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30 JANVIER 2007
I. Introduction
Ce projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale, a été déposé le 20 novembre 2006 à la Chambre des représentants en tant que projet de loi du gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2759/1).
Il a été adopté par la Chambre des représentants le 11 janvier 2007, par 89 voix contre 17 et 24 abstentions, et transmis au Sénat le 12 janvier 2007.
Le Sénat l'a évoqué le 16 janvier 2007 et la commission l'a examiné au cours de ses réunions des 23 et 30 janvier 2007.
II. Exposé introductif de M. André Flahaut, ministre de la Défense
Le projet de loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fixe le nouveau statut des militaires du cadre actif. On l'appelle aussi le concept de carrière mixte.
Ce statut permettra à la Défense de mener une politique de personnel qui tiendra compte de l'âge et offrira une plus grande flexibilité dans le cadre de la gestion du personnel.
La simplification administrative est réalisée parce que le statut s'appliquera aux militaires de toutes les catégories de personnel et remplacera tous les statuts militaires existants, à l'exception du statut des militaires du cadre de réserve.
Le ministre parcourt ensuite le nouveau statut qui comprend toutes les facettes de la carrière militaire, depuis le recrutement jusqu'à la fin de la carrière.
Dès son recrutement, un militaire suit une « carrière militaire initiale » d'une durée maximum de douze ans. Durant les dernières années de la carrière militaire initiale, le militaire parcourt un « processus d'orientation ». Ce processus a pour but de déterminer si le militaire poursuit sa carrière militaire et entame une « carrière militaire continuée » ou s'il entame une seconde partie de la carrière en qualité d'agent de l'État au sein de la Défense dans le cadre du « passage interne », ou s'il bénéficie de mesures d'accompagnement afin de développer une nouvelle carrière hors de la Défense dans le cadre du « passage externe ». Ce système garantit suffisamment de personnel jeune et physiquement apte pour l'exécution des opérations militaires.
Dans le cadre de ce passage externe, un emploi peut être offert au militaire soit auprès d'un employeur partenaire du secteur privé, soit auprès d'un employeur public dans le cadre du transfert. Une autre possibilité est de proposer au militaire des mesures de réinsertion dans le cadre de la reconversion professionnelle.
Une autre nouveauté importante consiste en la création d'un nouveau type de carrière militaire, à savoir la carrière plane. Ces militaires exerceront leurs fonctions dans des domaines d'expertise tels que, par exemple, les techniques médicales ou l'appui juridique. Le projet prévoit également la possibilité de changement de carrière entre la carrière militaire classique et la carrière plane et vice versa.
Une deuxième innovation statutaire importante se situe dans le nouveau profil de carrière: nouveaux grades, nouveaux intervalles pour l'avancement à l'ancienneté et un nouveau mécanisme de promotion fondé sur la sollicitation.
Des nouveautés sont également introduites en matière de pensions; elles portent sur l'âge de pension et sur le mécanisme de calcul de la pension.
L'âge de la pension sera harmonisé. En outre, l'ex-militaire du cadre actif peut être mis à la retraite à sa propre demande, à partir de l'âge de 58 ans, pour autant qu'il ait une carrière militaire de 25 ans et pour autant qu'il ait poursuivi sa carrière au sein de la Fonction publique.
Le nouveau mécanisme de calcul de la pension permet à tout militaire ayant parcouru une carrière type et mis à la pension par limite d'âge, de pouvoir disposer du montant maximum de la pension.
Enfin, le projet reprend les mesures transitoires nécessaires pour permettre une transition souple entre les anciens statuts et le nouveau statut.
