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7 FÉVRIER 2007
Nº 13 de MME VAN de CASTEELE
Intitulé
Dans l'intitulé, ajouter in fine :
« et des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 ».
Nº 14 de MME VAN de CASTEELE
Art. 13
Ajouter un article 13 nouveau, libellé comme suit:
« Art. 13. — La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour les accidents survenus avant cette date et pour les maladies professionnelles dont la réparation a été demandée avant cette date, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent d'application. »
Nº 15 DE MME VAN de CASTEELE
Art. 14 (nouveau)
Insérer un article 14 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 14. — À l'article 120, § 2, de la loi-programme (I) (1) du 27 décembre 2006, le 1º est remplacé par ce qui suit:
« le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec le défunt au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, et à condition:
a) que le mariage ou le début de la cohabitation légale ait eu lieu au moins 365 jours avant la date du décès ou;
b) qu'un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale ou;
c) qu'au moment du décès, les conjoints ou les cohabitants légaux aient eu à leur charge un enfant pour lequel l'un d'eux bénéficiait d'allocations familiales. »
Justification
Le présent amendement vise à étendre le groupe des bénéficiaires aux cohabitants légaux.
Annemie VAN de CASTEELE. |