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15 FÉVRIER 2007
1. Cadre général du Congrès
L'Union postale universelle est une organisation de la famille des Nations unies qui a tenu son 23e Congrès à Bucarest (Roumanie) du 15 septembre au 5 octobre 2004.
Ce Congrès est l'organe suprême de l'Union, qui a réuni jusqu'à présent tous les cinq ans l'ensemble de ses membres dans le but de réviser les Actes régissant le service postal international. Ce sont ces Actes qui sont soumis à ratification.
S'agissant d'une réunion au niveau gouvernemental, les délégués ont été annoncés par voie diplomatique et munis des pouvoirs de délibérer, de voter, et pour les chefs de délégation de signer les Actes en fin de Congrès.
En ce qui concerne la Belgique, les Actes ont été signés par M. l'Ambassadeur de Belgique à Bucarest et par M. J.-L. Dutordoit, Administrateur de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Au moment de la signature des Actes, la Belgique a déclaré qu'elle appliquerait les Actes adoptés par le Congrès, conformément aux obligations qui lui échoient en vertu du Traité établissant l'Union européenne et des règles de l'OMC/GATS.
2. De l'organigramme de l'Union postale universelle
Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international. Un nouvel organe a été créé au cours de ce Congrès, il s'agit du Comité consultatif.
Les organes permanents sont le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale, le Comité consultatif et le Bureau international.
Le Conseil d'administration (CA) assure entre deux Congrès la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.
Le Conseil d'exploitation postale (CEP) est chargé des questions d'exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.
Le Bureau international sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.
Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées.
3. Du contenu des Actes de l'Union
3.1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union.
3.2. Le règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres.
3.3. La Convention postale universelle et son règlement d'exécution comportent les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres. Ces actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
3.4. L'Arrangement concernant les services de paiement de la poste et son règlement règlent les services financiers entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.
Les règlements qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès. Les protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union contiennent les réserves à ces Actes.
4. Des signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
Les règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du C.A.
La Constitution est ratifiée dès que possible par les pays signataires.
L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire conformément à l'article 25 § 3 et § 4 de la Constitution de l'UPU.
Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont approuvés ou ratifiés.
Le présent Protocole additionnel sera mis en exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
5. Synthèse des articles modifiés par le 23e Congrès de l'Union postale universelle
5.1. Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle
Article I
Il s'agit d'une modification visant à compléter le préambule de la Constitution de l'Union postale universelle par la définition de ses missions. L'insertion de cette nouvelle définition dans le préambule de la Constitution valorise, complète et actualise les nouvelles missions de l'Union postale universelle.
Article II
Diverses définitions ont été intégrées dans un nouvel article 1bis de la Constitution afin que toutes les parties intéressées les comprennent dans le même sens.
Article III
Il s'agit d'une modification de l'article 22 visant à interdire toute réserve à la constitution de l'UPU.
Article IV
La modification de l'article 30 vise à exclure les Pays-membres concernés par les sanctions automatiques (art. 125.9 à 11 et 126 du règlement général) du comptage du nombre de membres présents exigé pour le quorum et la majorité requise pour l'adoption des propositions relatives à la Constitution afin de garantir le bon déroulement du Congrès.
Article V
La modification apportée à l'article 31 a pour objet de mettre en exécution en même temps la Convention et les Arrangements.
Article VII
Cet article 32 modifié précise que le présent Protocole sera mis en exécution le 1er janvier 2006.
5.2. Du règlement général de l'Union postale universelle
Article 101
Point 1. Afin de prendre des décisions plus rapidement face aux changements de l'environnement postal ayant des incidences sur les services postaux, l'UPU a modifié le cycle quinquennal de ses Congrès en cycle quadriennal. Un intervalle de quatre ans entre deux Congrès permettra aussi de tenir compte du cycle biennal du programme et budget adopté par le congrès de Beijing en 1999.
Article 102
Point 6.19. Il s'agit d'une conséquence de l'adoption des modifications apportées à l'article 5 du règlement intérieur des Congrès qui n'est pas soumis à ratification afin d'harmoniser les dispositions du règlement général et du règlement intérieur des Congrès. Il est à noter que l'article 5 dudit règlement intérieur des Congrès porte sur la distinction entre les observateurs de droit et les invités comme c'est le cas dans les règlements intérieurs du CA et du CEP.
Points 6.30 à 6.33. L'article a été modifié pour tenir compte du rôle du Conseil d'administration par rapport au Comité consultatif qui a été créé suite à l'adjonction de l'article 106 du règlement général fixant la composition, le fonctionnement et les réunions dudit Comité.
Point 12. Il précise que le Comité consultatif est représenté par son président aux réunions du Conseil d'administration.
Points 16 à 19. Ces points précisent le statut des observateurs au sein des organes de l'UPU.
Article 103
L'article a été modifié pour tenir compte de la création du Comité consultatif.
Article 104
Les points 3, 9.17, 9.18 et 12 à 16. de l'article ont été modifiés pour tenir compte de la création du Comité consultatif.
Article 105
L'article a été modifié pour tenir compte de la création du Comité consultatif.
Article 106
L'article modifié détermine la composition, le fonctionnement et la tenue des réunions du Comité consultatif.
Article 107
Le Comité consultatif rendra compte de ses activités au Conseil d'administration et au Conseil d'exploitation postale. Il soumettra, en outre au Congrès un rapport complet sur ses travaux.
Article 111
L'article a été modifié pour tenir compte de la restructuration du Bureau international entrée en vigueur en avril 2001 et entraînant la suppression des postes de Sous-Directeur général.
Article 112
Point 2.8. Les propositions de modification des règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale. Ce nouvel article donne une base légale aux actions du Directeur général.
Article 123
Les propositions de modification des règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale. Ce nouvel article donne une base légale pour les délais à respecter.
Article 125
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Beijing en 1999, six pays ont présenté des propositions de modification d'articles du protocole final de la Convention. Les propositions de ces pays, sauf une, sont restées sans suite du fait que le nombre minimal de pays requis pour participer au vote n'a pas été atteint. La modification apportée à cet article a pour objet d'assouplir la procédure d'examen des propositions entre deux Congrès.
Article 130
L'objet de la modification est de rendre plus cohérente la structure du système de classes de contribution. L'adjonction des classes 45 et de 30 unités a comme conséquence que la perte maximale d'unités liée à un éventuel déclassement se situerait à 5 unités contributives.
Article 133
Il s'agit d'exclure du droit de vote les pays touchés par le système de sanctions automatiques (art. 125.9 à 11 et 126 du règlement général).
Article 135
La nature juridique du règlement général est plus proche de la Constitution que de la Convention car il traite des questions générales relatives à l'organisation et aux finances de l'Union. Il est établi de manière permanente comme la Constitution et devrait être révisé partiellement au moyen de protocoles additionnels.
5.3. Convention postale universelle — Protocole final
La nouvelle Convention qui a été soumise au Congrès de Bucarest se limite aux dispositions régissant les relations de nature intergouvernementale ou ayant un caractère fondamental. Elles nécessitent l'aval du Congrès.
Elle contient en outre des dispositions régissant le service des colis postaux. Les règlements qui découlent de la Convention renferment toutes les règles qui ne sont pas soumises au Congrès. Ils complètent donc la Convention.
Article 1
Diverses définitions ont été intégrées dans la Convention afin que toutes les parties intéressées les comprennent dans le même sens.
Article 2
L'objet de cet article est d'intégrer dans la Convention, la résolution C29/1994 adoptée par le Congrès de Séoul obligeant les Pays-membres de l'UPU de désigner et de notifier au Bureau international le nom des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention.
Article 3
Point 4. L'objet est de mettre en évidence l'importance de la viabilité du service universel.
Article 4
Point 1. L'objet de la modification est de faire mention des envois mal dirigés dans la Convention, qui sert de cadre légal censé couvrir les principes généraux des services postaux internationaux.
Point 2. La modification porte sur la liste des envois soumis à restriction dans le pays de transit concerné par le transit à découvert.
Article 5
L'objet de la modification est de définir plus clairement les obligations des pays d'origine, de destination et de transit en ce qui concerne la saisie des envois postaux.
Article 6
Point 2. Cette modification de forme a pour objet de clarifier le fait que les règles relatives à la fixation des taxes s'appliquent de la même manière aux colis et aux envois de la poste aux lettres.
Point 4. L'objet de la modification est de permettre à chaque administration postale de fixer les taxes appropriées en fonction de ses coûts et de son environnement commercial et réglementaire sans perdre de vue le concept de prix abordables fixé à l'article 3.
Point 5. Il s'agit d'autoriser les administrations postales à concéder des tarifs préférentiels pour les colis postaux.
Article 7
Point 1. L'objet de la modification est de donner une base légale à l'extension des exonérations des taxes postales fixées dans les règlements.
Point 2. Eu égard au fait que les différents types d'envois postaux (à savoir les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois financiers postaux) sont mentionnés, il est nécessaire d'inclure également une référence aux règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste
Article 8
L'objet de cet article 8 remplaçant l'article 6 devenu obsolète est d'assurer une protection optimale des recettes issues de l'affranchissement, des activités philatéliques et des droits de la propriété intellectuelle. Il permet de lutter plus efficacement contre l'émission de timbres-poste illicites. Le nouvel article respecte cependant toujours le principe selon lequel les décisions concernant les thèmes, les sujets, la vente et l'échange de timbres-poste relèvent de la compétence nationale.
Article 9
La sécurité est passée au premier plan des préoccupations au plan mondial. La mention explicite du public et du personnel d'exploitation dans cet article traduit le double intérêt qui anime les administrations postales lorsqu'elles adoptent et mettent en œuvre une stratégie en matière de sécurité. Cette modification ne reflète pas seulement la nécessité de tenir compte des intérêts du public (clients et tiers éventuels) mais aussi la responsabilité des administrations postales envers leur personnel d'exploitation et leurs autres agents, par exemple les agents des douanes. L'ajout précise en plus qu'un des moyens d'action à mener est l'échange d'informations qui sera de nature à réduire les actes de spoliation qui peuvent avoir lieu.
Article 10
Ce nouvel article précise que le secteur postal est aussi concerné par la protection de l'environnement.
Article 11
En raison des graves abus constatés au sein du secteur philatélique et de la multiplication des émissions de timbres illicites, le Congrès a décidé de renforcer les mesures qui doivent assurer un meilleur suivi juridique de ces dossiers et de leur répression.
Article 13
Points1 et 2. La modification a pour objet de donner aux administrations postales d'expédition la possibilité de proposer à leurs clients qui expédient du courrier à l'étranger un service de recommandation pour leurs envois non prioritaires ou de surface. Cependant, les administrations postales sont toujours tenues:
— d'offrir à leurs clients un service de recommandation des envois-avion et prioritaires partants de la poste aux lettres;
— d'offrir à leurs clients un service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface de la poste aux lettres partants pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier n'est prévu;
— d'accepter tous les envois recommandés arrivants de la poste aux lettres (envois-avion, envois prioritaires, envois non prioritaires et envois de surface) expédiés en vue de leur distribution dans le pays ou en en transit sur son territoire.
Point 4. L'ajout a pour objet de faire du service d'avis de réception un service facultatif plutôt qu'un service obligatoire, tout en obligeant toutes les administrations postales à renvoyer l'avis de réception concernant les envois qu'elles reçoivent des administrations postales qui souhaitent continuer à assurer la prestation du service considéré pour leurs clients.
Article 14
Point 1.2. L'objet de la modification est d'actualiser la définition du service EMS.
Point 1.3. Le service de logistique intégrée constitue une activité postale en extension de la prestation des services postaux qui vise à répondre aux besoins des gros clients.
Point 1.4. Ce nouveau paragraphe fournit à l'UPU le cadre adéquat pour poursuivre le développement des services de cachet postal électronique.
Article 15
La modification apportée est essentiellement formelle et a pour objectif de faciliter la lecture et la compréhension de l'article. L'article a été remanié afin que toutes les questions relatives à un sujet particulier, qu'il s'agisse d'interdiction ou d'exceptions soient regroupées.
Point 1.1. L'objet de la modification est non seulement d'interdire l'expédition d'envois aux fins de tentative de fraude ou de non-paiement de l'intégralité des sommes dues mais aussi d'exonérer les administrations postales de toute responsabilité en cas de perte de ces envois.
Point 2.1.4. Cet ajout souligne l'importance de la sécurité pour toutes les parties concernées, non seulement pour les agents, mais aussi pour le grand public.
Point 4.2.3. La mouche drosophile est largement utilisée dans le cadre de la recherche biomédicale. Des centaines de laboratoires répartis dans plus de 40 pays utilisent cet organisme pour effectuer des études importantes. La modification apportée à l'article 15 est d'autoriser la transmission des mouches de la famille des drosophilidés par l'intermédiaire du service postal international. Cela n'a aucune conséquence néfaste et stimulerait la recherche scientifique à l'échelle mondiale.
Point 7.1.2. L'exception crée par cette proposition vise à réglementer une pratique inaugurée par le service de « correspondance commerciale-réponse internationale ».
Point 8. Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre des vacations, a été saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 12 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment aux actes internationaux suivants:
1. le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle;
2. le règlement général de l'Union postale universelle;
3. la Convention postale universelle et le Protocole final, et
4. l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste,
faits à Bucarest le 5 octobre 2004 ».
Il a rendu son avis le 7 août 2006 (Avis nº 40892/2V)
« 1. L'article 15 de la Convention postale universelle, tel qu'il a été modifié lors du Congrès de Bucarest de 2004, relatif aux envois non admis, interdictions dispose, comme suit:
« 2. Interdictions visant toutes les catégories d'envois (...)
2.1.2. les objets obscènes ou immoraux (...)
8.1. Le traitement des envois admis à tort ressortit aux règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1., 2.1.2., et 3.1. ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1. et 3.1. sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit ».
Cette disposition doit être examinée à la lumière de l'article 29 de la Constitution en vertu duquel le secret des lettres est inviolable, et de l'article 25 de la Constitution, qui dispose que la censure ne pourra jamais être établie.
Concernant l'article 25 de la Constitution
Pour le Conseil d'État, l'article 15 de la Convention UPU est contraire à l'article 25 de la Constitution. Cela étant, pour donner l'assentiment aux actes du Congrès de Bucarest, il faudrait donc modifier ledit article de la Constitution.
Le gouvernement ne suit pas l'observation du Conseil d'État relative à l'article 25 de la Constitution tirée de l'arrêt nº 89 368 du 28 août 2000 du Conseil d'État (Frank Vanhecke contre La Poste et l'État belge) et estime que l'assentiment aux actes de l'UPU peut être donné sans modification de l'article 25 de la Constitution pour les raisons suivantes:
1º. Les modifications apportées à l'article 15 de la Convention de l'Union postale universelle par le Congrès de Bucarest portent sur le transport de stupéfiants, de matières soporifiques et des matières dangereuses, explosives ou radioactives dans les dépêches en transit à découvert et non les objets obscènes ou immoraux insérés dans les envois de la poste aux lettres. Aucune modification n'a été apportée au texte relatif à ceux-ci. Les autres modifications apportées à l'article 15 sont uniquement de nature rédactionnelle afin d'en améliorer la lisibilité. Faut-il ajouter que dans son avis rendu le 19 mars 2003 concernant le projet de loi portant assentiment des actes du Congrès de Beijing, le Conseil d'État n'a fait aucune remarque concernant l'article 25 de la Convention UPU devenu article 15 dans la Convention de Bucarest.
2º. L'arrêt du Conseil d'État nº 89 368 du 28 août 2000 a pour objet de quereller la réglementation applicable aux imprimés électoraux dont le texte a été envoyé aux différents partis politiques et en particulier le point 2.2 du dudit règlement:
« Sont exclus du transport postal les imprimés électoraux:
2.2. Portant des inscriptions incitant ou donnant une publicité quelconque à l'intention de recourir à la discrimination, la ségrégation, la haine ou la violence à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine ethnique de celle-ci ou de certaines d'entre elles. Pour ces imprimés, la procédure prévue à l'annexe devra être suivie.
Rédigée comme suit, l'annexe précise:
« En ce qui concerne les envois adressés, l'article 148 sexies,§ 1er,2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques est d'application, interdisant de transporter et de distribuer les envois qui porteraient extérieurement des inscriptions manifestement contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public et notamment incitant au racisme ou à la xénophobie;
Concernant les envois non adressés, La Poste se réserve le droit d'examiner si le contenu n'est pas contraire à l'ordre public. Dans le cas d'envois qui lui semblent inciter au racisme ou à la xénophobie, elle communiquera au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme pour avis et en avisera le déposant. Après réception de cet avis, la Poste prendra une décision dont elle informera le déposant, dans les meilleurs délais ».
a) L'interdiction de transport d'objets obscènes ou immoraux tels que définis à l'article 15 de la Convention UPU n'entre pas dans le cadre de l'arrêt susvisé à savoir le traitement des imprimés électoraux portant extérieurement des inscriptions incitant manifestement au racisme ou à la xénophobie. Les « objets obscènes ou immoraux » ayant une connotation sexuelle ne sont pas assimilables à des inscriptions prônant une quelconque discrimination en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine ethnique qui ont une connotation raciste ou xénophobe.
b) La Poste n'assure pas un contrôle préventif et général sur les envois imprimés transportés ayant un caractère obscène ou immoral. Le contrôle exercé est un contrôle limité sur certains objets insérés dans des envois. Nous ne retombons donc pas dans le système applicable pendant la période française où les journaux ne pouvaient paraître que sous le contrôle d'un « Bureau De Presse » (Verlaers, J., De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, MAKLU, p. 97-Rechtsleer, Copie A) ou encore celui de la Période hollandaise où trois exemplaires de chaque journal devaient être envoyés, avant sa diffusion, à un commissariat d'intérieur (idem p. 100).
c) Les objets interdits à l'importation ou en transit en Belgique
Selon le commentaire 15.2.1.2. relatif à l'article 15 de la Convention postale universelle, « l'appréciation de chaque administration (postale) est réservée à l'égard de ce qu'il faut entendre par le terme « obscène » Manuel de la poste aux lettres-F3.