Les dispositions concrétisent deux principes de base: la progressivité et la sécurité. D'une part, les mesures de transition seront appliquées en fonction de l'âge et de la carrière du militaire: le militaire qui se trouve dans la phase finale de sa carrière au moment de l'entrée en vigueur du présent statut sera beaucoup moins touché par le nouveau statut que le militaire engagé peu avant le passage vers le nouveau statut. D'autre part, le militaire en service avant l'entrée en vigueur du nouveau statut doit bénéficier, dans la mesure du possible, de certaines garanties: sécurité d'emploi, sécurité en ce qui concerne ses chances de réussite dans sa formation initiale, sécurité en ce qui concerne ses possibilités de carrière, ...
Lors de l'entrée en vigueur des dispositions transitoires, tous les militaires actuellement en service seront par conséquent intégrés dans la nouvelle carrière militaire. Cette intégration concerne, entre autres, la détermination du grade et de l'ancienneté dans ce grade.
III. Discussion générale
Selon Mme Hermans, le projet de loi à l'examen poursuit quatre objectifs: maintenir une structure d'âge saine, garantir l'opérationnalité et la spécificité de la carrière militaire, garantir l'attractivité de la carrière militaire et, enfin, optimaliser le rendement, tant du point de vue de l'individu que de l'organisation.
Afin d'atteindre les objectifs en question, on a élaboré un nouveau statut pour les militaires du cadre actif des Forces armées, qui est aujourd'hui à l'examen.
Comme le projet de loi est novateur, il suscite des incertitudes et des questions, dont celle de savoir si le nouveau statut fonctionnera. L'avenir nous le dira. Le recrutement servira naturellement de premier test pour le statut en question et son attractivité.
Si on veut lever les incertitudes, il faut faire toute la clarté sur la carrière. Parmi les facteurs d'inquiétude, il y a, par exemple, la mobilité, en particulier la mobilité vers un emploi extérieur à la Défense. À cet égard, il est important de garantir une communication optimale en la matière et d'élaborer avec soin des mesures d'accompagnement.
Le VLD est favorable à un nouveau statut, surtout en raison du pacte de solidarité entre les générations, et votera donc le projet de loi à l'examen.
M. Beke estime que ce projet constitue un tournant pour la Défense car il s'agit d'une réforme dans le principal secteur de la Défense, à savoir le personnel.
S'il propose une vision moderne de la carrière militaire, le projet de loi en question dépasse aussi le strict cadre de la Défense puisqu'il définit également le rôle de celle-ci par rapport à la société dans son ensemble.
M. Beke se pose des questions quant aux conséquences financières de l'introduction de la carrière mixte et souhaiterait avoir des précisions au sujet des coûts (par exemple les coûts relatifs à l'« outplacement ») et des bénéfices (par exemple dans le domaine des pensions).
Il s'interroge aussi sur les accords de coopération qui devront être conclus en vue de mettre la mobilité externe correctement en œuvre et indique que le projet de loi parle d'accords avec des secteurs et non avec des entreprises individuelles. Il attire aussi l'attention sur quelques exemples malheureux de coopération avec le secteur public et cite le protocole d'accord conclu avec l'Intérieur.
Le ministre de la Défense répond qu'une solution a été trouvée en ce qui concerne la coopération avec l'Intérieur et que, désormais, la Défense joue un rôle de pionnier, faisant ainsi émerger des opportunités d'amélioration.
M. Beke poursuit en insistant sur l'importance de garantir l'équivalence des formations et des diplômes dans le cadre des accords de coopération.
Le ministre acquiesce et cite les initiatives qui sont prises aujourd'hui au profit des régions et des communautés en vue d'aller de l'avant dans ce domaine.
M. Beke ajoute que le projet de loi comporte 108 références au Roi et qu'il a toutes les allures d'une loi de pouvoirs spéciaux. Il aimerait savoir quand les arrêtés d'exécution seront prêts et, en particulier, ce qui devra encore être fait pendant et après la présente législature.
Le projet de loi à l'examen prévoit une longue période de transition.
M. Beke se demande si l'on a suffisamment tenu compte d'une contraction du marché de l'emploi, qui résulte du vieillissement de la population. En quoi une carrière à la Défense peut-elle être attractive, surtout si l'un de ses principaux atouts, à savoir la garantie d'emploi, disparaît ?
