgique, les critères d'éligibilité pour des mandats politiques sont réglés par la loi. On peut, par exemple, se référer aux articles 64 et 69 de la Constitution pour les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat et à l'arrêté royal du 4 août 1932 portant coordination de la législation communale (Moniteur belge du 12 août 1932) en ce qui concerne les critères d'éligibilité des membres des Conseils communaux.

    Financement des élections et des partis politiques

    Dans les termes du troisième paragraphe, chaque État Partie envisage également d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et des partis politiques.

    En Belgique, le financement des élections et des partis politiques est réglé, entre autres, par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité transparente des partis politiques (Moniteur belge du 20 juillet 1989) et par la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des Conseils de l'aide sociale (Moniteur belge du 16 juillet 1994).

    Prévention de la corruption et des conflits d'intérêts

    Par le quatrième et dernier paragraphe, chaque État Partie s'engage à adopter, à maintenir et à renforcer, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d'intérêts.

    Le 11 mai 2000, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a voté la recommandation nº (2000) 10. Elle concerne un code de bonne conduite pour les agents publics. Notamment les articles 13, 14 et 15 correspondent à l'article 7, § 4 de la présente Convention. Non seulement le Conseil de l'Europe, mais aussi L'Assemblée générale des Nations unies a adopté, en annexe à la résolution A/RES/51/59 du 12 décembre 1996 relative aux actions anti-corruption, un code de bonne conduite pour les agents publics, dont les chapitres I et II sont consacrés à la prévention des conflits d'intérêts. Toutefois, au niveau international, c'est l'OCDE qui a donné le ton en matière de conflits d'intérêts. En effet, en juin 2003, cette organisation a adopté une recommandation comprenant une annexe exhaustive concernant la gestion des conflits d'intérêts dans le secteur public. En outre, ladite recommandation a été traduite dans une « trousse à outils » (« toolkit ») en vue de faciliter la conversion des directives dans les diverses cultures organiques des services publics des États membres de l'OCDE.

    Le 30 juin 2004, le Moniteur belge a publié la loi du 26 juin 2004 qui complète et porte exécution de la Loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. Pour certaines fonctions publiques, mandatées ou pas, il existe donc une réglementation que l'on peut classer sous la gestion des conflits d'intérêts dans le secteur public belge. D'autres réglementations, tel l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel du Royaume, traitent des incompatibilités. L'article 49 de l'arrêté royal précité prévoit que la qualité d'agent public est incompatible avec toute activité effectuée soit par l'agent, soit par son époux ou épouse ou par la personne avec qui l'agent cohabite, soit par une personne intermédiaire, et qui est susceptible de compromettre les obligations fonctionnelles ou qui est contradictoire à la dignité de la fonction. Cette énumération des lois et des réglementations relatives aux conflits d'intérêts n'est évidemment pas exhaustive.

    La mission fondamentale des personnes exerçant un mandat ou une fonction publics est de servir l'intérêt général. Le citoyen s'attend à ce que les intérêts personnels des politiciens et des fonctionnaires n'entrent pas en conflit avec la prise de décision et avec la gestion des services publics. Depuis longtemps, les conflits d'intérêts font l'objet de l'attention des instances réglementaires et législatives. Toutefois, ces dernières décennies, les sources potentielles de conflits d'intérêts ont augmenté, par exemple en raison de nouvelles formes de collaboration entre les secteurs public et privé ou encore en raison de la modernisation du secteur public: en cause, des attributions discrétionnaires accrues de fonctions dans une organisation moins hiérarchisée.

    Un conflit d'intérêt n'équivaut pas à de la corruption. L'essentiel du § 4 de l'article 7 de la présente convention est la gestion des conflits entre les intérêts personnels et la mission publique des politiciens et des fonctionnaires. Si l'efficacité d'une telle gestion n'est pas assurée, le risque de corruption est plus que probable. Une politique et une gestion des conflits d'intérêts n'impliquent pas nécessairement l'interdiction de situations susceptibles de créer des problèmes entre intérêts personnels et l'intérêt général. L'objectif majeur ést l'intégrité des administrations publiques, de la prise de décisions et de la gestion des services publics. En outre, il y a lieu de tenir compte du fait qu'un conflit d'intérêts non géré est aisément susceptible de dériver en abus de fonction ou de mandat public.

    L'application concrète du § 4 de l'article 7 de la présente convention, qui se réfère aux recommandations de l'OCDE de juin 1998 concernant les principes de gestion éthique dans les organisations publiques, notamment aux recommandations 5 et 8, dépendra dans une large mesure de la volonté des politiques et des gestionnaires publics d'intégrer la politique et la gestion des conflits d'intérêts dans la future politique d'intégrité des différents niveaux de pouvoir de l'État fédéral belge. En outre, la recommandation concernant l'infrastructure éthique des organisations publiques est, dans de nombreux cas, bien en adéquation avec le chapitre II « Mesures préventives » de la présente convention.

    Codes de conduite des agents publics (Article 8)

    Intégrité, honnêteté et responsabilité

    Par l'article 8, § 1, chaque État Partie s'engage, dans le cadre de la lutte contre la corruption, à encourager l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité de ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

    Ce paragraphe accentue l'intérêt d'une politique et d'une gestion de l'intégrité dans les administrations publiques, puisqu'il s'agit en effet de prévenir des comportements non souhaités tels la corruption, l'abus de moyens publics et d'autres comportements non souhaités. Le nombre d'infractions à l'intégrité dépend très fort de la politique de l'intégrité développée par les organisations publiques.

    Codes de conduite

    Le § 2 de l'article 8 prévoit que chaque État Partie s'efforce d'appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

    Les organisations privées et publiques voulant gérer effectivement l'intégrité utilisent des codes de conduite à titre d'instrument central. De tels codes de conduite définissent entre autres les responsabilités des collaborateurs vis-à-vis des parties impliquées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation. Un code de conduite permet à une organisation, privée ou publique, de faire savoir qu'elle veut expliciter, confirmer et discuter des normes applicables à tous les collaborateurs. En outre, un code de conduite implique un signal selon lequel l'organisation souhaite demander des comptes à ses collaborateurs quant à leurs comportements. Les codes de conduite sont des instruments préventifs, bien qu'ils ne puissent offrir une garantie totale que des infractions à l'intégrité n'auront pas lieu. Il s'agit donc d'une première démarche, pas plus.

    Aux fins de l'application des dispositions de l'article 8, chaque État Partie est invité à prendre acte, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes émanant des organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l'Assemblée générale des Nations unies, en date du 12 décembre 1996.

    Signaler des infractions à l'intégrité

    Dans les termes du § 4 de l'article 8, chaque État Partie envisage, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    Conformément à la loi, tout agent qui constate un délit ou un crime, est obligé de le signaler au Procureur du Roi. Toutefois, les comportements non intègres ne se situent pas toujours dans un contexte criminel. C'est pourquoi les agents publics devraient disposer de canaux leur permettant de signaler des infractions à l'intégrité, sans que la réputation de leur administration ne soit compromise et sans qu'il ou elle soit la victime de représailles. Une solution possible serait d'accorder aux agents publics un droit de mention interne pour des infractions à l'intégrité non pénales, y compris une protection juridique de l'agent concerné, en chargeant l'administration et non l'agent de fournir les preuves.

    L'ouverture d'esprit, la possibilité de discuter et la responsabilité sont d'un intérêt majeur pour gérer l'intégrité des administrations publiques. La capacité auto-correctrice des agents publics n'est pas totale. Ils sont réservés dans la mention d'incidents à leurs chefs. Ceux-ci, par manque d'intérêt, ne sont parfois pas capables de réagir adéquatement à des mentions de comportements non souhaités.

    Le manque d'ouverture d'esprit et d'attention à des questions d'intégrité dans les administrations publiques peut inciter les agents publics à rendre public les incidents dont ils ont connaissance. De tels comportements de la part d'agents publics sont symptomatiques d'une organisation dont la culture est susceptible d'améliorations importantes. Des agents publics muets constituent des sources éventuelles de dénonciations. C'est pourquoi il importe d'offrir aux agents publics suffisamment de possibilités afin qu'ils puissent s'exprimer au sujet d'infractions à l'intégrité dont ils auraient eu connaissance.

    Dans les administrations publiques modernes, il y a lieu d'organiser une structure d'accueil en dehors de la ligne hiérarchique. À présent, il existe déjà de telles structures hors hiérarchie; exemples: les services d'encadrement (P&O, audit interne, etc.), le service social, les comités de concertation de base et les personnes de confiance dans le cadre de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail (les infractions à l'intégrité dites sociales).

    Toutefois, il serait indiqué, dans le cadre des infractions à l'intégrité dites économiques, de désigner également des personnes de confiance faisant partie d'une structure d'accueil interne et remplissant différentes fonctions dans le cadre de la gestion de l'intégrité dans les administrations publiques:

    — Répondre aux questions concernant, par exemple, la façon de traiter des dilemmes éthiques;

    — Accueillir l'agent qui mentionne l'infraction et la victime de l'infraction à l'intégrité;

    — Renvoyer l'agent ou la victime à d'autres instances internes ou externes;

    — Intermédiaire entre l'auteur et la victime ou entre le patron et le travailleur;

    — Examiner les risques d'infraction à l'intégrité (prévention);

    — Examiner les infractions à l'intégrité supposées (répression);

    — Émettre des avis concernant les sanctions ou autres mesures à prendre;

    — Enregistrer et analyser les mentions, les causes et effets;

    — Signaler des points chauds et émettre au management des avis en matière de gestion de l'intégrité;

    — Stimuler la prise de conscience du management et des collaborateurs concernant les comportements intègres;

    — Offrir des soins aux agents impliqués par un incident;

    — Etc.

    La façon dont la structure d'accueil interne sera organisée dépend des points de départ identifiés par l'organisation publique. Les points de départ peuvent être:

    — la responsabilité propre de la victime et de l'agent qui signale l'infraction;

    — les responsabilités des services hiérarchiques et des services spécialisés;

    — la structure pour signaler les infractions à l'intégrité;

    — les seuils pour signaler les infractions à l'intégrité;

    — le degré de professionalisation des responsables à l'intégrité;

    — le degré d'efficacité de l'organisation publique;

    — la crédibilité et l'intégrité de la structure d'accueil interne;

    — la disponibilité de l'organisation publique à vouloir tirer les leçons nécessaires des infractions d'intégrité;

    — Etc.

    Au cas où les points de départ seraient conflictuels, il y aurait lieu de selectionner des options, qui, à leur tour, détermineront l'organisation de la structure d'accueil.

    La gestion des conflits d'intérêts

    Le paragraphe 5 de l'article 8 incite chaque État Partie à s'efforcer, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes obligeant les agents publics à déclarer aux autorités compétentes, notamment, toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements financiers, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec leurs fonctions d'agent public.

    Le droit disciplinaire

    Le paragraphe 6 de l'article 8 prévoit que chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l'encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes (voir § 2 de l'article 8).

    Au niveau des différents pouvoirs belges, le droit disciplinaire constitue, pour les agents statutaires, la base des sanctions disciplinaires. Les agents contractuels trouveront la base des mesures disciplinaires dans la loi réglant les contrats de travail, complétée, éventuellement, par le règlement de travail du service public concerné. C'est pourquoi il est indiqué d'intégrer dans le règlement de travail le code de bonne conduite reprenant des directives concrètes quant au comportement.

    En tant qu'administration — employeur, un service public peut juger si le comportement d'un de ses collaborateurs, tant statutaires que contractuels, peut être considéré comme un manquement à ses devoirs, même si aucune disposition légale ne pénalise ce comportement. Même si un code de bonne conduite n'était pas contraignant, une administration publique peut s'en inspirer pour juger des faits ressortissant du droit disciplinaire.

    Le droit disciplinaire offre à l'administration plus de possibilités qu'une approche purement pénale pour réagir contre un comportement non intègre. En effet, le maintien de la discipline ne suppose pas les preuves nécessitées par des incriminations pénales. Il est évident que le management et les fonctionnaires dirigeants doivent réagir vite, de façon efficace et consciencieuse à un comportement non intègre des agents publics. Le maintien de la discipline devrait faire l'objet d'évaluations et, éventuellement, d'ajustements dans le cadre d'une politique intégrée de l'intégrité. En effet, souvent, des procédures disciplinaires ne démarrent pas ou encore échouent par manque de vision des fonctionnaires dirigeants en matière de gestion de l'intégrité et des mesures organiques y afférentes.

    Si un agent public ne fonctionne pas de façon intègre, cela est considéré comme une prévarication susceptible d'être pénalisée par une mesure disciplinaire. Si toutefois de fortes indications existent qu'un délit aurait été commis, chaque autorité, chaque fonctionnaire, doit en avertir immédiatement le procureur du Roi auprès du tribunal de l'arrondissement soit où le délit est commis, soit où l'auteur pourrait se trouver, et faire parvenir à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes (article 29 du Code de procédure pénale).

    Marchés publics et gestion des finances publiques (article 9)

    Marchés publics (article 9, § 1)

    1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence, ainsi que des critères objectifs pour la prise des décisions qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l'application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment:

    a) La diffusion publique d'informations concernant les procédures de passation des marchés, y compris des informations sur les appels d'offres et d'informations pertinentes sur l'attribution des marchés. En outre, il faudra veiller à laisser suffisamment de temps aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres;

    b) L'établissement à l'avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d'attribution et les règles des appels d'offres, et leur publication;

    c) L'utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise de décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l'application correcte des règles ou procédures;

    d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d'appel efficace, qui garantira l'exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe;

    e) S'il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant le personnel chargé de la passation des marchés, telles que l'exigence d'une déclaration d'intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection dudit personnel et des exigences en matière de formation.

    2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment:

    a) Des procédures d'adoption du budget national;

    b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;

    c) Un système de normes de comptabilité, d'audit et de contrôle au second degré;

    d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et

    e) S'il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.

