3-2119/1

3-2119/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

14 MARS 2007


Projet de loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement a l'honneur de soumettre à votre assentiment la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée à Varsovie le 16 mai 2005.

    1. INTRODUCTION

    La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains se veut une convention globale sur l'ensemble des aspects de la lutte contre la traite des êtres humains: mesures préventives de la traite, mesures répressives contre les auteurs de la traite, mesures de protection des victimes de la traite.

    La Convention a pour objet de prévenir et combattre la traite des êtres humains, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, d'assurer l'instruction et la poursuite efficaces de ces infractions, de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Elle s'applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée. Le Protocole des Nations unies sur la traite des êtres humains de 2000, signé à Palerme, n'était qu'un protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée et ne s'appliquait donc qu'aux cas de traite des êtres humains dans le cadre de la criminalité organisée et transnationale.

    La Convention a été adoptée à Varsovie le 16 mai 2005. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 10 Signataires, dont au moins 8 États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention.

    La Belgique a signé la Convention le 17 novembre 2005. Comme la Belgique a présidé les travaux du Conseil de l'Europe (2003-2005) qui ont abouti à l'adoption de cette convention, il est important que la Belgique fasse partie des 8 premiers États membres du Conseil de l'Europe qui auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention et qui permettront une entrée en vigueur rapide de celle-ci.

    Cette Convention est sur le plan interne belge un traité mixte. Elle touche tant à des compétences fédérales qu'à des compétences relevant des communautés et des régions.

    2. CONTENU DE LA CONVENTION

    La Convention compte 47 articles.

    La Convention est divisée en 10 chapitres:

    Chapitre I — Objet, champ d'application, principe de non-discrimination et définitions

    Chapitre II — Prévention, coopération et autres mesures

    Chapitre III – Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes

    Chapitre IV — Droit pénal matériel

    Chapitre V — Enquêtes, poursuites et droit procédural

    Chapitre VI — Coopération internationale et coopération avec la société civile

    Chapitre VII — Mécanisme de suivi

    Chapitre VIII — Relation avec d'autres instruments internationaux

    Chapitre IX — Amendements à la Convention

    Chapitre X — Clauses finales

    Chapitre Ier

    Objet, champ d'application, principe de non-discrimination et définitions

    Les quatre premiers articles de la Convention ne sont pas des dispositions normatives ayant des incidences sur le droit interne belge. Il s'agit là de dispositions visant à fixer le cadre d'application de la Convention.

    L'article 1er de la Convention indique qu'elle a pour objet de prévenir et combattre la traite des êtres humains, de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, d'assurer l'instruction et la poursuite efficaces de ces infractions, de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

    L'article 2 donne le champ d'application de la Convention. Elle s'applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée.

    L'article 3 interdit la discrimination dans la mise en œuvre de la Convention par les Parties.

    L'article 4 donne la définition d'une série de notions utilisées dans la Convention. Il s'agit des termes « traite des êtres humains », « enfant » et « victime ».

    Chapitre II

    Prévention, coopération et autres mesures

    Il faut noter que certaines mesures prévues dans ce chapitre ne relèvent pas des compétences de l'État fédéral, mais de celles des Communautés et Régions.

    L'article 5 sur la prévention de la traite des êtres humains reprend les grandes lignes de l'article 9 du Protocole de Palerme. Il prévoit notamment en son premier paragraphe que les États Parties prennent des mesures afin de renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains. La Belgique s'est dotée en 2004 d'une Cellule de coordination interdépartementale de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains (A.R. 16 mai 2004), qui remplit cette mission. Les États Parties doivent prendre diverses mesures dans le cadre de l'information et de l'éducation, ainsi que des initiatives sociales et économiques à l'intention des personnes vulnérables et des professionnels concernés par la traite des êtres humains. Ces mesures relèvent pour leur application en Belgique des Régions et des Communautés.

    L'article 6 insiste sur les mesures afin de décourager la demande qui favorise les formes d'exploitation des personnes, aboutissant à la traite des êtres humains. Cette disposition s'inspire de l'article 9 § 5 du Protocole de Palerme. Ils s'agit d'adopter des campagnes d'informations et des programmes éducatifs. Ces mesures relèvent pour leur application en Belgique des Régions et des Communautés.

    Les articles 7 à 9 concernent la politique de l'immigration. Ils reprennent les articles 11 à 13 du Protocole de Palerme. Le droit belge répond aux exigences de l'article 7 de la Convention. Le titre IIIbis de la loi du 15 décembre 1980 établit des obligations spécifiques des transporteurs relativement à l'accès des étrangers au territoire. À l'article 8, les États parties s'engagent ainsi à délivrer des documents de voyage ou d'identité d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre et les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement. La Belgique a une pratique conforme aux exigences de la Convention sur ce point.

    Chapitre III

    Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes

    L'article 10 demande aux États Parties de former des personnes qualifiées afin de permettre l'identification des victimes de la traite des êtres humains, éventuellement en collaboration avec les organisations non gouvernementales. Cet article s'inspire des mesures prévues aux articles 6, 7 et 10 de la Directive européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. Ces mesures sont prévues depuis 1997 en Belgique dans des directives du 13 janvier 1997 à l'Office des étrangers, aux parquets, aux services de police, aux services de l'inspection des lois sociales et de l'inspection sociale relatives à l'assistance aux victimes de la traite des êtres humains (Moniteur belge du 21 février 1997, pp. 3599-3602). Ces mesures sont maintenant prévues par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La réglementation et la pratique belges sont conformes à l'article 10 de la Convention.

    L'article 11 rappelle que les États Parties doivent protéger la vie privée et l'identité des victimes comme prévu dans la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Cette Convention a été mise en œuvre en droit belge par la loi du 8 décembre 1992 (Moniteur belge du 18 mars 1993).

