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14 FÉVRIER 2007
À la suite de la ratification par la Belgique du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, notre législation nationale a consacré le principe selon lequel des mineurs ne peuvent être engagés dans aucune forme d'opération militaire. Pourtant, au regard du droit humanitaire international, ils demeurent des militaires, ce qui signifie qu'en cas de guerre ou d'attaque sur le territoire belge, ils ne seront pas protégés comme des citoyens, et représenteront même des cibles légitimes.
Le 20 avril 2006, le Sénat a approuvé la résolution de Mme Sabine de Bethune, sénatrice CD&V, concernant les enfants dans les conflits armés (doc. Sénat, 3-1370/1-6), qui plaide pour une adaptation de la législation nationale. Notre pays compte en effet encore quelque septante jeunes âgés entre 16 et 18 ans et titulaires d'un statut militaire parce qu'ils étudient dans une école militaire en qualité de candidats sous-officiers de carrière.
Aussi la commission du Sénat recommande-t-elle au ministre Flahaut d'adapter sa politique conformément au principe du « straight 18 ». Le gouvernement aurait pu profiter de l'élaboration de la loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées pour accorder un statut civil aux jeunes concernés, comme le Portugal l'a fait précédemment. Une autre possibilité est de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission aux écoles militaires comme c'est le cas en Allemagne, au Danemark, en Finlande et en Suisse.
Ces deux options sont conformes au principe du « straight 18 » et permettraient à la Belgique d'occuper une position plus confortable à la table des négociations avec les pays qui sont systématiquement confrontés à la problématique des enfants soldats. Notre pays pourrait également jouer un rôle pionnier au niveau européen.
Les recommandations du Sénat trouvent un large écho au sein de la société, comme il ressort des audiences qui ont eu lieu précédemment au Sénat et du travail opiniâtre de la « Coalition belge contre l'utilisation d'enfants soldats ».
La Belgique n'est pas le seul pays européen en défaut dans ce domaine. Les forces armées britanniques comptent quelque 6 000 mineurs dans leurs rangs. Récemment encore, ceux-ci étaient aussi envoyés dans des zones de guerre telles que l'Irak et la Bosnie. Les Pays-Bas fixent également l'âge minimum de l'engagement volontaire à 16 ans et n'ont même pas ratifié le protocole facultatif. La Hongrie, Chypre, l'Estonie, la Slovaquie et la Lettonie sont également dans ce cas. À l'évidence, nous sommes encore loin d'une politique européenne cohérente.
C'est pourquoi la présente proposition de loi vise à répondre à ces inquiétudes en modifiant la loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées de manière à ne pas octroyer de statut militaire aux candidats mineurs âgés de moins de 18 ans, de sorte que, conformément au droit international humanitaire, ils ne puissent pas être considérés comme des cibles militaires légitimes.
Article 2
Le présent article complète le 4º de l'article 5, § 1er, relatif aux militaires admis à l'école des sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire. L'ajout prévoit que les personnes inscrites dans l'école des sous-officiers et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans, conservent le statut civil. De cette manière, notre pays se conforme au principe du « straight 18 ».
Article 3
Cet article vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 7, à la suite de la modification de l'article 5.
Article 4
Cet article vise à compléter l'article 9, 6º, relatif aux conditions d'âge, en précisant que les personnes âgées de moins de 18 ans qui suivent une formation à l'école des sous-officiers conservent le statut civil tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
Article 5
Cet article vise à supprimer l'article 21, alinéa 2, à la suite de la modification de l'article 5.
Article 6
Cet article propose de supprimer l'article 192, alinéa 1er. Du fait des adaptations proposées, il n'y aura plus de militaires de moins de 18 ans, le statut civil leur ayant été octroyé. Par conséquent, la disposition en question de l'article 192 n'est plus pertinente.
Sabine de BETHUNE. Wouter BEKE. Elke TINDEMANS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 5, § 1er, 4º, de la loi du ... fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, est complété in fine par le membre de phrase suivant:
« Ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans conserveront toutefois le statut civil jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis. »
Art. 3
L'article 7, alinéa 3, de la même loi est abrogé.
Art. 4
L'article 9, 6º, de la même loi est complété in fine par le membre de phrase suivant:
« Ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans conserveront toutefois le statut civil jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis. »
Art. 5
L'article 21, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
Art. 6
L'article 192, alinéa 2, de la même loi, est abrogé.
2 février 2007.
Sabine de BETHUNE. Wouter BEKE. Elke TINDEMANS. |