Le ministre déclare qu'à ce jour, 8 000 personnes se sont portées candidates pour les 1 500 emplois vacants actuels, ce qui est quand même une indication de l'attractivité d'une carrière à la Défense.
M. Beke renvoie ensuite au manifeste de base du SP.A qui stipule qu'il faut utiliser le « Concept de Carrière Mixte » pour ramener les effectifs de la Défense à 20 000 hommes. Cette position d'un des membres de la majorité en place va à l'encontre de la position du ministre qui préconise une armée comptant environ 37 000 hommes.
Le ministre répond en indiquant qu'il s'agit d'un document rédigé par le SP.A et que la campagne électorale a clairement débuté.
M. Beke demande également des explications sur le chiffre de 37 725 collaborateurs de la Défense et demande à combien de militaires et de fonctionnaires de la Défense ce chiffre correspond. Sur quoi est basé ce chiffre ?
M. Beke souligne encore que le recrutement de non-Belges est inconstitutionnel.
Le projet de loi fixe les conditions auxquelles un postulant doit satisfaire pour pouvoir acquérir la qualité de militaire. Selon l'article 10, alinéa 2, de la Constitution belge, seuls les Belges sont admissibles aux emplois militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Il est maintenant fait usage de la possibilité d'établir une exception pour autoriser la présence d'étrangers au sein des Forces armées belges.
L'avis du Conseil d'État est très clair à ce propos:
« L'article 10, alinéa 2, de la Constitution indique que seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Cette disposition constitutionnelle réserve donc l'accès aux Forces armées aux personnes ayant la nationalité belge, la loi pouvant déroger à ce principe mais uniquement pour des cas particuliers. »
Quels sont les éléments avancés par le ministre pour affirmer qu'il s'agit de cas particuliers pouvant justifier une exception ?
Enfin, M. Beke souhaite savoir où en est l'idée d'un « service volontaire d'utilité collective » (SUC — DCN) et quel est lien avec le projet de loi à l'examen.
M. Lionel Vandenberghe peut souscrire au contenu et aux objectifs du projet de loi à l'examen qui a été élaboré avec la participation directe de délégués du personnel. Le SP.A-SPIRIT soutiendra donc le projet de loi.
L'intervenant souligne que les carrières dans le secteur privé sont définies selon des principes analogues à ceux qui sont repris dans le projet de loi à l'examen. Pourquoi ne pas oser procéder de la même manière à la Défense ?
M. Vandenberghe cite plusieurs éléments positifs de ce projet de loi: la flexibilité dans la carrière, le rajeunissement des effectifs de la Défense, une plus grande opérationnalité et une meilleure adéquation entre la carrière et les obligations internationales de la Défense.
L'encadrement et la formation des militaires auront une importance capitale. L'intervenant met ici l'accent sur le rôle social de la Défense. En effet, les personnes non détentrices du diplôme de l'enseignement secondaire peuvent aussi être engagées à la Défense et elles peuvent y acquérir des connaissances et une expérience qui leur permettront de progresser dans la vie.
À l'instar de M. Beke, Mme de Bethune constate qu'un membre de la majorité en place a une vision de l'armée qui diffère de celle du ministre de la Défense.
Le projet de loi à l'examen constitue un pas en avant dans le sens de la modernisation de l'armée. L'administration a réalisé un travail remarquable.
Mme de Bethune aborde la problématique des enfants soldats. Elle déclare que le projet de loi, tel qu'il est rédigé actuellement, a beau empêcher l'engagement opérationnel d'enfants soldats, il ne va quand même pas assez loin.
Notre pays compte encore quelque septante jeunes âgés de 16 à 18 ans qui ont un statut militaire parce qu'ils étudient dans une école militaire en tant que candidats sous-officiers de carrière.