    L'article 12 prévoit des mesures d'assistance aux victimes: logement, soins médicaux, éducation, accès au marché du travail. Les mesures prévues à l'article 12 de la Convention s'inspirent des articles 7 et 9 de la Directive européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes. Certaines mesures à prendre relèvent des compétences des Régions et des Communautés. D'autres relèvent des compétences fédérales. Concernant en particulier l'accès au marché du travail, cela est prévu dans l'arrêté royal du 6 février 2003 (Moniteur belge du 27 février 2003), relatif à l'occupation des travailleurs étrangers.

    Les articles 13 à 16 organisent le droit de séjour des victimes de la traite, soit sur base humanitaire, soit parce que la victime collabore avec les autorités compétentes. Ces dispositions s'inspirent de la Directive européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et de l'article 8 du Protocole de Palerme. La directive du 29 avril 2004 a été transposée en droit belge par les articles 65 à 68 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    Chapitre IV

    Droit pénal matériel

    L'article 18 établit l'obligation pour les États Parties d'incriminer la traite des êtres humains telle que définie à l'article 4, lorsque commise intentionnellement. Les articles 433quater et suivants du Code pénal, introduits par la loi du 10 août 2005 modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil (Moniteur belge du 2 septembre 2005), répondent aux exigences de l'article 18 de la Convention.

    L'article 19 n'est pas contraignant. Il encourage les États Parties à incriminer le fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation, en sachant que la personne concernée est victime de la traite des êtres humains. En Belgique, il n'y a pas de règle visant cette infraction, mais une proposition de loi avait été faite à la fin de la dernière législature

    L'article 20 établit l'obligation pour les États Parties d'incriminer la fabrication de documents de voyage ou d'identité frauduleux, le fait de procurer ou fournir de tels documents, le fait de retenir, altérer, soustraire ou endommager le document d'identité ou le document de voyage d'une autre personne, aux fins de permettre la traite des êtres humains. Les articles 198 et 199bis du Code pénal répriment la fabrication de documents de voyage ou d'identité frauduleux, ainsi que le fait de procurer ou fournir de tels documents dans un but frauduleux. Le fait de retenir, altérer, soustraire ou endommager le document d'identité ou le document de voyage d'une autre personne peut être poursuivi sous l'infraction de vol (article 461 du Code pénal) ou de destruction de la propriété d'autrui (article 528 du Code pénal).

    L'article 21 prévoit que la complicité de ces infractions doit être punissable. L'article 67 du Code pénal règle de façon générale la répression de la complicité d'un crime ou d'un délit. L'article 21 prévoit aussi que la tentative doit être punie pour l'incrimination de traite des êtres humains et la fabrication de documents de voyage ou d'identité frauduleux. L'article 52 du Code pénal réprime toute tentative de crime. La tentative de traite des êtres humains est punissable en droit belge. Concernant la tentative de fabrication de documents de voyage ou d'identité frauduleux, l'article 53 prévoit que la tentative n'est punissable pour les délits que dans les cas prévus par la loi. Le Code pénal semble lacunaire sur ce point et devra être complété pour réprimer la tentative de fabrication de documents de voyage ou d'identité frauduleux.

    L'article 22 est une disposition que l'on retrouve dans toutes les conventions du Conseil de l'Europe des dernières années. Il oblige les États à prévoir la responsabilité des personnes morales pour les infractions établies en application de la Convention. La responsabilité des personnes morales peut être pénale ou administrative. La loi belge du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales (Moniteur belge du 22 juin 1999) insère notamment les articles 5 et 7bis dans le Code pénal qui remplissent les objectifs de l'article 22 de la Convention.

    L'article 23 § 1 prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Pour les infractions visées à l'article 18, la peine frappant les personnes physiques doit être d'au moins une année de privation de liberté, afin de permettre l'extradition. Les peines prévues dans la loi du 10 août 2005 sont supérieures à ce seuil puisqu'elle prévoit une peine de un à cinq années d'emprisonnement. L'article 23 § 3 prévoit la possibilité de confiscation des instruments et produits du crime, ce que le droit belge prévoit aux articles 42 et suivants du Code pénal. L'article 23 § 4 prévoit aussi la possibilité de fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre la traite des êtres humains. Ce type de sanction est prévu en droit belge à l'article 433nonies inséré dans le Code pénal par la loi du 10 août 2005.

    L'article 24 prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes pour l'infraction de traite des êtres humains. Elles sont toutes prévues de droit belge et punissables en vertu des articles 433sexies à 433octies inséré dans le Code pénal par la loi du 10 août 2005.

    L'article 25 prévoit la possibilité pour les États de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans un autre État Partie pour des infractions établies conformément à la Convention. La Convention n'impose pas aux États de prévoir la récidive internationale dans leur législation. D'après le rapport explicatif de la Convention (point 269): « Afin de mettre en œuvre cette disposition, les Parties peuvent prévoir dans leur législation interne que les condamnations antérieures étrangères — comme les condamnations internes- emportent augmentation de la peine. Elles peuvent également faire en sorte que les tribunaux, dans le cadre de leur compétence générale pour évaluer les circonstances individuelles déterminant le niveau de la peine, prennent ces condamnations en compte. » Pour se conformer à cette disposition, il n'est pas nécessaire de modifier le Code pénal. Comme le souligne le Conseil d'État, le juge n'aura pas l'obligation de tenir compte de plein droit d'une condamnation définitive prononcée dans un autre État Partie. Il s'agit d'une simple possibilité qui lui est ouverte dans le cadre de l'appréciation de la peine.

    L'article 26 prévoit une disposition de non-sanction des victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu'elles y ont été contraintes. En droit belge, la contrainte est une cause de non-imputabilité. Elle est prévue explicitement à l'article 71 du Code pénal.

    Chapitre V

    Enquêtes, poursuites et droit procédural

    L'article 27 prévoit que les poursuites relatives aux infractions établies conformément à la Convention puissent s'exercer sans plainte de la victime. Les autorités de poursuite doivent pouvoir poursuivre d'office. C'est évidemment le cas en Belgique pour la traite des êtres humains. Il est également prévu que des organisations non gouvernementales puissent assister et /ou aider les victimes de la traite des êtres humains au cours des procédures pénales. En droit belge, il est prévu à l'article 11 § 5 de la loi du 13 avril 1995 (Moniteur belge25 avril 1995) que des organisations agréées puissent ester en justice au nom des victimes de la traite des êtres humains.