    3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l'intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification (article 9, § 3).

    La politique budgétaire est cruciale dans l'exercice du pouvoir public et peut donner lieu à la corruption à tous les niveaux administratifs. Les domaines à risque importants, tels la fraude fiscale ou douanière, les marchés publics, les garanties d'état, les avantages fiscaux à des groupes « favorisés », ressortent de la politique budgétaire. C'est pourquoi la gestion des finances publiques est un instrument important pour la protection sociale. Dans ce sens, la politique budgétaire peut être considérée comme une composante essentielle d'une politique de l'intégrité au niveau national.

    Traditionnellement, le budget suit un processus peu transparent, nébuleux et peu accessible pour les profanes et pour le public. Les personnes externes au pouvoir exécutif ne trouvent pas d'informations sensées concernant le volume et la nature des activités et de la situation budgétaire. Même au sein du pouvoir exécutif, il n'y a qu'une minorité des politiciens et des fonctionnaires qui ont accès à des informations suffisantes pour apprécier la façon dont sont utilisées les finances publiques.

    L'efficacité du devoir de rendre des comptes est gênée par le fait que les données concernant les objectifs, les frais et les résultats de la politique budgétaire ne sont pas entièrement publics. Les fonctionnaires dirigeants à tous les niveaux de l'administration publique ne sont pas suffisamment incités à rendre des comptes sur les résultats obtenus, de sorte que le risque de corruption ne s'en trouve pas réduit.

    La transparence de la politique et de la gestion budgétaires pourrait s'améliorer, entre autres, en utilisant le Code des bonnes pratiques en matière de transparence budgétaire, développé par le Fonds monétaire international en 1998. Ledit code, complété d'un questionnaire d'auto-évaluation et d'un manuel, rassemble les éléments les plus importants pour garantir un système qualitatif de gestion du cycle budgétaire. L'objectif majeur dudit code est de sensibiliser et de responsabiliser tous les pouvoirs, centraux et décentralisés, au niveau de la façon dont les impôts sont perçus et les finances publiques sont utilisées.

    Les points de départ du code sont:

    — La transparence efficace résulte, à terme, en un devoir accru de rendre des comptes;

    — Un devoir de justification accru résultant en une politique budgétaire généralement plus équitable et plus efficace, de façon à réduire le risque de corruption.

    Les objectifs dépassent le seul but de réduction de la corruption. En général, une politique de lutte contre la corruption vise les mêmes objectifs. S'il y a corruption dans les administrations publiques, il va de soi que celles-ci ne fonctionnent pas efficacement. Une lutte contre la corruption ne peut réussir qu'en renforçant la bonne administration des services publics. Une bonne politique administrative nécessite plus qu'un devoir de justification en matière budgétaire.

    La mise en œuvre dudit code s'effectue sur une base volontaire. Le code est basé sur une hiérarchie de principes et de pratiques. Le cadre du code est renforcé par un lien entre quatre principes généraux reprenant les éléments essentiels d'une transparence budgétaire. Des principes spécifiques complètent les quatre principes généraux.

    1. la clarté des rôles et des responsabilités

    2. les informations sont disponibles au public

    3. la préparation du budget s'effectue de façon publique

    4. l'intégrité du budget est assurée de façon autonome

    Le code poursuit donc systématiquement le devoir de justification, tout en tenant compte de l'interaction entre les différents éléments et de l'effet d'une modification dans une activité budgétaire sur l'ensemble des domaines. En effet, une transparence accrue dans un domaine peut créer des effets limités, voire contraires, si dans d'autres domaines analogues quelques actions ne sont pas entreprises. Par exemple:

    — Un code de bonne conduite pour les agents publics ou des critères de transparence stricts en matière de marchés publics auront peu d'effets dans la lutte contre la corruption si les responsables politiques et administratifs ne sont pas obligés de justifier au pouvoir exécutif et au public la perception des impôts et l'utilisation des dépenses.

    — Un service d'audit externe au pouvoir exécutif n'a qu'un impact limité si les services publics ne disposent pas d'un système comptable de qualité, d'un système de contrôle interne effectif et d'un service d'audit interne fonctionnant bien.

    — La transparence quasi complète des activités budgétaires pourrait résulter, entre autres, en plus de dépenses hors budget et en toutes sortes d'avantages (fiscaux) pour des groupes privilégiés.

    L'avantage d'une auto-évaluation de la transparence de la politique budgétaire est que l'on obtient une sorte de degré zéro, une image de la situation existante. Le degré zéro indique la trajectoire qu'il faut encore suivre afin d'obtenir le niveau souhaité de transparence budgétaire, En outre, il facilite la définition des actions prioritaires aux niveaux politique et administratif. Il peut être utilisé pour surveiller le progrès vers les critères convenus en matière de transparence budgétaire et permet des comparaisons avec d'autres pays et/ou pouvoirs en matière de transparence budgétaire.

    Le code permet également de renforcer l'application des articles 10 et 13 de la présente convention. Les citoyens, les entreprises et les partenaires sociaux pourront en effet utiliser le cadre de la transparence budgétaire pour apprécier la transparence budgétaire et le devoir de justification de l'ensemble des niveaux de pouvoir public d'un pays. L'effet de l'application du code sera le plus grand si un grand nombre d'organisations sociales utilisent le code comme instrument auxiliaire permettant d'apprécier les résultats et comme moyen de pression pour obtenir le niveau de transparence souhaité. En effet, des expériences dans d'autres pays démontrent qu'en impliquant d'autres groupes sociaux dans la lutte contre la corruption, on renforce les efforts des pouvoirs publics. Des groupements sociaux, plus au moins autonomes par rapport aux pouvoirs publics, peuvent enrichir les informations budgétaires par un nombre de points de vue alternatifs. D'où le lien avec l'article 10 de la présente convention: sans informations suffisamment accessibles, il est impossible pour les groupes sociaux de mener un débat sur et de participer à la prise de décision publique, par exemple en matière de perception des impôts et de l'utilisation des dépenses. En outre, un manque d'informations ne permet pas de suivre et de contrôler la qualité de la gestion (financière) publique, ce qui pourtant constitue un mécanisme fort important pour réduire de façon durable la corruption.

    Information du public (Article 10)

    Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris, s'il y a lieu, en matière d'organisation, de fonctionnement et de processus décisionnels. Ces mesures peuvent inclure notamment:

    a) L'adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d'obtenir, si besoin en est, des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l'administration publique, ainsi que, tenant compte de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent;

    b) La simplification, s'il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l'accès des usagers aux autorités de décision compétentes;

    Il y a deux raisons importantes pour lesquelles la complexité des réglementations est liée à la corruption. Dans la mesure où il y a corruption dans les procédures administratives et dans la prise de décision, il est constaté que dans des structures complexes, les agents individuels sont plus tentés par la corruption et trouvent plus de possibilités. Un permis à faire approuver par trois agents différents, pouvant soit retarder le processus chacun à leur tour, soit rejeter la demande, implique trois possibilités de corruption. La complexité administrative rend moins transparente le processus décisionnel et fait que les exécuteurs d'une politique sont moins responsabilisés. Les citoyens et les entreprises, qui ne comprennent pas comment le système fonctionne, ne se rendent pas toujours compte du risque de corruption et de ses effets néfastes, avec comme conqequences que les fonctionnaires exécutifs redoutent moins les accusations de corruption. La présente convention y remédie dans les articles 10 (b), 1 (a)7, 9 et 13.

    Les risques de corruption peuvent diminuer, voire être éliminés, entre autres, en restructurant les services publics à tous les niveaux administratifs en vue de simplifier l'administration et de clarifier les fonctions, les responsabilités et les relations mutuelles des organisations et des agents publics. En outre, la simplification de l'administration encourage la transparence, la maîtrise des frais et le service rendu.

    La complexité administrative est caractérisée par un niveau bas d'effectivité des frais, par un manque de conformité aux législations et aux réglementations et par la corruption. Des recherches (scientifiques) poussées, comme par exemple une enquête auprès des clients sur le service rendu par les pouvoirs publics et des analyses comparatives des services publics actifs dans les mêmes domaines, pourraient contribuer à délimiter spécifiquement les domaines à risque.

    Une telle délimitation des domaines à risque devrait être l'occasion pour les administrations publiques d'étudier le risque en détail, de retenir les critères nécessaires et de supprimer ceux qui ne le sont pas. Chaque phase d'un processus devrait faire l'objet d'un examen en vue de consolider ou d'éliminer les phases superflues.

    Souvent, la complexité administrative résulte d'initiatives cumulées d'agents publics transférées de l'un à l'autre. Dès lors, les agents publics percevront comme une menace les conditions strictes des éléments des processus à risque. Travailler plus efficacement pourrait en effet résulter en la perte de la fonction, du statut et d'autres avantages y afférents.

    Généralement, les réformes, aussi celles visant à simplifier l'administration, créent beaucoup d'aversion, voire de résistance dans le chef des agents publics. C'est pourquoi un changement de la culture organique publique demande du temps afin de faire concorder des intérêts conflictuels. Une approche équilibrée accentue les avantages à court terme et reporte à plus tard les effets perçus comme négatifs.

    c) La publication d'informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l'administration publique.

    Mesures concernant les juges et les services de poursuite (article 11)

    L'article 11 de la Convention prévoit des mesures spécifiques pour les magistrats. Cette disposition a été insérée à la demande des pays de Common Law. Compte tenu de l'indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque État Partie doit prendre, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement. Des mesures dans le même sens peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent d'une indépendance semblable à celle des juges.

    Secteur privé (Article 12)

    1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, pour renforcer les normes de comptabilité et d'audit dans le secteur privé et, s'il y a lieu, pour prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.

    2. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure:

    a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;

    b) La promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'État;

    c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s'il y a lieu, grâce à des mesures concernant l'identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés;

    d) La prévention de l'usage impropre des procédures de réglementation par des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales;

    e) La prévention des conflits d'intérêts par l'imposition, selon l'opportunité et pendant une période raisonnable, de restrictions à l'exercice d'activités professionnelles par d'anciens agents publics ou à l'emploi par le secteur privé d'agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en fonction;

    f) L'application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d'audits internes en nombre suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption ainsi que la soumission à des procédures appropriées d'audit et de certification des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées.

    3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d'informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d'audit, pour empêcher que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre des infractions visées par la présente Convention:

    a) L'établissement de comptes hors livres;

    b) Des opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;

    c) L'enregistrement de dépenses inexistantes;

    d) L'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;

    e) L'utilisation de faux documents; et

    f) La destruction intentionnelle de documents comptables avant l'expiration des délais prévus par la loi.

    4.  Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses, qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions visées par les articles 15 et 16 de la présente Convention, et, si besoin en est, de toute autre dépense engagée à des fins de corruption.

    Participation de la société (Article 13)

    1.  Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption ainsi qu'à la menace que celle-ci représente.

    Cette participation devrait être renforcée par des mesures visant notamment à:

    a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus;

    b) Assurer l'accès effectif du public à l'information;

    c) Organiser des activités d'information du public l'incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d'éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;

    d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption.

    Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et qui doivent veiller à sauvegarder

    i) Le respect des droits ou la réputation d'autrui;

    ii) la sécurité nationale, l'ordre public la santé et la moralité publiques.

    2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public. En outre, il prend les mesures nécessaires pour que ces organes de prévention soient accessibles au public, de sorte que, si besoin est, tous les faits susceptibles d'être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention, puissent leur être signalés, y compris sous couvert de l'anonymat.

    Mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent (article 14)

    L'article 14 de la Convention prévoit l'obligation d'instituer un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, afin de prévenir et de détecter toutes les formes de blanchiment d'argent, en imposant notamment l'identification des clients, l'enregistrement des opérations et la déclaration aux autorités compétentes des opérations suspectes de blanchiment. Lors des débats aux Nations unies, il a été fait référence aux quarante recommandations du Groupe d'action financière contre le blanchiment d'argent (GAFI), dont sont membres les vingt-cinq États de l'Union européenne, et à d'autres initiatives régionales pour servir de lignes directrices pour instituer ce régime interne pour lutter contre le blanchiment d'argent.

    Les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment doivent être en mesure de coopérer et d'échanger des informations au niveau national et international concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent.

    Suite à l'adoption de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux (JOCE L 166 du 28 juin 1991), modifiée par la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 2001 (JOCE L 344 du 28 décembre 2001), la Belgique s'est dotée d'un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, ainsi que des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, afin de prévenir et de détecter toutes les formes de blanchiment d'argent, en imposant notamment l'identification des clients, l'enregistrement des opérations et la déclaration aux autorités compétentes des opérations suspectes de blanchiment. Ce régime a été institué par la loi du 11 janvier 1993 (MB 9 février 1993), modifiée par la loi du 12 janvier 2004 (MB 23 janvier 2004). Par ailleurs, la Belgique coopère sur le plan international et échange des informations concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent tant au niveau européen qu'au niveau international avec les partenaires du Groupe d'action financière contre le blanchiment de capitaux (GAFI).

    Concernant les infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent que la Convention impose de viser (article 23 § 2 b), applicable également au volet préventif contre le blanchiment institué par l'article 14), la Belgique remplit ses obligations internationales. En effet, selon l'article 23 § 2 b) de la Convention, les États Parties doivent couvrir au minimum les infractions pénales établies conformément à la Convention. Or, les infractions à établir de façon contraignante sont celles établies aux articles 15 à 17 (corruption des agents publics et détournement de biens). La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux dresse une liste limitative d'infractions dont le produit sera considéré comme ayant une origine illicite au sens de la loi. Parmi les infractions de la liste figure les infractions de détournement par des personnes exerçant une fonction publique et de corruption, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

    Chapitre III — Incrimination, détection et répression

    Corruption d'agents publics nationaux (article 15)

    Selon l'article 15 de la Convention, chaque État Partie doit incriminer le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles; le fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

    Ces incriminations sont prévues en droit belge aux articles 246 et suivants du Code pénal, introduits par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption (MB 23 mars 1999). Comme indiqué plus haut, notre droit ne contient aucune définition pénale de l'agent public, mais ce concept est interprété traditionnellement de façon très large et recouvre toutes les personnes qui exercent, à n'importe quel niveau, une fonction publique, ou qui sont dépositaires de l'ensemble ou d'une partie de l'autorité publique.

    Corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques (article 16)

    Selon l'article 16 de la Convention, chaque État doit incriminer le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international. En outre, chaque État doit envisager d'incriminer le fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

    Les États doivent donc incriminer la corruption active des agents publics étrangers et des fonctionnaires d'organisations internationales publiques, mais, paradoxalement, ils ne sont pas obligés d'incriminer la corruption passive.

    La corruption active et la corruption passive des agents publics étrangers ou des fonctionnaires d'une organisation internationale publique sont incriminées aux articles 250 et 251 de notre Code pénal.

    Cependant, rappelons que l'agent public étranger est défini par la Convention comme toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, et que le fonctionnaire d'une organisation internationale publique est défini par la Convention comme un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom. Or, l'article 250 § 2 du Code pénal dispose que: « La qualité d'une personne exerçant une fonction publique dans un autre État est appréciée conformément au droit de l'État dans lequel la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un État non membre de l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins de l'application du § 1er, si la fonction concernée est également considérée comme une fonction publique en droit belge ». L'article 16 de la Convention nécessite donc la formulation par la Belgique de la réserve suivante: « Conformément à l'article 250 § 2 du Code pénal belge, la qualité d'une personne exerçant une fonction publique dans un autre État est appréciée conformément au droit de l'État dans lequel la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un État non membre de l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue si la fonction concernée est également considérée comme une fonction publique en droit belge ».

    Concernant la définition du fonctionnaire d'une organisation internationale publique, l'article 251 § 2 du Code pénal est conforme à cette définition puisqu'il stipule que la qualité d'une personne qui exerce une fonction dans une organisation de droit international public est appréciée conformément aux statuts de l'organisation de droit international public de laquelle elle relève.

    Soustraction, détournement ou autre illicite de biens par un agent public (article 17)

    L'article 17 de la Convention oblige chaque État Partie à incriminer la soustraction, le détournement ou l'usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. Cette incrimination est visée en droit belge par l'article 240 du Code pénal.

    Trafic d'influence (article 18)

    Chaque État Partie doit envisager d'incriminer le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'État Partie un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne; et le fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'État Partie un avantage indu.

    Le caractère non contraignant de cette disposition est dû au souci de certains pays (pays scandinaves et Allemagne) d'éviter qu'une interprétation abusive de cette disposition puisse entraîner l'exercice de poursuites ou l'obligation d'accorder l'entraide judiciaire, alors que les faits qualifiés de « trafic d'influence » seraient un exercice normal des activités politiques ou du « lobbying » économique. Certains pays ont cependant soulevé au cours des débats l'opportunité d'assainir la vie politique et économique des États, en refusant clairement par cette disposition, l'usage par les agents publics de leur pouvoir d'influence, en particulier par les agents publics élus, pour demander d'une autorité ou d'une administration publiques un avantage indu (par exemple un contrat de travail) pour eux-mêmes ou pour toute autre personne qui serait leur « protégée ».

    En Belgique, le trafic d'influence par une personne exerçant une fonction publique est punissable aux termes de l'article 247 § 4 du Code pénal.

    Abus de fonction (article 19)

    Chaque État Partie doit envisager, selon l'article 19 de la Convention, d'incriminer le fait pour un agent public d'abuser de ses fonctions ou de son poste, c'est-à-dire d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité. Cette disposition n'entraîne pas d'obligation d'incriminer le comportement d'abus de fonction.

    Enrichissement illicite (article 20)

    Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie doit envisager d'incriminer l'enrichissement illicite, c'est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

    Les pays occidentaux ont obtenu lors des négociations le caractère non contraignant de cette disposition qui entraîne un renversement partiel de la charge de la preuve en matière pénale, ce qui est difficilement envisageable dans un cadre aussi large que celui de cette Convention pour les pays qui ont ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe.

    Corruption dans le secteur privé (article 21)

    Selon l'article 21 de la Convention, les États envisagent d'incriminer le fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte; le fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

    Cette disposition est non contraignante en raison de l'opposition à son caractère obligatoire par quelques pays, dont les États-Unis d'Amérique.

    En Belgique, l'article 504bis du Code pénal incrimine ces comportements sous certaines conditions qui ne sont pas précisées à l'article 21 de la Convention. Comme la Belgique le fit lors de la ratification de la Convention pénale du Conseil de l'Europe contre la corruption, la Belgique pourra préciser lors de la ratification de la Convention des Nations unies contre la corruption que l'article 21 ne s'applique que sous la réserve suivante: « La Belgique déclare qu'elle n'érigera en infractions pénales, conformément à son droit interne, que les actes visés à l'article 21 de la Convention commis en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte à l'insu et sans autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. »

    Soustraction de biens dans le secteur privé (article 22)

    Aux termes de l'article 22, chaque État doit envisager l'incrimination de la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions. Cette disposition n'entraîne pas d'obligation d'incriminer le comportement de soustraction de biens dans le secteur privé. Ce comportement est néanmoins punissable en droit belge est assimilé au vol selon l'article 461 du Code pénal.

    Blanchiment du produit du crime (article 23)

    L'article 23 établit l'obligation pour les États d'incriminer le blanchiment du produit du crime lorsque les actes ont été commis intentionnellement. L'article 2 e) de la Convention définit l'expression « produit du crime » comme tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant.

    L'article 23 vise d'une part la conversion ou le transfert de biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des biens ou d'aider une personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, et, d'autre part, la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime. Sous réserve des concepts fondamentaux de leur système juridique, les États doivent également incriminer d'une part l'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime, et, d'autre part, la participation à l'une des infractions établies à l'article 6 de la Convention, l'association, l'entente, la tentative ou la complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

    Les États parties doivent s'efforcer d'appliquer l'incrimination de blanchiment du produit du crime à un éventail large d'infractions principales (predicate offences). L'article 2 e) de la Convention définit l'expression « infraction principale » comme toute infraction à la suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 23.

    Au minimum, les États doivent inclure dans les infractions principales un éventail complet d'infractions pénales établies conformément à la Convention. Les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'État partie en question. Cependant, pour qu'un acte commis à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'État partie constitue une infraction principale, il faut qu'il soit une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État où il a été commis et qu'il constituerait une infraction pénale en vertu du droit interne de l'État partie appliquant l'article 6 s'il avait été commis sur son territoire.

    L'article 23 de la Convention s'inspire de l'article 6 de l'article 6 de la Convention de Palerme. L'article 505 du Code pénal, introduit par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1990 relative au blanchiment d'argent (MB 15 août 1990), modifiée par la loi du 7 avril 1995, répond aux exigences de l'article 23 paragraphe 1er a) ii) et b) de la Convention.

    Recel (article 24)

    Les États doivent envisager aux termes de l'article 24 d'incriminer le recel, défini comme le fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention, et ce après la commission de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.

    Cette disposition non contraignante ne pose pas de difficulté en Belgique qui incrimine le recel à l'article 505 du Code pénal.

    Entrave au bon fonctionnement de la justice (article 25)

    L'article 25 établit l'obligation pour les États d'incriminer l'entrave au bon fonctionnement de la justice lorsque les actes ont été commis intentionnellement.

    L'article 25 vise d'une part le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions visées par la Convention. Est également visé le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge lors de la commission d'infractions visées par la Convention.

    L'article 25 de la Convention reprend l'article 23 de la Convention de Palerme. Le Code pénal répond aux exigences de l'article 25 de la Convention, notamment dans son article 223.

    Responsabilité des personnes morales (article 26)

    La Convention établit la responsabilité des personnes morales lorsque celles-ci participent à des infractions établies conformément à la Convention. La responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

    Les États doivent prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires.

    L'article 26 de la Convention reprend l'article 10 de la Convention de Palerme. L'article 5 du Code pénal, introduit par la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales (MB 22 juin 1999), prévoit la responsabilité pénale des personnes morales, quelle que soit l'infraction.

    Participation et tentative (article 27)

    Aux termes de l'article 27, chaque État Partie doit adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention. Le droit belge répond à cette exigence par les articles 66 et suivants du Code pénal.

    Par ailleurs, chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention. Cette disposition est peu contraignante et permet aux pays de droit français comme la Belgique de prévoir l'incrimination de la tentative selon les cas, comme précisé aux articles 51 et suivants de notre Code pénal.

    La connaissance, l'intention et la motivation en tant qu'éléments d'une infraction (article 28)

    L'article 28 de la Convention rappelle une évidence et est purement déclaratoire: la connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

    Prescription (article 29)

    L'article 29 prévoit que lorsqu'il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.

    Cette disposition s'inspire de l'article 11 § 5 de la Convention de Palerme. La portée contraignante de cette disposition n'est pas claire. Si cet article oblige les États parties à fixer un délai plus long ou à suspendre la prescription lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice, il faudra émettre une réserve de la Belgique sur cette disposition pour indiquer qu'en Belgique la soustraction à la justice de l'auteur présumé de l'infraction n'interrompt pas et ne suspend pas la prescription. En l'absence de réserve, les articles 21 et 22 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle devront être modifiés pour inclure une disposition aux termes de laquelle la soustraction à la justice de l'auteur présumé de l'infraction interrompt ou suspend la prescription. La réserve de la Belgique pourrait être formulée comme suit: « Conformément aux articles 21 et 22 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, le fait que l'auteur présumé d'une infraction établie conformément à la présente convention se soustrait à la justice n'interrompt et ne suspend pas le délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées».

    Poursuites judiciaires, jugements et sanctions (article 30)

    L'article 30 oblige les États d'adopter des sanctions qui tiennent compte de la gravité des infractions établies conformément à la Convention. Les États font en sorte que le pouvoir judiciaire compétent pour exercer les poursuites contre des individus pour ces infractions soit exercé de façon à dissuader leur commission. Il doit être tenu compte de la gravité des infractions lorsqu'il est envisagé une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

    Certaines dispositions peu contraignantes concernent plus particulièrement les agents publics sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes (paragraphes 2, 6 à 8): ainsi, les États Parties doivent trouver un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l'exercice de leurs fonctions (par exemple, les magistrats, les diplomates, les élus), et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention. Chaque État Partie doit envisager d'établir des procédures permettant à l'autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d'une infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à l'esprit le respect du principe de la présomption d'innocence. Enfin, lorsque la gravité de l'infraction le justifie, chaque État Partie doit envisager d'établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente Convention du droit d'exercer une fonction publique, d'exercer une fonction dans une entreprise dont l'État est totalement ou partiellement propriétaire.

    Gel, saisie et confiscation (article 31)

    L'article 31 oblige les États parties à permettre la confiscation du produit du crime provenant d'infractions visées par la Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit, ainsi que la confiscation des biens, des matériels et des autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions visées par la Convention. Les États parties doivent adopter à cette fin les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de ces biens. Si le produit du crime a été converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet d'une confiscation, de gel ou saisie, en lieu et place dudit produit.

    L'article 2 f) de la Convention définit les termes « gel » ou « saisie » comme l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assurer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente. Selon l'article 2 g), le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente.

    Les États parties doivent permettre à leurs tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États ne peuvent pas invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet à ces dispositions.

    Les mesures de gel ou saisie, de confiscation ne doivent en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

    L'article 31 de la Convention s'inspire de l'article 12 de la Convention de Palerme. Le droit belge s'est conformé aux exigences de ces dispositions, par les articles 42 et suivants du Code pénal. L'article 42 3º autorise ainsi la confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et des valeurs qui leur on été substitués et des revenus de ces avantages investis. L'article 43bis sauvegarde les droits des tiers. Par ailleurs, l'arrêté royal du 9 août 1991 (MB 17 octobre 1991) règle le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée.

    Protection des témoins, des experts et des victimes (article 32)

    L'article 32 établit l'obligation pour les États parties d'assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins qui font un témoignage concernant les infractions visées par la Convention et, le cas échéant, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches. Les mesures envisagées sont la protection physique des personnes, la possibilité de leur fournir un nouveau domicile, l'autorisation de témoigner en recourant à la vidéoconférence et la non-divulgation des renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent. Les États parties doivent aussi prévoir dans leur droit interne que les avis et les préoccupations des victimes puissent être présentés et être pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions.

    La loi du 8 avril 2002 relative aux témoins anonymes (MB 31 mai 2002), la loi du 7 juillet 2002 (MB 10 août 2002) et la loi du 2 août 2002 relative au recueil de déclarations au moyen de medias audiovisuels (MB 12 septembre 2002) remplissent les objectifs de l'article 32 de la Convention. Ces lois permettent de garantir l'anonymat partiel, voire total, aux témoins; d'offrir aux témoins menacés et aux membres de leur famille, une protection particulière susceptible de revêtir la forme d'une relocalisation et/ou un changement d'identité; d'entendre à distance un témoin par vidéoconférence.

    Protection des personnes qui communiquent des informations (article 33)

    L'article 33 demande aux États d'envisager d'incorporer dans leur système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention. Cette disposition non contraignante vise à protéger les « indicateurs » de police contre certains mauvais traitements. Cette disposition n'est pas contraignante.

    Conséquences d'actes de corruption (article 34) et réparation du préjudice (article 35)

    L'article 34 de la Convention prévoit que les États doivent s'attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, ils peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l'annulation ou la rescision d'un contrat, le retrait d'une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective. Étant donné les conséquences importantes de l'annulation ou la rescision d'un contrat, le retrait d'une concession ou de tout autre acte juridique analogue, il est prévu de tenir compte du droit des tiers de bonne foi et des principes fondamentaux du droit interne.