La Belgique, dans la première partie « Liste des objets interdits et admis conditionnellement à l'importation (ou en transit) » a déterminé quels sont pour elle, les objets interdits ou admis conditionnellement à l'importation.
a) Section VI (produits des industries chimiques et connexes) chapitre 37 (Produits photographiques ou cinématographiques)
Les photos et films contraires aux bonnes mœurs.
La liberté de manifester ses opinions trouve spécialement à s'exprimer à l'occasion de spectacles et non dans le cadre du transport d'objets obscènes ou immoraux. Le contrôle de la liberté de manifester son opinion ne relève pas de l'article 25 de la Constitution mais soit des mesures répressives prévues aux articles 382 s. du Code pénal et 35 du Code d'instruction criminelle, soit des mesures préventives prises par une autorité publique interdisant un spectacle dont la représentation pourrait occasionner des troubles à l'ordre public.
b) Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications, Chapitre 49: Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans.
d) Ouvrages contraires aux bonnes mœurs.
Eu égard au fait que l'ouvrage est inséré dans un envoi de la poste aux lettres, nous ne trouvons plus dans le cadre de l'article 25 mais de l'article 29 de la Constitution. Par ailleurs, les seuls imprimés interdits à l'importation en Belgique sont les imprimés se rapportant en tout ou en partie à des loteries étrangères autorisées ou non autorisées qui n'ont aucun caractère obscène ou immoral.
Observation du Conseil d'État relative à l'article 29 de la Constitution
Pour le Conseil d'État, la disposition de la Convention UPU (article 15) doit être examinée à la lumière de l'article 29 de la Constitution en vertu duquel le secret des lettres est inviolable. Faisant référence à l'arrêt nº 202/2004 du 21 décembre 2004 rendu par la Cour d'arbitrage, il précise que même si aucune restriction n'est explicitement prévue dans la Constitution, une telle restriction peut néanmoins se justifier si elle est nécessaire pour assurer le respect d'autres droits fondamentaux.
L'avis du Conseil d'État est suivi en cette matière.
« L'ouverture des lettres ne peut évidemment se faire que dans le cadre de l'organisation d'une répression efficace des atteintes qui sont portées à des droits fondamentaux tels que notamment la liberté individuelle (article 12,alinéa 1er, de la Constitution), le droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme) et le droit de propriété (article 16 de la Constitution et article 1er du Premier Protocole additionnel à Convention européenne des droits de l'Homme) pour autant que ces restrictions soient proportionnées au but légitime poursuivi. ».
Article 17
Point 1. Il est clairement indiqué que la période de six mois concerne uniquement le délai durant lequel un client peut formuler une réclamation, dont le dies a quo est le lendemain du jour de dépôt de l'envoi. Cette période ne concerne pas le délai nécessaire à la transmission de la formule CN08 entre administrations postales. Il convient de préciser que la période de six mois concerne uniquement la réclamation d'un client.
Point 1.1. Les envois ordinaires ne laissent pas de trace de leur passage dans le service postal. En cas d'acceptation des réclamations relatives à ces envois, l'enquête peut se limiter au service des rebuts dans le pays de dépôt de la réclamation.
Article 18
Point 2. L'objet de la modification est de permettre à chaque administration postale de fixer les taxes appropriées en fonction de ses coûts et de son environnement commercial et réglementaire sans perdre de vue le concept de prix abordables fixé à l'article 3.
Article 19
L'ajout du terme « terrestre » a pour objet de permettre l'échange de courrier de la poste aux lettres entre un Pays-membre et les unités militaires terrestres de ce même pays stationnées à l'étranger.
Article 20
La modification vise à harmoniser les termes et les règles de l'Union concernant la qualité de service et à fournir des références complètes.
Article 21
Point 1.1.3. La modification a pour objet de réglementer le droit de recours contre l'administration postale n'ayant pas assuré la distribution d'un colis.
Points 1.2.et 1.3. La modification détermine le périmètre de la responsabilité des administrations postales
Point 1.5. Le point 1.5 fixe le plafond du montant des indemnités à payer.
Points 1.6., 1.7, 2.2, 3.1, 4 et 5 La modification détermine le périmètre de la responsabilité des administrations postales.
Point 10. Les dispositions concernant le paiement de l'indemnité doivent être appliquées sur la base de réciprocité par toutes les administrations postales. Ceci interdit toutes les réserves sauf en cas d'accord bilatéral.
Article 22
Point 1.4. L'ajout constitue un compromis entre la mention actuelle (« sans délai ») et l'option consistant à indiquer un nombre de jours déterminé. Cette dernière option n'a pas été retenue en raison de son éventuelle incompatibilité avec la législation nationale.
Point 2. La modification détermine le périmètre de la responsabilité des administrations postales.
Article 23
La modification détermine le périmè.tre de la responsabilité de l'expéditeur.
Article 25
Les administrations postales doivent fixer des délais de réponse de manière à pouvoir décider du sort des envois recommandés, des colis, des envois avec valeur déclarée à un moment donné.
Article 26
Les dispositions concernant le paiement de l'indemnité doivent être appliquées sur la base de réciprocité par toutes les administrations postales. Ceci interdit toutes les réserves.
Article 28
Point 2. L'objet des modifications apportées au système des frais terminaux est que le système final tienne compte des éléments propres à chaque pays. Le système PI-PI (pays industrialisé -pays industrialisé) est baptisé « système cible ». Temporairement, ce système continuera à être lié aux tarifs intérieurs, mais à terme il pourrait être directement lié aux coûts. Le système des PED (pays en développement) est appelé « système transitoire ». La liste a été définie dans la résolution C12/2004 en se fondant sur la nouvelle classification du PNUD. En se basant sur les études réalisées au sein de l'UPU, il est constaté qu'il existe une corrélation manifeste entre le revenu national brut par habitant, utilisé par le PNUD pour sa classification, et les critères de développement postal tels que le nombre d'envois par habitant, l'accès aux services postaux et le degré de mécanisation.
Ont été adoptées:
— la liste des administrations postales ayant le droit de faire partie du système de frais terminaux transitoire et pouvant bénéficier des avantages du FAQS (Fonds d'amélioration de la qualité de service);
— la liste des administrations postales ayant le droit de faire partie du système des frais terminaux transitoire, mais ne pouvant pas bénéficier des avantages du FAQS, à moins d'apporter la preuve que le pays ou le territoire auquel il appartient a droit aux ressources allouées par le PNUD au titre du MCARB1 (montant cible pour l'allocation des ressources de base).
Les pays faisant partie du groupe MCARB1 ont la possibilité de profiter dans une moindre mesure des avantages du FAQS de manière à compenser leur propre contribution à ce Fonds pour le courrier destiné aux PMA (pays les moins avancés).
Point 4. Les exigences de l'AGCS de l'OMC sont respectées en ce sens qu'aucune discrimination n'est instaurée entre les clients nationaux et chaque administration postale.
Point 6. Cat ajout introduit un lien entre la qualité de service et les frais terminaux dans le système appliqué aux échanges entre PI.
Article 29
La rémunération est fondée sur un taux par envoi et un taux par kilogramme. La proportion du tarif intérieur de détail d'une lettre prioritaire de 20 grammes à utiliser aux fins de frais terminaux dans le système cible passera de 60 à 68 % à l'horizon 2009, ce qui représente une augmentation cumulée de 13,3 %. Le taux plafond sera augmenté de 5 % en 2006 et de 2,5 % les années suivantes, ce qui correspond à une augmentation cumulée d'environ 13 %. Le taux plancher sera augmenté de 3 % en 2006 et de 2 % les années suivantes, ce qui représente une augmentation cumulée d'environ 9,3 %. L'augmentation du taux plancher est prévue à condition que les taux en résultant n'excèdent pas 90 % du tarif intérieur. L'accès direct non réservé aux services intérieurs reste offert aux mêmes conditions que celles appliquées aux clients nationaux. Enfin, le système est ouvert aux pays faisant partie du système transitoire et souhaitant y participer.
Article 30
L'article a pour objet de fixer les frais terminaux pour les flux de courrier à destination et en provenance des pays du système transitoire et des échanges de courrier entre ces pays (flux PI-PED, PED-PI et PED-PED).
En principe, on applique les taux par envoi et par kilogramme identiques aux taux planchers du système actuellement applicable aux PI-PI, soit 0,147DTS/envoi et 1,491 DTS/kg. En pratique, un taux universel de 3,727DTS par kilogramme est prévu pour la plupart des échanges, sur la base du nouveau nombre moyen d'epk (envoi par kilo) de 15,21.
Le taux universel sera utilisé pour:
— tous les flux inférieurs à 100 tonnes par an, à moins que les pays ne conviennent bilatéralement d'utiliser les taux par kilogramme et par envoi ainsi que la valeur epk réelle.
— les flux supérieurs à 100 tonnes par an lorsque la valeur epk se situe entre 13 et 17.
— les flux supérieurs à 100 tonnes par an lorsque ni le pays d'origine ni le pays de destination ne demande une révision du taux universel sur la base de 15,21.
D'une part, le mécanisme de révision sera maintenu mais le seuil pour son utilisation passera de 150 à 100 tonnes par an. D'autre part, il ne pourra être utilisé pour réduire la rémunération de 3,727 DTS par kilogramme due aux pays du système transitoire, sauf si les pays concernés utilisent eux-mêmes le mécanisme de révision pour réduire la rémunération applicable à leur flux de courrier partant à destination d'autres pays concernés.
Les pays du système cible rendent accessibles aux autres administrations postales les taux et les modalités offerts dans le cadre de leur service intérieur, à des conditions identiques à celles proposées aux clients nationaux.
Article 31
Le FAQS (Fonds pour l'amélioration de la qualité de service) dans les PED est maintenu. La contribution au FAQS passe de 7,5 à 9 %, mais sur les 9 %, 2 % seront réservés aux PMA. Toutefois, en adoptant comme base 3,727 DTS par kilogramme au lieu des 3,427 DTS actuels, le montant alloué aux pays autres que les PMA sera légèrement plus élevé. Cette répartition améliorera considérablement la situation des PMA qui reçoivent actuellement moins de 5 % de la totalité du FAQS à cause de leurs faibles quantités de courrier arrivant.
Article 32
La modification annule les exemptions des frais de transit prévues dans le règlement de la poste aux lettres.
Article 33
Point 2. La modification n'appelle pas de commentaire.
Point 3. Il s'agit de régler la difficulté pour les compagnies aériennes de recouvrer leurs créances de transport auprès de certaines administrations postales à l'origine de dépêches en transit, qui ne sont pas les donneurs d'ordre directs de la réservation de vol.
Point 5. Par autre critère pertinent, on entend l'importance et la densité de la population du pays.
Article 34
Le texte modifié vise à refléter la décision prise par le Conseil d'exploitation postale 2004 d'approuver:
— les règles relatives à l'établissement de quotes-parts territoriales d'arrivée universelles de base et de quotes-parts territoriales d'arrivée propres à chaque pays.
l'introduction de taux supplémentaires (ou de primes) dont les administrations postales pourront bénéficier si elles fournissent certains éléments clairement définis du service.
Article 36
Il s'agit d'exclure du droit de vote les pays touchés par le système de sanctions automatiques (art. 125.9 à 11 et 126 du règlement général).
Article 37
Ce nouvel article détermine que les réserves sont incompatibles avec l'objet et le but du traité. Il définit par ailleurs la procédure de présentation et d'adoption des réserves à la Convention.
Article 38
Cet article n'appelle pas de commentaire.
5.4. De l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste
Article 1
Point 3. L'objet de cet article est d'obliger les Pays-membres de l'UPU de désigner et de notifier au Bureau international le nom des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste.
Article 22
La modification permet de stimuler les affaires grâce à la perception de frais d'agence et de frais de transaction pour les paiements internationaux effectués sur des comptes.
Article 23
Il s'agit d'exclure du droit de vote les pays touchés par le système de sanctions automatiques (art. 125.9 à 11 et 126 du règlement général).
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de l'Économie,
Marc VERWILGHEN.
Le secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Bruno TUYBENS.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de l'Economie et de Notre secrétaire d'État aux entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de l'Economie et Notre secrétaire d'État aux entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Les Actes internationaux suivants:
1º le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle;
2º le règlement général de l'Union postale universelle;
3º la Convention postale universelle et le Protocole final, et
4º l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste,
faits à Bucarest le 5 octobre 2004, sortiront leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2007.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de l'Économie,
Marc VERWILGHEN.
Le secrétaire d'État aux Entreprises publiques, adjoint à la ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Bruno TUYBENS.
SEPTIÈME PROTOCOLE ADDITIONNEL
à la Constitution de l'Union postale universelle.
Table des matières
Article
I. (préambule modifié)
II. (art. 1bis ajouté) Définitions
III. (art. 22 modifié) Actes de l'Union
IV. (art. 30 modifié) Modification de la Constitution
V. (art. 31 modifié) Modification du règlement général, de la Convention et des Arrangements
VI. Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union
VII. Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle
Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle réunis en Congrès à Bucarest, vu l'article 30.2 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.
Article I
(Préambule modifié)
En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution.
L'Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en:
— garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés;
— encourageant l'adoption de normes communes équitables et l'utilisation de la technologie;
— assurant la coopération et l'interaction entre les parties intéressées;
— favorisant une coopération technique efficace;
— veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.
Article II
(Article 1bis ajouté)
Définitions
1. Aux fins des Actes de l'Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l'étendue est déterminée par les organes de l'Union. Les principales obligations s'attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la Constitution.
1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l'UPU d'assurer, selon le principe de réciprocité, l'échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
1.4 Liberté de transit: principe selon lequel une administration postale intermédiaire est tenue de transporter les envois postaux qui lui sont remis en transit par une autre administration postale, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.
1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.
Article III
(Article 22 modifié)
Actes de l'Union
1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves.
2. Le règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves.
3. La Convention postale universelle, le règlement de la poste aux lettres et le règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres.
4. Les Arrangements de l'Union et leurs règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.
5. Les règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
Article IV
(Article 30 modifié)
Modification de la Constitution
1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote.
2. Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l'article 26.
Article V
(Article 31 modifié)
Modification du règlement général, de la Convention et des Arrangements
1. Le règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui les concernent.
2. La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés.
Article VI
Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union
1. Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.
2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.
3. Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres.
Article VII
Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle
Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004.
CONSTITUTION DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
(modifiée par les Protocoles additionnels de Tokyo 1969, de Lausanne 1974, de Hambourg 1984, de Washington 1989, de Séoul 1994, de Beijing 1999 et de Bucarest 2004 (1) ).
Table des matières
Préambule
Titre I
Dispositions organiques
Chapitre I
Généralités
Article
1. Etendue et but de l'Union
1bis. Définitions
2. Membres de l'Union
3. Ressort de l'Union
4. Relations exceptionnelles
5. Siège de l'Union
6. Langue officielle de l'Union
7. Unité monétaire
8. Unions restreintes. Arrangements spéciaux
9. Relations avec l'Organisation des Nations unies
10. Relations avec les organisations internationales
Chapitre II
Adhésion ou admission à l'Union. Sortie de l'Union
11. Adhésion ou admission à l'Union. Procédure
12. Sortie de l'Union. Procédure
Chapitre III
Organisation de l'Union
13. Organes de l'Union
14. Congrès
15. Congrès extraordinaires
16. Conférences administratives (supprimé)
17. Conseil d'administration
18. Conseil d'exploitation postale
19. Commissions spéciales (supprimé)
20. Bureau international
Chapitre IV
Finances de l'Union
21. Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres
Titre II
Actes de l'Union
Chapitre I
Généralités
22. Actes de l'Union
23. Application des Actes de l'Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales
24. Législations nationales
Chapitre II
Acceptation et dénonciation des Actes de l'Union
25. Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
26. Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union
27. Adhésion aux Arrangements
28. Dénonciation d'un Arrangement
Chapitre III
Modification des Actes de l'Union
29. Présentation des propositions
30. Modification de la Constitution
31. Modification du règlement général, de la Convention et des Arrangements
Chapitre IV
Règlement des différends
32. Arbitrages
Titre III
Dispositions finales
33. Mise à exécution et durée de la Constitution
Préambule (2)
Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, la présente Constitution.
L'Union a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en:
— garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés;
— encourageant l'adoption de normes communes équitables et l'utilisation de la technologie;
— assurant la coopération et l'interaction entre les parties intéressées;
— favorisant une coopération technique efficace;
— veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.
Titre I
Dispositions organiques
Chapitre I
Généralités
Article premier
Étendue et but de l'Union
1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, sous la dénomination d'Union postale universelle, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des envois de la poste aux lettres. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.
2. L'Union a pour but d'assurer l'organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.
3. L'Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l'assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.
Article 1bis (3)
Introduit par le Congrès de Bucarest 2004.
