3-2045/1

3-2045/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

29 JANVIER 2007


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Saint-Marin le 21 décembre 2005


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude en matière d'impôts sur le revenu, et le Protocole, signés à Saint-Marin le 21 décembre 2005.

    L'examen des dispositions techniques de cette Convention et du Protocole est précédé d'une brève évocation du contexte général qui a entouré la conclusion de la Convention et du contexte juridique européen dans lequel elle s'inscrit.

    A. Contexte général

    Il n'existait pas encore de convention préventive de la double imposition entre la Belgique et Saint-Marin. Souhaitant que soit comblée cette lacune, Saint-Marin a proposé à la Belgique d'entamer des négociations.

    La Belgique a accueilli favorablement cette proposition, la conclusion d'une convention préventive de la double imposition étant en effet susceptible de contribuer au développement des relations diplomatiques et économiques entretenues avec ce pays proche, où l'Euro a un cours légal, prospère et doté d'une forte croissance.

    Suite aux réformes menées par Saint-Marin, il importe de préciser que, depuis 1998, ce pays ne figure plus dans la liste des paradis fiscaux élaborée par le Forum sur les pratiques fiscales dommageables de l'OCDE ni, à partir de 2005, dans la liste de l'article 734quater de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus des pays dont les dispositions de droit commun sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.

    En outre, le 7 décembre 2004, un accord a été conclu entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

    B. Contexte juridique européen

    L'article 293 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les États membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne. En ce qui concerne les relations avec les États tiers, le Traité ne stipule rien en la matière. Ne donnant aucune compétence expresse à la Commission européenne pour conclure des traités au nom des États membres en matière d'impôts directs, il laisse dès lors toute latitude à ces derniers d'éliminer la double imposition avec les États tiers. Suite à divers arrêts de la Cour de Justice européenne, il est toutefois admis que l'Union peut, suivant certaines conditions, conclure des accords avec des États tiers dans toute l'étendue des objectifs définis dans la première partie du Traité (articles 1 à 16). Pour ce faire, il faut que la matière à négocier fasse l'objet de règles communes à l'intérieur de l'Union et que ces règles soient affectées par l'accord à négocier. À l'heure actuelle, la Commission n'a pris aucune initiative visant à être autorisée à négocier des conventions de double imposition avec les États tiers.

    Par ailleurs, les États membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 94 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en œuvre que de manière très limitée. Les directives arrêtées par le Conseil n'intéressent que les opérations entre résidents d'États membres différents, les relations entre États membres et États tiers ne sont que très peu ou pas concernées. Dans le contexte juridique européen actuel, la compétence des États membres est dès lors demeurée entière lorsqu'il s'agit de conclure des conventions préventives de la double imposition avec les États tiers.

    C. Dispositions techniques

    La Convention qui est soumise à votre assentiment s'inspire dans une large mesure du modèle de convention élaboré par l'OCDE.

    Ses spécificités sont brièvement examinées ci-après.

    Définitions (point 2 du Protocole)

    À Saint-Marin, un trust n'est considéré comme une personne morale aux fins d'imposition que lorsque et dans la mesure où les bénéficiaires du trust ne sont pas identifiés. L'assujettissement à l'impôt du trust permet dans ce cas de garantir que les revenus n'échappent pas à l'impôt.

    Résident (article 4 et point 3 du Protocole)

    En vertu du point 3 du Protocole, l'expression « résident d'un État contractant » désigne également une institution ou un organisme, établi conformément à la législation d'un État contractant, qui a exclusivement pour objectif la constitution de pensions de retraite, même si l'institution ou l'organisme en question est exempté d'impôt dans l'État où il est établi.

    Les fonds de pension sont donc considérés comme des résidents de l'État contractant dans lequel ils sont établis, même si ces fonds sont exonérés d'impôt par cet État.

    Établissement stable (article 5 et point 4 du Protocole)

    En vertu du point 4 du Protocole, une entreprise d'assurances d'un État contractant qui perçoit des primes dans l'autre État contractant, ou assure des risques qui y sont situés, par l'entremise d'un agent qui y est établi (à l'exclusion d'un agent indépendant qui n'a pas le pouvoir de conclure des contrats au nom de l'entreprise), est considérée comme ayant un établissement stable dans cet autre État.