    L'article 35 de la Convention indique également qu'il faut prendre les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une action en justice à l'encontre des responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation.

    Concernant les marchés publics, la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics interdit tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence. Les offres remises à la suite de cet acte, convention ou entente doivent être écartées et si ils ont abouti à l'attribution d'un marché public, l'exécution doit en être arrêtée, à moins que l'autorité compétente n'en dispose autrement par décision motivée (article 11 de la loi). Celui qui s'est vu attribuer un marché de la sorte ne peut en aucun cas être dédommagé. L'annulation pourrait également dans ce cas être poursuivie, par un entrepreneur préjudicié devant le Conseil d'État et des dommages obtenus des tribunaux civils.

    En outre, en droit belge la victime d'un acte de corruption dispose des recours de droit commun pour obtenir une indemnisation ou pour contester la validité d'un contrat. La procédure d'indemnisation permet à chaque personne qui estime avoir été lésée par un acte de corruption, d'introduire une action en justice pour obtenir dédommagement sur base de l'article 1382 du Code civil belge. Cet article stipule, en effet, que toute personne doit réparer le dommage qu'il a causé à autrui par sa faute. Une infraction pénale constitue en soi une faute civile. Pour les autres actes, le juge du fond appréciera souverainement si l'acte concerné constitue ou non une faute. Par ailleurs, la théorie des causes de nullité des contrats prévoit qu'en droit belge, tout contrat dont l'objet ou la cause est illicite, est frappé de nullité absolue. Ceci est notamment le cas lorsque l'objet ou la cause du contrat constitue une infraction pénale ou est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs (art. 1133 du Code civil). Toute personne intéressée peut dès lors demander au juge l'annulation d'un tel contrat. De plus, l'article 1109 du Code civil belge prévoit qu'il n'y a point de consentement valable, s'il a été donné par erreur, s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Le contractant dont le consentement est ainsi vicié peut demander au juge l'annulation du contrat.

    Autorités spécialisées (article 36)

    Aux termes de l'article 36 de la Convention, chaque État veille à ce qu'existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes doivent se voir accorder l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l'État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l'abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

    En Belgique, par arrêté royal du 17 février 1998, l'Office central pour la répression de la corruption (O.C.R.C.) a été créé au sein du Commissariat général de la police judiciaire. Ce service de police national traite donc les dossiers de corruption à tous les niveaux, local, national ou international. L'O.C.R.C. est le seul service spécialisé dans la détection et la répression de la corruption. Ces deux missions sont intimement liées puisque la mission du service de police est précisément de rechercher et poursuivre les infractions. Cet office est chargé de rechercher les crimes et délits complexes et graves portant préjudice aux intérêts moraux ou matériels du service public; de fournir un appui aux brigades de la police judiciaire quant à la recherche de ces crimes et délits; de rechercher et fournir un appui à la recherche des infractions commises dans le cadre des marchés et subsides publics et la délivrance d'autorisations, permis, agréments et agréations; de gérer une documentation spécialisée. Les enquêteurs de l'O.C.R.C. sont répartis en 4 sections, en fonction de leur spécialisation: marchés publics, subventions, finances et enquêtes dites « spéciales » (dossiers délicats, impliquant, par exemple, un homme politique en vue). Chacune de ces sections traite les dossiers de corruption en rapport avec son secteur d'activités.

    Coopération avec les services de détection et de répression (article 37)

    Les États parties sont tenus, en vertu de l'article 37, de prendre des mesures appropriées pour encourager le témoignage de « repentis ». Les États envisagent d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère substantiellement à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la Convention. Ils peuvent également prévoir d'accorder l'immunité de poursuites aux « repentis ». Les « repentis » bénéficient des mêmes protections que les témoins, experts et victimes contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation comme indiqué à l'article 32 de la Convention.

    Cette disposition reprend l'article 26 de la Convention de Palerme. Cette disposition n'est pas contraignante en ce qui concerne le volet « réduction de la peine », mais oblige les États à « encourager les auteurs d'infractions à fournir aux autorités compétentes des informations utiles aux fins d'enquête et de recherche de preuves, ainsi qu'une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs des infractions du produit du crime et à récupérer ces produits ». Le droit belge contient encore des lacunes quant à l'article 26 de la convention de Palerme, ainsi qu'à l'article 37 de la présente convention. Il devra être adapté afin d'être en conformité avec les dispositions susmentionnées et en vue de la participation de la Belgique aux efforts de la communauté internationale dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption.

    Coopération entre autorités nationales (article 38)

    Aux termes de l'article 38 de la Convention, les États doivent encourager la coopération entre, d'une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d'autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires. En Belgique, cette obligation repose sur les agents publics en vertu de l'article 29 du Code d'instruction criminelle.

    Coopération entre autorités nationales et secteur privé (article 39)

    L'article 39 de la Convention prévoit que les États encouragent la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention. Concernant la lutte contre le blanchiment d'argent provenant de la corruption, le système mis en place par la loi de 1993 repose justement sur une collaboration étroite entre les institutions financières, la Cellule de traitement des informations financières et le parquet.

    Par ailleurs, chaque État Partie doit envisager d'encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention. En Belgique, cette obligation repose sur toute personne pour certaines infractions en vertu de l'article 30 du Code d'instruction criminelle.

    Secret bancaire (article 40)

    L'article 40 de la Convention est consacré au secret bancaire. En cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, il faut des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l'application de lois sur le secret bancaire.

    Le secret bancaire n'existe pas en Belgique. Cette disposition ne pose donc aucune difficulté en Belgique. En effet, le banquier n'a pas la qualité de personne tenue au secret professionnel. Il est tenu seulement à un devoir de discrétion. Il ne peut donc pas se retrancher derrière un prétendu secret professionnel pour s'opposer à une perquisition ou refuser de donner suite aux réquisitions du juge d'instruction. En vertu de son pouvoir d'utiliser la contrainte, le juge d'instruction est habilité à exiger des organismes bancaires et financiers tous renseignements ou pièces utiles à l'enquête concernant les avoirs et les comptes de leurs clients.

    Établissement des antécédents judiciaires (article 41)

    Les États parties peuvent adopter les mesures nécessaires pour tenir compte de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre État, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction visée par la Convention. Cette disposition n'a pas de caractère obligatoire.

    La portée de cette disposition doit être précisée au regard des débats qui se sont déroulés aux Nations unies. L'intention des rédacteurs n'était pas de reconnaître formellement les jugements étrangers et d'en tenir compte pour établir la récidive d'un auteur présumé d'une infraction. Il s'agit plutôt de faciliter la fourniture d'informations sur les antécédents judiciaires d'un suspect ou d'un prévenu qui pourraient être demandés dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction visée par la Convention.

    Compétence (article 42)

    L'article 42 paragraphe 1er oblige les États à établir leur compétence pour connaître des infractions établies conformément à la Convention en fonction du critère de la territorialité. Tout État partie est tenu d'établir sa compétence lorsque l'infraction est commise sur son territoire, à bord d'un navire qui bat son pavillon ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État. Les dispositions des lois belges consacrent le principe de la compétence territoriale aux articles 3 du Code pénal, 36 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne et 73 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime.

    L'article 42 paragraphe 2 invite chaque État partie à étendre la compétence de ses juridictions à d'autres cas, en fonction des critères de la personnalité passive, de la personnalité active et de la protection de l'État. Les situations envisagées sont: la victime de l'infraction est un de ses ressortissant; l'auteur présumé est un de ses ressortissants ou un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire; et, dans certaines hypothèses, lorsque l'infraction est commise en dehors de son territoire mais en vue de la commission sur son territoire d'une infraction grave ou du blanchiment d'argent. Cette disposition n'est pas obligatoire. Elle laisse le soin à chaque État partie de décider de sa politique répressive en la matière.

    Afin d'assurer que la répression s'exerce de façon effective, la Convention dispose en son article 42 paragraphe 3, que l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert doit soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale lorsqu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est un de ses ressortissants. Cette disposition doit être combinée à l'article 44 paragraphe 11 de la Convention relatif à l'extradition.

    Selon l'article 42 paragraphe 4, l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert peut soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale lorsqu'il n'extrade pas pour un autre motif que celui prévu au paragraphe 1er.

    Chapitre IV — Coopération internationale

    Coopération internationale (article 43)

    L'article 43 de la Convention fixe les principes en matière de coopération internationale. Les États Parties doivent coopérer en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention. Chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l'État Partie requis qualifie ou désigne ou non l'infraction de la même manière que l'État Partie requérant, si l'acte constituant l'infraction pour laquelle l'assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.

    Extradition (article 44)

    L'article 44 de la Convention s'inspire de l'article 16 de la Convention de Palerme.

    Les paragraphes 4 et 5 doivent être mis en exergue. Le paragraphe 4 dispose que « chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé ». Le paragraphe 5 dispose que « Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un État partie avec lequel il n' a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique. » Cette disposition est particulièrement utile pour la Belgique, dans la mesure où le droit belge de l'extradition impose l'existence d'un traité international établissant les règles d'extradition entre les États parties comme condition nécessaire à l'extradition d'une personne par la Belgique.

    Le paragraphe 8 subordonne l'extradition aux conditions prévues par le droit de l'État partie requis, y compris pour ce qui est des conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et des motifs de refus de l'extradition. Cependant, selon le paragraphe 16, les États parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales. Par contre, selon le paragraphe 15, un État partie reste libre de refuser de donner suite à une demande d'extradition lorsqu'il a des raisons sérieuses de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Il faut souligner l'importance de cette règle de non discrimination que l'on retrouve à l'article 2bis de la loi belge du 15 mars 1874 sur les extraditions (MB 18 mars 1874).

    Le paragraphe 11 pose le principe aut dedere aut judicare. L'État sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert a le choix entre deux attitudes: extrader la personne concernée ou soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale lorsqu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est un de ses ressortissants. Concrètement, la question se présente de la manière suivante. Soit une demande d'extradition est faite par un État partie à la Convention, compétent en vertu d'un des chefs de compétences énumérés à l'article 42. Dans ce cas, l'État requis décide d'accorder ou non l'extradition. Si l'extradition est refusée, l'État requis transmet l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à sa législation interne, afin que celles-ci prennent une décision à propos du dossier, « de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État ». Soit aucune demande d'extradition n'a été formulée. Dans cette hypothèse, l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert sera tenu également de transmettre l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à sa législation interne, afin que celles-ci prennent une décision à propos du dossier, « de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État ».Il faut cependant remarquer que, dans la plupart des cas, cet État n'agira pas à proprement parler d'initiative, mais toujours à la suite de l'information donnée par un autre État, vraisemblablement l'État loci delicti commissi, soit par le biais d'une demande d'arrestation provisoire lancée par Interpol, soit par dénonciation des faits aux fins de poursuites. Il convient en outre de faire observer que la seule obligation qui incombe à l'État qui n'extrade pas est de soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, c'est-à-dire, en ce qui concerne la Belgique, au ministère public, qui appréciera l'opportunité de poursuivre.

    Transfèrement des personnes condamnées (article 45)

    L'article 45 de la Convention reprend l'article 17 de la Convention de Palerme. Il encourage les États à conclure des accords relatifs au transfert sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement du fait d'infractions visées par la Convention afin qu'elles puissent y purger le reste de sa peine. Cette disposition n'a pas de caractère obligatoire.

    Règles d'entraide judiciaire (article 46)

    L'article 46 de la Convention s'inspire de l'article 18 de la Convention de Palerme. Il correspond aux dispositions classiques relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Cet article oblige les États parties à s'accorder l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la Convention.

    La Convention précise à quelles fins une demande d'entraide judiciaire peut être adressée (paragraphe 3), ainsi que les conditions de forme (paragraphes 13 à 16). Toute demande d'entraide judiciaire est exécutée conformément au droit interne de l'État partie requis (paragraphe 17).

    Il faut noter que les États peuvent s'accorder l'entraide judiciaire même en l'absence de double incrimination (paragraphe 9). Cependant, les États qui ne désirent pas accorder l'entraide judiciaire en cas d'absence de double incrimination restent en droit de refuser l'entraide sur base de la présente Convention lorsque l'exécution de la demande d'entraide implique des mesures coercitives(paragraphe 9 b).

    Les motifs de refus d'une demande d'entraide judiciaire sont précisés à l'article 46 paragraphe 21. Il faut noter que les États parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire (paragraphe 8). De même, ils ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales (paragraphe 22). Tout refus d'entraide judiciaire devra être motivé (paragraphe 23).

    L'État partie requérant doit respecter le principe de spécialité de l'entraide judiciaire accordée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer ou utiliser les informations ou éléments de preuve fournis par l'État partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État partie requis (paragraphe 19).

    Outre ces obligations, l'article 46 laisse la faculté aux États de communiquer spontanément des informations concernant des affaires pénales aux autorités compétentes d'un autre État partie (paragraphe 4). Un État partie requis peut transférer des détenus, qui y consentent, aux fins de témoignage dans l'État partie requérant (paragraphe 10). Le cas échéant, les États parties peuvent autoriser l'audition par vidéoconférence de témoins ou d'experts par les autorités judiciaires, s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'ils comparaissent en personne sur le territoire de l'État partie requérant (paragraphe 18).

    Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande d'entraide judiciaire sont à charge de l'État partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les États parties concernés (paragraphe 28).

    L'article 46 ne modifie pas les traités spécifiques conclu par les États parties en matière d'entraide judiciaire (paragraphe 6). Ceux-ci primeront sur la Convention en application du principe général de droit donnant priorité aux normes spécifiques par rapport aux normes à caractère général, en cas de contradiction entre ces deux types de normes. Cependant, lorsque des États sont liés par un traité d'entraide judiciaire, ils sont encouragés à appliquer l'article 46 de la Convention, dans la mesure où il facilite l'entraide judiciaire par rapport aux dispositions du traité d'entraide judiciaire existant entre ces États parties (paragraphe 7).