Définitions
1. Aux fins des Actes de l'Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l'étendue est déterminée par les organes de l'Union. Les principales obligations s'attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux.
1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l'article 2 de la Constitution.
1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l'UPU d'assurer, selon le principe de réciprocité, l'échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux.
1.4 Liberté de transit: principe selon lequel une administration postale intermédiaire est tenue de transporter les envois postaux qui lui sont remis en transit par une autre administration postale, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur.
1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention.
1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations.
Article 2
Membres de l'Union
Sont Pays-membres de l'Union:
a) les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;
b) les pays devenus membres conformément à l'article 11.
Article 3
Ressort de l'Union
L'Union a dans son ressort:
a) les territoires des Pays-membres;
b) les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l'Union;
c) les territoires qui, sans être membres de l'Union, sont compris dans celle-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.
Article 4
Relations exceptionnelles
Les administrations postales qui desservent des territoires non compris dans l'Union sont tenues d'être les intermédiaires des autres administrations. Les dispositions de la Convention et de ses règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.
Article 5
Siège de l'Union
Le siège de l'Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.
Article 6
Langue officielle de l'Union
La langue officielle de l'Union est la langue française.
Article 7 (4)
Modifié par le Congrès de Washington 1989.
Unité monétaire
L'unité monétaire utilisée dans les Actes de l'Union est l'unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).
Article 8
Unions restreintes. Arrangements spéciaux
1. Les Pays-membres, ou leurs administrations postales si la législation de ces pays ne s'y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.
2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l'Union, au Conseil d'administration ainsi qu'au Conseil d'exploitation postale (5) .
3. L'Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.
Article 9
Relations avec l'Organisation des Nations unies
Les relations entre l'Union et l'Organisation des Nations unies sont réglées par les accords dont les textes sont annexés à la présente Constitution.
Article 10
Relations avec les organisations internationales
Afin d'assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l'Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.
Chapitre II
Adhésion ou admission à l'Union. Sortie de l'Union
Article 11 (6)
Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
Adhésion ou admission à l'Union. Procédure
1. Tout membre de l'Organisation des Nations unies peut adhérer à l'Union.
2. Tout pays souverain non membre de l'Organisation des Nations unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l'Union.
3. L'adhésion ou la demande d'admission à l'Union doit comporter une déclaration formelle d'adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l'Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l'adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d'admission.
4. Le pays non membre de l'Organisation des Nations unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union. Les Pays-membres qui n'ont pas répondu dans le délai de quatre mois sont considérés comme s'abstenant.
5. L'adhésion ou l'admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.
Article 12 (7)
Modifié par le Congrès de Washington 1989.
Sortie de l'Union. Procédure
1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l'Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.
2. La sortie de l'Union devient effective à l'expiration d'une année à partir du jour de réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue au paragraphe 1.
Chapitre III
Organisation de l'Union
Article 13 (8)
Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.
Organes de l'Union
1. Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
2. Les organes permanents de l'Union sont le Conseil d'administration, le Conseil d'exploitation postale et le Bureau international.
Article 14
Congrès
1. Le Congrès est l'organe suprême de l'Union.
2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.
Article 15
Congrès extraordinaires
Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l'assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union.
Article 16
Conférences administratives
(Supprimé) (9)
Par le Congrès de Hamburg 1984.
Article 17 (10)
Modifié par le Congrès de Séoul 1994.
Conseil d'administration
1. Entre deux Congrès, le Conseil d'administration (CA) assure la continuité des travaux de l'Union conformément aux dispositions des Actes de l'Union.
2. Les membres du Conseil d'administration exercent leurs fonctions au nom et dans l'intérêt de l'Union.
Article 18 (11)
Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Séoul 1994.
Conseil d'exploitation postale
Le Conseil d'exploitation postale (CEP) est chargé des questions d'exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.
Article 19
Commissions spéciales
(Supprimé) (12)
Par le Congrès de Hamburg 1984.
Article 20 (13)
Modifié par les Congrès de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.
Bureau international
Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, sert d'organe d'exécution, d'appui, de liaison, d'information et de consultation.
Chapitre IV
Finances de l'Union
Article 21 (14)
Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Lausanne 1974 et de Washington 1989.
Dépenses de l'Union. Contributions des Pays-membres
1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:
a) annuellement les dépenses de l'Union;
b) les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.
2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l'exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du règlement général.
3. Les dépenses de l'Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l'Union. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé. Les classes de contribution sont fixées dans le règlement général.
4. En cas d'adhésion ou d'admission à l'Union en vertu de l'article 11, le pays intéressé choisit librement la classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l'Union.
Titre II
Actes de l'Union
Chapitre I
Généralités
Article 22
Actes de l'Union
1. La Constitution est l'Acte fondamental de l'Union. Elle contient les règles organiques de l'Union et ne peut pas faire l'objet de réserves (15) .
2. Le règlement général comporte les dispositions assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves1.
3. La Convention postale universelle, le règlement de la poste aux lettres et le règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres (16) .
4. Les Arrangements de l'Union et leurs règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces pays.
5. Les règlements, qui contiennent les mesures d'application nécessaires à l'exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès (17) .
6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l'Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.
Article 23 (18)
Modifié par le Congrès de Washington 1989.
Application des Actes de l'Union aux territoires dont un Pays-membre assure les relations internationales
1. Tout pays peut déclarer à tout moment que l'acceptation par lui des Actes de l'Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d'entre eux seulement.
2. La déclaration prévue sous 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.
3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification en vue de dénoncer l'application des Actes de l'Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue sous 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau international.
4. Les déclarations et notifications prévues sous 1 et 3 sont communiquées aux Pays-membres par le Directeur général du Bureau international.
5. Les dispositions prévues sous 1 à 4 ne s'appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l'Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.
Article 24
Législations nationales
Les stipulations des Actes de l'Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n'est pas expressément prévu par ces Actes.
Chapitre II
Acceptation et dénonciation des Actes de l'Union
Article 25 (19)
Modifié par les Congrès de Washington 1989 et de Séoul 1994.
Signature, authentification, ratification et autres modes d'approbation des Actes de l'Union
1. Les Actes de l'Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.
2. Les règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d'exploitation postale (20) .
3. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires.
4. L'approbation des Actes de l'Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire.
5. Lorsqu'un pays ne ratifie pas la Constitution ou n'approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n'en sont pas moins valables pour les pays qui les ont ratifiés ou approuvés.
Article 26 (21)
Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
Notification des ratifications et des autres modes d'approbation des Actes de l'Union
Les instruments de ratification de la Constitution, des Protocoles additionnels à celle-ci et éventuellement d'approbation des autres Actes de l'Union sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.
Article 27
Adhésion aux Arrangements
1. Les Pays-membres peuvent, en tout temps, adhérer à un ou à plusieurs des Arrangements prévus à l'article 22.4.
2. L'adhésion des Pays-membres aux Arrangements est notifiée conformément à l'article 11.3.
Article 28
Dénonciation d'un Arrangement
Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements, aux conditions stipulées à l'article 12.
Chapitre III
Modification des Actes de l'Union
Article 29
Présentation des propositions
1. L'administration postale d'un Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l'Union auxquels son pays est partie.
2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le règlement général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.
3. En outre, les propositions concernant les règlements sont soumises directement au Conseil d'exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à toutes les administrations postales des Pays-membres (22) .
Article 30
Modification de la Constitution
1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote (23) .
2. Les modifications adoptées par un Congrès font l'objet d'un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Elles sont ratifiées aussitôt que possible par les Pays-membres et les instruments de cette ratification sont traités conformément à la règle requise à l'article 26.
Article 31 (24)
Modifié par le Congrès de Hamburg 1984.
Modification du règlement général, de la Convention et des Arrangements
1. Le règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui les concernent.
2. La Convention et les Arrangements sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés1.
Chapitre IV
Règlement des différends
Article 32
Arbitrages
En cas de différend entre deux ou plusieurs administrations postales des Pays-membres relativement à l'interprétation des Actes de l'Union ou de la responsabilité dérivant, pour une administration postale, de l'application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.
Titre III
Dispositions finales
Article 33 (25)
Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
Mise à exécution et durée de la Constitution
La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du gouvernement du pays siège de l'Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE
Table des matières
Chapitre I
Fonctionnement des organes de l'Union
Art.
101. Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires
102. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration
103. Information sur les activités du Conseil d'administration
104. Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale
105. Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale
106. Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif
107. Information sur les activités du Comité consultatif
108. Règlement intérieur des Congrès
109. Langues de travail du Bureau international
110. Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service
Chapitre II
Bureau international
111. Élection du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international
112. Fonctions du Directeur général
113. Fonctions du Vice-Directeur général
114. Secrétariat des organes de l'Union
115. Liste des Pays-membres
116. Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes
117. Coopération technique
118. Formules fournies par le Bureau international
119. Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux
120. Revue de l'Union
121. Rapport biennal sur les activités de l'Union
Chapitre III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
122. Procédure de présentation des propositions au Congrès
123. Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès
124. Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès
125. Examen des propositions entre deux Congrès
126. Notification des décisions adoptées entre deux Congrès
127. Mise en vigueur des règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès
Chapitre IV
Finances
128. Fixation et règlement des dépenses de l'Union
129. Sanctions automatiques
130. Classes de contribution
131. Paiement des fournitures du Bureau international
Chapitre V
Arbitrages
132. Procédure d'arbitrage
Chapitre VI
Dispositions finales
133. Conditions d'approbation des propositions concernant le règlement général
134. Propositions concernant les accords avec l'Organisation des Nations unies
135. Mise à exécution et durée du règlement général
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.2 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans le présent règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.
Chapitre I
Fonctionnement des organes de l'Union
Article 101
Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires (Const. 14, 15)
1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard quatre ans après la fin de l'année au cours de laquelle le Congrès précédent a eu lieu.
2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Pays-membre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.
3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix, sous réserve des sanctions prévues à l'article 129.
4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil d'administration est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.
5. Après entente avec le Bureau international, le gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international.
6. Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil d'administration et après entente avec le gouvernement de la Confédération suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du gouvernement invitant.
7. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.
8. Les dispositions prévues sous 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.
Article 102
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'administration (Const. 17)
1. Le Conseil d'administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d'administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.
3. Les quarante autres membres du Conseil d'administration sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Pays-membre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.
4. Chaque membre du Conseil d'administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine postal.
5. Les fonctions de membre du Conseil d'administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.
6. Le Conseil d'administration a les attributions suivantes:
6.1 superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence;
6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale;
6.4 examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union;
6.5 autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 128.3 à 5;
6.6 arrêter le règlement financier de l'UPU;
6.7 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve;
6.8 arrêter les règles régissant le Fonds spécial;
6.9 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales;
6.10 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire;
6.11 assurer le contrôle de l'activité du Bureau international;
6.12 autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 130.6;
6.13 autoriser le changement de groupe géographique, si un pays le demande, en tenant compte des avis exprimés par les pays qui sont membres des groupes géographiques concernés;
6.14 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus;
6.15 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé;
6.16 arrêter le règlement du Fonds social;
6.17 approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l'Union et sur la gestion financière et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à leur sujet;
6.18 décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions;
6.19 après consultation du Conseil d'exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d'exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l'intérêt de l'Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires;
6.20 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d'exploitation postale doit tenir compte lorsqu'il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), suivre de près l'étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d'exploitation postale portant sur les mêmes sujets;
6.21 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d'exploitation postale ou des administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d'administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les administrations postales dans l'intervalle des Congrès;
6.22 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l'article 124;
6.23 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d'exploitation postale concernant l'adoption, si nécessaire, d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;
6.24 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d'exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier;
6.25 soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil d'exploitation postale, conformément à l'article 104.9.16;
6.26 désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101.4;
6.27 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d'exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions;
6.28 désigner, après consultation du Conseil d'exploitation postale et sous réserve de l'approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles:
— d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres;
— de faire partie des Commissions restreintes du Congrès;
6.29 examiner et approuver le projet de plan stratégique à présenter au Congrès et élaboré par le Conseil d'exploitation postale avec l'aide du Bureau international; examiner et approuver les révisions annuelles du plan arrêté par le Congrès sur la base des recommandations du Conseil d'exploitation postale et travailler en concertation avec le Conseil d'exploitation postale à l'élaboration et à l'actualisation annuelle du plan;
6.30 établir le cadre pour l'organisation du Comité consultatif et approuver l'organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l'article 106;
6.31 établir des critères d'adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d'adhésion selon ces critères, en s'assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d'administration;
6.32 désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif;
6.33 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès.
7. À sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d'administration élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son règlement intérieur.
8. Sur convocation de son Président, le Conseil d'administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.
9. Le Président, les Vice-Présidents, les Présidents des Commissions du Conseil d'administration ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'administration. Il approuve, au nom du Conseil d'administration, le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d'administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
10. Le représentant de chacun des membres du Conseil d'administration participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont eu lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil.
11. Le Président du Conseil d'exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d'administration à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.
12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'administration lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'administration en qualité d'observateurs.
14. L'administration postale du pays où le Conseil d'administration se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil d'administration.
15. Le Conseil d'administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d'association ou d'entreprise ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.
16. À leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration, sans droit de vote:
16.1 membres du Conseil d'exploitation postale;
16.2 membres du Comité consultatif;
16.3 organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d'administration;
16.4 autres Pays-membres de l'Union.
17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d'administration peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
18. Les membres du Conseil d'administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.
19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
Article 103
Information sur les activités du Conseil d'administration
1. Après chaque session, le Conseil d'administration informe les Pays-membres de l'Union, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'administration fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres de l'Union et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 104
Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d'exploitation postale (Const. 18)
1. Le Conseil d'exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.
2. Les membres du Conseil d'exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d'une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux pays en développement et seize sièges aux pays développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l'occasion de chaque Congrès.
3. Chaque membre du Conseil d'exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l'Union en matière de prestation de services.
4. Les frais de fonctionnement du Conseil d'exploitation postale sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des administrations postales participant au Conseil d'exploitation postale sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.
5. À sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d'exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président, les Présidents des Commissions et le Président du Groupe de planification stratégique.
6. Le Conseil d'exploitation postale arrête son règlement intérieur.
7. En principe, le Conseil d'exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international.
8. Le Président, le Vice-Président, les Présidents des Commissions du Conseil d'exploitation postale ainsi que le Président du Groupe de planification stratégique forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d'exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique.
9. Les attributions du Conseil d'exploitation postale sont les suivantes:
9.1 conduire l'étude des problèmes d'exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard;
9.2 procéder à la révision des règlements de l'Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n'en décide autrement; en cas d'urgente nécessité, le Conseil d'exploitation postale peut également modifier lesdits règlements à d'autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d'exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d'administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux;
9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l'amélioration des services postaux internationaux;
9.4 entreprendre, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser;
9.5 formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des administrations postales conformément à l'article 125; l'approbation du Conseil d'administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier;
9.6 examiner, à la demande de l'administration postale d'un Pays-membre, toute proposition que cette administration postale transmet au Bureau international selon l'article 124, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des administrations postales des Pays-membres;
9.7 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d'administration et consultation de l'ensemble des administrations postales, l'adoption d'une réglementation ou d'une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière;
9.8 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux administrations postales, des normes en matière technique, d'exploitation et dans d'autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu'il a déjà établies;
9.9 examiner, en consultation avec le Conseil d'administration et avec son approbation, le projet de plan stratégique de l'UPU, élaboré par le Bureau international et à soumettre au Congrès; réviser chaque année le plan approuvé par le Congrès avec le concours du Groupe de planification stratégique et du Bureau international, ainsi qu'avec l'approbation du Conseil d'administration;
9.10 approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d'exploitation postale;
9.11 décider des contacts à prendre avec les administrations postales pour remplir ses fonctions;
9.12 procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en développement;
9.13 prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux;
9.14 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays;
9.15 prendre, après entente avec le Conseil d'administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en développement;
9.16 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d'exploitation postale, par le Conseil d'administration ou par toute administration postale d'un Pays-membre;
9.17 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès;
9.18 désigner les membres qui feront partie du Comité consultatif.
10. Sur la base du plan stratégique de l'UPU adopté par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l'Union, le Conseil d'exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d'actualité et d'intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles ainsi que des modifications apportées au plan stratégique.
11. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d'administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d'exploitation postale en qualité d'observateurs.
12. À leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'exploitation postale:
12.1 membres du Conseil d'administration;
12.2 membres du Comité consultatif;
12.3 organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Conseil d'exploitation postale;
12.4 autres Pays-membres de l'Union.
13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d'exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Les membres du Conseil d'exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l'efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s'effectue sans frais supplémentaires pour l'Union.
15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d'exploitation postale lorsque l'ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif.
17. Le Conseil d'exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote:
17.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux;
17.2 des administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil d'exploitation postale;
17.3 toute association ou entreprise qu'il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités.
Article 105
Information sur les activités du Conseil d'exploitation postale
1. Après chaque session, le Conseil d'exploitation postale informe les Pays-membres de l'Union, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions.
2. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Conseil d'administration, un rapport annuel sur ses activités.