    Les articles 28 et 30 prévoient que les États prennent des mesures pour assurer une protection aux victimes, témoins et personnes collaborant avec les autorités judiciaires, face aux représailles ou intimidations. L'arsenal législatif belge s'est enrichi ces dernières années de nombreuses lois en vue de remplir cet objectif: la loi du 8 avril 2002 relative aux témoins anonymes (Moniteur belge du 31 mai 2002), la loi du 7 juillet 2002 relative à la protection des témoins menacés (Moniteur belge du 10 août 2002), la loi du 2 août 2002 prévoit la possibilité d'entendre à distance un témoin menacé (Moniteur belge du 12 septembre 2002).

    L'article 29 prévoit que les États mettent en place des autorités spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains et des instances de coordination. La Belgique a toujours été pionnière pour la formation et la spécialisation d'agents publics contre la traite des êtres humains, que ce soit au sein de la magistrature ou de la police. Concernant la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, l'Arrêté royal du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains a mis en place la cellule de coordination interdépartementale de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.

    L'article 31 prévoit les chefs de compétence des États pour les infractions établies conformément à la Convention. Le principe est la compétence territoriale, prévue en droit belge à l'article 3 du Code pénal. Les cas de compétence extraterritoriale sont couverts en droit belge pour la traite des êtres humains aux articles 10 et 10ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle.

    Chapitre VI

    Coopération internationale et coopération avec la société civile

    Les articles 32 à 35 reprennent des dispositions de coopération internationale entre les Parties à la Convention que l'on retrouve dans les dernières conventions du Conseil de l'Europe. Elles sont déjà d'application en matière de lutte contre la corruption ou la cybercriminalité. Ces dispositions ne se limitent pas à la coopération judiciaire en matière pénale. Elles concernent également la coopération en matière de prévention de la traite, de protection et d'assistance aux victimes. En ce qui concerne la coopération judiciaire dans le domaine pénal, le Conseil de l'Europe dispose déjà d'un cadre normatif important. Ainsi, la Convention européenne d'extradition [STCE nº 24], la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale [STCE nº 30], leurs Protocoles additionnels [STCE nº 86, 98, 99, 182] et la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime [STCE nº 141] doivent être mentionnées. Ces conventions constituent des instruments transversaux qui ont vocation à s'appliquer à un grand nombre d'infractions et non à tel ou tel type déterminé de criminalité.

    Chapitre VII, VIII, IX et X

    Mécanisme de suivi, Relations avec d'autres instruments internationaux, Amendements à la Convention, Clauses finales

    Les dispositions suivantes (articles 36 à 47) concernent le mécanisme de suivi et les clauses finales classiques des conventions du Conseil de l'Europe qui n'ont pas d'incidence sur le droit interne belge. Elles concernent: le suivi de la mise en œuvre par le GRETA (articles 36 à 38); les relations avec les autres instruments internationaux (articles 39 et 40); les amendements (article 41); la signature et l'entrée en vigueur (article 42); l'adhésion de nouveaux États et les règles d'entrée en vigueur en cas d'adhésion (article 43); l'application territoriale (article 44); les réserves (article 45); la dénonciation (article 46); la procédure de notification (article 47).

    CONCLUSIONS

    Le droit belge relevant des compétences fédérales est largement conforme aux obligations contenues dans la Convention du Conseil de l'Europe qui pourra être ratifiée sans l'adoption de modifications législatives au niveau fédéral.

    Telles sont, Mesdames et Messieurs, les considérations qu'appelait le présent projet de loi.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Justice sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE


    sur la lutte contre la traite des êtres humains

    Préambule

    Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la présente Convention,

    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

    Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain;

    Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d'esclavage pour les victimes;

    Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux;

    Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains doit être non-discriminatoire et prendre en considération l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche fondée sur les droits de l'enfant;

    Rappelant les déclarations des ministres des Affaires étrangères des États membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004) Sessions du Comité des ministres, appelant à une action renforcée du Conseil de l'Europe dans le domaine de la traite des êtres humains;

    Gardant présente à l'esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950) et ses Protocoles;

    Gardant à l'esprit les recommandations suivantes du Comité des ministres aux États membres du Conseil de l'Europe: Recommandation nº R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la traite d'enfants et de jeunes adultes; Recommandation nº R (97) 13 sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense; Recommandation nº R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle; Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle; Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence;

    Gardant à l'esprit les recommandations suivantes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe: Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de l'Europe; Recommandation 1450 (2000) sur la violence à l'encontre des femmes en Europe; Recommandation 1545 (2002) campagne contre la traite des femmes; Recommandation 1610 (2003) migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution; Recommandation 1611 (2003) trafic d'organes en Europe; Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique: servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance;

    Gardant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains; la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et la Directive du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des Pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes;

    Tenant dûment compte de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de renforcer la protection assurée par ces instruments et de développer les normes qu'ils énoncent;

    Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains;

    Tenant compte du besoin d'élaborer un instrument juridique international global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,

    Sont convenus de ce qui suit:

    Chapitre Ier

    Objet, champ d'application, principe de non-discrimination et définitions

    Article 1er

    Objet de la Convention

    1. La présente Convention a pour objet:

    a) de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes;

    b) de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces;

    c) de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

    2. Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.

    Article 2

    Champ d'application

    La présente Convention s'applique à toutes les formes de traite des êtres humains, qu'elles soient nationales ou transnationales et liées ou non à la criminalité organisée.

    Article 3

    Principe de non-discrimination

    La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

    Article 4

    Définitions

    Aux fins de la présente Convention:

    a) L'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes;

    b) Le consentement d'une victime de la « traite d'êtres humains » à l'exploitation envisagée, telle qu'énoncée à l'alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés à l'alinéa (a) a été utilisé;

    c) le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s'ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l'alinéa (a) du présent article;

    d) le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans;

    e) le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article.