    Entreprises associées (article 9)

    Lorsque la rectification par un État des prix de transfert entre entreprises associées a pour conséquence une double imposition économique, l'autre État procède à un ajustement corrélatif de son imposition mais uniquement dans la mesure où il est d'accord avec le principe de la rectification par le premier État et avec le montant de cette rectification. Par ailleurs, les autorités compétentes des deux États se concerteront dans tous les cas où un ajustement corrélatif devra être déterminé.

    Dividendes (article 10)

    Le taux maximum de retenue à la source est de:

    — 0 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui, au moment du paiement des dividendes, détient directement, pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois, au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes (ce qui correspond au régime prévu par la directive « mère-filiale » du 23 juillet 1990);

    — 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui, au moment du paiement des dividendes, détient directement, pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois, au moins 10 % mais moins de 25 % du capital de la société qui paie les dividendes;

    — 15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

    Intérêts (article 11)

    L'imposition à la source des intérêts est limitée à 10 % de leur montant brut.

    Les intérêts sont toutefois exemptés de cette imposition à la source dans toute une série d'hypothèses. Les exemptions habituellement proposées par la Belgique figurent en effet dans la présente Convention.

    Redevances (article 12)

    L'imposition à la source des redevances est limitée à 5 % de leur montant brut.

    Le terme « redevances » comprend également les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage:

    — d'un droit d'auteur relatif à un logiciel ou à un film ou une bande enregistrée pour la radio ou la télévision;

    — d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

    Professions dépendantes (article 15 et point 5 du Protocole)

    Le point 5 du Protocole précise qu'un emploi salarié est exercé dans un État contractant dès lors que le salarié est physiquement présent dans cet État pour y exercer son activité.

    Dirigeants de sociétés (article 16 et point 6 du Protocole)

    Cet article reprend les dispositions habituellement proposées par la Belgique.

    En ce qui concerne les rémunérations des associés actifs, le principe du renvoi aux règles de l'article 15 est énoncé au point 6 du Protocole et non au sein du texte même de l'article. Son application est en outre limitée à la Belgique: la législation saint-marinaise n'autorisant pas les associés à exercer une activité salariée dans leur société, cette disposition était en effet une source d'ambiguïté du point de vue de Saint-Marin.

    Pensions (article 18)

    En principe, les pensions payées au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'État de résidence.

    Toutefois, lorsque le bénéficiaire n'est pas imposé sur celles-ci dans l'État de sa résidence, elles deviennent imposables dans l'État d'où elles proviennent. Les pensions d'origine étrangère n'étant pas imposées à Saint-Marin, la Belgique sera ainsi à même d'imposer toutes les pensions de source belge visées à l'article 34 du Code des Impôts sur les revenus payées à des résidents de Saint-Marin.

    De même, les pensions payées par un État contractant en exécution des dispositions de sa législation sociale ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet État pour compléter les avantages prévus par sa législation sociale (l'épargne pension par exemple, ou les pensions complémentaires entrant dans le champ d'application de la loi dite Vandenbroucke du 13 mars 2003 publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003) ne sont imposables que dans cet État.

    Professeurs, enseignants et chercheurs (article 20)

    À la demande de Saint-Marin a été inséré un article relatif aux professeurs, enseignants et chercheurs, résidents d'un État contractant, qui séjournent temporairement dans l'autre État contractant pour y enseigner ou effectuer des recherches dans une institution officiellement reconnue.

    Les rémunérations de ces personnes sont exemptées d'impôt dans cet État à condition que leur séjour n'excède pas deux ans.

    Sont toutefois exclues du bénéfice de cette exonération les rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non dans l'intérêt général mais principalement au profit personnel d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

    Divers (article 23)

    Cette clause anti-abus permet de refuser le bénéfice des exemptions ou réductions d'impôt normalement prévues par la Convention à toute personne dont le but principal ou l'un des buts principaux est de tirer avantage des dispositions de la Convention.

    Élimination de la double imposition en Belgique (article 24 § 2)

    a) Exemption sous réserve de progressivité (article 24 § 2, a et b)

    Les revenus de source saint-marinaise perçus par des résidents de la Belgique, autres que les dividendes, intérêts ou redevances, qui sont effectivement imposés à Saint-Marin, sont exemptés en Belgique mais néanmoins pris en compte pour la détermination du taux d'impôt applicable sur le reste du revenu des résidents belges ainsi que pour le calcul des additionnels communaux.