3. Le Conseil d'exploitation postale établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres de l'Union et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 106
Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif
1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services œuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes similaires regroupant des particuliers, ainsi que des entreprises intéressées par les services postaux internationaux. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l'être dans un Pays-membre de l'Union. Le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, l'adhésion au Comité consultatif est déterminée à l'issue d'un processus de dépôt de demande et d'acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d'administration et réalisé conformément à l'article 102.6.31.
2. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant.
3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l'Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d'administration.
4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d'aucune rémunération ou rétribution.
5. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d'administration. Le Président du Conseil d'administration préside la réunion d'organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l'élection du Président dudit Comité.
6. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant compte des principes généraux de l'Union et sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration, après consultation du Conseil d'exploitation postale.
7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l'Union au moment des sessions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et le Directeur général du Bureau international.
8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ci-après:
8.1 examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié;
8.2 mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif;
8.3 examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions;
8.4 contribuer aux travaux du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d'avis à la demande des deux Conseils;
8.5 faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration et, pour les questions intéressant le Conseil d'exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier.
9. Le Président du Conseil d'administration et le Président du Conseil d'exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l'ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes.
10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l'Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d'observateurs sans droit de vote.
11. À leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des articles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrès en qualité d'observateurs sans droit de vote.
12. À leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif:
12.1 membres du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale;
12.2 organisations intergouvernementales s'intéressant aux travaux du Comité consultatif;
12.3 Unions restreintes;
12.4 autres membres de l'Union.
13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats.
14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d'une réunion ou d'une partie d'une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l'exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d'administration, et au Conseil d'exploitation postale s'il s'agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d'administration peut, s'il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d'exploitation postale lorsque cela est approprié.
15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité consultatif.
Article 107
Information sur les activités du Comité consultatif
1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis.
2. Le Comité consultatif fait au Conseil d'administration un rapport d'activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d'exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d'administration fournie aux Pays-membres de l'Union et aux Unions restreintes, conformément à l'article 103.
3. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux administrations postales des Pays-membres de l'Union au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.
Article 108
Règlement intérieur des Congrès (Const. 14)
1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le règlement intérieur des Congrès.
2. Chaque Congrès peut modifier ce règlement dans les conditions fixées au règlement intérieur lui-même.
Article 109
Langues de travail du Bureau international
Les langues de travail du Bureau international sont le français et l'anglais.
Article 110
Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service
1. Pour la documentation de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D'autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts.
2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique.
3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.
4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées.
5. Les correspondances entre les administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.
6. Les frais de traduction vers une langue quelle qu'elle soit, y compris ceux résultant de l'application des dispositions prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l'autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l'Union. Le plafond des frais à supporter par l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.
7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.
8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.
9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d'interprétation — avec ou sans équipement électronique — dont le choix est laissé à l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.
10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9.
11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.
12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.
13. Les administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. À défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.
Chapitre II
Bureau international
Article 111
Élection du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international
1. Le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.
2. Au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès, le Directeur général du Bureau international adresse une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à présenter les candidatures éventuelles pour les postes de Directeur général et de Vice-Directeur général et en indiquant en même temps si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions sont intéressés au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, doivent parvenir au Bureau international deux mois au moins avant l'ouverture du Congrès. Les candidats doivent être des ressortissants des Pays-membres qui les présentent. Le Bureau international élabore la documentation nécessaire pour le Congrès. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général.
3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions de Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.
4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, les dispositions prévues sous 2 s'appliquent par analogie.
5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil d'administration charge, sur proposition du Directeur général, un des Directeurs de grade D 2 au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.
Article 112
Fonctions du Directeur général
1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s'adresser à l'extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d'un nouveau fonctionnaire, de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Lors de la promotion d'un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n'est pas tenu à l'application du même principe. En outre, les exigences d'une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d'administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2.
2. Le Directeur général a les attributions suivantes:
2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l'Union et d'intermédiaire dans la procédure d'adhésion et d'admission à l'Union ainsi que de sortie de celle-ci;
2.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres;
2.3 notifier à l'ensemble des administrations postales les règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d'exploitation postale;
2.4 préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil d'administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil d'administration et l'exécuter;
2.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l'Union et celles que lui attribuent les Actes;
2.6 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l'Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles;
2.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d'administration ou au Conseil d'exploitation postale;
2.8 après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d'exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au règlement intérieur du Conseil d'exploitation postale;
2.9 préparer, à l'intention du Conseil d'exploitation postale et sur la base des directives données par ce dernier, le projet de plan stratégique à soumettre au Congrès et le projet de révision annuelle;
2.10 assurer la représentation de l'Union;
2.11 servir d'intermédiaire dans les relations entre:
— l'UPU et les Unions restreintes;
— l'UPU et l'Organisation des Nations unies;
— l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union;
— l'UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l'Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux;
2.12 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent règlement, notamment:
— à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union;
— à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux;
— au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union;
2.13 assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.
Article 113
Fonctions du Vice-Directeur général
1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et il est responsable devant lui.
2. En cas d'absence ou empêchement du Directeur général, le Vice-Directeur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 111.3.
Article 114
Secrétariat des organes de l'Union (Const. 14, 15, 17, 18)
Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux administrations postales des membres de l'organe, aux administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.
Article 115
Liste des Pays-membres (Const. 2)
Le Bureau international établit et tient à jour la liste des Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union.
Article 116
Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Règl. gén. 124, 125, 126)
1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d'administration, du Conseil d'exploitation postale et des administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.
2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.
3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres administrations postales sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lie pas formellement.
4. Il peut intervenir à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal.
Article 117
Coopération technique (Const. 1)
Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.
Article 118
Formules fournies par le Bureau international (Const. 20)
Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d'en approvisionner, au prix de revient, les administrations postales qui en font la demande.
Article 119
Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux (Const. 8)
1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.
2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union et informe les administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d'administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.
Article 120
Revue de l'Union
Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.
Article 121
Rapport biennal sur les activités de l'Union (Const. 20, Règl. gén. 102.6.17)
Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport biennal qui est communiqué, après approbation par le Conseil d'administration, aux administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations unies.
Chapitre III
Procédure d'introduction et d'examen des propositions
Article 122
Procédure de présentation des propositions au Congrès (Const. 29)
1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les administrations postales des Pays-membres:
a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès;
b) aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès;
c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux administrations postales;
d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit administrations postales; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises;
e) les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.
2. Les propositions concernant la Constitution ou le règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées.
3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.
4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention « Proposition d'ordre rédactionnel » par les administrations postales qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l'intention du Congrès.
5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.
Article 123
Procédure de présentation au Conseil d'exploitation postale des propositions concernant l'élaboration des nouveaux règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès
1. Les règlements de la Convention postale universelle et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste sont arrêtés par le Conseil d'exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès.
2. Les propositions de conséquence aux amendements qu'il est proposé d'apporter à la Convention ou à l'Arrangement concernant les services de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par l'administration postale d'un seul Pays-membre de l'UPU, sans l'appui des administrations postales d'autres Pays-membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le Congrès.
3. Les autres propositions concernant les règlements, censées être examinées par le Conseil d'exploitation postale en vue de l'élaboration des nouveaux règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès.
4. Les propositions concernant les changements à apporter aux règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les administrations postales des Pays-membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant l'ouverture du Conseil d'exploitation postale.
Article 124
Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116)
1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres administrations postales. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.
2. Ces propositions sont adressées aux autres administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.
3. Les propositions concernant les règlements n'ont pas besoin d'appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d'exploitation postale que si celui-ci en approuve l'urgente nécessité.
Article 125
Examen des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116, 124)
1. Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la procédure suivante: lorsque l'administration postale d'un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à toutes les administrations postales des Pays-membres pour examen. Celles-ci disposent d'un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. À la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux administrations postales des Pays-membres toutes les observations qu'il a reçues et invite l'administration postale de chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les administrations postales des Pays-membres qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'étant abstenues. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.
2. Les propositions de modification des règlements sont traitées par le Conseil d'exploitation postale.
3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seules les administrations postales de Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1.
Article 126
Notification des décisions adoptées entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 124, 125)
1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres.
2. Les modifications apportées par le Conseil d'exploitation postale aux règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 36.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.
Article 127
Mise en vigueur des règlements et des autres décisions adoptés entre deux Congrès
1. Les règlements entrent en vigueur à la même date et ont la même durée que les Actes issus du Congrès.
2. Sous réserve des dispositions sous 1, les décisions de modification des Actes de l'Union qui sont adoptées entre deux Congrès ne sont exécutoires que trois mois, au moins, après leur notification.
Chapitre IV
Finances
Article 128
Fixation et règlement des dépenses de l'Union (Const. 22)
1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2005 et suivantes: 37 000 000 francs suisses pour les années 2005 à 2008. La limite de base pour 2008 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2008.
2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2 900 000 francs suisses.
3. Le Conseil d'administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève.
4. Le Conseil d'administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation.
5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d'administration, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125 000 francs suisses par année.
6. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.
7. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective.
8. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d'administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 3 % par an durant les six premiers mois et de 6 % par an à partir du septième mois.
9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l'Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Pays-membre peut céder irrévocablement à l'Union tout ou partie de ses créances sur d'autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l'Union.
10. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l'impossibilité d'effectuer une telle cession s'engagent à conclure un plan d'amortissement de leurs comptes arriérés.
11. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union ne pourra pas s'étendre à plus de dix années.
12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s'est acquitté, en capital, de l'intégralité de ses dettes arriérées.
13. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d'un plan d'amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d'administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l'exécution complète et ponctuelle du plan d'amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum.
14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d'administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.
15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.
Article 129
Sanctions automatiques
1. Tout Pays-membre étant dans l'impossibilité d'effectuer la cession prévue à l'article 128.9 et qui n'accepte pas de se soumettre à un plan d'amortissement proposé par le Bureau international conformément à l'article 128.10, ou ne le respecte pas perd automatiquement son droit de vote au Congrès et dans les réunions du Conseil d'administration et du Conseil d'exploitation postale et n'est plus éligible à ces deux Conseils.
2. Les sanctions automatiques sont levées d'office et avec effet immédiat dès que le Pays-membre concerné s'est acquitté entièrement de ses arriérés de contributions obligatoires dues à l'Union, en capital et intérêts, ou qu'il accepte de se soumettre à un plan d'amortissement de ses comptes arriérés.
Article 130
Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 115, 128)
1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes:
classe de 50 unités;
classe de 45 unités;
classe de 40 unités;
classe de 35 unités;
classe de 30 unités;
classe de 25 unités;
classe de 20 unités;
classe de 15 unités;
classe de 10 unités;
classe de 5 unités;
classe de 3 unités;
classe de 1 unité;
classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations unies et à d'autres pays désignés par le Conseil d'administration.
2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.
3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21.4 de la Constitution.
4. Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution, à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'attention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n'ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.
5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois.
6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil d'administration peut autoriser un déclassement temporaire d'une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d'administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n'appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité.
7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d'administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu'au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. À l'expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale.
8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.
Article 131
Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 118)
Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêts au profit de l'Union, à raison de 5 % par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.
Chapitre V
Arbitrages
Article 132
Procédure d'arbitrage (Const. 32)
1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des administrations postales en cause choisit une administration postale d'un Pays-membre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs administrations postales font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette disposition, que pour une seule.
2. Au cas où l'une des administrations postales en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'administration postale défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.
3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international.
4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.
5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre administration postale également désintéressée dans le litige. À défaut d'une entente sur le choix, cette administration postale est désignée par le Bureau international parmi les administrations postales non proposées par les arbitres.
6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des administrations postales qui participent à cet Arrangement.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 133
Conditions d'approbation des propositions concernant le règlement général
Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote. Les deux tiers au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
Article 134
Propositions concernant les accords avec l'Organisation des Nations unies (Const. 9)
Les conditions d'approbation visées à l'article 133 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations unies dans la mesure où ces accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.
Article 135
Mise à exécution et durée du règlement général
Le présent règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent règlement général en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Table des matières
Première partie
Règles communes applicables au service postal international
Chapitre unique
Dispositions générales
Art.
1. Définitions
2. Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention
3. Service postal universel
4. Liberté de transit
5. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse. Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables
6. Taxes
7. Exonération des taxes postales
8. Timbres-poste
9. Sécurité postale
10. Environnement
11. Infractions
Deuxième partie
Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux
Chapitre 1
Offre de prestations
12. Services de base
13. Services supplémentaires
14. Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services
15. Envois non admis. Interdictions
16. Matières radioactives et matières biologiques admissibles
17. Réclamations
18. Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits
19. Echange de dépêches closes avec des unités militaires
20. Normes et objectifs en matière de qualité de service
Chapitre 2
Responsabilité
21. Responsabilité des administrations postales. Indemnités
22. Non-responsabilité des administrations postales
23. Responsabilité de l'expéditeur
24. Paiement de l'indemnité
25. Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
26. Réciprocité applicable aux réserves concernant la responsabilité
Chapitre 3
Dispositions particulières à la poste aux lettres
27. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
Troisième partie
Rémunération
Chapitre 1
Dispositions particulières à la poste aux lettres
28. Frais terminaux. Dispositions générales
29. Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays du système cible
30. Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire
31. Fonds pour l'amélioration de la qualité de service
32. Frais de transit
Chapitre 2
Autres dispositions
33. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien
34. Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux
35. Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts
Quatrième partie
Dispositions finales
36. Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les règlements
37. Réserves présentées lors du Congrès
38. Mise à exécution et durée de la Convention
Protocole final de la Convention postale universelle
Art.
I. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse
II. Taxes
III. Exception à l'exonération des taxes postales en faveur des cécogrammes
IV. Services de base
V. Petits paquets
VI. Avis de réception
VII. Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI)
VIII. Interdictions (poste aux lettres)
IX. Interdictions (colis postaux)
X. Objets passibles de droits de douane
XI. Réclamations
XII. Taxe de présentation à la douane
XIII. Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
XIV. Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles
XV. Tarifs spéciaux
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.3 de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international.
Première partie
Règles communes applicables au service postal international
Chapitre unique
Dispositions générales
Article premier
Définitions
1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit:
1.1 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d'un pays, à des prix abordables;
1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d'autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux;
1.3 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d'envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d'une dépêche close pour le pays de destination;
1.4 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.);
1.5 frais terminaux: rémunération due à l'administration postale de destination par l'administration postale expéditrice à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination;
1.6 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (administration postale, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches;
1.7 quote-part territoriale d'arrivée: rémunération due à l'administration postale de destination par l'administration postale expéditrice à titre de compensation des frais de traitement d'un colis postal dans le pays de destination;
1.8 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (administration postale, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l'acheminement d'un colis postal à travers son territoire;
1.9 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (administration postale, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d'un colis postal.
Article 2
Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention
1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.
Article 3
Service postal universel
1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.
2. À cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.
3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.
4. Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité.
Article 4
Liberté de transit
1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution.
Il entraîne l'obligation, pour chaque administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre administration postale. Ce principe s'applique également aux envois ou aux dépêches mal dirigés.
2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela s'applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.
4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'acheminement, par voie de surface, des colis-avion.
5. Si un Pays-membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays.
Article 5
Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse. Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables
1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d'origine ou de destination et, en cas d'application de l'article 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit.
2. L'expéditeur d'un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux règlements.
3. Les Pays-membres assurent la réexpédition des envois postaux, en cas de changement d'adresse du destinataire, et le renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les règlements.
Article 6
Taxes
1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les administrations postales, en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et les règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.
2. L'administration d'origine fixe les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.
3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
4. Les administrations postales sont autorisées à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.
5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés dans leur pays. Elles ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.
7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.
Article 7
Exonération des taxes postales
1. Principe
1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu'exonération du paiement de l'affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l'exonération du paiement de l'affranchissement que l'exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d'arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les administrations postales et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l'UPU à destination des Unions restreintes et les administrations postales sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, l'administration d'origine a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.
2. Prisonniers de guerre et internés civils
2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.
2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste.
2.3 Les bureaux mentionnés dans les règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire.
2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les administrations postales, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
3. Cécogrammes
3.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes.
Article 8
Timbres-poste
1. L'appellation « timbre-poste » est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des règlements.
2. Le timbre-poste:
2.1 est émis exclusivement par une autorité émettrice compétente, conformément aux Actes de l'UPU; l'émission de timbres-poste englobe leur mise en circulation;
2.2 est un attribut de souveraineté et constitue:
2.2.1 une preuve du paiement de l'affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu'il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l'Union;
2.2.2 une source de recettes supplémentaires pour les administrations postales, en tant qu'objet philatélique;
2.3 doit être en circulation sur le territoire d'origine de l'administration postale émettrice pour une utilisation aux fins d'affranchissement ou de philatélie.
3. En tant qu'attribut de souveraineté, le timbre-poste contient:
3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire dont relève l'administration postale émettrice, en caractères latins;
3.1.1 facultativement, l'emblème officiel du Pays-membre dont relève l'administration postale émettrice;
3.1.2 en principe, sa valeur faciale en caractères latins ou en chiffres arabes;
3.1.3 facultativement, l'indication « Postes » en caractères latins ou autres.
4. Les emblèmes d'État, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle.
5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent:
5.1 être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et aux décisions prises par les organes de l'Union;
5.2 être en rapport étroit avec l'identité culturelle du pays de l'administration postale émettrice ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix;
5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d'événements étrangers au pays ou au territoire de l'administration postale émettrice, un lien étroit avec ledit pays ou territoire;
5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays;
5.5 revêtir une signification importante pour le pays dont relève l'administration postale émettrice ou pour cette dernière.
