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13 MARS 2007
I. PRESENTATION GENERALE
Le 13 décembre 2002 a été conclu entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, un accord de coopération relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service (ci-après: « l'accord de coopération) ». Cet accord de coopération est entré pleinement en vigueur le 26 mars 2004, soit à la date de publication au Moniteur belge de l'agrément de BOFAS (Bodemsaneringsfonds voor Tankstations — Fonds d'assainissement des Sols des stations-service), par une décision de la Commission interrégionale d'assainissement du 3 mars 2004.
Si l'accord de coopération prévoyait des délais suffisants pour introduire les demandes d'intervention auprès de BOFAS, il est apparu dans la pratique que, pour un nombre significatif de dossiers potentiels, aucune demande complète et recevable n'avait été introduite. Il a dès lors été décidé de modifier l'accord de coopération afin d'ouvrir un nouveau délai, complémentaire au délai initial, pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'une intervention de BOFAS.
À cette occasion, un certain nombre d'autres dispositions de l'accord de coopération sont également modifiées. Ainsi, la date du 31 décembre 1992 est supprimée. À l'origine, les demandes d'intervention ne pouvaient être introduites que pour les stations-service qui ont été exploitées jusqu'au 31 décembre 1992 compris. Les stations-service qui ont été fermées antérieurement à cette date, n'entraient pas en ligne de compte pour une intervention de BOFAS. En vue d'élargir le champ d'application du système et de permettre à BOFAS d'intervenir dans l'assainissement du sol de toutes les stations-service qui ont été fermées, la date du 31 décembre 1992 est supprimée. Par ailleurs, la notion d'« assainissement par voie de mesure transitoire » est modifiée. De même, la définition des personnes qui peuvent s'adresser à BOFAS est adaptée. Il est apparu dans la pratique que les notions de personne « assujettie à une obligation d'assainissement » et de personne « désireuse d'assainir » n'étaient pas toujours faciles à cerner. Il a donc été décidé de décrire précisément dans l'accord de coopération quels sont les bénéficiaires potentiels des interventions de BOFAS. Par ailleurs, ont été introduites des dispositions qui interdisent aux autorités de délivrer, pendant une durée déterminée, un permis d'environnement pour l'exploitation de stations-service relativement à des terrains faisant l'objet d'une demande d'intervention auprès du Fonds.
II. COMMENTAIRES DES ARTICLES
Article 1er
§ 1er. La définition de la « station-service » est modifiée en vue de permettre que des stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993, et qui par conséquent ne tombaient pas sous le champ d'application initial de l'accord de coopération initial en raison d'une fermeture trop ancienne, puissent désormais entrer en ligne de compte pour une intervention du Fonds.
Le régime applicable à ces anciennes stations-service — à savoir celles qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993 — est identique à celui qui s'applique aux autres stations-service (fermées après le 1er janvier 1993).
Il est important de souligner qu'aussi bien la modification de la définition de « station-service » que la prolongation du délai dans lequel une demande d'intervention peut être introduite auprès du Fonds — six mois après la publication au Moniteur belge du présent accord de coopération modificatif —, auront une incidence sur le financement du système entier. Un calcul détaillé du coût global de l'opération a été établi lors de l'élaboration de l'accord de coopération. Il a été tenu compte à cet effet des efforts que le secteur avait déjà fournis afin d'assainir des stations-service. Le calcul a été fait en partant de l'hypothèse que 1 000 dossiers environ seraient introduits dans le cadre de fermetures; en réalité environ 1 100 dossiers ont été introduits. La prolongation du délai d'introduction des demandes d'intervention et l'extension de l'intervention de BOFAS aux stations-service fermées avant 1993, entraîneront inévitablement l'introduction d'un nombre de nouvelles demandes d'intervention, évalué entre 400 et 500.
Par ailleurs, il convient de signaler que même pour les stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993, la possibilité existe toujours d'introduire une demande d'intervention pour assainissement par mesure transitoire, pour autant toutefois qu'il soit satisfait aux conditions émises à cet égard par l'accord de coopération. Le délai pour introduire une telle demande expirera six mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002.
Ceci a pour conséquence que les moyens financiers qui avaient été prévus globalement pour l'assainissement des stations-service dans le cadre de fermetures, pourraient être dépassés. Il est toutefois impossible à l'heure actuelle d'évaluer les conséquences financières de cette augmentation prévue du nombre de demandes d'intervention. La modification de la définition de « station-service, » ainsi que la prolongation du délai d'introduction de la demande d'intervention, auront donc normalement des conséquences budgétaires.
§ 2. Sous l'empire de la définition initiale de l'assainissement par voie de mesure transitoire, certaines demandes devaient être refusées parce que les travaux avaient démarré peu avant 2000 ou qu'une partie des travaux avait déjà été exécutée avant le 1er janvier 2000, et cela même si des travaux avaient encore été exécutés après le 1er janvier 2000. Dans la définition nouvelle, l'exigence que les travaux d'assainissement soient entamés après le 1er janvier 2000 est remplacée par le fait que des travaux d'assainissement doivent avoir été réalisés après le 1er janvier 2000. Un certain nombre de dossiers supplémentaires pourront ainsi bénéficier d'un remboursement par BOFAS.
Pour entrer en ligne de compte au titre d'un assainissement par voie de mesure transitoire, les travaux doivent désormais avoir été entamés au plus tard le 26 septembre 2004, sauf si cela concerne une station-service qui a été fermée avant le 1er janvier 1993. Une deuxième condition est que des travaux d'assainissement aient encore eu lieu après le 1er janvier 2004. Si tous les travaux d'assainissement sont achevés au 1er janvier 2000, on ne peut pas parler d'un assainissement par voie de mesure transitoire. La troisième condition est que les travaux aient été effectués conformément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme, au plan d'assainissement du sol approuvé ou au permis d'environnement. Si des travaux d'assainissement ont été effectués en dehors du cadre d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme, d'un plan d'assainissement du sol approuvé ou d'un permis d'environnement, on ne peut pas parler non plus d'un assainissement par voie de mesure transitoire.
