3-1939/6 | 3-1939/6 |
13 FÉVRIER 2007
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport et qui relève de la procédure bicamérale obligatoire, a été déposé initialement à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre nº 51-2565/1) sous l'intitulé « Projet de loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ».
Lors de sa réunion du 7 novembre 2006, la commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société de la Chambre a constaté que l'ensemble des dispositions soumises dans le projet de loi tombaient sous l'application de l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 68 (lequel modifie le Code judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle) qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
La commission de la Chambre a dès lors décidé, conformément à l'article 72.2, alinéa 2, de son règlement, de scinder le projet de loi en deux projets distincts (doc. Chambre nº 51-2565/004). Le premier de ces projets de loi contient uniquement des dispositions qui règlent des matières visées à l'article 78 de la Constitution (doc. Chambre nº 51-2565/005), le second uniquement des dispositions qui règlent des matières visées à l'article 77 de la Constitution (doc. Chambre nº 51-2565/006).
Le projet de loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, a été adopté par la Chambre des représentants le 23 novembre 2006 (doc. Chambre nº 51-2565/008). Il a été transmis au Sénat le 24 novembre 2006 (doc. Sénat nº 3-1938/1), où il n'a pas été évoqué.
Le projet de loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle, réglant une matière visée à l'article 77 de la Constitution, a été adopté par la Chambre des représentants le 23 novembre 2006, par 97 voix contre 16 et 8 abstentions.
Il a été transmis au Sénat le 24 novembre 2006.
La commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a examiné le projet de loi au cours de sa réunion du 16 janvier 2007.
Des amendements (voir doc. Sénat nº 3-1939/2) ont été déposés et adoptés à cette occasion.
Le texte, tel qu'amendé et adopté par la commission, a toutefois fait l'objet de diverses remarques soulevées par le service d'Évaluation de la législation du Sénat, la principale portant sur le fait que certains amendements (les amendements nos 3 et 4) ne visaient pas le texte du projet bicaméral mais bien le texte du projet de loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, réglant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, par ailleurs non évoqué.
Le service d'Évaluation de la législation du Sénat a estimé qu'il s'agissait d'une négation des règles de compétence et de procédure visées aux articles 77 et 78 de la Constitution.
Une seconde remarque formulée dans la note du service d'Évaluation de la législation concerne l'article 5 du projet de loi nº 3-1939 relatif à son entrée en vigueur. Le texte tel qu'amendé en commission renvoie à la date d'entrée en vigueur du projet de loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (article 78 de la Constitution); or ce projet risque de ne pas avoir une date uniforme d'entrée en vigueur dans la mesure où il autorise le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de ses dispositions. Une entrée en vigueur différée de ses différentes dispositions n'est dès lors pas à exclure.
C'est pour ces différentes raisons que, lors de la séance plénière du 25 janvier 2007, il a été décidé de renvoyer le projet de loi nº 3-1939 à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives pour un nouvel examen.
II. DISCUSSION GÉNÉRALE
M. Delpérée entend formuler une observation générale: il souhaiterait que les présidents de la Chambre et du Sénat rappellent tant aux membres du gouvernement qu'aux parlementaires qu'il y a un intérêt majeur à scinder clairement les projets de loi fondés sur les articles 74, 77 et 78 de la Constitution. À défaut, il est impossible de s'y retrouver et le travail parlementaire devient trop confus. Ceci permettrait en outre d'éviter le problème que l'on aura rencontré avec le présent projet de loi.
III. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES
Deux nouveaux amendements ont été déposés lors du réexamen du projet de loi par la commission de l'Intérieur.
Article 1er
Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.
Il est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.
Article 2
Cet article ne fait l'objet d'aucune discussion.
Il est adopté par 7 voix et 2 abstentions.
Articles 3 et 4
Amendement nº 6
M. Happart et consorts introduisent un amendement (amendement nº 6, doc. Sénat, nº 3-1939/5) visant à supprimer les articles 3 et 4 du texte du projet de loi, tel qu'adopté par la commission de l'Intérieur et ce, compte tenu des problèmes soulevés par le service d'Évaluation de la législation du Sénat.
L'amendement nº 6 est adopté par 7 voix et 2 abstentions.
Article 5
Amendement nº 7
M. Happart et consorts introduisent un amendement (amendement nº 7, doc. Sénat, nº 3-1939/5) visant à mieux définir l'entrée en vigueur du projet de loi nº 3-1939, compte tenu des remarques formulées à l'égard de l'article 5 par le service d'Évaluation de la législation.
M. Delpérée estime toutefois que la formulation initiale de l'amendement n'est pas très heureuse et manque totalement de clarté. Il serait préférable de prévoir que l'entrée en vigueur de la loi se fera le jour où entrera en vigueur « une première disposition des livres II ou III de la loi du ... sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ».
Les auteurs de l'amendement proposent en conséquence d'apporter une correction technique au texte de l'amendement afin de le clarifier. La commission accepte cette correction technique par 8 voix et 1 abstention.
L'amendement est dès lors corrigé en ce sens qu'il prévoit: « La présente loi entre en vigueur le jour où entre en vigueur une première disposition des livres II ou III de la loi du ... sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. »
L'amendement nº 7, tel que corrigé, est adopté par 7 voix et 2 abstentions.
L'ensemble du projet de loi ainsi amendé a été adopté par 8 voix et 1 abstention.
Ce rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.
La rapporteuse, | Le président, |
Fauzaya TALHAOUI. | Ludwig VANDENHOVE. |
Texte amendé par la commission (voir le doc. Sénat, nº 3-1939/7 - 2006/2007)