    Les bénéfices des établissements stables situés à Saint-Marin de sociétés résidentes de la Belgique ne sont toutefois exemptés que pour autant que l'impôt perçu à Saint-Marin soit au moins égal à 15 % du montant net de ces bénéfices. Lorsque cette condition n'est pas remplie, la Belgique n'exempte pas ces bénéfices mais réduit au tiers l'impôt belge proportionnellement afférent à ceux-ci.

    b) Exemption au titre de revenus définitivement taxés (article 24 § 2, c)

    Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Saint-Marin font l'objet d'une exemption au titre de revenus définitivement taxés dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

    Comme cela a déjà été indiqué plus haut, Saint-Marin ne figure plus dans la liste de l'article 734quater de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus, liste qui énumère les pays dont les dispositions de droit commun sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique.

    c) Quotité forfaitaire d'impôt étranger (article 24, § 2, d)

    La retenue à la source saint-marinaise perçue sur les intérêts et les redevances est imputée sur l'impôt belge afférent aux dits revenus, à condition que ces revenus soient imposables globalement en Belgique.

    d) Double déduction des pertes (article 24 § 2, e)

    La Convention contient la règle habituelle visant à prévenir la double déduction des pertes.

    Élimination de la double imposition à Saint-Marin (article 24 § 1er)

    La double imposition est évitée à Saint-Marin par la méthode de l'exemption sauf pour les dividendes et les intérêts; pour ces derniers revenus c'est la méthode de l'imputation qui est appliquée. Toutefois, les dividendes de participations d'au moins 25 % dans des sociétés belges recueillis par des sociétés de Saint-Marin sont exonérés à condition que la participation soit détenue depuis 12 mois au moment de la distribution des dividendes.

    Assistance administrative (articles 27 et 28)

    La Convention organise une assistance administrative généralisée à l'assiette, au recouvrement et à la notification des impôts visés à l'article 2.

    Remboursements (article 30)

    Cet article, inséré à la demande de Saint-Marin mais ne faisant pas obstacle à l'application des mesures habituellement d'usage en Belgique, est consacré au remboursement des excédents de retenue à la source résultant de la limitation du pouvoir d'imposition de l'État de la source par la Convention.

    D. Régime fiscal découlant de la Convention pour les principaux revenus de source Saint-Marinaise recueillis par des résidents de la Belgique

    Articles de la Convention Nature des revenus À Saint-Marin En Belgique (article 24, § 2)
    article 6 Revenus de biens immobiliers situés à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 7 Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable situé à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 8 Bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Belgique Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 10 — Dividendes payés à une société belge qui détient au moins 25 % du capital de la société distributrice saint-marinaise Exemption Imposition suivant le droit interne et régime RDT
    — Dividendes payés à une société belge qui détient au moins 10 % mais moins de 25 % du capital de la société distributrice saint-marinaise Imposition limitée à 5 % du montant brut Imposition suivant le droit interne et régime RDT
    — Autres dividendes Imposition limitée à 15 % du montant brut Imposition suivant le droit interne
    article 11 Intérêts de source saint-marinaise Imposition limitée à 10 % du montant brut Imposition suivant le droit interne + imputation d'une QFIE conformément au droit intern
    Exceptions:
    — Intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime de promotion des exportations Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts de créances ou de prêts, non représentés par des titres au porteur, payés à des entreprises bancaires Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts de dépôts de sommes d'argent effectués auprès d'une entreprise bancaire Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts payés à l'État belge ou à une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 12 Redevances de source saint-marinaise Imposition limitée à 5 % du montant brut Imposition suivant le droit interne + imputation d'une QFIE conformément au droit interne
    article 13 Plus-values réalisées sur:
    — des biens immobiliers situés à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    — des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe situés à Saint-Marin, y compris les plus-values provenant de l'aliénation de cet établissement stable ou de cette base fixe Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    — des navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, lorsque le siège de direction effective de l'entreprise est situé en Belgique Exemption Imposition suivant le droit interne
    — des actions d'une société dont plus de 50 % de la valeur provient de biens immobiliers situés à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    — tous biens autres Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 14 Revenus de professions indépendantes imputables à une base fixe située à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 15 Règle générale pour les rémunérations afférentes à des activités dépendantes exercées à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    Rémunérations relatives à un séjour à Saint-Marin inférieur ou égal à 183 jours et qui ne sont ni payées par ou pour le compte d'un employeur saint-marinais ni supportées par un établissement stable ou une base fixe situés à Saint-Marin Exemption Imposition suivant le droit interne
    Rémunérations relatives à un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé en Belgique Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 16 Tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires d'administrateurs de sociétés saint-marinaises Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    Rémunérations d'activités journalières exercées par des administrateurs de sociétés saint-marinaises cf. article 15 cf. article 15
    article 17 Revenus des activités personnelles des artistes et sportifs exercées à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 18 Pensions saint-marinaises versées au titre d'un emploi antérieur Exemption Imposition suivant le droit interne
    Exceptions:
    — pensions saint-marinaises qui ne seraient pas imposées en Belgique Imposition suivant le droit interne Suivant le droit interne, pas d'imposition
    — pensions versées par l'État Saint-Marinais en exécution des dispositions de sa législation sociale ou en complément de celle-ci Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 19 Rémunérations de fonctions publiques payées à une personne physique qui n'a pas la nationalité belge et qui est devenue résident de la Belgique à la seule fin de rendre les services Imposition suivant le droit interne Exemption
    Rémunérations de fonctions publiques payées à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge ou qui n'est pas devenu résident de la Belgique à la seule fin de rendre les services Exemption Imposition suivant le droit interne
    Pensions publiques payées à une personne physique qui n'a pas la nationalité belge Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    Pensions publiques payées à un résident de la Belgique qui a la nationalité belge Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 20 Rémunérations des professeurs, enseignants et chercheurs séjournant en Belgique pendant une période n'excédant pas deux ans pour y enseigner ou effectuer des recherches dans une institution officiellement reconnue Imposition suivant le droit interne Exemption
    article 21 Sommes de source saint-marinaise qu'un étudiant ou un stagiaire séjournant en Belgique reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation Imposition suivant le droit interne Exemption
    article 22 Autres revenus de source saint-marinaise Exemption si imposition en Belgique Imposition suivant le droit interne