    Transfert des procédures pénales (article 47)

    Aux termes de l'article 47 de la Convention, qui reprend l'article 21 de la Convention de Palerme, les États parties sont encouragés à se transférer mutuellement des procédures pénales relative à la poursuite d'une infraction visée par la Convention, dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites. Cette disposition n'a pas de caractère obligatoire.

    Coopération entre les services de détection et de répression (article 48)

    L'article 48 de la Convention, qui reprend l'article 27 de la Convention de Palerme, établit l'obligation pour les États parties de renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression respectifs. Il s'agit de faciliter l'échange d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la Convention et de coopérer avec d'autres États parties dans la conduite d'enquêtes concernant les infractions visées par la Convention.

    Enquêtes conjointes (article 49)

    L'article 49 de la Convention, qui reprend l'article 19 de la Convention de Palerme, encourage les États à conclure des accords en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquête conjointes, dans le respect de la souveraineté territoriale des États parties. Cette disposition n'a pas de caractère obligatoire.

    Techniques d'enquêtes spéciales (article 50)

    L'article 50 de la Convention, qui reprend l'article 20 de la Convention de Palerme, encourage les États à prendre les mesures nécessaires pour permettre le recours aux livraisons surveillées et à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de combattre efficacement la criminalité organisée. Les États parties sont également encouragés à conclure des accords pour recourir aux techniques d'enquêtes spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Le caractère contraignant de cette disposition est fortement affaibli par les clauses de respect des principes fondamentaux des systèmes juridiques nationaux des États parties, ainsi que des conditions qui seraient prescrites dans leur droit interne.

    Chapitre V — Recouvrement d'avoirs

    Les articles 51 à 59 de la Convention sur le recouvrement des avoirs peuvent s'inscrire dans le cadre de la loi belge du 20 mai 1997 relative à l'exécution des saisies et de confiscations (MB 3 juillet 1997).

    Disposition générale (article 51)

    L'article 51 de la Convention pose le principe général selon lequel la restitution d'avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard.

    Prévention et détection des transferts du produit du crime (article 52)

    Les États doivent adopter les mesures nécessaires pour que les institutions financières vérifient l'identité des clients et soumettent à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes, ainsi que des membres de leur famille et de leur proche entourage.

    Afin de faciliter l'application de ces mesures, les États doivent s'inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent, comme le GAFI. Ainsi, ils doivent publier des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de compte et d'opération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture de tels comptes, leur tenue et l'enregistrement des opérations; et notifier aux institutions financières relevant de leur juridiction, à la demande d'un autre État Partie ou de leur propre initiative, l'identité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier. Dans ce contexte, chaque État applique des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et opérations impliquant ces personnes, lesquels états doivent contenir, au minimum, des renseignements sur l'identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de l'ayant droit économique.

    Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec l'aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l'établissement de banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États Parties peuvent envisager d'exiger de leurs institutions financières qu'elles refusent d'établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d'établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

    Chaque État Partie doit aussi envisager d'établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l'information financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État Partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d'autres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, le réclamer et le recouvrer. Enfin, chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.

    Mesures pour le recouvrement direct des biens (article 53)

    Chaque État Partie doit prévoir une procédure permettant à un autre État Partie de pouvoir devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente Convention; il doit aussi prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu'ils doivent décider d'une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie sur des biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente Convention. Dans la plupart des pays, cela ne pose pas de difficulté puisque le droit commun de la propriété s'applique. Une action en revendication de propriété peut-être exercée aussi bien par une personne de droit privé que par une personne de droit public.

    Les États doivent aussi prendre les mesures nécessaires pour permettre à leurs tribunaux d'ordonner aux auteurs d'infractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions. Ici aussi la procédure de droit commun peut s'appliquer. Nous l'avons dit plus haut sous l'article 35 de la Convention, en Belgique, la procédure d'indemnisation permet à chaque personne qui estime avoir été lésée par un acte de corruption, d'introduire une action en justice pour obtenir dédommagement sur base de l'article 1382 du Code civil. Cet article stipule, en effet, que toute personne doit réparer le dommage qu'il a causé à autrui par sa faute. Une infraction pénale constitue en soi une faute civile.

    Mécanismes de recouvrement de biens pour la coopération internationale aux fins de confiscation (article 54)

    L'article 54 de la Convention met en place des mécanismes de recouvrement de biens permettant d'assurer l'entraide judiciaire prévue à l'article 55 de la Convention aux fins de la confiscation.

    Il est prévu que chaque État permette à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d'un tribunal d'un autre État Partie, ainsi que d'ordonner la confiscation de biens d'origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou de geler ou saisir des biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente d'un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l'État Partie requis un motif raisonnable de croire qu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l'objet d'une ordonnance de confiscation.

    En outre, chaque État doit envisager aussi de permettre la confiscation de biens en l'absence de condamnation pénale, lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d'absence ou dans d'autres cas appropriés, ainsi que de permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d'une arrestation ou d'une inculpation intervenue à l'étranger en relation avec leur acquisition. Ces éléments ne sont cependant pas contraignants.

    Coopération internationale aux fins de confiscation (article 55)

    L'article 55 décrit la procédure d'entraide judiciaire aux fins de confiscation de biens lorsqu'un État reçoit d'un autre État Partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation de biens qui sont situés sur son territoire. Selon le cas, l'État doit transmettre la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou transmettre à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal de l'État Partie requérant. L'État Partie requis doit aussi prendre les mesures nécessaires pour identifier, localiser et geler ou saisir les biens, en vue d'une confiscation ultérieure.

    Les dispositions de l'article 46 de la Convention concernant l'entraide judiciaire s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 46, les demandes faites en application de l'article 55 doivent contenir certaines informations complémentaires: une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur estimative; un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne; et en cas de décision de confiscation à exécuter, une copie légale de la décision de confiscation de l'État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.

    Pour éviter la mise en œuvre de procédures coûteuses pour l'exécution de décisions étrangères de confiscations, de saisie ou de gel de biens de peu de valeur, il a été introduit un motif de refus supplémentaire de la mesure d'entraide judiciaire au paragraphe 7 de l'article 55 lorsque les biens concernés sont de valeur minime.

    Coopération spéciale (article 56)

    L'article 56 de la Convention prévoit que les États peuvent en quelque sorte se communiquer spontanément des informations, sans demande d'État « requérant », concernant le produit d'infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu'ils considèrent que la divulgation de ces informations pourrait aider l'autre État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d'une demande en vertu du chapitre V de la Convention.

    Restitution et disposition des avoirs (article 57)

    L'article 57 est l'article central du chapitre V de la Convention, et au vu des débats des Nations unies, nous pouvons affirmer qu'il s'agit du focus point de la Convention des Nations unies contre la corruption. L'article 57 de la Convention constitue l'innovation majeure de cette Convention, les autres dispositions s'inspirant d'autres textes internationaux, soit la Convention de Palerme soit les instruments régionaux comme la Convention pénale du Conseil de l'Europe contre la corruption.

    L'idée est qu'un État requis qui a exécuté une demande de confiscation de biens en application des articles 31 et/ou 55 de Convention doivent privilégier la restitution des biens confisqués à l'État partie requérant, compte tenu des droits des tiers de bonne foi.

    Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la Convention, l'État requis restitue les biens confisqués à l'État Partie requérant lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 et sur la base d'un jugement définitif rendu dans l'État Partie requérant.

    Dans le cas du produit des autres infractions visées par la Convention, l'État requis restitue les biens confisqués à l'État Partie requérant, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 et sur la base d'un jugement définitif rendu dans l'État Partie requérant et si l'État requérant a fourni des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur les biens à l'État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l'État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués.

    Dans les autres hypothèses, l'État requis doit envisager à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l'État Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l'infraction.

    Si l'application de cette procédure a engendré des coûts pour l'État requis, ce dernier peut déduire les dépenses encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués.

    Les États Parties peuvent toujours conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

    Service de renseignement financier (article 58)

    Aux termes de l'article 58 de la Convention, pour prévenir et combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la Convention, et pour promouvoir les moyens de recouvrer le produit, les États doivent envisager d'établir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations d'opérations financières suspectes. Il s'agit là d'un mécanisme comparable à celui préconisé pour le blanchiment de capitaux à l'article 14 de la Convention.

    Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux (article 59)

    Selon l'article 59 de la Convention, les États Parties doivent aussi envisager conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée en application du chapitre V de la Convention.

    Chapitre VI — Assistance technique et échange d'informations

    Formation et assistance technique (article 60)

    L'article 60 de la Convention établit l'obligation pour les États parties de développer des programmes de formation spécifiques à l'intention du personnel chargé de prévenir et de combattre la corruption.

    Les États parties doivent aussi envisager d'accorder de l'assistance technique au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation. Les États envisagent de s'entraider pour mener des études sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption. Ils envisagent de tenir des conférences et séminaires régionaux pour favoriser la coopération et l'assistance technique.

    À ces fins, les États parties doivent envisager d'établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement aux efforts des pays en développement pour appliquer la présente Convention.

    Collecte, échange et analyse d'informations sur la corruption (article 61)

    L'article 61 de la Convention, non contraignant, encourage les États d'analyser les tendances de la corruption sur leur territoire, ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions sont commises. Ils peuvent mettre en commun leurs statistiques et connaissances analytiques du phénomène. Ils peuvent assurer le suivi de ces politiques et évaluer leur mise en œuvre et efficacité.

    Application de la Convention par le développement économique et l'assistance technique (article 62)

    L'article 62 de la Convention s'inspire de l'article 30 de la Convention de Palerme. Aux termes de l'article 62, les États parties sont encouragés à développer la coopération avec les pays en développement, en vue de renforcer leur capacité à combattre la corruption. Ils doivent notamment envisager de fournir une assistance technique et une aide financière par le biais d'un compte établi à cet effet dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations unies. Ce compte pourrait être financé par un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la Convention (paragraphe 2c).

    Chapitre VII — Mécanismes d'application

    Conférence des parties (article 63)

    Une Conférence des parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États parties à combattre la corruption et pour promouvoir et examiner l'application de la Convention. Cette Conférence se réunira au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention.

    La Conférence des Parties devra faciliter l'échange d'informations sur la corruption, coopérer avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, examiner régulièrement l'application de la Convention par les États parties, formuler des recommandations, prendre des besoins d'assistance technique.

    La Conférence des parties pourra mettre en place un mécanisme ou un organe approprié pour faciliter l'application de la Convention (paragraphe 7). Lors de la négociation de la Convention, les pays occidentaux (WEOG) et latino-américains (GRULAC) désiraient la mise en place d'un mécanisme de suivi rigoureux par la Convention, mécanisme de suivi de type GRECO (Conseil de l'Europe) ou OCDE. Malheureusement, les pays asiatiques ont préféré laisser la décision à la Conférence des Parties, soucieux qu'ils étaient de protéger leur souveraineté contre toute ingérence étrangère que peut impliquer un mécanisme de suivi.

    Secrétariat (article 64)

    Le Secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Secrétariat général des Nations unies.

    Chapitre VIII — Dispositions finales

    Application de la Convention (article 65)

    Aux termes de l'article 65 de la Convention, les États doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ses obligations. Rien ne les empêche de prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles prévues dans la Convention.

    Règlement des différends (article 66)

    L'article 66 prévoit que les différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention se règlent par voie de négociation, ou à défaut par voie d'arbitrage. En cas d'échec de la voie arbitrale, l'un des États parties au différend peut saisir la Cour internationale de justice. Il s'agit d'une disposition classique des conventions des Nations unies en matière pénale. Comme toutes les dispositions de ce type incluses dans une convention internationale, l'article autorise les États parties à formuler une réserve quant au recours à la Cour internationale de justice en cas d'échec de la voie arbitrale. Eu égard à l'attachement de notre pays au rôle de la Cour, la Belgique ne formulera pas une telle réserve.

    Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion (article 67)

    L'article 67 ouvre la Convention à signature jusqu'au 9 décembre 2005, date limite au-delà de laquelle un État doit avoir recours à la procédure d'adhésion au traité pour être lié par son texte. La Belgique ayant signé la Convention le 10 décembre 2003, elle aura recours à la procédure de ratification afin d'exprimer son consentement à être lié par la Convention.

    La Convention est ouverte à la signature des États et des organisations régionales d'intégration économique. Cette disposition s'inspire de l'article 36 de la Convention de Palerme et a été introduite pour permettre à la Commission des Communautés européennes de signer la Convention.

    L'article 66 paragraphe 3 prévoit la ratification, l'acceptation et l'approbation de la Convention. Comme précisé précédemment, la Belgique ayant signé la Convention, elle procèdera à sa ratification afin d'être lié par son texte.

    Entrée en vigueur (article 68)

    La Convention entrera en vigueur sur le plan international le 90e jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

    Amendement (article 69)

    À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence des parties peut adopter des amendements à la Convention. Les amendements sont soumis aux procédures de ratification, acceptation ou approbation des États parties. Les États parties ne sont liés que par les amendements qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

    Dénonciation (article 70)

    L'article 70 de la Convention prévoit la possibilité pour les États parties de la dénoncer. Toutefois, cette dénonciation ne prendrait effet qu'un an après que la notification de la dénonciation soit parvenue au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    Dépositaire et langues (article 71)

    Le secrétaire général des Nations unies est le dépositaire de la Convention. Les langues faisant foi sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.

