3-916/6

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

7 FÉVRIER 2007


Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES


Proposition de loi modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiantes, en ce qui concerne les cohabitants légaux

(Nouvel intitulé)


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 5 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, est complété par un alinéa 2, libellé comme suit:

« Pour l'application du chapitre II de la présente loi, on entend par:

1º cohabitation légale: la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;

2º cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal: la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. »

Art. 3

À l'article 12, alinéa 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. le 1º est complété par les mots « , ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment de l'accident »;

B. dans la phrase introductive du 2º, les mots « , ou à la personne qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celle-ci » sont insérés entre les mots « ni séparé de corps au moment du décès de la victime » et les mots « , à condition que »;

C. au 2º, a), les mots « le mariage contracté » sont remplacés par les mots « le mariage ou la cohabitation légale contractés »;

D. au 2º, b), les mots « le mariage » sont remplacés par les mots « le mariage ou la cohabitation légale »;

E. au 2º, c), les mots « ou des cohabitants légaux » sont insérés entre les mots « un des conjoints » et le mot « bénéficiait ».

Art. 4

À l'article 13 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 2, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « de la victime »;

B. au § 6, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre les mots « aux enfants du conjoint » et les mots « de la victime ».

Art. 5

À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. au § 1er, alinéa 1er, les mots « , ni cohabitant légal, » sont insérés entre les mots « ni conjoint » et les mots « ni enfants »;

B. au § 1er, alinéa 2, les mots « ou un cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « sans enfants »;

C. au § 2, a), les mots « , ni cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « ni enfants »;

D. au § 2, b), les mots « ou un cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « sans enfants ».

Art. 6

Dans l'article 16, alinéa 6, de la même loi, les mots « ou du cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « même si ».

Art. 7

Dans l'article 33 de la même loi, les mots « le cohabitant légal, » sont insérés entre le mot « conjoint, » et les mots « les enfants ».

Art. 8

À l'article 44 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:

A. au 3º, les mots « ou le cohabitant légal » sont insérés entre le mot « conjoint » et les mots « du titulaire »;

B. au 4º, les mots « veuf, divorcé ou séparé de corps » sont remplacés par les mots « conjoint ou cohabitant légal survivant, divorcé, séparé de corps ou partenaire d'une cohabitation légale dissoute ».

Art. 9

À l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, les mots « La victime et le conjoint » sont remplacés par les mots « La victime, le conjoint et le cohabitant légal ».

Art. 10

À l'article 33 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, sont apportées les modifications suivantes:

A. Dans le 2º, le texte sous 1º est complété comme suit: « , ou à la personne qui, au moment du décès, cohabite légalement avec la victime à condition que le contrat visé au 5º ait été établi à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois »;

B. Dans le 3º, dans le texte sous a), les mots « ou le contrat de cohabitation légale visé au 5º établi » sont insérés entre les mots « le mariage contracté » et les mots « après le moment »;

C. L'article est complété par un 5º, libellé comme suit:

« 5º Pour l'application du présent article, on entend par:

— cohabitation légale: la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;

— contrat de cohabitation légale: un contrat que deux partenaires cohabitants ont établi conformément à l'article 1478 du Code civil, obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. »

Art. 11

À l'article 120, § 2, de la loiprogramme (I) (1) du 27 décembre 2006, le 1º est remplacé par ce qui suit:

« le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec le défunt au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, et à condition:

a) que le mariage ou le début de la cohabitation légale ait eu lieu au moins 365 jours avant la date du décès ou;

b) qu'un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale ou;

c) qu'au moment du décès, les conjoints ou les cohabitants légaux aient eu à leur charge un enfant pour lequel l'un d'eux bénéficiait d'allocations familiales. »

Art. 12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour les accidents survenus avant cette date et pour les maladies professionnelles dont la réparation a été demandée avant cette date, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent d'application.