    Chapitre II

    Prévention, coopération et autres mesures

    Article 5

    Prévention de la traite des êtres humains

    1. Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.

    2. Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que: des recherches; des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation; des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l'intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.

    3. Chaque Partie promeut une approche fondée sur les droits de la personne humaine et utilise l'approche intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche respectueuse des enfants, dans le développement, la mise en œuvre et l'évaluation de l'ensemble des politiques et programmes mentionnés au paragraphe 2.

    4. Chaque Partie prend les mesures appropriées qui sont nécessaires afin de faire en sorte que les migrations se fassent de manière légale, notamment par la diffusion d'informations exactes par les services concernés, sur les conditions permettant l'entrée et le séjour légaux sur son territoire.

    5. Chaque Partie prend des mesures spécifiques afin de réduire la vulnérabilité des enfants à la traite, notamment en créant un environnement protecteur pour ces derniers.

    6. Les mesures établies conformément au présent article impliquent, le cas échéant, les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes et d'autres éléments de la société civile, engagés dans la prévention de la traite des êtres humains, la protection ou l'aide aux victimes.

    Article 6

    Mesures pour décourager la demande

    Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, y compris:

    a) des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies;

    b) des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains;

    c) des campagnes d'information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques;

    d) des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences néfastes, l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l'intégrité de chaque être humain.

    Article 7

    Mesures aux frontières

    1. Sans préjudice des engagements internationaux relatifs à la libre circulation des personnes, les Parties renforcent, dans la mesure du possible, les contrôles aux frontières nécessaires pour prévenir et détecter la traite des êtres humains.

    2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres appropriées pour prévenir, dans la mesure du possible, l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la commission des infractions établies conformément à la présente Convention.

    3. Lorsqu'il y a lieu, et sans préjudice des conventions internationales applicables, ces mesures consistent notamment à prévoir l'obligation pour les transporteurs commerciaux, y compris toute compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, de vérifier que tous les passagers sont en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'État d'accueil.

    4. Chaque Partie prend les mesures nécessaires, conformément à son droit interne, pour assortir de sanctions l'obligation énoncée au paragraphe 3 du présent article.

    5. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour permettre, conformément à son droit interne, de refuser l'entrée de personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément à la présente Convention ou d'annuler leur visa.

    6. Les Parties renforcent la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement et le maintien de voies de communication directes.

    Article 8

    Sécurité et contrôle des documents

    Chaque Partie prend les mesures nécessaires:

    a) pour faire en sorte que les documents de voyage ou d'identité qu'elle délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre ni les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement; et

    b) pour assurer l'intégrité et la sécurité des documents de voyage ou d'identité délivrés par elle ou en son nom et pour empêcher qu'ils ne soient créés et délivrés illicitement.

    Article 9

    Légitimité et validité des documents

    À la demande d'une autre Partie, une Partie vérifie, conformément à son droit interne et dans un délai raisonnable, la légitimité et la validité des documents de voyage ou d'identité délivrés ou censés avoir été délivrés en son nom et dont on soupçonne qu'ils sont utilisés pour la traite des êtres humains.

    Chapitre III

    Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes

    Article 10

    Identification des victimes

    1. Chaque Partie s'assure que ses autorités compétentes disposent de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et dans l'identification des victimes, notamment des enfants, et dans le soutien à ces dernières et que les différentes autorités concernées collaborent entre elles ainsi qu'avec les organisations ayant un rôle de soutien, afin de permettre d'identifier les victimes dans un processus prenant en compte la situation spécifique des femmes et des enfants victimes et, dans les cas appropriés, de délivrer des permis de séjour suivant les conditions de l'article 14 de la présente Convention.

    2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d'autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. Chaque Partie s'assure que, si les autorités compétentes estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu'à la fin du processus d'identification en tant que victime de l'infraction prévue à l'article 18 de la présente Convention par les autorités compétentes et bénéficie de l'assistance prévue à l'article 12, paragraphes 1 et 2.

    3. En cas d'incertitude sur l'âge de la victime et lorsqu'il existe des raisons de croire qu'elle est un enfant, elle est présumée être un enfant et il lui est accordé des mesures de protection spécifiques dans l'attente que son âge soit vérifié.

    4. Dès qu'un enfant est identifié en tant que victime et qu'il est non accompagné, chaque Partie:

    a) prévoit sa représentation par le biais de la tutelle légale, d'une organisation ou d'une autorité chargée d'agir conformément à son intérêt supérieur;

    b) prend les mesures nécessaires pour établir son identité et sa nationalité;

    c) déploie tous les efforts pour retrouver sa famille lorsque cela est dans son intérêt supérieur.

    Article 11

    Protection de la vie privée

    1. Chaque Partie protège la vie privée et l'identité des victimes. Les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées et utilisées dans les conditions prévues par la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (STE nº 108).

    2. En particulier, chaque Partie adopte des mesures afin d'assurer que l'identité, ou les éléments permettant l'identification, d'un enfant victime de la traite ne soient pas rendus publics, que ce soit par les médias ou par d'autres moyens, sauf circonstances exceptionnelles afin de permettre de retrouver des membres de la famille de l'enfant ou d'assurer autrement son bien-être et sa protection.

    3. Chaque Partie envisage de prendre, dans le respect de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'interprété par la Cour européenne des Droits de l'Homme, des mesures en vue d'encourager les médias à sauvegarder la vie privée et l'identité des victimes, à travers l'autorégulation ou par le biais de mesures de régulation ou de co-régulation.

    Article 12

    Assistance aux victimes

    1. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social. Une telle assistance comprend au minimum:

    a) des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance, par des mesures telles qu'un hébergement convenable et sûr, une assistance psychologique et matérielle;

    b) l'accès aux soins médicaux d'urgence;

    c) une aide en matière de traduction et d'interprétation, le cas échéant;

    d) des conseils et des informations, concernant notamment les droits que la loi leur reconnaît, ainsi que les services mis à leur disposition, dans une langue qu'elles peuvent comprendre;

    e) une assistance pour faire en sorte que leurs droits et intérêts soient présentés et pris en compte aux étapes appropriées de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions;

    f) l'accès à l'éducation pour les enfants.