    E. Régime fiscal découlant de la Convention pour les principaux revenus de source belge recueillis par des résidents de Saint-Marin

    Articles de la Convention Nature des revenus En Belgique À Saint-Marin (article 24, § 1er)
    article 6 Revenus de biens immobiliers situés en Belgique Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 7 Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable situé en Belgique Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 8 Bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise dont le siège de direction effective est situé à Saint-Marin Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 10 — Dividendes payés à une société saint-marinaise qui détient au moins 25 % du capital de la société distributrice belge Exemption Exemption
    — Dividendes payés à une société saint-marinaise qui détient au moins 10 % mais moins de 25 % du capital de la société distributrice belge Imposition limitée à 5 % du montant brut Imposition suivant le droit interne + imputation de l'impôt belge conformément au droit interne
    — Autres dividendes Imposition limitée à 15 % du montant brut Imposition suivant le droit interne + imputation de l'impôt belge conformément au droit interne
    article 11 Intérêts de source belge Imposition limitée à 10 % du montant brut Imposition suivant le droit interne + imputation de l'impôt belge conformément au droit interne
    Exceptions:
    — Intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime de promotion des exportations Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts de créances ou de prêts, non représentés par des titres au porteur, payés à des entreprises bancaires Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts de dépôts de sommes d'argent effectués auprès d'une entreprise bancaire Exemption Imposition suivant le droit interne
    — Intérêts payés à l'État saint-marinais ou à une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 12 Redevances de source belge Imposition limitée à 5 % du montant brut Exemption avec réserve de progressivité
    article 13 Plus-values réalisées sur
    — des biens immobiliers situés en Belgique Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    — des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable ou d'une base fixe situés en Belgique, y compris les plus-values provenant de l'aliénation de cet établissement stable ou de cette base fixe Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    — des navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, lorsque le siège de direction effective de l'entreprise est situé à Saint-Marin Exemption Imposition suivant le droit interne
    — des actions d'une société dont plus de 50 % de la valeur provient de biens immobiliers situés en Belgique Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    — tous biens autres Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 14 Revenus de professions indépendantes imputables à une base fixe située en Belgique Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 15 Règle générale pour les rémunérations afférentes à des activités dépendantes exercées en Belgique Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    Rémunérations relatives à un séjour en Belgique inférieur ou égal à 183 jours et qui ne sont ni payées par ou pour le compte d'un employeur belge ni supportées par un établissement stable ou une base fixe situés en Belgique Exemption Imposition suivant le droit interne
    Rémunérations relatives à un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise dont le siège de direction effective est situé à Saint-Marin Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 16 Tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires d'administrateurs de sociétés belges Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    Rémunérations d'activités journalières exercées par des administrateurs de sociétés belges cf. article 15 cf. article 15
    article 17 Revenus des activités personnelles des artistes et sportifs exercées en Belgique Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 18 Pensions belges versées au titre d'un emploi antérieur Exemption Imposition suivant le droit interne
    Exceptions:
    — pensions belges qui ne seraient pas imposées à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne Suivant le droit interne, pas d'imposition
    — pensions versées par l'État belge en exécution des dispositions de sa législation sociale ou en complément de celle-ci Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    article 19 Rémunérations de fonctions publiques payées à une personne physique qui n'a pas la nationalité saint-marinaise et qui est devenue résident de Saint-Marin à la seule fin de rendre les services Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    Rémunérations de fonctions publiques payées à un résident de Saint-Marin qui a la nationalité saint-marinaise ou qui n'est pas devenu résident de Saint-Marin à la seule fin de rendre les services Exemption Imposition suivant le droit interne
    Pensions publiques payées à une personne physique qui n'a pas la nationalité saint-marinaise Imposition suivant le droit interne Exemption avec réserve de progressivité
    Pensions publiques payées à un résident de Saint-Marin qui a la nationalité saint-marinaise Exemption Imposition suivant le droit interne
    article 20 Rémunérations des professeurs, enseignants et chercheurs séjournant à Saint-Marin pendant une période n'excédant pas deux ans pour y enseigner ou y effectuer des recherches dans une institution officiellement reconnue Imposition suivant le droit interne Exemption
    article 21 Sommes de source belge qu'un étudiant ou un stagiaire séjournant à Saint-Marin reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation Imposition suivant le droit interne Exemption
    article 22 Autres revenus de source belge Exemption si imposition à Saint-Marin Imposition suivant le droit interne

