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7 FÉVRIER 2007
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 5 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:
« Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par:
1º cohabitation légale: la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
2º cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal: la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. »
Art. 3
À l'article 12, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. le 1º est complété par les mots « , ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident »;
B. dans la phrase introductive du 2º, les mots « , ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci » sont insérés entre les mots « ni séparé de corps au moment du décès de la victime » et les mots « , à condition que »;
C. au 2º, a), les mots « le mariage contracté » sont remplacés par les mots « le mariage ou la cohabitation légale contractés »;
D. au 2º, b), les mots « le mariage » sont remplacés par les mots « le mariage ou la cohabitation légale »;
E. au 2º, c), les mots « ou des cohabitants légaux » sont insérés entre les mots « un des conjoints » et le mot « bénéficiait ».
Art. 4
À l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 2, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « de la victime »;
B. au § 6, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre les mots « aux enfants du conjoint » et les mots « de la victime ».
Art. 5
À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. au § 1er, alinéa 1er, les mots « , ni cohabitant légal, » sont insérés entre les mots « ni conjoint » et les mots « ni enfants »;
B. au § 1er, alinéa 2, les mots « ou un cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « sans enfants »;
C. au § 2, a), les mots « , ni cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « ni enfants »;
D. au § 2, b), les mots « ou un cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « sans enfants ».
Art. 6
Dans l'article 16, alinéa 6, de la même loi, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « même si ».
Art. 7
Dans l'article 33 de la même loi, les mots « le cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint, » et les mots « les enfants ».
Art. 8
À l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A. au 3º, les mots « ou le cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « du titulaire »;
B. au 4º, les mots « veuf, divorcé ou séparé de corps » sont remplacés par les mots « conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute ».
Art. 9
À l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, les mots « La victime et le conjoint » sont remplacés par les mots « La victime, le conjoint et le cohabitant légal ».
Art. 10
À l'article 33 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, sont apportées les modifications suivantes:
A. Dans le 2º, le texte sous 1º est complété comme suit: « , ou à la personne qui, au moment du décès, cohabite légalement avec la victime à condition que le contrat visé au 5º ait été établi à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois »;
B. Dans le 3º, dans le texte sous a), les mots « ou le contrat de cohabitation légale visé au 5º établi » sont insérés entre les mots « le mariage contracté » et les mots « après le moment »;
C. L'article est complété par un 5º, libellé comme suit:
« 5º Pour l'application du présent article, on entend par:
— cohabitation légale: la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
— contrat de cohabitation légale: un contrat que deux partenaires cohabitants ont établi conformément à l'article 1478 du Code civil, obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. »
Art. 11
À l'article 120, § 2, de la loiprogramme (I) (1) du 27 décembre 2006, le 1º est remplacé par ce qui suit:
« le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec le défunt au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, et à condition:
a) que le mariage ou le début de la cohabitation légale ait eu lieu au moins 365 jours avant la date du décès ou;
b) qu'un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale ou;
c) qu'au moment du décès, les conjoints ou les cohabitants légaux aient eu à leur charge un enfant pour lequel l'un d'eux bénéficiait d'allocations familiales. »
Art. 12
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour les accidents survenus avant cette date et pour les maladies professionnelles dont la réparation a été demandée avant cette date, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent d'application.