    2. Chaque Partie tient dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des victimes.

    3. En outre, chaque Partie fournit l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux victimes résidant légalement sur son territoire qui ne disposent pas de ressources adéquates et en ont besoin.

    4. Chaque Partie adopte les règles par lesquelles les victimes résidant légalement sur son territoire sont autorisées à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.

    5. Chaque Partie prend des mesures, le cas échéant et aux conditions prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les organisations non gouvernementales, d'autres organisations compétentes ou d'autres éléments de la société civile, engagés dans l'assistance aux victimes.

    6. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour s'assurer que l'assistance à une victime n'est pas subordonnée à sa volonté de témoigner.

    7. Pour la mise en œuvre des dispositions prévues au présent article, chaque Partie s'assure que les services sont fournis sur une base consensuelle et informée, prenant dûment en compte les besoins spécifiques des personnes en situation vulnérable et les droits des enfants en matière d'hébergement, d'éducation et de soins convenables.

    Article 13

    Délai de rétablissement et de réflexion

    1. Chaque Partie prévoit dans son droit interne un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai doit être d'une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l'influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à son égard. Cette disposition est sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l'enquête et la poursuite des faits incriminés. Pendant ce délai, les Parties autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire.

    2. Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ont droit au bénéfice des mesures prévues à l'article 12, paragraphes 1 et 2.

    3. Les Parties ne sont pas tenues au respect de ce délai pour des motifs d'ordre public, ou lorsqu'il apparaît que la qualité de victime est invoquée indûment.

    Article 14

    Permis de séjour

    1. Chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l'une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux:

    a) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle;

    b) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale.

    2. Lorsqu'il est juridiquement nécessaire, le permis de séjour des enfants victimes est délivré conformément à leur intérêt supérieur et, le cas échéant, renouvelé dans les mêmes conditions.

    3. Le non-renouvellement ou le retrait d'un permis de séjour est soumis aux conditions prévues par le droit interne de la Partie.

    4. Si une victime dépose une demande de titre de séjour d'une autre catégorie, la Partie concernée tient compte du fait que la victime a bénéficié ou bénéficie d'un permis de séjour en vertu du paragraphe 1.

    5. Eu égard aux obligations des Parties visées à l'article 40 de la présente Convention, chaque Partie s'assure que la délivrance d'un permis, conformément à la présente disposition, est sans préjudice du droit de chercher l'asile et d'en bénéficier.

    Article 15

    Indemnisation et recours

    1. Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l'accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes dans une langue qu'elles peuvent comprendre.

    2. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit à l'assistance d'un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, selon les conditions prévues par son droit interne.

    3. Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d'infractions.

    4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que l'indemnisation des victimes soit garantie, dans les conditions prévues dans son droit interne, par exemple par l'établissement d'un fonds pour l'indemnisation des victimes ou d'autres mesures ou programmes destinés à l'assistance et l'intégration sociales des victimes qui pourraient être financés par les avoirs provenant de l'application des mesures prévues à l'article 23.

    Article 16

    Rapatriement et retour des victimes

    1. La Partie dont une victime est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d'accueil facilite et accepte, en tenant dûment compte des droits, de la sécurité et de la dignité de cette personne, le retour de celle-ci sans retard injustifié ou déraisonnable.

    2. Lorsqu'une Partie renvoie une victime dans un autre État, ce retour est assuré compte dûment tenu des droits, de la sécurité et de la dignité de la personne et de l'état de toute procédure judiciaire liée au fait qu'elle est une victime et est de préférence volontaire.

    3. À la demande d'une Partie d'accueil, une Partie requise vérifie si une personne est son ressortissant ou avait le droit de résider à titre permanent sur son territoire au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d'accueil.

    4. Afin de faciliter le retour d'une victime qui ne possède pas les documents requis, la Partie dont cette personne est ressortissante ou dans laquelle elle avait le droit de résider à titre permanent au moment de son entrée sur le territoire de la Partie d'accueil accepte de délivrer, à la demande de la Partie d'accueil, les documents de voyage ou toute autre autorisation nécessaire pour permettre à la personne de se rendre et d'être réadmise sur son territoire.

    5. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre en place des programmes de rapatriement avec la participation des institutions nationales ou internationales et des organisations non gouvernementales concernées. Ces programmes visent à éviter la re-victimisation. Chaque Partie devrait déployer tous les efforts pour favoriser la réinsertion des victimes dans la société de l'État de retour, y compris la réinsertion dans le système éducatif et le marché du travail, notamment par l'acquisition et l'amélioration de compétences professionnelles. En ce qui concerne les enfants, ces programmes devraient inclure la jouissance du droit à l'éducation, ainsi que des mesures visant à leur assurer le bénéfice d'une prise en charge ou d'un accueil adéquats par leur famille ou des structures d'accueil appropriées.

    6. Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour mettre à la disposition des victimes, le cas échéant en collaboration avec toute Partie concernée, des renseignements sur les instances susceptibles de les aider dans le pays où ces victimes sont retournées ou rapatriées, telles que les services de détection et de répression, les organisations non gouvernementales, les professions juridiques susceptibles de leur donner des conseils et les organismes sociaux.

    7. Les enfants victimes ne sont pas rapatriés dans un État, si, à la suite d'une évaluation portant sur les risques et la sécurité, il apparaît que le retour n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

    Article 17

    Égalité entre les femmes et les hommes

    Lorsqu'elle applique les mesures prévues au présent chapitre, chaque Partie vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et a recours à l'approche intégrée de l'égalité dans le dévéloppement, la mise en œuvre et l'évaluation de ces mesures.

    Chapitre IV

    Droit pénal matériel

    Article 18

    Incrimination de la traite des êtres humains

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l'article 4 de la présente Convention, lorsqu'ils ont été commis intentionnellement.