Par conséquent, tous les frais relatifs aux travaux d'assainissement du sol exécutés après le 1er janvier 2000 entrent désormais en ligne de compte pour un remboursement, et cela même si les travaux d'assainissement ont été entamés déjà avant le 1er janvier 2000. Pour donner lieu à une intervention du Fonds, il faudra toutefois que les travaux soient exécutés conformément au projet d'assainissement du sol déclaré conforme, au plan d'assainissement du sol approuvé ou au permis d'environnement.
Cette adaptation ne modifie en rien les règles concernant la clé de répartition des cotisations, puisque seuls les frais d'assainissement encourus après le 1er janvier 2000 entrent en ligne de compte. Tous les frais qui ont été encourus avant le 1er janvier 2000 n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement par le Fonds.
Pour les stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993, la condition selon laquelle les travaux d'assainissement devraient avoir commencé au plus tard avant le 26 septembre 2004 ne peut être remplie. En effet, sous l'empire de la réglementation initiale, les stations-service qui avaient été fermées avant le 1er janvier 1993 ne pouvaient pas introduire de demande d'intervention. Par conséquent, elles n'ont pas pris de mesures spéciales pour entreprendre l'assainissement avant le 26 septembre 2004. Vu qu'elles n'entraient pas en ligne de compte pour une intervention de la part du Fonds, elles ont pu ne commencer les travaux d'assainissement qu'en 2005 ou 2006.
Grâce à la modification de l'accord de coopération, les stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993 peuvent désormais également introduire une demande. Cela signifie concrètement que celles qui n'ont encore effectué aucun assainissement ou même n'ont pris aucune mesure à cet effet peuvent à présent introduire une demande d'intervention recevable auprès du Fonds. Cette demande peut être introduite endéans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent accord de coopération modificatif. Le Fonds effectuera alors l'assainissement et en supportera intégralement le coût.
D'autre part, les personnes qui ont entamé après le 26 septembre 2004 des travaux d'assainissement d'un terrain sur lequel était située une station-service qui a été fermée, n'auraient pas pu solliciter l'intervention du Fonds sous l'empire de la réglementation initiale parce que l'assainissement n'avait pas été entamé avant le 26 septembre 2004. L'intention n'étant nullement de défavoriser ceux qui ont effectué des travaux d'assainissement et qui ont ainsi adopté un comportement positif en vue de la protection de l'environnement par rapport à ceux qui n'ont encore entrepris aucune mesure d'assainissement, il a été décidé que pour ces stations-service, qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993 (et uniquement pour celles-là), les travaux effectifs d'assainissement du sol relatifs à un assainissement par voie de mesure transitoire doivent avoir débuté au plus tard six mois après la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération modificatif.
Article 2
Un article 2bis est introduit dans l'accord de coopération. Cette disposition a trait à l'interdiction de délivrer un permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service pendant une durée déterminée.
Dans le cadre d'une fermeture, on souhaitait que le texte initial de l'accord de coopération prévoie que le propriétaire/l'exploitant/l'occupant s'engage à ne pas (faire ou laisser) exploiter une nouvelle station-service. On voulait en outre que le propriétaire garantisse cette obligation en constituant une hypothèque.
L'hypothèque suscitait cependant des difficultés dans certains cas. La question se posait donc de savoir si l'hypothèque ne pouvait pas être remplacée par quelque autre garantie. Une telle garantie aurait pu être, par exemple, que l'autorité compétente soit obligée de refuser de délivrer un permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service s'il apparaissait qu'une demande d'intervention avait été introduite auprès du Fonds à propos du terrain en question.
C'est pourquoi une telle réglementation a été introduite.
S'il apparaît qu'une telle demande d'intervention recevable a effectivement été introduite l'autorité devra refuser de délivrer un permis d'environnement. Ce refus doit valoir pour toute la période pendant laquelle le propriétaire s'est engagé à ne pas autoriser l'exploitation d'une station-service sur son terrain. Comme de nombreuses stations-service ont été fermées avant le 1er janvier 1993 (date à partir de laquelle les stations-service pouvaient au plus tôt être fermées dans la première version de l'accord de coopération), un délai de quinze ans doit également être prévu pour ces stations-service, délai durant lequel une nouvelle station-service ne peut être exploitée sur le terrain (cf. infra).
De même, le texte prévoit expressément que l'interdiction ne s'appliquera plus aux autorités dès que sera apportée la preuve que soit le mandat du Fonds a pris fin, soit l'agrément du Fonds a été abrogé.
En effet, il se peut que la personne qui a introduit une demande d'intervention auprès du Fonds mette fin pour une raison quelconque au mandat du Fonds. Dans un tel cas, la personne concernée devra rembourser au Fonds l'argent dépensé par le Fonds relativement à ce dossier. Si cet argent est effectivement remboursé, il n'y a plus de nécessité pour le Fonds à maintenir l'interdiction d'exploiter une station-service sur le terrain en question.
La personne concernée doit joindre une attestation du Fonds à toute demande de permis d'environnement. Cette attestation indiquera si une demande d'intervention recevable a été introduite auprès du Fonds dans le cadre d'une fermeture. Si c'est le cas, le Fonds mentionnera la période pendant laquelle aucune station-service ne peut plus être exploitée sur le terrain.
Une telle attestation ne doit pas être jointe aux demandes ayant pour objet l'extension, l'adjonction ou la modification d'un permis existant pour une station-service. Si l'on veut étendre un permis pour un terrain sur lequel une station-service est actuellement exploitée, il ne faut pas joindre une attestation du Fonds. En revanche, une telle attestation doit être jointe si on dispose déjà d'un permis pour une activité soumise à l'obtention d'un permis autre que l'exploitation d'une station-service et que l'on souhaite une extension, une adjonction ou une modification du permis existant, spécifiquement en ce qui concerne l'exploitation d'une station-service.