    Le gouvernement estime que la Convention offre une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition existant entre la Belgique et Saint-Marin ou qui pourraient se présenter à l'avenir entre les deux États.

    Le gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement cette nouvelle Convention afin qu'elle puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre des Finances,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre des Finances sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Saint-Marin le 21 décembre 2005, sortira son plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2007.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre des Finances,

    Didier REYNDERS.


    CONVENTION

    entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu.

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

    ET

    LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN,

    DÉSIREUX de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, et de renforcer le développement ordonné des relations économiques entre les deux États dans le cadre d'une plus grande coopération, sont convenus des dispositions suivantes:

    Article 1

    Personnes visées

    La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

    Article 2

    Impôts visés

    1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

    2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

    3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

    a) en ce qui concerne Saint-Marin:

    l'impôt général sur le revenu (general income tax) qui est perçu:

    1º à charge des personnes physiques;

    2º à charge des personnes morales et des entreprises individuelles (proprietorships);

    même lorsqu'il est perçu par voie de retenue à la source,

    (ci-après dénommé « l'impôt saint-marinais »);

    b) en ce qui concerne la Belgique:

    1º l'impôt des personnes physiques;

    2º l'impôt des sociétés;

    3º l'impôt des personnes morales;

    4º l'impôt des non-résidents;

    5º la contribution complémentaire de crise;

    y compris les précomptes et les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes,

    (ci-après dénommés « l'impôt belge »).

    4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

    Article 3

    Définitions générales

    1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

    a) 1º le terme « Saint-Marin » désigne la République de Saint-Marin; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Saint-Marin, y compris les espaces sur lesquels, en conformité avec le droit international, la République de Saint-Marin exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    2º le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    b) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou Saint-Marin;

    c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'État contractant dont elle est un résident;

    e) les expressions « entreprise d'un État contractant » et « entreprise de l'autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

    f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

    g) l'expression « autorité compétente » désigne:

    1º en ce qui concerne Saint-Marin, le ministère des Finances, et

    2º en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

    h) le terme « national » désigne:

    1º toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant;

    2º toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

    2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

    Article 4

    Résident

    1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou administratives ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

    2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

    a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

    d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

    3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

    Article 5

    Établissement stable

    1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

    2. L'expression « établissement stable » comprend notamment:

    a) un siège de direction,

    b) une succursale,

    c) un bureau,

    d) une usine,

    e) un atelier et

    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

    3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.