    Article 19

    Incrimination de l'utilisation des services d'une victime

    Chaque Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait d'utiliser les services qui font l'objet de l'exploitation visée à l'article 4 paragraphe a de la présente Convention, en sachant que la personne concernée est victime de la traite d'êtres humains.

    Article 20

    Incrimination des actes relatifs aux documents de voyage ou d'identité

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, aux actes ci-après lorsqu'ils ont été commis intentionnellement afin de permettre la traite des êtres humains:

    a) fabriquer un document de voyage ou d'identité frauduleux;

    b) procurer ou de fournir un tel document;

    c) retenir, soustraire, altérer, endommager ou détruire un document de voyage ou d'identité d'une autre personne.

    Article 21

    Complicité et tentative

    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale toute complicité lorsqu'elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d'une des infractions établies en application des articles 18 et 20 de la présente Convention.

    2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, toute tentative intentionnelle de commettre l'une des infractions établies en application des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention.

    Article 22

    Responsabilité des personnes morales

    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies en application de la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:

    a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

    b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

    c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

    2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.

    3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d'une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.

    4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l'infraction.

    Article 23

    Sanctions et mesures

    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en application des articles 18 à 21 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Celles-ci incluent, pour les infractions établies conformément à l'article 18 lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.

    2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en application de l'article 22 fassent l'objet de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires.

    3. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu des articles 18 et 20, paragraphe a, de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

    4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres qui se révèlent nécessaires pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement utilisé pour commettre la traite des êtres humains, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou pour interdire à l'auteur de cet infraction, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de l'activité à l'occasion de laquelle celle-ci a été commise.

    Article 24

    Circonstances aggravantes

    Chaque Partie fait en sorte que les circonstances suivantes soient considérées comme des circonstances aggravantes dans la détermination de la sanction appliquée aux infractions établies conformément à l'article 18 de la présente Convention:

    a) l'infraction a mis en danger la vie de la victime délibérément ou par négligence grave;

    b) l'infraction a été commise à l'encontre d'un enfant;

    c) l'infraction a été commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions;

    d) l'infraction a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle.

    Article 25

    Condamnations antérieures

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres pour prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie pour des infractions établies conformément à la présente Convention.

    Article 26

    Disposition de non-sanction

    Chaque Partie prévoit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, la possibilité de ne pas imposer de sanctions aux victimes pour avoir pris part à des activités illicites lorsqu'elles y ont été contraintes.

    Chapitre V

    Enquêtes, poursuites et droit procédural

    Article 27

    Requêtes ex parte et ex officio

    1. Chaque Partie s'assure que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne soient pas subordonnées à la déclaration ou à l'accusation émanant d'une victime, du moins quand l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire.

    2. Chaque Partie veille à ce que les victimes d'une infraction commise sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle elles résident puissent porter plainte auprès des autorités compétentes de leur État de résidence. L'autorité compétente auprès de laquelle la plainte a été déposée, dans la mesure où elle n'exerce pas elle-même sa compétence à cet égard, la transmet sans délai à l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. Cette plainte est traitée selon le droit interne de la Partie où l'infraction a été commise.

    3. Chaque Partie assure, au moyen de mesures législatives ou autres, aux conditions prévues par son droit interne, aux groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementale qui ont pour objectif de lutter contre la traite des êtres humains ou de protéger les droits de la personne humaine, la possibilité d'assister et/ou de soutenir la victime qui y consent au cours des procédures pénales concernant l'infraction établie conformément à l'article 18 de la présente Convention.

    Article 28

    Protection des victimes, témoins et personnes collaborant avec les autorités judiciaires

    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée face aux représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, au profit:

    a) des victimes;

    b) lorsque cela est approprié, des personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu de l'article 18 la présente Convention ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites;

    c) des témoins qui font une déposition concernant des infractions pénales établies en vertu de l'article 18 de la présente Convention;

    d) si nécessaire, des membres de la famille des personnes visées aux alinéas a et c.

    2. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer et pour offrir divers types de protection. De telles mesures peuvent inclure la protection physique, l'attribution d'un nouveau lieu de résidence, le changement d'identité et l'aide dans l'obtention d'un emploi.

    3. Tout enfant bénéficie de mesures de protection spéciales prenant en compte son intérêt supérieur.

    4. Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour assurer, si nécessaire, une protection appropriée face aux représailles ou intimidations possibles, notamment au cours des enquêtes et des poursuites à l'encontre des auteurs ou après celles-ci, aux membres des groupes, fondations, associations ou organisations non gouvernementales qui exercent une ou plusieurs des activités énoncées à l'article 27, paragraphe 3.

    5. Chaque Partie envisage la conclusion d'accords ou d'arrangements avec d'autres États afin de mettre en œuvre le présent article.

    Article 29

    Autorités spécialisées et instances de coordination

    1. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la traite des êtres humains et dans la protection des victimes. Ces personnes ou entités disposent de l'indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de cette Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et sont libres de toute pression illicite. Lesdites personnes ou le personnel desdites entités doivent disposer d'une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu'ils exercent.

    2. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour assurer la coordination de la politique et de l'action des services de son administration et des autres organismes publics luttant contre la traite des êtres humains, le cas échéant en mettant sur pied des instances de coordination.

    3. Chaque Partie dispense ou renforce la formation des agents responsables de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains, y compris la formation aux Droits de la personne humaine. Cette formation peut être adaptée aux différents services et est axée, le cas échéant, sur les méthodes utilisées pour empêcher la traite, en poursuivre les auteurs et protéger les droits des victimes, y compris la protection des victimes contre les trafiquants.

    4. Chaque Partie envisage de nommer des Rapporteurs Nationaux ou d'autres mécanismes chargés du suivi des activités de lutte contre la traite menées par les institutions de l'État et de la mise en œuvre des obligations prévues par la législation nationale.

    Article 30

    Procédures judiciaires

    Dans le respect de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, notamment son article 6, chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour garantir au cours de la procédure judiciaire:

    a) la protection de la vie privée des victimes et, lorsqu'il y a lieu, de leur identité;

    b) la sécurité des victimes et leur protection contre l'intimidation,

    selon les conditions prévues par son droit interne et, lorsqu'il s'agit d'enfants victimes, en ayant égard tout particulièrement aux besoins des enfants et en garantissant leur droit à des mesures de protection spécifiques.