Sur avis du Conseil d'État (41.546 /VR) donné le 28 novembre 2006, il est précisé que le Fonds délivre une attestation au demandeur. Pour obtenir cette attestation, il faut introduire une demande par lettre recommandée auprès du Fonds qui devra la fournir au demandeur dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande. Ce délai est délibérément court, car cette formalité supplémentaire ne peut pas entraîner un retard supplémentaire.
Article 3
La modification de l'article 10, 2º de l'accord de coopération est la conséquence de l'adoption de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2005, 2e éd.). L'article 34, § 2 de cette loi porte que le Fonds d'analyse des produits pétroliers assure le traitement, l'élaboration et l'expédition des états de cotisation en vue de la perception des cotisations incombant aux produits pétroliers et aux produits de substitution pour le financement des fonds et organes créés pour ces produits par le ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
Cette disposition de la loi du 27 décembre 2005 est à comprendre dans le contexte de la création d'un guichet unique pour les entreprises redevables des accises. C'est pourquoi il est également prévu dans l'accord de coopération que BOFAS doit obligatoirement faire appel à l'administration Fédérale compétente.
Les entreprises redevables des accises restent néanmoins tenues de payer la contribution à BOFAS.
Article 4
Cet article remplace l'article 12, § 2 de l'accord de coopération initial. Dans la pratique, il a été constaté que la disposition d'origine de l'article 12, § 2 de l'accord de coopération suscitait des difficultés d'interprétation. La question se pose notamment de savoir si la notion « d'assujetti à une obligation d'assainissement » vise une catégorie abstraite de personnes ou a trait à la personne individuelle désignée dans chaque cas en vertu des règles applicables dans la Région concernée. Afin d'éviter également la discussion sur la qualification de personne obligée d'assainir ou de personne procédant volontairement à un assainissement, l'option a été prise de simplifier fortement les règles relatives aux personnes qui peuvent s'adresser au Fonds. En pratique, celui qui a réellement supporté les frais doit pouvoir introduire une demande auprès du Fonds. C'est pourquoi il est prévu que tant l'exploitant que le propriétaire ont la possibilité d'introduire une demande auprès du Fonds. Il n'y aura plus de règle de priorité imposant que le second ne peut introduire de demande que dans la mesure où le premier est absent. Les parties concernées auront désormais le choix de déterminer qui introduira le dossier effectivement. Il est cependant prévu que le propriétaire ne pourra introduire une demande que dans la mesure où il n'y a pas d'exploitation de station-service sur son terrain. Il faut éviter, qu'un propriétaire puisse forcer de faite la fin de l'exploitation d'une station-service en introduisant une demande auprès du Fonds. Si une station-service est toujours en exploitation, seul l'exploitant peut introduire une demande auprès du Fonds. Dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de parler d'un occupant: il n'y a pas d'occupant (de fait) tant qu'il y a un exploitant sur le terrain. S'il y a sur le terrain une exploitation autre qu'une station-service, tant l'exploitant/l'occupant que le propriétaire peuvent introduire une demande d'intervention. Il s'agira toujours d'un arrangement entre l'exploitant et le propriétaire, ou entre l'occupant et le propriétaire. Il ne pourra y avoir de demande introduite à la fois par un exploitant et par un occupant.
Il pourrait arriver, par exemple, qu'une activité soumise à un permis d'environnement ou à une obligation de notification soit menée sur un terrain où une station-service a été auparavant exploitée. Dans un tel cas, tant le propriétaire que l'exploitant peut introduire une demande. Aucune priorité ne sera appliquée; l'un ne dispose pas d'une préférence sur l'autre. Dans cette hypothèse, il n'y a pas d'occupant sur le terrain et il ne sera donc pas question de l'introduction de la demande par un occupant.
Si, sur un terrain où une station-service a été exploitée anciennement, est actuellement menée une activité qui n'est pas soumise à un permis ou à une obligation de notification (et où par conséquent il n'y a pas d'exploitant), tant le propriétaire que l'occupant peut introduire une demande. Dans un tel cas, il y a une exploitation mais pas d'exploitant. Celui qui exploite l'immeuble en fait est un occupant qui est présent sur le terrain sur la base d'un bail, d'un droit de superficie, d'un droit d'emphytéose ou autre. Tant l'occupant que le propriétaire peuvent introduire une demande auprès du Fonds dans ce cas.
Dans le cas d'un assainissement par voie de mesure transitoire combiné avec une fermeture, le propriétaire et/ou l'exploitant/l'occupant actuel peut être différent de celui qui a (pré)financé l'assainissement. Pour cette raison, l'ancien propriétaire, l'ancien exploitant ou l'ancien occupant doit pouvoir bénéficier du remboursement pour ce type de demande. Il est possible qu'un propriétaire précédent ait effectué un assainissement, par exemple au cours de l'année 2001 et ait vendu le terrain à la fin de l'année 2003. Cet ancien propriétaire se voit aujourd'hui accorder la possibilité de récupérer ses frais d'assainissement auprès du Fonds.
Il a été expressément choisi de ne viser que l'assainissement par voie de mesure transitoire combiné avec une fermeture. L'assainissement par voie de mesure transitoire d'un terrain sur lequel une station-service continue à être exploitée ne tombe pas dans le champ d'application de cette réglementation.
