3-2054/1

3-2054/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

14 FÉVRIER 2007


Projet de loi relative à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    RÉSUMÉ

    La mesure de mise à la disposition du gouvernement est actuellement régie par la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 1er juillet 1964.

    Il était devenu urgent de revoir cette loi relative à la mise à la disposition

    Les récidivistes définis dans le projet de loi ainsi que les personnes qui ont commis des infractions particulièrement odieuses doivent, si cela s'avère nécessaire, être maintenues en prison pour des raisons de sécurité publique évidentes en vue de les empêcher de commettre de nouvelles infractions.

    La mise à la disposition constitue donc une peine complémentaire qui vient s'ajouter à la première peine prononcée par le Tribunal à l'encontre d'auteurs d'infractions qui représentent une menace importante et durable pour la société.

    La mise à la disposition sera obligatoire dans certains cas, facultatives dans d'autres.

    La mise à la disposition sera obligatoire dans deux cas:

    1. pour quiconque est condamné à une peine criminelle alors qu'il a déjà été condamné auparavant à une telle peine

    2. pour quiconque est condamné pour avoir commis une des infractions suivantes: infraction terroriste ayant entraîné la mort, viol ou attentat à la pudeur qui a entraîné la mort de la victime, acte de torture ayant entraîné la mort de la victime et enlèvement de mineur ayant entraîné la mort

    La mise à la disposition sera facultative dans d'autres cas énumérés dans le projet de loi.

    Actuellement, la mise à la disposition est prononcée par les Tribunaux « ordinaires » mais la mesure est activée ou pas par le gouvernement.

    À l'heure où la loi du 17 mai 2006 a donné aux Tribunaux d'application des peines la compétence générale sur les différentes modalités d'exécution des peines, où le projet de réforme de l'internement proposé par le gouvernement donnera également aux Tribunaux d'application des peines les compétences actuelles des Commissions de défense sociale, il apparaît logique de donner la compétence générale sur la mise à la disposition aux mêmes Tribunaux d'application des peines

    Le Tribunal de l'application des peines se prononcera avant la fin de l'exécution de la peine sur le maintien en détention ou la mise sous surveillance sur base de l'avis du Directeur de la prison où se trouve le condamné tel que défini par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des condamnés et aux droits reconnus aux victimes dans le cadre de l'exécution des peines

    Le TAP aura la possibilité d'octroyer au condamné mis à la disposition toutes les modalités d'exécution de la peine prévues par la loi du 17 mai 2006.

    Les victimes bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux victimes par la loi du 17 mai 2006: elles pourront donc être informées et/ou entendues par le TAP.

    En proposant l'adoption de cette réforme, l'objectif du gouvernement est de permettre aux Tribunaux d'application des peines de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent à l'encontre des personnes qui représentent un danger pour la société en prolongeant la détention au-delà de la fin de sa peine si cela s'avère nécessaire.

    Mais s'il apparaît de l'analyse rigoureuse de chaque dossier individuel que l'intéressé ne représente plus de risque de commettre à nouveau des infractions portant atteinte à l'intégrité des personnes et qu'il est possible de lui accorder une libération sous surveillance en lui imposant des conditions particulières à respecter, alors les Tribunaux d'application des peines pourront lui octroyer une libération conditionnelle comme d'ailleurs le prévoit déjà la législation actuelle où le ministre de la Justice peut aussi donner une libération conditionnelle au condamné mis à la disposition du gouvernement.


    CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

    La mesure de mise à la disposition du gouvernement est actuellement régie par la loi de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels du 1er juillet 1964.

    Or, la présence dans la législation relative aux malades mentaux des dispositions relatives aux récidivistes et aux délinquants d'habitude pose des problèmes.

    En effet, et comme le signale d'ailleurs également la Commission Internement pour la réforme de la loi de défense sociale, le législateur a créé dans la loi de défense sociale une confusion de genre. Le statut des délinquants souffrant de troubles mentaux ne peut en effet pas être confondu avec celui des récidivistes et des délinquants d'habitude qui, eux, ne souffrent pas de troubles mentaux

    Certes dans les deux cas, les intéressés sont considérés comme des personnes représentant un danger pour la sécurité de la société. Mais les personnes qui sont internées en raison du trouble mental dont elles souffrent et dont celui-ci est en lien avec l'infraction commise doivent avant tout bénéficier des soins appropriés pour pouvoir progressivement et dans de bonnes conditions réintégrer la société.

    Les récidivistes définis dans l'avant projet de loi ainsi que les personnes qui ont commis des infractions particulièrement odieuses doivent, quant à elles, être maintenues en prison pour des raisons de sécurité publique évidentes en vue de les empêcher de commettre de nouvelles infractions.

    La mise à la disposition constitue donc une peine complémentaire qui vient s'ajouter à la première peine prononcée par le Tribunal à l'encontre d'auteurs d'infractions qui représentent une menace importante et durable pour la société.

    Il est donc légitime et cohérent, qu'après avoir proposé une réforme importante de la loi de défense sociale, le gouvernement propose aujourd'hui un avant-projet de loi spécifique sur la mise à la disposition

    Examinons maintenant quelles sont les lignes de force de cet avant-projet ?

    1. Mise à la disposition obligatoire ou facultative

    Comme l'a déclaré la Cour de cassation dans un arrêt du 4 avril 1978, la mise à la disposition constitue donc une peine complémentaire que les juridictions de jugement doivent ou peuvent prononcer dans certaines situations définies dans l'avant projet de loi.

    Cette distinction entre obligation de prononcer une mise à la disposition et possibilité de le faire repose sur l'idée qu'il y a de situations certes limitées en nombre mais tellement graves, soit de par la répétition des faits, soit de par la gravité particulière des faits commis, que, la société doit se prémunir de manière légitime contre les auteurs de ces faits en décidant dès le moment du jugement même que non seulement ils subiront la peine prononcée contre eux par le Tribunal mais qu'il sera possible de les maintenir en détention, si cela s'avère nécessaire au delà de la fin de cette peine.

    La mise à la disposition sera obligatoire dans deux cas:

    1. pour quiconque est condamné à une peine criminelle alors qu'il a déjà été condamné auparavant à une telle peine

    2. pour quiconque est condamné pour avoir commis une des infractions suivantes:

    — infraction terroriste ayant entraîné la mort;

    — viol ou attentat à la pudeur qui a entraîné la mort de la victime;

    — acte de torture ayant entraîné la mort de la victime;

    — enlèvement de mineur ayant entraîné la mort.

    Les infractions reprises dans la liste ci-dessus sont tellement odieuses et dénotent, dans le chef de l'auteur, un mépris tel des valeurs essentielles de la vie humaine, qu'il est légitime que la société dispose des outils légaux nécessaires pour prendre les mesures de protection qui s'imposent à leur encontre afin d'éviter que ces personnes ne puissent à nouveau nuire. Il s'agit d'infractions qui ont systématiquement entraîné la mort de la ou des victimes, qui ont été commises avec une cruauté particulière en ce qui concerne le « modus opérandi » ou la qualité de la victime.

    Dans les deux situations définies ci-dessus, le Tribunal qui prononce la peine, devra en même temps prononcer la mise à la disposition.

    Pour répondre à la remarque du Conseil d'État sur les raisons pour lesquelles certaines infractions ont été classées dans la catégorie « de mise à la disposition obligatoire », il y a lieu de préciser qu'il s'agit de situations qui, de par leur nature-même, font particulièrement craindre que la personne qui les a commises représente un danger grave pour la société. Il est donc nécessaire que dans ces situations, on soit certain que le Tribunal d'application des peines dispose bien de « l'outil » de la mise à disposition s'il apparaît nécessaire de maintenir l'intéressé en prison au-delà de la fin de sa peine.