    Article 31

    Compétence

    1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction pénale établie conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction est commise:

    a) sur son territoire; ou

    b) à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie; ou

    c) à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou

    d) par un de ses ressortissants, ou par un apatride ayant sa résidence habituelle sur son territoire, si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si elle ne relève de la compétence territoriale d'aucun État;

    e) à l'encontre de l'un de ses ressortissants.

    2. Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphes 1(d) et (e) du présent article ou dans une partie quelconque de ces paragraphes.

    3. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction visées par la présente Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition.

    4. Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction présumée établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun, afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites.

    5. Sans préjudice des règles générales de droit international, la présente Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

    Chapitre VI

    Coopération internationale et coopération avec la société civile

    Article 32

    Principes généraux et mesures de coopération internationale

    Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus large possible aux fins:

    — de prévenir et de combattre la traite des êtres humains;

    — de protéger et d'assister les victimes;

    — de mener des investigations ou des procédures concernant les infractions pénales établies conformément à la présente Convention.

    Article 33

    Mesures relatives aux personnes menacées ou disparues

    1. Si une Partie, sur la foi d'informations dont elle dispose, a des motifs raisonnables de croire que la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne visée à l'article 28, paragraphe 1, est en danger immédiat sur le territoire d'une autre Partie, elle doit, dans un tel cas d'urgence, les transmettre sans délai à cette autre Partie afin qu'elle prenne les mesures de protection appropriées.

    2. Les Parties à la présente Convention peuvent envisager de renforcer leur coopération dans la recherche des personnes disparues, en particulier des enfants, si des informations disponibles peuvent laisser penser qu'elles sont victimes de la traite des êtres humains. À cette fin, Les Parties peuvent conclure entre elles des traités bilatéraux ou multilatéraux.

    Article 34

    Informations

    1. La Partie requise informe sans délai la Partie requérante du résultat définitif concernant les mesures entreprises au titre du présent chapitre. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances qui rendent impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquent de la retarder considérablement.

    2. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l'absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d'infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande de coopération formulée par cette Partie au titre du présent chapitre.

    3. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander qu'elles restent confidentielles ou qu'elles ne soient utilisées qu'à certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l'autre Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières.

    4. L'ensemble des informations requises concernant les articles 13, 14 et 16 et qui sont nécessaires à l'attribution des droits qui y sont conférés par ces articles, sont transmises sans délai à la demande de la Partie concernée, dans le respect de l'article 11 de la présente Convention.

    Article 35

    Coopération avec la société civile

    Chaque Partie encourage les autorités de l'État, ainsi que les agents publics, à coopérer avec les organisations non-gouvernementales, les autres organisations pertinentes et les membres de la société civile, afin d'établir des partenariats stratégiques pour atteindre les buts de la présente Convention.

    Chapitre VII

    Mécanisme de suivi

    Article 36

    Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains

    1. Le Groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après dénommé « GRETA ») est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

    2. Le GRETA est composé de 10 membres au minimum et de 15 membres au maximum. La composition du GRETA tient compte d'une participation équilibrée entres les femmes et les hommes et d'une participation géographiquement équilibrée, ainsi que d'une expertise multidisciplinaire. Ses membres sont élus par le Comité des Parties pour un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, parmi les ressortissants des États Parties à la présente Convention.

    3. L'élection des membres du GRETA se fonde sur les principes suivants:

    a) ils sont choisis parmi des personnalités de haute moralité connues pour leur compétence en matière de droits de la personne humaine, assistance et protection des victimes et lutte contre la traite des êtres humains ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention;

    b) ils siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l'exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective;

    c) le GRETA ne peut comprendre plus d'un national du même État;

    d) ils devraient représenter les principaux systèmes juridiques.

    4. La procédure d'élection des membres du GRETA est fixée par le Comité des ministres, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le GRETA adopte ses propres règles de procédure.

    Article 37

    Comité des Parties

    1. Le Comité des Parties est composé des représentants au Comité des ministres du Conseil de l'Europe des États membres Parties à la Convention et des représentants des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe.

    2. Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Sa première réunion doit se tenir dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention afin d'élire les membres du GRETA. Il se réunira par la suite à la demande d'un tiers des Parties, du Président du GRETA ou du Secrétaire général.

    3. Le Comité des Parties adopte ses propres règles de procédure.

    Article 38

    Procédure

    1. La procédure d'évaluation porte sur les Parties à la Convention et est divisée en cycles dont la durée est déterminée par le GRETA. Au début de chaque cycle, le GRETA sélectionne les dispositions particulières sur lesquelles va porter la procédure d'évaluation.

    2. Le GRETA détermine les moyens les plus appropriés pour procéder à cette évaluation. Le GRETA peut, en particulier, adopter un questionnaire pour chacun des cycles qui peut servir de base à l'évaluation de la mise en œuvre par les Parties à la présente Convention. Ce questionnaire est adressé à toutes les Parties. Les Parties répondent à ce questionnaire ainsi qu'à toute autre demande d'information du GRETA.

    3. Le GRETA peut solliciter des informations auprès de la société civile.

    4. Subsidiairement, le GRETA peut organiser, en coopération avec les autorités nationales et la « personne de contact » désignée par ces dernières, si nécessaire, avec l'assistance d'experts nationaux indépendants, des visites dans les pays concernés. Lors de ces visites, le GRETA peut se faire assister par des spécialistes dans des domaines spécifiques.

    5. Le GRETA établit un projet de rapport contenant ses analyses concernant la mise en œuvre des dispositions sur lesquelles portent la procédure d'évaluation, ainsi que ses suggestions et propositions relatives à la manière dont la Partie concernée peut traiter les problèmes identifiés. Le projet de rapport est transmis pour commentaire à la Partie faisant l'objet de l'évaluation. Ses commentaires sont pris en compte par le GRETA lorsqu'il établit son rapport.