    4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si:

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

    b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

    5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

    6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

    7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

    Article 6

    Revenus immobiliers

    1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

    Article 7

    Bénéfices des entreprises

    1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

    2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.

    3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

    4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

    5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

    6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

    7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

    Article 8

    Navigation maritime et aérienne

    1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

    3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

    Article 9

    Entreprises associées

    1. Lorsque

    a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

    et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

    2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des États contractants se consultent.

    Article 10

    Dividendes

    1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

    a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui, au moment du paiement des dividendes, détient directement, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

    b) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui, au moment du paiement des dividendes, détient directement, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, au moins 10 pour cent mais moins de 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

    c) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

    3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus — même attribués sous la forme d'intérêts — soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société débitrice est un résident.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

    Article 11

    Intérêts

    1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'État contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit:

    a) d'intérêts de créances commerciales — y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce — résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;

    b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime organisé par un État contractant, une de ses subdivisions politiques ou administratives ou une de ses collectivités locales en vue de promouvoir les exportations;

    c) d'intérêts de créances ou de prêts de n'importe quelle nature, non représentés par des titres au porteur, payés à des entreprises bancaires;

    d) d'intérêts de dépôts de sommes d'argent effectués auprès d'une entreprise bancaire;

    e) d'intérêts payés à l'autre État contractant ou à une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

    4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu du paragraphe 3 de l'article 10.

    5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

    7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    Article 12

    Redevances

    1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

    3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels ainsi que les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

    4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

    6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

    Article 13

    Gains en capital

    1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

    2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

    3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 pour cent de la valeur provient directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

    Article 14

    Professions indépendantes

    1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

    2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

    Article 15

    Professions dépendantes

    1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant la période imposable considérée, et

    b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

    c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

    3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

    Article 16

    Dirigeants de sociétés

    1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

    La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'État contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition.

    2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit d'une société qui est un résident d'un État contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

    Article 17

    Artistes et sportifs

    1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

    2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

    Article 18

    Pensions

    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si le bénéficiaire n'est pas imposé sur ces revenus dans l'État dont il est un résident et conformément à la législation de cet État. Dans ce cas, ces revenus sont imposables dans l'État d'où ils proviennent.

    3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions et autres rémunérations similaires, payées par un État contractant en exécution des dispositions de la législation sociale ou dans le cadre d'un régime général organisé par cet État pour compléter les avantages prévus par sa législation sociale ne sont imposables que dans cet État.

    Article 19

    Fonctions publiques

    1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

    1º possède la nationalité de cet État, ou

    2º n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

    2. a) Les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

    3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales.

    Article 20

    Professeurs, enseignants et chercheurs

    1. Un professeur, enseignant ou chercheur qui séjourne temporairement dans un État contractant, pendant une période n'excédant pas deux ans, pour enseigner ou effectuer des recherches dans une université, un collège, une école ou une autre institution d'enseignement similaire officiellement reconnue, et qui est, ou qui était immédiatement avant ce séjour, un résident de l'autre État contractant, est exempté d'impôt dans le premier État contractant sur les rémunérations reçues au titre de ces activités d'enseignement ou de recherche.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris non dans l'intérêt général mais principalement au profit personnel d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

    Article 21

    Étudiants et stagiaires

    Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

    Article 22

    Autres revenus

    1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

    2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

    3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la Convention et qui proviennent de l'autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État si ces éléments ne sont pas imposés dans le premier État.

    Article 23

    Divers

    Une personne qui est un résident d'un État contractant et qui tire des revenus de l'autre État contractant ne peut pas bénéficier des exemptions ou réductions d'impôt normalement prévues par la présente Convention, lorsque le but principal ou l'un des buts principaux de toute personne concernée par la création ou la cession de ces éléments de revenu était de tirer avantage des dispositions de la présente Convention.

    Article 24

    Méthodes pour éliminer les doubles impositions

    1. En ce qui concerne Saint-Marin, la double imposition est évitée de la manière suivante:

    a) Lorsqu'un résident de Saint-Marin reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique, Saint-Marin exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c), mais peut, néanmoins, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'étaient pas exemptés.

    b) Lorsqu'un résident de Saint-Marin reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 11, sont imposables en Belgique, Saint-Marin accorde, sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Belgique. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus provenant de Belgique.

    c) Nonobstant les dispositions du b), lorsqu'une société qui est un résident de Saint-Marin détient 25 pour cent au moins du capital d'une société qui est un résident de la Belgique et qui distribue des dividendes, et que cette participation a été détenue pendant 12 mois au moins avant la décision de distribuer les dividendes, Saint-Marin exempte de l'impôt les dividendes que la société qui est un résident de la Belgique paie à la société qui est un résident de Saint-Marin.