    D'autre part, la mise à disposition constitue une mesure particulièrement grave puisqu'elle a pour effet de permettre le maintien en détention au-delà de la fin de la peine initiale et qu'il est donc indispensable de la limiter à ce qui est strictement nécessaire pour assurer la sécurité publique. Il est donc apparu nécessaire de limiter le caractère obligatoire de cette mise à disposition aux condamnés récidivistes de crime sur crime ainsi qu'aux personnes qui sont condamnées pour avoir commis des actes dont le caractère particulièrement odieux peut difficilement être contesté.

    Dans toutes les autres situations, le gouvernement estime qu'il n'y a pas lieu d'obliger la juridiction de jugement à prononcer une mise à la disposition mais qu'il est préférable de lui laisser une possibilité d'appréciation à ce sujet.

    Il existe donc d'autres situations intolérables mais celles-ci ne présentent pas le même caractère odieux que les deux situations décrites dans le point précédemment. Pour ces situations, le gouvernement souhaite également que les juridictions de jugement disposent de la possibilité de prononcer une mise à la disposition mais il ne s'agira pas d'une obligation

    Une mise à la disposition pourra être prononcée de manière facultative:

    — contre une personne qui ayant été condamnée dans les 10 années antérieures à une peine de plus de 5 ans de prison pour des faits ayant causé intentionnellement de graves souffrances ou des atteintes graves contre l'intégrité ou la santé physique ou mentale, est à nouveau condamnée pour des faits similaires

    — contre une personne condamnée pour avoir commis les formes les plus graves des infractions suivantes:

    — violations graves du droit humanitaire;

    — prise d'otages;

    — meurtre;

    — traitement inhumain;

    — traite des êtres humains;

    — meurtre pour faciliter le vol ou l'extorsion;

    — incendie volontaire;

    — meurtre pour faciliter la destruction ou le dégât;

    — attentat à la pudeur ou viol n'ayant pas entraîné la mort de la victime.

    La liste des infractions nommées ci-dessus démontre la volonté du gouvernement de lutter avec énergie contre les formes les plus graves de violence mais elle tient compte également du fait que la mise à la disposition étant une mesure particulièrement grave (elle permet de maintenir en détention un condamné pendant une durée très longue au-delà de la fin de sa peine), elle doit être limitée aux infractions les plus graves qui sont socialement intolérables et qui touchent le plus souvent les personnes les plus faibles de notre société

    Il faut préciser également que la Commission de réforme de la Cour d'Asisses précise dans son rapport remis à la ministre de la Justice une liste nominative des infractions qui devraient, selon elle, relever à l'avenir de la compétence de la Cour d'Assisses, très similaire aux listes définies dans ce projet de loi

    2. Compétence des tribunaux d'application des peines

    Actuellement, la mise à la disposition est prononcée par les Tribunaux « ordinaires » mais la mesure est activée ou pas par le gouvernement.

    À l'heure où la loi du 17 mai 2006 a donné aux Tribunaux d'application des peines la compétence générale sur les différentes modalités d'exécution des peines, où le projet de réforme de l'internement proposé par le gouvernement donnera également aux Tribunaux d'application des peines les compétences actuelles des Commissions de défense sociale, il apparaît logique de donner la compétence générale sur la mise à la disposition aux mêmes Tribunaux d'application des peines.

    Ce changement permettra d'assurer une cohérence globale en matière d'exécution des peines et mesures et de rendre au pouvoir judiciaire la possibilité de modifier la nature même d'une peine prononcée par une de ses instances.

    Ceci doit renforcer la confiance de l'autorité judiciaire dans la mesure de mise à la disposition. Elle pourra, si cela s'avère nécessaire, y recourir en sachant que l'exécution de la peine qu'elle a prononcée sera confiée à une autre autorité judiciaire et non plus à l'exécutif.

    3. Exécution de la mise à la disposition

    Dans tous les cas où la juridiction de jugement aura prononcé une mise à la disposition, le tribunal d'application des peines devra se prononcer avant le début effectif de la peine complémentaire, sur le maintien ou pas de l'intéressé en détention.

    Si le TAP constate qu'il existe toujours dans le chef du condamné mis à la disposition, un risque qu'il commette à nouveau des infractions graves s'il était libéré et qu'il est impossible de pallier ce risque par l'imposition de conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance, il maintiendra l'intéressé en détention

    Le fait que la mise à la disposition ait été, au départ du jugement, obligatoire ou facultative, ne change rien à l'obligation qu'aura le tribunal d'application des peines d'examiner de manière systématique le maintien en détention des personnes mises à la disposition. Le caractère obligatoire d'une mise à la disposition permet « simplement » de s'assurer que pour les infractions et les récidivistes les plus graves, le Tribunal d'application des peines disposera bien de la possibilité de maintenir un condamné en détention au-delà de la fin de sa peine si cela s'avère nécessaire

    Le Tribunal de l'application des peines se prononcera avant la fin de l'exécution de la peine sur le maintien en détention ou la mise sous surveillance sur base de l'avis du Directeur de la prison où se trouve le condamné tel que défini par la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des condamnés et aux droits reconnus aux victimes dans le cadre de l'exécution des peines

    La mise sous surveillance et la libération conditionnelle sont des modalités similaires quant au contenu mais porte des noms différents pour distinguer les deux cadres légaux dans lesquelles elles s'inscrivent.

    La procédure par laquelle le Tribunal d'application des peines se prononcera sur la demande de libération sous surveillance est identique à celle fixée pour les autres condamnés dans la loi du 17 mai 2006.

    Le Tribunal d'application des peines disposera de la possibilité d'accorder au condamné mis à la disposition une permission de sortie ou un congé pénitentiaire. Il importe de ne pas perdre de vue que, sauf exceptions, la plupart des personnes qui sont mis à la disposition réintégreront un jour la société. Il est donc important que ce retour à la société se déroule non pas de manière brutale à la fin de la période prévue mais bien de manière progressive. Il sera important de préparer ce retour dans la société. Les permissions de sortie ainsi que les congés pénitentiaires s'inscrivent dans ce cadre et constitueront autant d'outils mis à la disposition du Tribunal d'application des peines pour aménager un retour progressif dans la société.

    Le Tribunal d'application des peines n'accordera évidemment une permission de sortie ou un congé pénitentiaire qu'après examen des contre-indications prévues dans l'avant-projet de loi, c'est-à-dire le risque de se soustraire à l'exécution de sa peine, de commettre des infractions graves ou d'importuner les victimes.

    Pendant la période de privation de liberté, le Tribunal de l'application des peines disposera également de la possibilité d'accorder une détention limitée ou une surveillance électronique

    Comme indiqué ci-dessus, ces deux modalités d'exécution s'inscrivent dans le contexte d'un retour progressif, préparé et sécurisé vers la société. Il est donc important que le Tribunal de l'application des peines dispose des outils adéquats pour permettre ce parcours.

    Si le Tribunal d'application des peines accorde la libération sous surveillance, celle-ci sera exécutée sous le contrôle du ministère public conformément aux règles définies par la loi du 17 mai 2006 relatives aux libérations conditionnelles.

    La privation de liberté au-delà de la fin de sa peine constituant une mesure nécessaire en vue d'assurer la sécurité publique mais devant être limitée à ce qui est strictement utile, le Tribunal de l'application des peines devra se prononcer chaque année sur le maintien en détention. Il le fera sur base de l'avis du Directeur de la prison et du ministère public.

    4. Les victimes

    S'agissant d'un élément essentiel de l'exécution des peines infligées à l'auteur, il est évidemment très important d'informer les victimes et de prévoir la possibilité pour celles-ci d'être, si elles le souhaitent, d'être entendues par le Tribunal d'application de peines sur les conditions qui les concernent et qui pourraient être imposées au condamné en cas de libération sous surveillance.