On est en effet parti du point de vue que dans le cadre d'un assainissement par voie de mesure transitoire combiné avec la poursuite de l'exploitation de la station-service, c'est l'exploitant qui effectue l'assainissement. Si l'exploitant actuel n'est plus le même que celui qui a fait exécuter les travaux d'assainissement et qui par conséquent, les a aussi payés, ces frais d'assainissement auront été réglés entre l'ancien exploitant et soit le propriétaire du terrain soit l'exploitant actuel. Il n'y a donc pas de raison directe de permettre également à cet ancien exploitant d'introduire une demande d'intervention.
Article 5
Dans le nouveau texte de l'accord de coopération — qui modifie l'article 13, § 1er de l'accord de coopération initial, le délai pour introduire une demande d'intervention en cas de fermeture est prolongé jusqu'à six mois après la publication au Moniteur belge du présent accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002. La date de publication est en effet également la date d'entrée en vigueur de l'accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002. Dans le texte initial de l'accord de coopération, il était prévu que le délai pour introduire une demande d'intervention expirait le 26 mars 2005.
À présent, un nouveau délai est introduit. Ce délai vaut pour toutes les stations-service, indépendamment de leur date de fermeture. La question de savoir si une ancienne station-service a été fermée en 1978 ou en 1998 est donc indifférente; dans les deux cas, une demande d'intervention peut être introduite auprès du Fonds dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002. Cette entrée en vigueur est organisée par l'article 11 du présent accord de coopération modificatif.
L'accord de coopération dispose expressément que ce délai est prescrit à peine de déchéance. Cela signifie que toute demande introduite au-delà de ce délai de six mois, qu'il s'agisse d'un retard d'un seul jour ou de trois semaines, sera déclarée irrecevable. Pour éviter toute méprise quant aux conséquences d'un dépassement de ce délai de six mois, il est expressément prévu que ce délai est prescrit à peine de déchéance.
Article 6
Cet article apporte des modifications à l'article 14, § 2 de l'accord de coopération. Cette disposition détermine quelles sont les obligations qui doivent toutes être reprises dans la convention — laquelle doit être transmises au Fonds en cas de demande d'intervention. Des dispositions relatives aux stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993 ont été ajoutées à l'accord de coopération initial.
§ 1er. La personne qui se signale auprès du Fonds doit s'engager à ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain, pour lequel une demande d'intervention a été introduite auprès du Fonds, en vue de l'exploitation d'une station-service. Pour les stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993, il se peut que le délai de quinze ans — depuis la date de la fermeture de la station-service- soit déjà expiré. Pour éviter qu'une nouvelle station-service puisse déjà être exploitée en empêchant un assainissement, une disposition a été introduite en ce qui concerne la durée de la fermeture applicable aux stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993. Lorsque la demande concerne une (ancienne) station-service qui a été fermée avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans pendant lequel l'exploitation d'une station-service ne peut avoir lieu sur le terrain, prend cours à la date de fermeture de la station-service. Afin d'éviter qu'une nouvelle station-service puisse déjà être exploitée sur le terrain pollué avant même que le Fonds ait pu exécuter l'assainissement du sol ou alors que le Fonds est en train d'effectuer l'assainissement, il est précisé expressément que le délai de 15 ans ne peut expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une nouvelle station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol. Dans l'hypothèse, par exemple, d'une station-service qui aurait été fermée en 1985, une nouvelle station-service pourrait être exploitée dès 2000 si on se bornait à compter un délai de 15 ans à partir de la fermeture de l'ancienne station-service. La disposition manquerait alors son objectif. C'est la raison pour laquelle il est désormais prescrit qu'une nouvelle station-service ne peut être exploitée avant qu'un tel document ait été délivré par l'autorité compétente régionale. Les autorités régionales compétentes sont respectivement l'Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Flandre, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) à Bruxelles et la direction Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE) en Wallonie.
§ 2. L'engagement que doit prendre le propriétaire à n'autoriser la présence d'aucune station-service pendant une période de quinze ans doit de même être adaptée pour les dispositions relatives aux stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993. Cette disposition a trait à l'engagement du propriétaire à ne pas (faire/ laisser) exploiter une station-service sur son terrain pendant une période déterminée. Ce délai de 15 ans commence normalement à courir à dater de la fermeture de la station-service. Pour les stations-service qui ont été fermées avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut expirer avant que l'autorité régionale compétente ait délivré un document, après un avis non contraignant du Fonds, attestant que l'exploitation d'une nouvelle station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol.
L'obligation qui repose sur la tête du propriétaire de constituer une hypothèque en garantie de son engagement selon lequel aucune nouvelle station-service ne sera exploitée est supprimée par le présent accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 1992. L'article 2bis£ nouveau inséré dans l'accord de coopération par le présent accord de coopération modificatif dispose qu'aucun permis d'environnement ne peut être délivré relativement à un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable à été introduite dans le cadre d'une fermeture. La personne qui demande un permis d'environnement pour une station-service doit joindre une attestation à sa demande de permis d'environnement. Cette attestation doit être demandée au Fonds. Cette attestation indiquera si une demande d'intervention a été introduite auprès du Fonds. Par ailleurs, l'attestation indiquera la période pendant laquelle aucune nouvelle station-service ne peut être exploitée. Pendant cette période, l'autorité ne peut délivrer aucun permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service. Compte tenu de la garantie que le Fonds obtient de cette manière, à savoir que pendant ledit délai, l'autorité ne délivrera aucun permis d'environnement, il n'est plus nécessaire de faire garantir l'obligation du propriétaire par une hypothèque. C'est pourquoi la disposition d'origine qui imposait la constitution d'une hypothèque, est abrogée.
§ 3. L'avis du Conseil d'État (41.546 /VR) donné le 28 novembre 2006 indique que chaque Région concernée peut apporter les adaptations nécessaires dans sa législation sur les permis d'environnement de l'autorité régionale compétente. Il est donc prévu que tant que la législation environnementale de l'autorité régionale compétente n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2, une hypothèque devra être établie au profit du fonds en garantie de l'engagement visé au § 2, 2º.