    2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante:

    a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposables à Saint-Marin conformément aux dispositions de la présente Convention, et qui y sont imposés, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.

    Toutefois, dans le cas d'une société qui est un résident de la Belgique, lorsque l'impôt saint-marinais est inférieur à 15 pour cent du montant net des revenus visés à la présente disposition, la Belgique n'exempte pas ces revenus mais réduit au tiers l'impôt belge proportionnellement afférent à ceux-ci, calculé comme si ces revenus étaient des revenus de source belge.

    b) Nonobstant les dispositions du a) du présent paragraphe et toute autre disposition de la présente Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément au a) du présent paragraphe. Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges.

    c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de Saint-Marin sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

    d) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt saint-marinais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

    e) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé à Saint-Marin ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt à Saint-Marin en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

    Article 25

    Non-discrimination

    1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

    2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

    3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

    4. À moins que les dispositions du paragraphe 1er de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

    5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

    6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

    Article 26

    Procédure amiable

    1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

    2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. La procédure amiable se termine à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le cas a été soumis. Si un accord est obtenu, il est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

    3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

    4. Les autorités compétentes des États contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.

    5. Les autorités compétentes des États contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention.

    Article 27

    Échange de renseignements

    1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier pour prévenir la fraude fiscale. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

    2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

    Article 28

    Assistance au recouvrement

    1. Les États contractants se prêtent mutuellement aide et assistance en vue de notifier et de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents auxdits impôts lorsque ces créances fiscales sont exigibles et ne sont plus susceptibles de recours en application des lois ou règlements de l'État requérant l'assistance.

    2. À la demande de l'État requérant, l'État requis procède à la notification et au recouvrement des créances fiscales dudit État suivant la législation et la pratique administrative applicables à la notification et au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.

    3. L'État requis n'est pas obligé de donner suite à la demande de l'État requérant si celui-ci n'a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale.

    4. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée:

    a) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant;

    b) d'une copie officielle de tout autre document exigé dans l'État requérant pour le recouvrement; et

    c) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision passée en force de chose jugée et émanant d'un organe administratif ou d'un tribunal.

    5. Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant produit les mêmes effets dans l'État requis.

    6. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'État requérant.

    7. Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'État requérant. L'État requis informe l'État requérant des mesures prises à cette fin.

    8. Les créances fiscales pour le recouvrement desquelles une assistance est demandée ne jouissent d'aucun privilège dans l'État requis.

    9. L'État requis n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'État requérant.

    10. En ce qui concerne les créances fiscales d'un État contractant qui font l'objet d'un recours ou sont encore susceptibles d'un recours, l'autorité compétente de cet État peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre État contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables mutatis mutandis à ces mesures.

    11. Les autorités compétentes des États contractants se concertent pour fixer les modalités de transfert des sommes recouvrées par l'État requis pour le compte de l'État requérant.

    Article 29

    Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

    1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

    2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un État contractant accrédités dans l'autre État contractant ou dans un État tiers, qui ont la nationalité de l'État accréditant, sont réputés être des résidents dudit État s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu, que les résidents de cet État.

    3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu.

    Article 30

    Remboursements

    1. Les impôts perçus dans un État contractant par voie de retenue à la source sont remboursés à la demande de la partie intéressée, lorsque le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de la présente Convention.

    2. Les demandes de remboursement, qui doivent être soumises dans les délais prévus par la législation de l'État contractant qui doit procéder au remboursement, sont accompagnées d'une déclaration officielle de l'État contractant dont le contribuable est un résident, attestant que ce contribuable remplit les conditions lui permettant de prétendre aux avantages de la présente Convention.

    3. Les autorités compétentes de l'État contractant décident d'un commun accord, conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente Convention, du mode d'application du présent article.

    Article 31

    Entrée en vigueur

    1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la seconde de ces notifications.

