3-916/4

3-916/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

7 FÉVRIER 2007


Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail


AMENDEMENTS


Nº 13 de MME VAN de CASTEELE

Intitulé

Dans l'intitulé, ajouter in fine :

« et des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ».

Nº 14 de MME VAN de CASTEELE

Art. 13

Ajouter un article 13 nouveau, libellé comme suit:

« Art. 13. — La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour les accidents survenus avant cette date et pour les maladies professionnelles dont la réparation a été demandée avant cette date, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent d'application. »

Nº 15 DE MME VAN de CASTEELE

Art. 14 (nouveau)

Insérer un article 14 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 14. — À l'article 120, § 2, de la loi-programme (I) (1) du 27 décembre 2006, le 1º est remplacé par ce qui suit:

« le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec le défunt au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, et à condition:

a) que le mariage ou le début de la cohabitation légale ait eu lieu au moins 365 jours avant la date du décès ou;

b) qu'un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale ou;

c) qu'au moment du décès, les conjoints ou les cohabitants légaux aient eu à leur charge un enfant pour lequel l'un d'eux bénéficiait d'allocations familiales. »

Justification

Le présent amendement vise à étendre le groupe des bénéficiaires aux cohabitants légaux.

Annemie VAN de CASTEELE.