Article 7
§ 1. Une disposition a été ajoutée à l'article 15, § 2 de l'accord de coopération, en vertu de laquelle le délai de quinze ans — prévu dans le cas où la station-service a été fermée avant le 1er janvier 1993 — ne peut expirer avant que soit délivrée une attestation par l'autorité régionale compétente. En cas d'assainissement par voie de mesure transitoire, le Fonds supporte tous les frais. Il est cependant exigé que le demandeur s'engage à ne pas exploiter de station-service pendant quinze ans. À cet égard, il y a également lieu de prévoir une disposition spécifique pour les fermetures de stations-service antérieures au 1er janvier 1993.
§ 2. L'article 15, § 4 de l'accord de coopération a été complété par une disposition relative aux frais qui entrent en ligne de compte pour un remboursement par le Fonds en cas d'assainissement par voie de mesure transitoire.
Comme indiqué ci-dessus, la définition d'« assainissement par voie de mesure transitoire » a été modifiée. A présent, que les travaux aient été entrepris avant le 1er janvier 2000 ou ultérieurement n'a plus d'influence. Actuellement, l'article 15, § 4 prévoit expressément que seuls les frais relatifs à des travaux exécutés après le 1er janvier 2000 entrent en ligne de compte pour un remboursement par le Fonds.
Un assainissement dont tous les travaux d'assainissement du sol ont été exécutés avant le 1er janvier 2000 n'entre pas en ligne de compte pour un quelconque remboursement. Seuls les frais qui ont été exposés après le 1er janvier 2000 entrent en ligne pour un remboursement.
Article 8
Cet article ajoute un nouvel alinéa à l'article 16, § 1er de l'accord de coopération. L'article 16, § 1er de l'accord de coopération fixe le délai dans lequel la demande doit être introduite auprès du Fonds en cas de poursuite ou de reprise de l'exploitation et en cas d'assainissement par voie de mesure transitoire. Ce délai arrive à échéance le 26 mars 2006.
Actuellement un nouveau délai de six mois est introduit. Ce délai commencera à courir à la date de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002.
Pour éviter toute discussion quant à la question de savoir si les demandes ont été introduites à temps ou non, il est expressément prévu que cette demande doit être introduite par lettre recommandée. Par ailleurs, il est expressément prévu qu'il s'agit d'un délai prescrit à peine de déchéance. Toute demande introduite au-delà dudit délai de six mois ne pourra plus être prise en considération.
Ce nouveau délai de six mois s'applique à toute personne qui poursuit l'exploitation d'une station-service et effectue un assainissement du sol, qu'il s'agisse ou non d'un assainissement par voie de mesure transitoire.
Article 9
Cet article apporte deux modifications à l'article 17, § 3 de l'accord de coopération.
Lors de l'assainissement d'une station-service dont l'exploitation se poursuit, la personne qui souhaite faire valoir son droit à l'intervention du Fonds doit s'engager à soumettre son projet d'assainissement ou son plan d'assainissement au Fonds pour approbation avant de les transmettre aux autorités régionales compétentes. L'article 8 du présent accord de coopération prévoit que désormais l'étude descriptive, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation doivent également être soumis pour approbation au Fonds avant d'être transmis aux autorités régionales compétentes.
Plutôt que d'insérer certains mots dans le texte existant, l'option a été prise de remplacer intégralement les dispositions concernées — en vue d'assurer une bonne lisibilité.
Par ailleurs, le délai de trois mois dont le Fonds dispose pour évaluer ces documents est réduit à deux mois.
Article 10
L'autorité fédérale disposera désormais également d'un observateur auprès de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol. Cet observateur sera désigné par le ministre Fédéral qui a l'Énergie dans ses attributions. Cet observateur doit être invité à toutes les réunions de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol. Si cet observateur n'a pas été invité, la Commission interrégionale de l'assainissement du sol ne peut pas valablement se réunir.
Article 11
§ 1. Sur avis du Conseil d'État (41.546 /VR) donné le 28 novembre 2006, l'article 11, § 1er est remplacé par un nouvel article stipulant que les dispositions de l'article 2 entrent seulement en vigueur si la législation sur les permis d'environnement de l'autorité régionale compétente est conforme aux dispositions précitées. En effet, le Conseil d'État souligne dans son avis qu'un accord de coopération n'est pas l'instrument approprié pour apporter des modifications formelles ou implicites à des lois, décrets ou règlements. Par conséquent, les dispositions de l'article 2 peuvent seulement entrer en vigueur lorsque chaque Région aura apporté les modifications nécessaires à sa législation en matière de permis d'environnement.
§ 2. En raison de la modification du § 1er, le 2 doit aussi être adapté. L'obligation de joindre à chaque demande de permis d'environnement une attestation du Fonds vaudra uniquement pour les demandes de permis qui seront introduites plus de trente jours après la mise en conformité de la législation environnementale de l'autorité régionale compétente avec les dispositions de l'article 2.
Le ministre de l'Énergie,
Marc VERWILGHEN.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre de l'Énergie, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre de l'Énergie est chargé de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi, dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Assentiment est donné à l'Accord de coopération qui modifie l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles le 13 décembre 2002, annexé à la présente loi.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre de l'Énergie,
Marc VERWILGHEN.
Accord de coopération du 9 février 2007 portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.