    2. Les dispositions de la Convention seront applicables:

    a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

    b) aux impôts autres que ceux dus à la source établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

    Article 32

    Dénonciation

    La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre État contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer:

    a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

    b) aux impôts autres que ceux dus à la source établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

    FAIT à Saint-Marin, le 21 décembre 2005, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, italienne et anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.


    PROTOCOLE

    Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

    Il est entendu que:

    1. Les dispositions de la Convention n'empêchent pas l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signé à Bruxelles le 7 décembre 2004.

    2. Ad article 3, paragraphe 1er, d):

    À Saint-Marin, un trust est considéré comme une personne morale aux fins d'imposition lorsque et uniquement dans la mesure où ce trust est soumis à l'impôt sur le revenu saint-marinais.

    3. Ad article 4:

    L'expression « résident d'un État contractant » désigne également une institution ou un organisme, établi conformément à la législation d'un État contractant, qui a exclusivement pour objectif la constitution de pensions de retraite, même si l'institution ou l'organisme en question est exempté d'impôt dans l'État où il est établi.

    4. Ad article 5:

    Aucune disposition de l'article 5 n'empêche de considérer une entreprise d'assurances d'un État contractant comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant lorsqu'elle perçoit des primes dans cet autre État, ou assure des risques qui y sont situés, par l'entremise d'un intermédiaire ou d'un agent qui y est établi, à l'exclusion toutefois d'un agent visé au paragraphe 6 de cet article, à moins que celui-ci ne dispose de pouvoirs, qu'il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise.

    5. Ad article 15, paragraphe 1er:

    Un emploi salarié est exercé dans un État contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet État, c'est-à-dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet État pour y exercer cette activité.

    6. Ad article 16, paragraphe 2:

    En ce qui concerne la Belgique, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant tire de son activité journalière en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.

    7. Ad article 18, paragraphe 2, article 22, paragraphe 3 et article 24, paragraphe 2, a):

    Aux fins de l'application par la Belgique du paragraphe 2 de l'article 18, du paragraphe 3 de l'article 22, et du paragraphe 2, a) de l'article 24 de la Convention, un revenu est imposé à Saint-Marin lorsqu'il est effectivement compris dans la base imposable sur laquelle l'impôt saint-marinais est calculé. Par conséquent, un revenu n'est pas imposé à Saint-Marin lorsque, bien qu'étant soumis au régime fiscal normalement applicable à ce revenu en vertu de la législation de Saint-Marin, il est soit non imposable, soit exempté d'impôt à Saint-Marin.

    8. Les dispositions de la Convention ne peuvent en aucun cas être interprétées comme empêchant un État contractant d'appliquer les dispositions de sa législation nationale relatives à la prévention de la fraude fiscale.

    9. Les dispositions de la Convention qui sont rédigées conformément aux dispositions correspondantes du Modèle de convention de l'OCDE concernant le revenu et la fortune sont censées avoir généralement le même sens que celui qui leur est donné dans le Commentaire OCDE. La phrase précédente ne s'applique pas en ce qui concerne:

    a) les réserves ou observations formulées par chacun des États contractants sur le Modèle OCDE ou son Commentaire;

    b) les interprétations contraires figurant dans le présent Protocole;

    c) toute interprétation contraire figurant dans un commentaire publié par un des États contractants et communiquée à l'autorité compétente de l'autre État contractant avant l'entrée en vigueur de la Convention;

    d) toute interprétation contraire convenue entre les autorités compétentes après l'entrée en vigueur de la Convention.

    Le Commentaire OCDE — tel qu'il peut être révisé périodiquement — constitue un moyen d'interprétation au sens de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

    EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

    FAIT à Saint-Marin, le 21 décembre 2005, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, italienne et anglaise, les quatre textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence entre les textes.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Saint-Marin le 21 décembre 2005.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    La Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Saint-Marin le 21 décembre 2005, sortira son plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    41.909/2 DU 9 JANVIER 2007


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 13 décembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Saint-Marin tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Saint-Marin le 21 décembre 2005 », a donné l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence; il convient dès lors de joindre cette version de la Convention aux textes déposés au Sénat.

    La chambre était composée de

    M. Y. KREINS, président de chambre,

    M. J. JAUMOTTE et Mme M. BAGUET, conseillers d'État,

    M. J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de législation,

    Mme B. VIGNERON, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section.

    Le greffier, Le président,
    B. VIGNERON Y. KREINS