6. En tant qu'objet de droits de propriété intellectuelle, le timbre-poste peut contenir:
6.1 l'indication du droit de l'administration postale émettrice d'utiliser les droits de propriété concernés, à savoir:
6.1.1 les droits d'auteur, par l'apposition du sigle du copyright ((c)), l'indication du propriétaire des droits d'auteur et la mention de l'année d'émission;
6.1.2 la marque enregistrée sur le territoire du Pays-membre dont relève l'administration postale émettrice, par l'apposition du sigle de l'enregistrement de la marque ((r)) après le nom de la marque;
6.2 le nom de l'artiste;
6.3 le nom de l'imprimeur.
7. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux Actes de l'UPU ne peuvent être utilisés que sur autorisation de l'administration postale.
Article 9
Sécurité postale
1. Les Pays-membres adoptent et mettent en œuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l'intérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer l'échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres.
Article 10
Environnement
1. Les Pays-membres doivent adopter et mettre en œuvre une stratégie environnementale dynamique à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions environnementales dans le cadre des services postaux.
Article 11
Infractions
1. Envois postaux
1.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs:
1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention;
1.1.2 insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
2. Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier
2.1 Les Pays-membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d'affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir:
2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation;
2.1.2 les marques d'affranchissement;
2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie;
2.1.4 les coupons-réponse internationaux.
2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d'affranchissement s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis:
2.2.1 la falsification, l'imitation ou la contrefaçon de moyens d'affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée;
2.2.2 l'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l'exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d'affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits;
2.2.3 l'utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d'affranchissement ayant déjà servi;
2.2.4 les tentatives visant à commettre l'une des infractions susmentionnées.
3. Réciprocité
3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.
Deuxième partie
Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux
Chapitre 1
Offre de prestations
Article 12
Services de base
1. Les Pays-membres assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.
2. Les envois de la poste aux lettres comprennent:
2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kilogrammes;
2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu'à 2 kilogrammes;
2.3 les cécogrammes jusqu'à 7 kilogrammes;
2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés « sacs M », jusqu'à 30 kilogrammes.
3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au règlement de la poste aux lettres.
4. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s'appliquent facultativement à certaines catégories d'envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
5. Les Pays-membres assurent également l'admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.
6. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s'appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le règlement concernant les colis postaux.
7. Tout pays dont l'administration postale ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.
8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les pays qui, avant le 1er janvier 2001, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux.
Article 13
Services supplémentaires
1. Les Pays-membres assurent les services supplémentaires obligatoires ci-après:
1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres;
1.2 service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier-avion n'est prévu;
1.3 service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres.
2. La prestation d'un service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative.
3. Les Pays-membres peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les administrations ayant convenu de fournir ces services:
3.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.2 service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres;
3.3 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.4 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.5 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée;
3.6 service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis;
3.7 service des colis fragiles et des colis encombrants;
3.8 service de groupage « Consignment » pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger.
4. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs:
4.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais toutes les administrations sont obligées d'assurer le service de retour des envois CCRI;
4.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative;
4.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; toutes les administrations postales acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d'un service d'avis de réception pour les envois partants est facultative.
5. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les règlements.
6. Si les éléments de service indiqués ci-après font l'objet de taxes spéciales en régime intérieur, les administrations postales sont autorisées à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les règlements:
6.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes;
6.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d'heure;
6.3 dépôt des envois en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;
6.4 ramassage au domicile de l'expéditeur;
6.5 retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets;
6.6 poste restante;
6.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux;
6.8 livraison des colis en réponse à l'avis d'arrivée;
6.9 couverture contre le risque de force majeure.
Article 14
Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services
1. Les administrations postales peuvent convenir entre elles de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les règlements:
1.1 le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des messages;
1.2 l'EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique; les administrations postales ont la faculté de fournir ce service sur la base de l'Accord standard EMS multilatéral ou d'accords bilatéraux;
1.3 le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents;
1.4 le cachet postal électronique, qui atteste de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.
2. Les administrations postales peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par les Actes de l'Union. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par chaque administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service.
Article 15
Envois non admis. Interdictions
1. Dispositions générales
1.1 Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de l'intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus.
1.2 Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les règlements.
1.3 Toutes les administrations postales ont la possibilité d'étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié.
2. Interdictions visant toutes les catégories d'envois
2.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois:
2.1.1 les stupéfiants et les substances psychotropes;
2.1.2 les objets obscènes ou immoraux;
2.1.3 les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination;
2.1.4 les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers;
2.1.5 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
3. Matières explosibles, inflammables ou radioactives et autres matières dangereuses
3.1 L'insertion de matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d'envois.
3.2 Exceptionnellement, les substances et matières ci-après sont admises:
3.2.1 les matières radioactives expédiées dans les envois de la poste aux lettres et les colis postaux visées à l'article 16.1;
3.2.2 les substances biologiques expédiées dans les envois de la poste aux lettres visées à l'article 16.2.
4. Animaux vivants
4.1 L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois.
4.2 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée:
4.2.1 les abeilles, les sangsues et les vers à soie;
4.2.2 les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues;
4.2.3 les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.
4.3 Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis:
4.3.1 les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale des pays intéressés.
5. Insertion de correspondances dans les colis
5.1 L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux:
5.1.1 les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle;
5.1.2 les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
6. Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur
6.1 Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux:
6.1.1 dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée;
6.1.1.1 cependant, si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés;
6.1.2 dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet;
6.1.3 dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur;
6.1.3.1 de plus, chaque administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire; elle peut limiter la valeur réelle de ces envois.
7. Imprimés et cécogrammes
7.1 Les imprimés et les cécogrammes:
7.1.1 ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance;
7.1.2 ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur, sauf dans les cas où l'envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l'adresse de l'expéditeur de l'envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l'envoi original.
8. Traitement des envois admis à tort
8.1 Le traitement des envois admis à tort ressortit aux règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2 et 3.1 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1 et 3.1 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.
Article 16
Matières radioactives et matières biologiques admissibles
1. Les matières radioactives sont admises dans les envois de la poste aux lettres et dans les colis postaux, dans le cadre des relations entre les administrations postales qui se sont déclarées d'accord pour admettre ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens, aux conditions suivantes:
1.1 les matières radioactives sont conditionnées et emballées conformément aux dispositions respectives des règlements;
1.2 lorsqu'elles sont expédiées dans les envois de la poste aux lettres, elles sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation;
1.3 les matières radioactives contenues dans les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux doivent être acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes;
1.4 les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.
2. Les matières biologiques sont admises dans les envois de la poste aux lettres, aux conditions suivantes:
2.1 Les matières biologiques périssables, les substances infectieuses et le gaz carbonique solide (neige carbonique), lorsqu'il est employé pour réfrigérer des substances infectieuses, ne peuvent être acheminés par le courrier que dans le cadre d'échanges entre des laboratoires qualifiés officiellement reconnus. Ces marchandises dangereuses peuvent être acceptées dans le courrier en vue de leur acheminement par avion, à condition que la législation nationale, les instructions techniques en vigueur de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les règlements de l'IATA concernant les marchandises dangereuses le permettent.
2.2 Les matières biologiques périssables et les substances infectieuses conditionnées et emballées selon les dispositions respectives du règlement sont soumises au tarif des envois prioritaires ou au tarif des lettres et à la recommandation. Il est permis de soumettre le traitement postal de ces envois à l'acquittement d'une surtaxe.
2.3 L'admission de matières biologiques périssables et de substances infectieuses est limitée aux Pays-membres dont les administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.
2.4 Ces substances ou matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes, et bénéficient de la priorité à la livraison.
Article 17
Réclamations
1. Chaque administration postale est tenue d'accepter les réclamations concernant un envoi déposé dans son service ou dans celui d'une autre administration postale, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et administrations postales et ne couvre pas la transmission des réclamations entre administrations postales.
1.1 Toutefois, l'acceptation des réclamations concernant la non-réception d'un envoi de la poste aux lettres ordinaire n'est pas obligatoire. Ainsi, les administrations postales qui acceptent les réclamations relatives à la non-réception d'envois de la poste aux lettres ordinaires ont la faculté de limiter leurs enquêtes aux recherches dans le service des rebuts.
2. Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les règlements.
3. Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.
Article 18
Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits
1. L'administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
2. Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, d'une taxe de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les règlements. Cette taxe n'est perçue qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.
3. Les administrations postales qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement au nom des clients sont autorisées à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération.
4. Les administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
Article 19
Échange de dépêches closes avec des unités militaires
1. Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays:
1.1 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations unies;
1.2 entre les commandants de ces unités militaires;
1.3 entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger;
1.4 entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays.
2. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.
3. Sauf entente spéciale, l'administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les administrations concernées, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.
Article 20
Normes et objectifs en matière de qualité de service
1. Les administrations doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.
2. Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.
3. Les administrations d'origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.
4. Les administrations postales évaluent l'application des normes de qualité de service.
Chapitre 2
Responsabilité
Article 21
Responsabilité des administrations postales. Indemnités
1. Généralités
1.1 Sauf dans les cas prévus à l'article 22, les administrations postales répondent:
1.1.1 de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée;
1.1.2 de la perte des envois à livraison attestée;
1.1.3 du renvoi d'un colis dont le motif de non-distribution n'est pas donné.
1.2 Les administrations postales n'engagent pas leur responsabilité s'il s'agit d'envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2.
1.3 Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les administrations postales n'engagent pas leur responsabilité.
1.4 Lorsque la perte ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance.
1.5 Les montants de l'indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le règlement de la poste aux lettres et dans le règlement concernant les colis postaux.
1.6 En cas de responsabilité, les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération dans le montant de l'indemnité à verser.
1.7 Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des administrations postales sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les administrations postales n'engagent en aucun cas leur responsabilité — même en cas de faute grave (d'erreur grave) — en dehors des limites établies dans la Convention et les règlements.
2. Envois recommandés
2.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le règlement de la poste aux lettres, les administrations ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursées sur cette base par les autres administrations éventuellement concernées.
2.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie.
3. Envois à livraison attestée
3.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi à livraison attestée, l'expéditeur a droit seulement à la restitution des taxes acquittées.
4. Colis ordinaires
4.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le règlement concernant les colis postaux. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le règlement concernant les colis postaux, les administrations postales ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursées sur cette base par les autres administrations postales éventuellement concernées.
4.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie.
4.3 Les administrations postales peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.
5. Envois avec valeur déclarée
5.1 En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.
5.2 En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.
6. Dans les cas visés sous 4 et 5, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport. À défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.
7. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 4 et 5, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée spolié ou avarié.
9. L'administration postale d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation intérieure pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 4.1. Il en est de même pour l'administration postale de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 4.1 restent cependant applicables:
9.1 en cas de recours contre l'administration responsable;
9.2 si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire ou inversement.
10. Aucune réserve concernant le paiement de l'indemnité aux administrations postales, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.
Article 22
Non-responsabilité des administrations postales
1. Les administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés, des envois à livraison attestée, des colis et des envois avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue:
1.1 lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi;
1.2 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié;
1.3 lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu;
1.4 lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison; le terme « sans délai » doit être interprété conformément à la législation nationale.
2. Les administrations postales ne sont pas responsables:
2.1 en cas de force majeure, sous réserve de l'article 13.6.9;
2.2 lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure;
2.3 lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu;
2.4 lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 15;
2.5 en cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification de l'administration de ce pays;
2.6 lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu;
2.7 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi;
2.8 lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils;
2.9 lorsqu'on soupçonne l'expéditeur d'avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement.
3. Les administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.
Article 23
Responsabilité de l'expéditeur
1. L'expéditeur d'un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu'à l'équipement postal par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.
2. En cas de dommages causés à d'autres envois postaux, l'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les administrations postales pour chaque envoi avarié.
3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.
4. En revanche, lorsque les conditions d'admission ont été respectées par l'expéditeur, celui-ci n'est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des administrations postales ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation.
Article 24
Paiement de l'indemnité
1. Sous réserve du droit de recours contre l'administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'administration d'origine ou à l'administration de destination.
2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.
Article 25
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire
1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse.
2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l'administration ou, s'il y a lieu, des administrations qui ont supporté le dommage.
3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.
Article 26
Réciprocité applicable aux réserves concernant la responsabilité
1. Par dérogation aux dispositions des articles 22 à 25, tout Pays-membre qui se réserve le droit de ne pas payer d'indemnité au titre de la responsabilité n'a pas droit à une indemnité de cette nature de la part d'un autre Pays-membre qui accepte d'assumer la responsabilité conformément aux dispositions des articles susmentionnés.
Chapitre 3
Dispositions particulières à la poste aux lettres
Article 27
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
3. L'administration de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'administration de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur ni l'administration de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit renvoyer les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
4. Aucun Pays-membre n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les administrations de destination ont le droit d'exiger de l'administration de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes: soit 80 % du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit 0,14 DTS par envoi plus 1 DTS par kilogramme. Si l'administration de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'administration de destination, celle-ci peut soit retourner les envois à l'administration de dépôt en ayant le droit d'être remboursée des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa propre législation.
Troisième partie
Rémunération
Chapitre 1
Dispositions particulières à la poste aux lettres
Article 28
Frais terminaux. Dispositions générales
1. Sous réserve des exemptions prescrites dans les règlements, chaque administration qui reçoit d'une autre administration des envois de la poste aux lettres a le droit de percevoir de l'administration expéditrice une rémunération pour les frais occasionnés par le courrier international reçu.
2. Pour l'application des dispositions concernant la rémunération des frais terminaux, les administrations postales sont classées comme pays et territoires du système cible ou pays et territoires ayant droit de faire partie du système transitoire, conformément à la liste établie à cet effet par le Congrès dans sa résolution C 12/2004. Dans les dispositions sur les frais terminaux, les pays et territoires sont nommés « pays ».
3. Les dispositions de la présente Convention concernant le paiement des frais terminaux constituent des mesures transitoires conduisant à l'adoption d'un système de paiement tenant compte d'éléments propres à chaque pays.
4. Accès au régime intérieur
4.1 Chaque administration met à la disposition des autres administrations l'ensemble des tarifs, termes et conditions qu'elle offre dans son régime intérieur, dans des conditions identiques, à ses clients nationaux.
4.2 Une administration expéditrice peut, à des conditions comparables, demander à l'administration de destination du système cible de bénéficier des mêmes conditions que cette dernière a prévues avec ses clients nationaux pour des envois équivalents.
4.3 Les administrations du système transitoire doivent indiquer si elles autorisent l'accès aux conditions mentionnées sous 4.1.
4.3.1 Lorsqu'une administration du système transitoire déclare autoriser l'accès aux conditions offertes dans son régime intérieur, cette autorisation s'applique à l'ensemble des administrations de l'Union de manière non discriminatoire.
4.4 Il appartient à l'administration de destination de décider si les conditions d'accès à son régime intérieur sont remplies par l'administration d'origine.
5. Les taux des frais terminaux du courrier en nombre ne doivent pas être supérieurs aux taux les plus favorables appliqués par l'administration de destination en vertu d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant les frais terminaux. Il appartient à l'administration de destination de juger si l'administration d'origine a rempli ou non les conditions d'accès.
6. La rémunération des frais terminaux sera basée sur la performance de la qualité de service dans le pays de destination. Le Conseil d'exploitation postale sera par conséquent autorisé à accorder des primes à la rémunération indiquée aux articles 29 et 30 afin d'encourager la participation au système de contrôle et pour récompenser les administrations qui atteignent leur objectif de qualité. Le Conseil d'exploitation postale peut aussi fixer des pénalités dans le cas d'une qualité insuffisante, mais la rémunération ne peut pas aller au-dessous de la rémunération minimale indiquée aux articles 29 et 30.
7. Toute administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue sous 1.
8. Les administrations intéressées peuvent, par accord bilatéral ou multilatéral, appliquer d'autres systèmes de rémunération pour le règlement des comptes au titre des frais terminaux.
Article 29
Frais terminaux. Dispositions applicables aux échanges entre pays du système cible
1. La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, y compris le courrier en nombre, à l'exclusion des sacs M, est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme reflétant les coûts de traitement dans le pays de destination; ces coûts doivent être en relation avec les tarifs intérieurs. Le calcul des taux s'effectue selon les conditions précisées dans le règlement de la poste aux lettres.
2. Les taux par envoi et par kilogramme sont calculés à partir d'un pourcentage de la taxe d'une lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur, comme suit:
2.1 pour 2006: 62 %;
2.2 pour 2007: 64 %;
2.3 pour 2008: 66 %;
2.4 pour 2009: 68 %.
3. Les taux ne pourront pas dépasser:
3.1 pour 2006: 0,226 DTS par envoi et 1,768 DTS par kilogramme;
3.2 pour 2007: 0,231 DTS par envoi et 1,812 DTS par kilogramme;
3.3 pour 2008: 0,237 DTS par envoi et 1,858 DTS par kilogramme;
3.4 pour 2009: 0,243 DTS par envoi et 1,904 DTS par kilogramme.