    Telles sont, Mesdames et Messieurs, les considérations qu'appelait le présent projet de loi.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 15 mars 2007.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    CONVENTION


    Convention des Nations unies contre la corruption

    Préambule

    Les États Parties à la présente Convention,

    Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l'état de droit,

    Préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et d'autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d'argent,

    Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d'avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des États, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces États,

    Convaincus que la corruption n'est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler,

    Convaincus également qu'une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement,

    Convaincus en outre que l'offre d'assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les États mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement,

    Convaincus du fait que l'acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'état de droit,

    Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d'avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d'avoirs,

    Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété,

    Ayant à l'esprit qu'il incombe à tous les États de prévenir et d'éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces,

    Ayant également à l'esprit les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'équité, de responsabilité et d'égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l'intégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption,

    Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption,

    Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d'autres organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l'Europe, de la Ligue des États arabes, de l'Organisation de coopération et de développement économiques, de l'Organisation des États américains, de l'Union africaine et de l'Union européenne,

    Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l'Organisation des États américains le 29 mars 1996, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 26 mai 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l'Organisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 1997, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 27 janvier 1999, la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1999, et la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 12 juillet 2003,

    Se félicitant de l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée,

    Sont convenus de ce qui suit:

    Chapitre premier. Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    La présente Convention a pour objet:

    a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;

    b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d'avoirs;

    c) De promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics.

    Article 2

    Terminologie

    Aux fins de la présente Convention:

    a) On entend par « agent public »: i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un État Partie, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique; ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État; iii) toute autre personne définie comme « agent public » dans le droit interne d'un État Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par « agent public » toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'État Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet État;

    b) On entend par « agent public étranger » toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique;

    c) On entend par « fonctionnaire d'une organisation internationale publique » un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;

    d) On entend par « biens » tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;

    e) On entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

    f) On entend par « gel » ou « saisie » l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

    g) On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

    h) On entend par « infraction principale » toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 23 de la présente Convention;

    i) On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs États, d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces États, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission.

    Article 3

    Champ d'application

    1. La présente Convention s'applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu'au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.

    2. Aux fins de l'application de la présente Convention, il n'est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l'État.

    Article 4

    Protection de la souveraineté

    1. Les États Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres États.

    2. Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie à exercer sur le territoire d'un autre État une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État par son droit interne.

    Chapitre II. Mesures préventives

    Article 5

    Politiques et pratiques de prévention de la corruption

    1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d'état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilité.

    2. Chaque État Partie s'efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.

    3. Chaque État Partie s'efforce d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s'ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.

    4. Les États Parties collaborent, selon qu'il convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.

    Article 6

    Organe ou organes de prévention de la corruption

    1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs organes, selon qu'il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que:

    a) L'application des politiques visées à l'article 5 de la présente Convention et, s'il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application;

    b) L'accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.

    2. Chaque État Partie accorde à l'organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions à l'abri de toute influence indue. Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis.

    3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider d'autres États Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption.

    Article 7

    Secteur public

    1. Chaque État Partie s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d'embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s'il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui:

    a) Reposent sur les principes d'efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude;

    b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s'il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;

    c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'État Partie;

    d) Favorisent l'offre de programmes d'éducation et de formation qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d'une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l'exercice de leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables.

    2. Chaque État Partie envisage aussi d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'arrêter des critères pour la candidature et l'élection à un mandat public.

    3. Chaque État Partie envisage également d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.

    4. Chaque État Partie s'efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d'intérêts.

    Article 8

    Codes de conduite des agents publics

    1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.

    2. En particulier, chaque État Partie s'efforce d'appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.

    3. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend acte, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d'organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.

    4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    5. Chaque État Partie s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec leurs fonctions d'agent public.

    6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l'encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article.

    Article 9

    Passation des marchés publics et gestion des finances publiques

    1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l'application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment:

    a) La diffusion publique d'informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris d'informations sur les appels d'offres et d'informations pertinentes sur l'attribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres;

    b) L'établissement à l'avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d'attribution et les règles d'appels d'offres, et leur publication;

    c) L'utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l'application correcte des règles ou procédures;

    d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d'appel efficace, qui garantisse l'exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe;

    e) S'il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que l'exigence d'une déclaration d'intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.

    2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Ces mesures comprennent notamment:

    a) Des procédures d'adoption du budget national;

    b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;

    c) Un système de normes de comptabilité et d'audit, et de contrôle au second degré;

    d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et

    e) S'il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.

    3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l'intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification.

    Article 10

    Information du public

    Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s'il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment:

    a) L'adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d'obtenir, s'il y a lieu, des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l'administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent;

    b) La simplification, s'il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l'accès des usagers aux autorités de décision compétentes; et

    c) La publication d'informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l'administration publique.

    Article 11

    Mesures concernant les juges et les services de poursuite

    1. Compte tenu de l'indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement.

    2. Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1 du présent article peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les États Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent d'une indépendance semblable à celle des juges.

    Article 12

    Secteur privé

    1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d'audit dans le secteur privé et, s'il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures.

    Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure:

    a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;

    b) La promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'État;

    c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s'il y a lieu, grâce à des mesures concernant l'identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés;

    d) La prévention de l'usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales;

    e) La prévention des conflits d'intérêts par l'imposition, selon qu'il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l'exercice d'activités professionnelles par d'anciens agents publics ou à l'emploi par le secteur privé d'agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;

    f) L'application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d'audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d'audit et de certification.

    3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d'informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d'audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention:

    a) L'établissement de comptes hors livres;

    b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;

    c) L'enregistrement de dépenses inexistantes;

    d) L'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;

    e) L'utilisation de faux documents; et

    f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.

    4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s'il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption.

    Article 13

    Participation de la société

    1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à:

    a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus;

    b) Assurer l'accès effectif du public à l'information;

    c) Entreprendre des activités d'information du public l'incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d'éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;

    d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires:

    i) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

    ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.

    2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu'ils soient accessibles, lorsqu'il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d'être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d'anonymat.

    Article 14

    Mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent

    1. Chaque État Partie:

    a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s'il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d'argent. Ce régime met l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients et, s'il y a lieu, des ayants droit économiques, d'enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes;

    b) S'assure, sans préjudice de l'article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d'un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent.

    2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d'espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d'espèces et de titres négociables appropriés.

    3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds:

    a) Qu'elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d'ordre;

    b) Qu'elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et

    c) Qu'elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre.

    4. Lorsqu'ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à s'inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent.

    5. Les États Parties s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d'argent.

    Chapitre III. Incrimination, détection et répression

    Article 15

    Corruption d'agents publics nationaux

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

    a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles;

    b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

    Article 16

    Corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.

    2. Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

    Article 17

    Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

    Article 18

    Trafic d'influence

    Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

    a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'État Partie un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne;

    b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'État Partie un avantage indu.

    Article 19

    Abus de fonctions

    Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d'abuser de ses fonctions ou de son poste, c'est-à-dire d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.

    Article 20

    Enrichissement illicite

    Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à l'enrichissement illicite, c'est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.

    Article 21

    Corruption dans le secteur privé

    Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales:

    a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte;

    b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

    Article 22

    Soustraction de biens dans le secteur privé

    Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

    Article 23

    Blanchiment du produit du crime

    1. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

    a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

    ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime;

    b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique:

    i) À l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime;

    ii) À la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.

    2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article:

    a) Chaque État Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à l'éventail le plus large d'infractions principales;

    b) Chaque État Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet d'infractions pénales établies conformément à la présente Convention;

    c) Aux fins de l'alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'État Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un État Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l'État où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l'État Partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire;

    d) Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;

    e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un État Partie l'exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale.

    Article 24

    Recel

    Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la présente Convention, chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu'il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.

    Article 25

    Entrave au bon fonctionnement de la justice

    Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement:

    a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention;

    b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention. Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des États Parties de disposer d'une législation destinée à protéger d'autres catégories d'agents publics.

    Article 26

    Responsabilité des personnes morales

    1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.

    2. Sous réserve des principes juridiques de l'État Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

    3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.

    4. Chaque État Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires.

    Article 27

    Participation et tentative

    1. Chaque État Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.

    2. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.

    3. Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention.

    Article 28

    La connaissance, l'intention et la motivation en tant qu'éléments d'une infraction

    La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

    Article 29

    Prescription

    Lorsqu'il y a lieu, chaque État Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.

    Article 30

    Poursuites judiciaires, jugement et sanctions

    1. Chaque État Partie rend la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.

    2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention.

    3. Chaque État Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

    4. S'agissant d'infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.

    5. Chaque État Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu'il envisage l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

    6. Chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant, s'il y a lieu, à l'autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d'une infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à l'esprit le respect du principe de la présomption d'innocence.

    7. Lorsque la gravité de l'infraction le justifie, chaque État Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente Convention du droit:

    a) D'exercer une fonction publique; et

    b) D'exercer une fonction dans une entreprise dont l'État est totalement ou partiellement propriétaire.

    8. Le paragraphe 1 du présent article s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires.

    9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un État Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.

    10. Les États Parties s'efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente Convention.

    Article 31

    Gel, saisie et confiscation

    1. Chaque État Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation:

    a) Du produit du crime provenant d'infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;

    b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.

    2. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

    3. Chaque État Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l'administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

    4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.

    5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

    6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.

    7. Aux fins du présent article et de l'article 55 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Un État Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

    8. Les États Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.

    9. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

    10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne de chaque État Partie et sous réserve de celles-ci.

    Article 32

    Protection des témoins, des experts et des victimes

    1. Chaque État Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, s'il y a lieu, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches.

    2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière:

    a) À établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s'il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;

    b) À prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d'autres moyens adéquats.

    3. Les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d'autres États en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article.

    4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes lorsqu'elles sont témoins.

    5. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.

    Article 33

    Protection des personnes qui communiquent des informations

    Chaque État Partie envisage d'incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.

    Article 34

    Conséquences d'actes de corruption

    Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s'attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les États Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l'annulation ou la rescision d'un contrat, le retrait d'une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.

    Article 35

    Réparation du préjudice

    Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une action en justice à l'encontre des responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation.

    Article 36

    Autorités spécialisées

    Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l'État Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l'abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.

    Article 37

    Coopération avec les services de détection et de répression

    1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d'enquête et de recherche de preuves, ainsi qu'une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l'infraction du produit du crime et à récupérer ce produit.

    2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

    3. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.

    4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l'article 32 de la présente Convention.

    5. Lorsqu'une personne qui est visée au paragraphe 1 du présent article et se trouve dans un État Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d'un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l'éventuel octroi par l'autre État Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    Article 38

    Coopération entre autorités nationales

    Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d'une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d'autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister:

    a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise; ou

    b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires.

    Article 39

    Coopération entre autorités nationales et secteur privé

    1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention.

    2. Chaque État Partie envisage d'encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention.

    Article 40

    Secret bancaire

    Chaque État Partie veille, en cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu'il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l'application de lois sur le secret bancaire.

    Article 41

    Antécédents judiciaires

    Chaque État Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre État, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.

    Article 42

    Compétence

    1. Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants:

    a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire; ou

    b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.

    2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants:

    a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants; ou

    b) Lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou

    c) Lorsque l'infraction est l'une de celles établies conformément à l'alinéa b) ii) du paragraphe 1 de l'article 23 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1 de l'article 23 de la présente Convention; ou

    d) Lorsque l'infraction est commise à son encontre.

    3. Aux fins de l'article 44 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.

    4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.

    5. Si un État Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d'autres États Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant le même acte, les autorités compétentes de ces États Parties se consultent, selon qu'il convient, pour coordonner leurs actions.

    6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute compétence pénale établie par un État Partie conformément à son droit interne.

    Chapitre IV. Coopération internationale

    Article 43

    Coopération internationale

    1. Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention. Lorsqu'il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption.

    2. En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l'État Partie requis qualifie ou désigne ou non l'infraction de la même manière que l'État Partie requérant, si l'acte constituant l'infraction pour laquelle l'assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.

    Article 44

    Extradition

    1. Le présent article s'applique aux infractions établies conformément à la présente Convention lorsque la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'État Partie requis, à condition que l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée soit punissable par le droit interne de l'État Partie requérant et de l'État Partie requis.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un État Partie dont la législation le permet peut accorder l'extradition d'une personne pour l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention qui ne sont pas punissables en vertu de son droit interne.

    3. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une donne lieu à extradition en vertu du présent article et dont certaines ne donnent pas lieu à extradition en raison de la durée de l'emprisonnement mais ont un lien avec des infractions établies conformément à la présente Convention, l'État Partie requis peut appliquer le présent article également à ces infractions.

    4. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les États Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les États Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux. Un État Partie dont la législation le permet, lorsqu'il se fonde sur la présente Convention pour l'extradition, ne considère aucune des infractions établies conformément à la présente Convention comme une infraction politique.

    5. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un État Partie avec lequel il n'a pas conclu pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique.

    6. Un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité:

    a) Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, indique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies s'il considère la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition avec d'autres États Parties; et

    b) S'il ne considère pas la présente Convention comme la base légale pour coopérer en matière d'extradition, s'efforce, s'il y a lieu, de conclure des traités d'extradition avec d'autres États Parties afin d'appliquer le présent article.

    7. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé.

    8. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit interne de l'État Partie requis ou par les traités d'extradition applicables, y compris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour extrader et aux motifs pour lesquels l'État Partie requis peut refuser l'extradition.

    9. Les États Parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles s'applique le présent article.

    10. Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'il a conclus, l'État Partie requis peut, à la demande de l'État Partie requérant et s'il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée ou prendre à son égard d'autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

    11. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé d'une infraction, s'il n'extrade pas cette personne au titre d'une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, est tenu, à la demande de l'État Partie requérant l'extradition, de soumettre l'affaire sans retard excessif à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Lesdites autorités prennent leur décision et mènent les poursuites de la même manière que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet État Partie. Les États Parties intéressés coopèrent entre eux, notamment en matière de procédure et de preuve, afin d'assurer l'efficacité des poursuites.

    12. Lorsqu'un État Partie, en vertu de son droit interne, n'est autorisé à extrader ou remettre de toute autre manière l'un de ses ressortissants que si cette personne est ensuite renvoyée sur son territoire pour purger la peine prononcée à l'issue du procès ou de la procédure à l'origine de la demande d'extradition ou de remise, et lorsque cet État Partie et l'État Partie requérant s'accordent sur cette option et d'autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, cette extradition ou remise conditionnelle est suffisante aux fins de l'exécution de l'obligation énoncée au paragraphe 11 du présent article.