    5. Libération définitive

    La libération définitive interviendra normalement au terme de la période de mise à la disposition du condamné.

    Toutefois, afin d'éviter de maintenir une mesure qui n'est plus nécessaire, l'avant-projet de loi prévoit la possibilité pour le Tribunal de l'application des peines de mettre un terme à la mise à la disposition avant la fin de la période initialement fixée.

    Pour pouvoir obtenir cette libération définitive, le condamné aura auparavant dû obtenir une libération sous surveillance d'une durée minimale de deux ans.

    Le Tribunal d'application des peines n'accordera une libération définitive que s'il n'y a raisonnablement plus lieu de craindre que l'intéressé ne recommette de nouvelles infractions.

    Observations finales

    En proposant l'adoption de cette réforme, l'objectif du gouvernement est de permettre aux Tribunaux d'application des peines de prendre les mesures de sécurité qui s'imposent à l'encontre des personnes qui représentent un danger pour la société en prolongeant la détention au-delà de la fin de sa peine si cela s'avère nécessaire.

    Mais s'il apparaît de l'analyse rigoureuse de chaque dossier individuel que l'intéressé ne représente plus de risque de commettre à nouveau des infractions portant atteinte à l'intégrité des personnes et qu'il est possible de lui accorder une libération sous surveillance en lui imposant des conditions particulières à respecter, alors les Tribunaux d'application des peines pourront lui octroyer une libération conditionnelle comme d'ailleurs le prévoit déjà la législation actuelle où le ministre de la Justice peut aussi donner une libération conditionnelle au condamné mis à la disposition du gouvernement.

    COMMENTAIRE DES ARTICLES

    Article 1er

    Cet article détermine le fondement de compétence constitutionnel.

    Article 2

    Cet article vise à inscrire la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines dans l'article 7 du Code pénal. La jurisprudence établie de la Cour de cassation précise en effet que la mise à la disposition du gouvernement constitue une peine. Cette logique est également suivie dans le présent projet de loi. Il semble donc approprié d'inscrire cette peine dans la logique de l'article 7 du Code pénal.

    Article 3

    Cet article vise à insérer une nouvelle sous-section dans le Livre premier de la section V du Code pénal relative aux peines communes aux crimes et aux délits. Cette nouvelle sous-section relative à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines figure donc après les dispositions relatives aux interdictions et comprend les articles 34bis à 34quinquies.

    L'article 34bis proposé définit la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines comme une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi dans le cadre de certaines condamnations.

    Cette peine complémentaire vise à instaurer une période de sûreté supplémentaire afin de protéger la société contre les personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes.

    La peine complémentaire entre en vigueur à l'expiration de la peine principale effective ou de la réclusion.

    L'article 34ter proposé porte sur les condamnations dans le cadre desquelles le juge est tenu de prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    Cette mise à disposition doit être imposée pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum. Actuellement, le délai de la mise à la disposition obligatoire du gouvernement est de 20 ans. Le délai maximum est donc réduit mais le champ d'application de la mise à disposition est étendu.

    L'article 34ter, 1º et 2º, proposé reprend la réglementation actuelle de l'article 22 de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la loi du 1er juillet 1964.

    Le point 3º de cet article proposé est nouveau. Il comprend les condamnations sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2º, et 485, § 5, dans le cadre desquelles le juge est à présent également tenu de prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. Sur proposition du Conseil d'État, le point 3º a été complété pour ne viser que les peines criminelles prononcées par le juge (au minimum la réclusion de 5 à 10 ans).

    Sur le choix opéré entre les infractions graves, il est renvoyé à la partie générale de l'exposé des motifs.

    L'article 34quater proposé concerne les condamnations à l'égard desquelles le juge peut décider de prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    La catégorie mentionnée au point 1º est inspirée de l'article 136ter, 11º du code pénal. Elle a été libellée de façon à garantir une marge d'appréciation au juge.

    Suite à l'avis du Conseil d'État, il été précisé que les peines d'au mois cinq ans d'emprisonnement sont visées. Les peines de réclusion sont donc également visées. En outre, l'article 373, alinéa 3 qui vise l'attentat à la pudeur commis sur un mineur de moins de seize ans, a été ajouté à la liste. Enfin, le cas envisagé par le Conseil d'État (du viol suivi de l'assassinat de la même victime) se retrouve dans les catégories facultatives d'infractions pour lesquelles une mise à la disposition peut être prononcée par le Tribunal d'application des peines: les articles 393 (meurtre) et 394 (assassinat) du code pénal figurent en effet dans la liste des infractions de l'article 34quater.

    L'article 34quinquies proposé reprend la réglementation actuelle de l'article 24 de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la loi du 1er juillet 1964.

    Il peut être souligné que la durée de la mise à disposition ne doit pas être prise en considération dans le cadre du calcul de la date d'admissibilité pour la libération conditionnelle et d'autres modalités d'exécution de la peine.

    Article 4

    Cet article vise à insérer un nouveau titre dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Ce nouveau titre porte sur les compétences particulières octroyées au tribunal de l'application des peines, par analogie avec le Titre XI précédent relatif aux compétences particulières du juge de l'application des peines. Ce nouveau titre comprend le chapitre consacré à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    La première section porte sur un certain nombre de généralités relatives à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui entre en vigueur à l'expiration de la peine principale effective ou de la réclusion. Cette disposition reprend le principe actuel de la mise à la disposition du gouvernement.

    Le § 2 de l'article 95/2 en projet indique de manière condensée les possibilités du tribunal de l'application des peines. Le tribunal de l'application des peines peut au moment fixé au § 1er décider de priver de liberté ou de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition. Ces deux possibilités sont développées plus bas dans le chapitre.

    Suite à l'avis du Conseil d'État, pour répondre à la seconde observation générale, le § 2 a été complété par un nouvel alinéa pour régler le sort du condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle et arrive au terme de sa peine effective.

    Le § 3 de l'article proposé donne les critères qui servent de fil conducteur pour la décision du tribunal de l'application des peines: lorsqu'il existe dans le chef du condamné un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance, le tribunal de l'application des peines prononcera une privation de liberté.

    Le nouvel article 95/3 proposé règle l'obligation d'avis du directeur si le condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines est détenu au moment où la décision doit être prise conformément à l'article 95/2, §§ 1er et 2.

    Cette obligation d'avis correspond en grande partie à celle prévue au Titre VI de la loi du 17 mai 2006 à l'égard des modalités d'exécution de la peine prévues par la loi. Compte tenu des importantes similitudes avec cette procédure, une brève description de la procédure proposée par cette loi est donnée ci-après.

    Quatre mois avant de l'expiration de la peine effective d'emprisonnement à titre principal, le directeur rend un avis dont la structure correspond dans une large mesure aux articles 31 et 32 de la loi, auxquels il est dès lors renvoyé.

    En ce qui concerne les délinquants sexuels mis à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux nouvelles dispositions du Code pénal proposées en la matière, l'avis motivé d'une personne ou instance spécialisée dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels est requis. Suite à la remarque du Conseil d'État, il est précisé que le § 2 n'empêche évidemment pas que le tribunal d'application des peines puisse également demander l'avis d'un expert pour d'autres délinquants.

    Par ailleurs, le Conseil d'État s'interroge sur l'absence de renvoi à l'article 31, § 5 (relatif à la possibilité d'astreinte). La possibilité d'astreinte n'est prévue que lorsqu'elle constitue une garantie pour le condamné que son cas sera examiné en temps utile. Ici, cela reviendrait à dire que le condamné insiste pour qu'il soit statué sur sa mise à diposition alors qu'en l'absence de décision, il est libéré à la fin de sa peine.