4. Pour la période de 2006 à 2009, les taux à appliquer ne pourront pas être inférieurs à 0,147 DTS par envoi et 1,491 DTS par kilogramme. Pour autant que l'augmentation des taux ne dépasse pas 100 % de la taxe d'une lettre prioritaire de 20 grammes du régime intérieur du pays concerné, les taux minimaux prendront les valeurs suivantes:
4.1 pour 2006: 0,151 DTS par envoi et 1,536 DTS par kilogramme;
4.2 pour 2007: 0,154 DTS par envoi et 1,566 DTS par kilogramme;
4.3 pour 2008: 0,158 DTS par envoi et 1,598 DTS par kilogramme;
4.4 pour 2009: 0,161 DTS par envoi et 1,630 DTS par kilogramme.
5. Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme.
5.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
6. Une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et une rémunération supplémentaire de 1 DTS par envoi est prévue pour les envois avec valeur déclarée.
7. Les dispositions prévues entre pays du système cible s'appliquent à tout pays du système transitoire déclarant vouloir joindre le système cible. Le Conseil d'exploitation postale peut fixer les mesures transitoires dans le règlement de la poste aux lettres.
8. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.
Article 30
Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les pays du système transitoire
1. Rémunération
1.1 La rémunération pour les envois de la poste aux lettres, à l'exclusion des sacs M, est de 0,147 DTS par envoi et de 1,491 DTS par kilogramme.
1.1.1 Pour les flux inférieurs à 100 tonnes par an, les deux composantes sont converties à un taux total de 3,727 DTS par kilogramme sur la base d'un nombre moyen mondial de 15,21 envois par kilogramme.
1.1.2 Pour les flux supérieurs à 100 tonnes par an, le taux total de 3,727 DTS par kilogramme est appliqué si ni l'administration de destination ni l'administration d'origine ne demandent une révision du taux sur la base du nombre réel d'envois par kilogramme du flux en question. En outre, ce taux est appliqué lorsque le nombre réel d'envois par kilogramme se situe entre 13 et 17.
1.1.3 Lorsqu'une des administrations demande l'application du nombre réel d'envois par kilogramme, le calcul de la rémunération du flux en question est effectué selon le mécanisme de révision prévu dans le règlement de la poste aux lettres.
1.1.4 La révision à la baisse du taux total indiqué sous 1.1.2 ne peut pas être invoquée par un pays du système cible à l'encontre d'un pays du système transitoire, à moins que ce dernier pays ne demande une révision dans le sens inverse.
1.2 Pour les sacs M, le taux à appliquer est de 0,793 DTS par kilogramme.
1.2.1 Les sacs M de moins de 5 kilogrammes sont considérés comme pesant 5 kilogrammes pour la rémunération des frais terminaux.
1.3 Une rémunération supplémentaire de 0,5 DTS par envoi est prévue pour les envois recommandés et une rémunération supplémentaire de 1 DTS par envoi est prévue pour les envois avec valeur déclarée.
2. Mécanisme d'harmonisation des systèmes
2.1 Lorsqu'une administration du système cible destinataire d'un flux de courrier de plus de 50 tonnes par an constate que le poids annuel de ce flux dépasse le seuil calculé selon les conditions précisées au règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le système de rémunération prévu à l'article 29, à condition qu'elle n'ait pas appliqué le mécanisme de révision.
2.2 Lorsqu'une administration du système transitoire qui reçoit en une année un flux de courrier supérieur à 50 tonnes d'un autre pays du système transitoire établit que le poids annuel de ce flux excède le seuil calculé selon les conditions précisées dans le règlement de la poste aux lettres, elle peut appliquer au courrier excédant ce seuil le supplément de rémunération prévu à l'article 31, à condition qu'elle n'ait pas appliqué le mécanisme de révision.
3. Courrier en nombre
3.1 La rémunération pour le courrier en nombre à l'intention des pays du système cible est établie d'après l'application des taux par envoi et par kilogramme prévus à l'article 29.
3.2 Les administrations du système transitoire peuvent demander, pour le courrier en nombre reçu, une rémunération de 0,147 DTS par envoi et de 1,491 DTS par kilogramme.
4. Aucune réserve, sauf en cas d'accord bilatéral, n'est applicable à cet article.
Article 31
Fonds pour l'amélioration de la qualité de service
1. Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par tous les pays et territoires aux pays classés par le Conseil économique et social dans la catégorie des pays les moins avancés font l'objet d'une majoration correspondant à 16,5 % du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué à l'article 30, aux fins de l'alimentation du Fonds pour améliorer la qualité de service dans les pays les moins avancés. Aucun paiement de cette nature n'a lieu entre les pays les moins avancés.
2. Les Pays-membres de l'UPU et les territoires compris dans l'Union ont la faculté de déposer, auprès du Conseil d'administration, une demande dûment justifiée pour que leur pays ou territoire soit considéré comme ayant besoin de ressources supplémentaires. Les pays classés MCARB 1 (anciens pays en développement) ont la faculté de présenter une requête au Conseil d'administration pour bénéficier du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service aux mêmes conditions que les pays les moins avancés. En outre, les pays classés par le Programme des Nations unies pour le développement dans la catégorie des pays contributeurs nets ont la faculté de présenter une requête au Conseil d'administration pour bénéficier du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service aux mêmes conditions que les pays éligibles au MCARB 1. Les requêtes considérées favorablement en vertu du présent article prennent effet le premier jour de l'année civile suivant celle de la décision du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration évalue la demande et décide, sur la base de critères d'appréciation sévères, si un pays peut ou non être considéré comme un pays moins avancé ou un pays éligible au MCARB 1, selon le cas, au regard du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service. Le Conseil d'administration revoit et actualise chaque année la liste des Pays-membres de l'UPU et des territoires compris dans l'Union.
3. Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays industrialisés aux fins de rémunération des frais terminaux aux pays et territoires classés par le Programme des Nations unies pour le développement dans la catégorie des pays autres que les pays les moins avancés pouvant bénéficier des ressources MCARB 1 font l'objet d'une majoration correspondant à 8 % du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué à l'article 30, au titre de l'alimentation dudit Fonds pour améliorer la qualité de service dans les pays de cette dernière catégorie.
4. Excepté pour les sacs M et les envois en nombre, les frais terminaux payables par les pays et territoires classés par le Congrès dans la catégorie des pays industrialisés aux fins de rémunération des frais terminaux aux pays et territoires classés par le même Congrès dans la catégorie des pays en développement autres que ceux indiqués sous 1 et 3 font l'objet d'une majoration correspondant à 1 % du taux de 3,727 DTS par kilogramme indiqué à l'article 30, au titre de l'alimentation dudit Fonds pour améliorer la qualité de service.
5. Les pays et territoires habilités à bénéficier des ressources MCARB 1 peuvent chercher à améliorer la qualité de leur service grâce à des projets régionaux ou multinationaux en faveur des pays les moins avancés ou des pays à faible revenu. Ces projets profiteraient directement à toutes les parties qui contribueraient à leur financement par l'intermédiaire du Fonds pour l'amélioration de la qualité de service.
6. Les projets régionaux devraient notamment favoriser la concrétisation des programmes de l'UPU en faveur de l'amélioration de la qualité de service et la mise en place de systèmes de comptabilité analytique dans les pays en développement. Le Conseil d'exploitation postale adoptera en 2006 au plus tard des procédures adaptées en vue du financement de ces projets.
Article 32
Frais de transit
1. Les dépêches closes et les envois en transit à découvert échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres administrations (services tiers) sont soumis au paiement des frais de transit. Ceux-ci constituent une rétribution pour les prestations concernant le transit territorial, le transit maritime et le transit aérien.
Chapitre 2
Autres dispositions
Article 33
Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien
1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre administrations au titre des transports aériens est approuvé par le Conseil d'exploitation postale. Il est calculé par le Bureau international d'après la formule spécifiée dans le règlement de la poste aux lettres.
2. Le calcul des frais de transport aérien des dépêches closes, des envois prioritaires, des envois-avion et des colis-avion en transit à découvert, de même que les modes de décompte y relatifs, est décrit dans le règlement de la poste aux lettres et le règlement concernant les colis postaux.
3. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont:
3.1 lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'administration du pays d'origine, y compris lorsque ces dépêches transitent par une ou plusieurs administrations postales intermédiaires;
3.2 lorsqu'il s'agit d'envois prioritaires et d'envois-avion en transit à découvert, y compris ceux qui sont mal acheminés, à la charge de l'administration qui remet les envois à une autre administration.
4. Ces mêmes règles sont applicables aux envois exempts de frais de transit territorial et maritime s'ils sont acheminés par avion.
5. Chaque administration de destination qui assure le transport aérien du courrier international à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des coûts supplémentaires occasionnés par ce transport, pourvu que la distance moyenne pondérée des parcours effectués dépasse 300 kilomètres. Le Conseil d'exploitation postale peut remplacer la distance moyenne pondérée par un autre critère pertinent. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches prioritaires et les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.
6. Cependant, lorsque la compensation des frais terminaux perçue par l'administration de destination est fondée spécifiquement sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs, aucun remboursement supplémentaire au titre des frais de transport aérien intérieur n'est effectué.
7. L'administration de destination exclut, en vue du calcul de la distance moyenne pondérée, le poids de toutes les dépêches pour lesquelles le calcul de la compensation des frais terminaux est spécifiquement fondé sur les coûts ou sur les tarifs intérieurs de l'administration de destination.
Article 34
Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux
1. Les colis échangés entre deux administrations postales sont soumis aux quotes-parts territoriales d'arrivée calculées en combinant le taux de base par colis et le taux de base par kilogramme fixés par le règlement.
1.1 Tenant compte des taux de base ci-dessus, les administrations postales peuvent en outre être autorisées à bénéficier de taux supplémentaires par colis et par kilogramme, conformément aux dispositions prévues par le règlement.
1.2 Les quotes-parts visées sous 1 et 1.1 sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que le règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
1.3 Les quotes-parts territoriales d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.
2. Les colis échangés entre deux administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres administrations sont soumis, au profit des pays dont les services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit fixées par le règlement selon l'échelon de distance.
2.1 Pour les colis en transit à découvert, les administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer la quote-part forfaitaire par envoi fixée par le règlement.
2.2 Les quotes-parts territoriales de transit sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que le règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
3. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes. Ces quotes-parts sont à la charge de l'administration du pays d'origine, à moins que le règlement concernant les colis postaux ne prévoie des dérogations à ce principe.
3.1 Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est fixée par le Règlement concernant les colis postaux selon l'échelon de distance.
3.2 Les administrations postales ont la faculté de majorer de 50 % au maximum la quote-part maritime calculée conformément à 3.1. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.
Article 35
Pouvoir du Conseil d'exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts
1. Le Conseil d'exploitation postale a le pouvoir de fixer les frais et les quotes-parts ci-après, qui doivent être payés par les administrations postales selon les conditions énoncées dans les règlements:
1.1 frais de transit pour le traitement et le transport des dépêches de la poste aux lettres par au moins un pays tiers;
1.2 taux de base et frais de transport aérien applicables au courrier-avion;
1.3 quotes-parts territoriales d'arrivée pour le traitement des colis arrivants;
1.4 quotes-parts territoriales de transit pour le traitement et le transport des colis par un pays tiers;
1.5 quotes-parts maritimes pour le transport maritime des colis.
2. La révision qui pourra être faite, grâce à une méthodologie qui assure une rémunération équitable aux administrations assurant les services, devra s'appuyer sur des données économiques et financières fiables et représentatives. La modification éventuelle qui pourra être décidée entrera en vigueur à une date fixée par le Conseil d'exploitation postale.
Quatrième partie
Dispositions finales
Article 36
Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et les règlements
1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
2. Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au règlement de la poste aux lettres et au règlement concernant les colis postaux doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale ayant le droit de vote.
3. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Protocole final doivent réunir:
3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres de l'Union ayant le droit de vote et ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications;
3.2 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions.
4. Nonobstant les dispositions prévues sous 3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec la modification proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette modification, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
Article 37
Réserves présentées lors du Congrès
1. Toute réserve incompatible avec l'objet et le but de l'Union n'est pas autorisée.
2. En règle générale, les Pays-membres qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres Pays-membres doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'opinion de la majorité. La réserve doit se faire en cas de nécessité absolue et être motivée d'une manière appropriée.
3. La réserve à des articles de la présente Convention doit être soumise au Congrès sous la forme d'une proposition écrite en une des langues de travail du Bureau international conformément aux dispositions y relatives du règlement intérieur du Congrès.
4. Pour être effective, la réserve soumise au Congrès doit être approuvée par la majorité requise dans chaque cas pour la modification de l'article auquel se rapporte la réserve.
5. En principe, la réserve est appliquée sur une base de réciprocité entre le Pays-membre l'ayant émise et les autres Pays-membres.
6. La réserve à la présente Convention sera insérée dans son Protocole final sur la base de la proposition approuvée par le Congrès.
Article 38
Mise à exécution et durée de la Convention
1. La présente Convention sera mise à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004.
PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
Article I
Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse
1. Les dispositions de l'article 5.1 et 2, ne s'appliquent pas à Antigua-et-Barbuda, à Bahrain (Royaume), à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Brunei Darussalam, au Canada, à Hongkong, Chine, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kiribati, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Maurice, à Nauru, au Nigéria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie — Nouvelle-Guinée, à Saint-Christophe-et-Nevis, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), au Samoa, aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie.
2. Les dispositions de l'article 5.1 et 2 ne s'appliquent pas non plus à l'Autriche, au Danemark et à l'Iran (Rép. islamique), dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.
3. L'article 5.1 ne s'applique pas à l'Australie, au Ghana et au Zimbabwe.
4. L'article 5.2 ne s'applique pas aux Bahamas, à l'Iraq, à Myanmar et à la Rép. pop. dém. de Corée, dont les législations ne permettent pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.
5. L'article 5.2 ne s'applique pas à l'Amérique (États-Unis).
6. L'article 5.2 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.
7. Par dérogation à l'article 5.2, El Salvador, le Panama (Rép.), les Philippines, la Rép. dém. du Congo et le Vénézuéla sont autorisés à ne pas renvoyer les colis après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.
Article II
Taxes
1. Par dérogation à l'article 6, les administrations postales de l'Australie, du Canada et de la Nouvelle-Zélande sont autorisées à percevoir des taxes postales autres que celles prévues dans les règlements, lorsque les taxes en question sont admissibles selon la législation de leur pays.
Article III
Exception à l'exonération des taxes postales en faveur des cécogrammes
1. Par dérogation à l'article 7, les administrations postales de l'Indonésie, de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes pour services spéciaux, qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.
2. Par dérogation à l'article 7, les administrations postales de l'Allemagne, de l'Amérique (États-Unis), de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Japon et de la Suisse ont la faculté de percevoir les taxes pour services spéciaux qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.
Article IV
Services de base
1. Nonobstant les dispositions de l'article 12, l'Australie n'approuve pas l'extension des services de base aux colis postaux.
2. Les dispositions de l'article 12.2.4 ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne, dont la législation nationale impose une limite de poids inférieure. La législation relative à la santé et à la sécurité limite à 20 kilogrammes le poids des sacs à courrier.
Article V
Petits paquets
1. Par dérogation à l'article 12, l'administration postale de l'Afghanistan est autorisée à limiter à 1 kilogramme le poids maximal des petits paquets arrivants et sortants.
Article VI
Avis de réception
1. L'administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 13.1.1 en ce qui concerne les colis, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.
Article VII
Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI)
1. Par dérogation à l'article 13.4.1, l'administration postale de la Bulgarie (Rép.) assurera le service CCRI après une négociation avec l'administration postale intéressée.
Article VIII
Interdictions (poste aux lettres)
1. À titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et de la Rép. pop. dém. de Corée n'acceptent pas les envois recommandés qui contiennent des pièces de monnaie ou des billets de monnaie ou toute valeur au porteur ou des chèques de voyage ou du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses, des bijoux et d'autres objets précieux. Elles ne sont pas tenues par les dispositions du règlement de la poste aux lettres d'une façon rigoureuse en ce qui concerne leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie des envois recommandés, de même qu'en ce qui concerne les envois contenant des objets en verre ou fragiles.
2. À titre exceptionnel, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de la Bolivie, de la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, de l'Iraq, du Népal, du Pakistan, du Soudan et du Viet Nam n'acceptent pas les envois recommandés conte- nant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.
3. L'administration postale de Myanmar se réserve le droit de ne pas accepter les envois avec valeur déclarée contenant les objets précieux mentionnés à l'article 15.5, car sa législation interne s'oppose à l'admission de ce genre d'envois.
4. L'administration postale du Népal n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.
5. L'administration postale de l'Ouzbékistan n'accepte pas les envois recommandés ou ceux avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des chèques, des timbres-poste ou des monnaies étrangères et décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie de ce genre d'envois.
6. L'administration postale de l'Iran (Rép. islamique) n'accepte pas les envois contenant des objets contraires à la religion islamique.
7. L'administration postale des Philippines se réserve le droit de ne pas accepter d'envois de la poste aux lettres (ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée) contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux.
8. L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque. En outre, elle n'accepte pas les envois recommandés à destination de l'Australie ni les envois en transit à découvert qui contiennent des objets de valeur, tels que bijoux, métaux précieux, pierres précieuses ou semi-précieuses, titres, pièces de monnaie ou autres effets négociables. Elle décline toute responsabilité en ce qui concerne les envois postés en violation de la présente réserve.
9. L'administration postale de la Chine (Rép. pop.), à l'exclusion de la Région administrative spéciale de Hongkong, n'accepte pas les envois avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage, conformément à ses règlements internes.
