Questions et Réponses

SÉNAT DE BELGIQUE


Bulletin 3-76

SESSION DE 2005-2006

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres (Art. 70 du règlement du Sénat)

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur

Question nº 3-5646 de M. Brotcorne du 12 juillet 2006 (Fr.) :
Résidence effective des personnes sur le territoire communal. — enquêtes. — Modalités.

La vérification de la réalité de la résidence d'un administré à une adresse déterminée est mise à charge de l'autorité communale en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relatif aux registres de la population (Moniteur belge du 3 septembre 1991), par l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (Moniteur belge du 15 août 1992).

C'est ainsi qu'il ressort de cet arrêté que le rôle de contrôle de la commune, mais aussi de la police, peut aller au-delà de la seule vérification des changements de résidence à la suite de déclarations, en ce qu'elle implique que la commune s'assure que la réalité des résidences correspond à ce qui est mentionné dans ses registres.

Il semble que ce n'est que sur la base d'indices que la police locale ou l'administration communale pourrait signaler ses soupçons ou ses doutes au collège des bourgmestres et échevins, et lui laisser décider s'il est opportun qu'une enquête spécifique soit menée pour clarifier les situations en question.

À cet égard, je souhaiterais savoir quelles sont les méthodes que peuvent utiliser les administrations communales afin de rechercher les personnes qui ont établi leur résidence principale dans une autre commune sans faire la déclaration dans la forme et les délais prescrits. En d'autres termes, pourriez-vous me préciser la manière de concilier cette obligation de vérification avec le respect des droits et libertés de l'individu ? Un contrôle permanent et systématique de certaines personnes n'est-il pas contraire aux droits et libertés ? En d'autres termes, sur quelle base l'administration communale peut charger la police locale à procéder à des enquêtes proactives ? Le collège des bourgmestre et échevins peut-il, sans indices sérieux, charger la police locale de procéder à une enquête sous la forme de visites ou d'interrogatoires répétés de voisins afin de vérifier la réalité de la résidence principale d'une personne ? Quelles sont les garanties de ne pas tomber sous une certaine forme d'arbitraire ?

En outre, pourriez-vous me préciser quelles sont les modalités d'un tel contrôle ? En d'autres termes, estimez-vous que l'agent de la police locale ou le fonctionnaire désigné par le collège des bourgmestre et échevins chargé de l'enquête doit en premier lieu s'enquérir sur place auprès de la personne concernée afin de demander si elle habite réellement au lieu indiqué dans le registre de la population ou au registre des étrangers ou s'il peut s'informer directement auprès du propriétaire de l'immeuble, du locataire principal, des autres occupants éventuels, des voisins, des commerçants sur la réalité de la résidence de la personne concernée ?

Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.

L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers stipule que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année.

Comme le fait à juste titre remarquer l'honorable membre, la police locale procède à une enquête afin de pouvoir correctement déterminer cette résidence principale. Les grands principes que la police locale doit prendre en considération lors de cette enquête sont le droit du citoyen d'être entendu et le respect de sa vie privée.

L'audition du citoyen se déroule lors de la visite sur place de l'agent de quartier. Ce n'est que si, malgré sa déclaration, le citoyen ne peut être rencontré à son domicile, que l'agent de quartier peut procéder à une enquête complémentaire auprès des voisins, du propriétaire de l'immeuble, etc.

Si après l'inscription dans la commune, il est évident que le citoyen réside à l'adresse déclarée, il n'est en effet pas nécessaire de procéder à une enquête complémentaire. Ce n'est que si le citoyen a visiblement quitté de manière définitive l'adresse déclarée, qu'il peut éventuellement être procédé à une radiation d'office. Avant de procéder à celle-ci, il y a lieu de réaliser une enquête approfondie.

La radiation d'office reste en effet l'exception à la règle.

Enfin, j'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que, en application de l'article 21 du même arrêté, les éventuelles contestations relatives à la détermination de la résidence principale peuvent être soumises à mon département.