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Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 MARS 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Christian Brotcorne à la vice-première ministre et ministre de la Justice et au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et au ministre de la Mobilité sur «les personnes habilitées à constater le stationnement dépénalisé en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965» (nº 3-2249)

Mme la présidente. - M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

M. Christian Brotcorne (CDH). - Cette question est très importante, car elle concerne essentiellement la surveillance des parkings en Wallonie picarde.

Cette demande d'explications reprend deux questions écrites que j'avais déposées et auxquelles je n'ai pas reçu de réponse. Elles étaient adressées respectivement aux ministres de l'Intérieur et de la Mobilité.

Ma demande d'explications est également adressée à la ministre de la Justice, cette dernière ayant déjà répondu partiellement à une question écrite.

L'article 29, paragraphe 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, modifié par la loi du 20 juillet 2005, énonçait que « Les autres infractions aux règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées sont des infractions du premier degré et sont punies d'une amende de 10 à 250 euros. Les stationnements à durée limitée, les stationnements payants et les stationnements sur les emplacements réservés aux riverains définis dans les règlements précités ne sont pas sanctionnés pénalement, sauf le stationnement alterné semi-mensuel, la limitation du stationnement de longue durée et la fraude avec le disque de stationnement ».

Cet alinéa a été complété, dans la loi du 1er avril 2006, entrée en vigueur le 10 mai 2006, par l'ajout du nouvel alinéa suivant : « Le stationnement dépénalisé visé à l'alinéa 2 peut toutefois être constaté, jusqu'à une date déterminée par le Roi, par les agents de police en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur ».

M. le ministre peut-il préciser si d'autres personnes ou groupements de personnes disposent des mêmes prérogatives que les agents de police cités dans la loi pour la même tâche ? Dans l'affirmative, selon quelle prescription légale ?

Actuellement, certaines sociétés privées perçoivent les décimes additionnels. À quel titre et sur quelles bases légales certaines sociétés privées sont-elles habilitées à constater le stationnement dépénalisé - tel que défini à l'article 29, paragraphe 2, alinéa 2, des lois relatives à la police de la circulation routière - en vue d'établir la recevabilité de la rétribution ou taxe de stationnement due en exécution de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur ?

M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères. - Je vous donne lecture de la réponse de M. le ministre de la Mobilité.

En réponse à l'ensemble des questions, je peux préciser que, sur la base de la nouvelle loi communale, le conseil communal peut décider de donner en concession, à une société privée, la gestion de certains domaines publics communaux. Étant donné la dépénalisation de certaines infractions en matière de stationnement, notamment le stationnement payant, par la loi du 7 février 2003, et la compétence de l'autorité communale en la matière, celle-ci peut donc donner en concession à une société privée, dans le respect des réglementations sur les marchés publics, la gestion de cette matière.

Les montants et la perception de ceux-ci sont prévus par un règlement de rétribution communal, pris en vertu de la loi du 22 février 1965, permettant aux communes de percevoir une rétribution sur le stationnement de véhicules à moteur.

Depuis la dépénalisation de certaines infractions de stationnement, les avis étaient partagés dans les milieux juridiques quant à savoir si l'agent de police est encore ou non compétent pour effectuer des constats de ce type. Afin de permettre aux communes de continuer à investir les agents de police - anciennement les agent auxiliaires de police - dans la gestion du stationnement, cette compétence leur a explicitement été accordée par la loi du 1er avril 2006, jusqu'à une date à déterminer par le Roi.

Contrairement aux constats des agents, les constats effectués par les employés de sociétés privées ayant une concession n'ont pas la force de preuve d'un procès-verbal. Cela signifie que le constat d'une société privée ayant une concession ne fait pas foi, comme le procès-verbal, sauf preuve du contraire. C'est pourquoi ces sociétés privées prennent toujours une photo numérique du véhicule stationné, sur laquelle se trouve une date et une heure.

M. Christian Brotcorne (CDH). - La réponse était intéressante jusqu'à la dernière phrase. La photo numérique permet-elle de donner compétence à un agent d'une société privée dont on vient de dire qu'il n'avait justement pas la qualité pour relever les infractions ? Je ne vois pas en quoi le fait de prendre une photo numérique du véhicule mal stationné permet d'invalider l'incompétence de cet agent à dresser un procès-verbal qui vaut foi des constatations.

M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères. - Je pense effectivement que ces agents n'ont pas ce pouvoir. Cela dit, je pense que la photo numérique n'est qu'un élément de preuve en cas de contestation, laquelle devra être plaidée.

M. Christian Brotcorne (CDH). - Je note donc que l'on organise l'insécurité juridique.

M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères. - Absolument !