3-2078/2

3-2078/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

27 FÉVRIER 2007


Projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants: 1º le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle; 2º le Règlement général de l'Union postale universelle; 3º la Convention postale universelle et le Protocole final, et 4º l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste, faits à Bucarest le 5 octobre 2004


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

MME ZRIHEN


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi au cours de sa réunion du 27 février 2007.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DE L'INSTITUT BELGES DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'Union postale universelle (UPU), est un organisme qui dépend des Nations unies mis en place en 1974. Elle se compose d'un nombre d'organes permanents à savoir le Conseil d'Administration qui assure les travaux de l'UPU entre deux Congrès et représente les intérêts des Pays-membres et le Conseil d'exploitation postale qui est chargé des questions d'exploitation et qui effectue les analyses techniques et économiques intéressant le service postal et met en œuvre les adaptations des règlementations techniques de l'UPU. Le Bureau international sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation. Le Comité consultatif, un nouvel organe qui a été créé lors du dernier congrès représente les intérêts des « stakeholders » concernés par le secteur postal. Cela signifie une ouverture de l'UPU vers des acteurs extérieurs. L'organe non permanent de l'UPU est le Congrès qui à l'heure actuelle, se réunit tous les quatre ans.

Les Actes de l'UPU comportent une Constitution, le règlement général qui assure la mise en application de la Constitution et le fonctionnement de l'UPU, la convention postale universelle comporte les règles communes applicables aux service postal international qui assurent le suivi de la mise en œuvre des règles techniques au sein de l'UPU et un Arrangement relatif aux services de paiement de la poste dont la Belgique fait partie mais qui est toutefois facultatif.

Parmi les décisions les plus importantes du Congrès de Bucarest on compte:

— la création d'un comité consultatif dont question ci-dessus;

— l'adoption d'un ensemble de propositions visant à rendre le système de frais terminaux utilisé pour rémunérer les administrations postales pour le traitement et la distribution des lettres provenant de l'étranger, plus adapté aux conditions de chaque pays. Il s'agit également de faire en sorte que ce mécanisme reflète mieux les coûts réels;

— l'approbation d'un nouveau système de classification des pays, correspondant aux critères du PNUD en la matière;

— l'introduction d'une version perfectionnée du fonds de la qualité de service qui permettra aux pays les plus nécessiteux d'obtenir des fonds pour l'amélioration de la qualité de leur service postal;

— l'adoption de normes et d'objectifs universels en matière de services postaux internationaux;

— l'introduction d'une nouvelle procédure de présentation d'adoption des réserves;

Le Conseil d'État s'est référé à l'article 15 de la convention (doc. Sénat, nº 3-2079/1, p. 115) qui devrait être examiné à la lumière des articles 25 et 29 de la Constitution qui portent consécutivement sur la liberté de presse et sur le secret des lettres.

Le Conseil d'État estime que l'article 15 de la convention prévoit une forme de censure qui n'est pas compatible avec l'article 25 de la Constitution. L'orateur estime toutefois que les changements apportés par le protocole ne visent aucunement le transport des objets obscènes et immoraux.

L'orateur estime que la référence du Conseil d'État à son arrêt du 8 août 2000 (doc. Sénat, nº 3-2079/1, p. 116) afférente à l'annulation d'une réglementation concernant un envoi postal électoral en raison de la violation de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination, n'est pas pertinente. En effet, il ne s'agit pas d'imprimés électoraux mais de l'insertion dans des envois postaux de matières interdites. De plus, la censure est fort limitée puisque « la censure » prévue à l'article 15 ne vise que des photos et films. Dans les autres cas, en violation des bonnes mœurs, l'article 182 et suivants du Code pénal sont d'application ainsi que les dispositions du code d'Instruction criminelle ayant trait à cette matière.

La seule censure exercée par la Poste concerne, les billets de loteries étrangères autorisées ou non se trouvant dans les envois postaux en transit à découvert. D'ailleurs le Conseil d'État n'a émis aucune remarque à cet égard en 2003 mais s'est limité à observer que les articles 47 à 52 de la convention UPU étaient incompatibles avec les règles OMC-GATT.

Les observations du Conseil d'État relatives à l'article 29 de la Constitution ont été reprises dans l'exposé des motifs.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Zrihen demande si le transport par les services de postes des matières précieuses comme les diamants est interdit. Comment les rapports avec les entreprises privées comme DHL se déroulent-ils et quel progrès a-t-on fait dans le cadre de la libération des services au sein de l'Union européenne ?

Comment pourrait-on définir les objets obscènes et immoraux prévus à l'article 15. (voir avis du Conseil d'État, doc. Sénat, nº 32078/1, p. 115) ? Qu'est ce qu'un cécogramme ?

Les gouvernements nationaux des Parties déterminent-ils la composition des organes de l'UPU ?

Le représentant de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications répond qu'un cécogramme est un envoi à destination des aveugles en langue Braille.

Les législations nationales des Parties déterminent quels sont les objets interdits au transport par les services des postes par voie de listes et en général les diamants y figurent. Il appartient également aux législateurs nationaux de définir la notion « d'objets obscènes et immoraux ». Il y a effectivement des liens entre les opérateurs privés et les services des postes via le Comité Consultatif de l'UPU où siègent les associations d'opérateurs privés et également puisque leurs problèmes sont similaires au niveau de la sécurité des envois.

La libéralisation du secteur postal au plan mondial relève de la compétence de l'OMC. L'UPU, en tant qu'observateur à l'OMC, a pour tâche d'informer l'ensemble de ses membres des travaux de l'OMC et non de négocier à leur place.

L'UPU et la Commission de l'Union européenne ont développé des mécanismes de consultation en ce qui concerne la libéralisation des services des postes. Celle-ci sera probablement finalisée en 2009 au niveau de l'Union européenne et entre-temps notre pays est très actif au niveau des différents organes belges chargés de la réaliser.

Les membres du Conseil d'exploitation et du Conseil d'administration postaux sont élus par le Congrès. Les membres du Comité consultatif sont en partie nommés par le Conseil d'exploitation et d'administration postales et pour le restant, l'aval du Conseil d'administration postale de l'UPU est requis. En raison de la nature intergouvernementale de l'Union postale universelle, les Pays-membres notifient au Bureau international de l'UPU le nom et l'adresse de l'organe chargé de superviser les affaires postales et communiquent le nom et l'adresse de l'opérateur désigné officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux et de remplir les obligations découlant des Actes.

IV. VOTES

Les articles 1 et 2 et l'ensemble du projet de loi ont été adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Olga ZRIHEN. François ROELANTS du VIVIER.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (doc. Sénat, nº 3-2078/1 - 2006/2007)