10. Les administrations postales de la Lettonie et de la Mongolie se réservent le droit de ne pas accepter des envois ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des effets au porteur et des chèques de voyage, étant donné que leur législation nationale s'y oppose.
11. L'administration postale du Brésil se réserve le droit de ne pas accepter le courrier ordinaire, recommandé ou avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque en circulation et des valeurs quelconques au porteur.
12. L'administration postale du Viet Nam se réserve le droit de ne pas accepter les lettres contenant des objets et des marchandises.
Article IX
Interdictions (colis postaux)
1. Les administrations postales de Myanmar et de la Zambie sont autorisées à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 15.6.1.3.1, étant donné que leur réglementation intérieure s'y oppose.
2. À titre exceptionnel, les administrations postales du Liban et du Soudan n'acceptent pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses et d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles. Elles ne sont pas tenues par les dispositions y relatives du règlement concernant les colis postaux.
3. L'administration postale du Brésil est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, ainsi que toute valeur au porteur, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
4. L'administration postale du Ghana est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie et des billets de monnaie en circulation, étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.
5. Outre les objets cités à l'article 15, l'administration postale de l'Arabie saoudite n'accepte pas les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries et autres objets précieux. Elle n'accepte pas non plus les colis contenant des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente, des produits destinés à l'extinction du feu, des liquides chimiques ou des objets contraires aux principes de la religion islamique.
6. Outre les objets cités à l'article 15, l'administration postale d'Oman n'accepte pas les colis contenant:
6.1 des médicaments de toute sorte, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une ordonnance médicale émanant d'une autorité officielle compétente;
6.2 des produits destinés à l'extinction du feu et des liquides chimiques;
6.3 des objets contraires aux principes de la religion islamique.
7. Outre les objets cités à l'article 15, l'administration postale de l'Iran (Rép. islamique) est autorisée à ne pas accepter les colis contenant des articles contraires aux principes de la religion islamique.
8. L'administration postale des Philippines est autorisée à ne pas accepter de colis contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou toute valeur au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux, ou qui contiennent des liquides et des éléments facilement liquéfiables ou des objets en verre ou assimilés ou fragiles.
9. L'administration postale de l'Australie n'accepte aucun envoi postal contenant des lingots ou des billets de banque.
10. L'administration postale de la Chine (Rép. pop.) n'accepte pas les colis ordinaires contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierres précieuses ou d'autres objets précieux. En outre, sauf en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hongkong, les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de monnaie, des valeurs quelconques au porteur ou des chèques de voyage ne sont pas acceptés non plus.
11. L'administration postale de la Mongolie se réserve le droit de ne pas accepter, selon sa législation nationale, les colis contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des titres à vue et des chèques de voyage.
12. L'administration postale de la Lettonie n'accepte pas les colis ordinaires ni les colis avec valeur déclarée contenant des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs quelconques (chèques) au porteur ou des devises étrangères, et elle décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie concernant de tels envois.
Article X
Objets passibles de droits de douane
1. Par référence à l'article 15, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les envois avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh et El Salvador.
2. Par référence à l'article 15, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Azerbaïdjan, Bélarus, Cambodge, Chili, Colombie, Cuba, El Salvador, Estonie, Italie, Lettonie, Népal, Ouzbékistan, Pérou, Rép. pop. dém. de Corée, Saint-Marin, Turkménistan, Ukraine et Vénézuéla.
3. Par référence à l'article 15, les administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire (Rép.), Djibouti, Mali et Mauritanie.
4. Nonobstant les dispositions prévues sous 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.
Article XI
Réclamations
1. Par dérogation à l'article 17.3, les administrations postales de l'Arabie saoudite, de la Bulgarie (Rép.), du Cap-Vert, de l'Egypte, du Gabon, des Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, de la Grèce, de l'Iran (Rép. islamique), du Kirghizistan, de la Mongolie, de Myanmar, de l'Ouzbékistan, des Philippines, de la Rép. pop. dém. de Corée, du Soudan, de la Syrienne (Rép. arabe), du Tchad, du Turkménistan, de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les envois de la poste aux lettres.
2. Par dérogation à l'article 17.3, les administrations postales de l'Argentine, de l'Autriche, de l'Azerbaïdjan, de la Slovaquie et de la Tchèque (Rép.) se réservent le droit de percevoir une taxe spéciale lorsque, à l'issue des démarches entreprises suite à la réclamation, il se révèle que celle-ci est injustifiée.
3. Les administrations postales de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, de la Bulgarie (Rép.), du Cap-Vert, du Congo (Rép.), de l'Egypte, du Gabon, de l'Iran (Rép. islamique), du Kirghizistan, de la Mongolie, de Myanmar, de l'Ouzbékistan, du Soudan, du Suriname, de la Syrienne (Rép. arabe), du Turkménistan, de l'Ukraine et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de réclamation sur leurs clients pour les colis.
4. Par dérogation à l'article 17.3, les administrations postales de l'Amérique (États-Unis), du Brésil et du Panama (Rép.) se réservent le droit de percevoir sur les clients une taxe de réclamation pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux déposés dans les pays qui appliquent ce genre de taxe en vertu des dispositions sous 1 à 3.
Article XII
Taxe de présentation à la douane
1. L'administration postale du Gabon se réserve le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur ses clients.
2. Les administrations postales du Congo (Rép.) et de la Zambie se réservent le droit de percevoir une taxe de présentation à la douane sur leurs clients pour les colis.
Article XIII
Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres
1. Les administrations postales de l'Amérique (États-Unis), de l'Australie, de l'Autriche, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Grèce et de la Nouvelle-Zélande se réservent le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute administration postale qui, en vertu de l'article 27.4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par leurs services.
2. Par dérogation à l'article 27.4, l'administration postale du Canada se réserve le droit de percevoir de l'administration d'origine une rémunération lui permettant de récupérer au minimum les coûts lui ayant été occasionnés par le traitement de tels envois.
3. L'article 27.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. L'Australie et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se réservent le droit de limiter ce paiement au montant correspondant au tarif intérieur du pays de destination applicable à des envois équivalents.
4. L'article 27.4 autorise l'administration postale de destination à réclamer à l'administration de dépôt une rémunération appropriée au titre de la distribution d'envois de la poste aux lettres postés à l'étranger en grande quantité. Les pays suivants se réservent le droit de limiter ce paiement aux limites autorisées dans le règlement pour le courrier en nombre: Amérique (États-Unis), Bahamas, Barbade, Brunei Darussalam, Chine (Rép. pop.), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Territoires d'outre-mer dépendant du Royaume-Uni, Grenade, Guyane, Inde, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Singapour, Sri Lanka, Suriname et Thaïlande.
5. Nonobstant les réserves sous 4, les pays suivants se réservent le droit d'appliquer dans leur intégralité les dispositions de l'article 27 de la Convention au courrier reçu des Pays-membres de l'Union: Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chypre, Côte d'Ivoire (Rép.), Danemark, Égypte, France, Grèce, Guinée, Israël, Italie, Japon, Jordanie, Liban, Luxembourg, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, Norvège, Portugal, Sénégal, Syrienne (Rép. arabe) et Togo.
6. Aux fins de l'application de l'article 27.4, l'administration postale de l'Allemagne se réserve le droit de demander à l'administration postale du pays de dépôt des envois une rémunération d'un montant équivalant à celui qu'elle aurait reçu de l'administration postale du pays où l'expéditeur réside.
7. Nonobstant les réserves faites à l'article XIII, la Chine (Rép. pop.) se réserve le droit de limiter tout paiement au titre de la distribution des envois de la poste aux lettres déposés à l'étranger en grande quantité aux limites autorisées dans la Convention de l'UPU et le règlement de la poste aux lettres pour le courrier en nombre.
Article XIV
Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles
1. Par dérogation à l'article 34, l'administration postale de l'Afghanistan se réserve le droit de percevoir 7,50 DTS de quote-part territoriale d'arrivée exceptionnelle supplémentaire par colis.
Article XV
Tarifs spéciaux
1. Les administrations postales de l'Amérique (États-Unis), de la Belgique et de la Norvège ont la faculté de percevoir pour les colis-avion des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.
2. L'administration postale du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes.
3. L'administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir 0,20 DTS par kilogramme pour les colis de surface transportés par voie aérienne (S.A.L.) en transit.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004.
ARRANGEMENT CONCERNANT LES SERVICES DE PAIEMENT DE LA POSTE
Table des matières
Chapitre I
Dispositions préliminaires
1. Objet de l'Arrangement et produits visés
Chapitre II
Mandat de poste
Art.
2. Définition du produit
3. Dépôt des ordres
4. Taxes
5. Obligations de l'administration postale d'émission
6. Transmission des ordres
7. Traitement dans le pays de destination
8. Rémunération de l'administration postale payeuse
9. Obligations de l'administration postale payeuse
Chapitre III
Virement postal
10. Définition du produit
11. Dépôt des ordres
12. Taxes
13. Obligations de l'administration postale d'émission
14. Transmission des ordres
15. Traitement dans le pays de destination
16. Rémunération de l'administration postale payeuse
17. Obligations de l'administration postale payeuse
Chapitre IV
Comptes de liaison, comptes mensuels, réclamations, responsabilité
18. Relations financières entre les administrations postales participantes
19. Réclamations
20. Responsabilité
Chapitre V
Réseaux électroniques
21. Règles générales
Chapitre VI
Dispositions diverses
22. Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger
Chapitre VII
Dispositions finales
23. Dispositions finales
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22.4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25.4, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant.
Chapitre I
Dispositions préliminaires
Article premier
Objet de l'Arrangement et produits visés
1. Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations postales visant au transfert de fonds. Les pays contractants conviennent d'un commun accord des produits du présent Arrangement qu'ils entendent instaurer dans leurs relations réciproques.
2. Des organismes non postaux peuvent participer, par l'intermédiaire de l'administration postale, du service des chèques postaux ou d'un organisme qui gère un réseau de transfert de fonds postaux, aux échanges régis par les dispositions du présent Arrangement. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement et, dans le cadre de cette entente, pour exercer leurs droits et remplir leurs obligations en tant qu'administration postale définies par le présent Arrangement. L'administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international. Au cas où une administration postale ne fournirait pas les services financiers décrits dans le présent Arrangement ou si la qualité de service ne correspond pas aux exigences de la clientèle, les administrations postales peuvent coopérer avec des organismes non postaux dans le pays considéré.
3. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les services financiers postaux ainsi que le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer les services financiers postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur leur territoire.
3.1 Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, les coordonnées des personnes responsables de l'exploitation des services financiers postaux et du service des réclamations.
3.2 Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux, les opérateurs et les personnes responsables désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.
4. Le présent Arrangement régit les produits de paiement postaux suivants:
4.1 les mandats de poste, y compris les mandats de remboursement;
4.2 les virements de compte à compte.
5. Les administrations postales intéressées peuvent fournir d'autres prestations régies par des accords bilatéraux ou multilatéraux.
Chapitre II
Mandat de poste
Article 2
Définition du produit
1. Mandat ordinaire
1.1 Le client donneur d'ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune en numéraire au bénéficiaire.
2. Mandat de versement
2.1 Le client donneur d'ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste et demande qu'ils soient versés intégralement et sans retenue sur le compte du bénéficiaire géré par une administration postale ou sur un compte géré par d'autres organismes financiers.
3. Mandat de remboursement
3.1 Le destinataire d'un « envoi contre remboursement » remet des fonds ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune à l'expéditeur de l'« envoi contre remboursement ».
Article 3
Dépôt des ordres
1. Sauf entente spéciale, le montant du mandat de poste est exprimé en monnaie du pays de destination.
2. L'administration postale d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.
3. Le montant maximal des mandats de poste est fixé bilatéralement.
4. L'administration postale d'émission a toute liberté pour définir les documents et les modalités de dépôt des mandats de poste. Si le mandat doit être transféré par courrier, seules doivent être utilisées les formules prévues au règlement.
Article 4
Taxes
1. L'administration postale d'émission détermine librement les taxes à percevoir au moment de l'émission.
2. Les mandats de poste échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par une administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire, déterminée par ce dernier en fonction des coûts générés par les opérations qu'il effectue, dont le montant est convenu entre les administrations postales concernées et prélevé sur le montant du mandat de poste; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'administration postale du pays intermédiaire si les administrations postales se sont mises d'accord à cet effet.
3. Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs aux transferts de fonds postaux échangés entre les administrations postales par la voie postale, dans les conditions prévues aux articles RL 110 et 111.
Article 5
Obligations de l'administration postale d'émission
1. L'administration postale d'émission doit répondre aux normes de service stipulées dans le règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
Article 6
Transmission des ordres
1. Les mandats de poste échangés le sont au moyen des réseaux électroniques établis par le Bureau international de l'UPU ou d'autres organismes.
2. Les échanges électroniques s'opèrent par envoi adressé directement au bureau de paiement ou à un bureau d'échange. La sécurité et la qualité des échanges doivent être garanties par les spécifications techniques relatives aux réseaux utilisés ou par un accord bilatéral entre les administrations postales.
3. Les administrations postales peuvent convenir d'échanger des mandats au moyen de formules sur papier, prévues par le règlement, et expédiées en régime prioritaire.
4. Les administrations postales peuvent convenir d'utiliser d'autres moyens d'échange.
Article 7
Traitement dans le pays de destination
1. Le paiement des mandats de poste est effectué selon la réglementation du pays de destination.
2. En règle générale, la somme entière du mandat de poste doit être payée au bénéficiaire; des taxes facultatives peuvent être perçues si celui-ci demande des services spéciaux supplémentaires.
3. La validité des mandats de poste électroniques doit être fixée par des accords bilatéraux.
4. La validité des mandats de poste sur support papier s'étend, en règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de la date d'émission.
5. Après le délai indiqué ci-dessus, un mandat de poste impayé doit être renvoyé immédiatement à l'administration postale d'émission.
Article 8
Rémunération de l'administration postale payeuse
1. Pour chaque mandat de poste payé, l'administration postale d'émission attribue à l'administration postale payeuse une rémunération dont le taux est fixé dans le règlement.
2. Au lieu du taux forfaitaire prévu dans le règlement, les administrations postales peuvent convenir de taux de rémunération différents.
3. Les transferts de fonds effectués en franchise de taxes ne donnent droit à aucune rémunération.
4. Lorsqu'il y a entente entre les administrations postales intéressées, les transferts de fonds de secours exemptés de taxes par l'administration postale d'émission peuvent être exonérés de rémunération.
Article 9
Obligations de l'administration postale payeuse
1. L'administration postale payeuse doit répondre aux normes de service stipulées dans le règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
Chapitre III
Virement postal
Article 10
Définition du produit
1. Le titulaire d'un compte postal demande, par débit de son compte, l'inscription d'un montant au crédit du compte du bénéficiaire tenu par l'administration postale, ou d'un autre compte, par l'intermédiaire de l'administration postale du pays de destination.
Article 11
Dépôt des ordres
1. Le montant du virement doit être exprimé dans la monnaie du pays de destination ou dans une autre monnaie, selon l'arrangement convenu entre les administrations postales d'émission et de réception.
2. L'administration postale d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle dans laquelle est exprimé le montant du virement.
3. Le montant des virements est illimité, sauf décision prise par les administrations postales concernées.
4. L'administration postale d'émission a toute liberté pour définir les documents et les modalités d'émission des virements.
Article 12
Taxes
1. L'administration postale d'émission détermine librement la taxe à percevoir au moment de l'émission. À cette taxe principale, elle ajoute éventuellement les taxes afférentes à des services spéciaux rendus à l'expéditeur.
2. Les virements, effectués par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant peuvent être soumis, par l'administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire. Le montant de cette taxe est convenu entre les administrations concernées et prélevé sur le montant du virement. Cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'administration du pays intermédiaire si les administrations postales intéressés se sont mises d'accord à cet effet.
3. Sont exonérés de toutes taxes les documents, les titres et les ordres de paiement relatifs aux virements postaux effectués par la voie postale entre les administrations postales, dans les conditions prévues aux articles RL 110 et 111.
Article 13
Obligations de l'administration postale d'émission
1. L'administration postale d'émission doit répondre aux normes de service stipulées dans le règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
Article 14
Transmission des ordres
1. Les virements doivent être effectués au moyen des réseaux électroniques établis par le Bureau international de l'UPU ou d'autres organismes, selon les spécifications techniques adoptées par les administrations intéressées.
2. La sécurité et la qualité des échanges doivent être garanties par les spécifications techniques relatives aux réseaux utilisés ou par un accord bilatéral entre les administrations postales émettrices et payeuses.
3. Les administrations postales peuvent convenir d'effectuer des virements au moyen de formules sur papier, prévues par le règlement, et expédiées en régime prioritaire.
4. Les administrations postales peuvent convenir d'utiliser d'autres moyens d'échange.
Article 15
Traitement dans le pays de destination
1. Les virements arrivants doivent être traités selon la réglementation en vigueur dans le pays de destination.
2. En règle générale, les droits exigibles dans le pays de destination doivent être payés par le bénéficiaire; toutefois, cette taxe peut être perçue auprès de l'expéditeur et attribuée à l'administration postale du pays de destination, conformément à un accord bilatéral.
Article 16
Rémunération de l'administration postale payeuse
1. Pour chaque virement, l'administration postale payeuse peut demander le versement d'une taxe d'arrivée. Cette taxe peut être soit débitée du compte du bénéficiaire, soit prise en charge par l'administration postale émettrice par débit de son compte courant postal de liaison.