    L'article 95/4 proposé détermine l'obligation pour le ministère public de rendre un avis préalablement à l'examen de l'affaire devant le juge de l'application des peines.

    L'article 95/5 proposé détermine à quel moment l'affaire sera examinée et règle les formalités qui précèdent l'examen de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines.

    L'examen de l'affaire doit avoir lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale effective. On essaye ainsi de faire correspondre parfaitement le passage de l'exécution de la peine principale effective à l'exécution de la peine complémentaire de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit avoir lieu même si certains acteurs n'ont pas rempli leur mission à temps. À l'instar de ce qui a été dit à l'égard de cette disposition dans le cadre des discussions sur la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est nécessaire de prévoir cette limitation. Il serait en effet inacceptable que le dossier du condamné ne puisse être examiné dans un délai raisonnable en raison de la lenteur voire de la négligence du système. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4 proposé, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

    L'article règle en outre la convocation des intéressés, le droit de consulter le dossier et la possibilité pour le condamné de recevoir une copie de son dossier.

    L'article 95/6 proposé règle les modalités de l'examen de l'affaire devant le juge de l'application des peines.

    Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.

    La victime peut être entendue sur les conditions à imposer dans son intérêt. La victime peut se faire représenter par son conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public, par exemple un assistant de justice pour l'accueil des victimes, ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

    Le juge de l'application des peines peut également décider d'entendre encore d'autres personnes, comme par exemple le personnel de l'établissement pénitentiaire ou un membre de la famille du condamné.

    Tout comme pour les autres procédures devant le tribunal de l'application des peines, cette disposition prévoit également que la procédure n'est en principe pas publique. Le condamné peut toutefois demander la publicité des débats. Cette demande ne peut être rejetée, par une décision motivée, que pour protéger l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale.

    L'article 95/7 proposé dispose que le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les 14 jours de la mise en délibéré.

    Correspondant en tous points à l'autre décision du tribunal de l'application des peines, cette décision est également prise à la majorité des voix conformément aux dispositions générales relatives au processus décisionnel en matière pénal. Sauf dans les cas de recours prévus à l'article 211bis du Code d'Instruction criminelle, les décisions des juges répressifs sont en effet prises à la majorité.

    Si le tribunal de l'application des peines accorde une libération sous surveillance, il définit les conditions générales conformément à l'article 55 de la loi.

    Des conditions particulières peuvent être imposées si elles sont nécessaires pour pallier le risque de perpétration d'infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

    En ce qui concerne les délinquants sexuels qui, conformément aux nouvelles dispositions du Code pénal proposées en la matière, ont été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines, la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels peut également être imposée.

    Les §§ 3 et 4 portent sur la disposition qui précise de quelle manière et à qui la décision du tribunal de l'application des peines est communiquée. Ces dispositions sont tout à fait analogues à celles relatives aux communications du tribunal de l'application des peines, déjà présentes dans la loi.

    L'article 95/8 proposé traite de la force exécutoire de la décision du tribunal de l'application des peines.

    L'article 95/9 proposé contient une disposition qui prévoit la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de modifier la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine s'il se produit, après la décision mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision.

    Cette disposition s'inscrit totalement dans la philosophie qui sous-tend l'article 61 de la loi. Dès lors, concernant la procédure, la disposition renvoie également à cet article.

    La section 3 de ce chapitre concerne le déroulement de la privation de liberté si le tribunal de l'application des peines a estimé qu'il ne peut y avoir de libération sous surveillance pour les motifs indiqués à l'article 95/2, § 3, proposé.

    95/10 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. Il a été adapté à l'observation finale (point a) du Conseil d'État; il a été précisé que la communication du directeur au condamné devait etre effectuée par écrit.

    L'article 95/11 prévoit que le condamné détenu mis à la disposition du tribunal de l'application des peines peut, à tout moment de la privation de liberté, s'adresser au tribunal de l'application des peines en vue d'obtenir une permission de sortie ou un congé pénitentiaire. La possibilité de permission de sortie périodique est prévue.

    Pour répondre à la remarque du Conseil d'État, il n'est ni souhaitable, ni possible de fixer dans la loi la périodicité selon laquelle le condamné pourra bénéficier de permissions de sortie. Il appartiendra au Tribunal d'application des peines de se prononcer de manière individualisée, en fonction de la situation personnelle du condamné et de la nature de la permission de sortie qui est accordée.

    Trois contre-indications sont formulées: le risque que le condamné mis à disposition commette de nouvelles infractions graves, le risque qu'il se soustraie à la mise à disposition et enfin le risque qu'il importune les victimes.

    L'article 95/12, § 1 et 2, n'appelle pas de commentaire particulier. Le § 3 reprend l'article 9 de la loi, relatif à la possibilité de condamnation du ministre à une astreinte.

    Suite à l'observation finale du Conseil d'État (point b), la possibilité donnée au directeur de la prison par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006, de charger le service des Maisons de justice du SPF Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire, a été prévue.

    L'article 95/13, § 1er, reprend l'article 33 de la loi mais en réduit le délai à sept jours. Le paragraphe 2 est inspiré de l'article 63, § 3, de la loi. Il prévoit toutefois que le condamné pourra demander qu'une audience soit tenue.

    À la suite de la remarque du Conseil d'État sur l'article 95/14, l'article 95/13 a été corrigé pour prévoir que l'audience du tribunal doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur, et non au plus tard un mois à partir de la réception de la demande écrite.

    L'article 95/14 est inspiré quant à lui de l'article 63, § 4, de la loi. Les paragraphes 4 et 5 sont inspirés de l'article 58 de la loi.

    À la suite de l'avis du Conseil d'État, le § 1er a été corrigé pour viser comme point de départ au délai de quatorze jours la réception de l'avis du directeur et non la réception de la demande écrite. La version néerlandaise a en outre été corrigée comme indiqué dans l'avis.

    L'article 95/15 n'appelle pas de commentaire particulier.

    L'article 95/16, § 1, reprend les principes des articles 12 et 68 de la loi. Le § 3 est inspiré de l'article 67 de la loi.

    Le paragraphe 5 reprend les principes de l'article 58 de la loi.

    L'article 95/17, relatif à l'arrestation provisoire, s'inspire des articles 12 et 70 de la loi.

    L'article 95/18 prévoit que le condamné détenu mis à la disposition du tribunal de l'application des peines peut, à tout moment de la privation de liberté, s'adresser au tribunal de l'application des peines en vue d'obtenir une détention limitée ou une surveillance électronique.

    L'article 95/19 correspond à l'article 95/9 en projet.

    L'article 95/20 en projet prévoit que le suivi et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance électronique sont alignés sur ceux des modalités d'exécution de la peine accordée par le juge d'application des peines ou le tribunal d'application des peines.

    L'article 95/21 proposé précise que le tribunal de l'application des peines examine d'office annuellement toutes les privations de liberté fondées exclusivement sur à une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines afin de vérifier si une libération sous surveillance peut être accordée.

    La procédure est analogue à celle prévue à l'article 95/3 et est décrite aux articles 95/21 à 95/25 proposés.

    L'article 95/24 proposé traite de la force exécutoire de la décision du tribunal de l'application des peines.

    En réponse à la question du Conseil d'État sur le § 1er, alinéa 1er, il peut être souligné que, si le Tribunal d'application des peines a décidé de priver le condamné de sa liberté, cela signifie qu'il a estimé qu'il existait dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité de tiers. Le délai d'un an entre la décision de privation de liberté et l'octroi d'une éventuelle libération sous surveillance paraît dès lors raisonnable pour préparer les éléments sur lesquels une réinsertion sociale doit se construire afin de limiter autant que faire se peut le risque de récidive.

    Par ailleurs, suite à la seconde observation générale du Conseil d'État, il a été précisé que le § 1er de l'article 95/24 s'applique sous réserve de l'application de l'article 95/2, § 2, alinéa 2 inséré dans l'avant-projet.

    Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le tribunal de l'application des peines peut, par une décision motivée, indiquer que la décision sera exécutoire à une date ultérieure à celle prévue au premier alinéa. Cette disposition est analogue à l'article 60 de la loi. À titre d'exemple, la même situation que celle abordée lors des discussions sur la loi a été reprise, à savoir celle où l'exécution d'une condition spécifique ne peut, pour des raisons d'ordre pratique, débuter qu'à une date déterminée. Ainsi, il se peut que le tribunal de l'application des peines pose comme condition l'obligation pour le condamné d'être suivi dans une institution particulière et que cette institution ne puisse accueillir le condamné qu'à une date postérieure à celle prévue au premier alinéa.

    La même disposition prévoit également une procédure identique à celle visée à l'article 95/9. Cet article contient une disposition prévoyant la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de modifier la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine s'il se produit, après la décision mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision.

    Cette disposition s'inscrit totalement dans la philosophie qui sous-tend l'article 61 de la loi. Dès lors, concernant la procédure, la disposition renvoie également à cet article.

    L'article 95/25 proposé dispose que si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la mise en liberté sous surveillance, il indique dans sa décision la date à laquelle le directeur doit rendre un nouvel avis. Ce délai ne peut excéder un an afin de permettre un contrôle annuel de la privation de liberté par le tribunal de l'application des peines, comme le prévoit l'article 95/21 proposé.

    La section 5 de ce chapitre traite du déroulement de la libération sous surveillance.

    En matière de surveillance et de contrôle, l'article 95/26 proposé renvoie aux articles 62 et 63 de la loi.

    L'article 95/27 proposé détermine les cas dans lesquels le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée. Ces cas reprennent, mutatis mutandis, ceux prévus par l'article 64 de la loi.

    L'article proposé reprend également la disposition selon laquelle, en cas de révocation, l'intéressé est immédiatement réincarcéré.

    En cas de révocation sur la base de l'article 95/27, § 1er, 1º, celle-ci débute le jour où le crime ou le délit a été commis.

    L'article 95/28 proposé porte sur la libération définitive, qui intervient en principe à l'expiration du délai fixé par le juge répressif conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal.

    Une dernière section de ce titre prévoit une procédure de levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    Cette procédure implique que le condamné mis à disposition peut demander au tribunal de l'application des peines, deux ans après avoir été libéré sous surveillance, puis tous les deux ans, qu'il soit mis fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    Compte tenu de la période durant laquelle le mise à disposition peut s'étendre, il se peut que la situation du condamné ait évolué de manière favorable au point que le tribunal de l'application des peines puisse estimer qu'il n'y a plus lieu d'imposer des conditions particulières, voire des conditions générales, et qu'il peut effectivement être mis fin à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    D'où ces dispositions relatives à la procédure de levée. Celle-ci peut donc être engagée à la demande du condamné mis à disposition qui a été libéré sous surveillance. Le ministère public recueille les informations utiles et l'affaire est portée devant le tribunal de l'application des peines au plus tard deux mois après le dépôt de la demande.

    En réponse à la question du Conseil d'État sur l'absence d'audition de la victime, il peut être précisé les éléments suivants: l'art 95/30 vise l'hypothèse de la levée de la mise à disposition du condamné. À ce stade-là, on ne débat donc plus des éventuelles conditions qu'il y aurait lieu d'imposer à l'auteur dans l'intérêt de la victime (s'il est libéré définitivement au terme de la mise à la disposition, il ne peut par définition plus y avoir de conditions). Le TAP va donc débattre uniquement du fait de savoir si l'intéressé remplit bien la condition prévue pour bénéficier d'une levée définitive de la mise à disposition: que l'on ne puisse plus craindre de manière raisonnable qu'il ne commette de nouvelles infractions.

    Par définition, si le condamné libéré sous surveillance répond à cette condition, cela signifie qu'il a respecté les éventuelles conditions qui lui avaient été imposées pendant la durée de la libération sous surveillance notamment en faveur des victimes. Il ne paraît donc pas opportun d'impliquer la victime dans ce débat. Par contre, l'avant-projet prévoit bien qu'elle sera informée de la décision du TAP au sujet de l'octroi ou du rejet de la demande de libération définitive.

    Autoriser la victime à participer à ce débat sur la libération définitive revient à donner à la victime un rôle qui ne lui revient pas. S'il est tout à fait légitime qu'elle participe au débat qui la concerne directement par le biais des conditions qui pourraient être imposées à l'auteur, par contre il s'agit ici d'un débat qui ne concerne directement que l'auteur et la puissance publique. De plus, à partir du moment où l'avis de la victime est demandé sur le principe même d'une levée de la mise à disposition (en-dehors donc de l'aspect « conditions »), on risquerait de mettre en danger la victime elle-même qui pourrait faire l'objet d'intimidations ou de menaces de la part de l'auteur pour se prononcer dans un sens favorable.

    Le tribunal de l'application des peines accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions. Cette disposition, qui trouve son origine dans le projet de loi relatif à la réforme de l'internement, a été maintenue.

    Article 5

    Cet article prévoit la possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions du tribunal de l'application des peines relatives à la privation de liberté, aux modalités d'exécution de la mise à disposition, à la libération sous surveillance, ainsi que contre les décisions d'octroi ou de refus de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. Il convient de noter que seules les décisions relatives aux permissions de sortie périodiques sont susceptibles d'un pourvoi.

    Article 6

    Cet article vise à adapter aux nouvelles dispositions de la présente loi la disposition relative à l'effet suspensif du pourvoi en cassation.

    Article 7

    Cet article adapte aux nouvelles dispositions de la présente loi l'article 590, 5º, du Code d'Instruction criminelle relatif aux mentions inscrites au casier judiciaire.

    Article 8

    Cet article adapte aux nouvelles dispositions de la présente loi l'article 625 du Code d'Instruction criminelle concernant le temps d'épreuve dans le cadre de la procédure en réhabilitation.

    Article 9

    Cet article adapte aux nouvelles dispositions de la présente loi l'article 626 du Code d'Instruction criminelle relatif à la durée minimum du temps d'épreuve dans le cadre de la procédure en réhabilitation.

    Article 10

    Cet article modifie l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police afin de préciser clairement que la police surveille également les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition, ainsi que les condamnés libérés sous surveillance dans le cadre de la présente loi, et qu'elle veille également au respect par ces condamnés des conditions communiquées aux services de police.

    Article 11

    Cet article dispose que le Chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, est abrogé.

    Article 12

    Cet article prévoit une disposition transitoire en ce qui concerne les dossiers en cours de personnes mises à la disposition du gouvernement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Tous les dossiers en cours dans lesquels le ministre de la Justice a pris une décision d'internement ou de libération à l'essai sont portés d'office et sans frais au rôle des tribunaux de l'application des peines lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

    Le ministre de la Justice communique également ces dossiers au tribunal de l'application des peines compétent.

    En ce qui concerne les personnes internées, cette compétence est déterminée en fonction des règles de compétence générales applicables aux tribunaux de l'application des peines.

    En ce qui concerne les personnes libérées à l'essai, cet article prévoit que le tribunal de l'application des peines compétent est déterminé en fonction du domicile, ou à défaut, de la résidence de cette personne.

    En réponse à l'avis du Conseil d'État sur la terminologie différente employée à cet article, il peut être précisé que les expressions spécifiques de libération conditionnelle, de libération à l'essai et de libération sous surveillance sont utilisées pour distinguer clairement ces trois notions qui, si elles sont de même nature puisqu'elles ont pour effet de permettre à l'intéressé d'être remis en liberté moyennant le respect de conditions, elles interviennent toutefois dans des cadres légaux tout à fait différents, ce qui justifie que l'on utilise des termes différents afin d'éviter toute confusion.