Vu l'article 173 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du Conseil flamand du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement;
Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en particulier la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi, inséré par la loi du 24 décembre 1993;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à parachever la structure fédérale de l'État, notamment les articles 6, § 1er, II, 1º, 2º et 3º, § 1er, VI, 5e alinéa, 8º, et 92bis, § 1er;
Vu la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en particulier l'article 2;
Vu le décret du Conseil régional flamand du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux permis d'environnement;
Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués;
Vu l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service;
L'État fédéral, représenté par le ministre des Finances et le ministre de l'Economie et de l'Énergie;
La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand, en la personne de son ministre-Président et du ministre compétent pour l'Environnement;
La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon, en la personne de son ministre-Président et du ministre compétent pour l'Environnement;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement bruxellois, en la personne de son ministre-Président et de la ministre compétente pour l'Environnement;
Ont convenu ce qui suit:
Article 1er
§ 1er. L'article 2, 3º, de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, est modifié comme il suit:
« 3º Station-service: toute installation de distribution d'hydrocarbures pour des véhicules à moteurs, ayant une installation pour le remplissage en hydrocarbures liquides des réservoirs à carburant de véhicules à moteurs destinés à l'alimentation de leurs moteurs, qui est ou a été exploitée comme point de vente au public.
Ne sont pas comprises dans la notion de « station-service », toutes les installations de distribution d'hydrocarbures qui sont ou ont été utilisées à une autre fin comme la distribution d'hydrocarbures liquides pour d'autres usages que le remplissage des réservoirs à carburant de véhicules à moteurs et la distribution d'hydrocarbures liquides pour des véhicules à moteur à des fins commerciales autres que la vente au public, telle que la distribution d'hydrocarbures liquides destinés à l'alimentation d'un parc de voitures en gestion propre ou pour usage propre ».
§ 2. L'article 2, 18º, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit:
« Assainissement par mesure transitoire: l'assainissement de sites ou de terrains pollués pour lequel des travaux d'assainissement du sol sont entamés au plus tard le 26 septembre 2004 ou, dans le cas d'une station-service fermée avant le 1er janvier 1993, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération le 9 février 2007 portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service ».
Art. 2
Dans le même accord de coopération, un article 2bis est ajouté, libellé comme suit:
« Art 2bis — § 1er. Pendant la période visée aux articles 14, § 2, 1º, 5, 2º et 15, § 2, aucun permis d'environnement ne peut être octroyé ou mis en oeuvreœuvre pour l'exploitation d'une station-service sur un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, par mesure transitoire ou non, a été introduite.
Toutefois, cette interdiction ne vaut plus lorsque le mandat du Fonds prend fin avant que l'assainissement soit terminé ou lorsque l'agrément du Fonds est retiré.
§ 2. À la demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service doit être jointe une attestation du Fonds, sauf lorsque cette demande porte sur une extension, un ajout ou une modification d'un permis existant pour l'exploitation d'une station-service.
L'attestation du Fonds précise si le terrain concerné a fait l'objet d'une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, et le cas échéant la période couverte par l'interdiction visée au § 1er.
Toute demande d'attestation du Fonds doit être introduite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le Fonds communiquedélivre l'attestation, par lettre recommandée, sa réponse au demandeur dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande ».
Art. 3
L'article 10, 2º, l'alinéa 2, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit:
« À cette fin le Fonds fait appel à l'Administration fédérale compétente qui peut faire usage des données du Fonds pour l'Analyse des Produits Pétroliers ».
Art. 4
L'article 12, § 2, du même accord de coopération est remplacé par la disposition qui suit:
« Peuvent bénéficier de l'intervention du Fonds: l'exploitant, le propriétaire ou l'occupant. Le propriétaire ne peut toutefois bénéficier de l'intervention du Fonds qu'à la condition qu'une station-service ne soit pas exploitée sur son terrain au moment de l'introduction de la demande d'intervention.
En cas d'assainissement par mesure transitoire en combinaison avec une fermeture, les anciens propriétaires, les anciens exploitants ou les anciens occupants peuvent également introduire une demande d'intervention ».
Art. 5
L'article 13, § 1, du même accord de coopération est complété par un deuxième l'alinéa libellé comme suit:
« Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du Fonds disposent d'un délai complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance ».
Art. 6
§ 1er. L'article 14, § 2, 1º, 5, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit:
« L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir de la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne.
Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1 janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1º, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ».
§ 2. L'article 14, § 2, 2º, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit:
« 2º Dans le chef du propriétaire:
L'obligation de ne pas utiliser, faire utiliser ou laisser utiliser le terrain pollué en vue de l'exploitation d'une station-service pour une durée de quinze ans à partir de la date de fermeture de la station-service et de rendre cette obligation contraignante à l'égard de tiers acquéreurs, au moyen d'une stipulation en chaîne.
Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1er janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1º, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ».
§ 3. Si la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente n'est pas conforme aux dispositions de l'article 2, une hypothèque doit être établie au profit du fonds, en garantie de l'engagement visé au § 2, 2º.
Art. 7
§ 1. L'article 15, § 2, du même accord de coopération est complété par l'alinéa suivant:
« Si la demande a trait à une station-service qui a été fermée avant le 1 janvier 1993, le délai de 15 ans ne peut jamais expirer avant que soit délivré un document, établi par l'autorité régionale compétente visée à l'article 17, § 3, 1º, 3, de l'Accord de coopération, après un avis non contraignant du Fonds, faisant apparaître que l'exploitation d'une station-service n'entraverait pas l'assainissement du sol ».
§ 2. Dans le même accord de coopération un article 15, § 4, est ajouté, libellé comme suit:
« § 4 .Pour les assainissements par mesure transitoire, seuls les coûts ayant trait aux travaux d'assainissement du sol qui ont été exécutés après le 1er janvier 2000 entrent en ligne de compte pour un remboursement par le Fonds ».
Art. 8
L'article 16, § 1, du même accord de coopération est complété par l'alinéa suivant:
« Les personnes visées à l'article 12, § 2, de l'accord de coopération qui souhaitent faire valoir leur droit à l'intervention du Fonds disposent d'un délai complémentaire expirant six mois après l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, pour introduire une demande d'intervention, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du Fonds. Ce délai est prescrit à peine de déchéance. »
Art. 9
§ 1er. L'article 17, § 3, 1º, 3, alinéa 1er, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit:
« L'engagement d'autoriser le Fonds à contrôler la bonne exécution de l'assainissement et, à cette fin, avant de transmettre l'étude descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement du sol ou le plan d'assainissement aux autorités compétentes régionales concernées pour approbation, de soumettre ceux-ci à l'approbation préalable du Fonds et de se conformer, le cas échéant, aux recommandations du Fonds. Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette approbation préalable n'est pas d'application ».