2. Les virements effectués en franchise de taxe ne donnent lieu à aucune rémunération.
3. Lorsqu'il y a entente entre les administrations postales intéressés, les virements de fonds de secours exemptés de taxes par l'administration postale émettrice peuvent être exonérés de rémunération.
Article 17
Obligations de l'administration postale payeuse
1. L'administration postale payeuse doit répondre aux normes de service stipulées dans le règlement afin de fournir des services satisfaisants à la clientèle.
Chapitre IV
Comptes de liaison, comptes mensuels, réclamations, responsabilité
Article 18
Relations financières entre les administrations postales participantes
1. Les administrations postales conviennent entre elles des moyens techniques à utiliser pour régler leurs créances.
2. Comptes de liaison
2.1 En règle générale, lorsque les administrations postales disposent d'une institution de chèques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, à son nom auprès de l'administration correspondante, un compte de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et les créances réciproques résultant des échanges effectués au titre du service des virements et des mandats de poste et de toutes les autres opérations que les administrations postales conviendraient de régler par ce moyen.
2.2 Lorsque l'administration postale du pays de destination ne dispose pas d'un système de chèques postaux, le compte de liaison peut être ouvert auprès d'une autre administration.
2.3 Les administrations postales peuvent convenir de régler leurs échanges financiers par l'intermédiaire d'administrations désignées par un accord multilatéral.
2.4 En cas de découvert sur un compte de liaison, les sommes dues sont productrices d'intérêts, dont le taux est fixé dans le règlement.
2.5 Un compte de liaison présentant un solde créditeur doit pouvoir être producteur d'intérêts.
3. Comptes mensuels
3.1 En l'absence de compte de liaison, chaque administration postale payeuse établit, pour chaque administration postale d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandats de poste. Les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.
3.2 Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.
4. Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent article ni à celles du règlement qui en découlent.
Article 19
Réclamations
1. Les réclamations sont admises dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt d'un mandat de poste ou de l'exécution d'un virement.
2. Les administrations postales ont le droit de percevoir sur leurs clients une taxe de réclamation pour les mandats de poste ou les virements.
Article 20
Responsabilité
1. Principe et étendue de la responsabilité
1.1 L'administration postale est responsable des sommes versées au guichet ou portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le mandat a été régulièrement payé ou le compte du bénéficiaire a été crédité.
1.2 L'administration postale est responsable des indications erronées qu'elle a fournies et qui ont entraîné soit un non-paiement, soit des erreurs dans l'exécution du transfert de fonds. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.
1.3 L'administration postale est dégagée de toute responsabilité:
1.3.1 en cas de retard qui peut se produire dans la transmission, l'expédition ou le paiement des titres et des ordres;
1.3.2 lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elle ne peut rendre compte de l'exécution d'un transfert de fonds, à moins que la preuve de sa responsabilité n'ait été autrement administrée;
1.3.3 lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 19;
1.3.4 lorsque le délai de prescription des mandats dans le pays d'émission s'est écoulé.
1.4 En cas de remboursement, quelle qu'en soit la cause, la somme remboursée à l'expéditeur ne peut dépasser celle qu'il a versée ou qui a été débitée de son compte.
1.5 Les administrations postales peuvent convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.
1.6 Les conditions de l'application du principe de la responsabilité, et notamment les questions de la détermination de la responsabilité, le paiement des sommes dues, les recours, le délai de paiement et les dispositions relatives au remboursement à l'administration intervenante, sont celles prescrites dans le règlement.
Chapitre V
Réseaux électroniques
Article 21
Règles générales
1. Pour la transmission des ordres de paiement par voie électronique, les administrations postales utilisent le réseau de l'UPU ou tout autre réseau permettant d'effectuer des virements de manière rapide, fiable et sûre.
2. Les services financiers électroniques de l'UPU sont réglementés entre les administrations postales sur la base d'accords bilatéraux. Les règles générales de fonctionnement des services financiers électroniques de l'UPU sont soumises aux dispositions appropriées des Actes de l'Union.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Article 22
Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger
1. Lors de l'ouverture à l'étranger d'un compte courant postal ou d'un autre type de compte, ou lorsqu'une demande est faite pour obtenir un produit financier à l'étranger, les organismes postaux des pays parties au présent Arrangement conviennent de fournir une assistance sur l'utilisation des produits considérés.
2. Les parties peuvent s'entendre bilatéralement sur l'assistance qu'elles peuvent se prêter mutuellement sur la procédure détaillée à suivre et conviennent des frais relatifs à la fourniture d'une telle assistance.
Chapitre VII
Dispositions finales
Article 23
Dispositions finales
1. La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.
2. L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.
3. Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son règlement.
3.1 Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votants ayant le droit de vote et qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès et ayant le droit de vote doivent être présents au moment du vote.
3.2 Pour devenir exécutoires, les propositions relatives au règlement de cet Arrangement doivent être approuvées par la majorité des membres du Conseil d'exploitation postale qui sont parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote.
3.3 Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement doivent réunir:
3.3.1 les deux tiers des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions;
3.3.2 la majorité des suffrages, la moitié au moins des Pays-membres parties à l'Arrangement et ayant le droit de vote ayant participé au suffrage, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement;
3.3.3 la majorité des suffrages s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement.
3.4 Nonobstant les dispositions prévues sous 3.3.1, tout Pays-membre dont la législation nationale est encore incompatible avec l'addition proposée a la faculté de faire une déclaration écrite au Directeur général du Bureau international indiquant qu'il ne lui est pas possible d'accepter cette addition, dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date de notification de celle-ci.
4. Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l'Union postale universelle.
Fait à Bucarest, le 5 octobre 2004
Avant-projet de loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants:
1º le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle;
2º le Règlement général de l'Union postale universelle;
3º la Convention postale universelle et le Protocole final, et
4º l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste,
faits à Bucarest le 5 octobre 2004.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Les Actes internationaux suivants:
1º le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle;
2º le Règlement général de l'Union postale universelle;
3º la Convention postale universelle et le Protocole final, et
4º l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste,
faits à Bucarest le 5 octobre 2004, sortiront leur plein et entier effet.
40.892/2/V
Le CONSEIL d'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 12 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment aux actes internationaux suivants:
1º le Septième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle;
2º le règlement général de l'Union postale universelle;
3º la Convention postale universelle et le Protocole final, et
4º l'Arrangement concernant les services de paiement de la poste,
faits à Bucarest le 5 octobre 2004 », a donné le 7 août 2004 l'avis suivant:
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.
1. L'article 15 de la Convention postale universelle, tel qu'il a été modifié lors du Congrès de Bucarest de 2004, relatif aux envois non admis, interdictions, dispose comme suit:
« 2. Interdictions visant toutes les catégories d'envois (...) 2.1.2. les objets obscènes ou immoraux (...).
8.1. Le traitement des envois admis à tort ressortit aux règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1., 2.1.2. et 3.1. ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1. et 3.1. sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit ».
Cette disposition doit être examinée à la lumière de l'article 29 de la Constitution, en vertu duquel le secret des lettres est inviolable, et de l'article 25 de la Constitution, qui dispose que la censure ne pourra jamais être établie.
2. Dans son arrêt nº 202/2004 du 21 décembre 2004, la Cour d'arbitrage a jugé ce qui suit:
« B. 12.2. Si le secret des lettres a pu être conçu comme absolu, lors de l'adoption de la Constitution, il ne peut être fait abstraction aujourd'hui, pour en déterminer la portée, d'autres dispositions constitutionnelles ainsi que de conventions internationales.
Les articles 15 et 22 de la Constitution, qui garantissent respectivement l'inviolabilité du domicile et le droit au respect de la vie privée et familiale, sont liés à l'article 29 et participent de la même volonté du Constituant de protéger l'individu dans sa sphère privée afin de permettre son développement et son épanouissement.
Si l'article 29 de la Constitution ne prévoit, explicitement, aucune restriction au droit fondamental qu'il consacre, une telle restriction peut néanmoins se justifier si elle est nécessaire pour assurer le respect d'autres droits fondamentaux. Tenu de garantir notamment la liberté individuelle (article 12, alinéa 1er, de la Constitution), le droit à la vie (article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme) et le droit de propriété (article 16 de la Constitution et article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme), le législateur se doit d'organiser une répression efficace des atteintes qui sont portées à ces droits fondamentaux par des activités criminelles, ce qui peut rendre nécessaires des restrictions au secret des lettres, pour autant que ces restrictions soient proportionnées au but légitime poursuivi ».
3. Dans cette interprétation, la disposition en projet est compatible avec l'article 29 de la Constitution.
L'interdiction est susceptible de porter sur des imprimés. Comme l'a relevé l'assemblée générale de la section de législation du Conseil d'État, se fondant notamment sur l'arrêt du Conseil d'État 89 368 du 28 août 2000, Vanhecke:
« 18. (...) lorsque la distribution d'imprimés relève des missions de service public de La Poste, l'exercice d'un contrôle préalable pour déterminer si ces imprimés peuvent ou non être distribués constitue une mesure préventive interdite par l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution.
(...)
19. (...)
Dans la mesure où la proposition vise donc aussi des envois ne relevant pas des obligations de service public des opérateurs concernés, elle se heurte à une autre objection, déduite cette fois de l'article 25, alinéa 2, de la Constitution.
La responsabilité en cascade instaurée par cette disposition constitutionnelle n'implique pas une obligation positive pour le distributeur, qui est libre de ne pas distribuer des écrits qu'il estimerait constituer des délits de presse (26) , moyennant toutefois le respect de l'obligation de non-discrimination prévue par l'article 2, § 4, de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
Toutefois, à peine de faire échec à l'article 25, alinéa 2 de la Constitution, le législateur ne peut considérer comme constituant une faute, même civile, distincte de celle de l'auteur, le fait pour un distributeur d'assurer la distribution d'écrits constitutifs de délit de presse (27) . Ce faisant, la loi imposerait en effet au distributeur de contrôler préalablement la légalité des écrits qu'il distribue, et donc d'exercer lui-même une forme de censure. Il se déduit de l'article 25, alinéa 2, de la Constitution que la liberté de la presse implique que, lorsque l'auteur leur est connu et est domicilié en Belgique, l'éditeur ou le distributeur ne peuvent être tenus légalement de vérifier le contenu des écrits, ni que leur responsabilité pourrait être engagée pour ne pas l'avoir fait.
20. La section de législation du Conseil d'État relève cependant que plusieurs engagements internationaux de la Belgique, notamment l'article 13 du Traité CE., la directive nº 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, l'article 20, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 4 de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (28) , lui imposent de prendre des mesures positives tendant à garantir la non-discrimination raciale. Certaines dispositions conventionnelles internationales, notamment l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné éventuellement avec les articles 14 et 17 de la même Convention, et l'article 19, § 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, combiné éventuellement avec les articles 5, § 1er, et 26, du même Pacte, peuvent rendre admissibles, à de très strictes conditions, éclairées notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (29) et du Comité des droits de l'homme des Nations unies (30) , des restrictions à la liberté de la presse et à la liberté d'expression, dont on ne peut exclure, selon cette jurisprudence, qu'elles aient la nature de mesures préventives ou dérogatoires au régime en vigueur en Belgique de la responsabilité en cascade en matière de presse.
Si le législateur devait estimer que les obligations positives tendant à garantir la non-discrimination raciale peuvent impliquer, le cas échéant, des mesures du type de celles qui sont envisagées par la proposition à l'examen, l'admissibilité de pareilles mesures nécessiterait en tout cas la révision préalable, en ce sens, de l'article 25 de la Constitution (31) » (32) .
4. L'article 37 de la Convention ne permet que des réserves présentées au Congrès. Or, il résulte de l'article VIII du Protocole final de la Convention postale universelle que la Belgique n'a pas émis de réserve à l'égard de l'article 15 de la Convention.
L'assentiment à cette Convention ne pourra donc être donné qu'après une révision de l'article 25 de la Constitution (33) .
La chambre était composée de
M. M. HANOTIAU, président de chambre,
MM. Ph. QUERTAINMONT et F. DAOÛT, conseillers d'État,
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. X. DELGRANGE, premier auditeur.
Le greffier, | Le président, |
A.-C. VAN GEERSDAELE. | M. HANOTIAU. |
(1) Pour le Protocole additionnel de Tokyo 1969, voir Documents de ce Congrès, tome III, pages 9 à 12. Pour le deuxième Protocole additionnel (Lausanne 1974), voir Documents de ce Congrès, tome III, pages 23 à 25. Pour le troisième Protocole additionnel (Hamburg 1984), voir Documents de ce Congrès, tome III, pages 25 à 28. Pour le quatrième Protocole additionnel (Washington 1989), voir Documents de ce Congrès, tome III/1, pages 27 à 32. Pour le cinquième Protocole additionnel (Séoul 1994), voir Documents de ce Congrès, tome III, pages 25 à 29. Pour le sixième Protocole additionnel (Beijing 1999), voir pages A 3 à A 6 du cahier publié à Berne en 1999. Pour le septième Protocole additionnel (Bucarest 2004), voir pages 3 à 7 de ce cahier.
(2) Modifié par le Congrˆs de Bucarest 2004.
(3) Introduit par le Congrˆs de Bucarest 2004.
(4) Modifié par le Congrˆs de Washington 1989.
(5) Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Séoul 1994.
(6) Modifié par les Congrˆs de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
(7) Modifié par le Congrˆs de Washington 1989.
(8) Modifié par les Congrˆs de Tokyo 1969, de Hamburg 1984 et de S‰oul 1994.
(9) Par le Congrˆs de Hamburg 1984.
(10) Modifié par le Congrˆs de S‰oul 1994.
(11) Modifié par les Congrˆs de Tokyo 1969 et de S‰oul 1994.
(12) Par le Congrˆs de Hamburg 1984.
(13) Modifié par les Congrˆs de Hamburg 1984 et de S‰oul 1994.
(14) Modifié par les Congrˆs de Tokyo 1969, de Lausanne 1974 et de Washington 1989.
(15) Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
(16) Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
(17) Modifié par les Congrès de Washington 1989, de Séoul 1994 et de Beijing 1999.
(18) Modifié par le Congrˆs de Washington 1989.
(19) Modifié par les Congrˆs de Washington 1989 et de S‰oul 1994.
(20) Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
(21) Modifié par les Congrˆs de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
(22) Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
(23) Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.
(24) Modifié par le Congrˆs de Hamburg 1984.
(25) Modifié par le Congrˆs de Bucarest 2004.
(26) Réf. Bruges, 26 avril 2000, AM, 2000, 3, 330 note D. Voorhoof; J. dr. jeunes, 2001 (sommaire) 203, 59; R.W., 2000-2001, 848.
(27) Selon la Cour de cassation, la règle de la responsabilité en cascade inscrite à l'article 25, alinéa 2, de la Constitution, ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'éditeur soit rendu civilement responsable d'une faute propre consistant en la publicité tapageuse et dommageable donnée à un article publié, pareille faute étant distincte de la faute de l'auteur (Cass., 29 juin 2000, J.M.L.B., p. 1589, obs. F. Jongen; Recente cassatie 2001, p. 35, obs. D. Voorhoef).
(28) Voy. not. la recommandation générale no 15-42 relative à l'interprétation de l'article 4 précité, émanant du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale, chargé par les articles 8 et suivants de la Convention précitée du 7 mars 1966 d'en contrôler le respect.
(29) C.E.D.H., Jersild c/ Danemark, 23 septembre 1994; Lehideux et Isorni c/ France, 23 septembre 1998, no 53; Sander c/ Royaume-Uni, 9 mai 2000, n 23.; Garaudy c/ France, 24 juin 2003. Voy. aussi la jurisprudence de la Commission européenne des droits de l'homme, résultant notamment des décisions suivantes: affaire des Asiatiques d'Afrique orientale, déc. du 10 octobre 1970, rapport du 14 décembre 1973; Glimmerveen et Hagenbeek c/ Pays-Bas, 11 octobre 1979, D.R., no 18, p. 187; X. c/ Allemagne, 16 juillet 1982, D.R., no 29, p. 194; Kühnen c/ Allemagne, 12 mai 1988, D.R., no 56, p. 205; Renier c/ Allemagne, 6 septembre 1995, D.R., 82-A, p. 117; Nationaldemokratische Partei Deutschlands c/ Allemagne, 29 novembre 1995; Marais c/ France, 24 juin 1996, D.R., 86-A, p. 184; DI c/ Allemagne, 26 juin 1996.
(30) Comité des droits de l'homme des Nations unies, Faurisson, 8 novembre 1996.
(31) La déclaration de révision de la Constitution adoptée les 4 et 9 avril 2003 (Moniteur belge du 10 avril 2003, 2e éd., pp. 18 319 et s.), ne permet pas aux chambres législatives actuelles de procéder à une pareille révision. L'article 25 de la Constitution n'est en effet soumis à révision qu'« en vue d'y ajouter un alinéa permettant d'élargir les garanties de la presse aux autres moyens d'Information ».
(32) Avis 36.676/AV donné le 20 avril 2004 sur une proposition de loi « modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques, en vue de permettre un contrôle préalable à la diffusion d'imprimés à caractère raciste, xénophobe ou négationniste » (Doc. parl., Chambre, no 51 0788/002).
(33) Voir en ce sens l'avis 28.936/2, donné le 21 avril 1999 sur un avant-projet de loi portant assentiment au statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (doc. Sénat, session 1999-2000, no 329/1).