    Article 13

    Cet article traite de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui interviendra pour chaque article à une date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre de la Justice,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre de la Justice est chargé de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    CHAPITRE Ier

    Disposition générale

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    CHAPITRE II

    Dispositions modifiant le Code pénal

    Article 2

    Dans le Livre 1, Chapitre II, du Code pénal, l'article 7, alinéa 2, 2º, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « 2º la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. »

    Article 3

    Il est inséré dans le Livre 1, Chapitre II, section V, du Code pénal, une sous-section Ibis, comprenant les articles 34bis à 34quinquies, rédigée comme suit:

    « Sous-section Ibis — De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

    Art. 34bis. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal effectif ou de la réclusion.

    Art. 34ter. Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, commençant à courir au terme de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes:

    1º les condamnations sur la base de l'article 54 du Code pénal, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

    2º les condamnations qui, sur la base de l'article 57 du Code pénal, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

    3º les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2º, et 428, § 5.

    Art. 34quater. Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes:

    1º les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

    2º les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1º, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2º, 433octies, 1º, 475, 518, alinéa 3, et 532;

    3º les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.

    Art. 34quinquies. Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés. »

    CHAPITRE III

    Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Article 4

    Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine un Titre XIbis, rédigé comme suit:

    « Titre XIbis — Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines

    Chapitre Ier — De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

    Section 1re — Généralités

    Art. 95/2. § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration de la peine principale effective.

    § 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale effective conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.

    Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l'article 95/7,

    § 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.

    Section 2 — De la procédure d'exécution de la mise à disposition

    Art. 95/3. § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective.

    § 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.

    L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application.

    Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.

    Art. 95/4. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.

    Art. 95/5. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

    § 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

    Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    Art. 95/6. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.

    La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.

    La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

    Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

    Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

    Art. 95/7. § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

    § 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.

    Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

    Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement.

    § 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

    La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.

    § 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes:

    — le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;

    — la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

    — le cas échéant, le directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné.

    Art. 95/8. Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément à l'article 44, § 5, 71 ou 80.

    Art. 95/9. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

    L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

    Section 3 — Du déroulement de la privation de liberté

    Sous-section 1ère — Généralités

    Art. 95/10. Au début de la privation de liberté, le directeur informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités d'exécution de la peine visées dans la présente section.

    Sous-section 2 — De la permission de sortie et du congé pénitentiaire

    Art. 95/11. § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que définie à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que défini à l'article 6.

    Si cela s'avère nécessaire, le tribunal d'application des peines peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

    La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.

    Art. 95/12 § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur.

    § 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande.

    Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.

    Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai.

    L'avis motivé visé dans les alinéas 1 et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au ministère public.

    § 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

    Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.

    Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

    Art. 95/13 § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

    § 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.

    Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    § 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.

    Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.

    Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

    Art. 95/14 § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision.

    § 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3.

    § 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la durée qui ne peut excéder seize heures.

    La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.

    Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.

    § 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son intérêt.

    § 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné résidera, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    Art. 95/15. Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.

    Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être plus court sur avis motivé du directeur.

    Art. 95/16 § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.

    § 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application.

    § 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.

    Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.

    § 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application.

    § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

    S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un congé pénitantiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision, dans les vingt-quatre heures.

    Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    Art. 95/17 § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné mis a disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent.

    § 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné mis a disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné mis a disposition, au ministère public et au directeur.

    La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.

    Sous-section 3 — De la détention limitée et de la surveillance électronique

    Art. 95/18 § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à disposition une détention limitée telle que définie à l'article 21 ou une surveillance électronique telle que définie à l'article 22.

    Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application.

    § 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux dispositions y afférentes des articles 37, 49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4.

    Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.

    Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément à l'article 54.

    Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.

    Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de l'application des peines.

    Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

    Art. 95/19. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

    L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

    Art. 95/20. Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance électronique.

    Les dispositions du Titre VIII sont d'application.

    Section 4 — Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines

    Art. 95/21. Après une privation de liberté d'un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération sous surveillance.

    Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. L'article 95/3, § 2, est d'application.

    Art. 95/22. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur.

    Art. 95/23. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21.

    Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

    Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

    § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application.

    Art. 95/24. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2, § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21.

    Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

    § 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

    L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

    Art. 95/25. Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.

    Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement.

    Section 5 — Du déroulement de la libération sous surveillance

    Art. 95/26. Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux articles 62 et 63.

    Art. 95/27. § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension de la libération sous surveillance, dans les cas suivants:

    1º lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit durant le délai visé à l'article 95/28;

    2º dans les cas visés à l'article 64, 2º à 5º.

    § 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.

    En cas de révocation conformément au § 1er, 1º, la révocation est réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis.

    § 3. L'article 70 est d'application.

    Art. 95/28. Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal.

    Section 6 — De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

    Art. 95/29. § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans.

    La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.

    § 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie de l'avis est communiquée au condamné.

    Art. 95/30. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.

    Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

    § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    § 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

    § 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

    § 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

    Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.

    § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.

    La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre heures.

    Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes:

    — au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné était établi;

    — à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

    — au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire en charge de la guidance. ».

    Article 5

    L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

    Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au Titre XIbis, Chapitre 1er, et relatives:

    a) à la privation de liberté;

    b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et à la révision des conditions particulières,

    c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et à la révision des conditions particulières,

    d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et à la révision des conditions particulières,

    e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance électronique et à la révision des conditions particulières,

    f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou

    g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    Article 6

    Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au Titre XIbis » sont insérés entre les mots « peine visée au Titre V ou au Titre XI » et « a un effet suspensif ».

    CHAPITRE IV

    Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle

    Article 7

    L'article 590, 5º, du Code d'Instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par l'article 4 de la loi du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « 5º les décisions de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et de privation de liberté prises par application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. ».

    Article 8

    Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un 3bis, rédigé comme suit:

    « 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande; ».

    Article 9

    Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet 1967 et 9 janvier 1991, les mots « ou s'il a été mis à la disposition du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ».

    CHAPITRE V

    Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

    Article 10

    L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre 1998, 17 mai 2006 et ..., sont remplacés par les dispositions suivantes:

    « Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal d'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive.

    Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal d'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ».

    CHAPITRE V

    Disposition abrogatoire

    Article 11

    Le Chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, est abrogé.

    CHAPITRE VI

    Dispositions transitoires

    Article 12

    Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines.

    Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de l'application des peines compétent.

    Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du gouvernement.

    CHAPITRE VII

    Entrée en vigueur

    Article 13

    À l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.

    Donné à Bruxelles, le 9 février 2007.

    ALBERT

    Par le Roi:

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi relatif à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    CHAPITRE Ier

    Disposition générale

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    CHAPITRE II

    Dispositions modifiant le Code pénal

    Article 2

    Dans le Livre 1, Chapitre II, du Code pénal, l'article 7, alinéa 2, 2º, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante:

    « 2º la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. »

    Article 3

    Il est inséré dans le Livre 1, Chapitre II, section V, du Code pénal, une sous-section Ibis, comprenant les articles 34bis à 34quinquies, rédigée comme suit:

    « Sous-section Ibis — De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

    Art. 34bis. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal effectif ou de la réclusion.

    Art. 34ter. Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, commençant à courir au terme de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes:

    1º les condamnations sur la base de l'article 54 du Code pénal, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

    2º les condamnations qui, sur la base de l'article 57 du Code pénal, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;

    3º les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2º, et 428, § 5.

    Art. 34quater. Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes:

    1º les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;

    2º les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1º, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2º, 433octies, 1º, 475, 518, alinéa 3, et 532;

    3º les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.