§ 2. L'article 17, § 3, 2º, 2, du même accord de coopération, est remplacé par la disposition qui suit:
« L'obligation d'évaluer en temps utile et d'approuver ou de rejeter l'étude descriptive, l'étude détaillée, l'étude de risque ou l'étude de caractérisation et le projet d'assainissement ou le plan d'assainissement proposé par l'exploitant de la station-service, dans un délai de deux mois suivant la proposition des documents précités, à défaut de quoi il sera réputé approuvé tacitement.
Si la demande concerne un assainissement par mesure transitoire, cette obligation n'est pas d'application ».
Art. 10
À l'article 19 du même accord de coopération un quatrième alinéa est ajouté, libellé comme suit:
« Art 19. — Le ministre fédéral qui a l'Énergie dans ses attributions désigne un observateur effectif et un observateur suppléant. L'observateur est invité aux réunions de la Commission interrégionale de l'assainissement du sol ».
Art. 11
§ 1. Les dispositions de l'article 2 entrent seulement en vigueur si la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente est conforme aux dispositions de l'article 2.
§ 2. L'article 2 du présent accord de coopération ne s'applique qu'aux uniquement aux demandes de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service, introduites devant les autorités compétentes plus de trente jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent accord.après la mise en conformité de la législation relative au permis d'environnement de l'autorité régionale compétente aux dispositions de l'article 2.
Fait à Bruxelles, le 9 février 2007 en huit exemplaires originaux.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Assentiment est donné à l'Accord de coopération qui modifie l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles le 13 décembre 2002, annexé à la présente loi.
Art. 3
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
41.545/VR
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, chambres réunies, saisi par le ministre de l'Énergie, le 24 octobre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours (1) , sur un avant-projet de loi « relatif à la modification de la loi du 26 août 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service, conclu à Bruxelles le 13 décembre 2002 », a donné le 28 novembre 2006 l'avis suivant:
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation a feit porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique (2) et l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu procéder à un examen exhaustif du projet.
PORTÉE DE L'AVANT-PROJET
2. L'avant-projet de loi soumis pour avis entend, en application de l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, porter assentiment à l'accord de coopération portant modification de l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service.
EXAMEN DE L'ACCORD DE COOPÉRATION
Préambule
3. Le préambule de l'accord de coopération fait référence au décret de la Région wallonne du 1er avril 2004 relatif à l'assainissement des sols pollués et aux sites d'activités économiques à réhabiliter.
Sans doute les auteurs de l'accord entendent-ils plus spécialement viser le « décret relatif à l'assainissement des sols pollués », dont les dispositions figurent à l'article 26 du décret précité du 1er avril 2004.
Or, la majorité des dispositions de ce texte ne sont, à ce jour, pas encore entrées en vigueur (3) .
En ce qui concerne la Région wallonne, c'est, à ce jour, à d'autres dispositions qu'il convient donc de se référer, en particulier, s'agissant de l'assainissement du sol des stations-service, aux mesures spéciales applicables à l'implantation et à l'exploitation des stations-service que l'arrêté du gouvernement wallon du 4 mars 1999 a insérées dans le règlement général pour la Protection du travail.
Il conviendra dès lors d'y conformer le préambule de l'accord de coopération.
Article 2
4.1. L'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, dispose que, pendant une périodedéterminée, « aucun permis d'environnement ne peut être octroyé ou mis en œuvre pour l'exploitation d'une station-service sur un terrain pour lequel une demande d'intervention recevable dans le cadre de la fermeture d'une station-service, par mesure transitoire ou non, a été introduite » (4) .
Pour faire respecter cette interdiction, l'article 2bis, § 2, en projet, prévoit qu'une attestation du Fonds doit être jointe à la demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service. Par ailleurs, ce paragraphe 2 précise le contenu de cette attestation et la procédure de demande.
L'article 11, § 2, dispose que l'article 2 (article 2bis, en projet) « ne s'applique qu'aux demandes de permis d'environnement pour l'exploitation d'une station-service introduites devant les autorités compétentes plus de trente jours calendrier après l'entrée en vigueur du présent accord ».
Selon l'exposé des motifs (5) , l'article 2bis, en projet, de l'accord de coopération est
« directement applicable et se trouve au même niveau hiérarchique que les législations relatives aux permis d'environnement. Cela signifie concrètement qu'il n'y a pas lieu d'apporter d'adaptations complémentaires et spécifiques aux législations régionales autonomes en matière de permis d'environnement » (6) .
4.2. Il faut observer à propos de l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, qu'un accord de coopération n'est pas, en principe, l'instrument approprié pour apporter des modifications formelles ou implicites aux lois, aux décrets ou aux règlements. Dans la mesure où un accord de coopération doit donner lieu à une adaptation de la réglementation dans l'ordre juridique des parties à l'accord, il appartient au contraire à chacune des autorités concernées, dans le cadre de sa compétence exclusive de principe, d'effectuer les adaptations de la réglementation nécessaires à l'exécution de l'accord.
En effet, les accords de coopération sont conçus comme un complément au principe des compétences exclusives de l'État, des communautés et des régions, et nullement comme une dérogation à ce principe (7) . Ils visent à résoudre la difficulté consistant, dans un système de compétences exclusives, à élaborer une politique conjointement (8) .
