(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Il apparaît que lorsqu'un sans-abri se rend dans une administration communale pour se désinscrire afin d'obtenir une adresse de référence dans un CPAS, il connaît beaucoup de difficultés d'ordre administratif. Du côté des CPAS, on entre alors dans un conflit de compétences pour savoir de qui relève l'aide sociale : est-ce le CPAS où le sans-abri a demandé une adresse de référence ou celui de la commune où il reste inscrit administrativement ?
L'honorable ministre peut-il nous éclairer sur ce problème de compétences qui a pour principale conséquence que, pendant tout le temps du conflit, le sans-abri n'a pas accès à l'aide sociale ?
Réponse : J'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable membre qu'il y a lieu de distinguer deux situations selon que le sans abri réside ou non dans une institution.
Pour désigner le CPAS territorialement compétent pour l'aide à octroyer à un sans abri qui ne réside pas dans une institution visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, il a été ajouté un nouveau § 7 dans ledit article 2 : c'est le CPAS de la commune où la personne sans abri a sa résidence de fait qui est compétent pour lui octroyer l'aide nécessaire. Pour déterminer le CPAS compétent, il faut donc se baser sur la situation de fait au moment de la demande d'aide. Cette résidence de fait se distingue de la notion de résidence habituelle qui s'applique aux personnes dont la résidence sur le territoire de la commune a un caractère permanent.
Un CPAS n'est pas fondé à invoquer l'inscription en adresse de référence dans une autre commune pour refuser l'aide sociale alors que le sans abri a déjà sa résidence de fait sur son territoire. L'adresse de référence ne détermine donc pas la compétence territoriale d'un CPAS.
Pour les sans abri qui séjournent cependant dans une institution comme visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 2 avril 1965 (comme par exemple une maison d'accueil ...), la règle de compétence dudit article 2, § 1er, est d'application : le centre compétent est alors le CPAS de la commune où l'intéressé, au moment de son admission était inscrit à titre de résidence principale au registre de la population, des étrangers ou au registre d'attente.
Enfin, je peux faire savoir à l'honorable membre que mon administration prépare en collaboration avec celle de l'Intérieur, une circulaire relative tant à l'inscription qu'à la radiation en adresse de référence au CPAS.