    Art. 34quinquies. Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés. »

    CHAPITRE III

    Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Article 4

    Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine un Titre XIbis, rédigé comme suit:

    « Titre XIbis — Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines

    Chapitre Ier — De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

    Section 1re — Généralités

    Art. 95/2. § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration de la peine principale effective.

    § 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale effective conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.

    Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l'article 95/7,

    § 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.

    Section 2 — De la procédure d'exécution de la mise à disposition

    Art. 95/3. § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective.

    § 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.

    L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application.

    Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.

    Art. 95/4. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.

    Art. 95/5. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

    § 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

    Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    Art. 95/6. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.

    La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.

    La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.

    Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

    Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

    Art. 95/7. § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

    § 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.

    Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.

    Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement.

    § 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.

    La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.

    § 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes:

    — le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;

    — la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

    — le cas échéant, le directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné.

    Art. 95/8. Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément à l'article 44, § 5, 71 ou 80.

    Art. 95/9. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

    L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

    Section 3 — Du déroulement de la privation de liberté

    Sous-section 1ère — Généralités

    Art. 95/10. Au début de la privation de liberté, le directeur informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités d'exécution de la peine visées dans la présente section.

    Sous-section 2 — De la permission de sortie et du congé pénitentiaire

    Art. 95/11. § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que définie à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que défini à l'article 6.

    Si cela s'avère nécessaire, le tribunal d'application des peines peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.

    La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.

    Art. 95/12 § 1. La demande écrite est déposée au greffe de la prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur.

    § 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande.

    Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.

    Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai.

    L'avis motivé visé dans les alinéas 1 et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au ministère public.

    § 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

    Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.

    Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

    Art. 95/13 § 1. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

    § 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.

    Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    § 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.

    Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.

    Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

    Art. 95/14 § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision.

    § 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3.

    § 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la durée qui ne peut excéder seize heures.

    La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.

    Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.

    § 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son intérêt.

    § 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné résidera, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    Art. 95/15. Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.

    Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être plus court sur avis motivé du directeur.

    Art. 95/16 § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.

    § 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application.

    § 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.

    Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.

    § 4. L'article 68, § 1, alinéas 1 à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1 à 4, et § 4, est d'application.

    § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

    S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un congé pénitantiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision, dans les vingt-quatre heures.

    Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    Art. 95/17 § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné mis a disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent.

    § 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné mis a disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné mis a disposition, au ministère public et au directeur.

    La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.

    Sous-section 3 — De la détention limitée et de la surveillance électronique

    Art. 95/18 § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à disposition une détention limitée telle que définie à l'article 21 ou une surveillance électronique telle que définie à l'article 22.

    Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application.

    § 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux dispositions y afférentes des articles 37, 49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4.

    Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.

    Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément à l'article 54.

    Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.

    Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de l'application des peines.

    Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

    Art. 95/19. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance électronique.

    L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

    Art. 95/20. Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance électronique.

    Les dispositions du Titre VIII sont d'application.

    Section 4 — Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines

    Art. 95/21. Après une privation de liberté d'un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération sous surveillance.

    Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. L'article 95/3, § 2, est d'application.

    Art. 95/22. Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur.

    Art. 95/23. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21.

    Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.

    Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

    § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application.

    Art. 95/24. § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2, § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21.

    Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.

    § 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.

    L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.

    Art. 95/25. Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.

    Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement.

    Section 5 — Du déroulement de la libération sous surveillance

    Art. 95/26. Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux articles 62 et 63.

    Art. 95/27. § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension de la libération sous surveillance, dans les cas suivants:

    1º lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit durant le délai visé à l'article 95/28;

    2º dans les cas visés à l'article 64, 2º à 5º.

    § 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.

    En cas de révocation conformément au § 1er, 1º, la révocation est réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis.

    § 3. L'article 70 est d'application.

    Art. 95/28. Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal.

    Section 6 — De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines

    Art. 95/29. § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans.

    La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.

    § 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie de l'avis est communiquée au condamné.

    Art. 95/30. § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.

    Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.

    § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.

    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

    § 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

    § 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes mœurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

    § 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.

    Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.

    § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.

    La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre heures.

    Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes:

    — au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné était établi;

    — à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

    — au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire en charge de la guidance. ».

    Article 5

    L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:

    Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au Titre XIbis, Chapitre 1er, et relatives:

    a) à la privation de liberté;

    b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et à la révision des conditions particulières,

    c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et à la révision des conditions particulières,

    d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et à la révision des conditions particulières,

    e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance électronique et à la révision des conditions particulières,

    f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou

    g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    Article 6

    Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au Titre XIbis » sont insérés entre les mots « peine visée au Titre V ou au Titre XI » et « a un effet suspensif ».

    CHAPITRE IV

    Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle

    Article 7

    L'article 590, 5º, du Code d'Instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par l'article 4 de la loi du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante:

    « 5º les décisions de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et de privation de liberté prises par application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. ».

    Article 8

    Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un 3bis, rédigé comme suit:

    « 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande; ».

    Article 9

    Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet 1967 et 9 janvier 1991, les mots « ou s'il a été mis à la disposition du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ».

    CHAPITRE V

    Disposition modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

    Article 10

    L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre 1998, 17 mai 2006 et ..., sont remplacés par les dispositions suivantes:

    « Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal d'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive.

    Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal d'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ».

    CHAPITRE V

    Disposition abrogatoire

    Article 11

    Le Chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, est abrogé.

    CHAPITRE VI

    Dispositions transitoires

    Article 12

    § 1er. Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines.

    Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de l'application des peines compétent.

    Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du gouvernement.

    CHAPITRE VII

    Entrée en vigueur

    Article 13

    À l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    41.854/2


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première ministre et ministre de la Justice, le 6 décembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « relatif à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1e, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Recevabilité de la demande d'avis

    Une demande d'avis n'est recevable que si elle porte sur un texte définitif.

    Or, selon le point 2 de la délibération du Conseil des ministres du 1er décembre 2006:

    « Pendant la demande d'avis au Conseil d'État, le Groupe de travail de coordination de la politique concernée est chargé de poursuivre ses travaux, notamment en ce qui concerne:

    — l'adaptation de l'article 2 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, en ce qui concerne les conditions d'octroi de la libération conditionnelle, dans les cas où une mise à disposition est obligatoirement prononcée;

    — la distinction qui doit être faite à l'article 4, article 95/2, nouveau, de l'avant-projet, entre une mise à disposition obligatoire et facultative ».

    Il en résulte que l'avant-projet soumis au Conseil d'État n'est pas définitif. La demande d'avis est, dès lors, irrecevable en ce qui concerne les dispositions non encore définitivement arrêtées, à savoir, selon le représentant de la ministre, les articles 95/2 et 95/29, en projet, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

    Ces dispositions ne seront donc pas examinées. Si elles sont maintenues ou modifiées à la suite des travaux du groupe de travail mentionné ci-dessus, elles devront faire l'objet d'une nouvelle consultation du Conseil d'État.

    Observations générales

    1. L'article 34ter, 3º, en projet, prévoit que les condamnations prononcées par la juridiction de jugement sur la base des dispositions du Code pénal qu'il indique, l'obligent à ordonner en outre la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. Contrairement à ce que l'auteur du projet a prévu pour les hypothèses visées à l'article 34ter, 1º et 2º, qui supposent qu'une peine criminelle ait été infligée par la juridiction, il n'est fait aucune référence, dans l'hypothèse visée par l'article 34ter, 3º, à un quelconque taux minimal de la peine prononcée par cette juridiction. Or, il n'est pas légalement interdit que tel ou tel accusé bénéficie en l'espèce de circonstances atténuantes alors même qu'il aurait commis l'une ou l'autre de ces infractions. Se justifierait-il, dans ce cas, que le juge demeure néanmoins tenu de prononcer la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ? Le Conseil d'État se demande si l'auteur du projet ne devrait pas examiner la possibilité de compléter l'article 34ter, 3º, en y indiquant un taux minimal de la peine principale prononcée par le juge.