En revanche, la conclusion d'un accord de coopération ne peut avoir pour effet que l'État, une communauté ou une région se défasse d'une compétence qui lui a été attribuée par la Constitution ou par la loi spéciale de réformes institutionnelles. En d'autres termes, un accord de coopération ne peut impliquer un échange, un abandon ou une restitution de compétences (9) , de sorte qu'un transfert de compétence normative (législative, décrétale ou réglementaire) n'est pas possible (10) .
4.3. Il résulte de ce qui précède que l'article 2bis, § 1er, alinéa 1er, en projet, devra être reformulé de telle manière qu'il engage les régions à adapter leur réglementation conformément à cet article. Par ailleurs, on insérera dans l'article 2bis, § 2, alinéa 1er, en projet, une disposition prévoyant que le Fonds délivre une attestation à cet effet.
5. Selon l'article 11, § 1er, « le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ».
Bien que rien ne s'oppose en principe à ce qu'un accord de coopération fixe la date de son entrée en vigueur, il faut toutefois tenir compte du fait que conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, l'accord de coopération ne peut avoir d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du législateur fédéral et de chacun des législateurs régionaux.
Si les signataires de l'accord de coopération souhaitent maintenir l'article 11, § 1er, dans sa forme actuelle, il faudra tenir compte de cet élément, et les différents actes d'assentiment ainsi que l'accord de coopération devront être publiés à la même date au Moniteur belge.
EXAMEN DE L'AVANT-PROJET DE LOI PORTANT ASSENTIMENT À L'ACCORD DE COOPÉRATION
Intitulé
6. Selon son intitulé, l'avant-projet soumis pour avis entend modifier la loi du 26 août 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2002.
Toutefois, il semble que l'intention réelle des auteurs soit de porter assentiment par la loi aux modifications que l'accord de coopération à l'examen apporte à l'accord de coopération du 13 décembre 2002.
En conséquence, on rédigera l'intitulé comme suit:
« Loi portant assentiment à l'accord de coopération du [date] modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service ».
Arrêté de présentation
7. On rédigera le texte néerlandais de la formule de présentation comme suit:
« Onze minister van Energie is ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst hierna volgt, in Onze Naam aan de Wetgevende Kamers voor te leggen en bij de Kamer van volksvertegenwoordigers in te dienen: ».
8. En outre, l'arrêté de présentation d'un projet de loi ne doit comporter que les formules de salutation, de proposition et de présentation. En conséquence, on supprimera les alinéas du préambule de cet arrêté qui visent la loi du 26 août 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service du 13 décembre 2002, l'avis de l'inspecteur des finances, l'accord du ministre du Budget et l'avis du Conseil d'État.
Article 2
9. À l'article 2, on mentionnera encore la date de l'accord de coopération auquel il est porté assentiment.
Article 3
10. L'article 3 de l'avant-projet dispose que la loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Cet article donne à penser qu'en ce qui concerne l'État fédéral, l'accord de coopération serait déjà applicable dès la date de publication de la loi d'assentiment au Moniteur belge.
Comme il a déjà été observé ci-dessus (observation 5), l'accord de coopération à l'examen ne peut, conformément à l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée, avoir d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment du législateur fédéral et de chacun des législateurs régionaux.
On omettra dès lors l'article 3 de l'avant-projet.
Observation finale
11. Deux exposés des motifs, dont l'un commente l'avant-projet de loi et l'autre l'accord de coopération, sont joints à l'avant-projet soumis pour avis. Les deux exposés devront être remaniés pour ne former qu'un seul document.
Les chambres réunis étaitent composées de
M. R. ANDERSEN, premier président,
MM. P. LIÉNARDY, J. SMETS, P. VANDERNOOT, B. SEUTIN et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,
MM. J. VELAERS et H. BOSLY, assesseurs de la section de législation,
Mmes C. GIGOT et A.-M. GOOSSENS, greffiers.
Les rapports ont été présentés par M. B. JADOT, premier auditeur chef de section, et Mme K. BAMS, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. B. SEUTIN.
| Le greffier, | Le premier président, |
| A.-M. GOOSSENS. | R. ANDERSEN. |
(1) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'État qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par les chambres réunies en application de l'article 85bis.
(2) S'agissant d'un avant-projet de loi, on entend par fondement juridique la conformité aux normes supérieures.
(3) Voir l'article 31 du décret du 1er avril 2004.
(4) Toutefois, cette interdiction ne vaut plus lorsque le mandat du Fonds prend fin avant que l'assainissement soit terminé ou lorsque l'agrément du Fonds est retiré (article 2bis, § 1er, alinéa 2, en projet).
(5) Voir l'observation 11.
(6) Voir l'« exposé des motifs » joint à l'accord de coopération, p. 6.
(7) Cour d'arbitrage, no 17/94,3 mars 1994, B.5.2, avec référence à l'exposé des motifs du projet devenu la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles {Doc. parl, Chambre, S.E. 1988, no 516/1, p. 30), et l'exposé du ministre des Réformes institutionnelles (F) devant la commission du Sénat (Doc. parl, Sénat, S.E. 1988, no 405/2, p. 7).
(8) Voir l'exposé du ministre des Réformes institutionnelles (F), Doc. Parl., Sénat, S.E. 1988, no 405/2, p. 47.
(9) CE, sect. lég., avis 18.638/VR du 13 juillet 1988 sur un projet devenu la loi spéciale du 8 août 1988, Doc. parl, Chambre, S.E. 1988, no 516/1, p. (32), 52. Dans le même sens: Cour d'arbitrage, no 17/94, 3 mars 1994, B.5.3.
(10) Voir le passage suivant des travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988 « Le ministre des Réformes institutionnelles (N) fait observer que cette disposition [de l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980] n'enlève rien aux compétences des Régions. Il ne s'agit en effet pas d'une compétence normative ou décrétale. » (Doc. Parl., Chambre, S.E. 1988, no 516/6, p. 174).