    13. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un ressortissant de l'État Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité avec les prescriptions de ce droit et à la demande de l'État Partie requérant, envisage de faire exécuter lui-même la peine prononcée conformément au droit interne de l'État Partie requérant, ou le reliquat de cette peine.

    14. Toute personne faisant l'objet de poursuites en raison de l'une quelconque des infractions auxquelles le présent article s'applique se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de l'État Partie sur le territoire duquel elle se trouve.

    15. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État Partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner suite à cette demande causerait un préjudice à cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

    16. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

    17. Avant de refuser l'extradition, l'État Partie requis consulte, s'il y a lieu, l'État Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter ses opinions et de fournir des informations à l'appui de ses allégations.

    18. Les États Parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité.

    Article 45

    Transfèrement des personnes condamnées

    Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfèrement sur leur territoire de personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du fait d'infractions établies conformément à la présente Convention afin qu'elles puissent y purger le reliquat de leur peine.

    Article 46

    Entraide judiciaire

    1. Les États Parties s'accordent mutuellement l'entraide judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions visées par la présente Convention.

    2. L'entraide judiciaire la plus large possible est accordée, autant que les lois, traités, accords et arrangements pertinents de l'État Partie requis le permettent, lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions dont une personne morale peut être tenue responsable dans l'État Partie requérant, conformément à l'article 26 de la présente Convention.

    3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

    a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

    b) Signifier des actes judiciaires;

    c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels;

    d) Examiner des objets et visiter des lieux;

    e) Fournir des informations, des pièces à conviction et des estimations d'experts;

    f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, financiers ou commerciaux et des documents de société;

    g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve;

    h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l'État Partie requérant;

    i) Fournir tout autre type d'assistance compatible avec le droit interne de l'État Partie requis;

    j) Identifier, geler et localiser le produit du crime, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention;

    k) Recouvrer des avoirs, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente Convention.

    4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d'un État Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre État Partie, si elles pensent que ces informations pourraient aider celle-ci à entreprendre ou à mener à bien des enquêtes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier État Partie à formuler une demande en vertu de la présente Convention.

    5. La communication d'informations conformément au paragraphe 4 du présent article se fait sans préjudice des enquêtes et poursuites pénales dans l'État dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles, même temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n'empêche pas l'État Partie qui reçoit les informations de révéler, lors de la procédure judiciaire, des informations à la décharge d'un prévenu. Dans ce dernier cas, l'État Partie qui reçoit les informations avise l'État Partie qui les communique avant la révélation, et s'il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État Partie qui reçoit les informations informe sans retard de la révélation l'État Partie qui les communique.

    6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire.

    7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article sont applicables aux demandes faites conformément au présent article si les États Parties en question ne sont pas liés par un traité d'entraide judiciaire. Si lesdits États Parties sont liés par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les États Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États Parties sont vivement encouragés à appliquer ces paragraphes s'ils facilitent la coopération.

    8. Les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue au présent article.

    9. a) Lorsqu'en application du présent article il répond à une demande d'aide en l'absence de double incrimination, un État Partie requis tient compte de l'objet de la présente Convention tel qu'énoncé à l'article premier;

    b) Les États Parties peuvent invoquer l'absence de double incrimination pour refuser de fournir une aide en application du présent article. Toutefois, un État Partie requis, lorsque cela est compatible avec les concepts fondamentaux de son système juridique, accorde l'aide demandée si elle n'implique pas de mesures coercitives. Cette aide peut être refusée lorsque la demande porte sur des questions mineures ou des questions pour lesquelles la coopération ou l'aide demandée peut être obtenue sur le fondement d'autres dispositions de la présente Convention;

    c) Chaque État Partie peut envisager de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de fournir une aide plus large en application du présent article, en l'absence de double incrimination.

    10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie, dont la présence est requise dans un autre État Partie à des fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte de toute autre manière son concours à l'obtention de preuves dans le cadre d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la présente Convention, peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies:

    a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause;

    b) Les autorités compétentes des deux États Parties concernés y consentent, sous réserve des conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.

    11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article:

    a) L'État Partie vers lequel la personne est transférée a le pouvoir et l'obligation de la garder en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'État Partie à partir duquel elle a été transférée;

    b) L'État Partie vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans retard de l'obligation de la remettre à la garde de l'État Partie à partir duquel elle a été transférée, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou autrement décidé par les autorités compétentes des deux États Parties;

    c) L'État Partie vers lequel la personne est transférée ne peut exiger de l'État Partie à partir duquel elle a été transférée qu'il engage une procédure d'extradition pour qu'elle lui soit remise;

    d) Il est tenu compte de la période que la personne a passée en détention dans l'État Partie vers lequel elle a été transférée aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État Partie à partir duquel elle a été transférée.

    12. À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, n'est pas poursuivie, détenue, punie ni soumise à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État Partie vers lequel elle est transférée à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État Partie à partir duquel elle a été transférée.

    13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et, soit de les exécuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système d'entraide judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la même fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales assurent l'exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande à une autorité compétente pour exécution, elle encourage l'exécution rapide et en bonne et due forme de la demande par l'autorité compétente. L'autorité centrale désignée à cette fin fait l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où chaque État Partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les États Parties. La présente disposition s'entend sans préjudice du droit de tout État Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les États Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si cela est possible.

    14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour l'État Partie requis, dans des conditions permettant audit État Partie d'en établir l'authenticité. La ou les langues acceptables pour chaque État Partie sont notifiées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies au moment où ledit État Partie dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention. En cas d'urgence et si les États Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

    15. Une demande d'entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants:

    a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;

    b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;

    c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d'actes judiciaires;

    d) Une description de l'assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l'État Partie requérant souhaite voir appliquée;

    e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée; et

    f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

    16. L'État Partie requis peut demander un complément d'information lorsque cela apparaît nécessaire pour exécuter la demande conformément à son droit interne ou lorsque cela peut en faciliter l'exécution.

    17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de l'État Partie requis et, dans la mesure où cela ne contrevient pas au droit interne de l'État Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

    18. Lorsque cela est possible et conforme aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État Partie doit être entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d'un autre État Partie, le premier État Partie peut, à la demande de l'autre, autoriser son audition par vidéoconférence s'il n'est pas possible ou souhaitable qu'elle comparaisse en personne sur le territoire de l'État Partie requérant. Les États Parties peuvent convenir que l'audition sera conduite par une autorité judiciaire de l'État Partie requérant et qu'une autorité judiciaire de l'État Partie requis y assistera.

    19. L'État Partie requérant ne communique ni n'utilise les informations ou les éléments de preuve fournis par l'État Partie requis pour des enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de l'État Partie requis. Rien dans le présent paragraphe n'empêche l'État Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des informations ou des éléments de preuve à décharge. Dans ce cas, l'État Partie requérant avise l'État Partie requis avant la révélation et, s'il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, dans un cas exceptionnel, une notification préalable n'est pas possible, l'État Partie requérant informe sans retard l'État Partie requis de la révélation.

    20. L'État Partie requérant peut exiger que l'État Partie requis garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécuter. Si l'État Partie requis ne peut satisfaire à cette exigence, il en informe sans délai l'État Partie requérant.

    21. L'entraide judiciaire peut être refusée:

    a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

    b) Si l'État Partie requis estime que l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;

    c) Au cas où le droit interne de l'État Partie requis interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'agissait d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence;

    d) Au cas où il serait contraire au système juridique de l'État Partie requis concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.

    22. Les États Parties ne peuvent refuser une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales.

    23. Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

    24. L'État Partie requis exécute la demande d'entraide judiciaire aussi promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous délais suggérés par l'État Partie requérant et qui sont motivés, de préférence dans la demande. L'État Partie requérant peut présenter des demandes raisonnables d'informations sur l'état d'avancement des mesures prises par l'État Partie requis pour faire droit à sa demande. L'État Partie requis répond aux demandes raisonnables de l'État Partie requérant concernant les progrès réalisés dans l'exécution de la demande. Quand l'entraide demandée n'est plus nécessaire, l'État Partie requérant en informe promptement l'État Partie requis.

    25. L'entraide judiciaire peut être différée par l'État Partie requis au motif qu'elle entraverait une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire en cours.

    26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou d'en différer l'exécution en vertu du paragraphe 25, l'État Partie requis étudie avec l'État Partie requérant la possibilité d'accorder l'entraide sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires. Si l'État Partie requérant accepte l'entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme à ces dernières.

    27. Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'État Partie requérant, consent à déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites ou à une procédure judiciaire sur le territoire de l'État Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ni soumis à d'autres restrictions de sa liberté personnelle sur ce territoire à raison d'actes, d'omissions ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'État Partie requis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne ayant eu, pendant une période de 15 jours consécutifs ou toute autre période convenue par les États Parties à compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire de l'État Partie requérant, y sont néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y sont revenus de leur plein gré.

    28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à la charge de l'État Partie requis, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les États Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les États Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

    29. L'État Partie requis:

    a) Fournit à l'État Partie requérant copie des dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public a accès;

    b) Peut, à son gré, fournir à l'État Partie requérant intégralement, en partie ou aux conditions qu'il estime appropriées, copie de tous dossiers, documents ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son droit interne, le public n'a pas accès.

    30. Les États Parties envisagent, s'il y a lieu, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs du présent article, mettent en pratique ses dispositions ou les renforcent.

    Article 47

    Transfert des procédures pénales

    Les États Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction établie conformément à la présente Convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites.

    Article 48

    Coopération entre les services de détection et de répression

    1. Les États Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de la détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. En particulier, les États Parties prennent des mesures efficaces pour:

    a) Renforcer les voies de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents et, si nécessaire, en établir afin de faciliter l'échange sûr et rapide d'informations concernant tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États Parties concernés le jugent approprié, les liens avec d'autres activités criminelles;

    b) Coopérer avec d'autres États Parties, s'agissant des infractions visées par la présente Convention, dans la conduite d'enquêtes concernant les points suivants:

    i) Identité et activités des personnes soupçonnées d'implication dans lesdites infractions, lieu où elles se trouvent ou lieu où se trouvent les autres personnes concernées;

    ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la commission de ces infractions;

    iii) Mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

    c) Fournir, lorsqu'il y a lieu, les pièces ou quantités de substances nécessaires à des fins d'analyse ou d'enquête;

    d) Échanger, lorsqu'il y a lieu, avec d'autres États Parties des informations sur les moyens et procédés spécifiques employés pour commettre les infractions visées par la présente Convention, tels que l'usage de fausses identités, de documents contrefaits, modifiés ou falsifiés ou d'autres moyens de dissimulation des activités;

    e) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et favoriser l'échange de personnel et d'experts, y compris, sous réserve de l'existence d'accords ou d'arrangements bilatéraux entre les États Parties concernés, le détachement d'agents de liaison;

    f) Échanger des informations et coordonner les mesures administratives et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tôt les infractions visées par la présente Convention.

    2. Afin de donner effet à la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les États Parties concernés, ces derniers peuvent se baser sur la présente Convention pour instaurer une coopération en matière de détection et de répression concernant les infractions visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les États Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

    3. Les États Parties s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, pour lutter contre les infractions visées par la présente Convention commises au moyen de techniques modernes.

    Article 49

    Enquêtes conjointes

    Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances d'enquête conjointes. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être décidées au cas par cas. Les États Parties concernés veillent à ce que la souveraineté de l'État Partie sur le territoire duquel l'enquête doit se dérouler soit pleinement respectée.

    Article 50

    Techniques d'enquête spéciales

    1. Afin de combattre efficacement la corruption, chaque État Partie, dans la mesure où les principes fondamentaux de son système juridique interne le permettent et conformément aux conditions prescrites par son droit interne, prend, dans la limite de ses moyens, les mesures nécessaires pour que ses autorités compétentes puissent recourir de façon appropriée, sur son territoire, à des livraisons surveillées et, lorsqu'il le juge opportun, à d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations d'infiltration, et pour que les preuves recueillies au moyen de ces techniques soient admissibles devant ses tribunaux.

    2. Aux fins des enquêtes sur les infractions visées par la présente Convention, les États Parties sont encouragés à conclure, si nécessaire, des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération internationale. Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et ils sont mis en œuvre dans le strict respect des dispositions qu'ils contiennent.

    3. En l'absence d'accords ou d'arrangements visés au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à des techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte d'ententes et d'arrangements financiers quant à l'exercice de leur compétence par les États Parties concernés.

    4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au niveau international peuvent inclure, avec le consentement des États Parties concernés, des méthodes telles que l'interception de marchandises ou de fonds et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie de ces marchandises ou fonds.

    Chapitre V. Recouvrement d'avoirs

    Article 51

    Disposition générale

    1. La restitution d'avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente Convention, et les États Parties s'accordent mutuellement la coopération et l'assistance la plus étendue à cet égard.

    Article 52

    Prévention et détection des transferts du produit du crime

    1. Sans préjudice de l'article 14 de la présente Convention, chaque État Partie prend, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction soient tenues de vérifier l'identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer l'identité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations suspectes afin de les signaler aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les institutions financières — ou de leur interdire — d'entretenir des relations d'affaires avec des clients légitimes.

    2. Afin de faciliter l'application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État Partie, conformément à son droit interne et en s'inspirant des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent:

    a) Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, les types de compte et d'opération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture de tels comptes, leur tenue et l'enregistrement des opérations; et

    b) S'il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d'un autre État Partie ou de sa propre initiative, l'identité des personnes physiques ou morales dont elles devront surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront par ailleurs identifier.

    3. Dans le contexte de l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique des mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l'identité du client ainsi que, dans la mesure du possible, de l'ayant droit économique.