    2. L'application successive à un même condamné de la loi sur la libération conditionnelle et des dispositions à l'examen relatives à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines peut présenter une difficulté. En effet, si ce condamné a été libéré conditionnellement et qu'il a ensuite été libéré définitivement à l'issue du délai d'épreuve, il ne se comprendrait pas qu'il soit privé de sa liberté dès le début de la période de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. On n'imagine en effet pas que le tribunal de l'application des peines puisse considérer qu'il existe à ce moment un risque que le condamné commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il est impossible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance. La circonstance qu'il reviendra au tribunal de l'application des peines de connaître à la fois de la libération conditionnelle et de la mise à la disposition constitue certes une garantie quant à la cohérence de l'application successive de ces deux législations à un même condamné. Néanmoins, le Conseil d'État se demande s'il n'est pas préférable que le législateur règle lui-même cette question.

    Observations particulières

    Dispositif

    Article 3

    L'exposé des motifs mentionne que certaines infractions sont tellement odieuses et dénotent, dans le chef de l'auteur, un mépris tel des valeurs essentielles de la vie humaine que la condamnation de leur auteur doit entraîner le prononcé de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. Par contre, d'autres condamnations portant sur d'autres infractions rendent cette peine complémentaire uniquement facultative. En comparant la liste des infractions rendant la mise à la disposition obligatoire et celle qui rend cette peine facultative, le Conseil d'État n'aperçoit pas toujours pourquoi telle ou telle infraction a été rangée dans l'une ou l'autre liste. De même, le Conseil d'État se demande pourquoi l'article 373, alinéa 3, du Code pénal ne figure pas dans la liste. De même, encore il se pose la question du sort réservé à celui qui commet à l'égard de la même victime un acte de torture suivi d'un meurtre ou d'un assassinat.

    Article 34quater, 1º en projet

    Il n'est pas précisé si la peine d'au moins cinq ans comprend n'importe quelle peine privative de liberté d'une durée d'au moins cinq ans ou si elle vise la peine de cinq ans d'emprisonnement (qui est une peine correctionnelle) ou celle de cinq ans de réclusion (qui est une peine criminelle). Le dispositif sera complété à cette fin.

    Article 4

    Article 95/3, en projet

    Le paragraphe 2, alinéa 3, prévoit un avis motivé obligatoire d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels si le condamné est un délinquant sexuel.

    Le texte ne peut être interprété restrictivement en ce sens que le tribunal de l'application des peines ne pourrait pas également demander l'avis d'un expert pour d'autres délinquants. Un tel avis sera même souvent indispensable.

    Article 95/3, § 2, alinéa 2. en projet

    La question se pose de savoir pourquoi n'est pas visé le paragraphe 5 de l'article 31 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

    Article 95/12, en projet

    Au paragraphe 3, c'est le paragraphe 2 qu'il faut mentionner et non l'alinéa 2.

    Article 95/13. en projet

    Au paragraphe 1er, il y a lieu de mentionner le tribunal de l'application des peines et non le juge de l'application des peines.

    Il y a, en outre, une contradiction entre l'exposé des motifs, qui mentionne un délai de quinze jours, et le texte de l'avant-projet, qui mentionne un délai de sept jours.

    Article 95/14, en projet

    1. Le paragraphe 1er dispose que le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours (quinze jours dans la version néerlandaise) de la réception de la demande écrite.

    Indépendamment de la discordance entre les deux versions linguistiques de la disposition quant à la durée du délai mentionné, ce texte est en contradiction avec l'article 95/12, § 2, alinéa 1er, qui dispose que, pour le congé pénitentiaire, le directeur dispose d'un délai de deux mois à partir de la réception de la demande pour rédiger son avis.

    2. Au paragraphe 3, alinéa 1er, il y a lieu de mentionner non seulement la durée de la permission de sortie mais également sa périodicité éventuelle.

    Article 95/19. en projet

    Le Conseil d'État s'interroge sur les mots « libération sous condition » qui figurent in fine de l'alinéa 1er. N'est-il pas plus exact d'écrire « y compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance électronique" ?

    Article 95/24. en projet

    Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le Conseil d'État s'interroge sur la raison pour laquelle la libération sous surveillance ne peut avoir lieu avant la fin du délai prévu à l'article 95/21 alors que le tribunal de l'application des peines aurait, avant cette expiration, rendu une décision coulée en force de chose jugée accordant la libération sous surveillance.

    Article 95/30, en projet

    Le Conseil d'État se demande pourquoi l'audition de la victime n'est pas prévue ici alors qu'elle l'est à l'article 95/5.

    Article 7

    Il y a lieu de renvoyer à l'article 95/7 et non à l'article 95septies.

    Article 10

    À l'article 20, alinéas 1er et 2, en projet, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, il y a lieu de remplacer les termes « les condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis » par les mots « les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis ».

    Article 12

    Il serait plus exact de mentionner une « libération sous condition » plutôt qu'une « libération à l'essai » et une « libération sous surveillance », conformément à l'article 25 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.

    Observation finale

    Beaucoup de dispositions de l'avant-projet s'inspirent de dispositions déjà existantes de la loi du 17 mai 2006, précitée.

    La terminologie n'est cependant pas toujours la même.

    Ainsi, par exemple, l'article 95/4 en projet, in fine, diffère de l'article 51 de la loi du 17 mai 2006, précitée.

    Le fond diffère également. Pour s'en tenir à quelques exemples:

    a) l'information prévue à l'article 95/10 en projet ne doit pas être donnée par écrit, alors que la même information, prévue à l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006, précitée, doit l'être;

    b) la possibilité donnée au directeur de prison par l'article 8, alinéa 3, de la loi du 17 mai 2006, précitée, de charger le service des Maisons de justice du SFP Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire, ne figure pas dans l'avant-projet;

    c) l'article 95/16, § 4, renvoie à l'article 68, § 3, alinéas 1er et 4, de la loi du 17 mai 2006, précitée, mais pas aux alinéas 2 et 3, qui concernent la victime.

    Il y a lieu d'éviter ces différences, à moins qu'elles ne se justifient pour des raisons de forme ou pour des raisons de fond expliquées dans l'exposé des motifs.

    La chambre était composée de

    M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,

    M. P. VANDERNOOT et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    M. H. BOSLY, assesseur de la section de législation,

    Mme B. VIGNERON, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

    Le greffier, Le premier président,
    B. VIGNERON. R. ANDERSEN.

    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    42.146/2


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par la Vice-Première ministre et ministre de la Justice, le 23 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un avant-projet de loi « relatif à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines », a donné l'avis suivant:

    Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    La lettre s'exprime en ces termes:

    « Le projet de loi va être immédiatement soumis au Parlement qui a décidé de l'examiner lors d'une session spéciale qui aura lieu les 2 et 3 février prochain, session au cours de laquelle les deux projets de lois (celui relatif à l'internement des personnes souffrant d'un trouble mental et celui relatif à la mise à disposition des Tribunaux de l'application des peines) seront examinés en même temps.

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Observation préliminaire

    L'avis ne porte que sur les articles 95/2 et 95/29 en projet de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui n'avaient pas encore été définitivement adoptés par l'auteur de l'avant-projet lors de l'examen de ce dernier par la section de législation du Conseil d'État le 6 décembre 2007.

    Examen du projet

    Article 95/29 en projet

    Il y a lieu de préciser dans le texte de l'avant-projet de loi quel est le critère à prendre en considération pour mettre fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    Mme B. VIGNERON, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. A. LEFEBVRE, auditeur.

    Le greffier, Le premier président,
    B. VIGNERON. R. ANDERSEN.