    6. Sur cette base, le GRETA adopte son rapport et ses conclusions concernant les mesures prises par la Partie concernée pour mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention. Ce rapport et ces conclusions sont envoyés à la Partie concernée et au Comité des Parties. Le rapport et les conclusions du GRETA sont rendus publics dès leur adoption avec les commentaires éventuels de la Partie concernée.

    7. Sans préjudice de la procédure prévue aux paragraphes 1 à 6 du présent article, le Comité des Parties peut adopter, sur base du rapport et des conclusions du GRETA, des recommandations adressées à cette Partie (a) concernant les mesures à prendre pour mettre en œuvre les conclusions du GRETA, si nécessaire en fixant une date pour la soumission d'informations sur leur mise en œuvre et (b) ayant pour objectif de promouvoir la coopération avec cette Partie afin de mettre en œuvre la présente Convention.

    Chapitre VIII

    Relation avec d'autres instruments internationaux

    Article 39

    Relation avec le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

    La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La présente Convention a pour but de renforcer la protection instaurée par le Protocole et de développer les normes qu'il énonce.

    Article 40

    Relation avec d'autres instruments internationaux

    1. La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des dispositions d'autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont Parties ou le deviendront et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention et qui assure une plus grande protection et assistance aux victimes de la traite.

    2. Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

    3. Les Parties qui sont membres de l'Union européenne appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la Communauté et de l'Union européenne dans la mesure où il existe des règles de la Communauté ou de l'Union européenne régissant le sujet particulier concerné et applicables au cas d'espèce, sans préjudice de l'objet et du but de la présente Convention et sans préjudice de son entière application à l'égard des autres Parties.

    4. Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidences sur les droits, obligations et responsabilités des États et des particuliers en vertu du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l'homme et en particulier, lorsqu'ils s'appliquent, de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ainsi que du principe de non-refoulement qui y est énoncé.

    Chapitre IX

    Amendements à la Convention

    Article 41

    Amendements

    1. Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout autre État signataire, à tout État Partie, à la Communauté européenne et à tout État invité à signer la présente Convention, conformément aux dispositions de l'article 42, ainsi qu'à tout État qui a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 43.

    2. Tout amendement proposé par une Partie sera communiqué au GRETA, qui transmettra au Comité des ministres son avis sur l'amendement proposé.

    3. Le Comité des ministres examinera l'amendement proposé et l'avis formulé sur celui-ci par le GRETA; il pourra alors, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, adopter cet amendement.

    4. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.

    5. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

    Chapitre X

    Clauses finales

    Article 42

    Signature et entrée en vigueur

    1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne.

    2. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    3. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle 10 Signataires, dont au moins 8 États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

    4. Si un État visé au paragraphe 1, ou la Communauté européenne, exprime ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    Article 43

    Adhésion à la Convention

    1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu l'assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe n'ayant pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'Article 20 d. du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres.

    2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Article 44

    Application territoriale

    1. Tout État, ou la Communauté européenne, peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

    2. Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans cette déclaration et dont il assure les relations internationales ou au nom duquel il est autorisé à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

    3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans cette déclaration, être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Article 45

    Réserves

    Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celle prévue à l'article 31, paragraphe 2.

    Article 46

    Dénonciation

    1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    2. Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Article 47

    Notification

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, à tout État signataire, à tout État Partie, à la Communauté européenne, à tout État ayant été invité à signer la présente Convention conformément à l'article 42, et à tout État invité à adhérer à la Convention, conformément à l'article 43:

    a) toute signature;

    b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

    c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux articles 42 et 43;

    d) tout amendement adopté conformément à l'article 41, ainsi que la date d'entrée en vigueur dudit amendement;

    e) toute dénonciation faite en vertu des dispositions de l'article 46;

    f) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention;

    g) toute réserve en vertu de l'article 45.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

    Fait à Varsovie, le 16 mai 2005, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, à la Communauté européenne et à tout autre État invité à adhérer à la présente Convention.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    41.298/2


    Le CONSEIL d'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Affaires étrangères, le 12 septembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, faite à Varsovie le 16 mai 2005 », a donné le 2 octobre 2006 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    L'exposé des motifs indique:

    « L'article 25 prévoit la possibilité pour les États de prendre en compte, dans le cadre de l'appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans un autre État Partie pour des infractions établies conformément à la Convention. La Convention n'impose pas aux États de prévoir la récidive internationale dans leur législation. D'après le rapport explicatif de la Convention (point 269): « Afin de mettre en œuvre cette disposition, les Parties peuvent prévoir dans leur législation interne que les condamnations antérieures étrangères — comme les condamnations internes — emportent augmentation de la peine. Elles peuvent également faire en sorte que les tribunaux, dans le cadre de leur compétence générale pour évaluer les circonstances individuelles déterminant le niveau de la peine, prennent ces condamnations en compte ». Pour se conformer à cette disposition, il n'est pas nécessaire de modifier le Code pénal. Le juge belge devra sur base de la Convention tenir compte de la condamnation définitive prononcée dans un autre État Partie à la Convention pour déterminer le niveau de la peine. »

    Le Conseil d'État fait observer qu'en absence de texte législatif exprès, le juge n'aura pas l'obligation de tenir compte de plein droit de la condamnation définitive dans un autre état.

    La question se pose de savoir, si telle est l'intention de l'auteur de l'avant-projet et s'il ne conviendrait pas de prévoir une disposition expresse.

    Par ailleurs, le Conseil d'État croit utile de rappeler que la directive 2004/81/CE du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, dont il est question dans l'exposé des motifs, a été transposée par la loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (articles 65 à 68) (1) .

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. J. JAUMOTTE et Mme BAGUET, conseillers d'État,

    Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. R. WIMMER, auditeur.

    Le greffier, Le président,
    A.-C. VAN GEERSDAELE. Y. KREINS.

    (1) Doc. parl., Sénat, session 2005-2006, 3 — 1786/4 et Doc. parl., Chambre, 51 -2478/010.