    4. Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour empêcher, avec l'aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l'établissement de banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En outre, les États Parties peuvent envisager d'exiger de leurs institutions financières qu'elles refusent d'établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se gardent d'établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes soient utilisés par des banques qui n'ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé.

    5. Chaque État Partie envisage d'établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l'information financière et prévoit des sanctions adéquates en cas de non-respect. Chaque État Partie envisage également de prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités compétentes d'autres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, le réclamer et le recouvrer.

    6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation.

    Article 53

    Mesures pour le recouvrement direct de biens

    Chaque État Partie, conformément à son droit interne:

    a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d'engager devant ses tribunaux une action civile en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente Convention;

    b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d'ordonner aux auteurs d'infractions établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et

    c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu'ils doivent décider d'une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre État Partie sur des biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente Convention.

    Article 54

    Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

    1. Afin d'assurer l'entraide judiciaire prévue à l'article 55 de la présente Convention concernant les biens acquis au moyen d'une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne:

    a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une décision de confiscation d'un tribunal d'un autre État Partie;

    b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu'elles ont compétence en l'espèce, d'ordonner la confiscation de tels biens d'origine étrangère, en se prononçant sur une infraction de blanchiment d'argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par d'autres procédures autorisées par son droit interne; et

    c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l'absence de condamnation pénale lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou d'absence ou dans d'autres cas appropriés.

    2. Afin d'accorder l'entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l'article 55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:

    a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autorité compétente d'un État Partie requérant ordonnant le gel ou la saisie, qui donne à l'État Partie requis un motif raisonnable de croire qu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l'objet d'une ordonnance de confiscation aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article;

    b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens sur la base d'une demande donnant à l'État Partie un motif raisonnable de croire qu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l'objet d'une ordonnance de confiscation aux fins de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article; et

    c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d'une arrestation ou d'une inculpation intervenue à l'étranger en relation avec leur acquisition.

    Article 55

    Coopération internationale aux fins de confiscation

    1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a reçu d'un autre État Partie ayant compétence pour connaître d'une infraction établie conformément à la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur son territoire:

    a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou

    b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l'État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 31 et à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 54 de la présente Convention, pour autant qu'elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31, qui sont situés sur son territoire.

    2. Lorsqu'une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément à la présente Convention, l'État Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au paragraphe 1 de l'article 31 de la présente Convention, en vue d'une confiscation ultérieure à ordonner soit par l'État Partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l'État Partie requis.

    3. Les dispositions de l'article 46 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 46, les demandes faites en application du présent article contiennent:

    a) Lorsque la demande relève de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu'il convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le fondement de son droit interne;

    b) Lorsque la demande relève de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation émanant de l'État Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'État Partie requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive;

    c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.

    4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'État Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant à l'État Partie requérant.

    5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu'une copie de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et modifications ultérieures.

    6. Si un État Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.

    7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l'État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le bien est de valeur minime.

    8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l'État Partie requis donne, si possible, à l'État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

    9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

    Article 56

    Coopération spéciale

    Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s'efforce de prendre des mesures lui permettant, sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit d'infractions établies conformément à la présente Convention lorsqu'il considère que la divulgation de ces informations pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d'une demande en vertu du présent chapitre de la Convention.

    Article 57

    Restitution et disposition des avoirs

    1. Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l'article 31 ou 55 de la présente Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente Convention et à son droit interne.

    2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les biens confisqués, lorsqu'il agit à la demande d'un autre État Partie, conformément à la présente Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi.

    3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'État Partie requis:

    a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 et sur la base d'un jugement définitif rendu dans l'État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l'État Partie requérant;

    b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à l'article 55 de la présente Convention et sur la base d'un jugement définitif dans l'État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l'État Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit de propriété antérieur sur lesdits biens à l'État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un préjudice à l'État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués;

    c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l'État Partie requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de l'infraction.

    4. S'il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l'État Partie requis peut déduire des dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.

    5. S'il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués.

    Article 58

    Service de renseignement financier

    Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d'établir un service de renseignement financier qui sera chargé de recevoir, d'analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations d'opérations financières suspectes.

    Article 59

    Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux

    Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent chapitre de la Convention.

    Chapitre VI. Assistance technique et échange d'informations

    Article 60

    Formation et assistance technique

    1. Chaque État Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des besoins, des programmes de formation spécifiques à l'intention de ses personnels chargés de prévenir et de combattre la corruption. Ces programmes pourraient porter notamment sur ce qui suit:

    a) Mesures efficaces de prévention, de détection, d'investigation, de répression et de lutte dirigées contre la corruption, y compris l'utilisation des méthodes de rassemblement de preuves et d'investigation;

    b) Renforcement des capacités d'élaboration et de planification de stratégies contre la corruption;

    c) Formation des autorités compétentes à l'établissement de demandes d'entraide judiciaire qui répondent aux exigences de la présente Convention;

    d) Évaluation et renforcement des institutions, de la gestion du service public et des finances publiques (y compris des marchés publics), et du secteur privé;

    e) Prévention des transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, lutte contre ces transferts, et recouvrement de ce produit;

    f) Détection et gel des transferts du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention;

    g) Surveillance des mouvements du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que des méthodes de transfert, de dissimulation ou de déguisement de ce produit;

    h) Mécanismes et méthodes judiciaires et administratifs appropriés et efficaces pour faciliter la restitution du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention;

    i) Méthodes employées pour la protection des victimes et des témoins qui coopèrent avec les autorités judiciaires; et

    j) Formation aux réglementations nationales et internationales et formation linguistique.

    2. Les États Parties envisagent, dans leurs plans et programmes nationaux de lutte contre la corruption, de s'accorder, selon leurs capacités, l'assistance technique la plus étendue, en particulier au profit des pays en développement, y compris un appui matériel et une formation dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, ainsi qu'une formation et une assistance, et l'échange mutuel de données d'expérience pertinentes et de connaissances spécialisées, ce qui facilitera la coopération internationale entre États Parties dans les domaines de l'extradition et de l'entraide judiciaire.

    3. Les États Parties renforcent, autant qu'il est nécessaire, les mesures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein des organisations internationales et régionales et dans le cadre des accords ou des arrangements bilatéraux et multilatéraux pertinents.

    4. Les États Parties envisagent de s'entraider, sur demande, pour mener des évaluations, des études et des recherches portant sur les types, les causes, les effets et les coûts de la corruption sur leur territoire, en vue d'élaborer, avec la participation des autorités compétentes et de la société, des stratégies et plans d'action pour combattre la corruption.

    5. Afin de faciliter le recouvrement du produit d'infractions établies conformément à la présente Convention, les États Parties peuvent coopérer en se communiquant les noms d'experts susceptibles d'aider à atteindre cet objectif.

    6. Les États Parties envisagent de mettre à profit des conférences et séminaires sous-régionaux, régionaux et internationaux pour favoriser la coopération et l'assistance technique et stimuler les échanges de vues sur les problèmes communs, y compris les problèmes et les besoins particuliers des pays en développement et des pays à économie en transition.

    7. Les États Parties envisagent d'établir des mécanismes à caractère volontaire en vue de contribuer financièrement, par des programmes et projets d'assistance technique, aux efforts des pays en développement et des pays à économie en transition pour appliquer la présente Convention.

    8. Chaque État Partie envisage de verser des contributions volontaires à l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime afin d'encourager, par l'intermédiaire de ce dernier, des programmes et projets dans les pays en développement visant à appliquer la présente Convention.

    Article 61

    Collecte, échange et analyse d'informations sur la corruption

    1. Chaque État Partie envisage d'analyser, en consultation avec des experts, les tendances de la corruption sur son territoire ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions de corruption sont commises.

    2. Les États Parties envisagent de développer et de mettre en commun, directement entre eux et par le biais d'organisations internationales et régionales, leurs statistiques et leur connaissance analytique de la corruption ainsi que des informations en vue d'élaborer, dans la mesure du possible, des définitions, normes et méthodes communes, et des informations sur les pratiques les mieux à même de prévenir et de combattre la corruption.

    3. Chaque État Partie envisage d'assurer le suivi de ses politiques et mesures concrètes de lutte contre la corruption et d'évaluer leur mise en œuvre et leur efficacité.

    Article 62

    Autres mesures: application de la Convention par le développement économique et l'assistance technique

    1. Les États Parties prennent des mesures propres à assurer l'application optimale de la présente Convention dans la mesure du possible, par la coopération internationale, compte tenu des effets négatifs de la corruption sur la société en général et sur le développement durable en particulier.

    2. Les États Parties font des efforts concrets, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres ainsi qu'avec les organisations régionales et internationales:

    a) Pour développer leur coopération à différents niveaux avec les pays en développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers à prévenir et combattre la corruption;

    b) Pour accroître l'assistance financière et matérielle apportée aux pays en développement afin d'appuyer les efforts qu'ils déploient pour prévenir et combattre efficacement la corruption et de les aider à appliquer la présente Convention avec succès;

    c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider à répondre à leurs besoins aux fins de l'application de la présente Convention. Pour ce faire, les États Parties s'efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et régulières à un compte établi à cet effet dans le cadre d'un mécanisme de financement des Nations unies. Les États Parties peuvent aussi envisager en particulier, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, de verser à ce compte un pourcentage des fonds ou de la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux dispositions de la présente Convention;

    d) Pour encourager et amener d'autres États et des institutions financières, selon qu'il convient, à s'associer aux efforts qu'ils déploient conformément au présent article, notamment en faisant bénéficier les pays en développement de davantage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.

    3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des engagements existants en matière d'aide extérieure ou d'autres arrangements de coopération financière aux niveaux bilatéral, régional ou international.

    4. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux sur l'aide matérielle et logistique, en tenant compte des arrangements financiers nécessaires pour assurer l'efficacité des moyens de coopération internationale prévus par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la corruption.

    Chapitre VII. Mécanismes d'application

    Article 63

    Conférence des États Parties à la Convention

    1. Une Conférence des États Parties à la Convention est instituée pour améliorer la capacité des États Parties à atteindre les objectifs énoncés dans la présente Convention et renforcer leur coopération à cet effet ainsi que pour promouvoir et examiner l'application de la présente Convention.

    2. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera la Conférence des États Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, la Conférence des États Parties tiendra des réunions ordinaires conformément au règlement intérieur qu'elle aura adopté.

    3. La Conférence des États Parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant le fonctionnement des activités énoncées dans le présent article, y compris des règles concernant l'admission et la participation d'observateurs et le financement des dépenses encourues au titre de ces activités.

    4. La Conférence des États Parties arrête des activités, des procédures et des méthodes de travail en vue d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, notamment:

    a) Elle facilite les activités menées par les États Parties en vertu des articles 60 et 62 et des chapitres II à V de la présente Convention, y compris en encourageant la mobilisation de contributions volontaires;

    b) Elle facilite l'échange d'informations entre États Parties sur les caractéristiques et tendances de la corruption et les pratiques efficaces pour la prévenir et la combattre et pour restituer le produit du crime, notamment par la publication des informations pertinentes visées dans le présent article;

    c) Elle coopère avec les organisations et mécanismes régionaux et internationaux, et les organisations non gouvernementales compétents;

    d) Elle utilise de manière appropriée les informations pertinentes produites par d'autres mécanismes internationaux et régionaux visant à combattre et prévenir la corruption afin d'éviter une répétition inutile d'activités;

    e) Elle examine périodiquement l'application de la présente Convention par les États Parties;

    f) Elle formule des recommandations en vue d'améliorer la présente Convention et son application;

    g) Elle prend note des besoins d'assistance technique des États Parties en ce qui concerne l'application de la présente Convention et recommande les mesures qu'elle peut juger nécessaires à cet égard.

    5. Aux fins du paragraphe 4 du présent article, la Conférence des États Parties s'enquiert des mesures prises et des difficultés rencontrées par les États Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant les informations que ceux-ci lui communiquent et par le biais des mécanismes complémentaires d'examen qu'elle pourra établir.

    6. Chaque État Partie communique à la Conférence des États Parties, comme celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant à appliquer la présente Convention. La Conférence des États Parties examine le moyen le plus efficace de recevoir des informations et d'y réagir, y compris, notamment, d'États Parties et d'organisations internationales compétentes. Les contributions reçues d'organisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la Conférence des États Parties, peuvent aussi être pris en compte.

    7. Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des États Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l'application effective de la Convention.

    Article 64

    Secrétariat

    1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des États Parties à la Convention.

    2. Le secrétariat:

    a) Aide la Conférence des États Parties à réaliser les activités énoncées à l'article 63 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des États Parties;

    b) Aide les États Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des États Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l'article 63 de la présente Convention; et

    c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.

    Chapitre VIII. Dispositions finales

    Article 65

    Application de la Convention

    1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

    2. Chaque État Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption.

    Article 66

    Règlement des différends

    1. Les États Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.

    2. Tout différend entre deux États Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États Parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les États Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour.

    3. Chaque État Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout État Partie ayant émis une telle réserve.

    4. Tout État Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    Article 67

    Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

    1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 9 décembre 2005.

    2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un État membre d'une telle organisation l'ait signée conformément au paragraphe 1 du présent article.

    3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

    4. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est Partie à la présente Convention. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.

    Article 68

    Entrée en vigueur

    1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

    2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit État ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.

    Article 69

    Amendement

    1. À l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un État Partie peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux États Parties et à la Conférence des États Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. La Conférence des États Parties n'épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des États Parties présents à la Conférence des États Parties et exprimant leur vote.

    2. Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

    3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des États Parties.

    4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entrera en vigueur pour un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit État Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.

    5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des États Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.

    Article 70

    Dénonciation

    1. Un État Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

    2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres l'ont dénoncée.

    Article 71

    Dépositaire et langues

    1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente Convention.

    2. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Projet de loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    42.185/2 DU 21 FÉVRIER 2007


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant- projet n'appelle aucune observation.

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. P. LIÉNARDYet Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    Mme B. VIGNERON, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

    Le greffier, Le président,
    B. VIGNERON. Y. KREINS.