3-2124/3

3-2124/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

28 MARS 2007


Projet de loi modifiant l'article 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES PAR

M. VAN NIEUWKERKE


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que proposition de loi par Mme Hilde Vautmans et M. Guido De Padt (doc. Chambre, nº 51-1451/1).

Il a été adopté à l'unanimité par la Chambre des représentants le 15 mars 2007.

Il a été transmis le 16 mars 2007 au Sénat, qui l'a évoqué le 20 mars 2007.

La commission a examiné ce projet de loi au cours de sa réunion du 28 mars 2007.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA MOBILITÉ

La disposition à l'examen tend à modifier l'article 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Actuellement, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire dans le cas de certaines infractions routières graves. Dans certaines circonstances, cette déchéance ne peut être levée qu'après une période de trois mois et la réussite d'une série de tests ou examens. Les dispositions proposées visent à étendre le champ d'application de cette dernière procédure au délit de fuite lors d'un accident ayant entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort. L'idée est que le juge soit tenu d'imposer ces examens.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 2

Le gouvernement dépose un amendement (doc. Sénat, nº 3-2124/2) qui vise à limiter les quatre contrôles proposés par le projet de loi à trois examens: un examen théorique, un examen pratique et un examen psychologique. En effet, le fait de commettre un délit de fuite ne constitue pas en soi, dans le chef de son auteur, l'indice d'une inaptitude physique à la conduite. C'est pourquoi l'amendement vise à permettre au juge de continuer à apprécier s'il y a lieu d'imposer ou non un examen médical.

IV. VOTES

L'amendement nº 1, l'article 2 amendé et l'ensemble du projet de loi amendé ont été adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.


Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
André VAN NIEUWKERKE. Luc WILLEMS.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 51 1451/005)