À la suite de la ratification par la Belgique du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, notre législation nationale a intégré le principe selon lequel des mineurs ne peuvent être engagés dans aucune forme d'opération militaire. Mais ils n'en restent pas moins des militaires aux yeux du droit humanitaire international. Cela signifie qu'en cas de guerre ou d'attaque sur le territoire belge, ils ne seront pas protégés comme des civils et seront même considérés comme des cibles légitimes.
C'est pourquoi le débat sur le nouveau statut des militaires est l'occasion idéale pour adapter la situation belge au principe du « straight 18 ».
À ce égard, Mme de Bethune renvoie à la résolution concernant les enfants dans les conflits armés (doc. Sénat, nº 3-1370) que le Sénat a adoptée le 20 avril 2006.
Si la Belgique veut prendre l'initiative et surtout compte tenu du rôle que notre pays entend jouer en Afrique centrale, nous devons donner le bon exemple et faire en sorte que le principe du « straight 18 » soit intégré aux dispositions relatives au statut des militaires.
Mme de Bethune cite également le principe du « gender balance » (représentation équilibrée des deux sexes). Le projet de loi ne prévoit rien dans ce domaine. Il en va de même pour le facteur « diversité » dans la politique du personnel.
Enfin, elle relève le caractère inconstitutionnel du recrutement de non-Belges.
Le ministre de la Défense déclare que son ministère pratique une politique de représentation équilibrée des deux sexes et de diversité sans avoir besoin de textes légaux. Il est préférable d'atteindre les objectifs sans disposer de textes, plutôt que l'inverse.
La Défense montre qu'il est possible de mettre en œuvre une telle politique. Les actions nécessaires à cet effet ont clairement été lancées.
Pour ce qui est des étrangers, le ministre estime que l'impossibilité de recruter des non-Belges au sein de la Défense belge est incompatible avec le plaidoyer en faveur d'une armée européenne. D'autre part, il n'est politiquement pas envisageable actuellement d'élargir encore les conditions de nationalité (recrutement de non-Européens).
En conclusion de ses considérations sur la politique en matière de genre et de diversité, le ministre déclare qu'il serait prématuré de vouloir inscrire dès à présent cette politique dans des textes législatifs.
En ce qui concerne le problème des enfants soldats, le ministre souligne que des initiatives parlementaires supplémentaires peuvent être prises.
Pour ce qui est de l'outplacement, le ministre déclare que cet objectif est réalisable: actuellement, 500 personnes quittent la Défense chaque année. Le chiffre est le même pour le concept de carrière mixte. L'outplacement n'en est encore qu'à ses débuts, mais d'ici 12 ans, il devra être — et sera — structuré. Il est exact qu'actuellement, on ne négocie encore qu'avec les secteurs, mais à un stade ultérieur, les négociations seront étendues aux entreprises individuelles. Le ministre souligne également que la réalisation de l'outplacement est liée au résultat des discussions menées avec les communautés et les régions en matière de formation et d'emploi.
En ce qui concerne la réduction des dépenses de la Défense, le ministre cite le chiffre global de 40 millions d'euros par an. Les dépenses d'outplacement s'inscrivent dans ce calcul global.
Le ministre aborde ensuite le calendrier prévu pour la concrétisation des arrêtés d'exécution.
L'année 2007 est particulière, parce qu'il s'agit d'une année électorale et que cette donnée influence la réalisation du travail législatif. Avant que le gouvernement ne soit en affaires courantes, le ministre souhaiterait encore finaliser cinq arrêtés royaux prioritaires, dont deux en matière de pensions (âge de la retraite et calcul de la pension) et trois arrêtés auxquels les syndicats sont particulièrement sensibles.
On continuera évidemment à travailler durant les affaires courantes, afin de pouvoir publier les autres arrêtés royaux pour le début de 2008 au plus tard.
Pour ce qui est du contingent de l'armée, le ministre fait remarquer que l'effectif et le statut ne sont pas liés. En définitive, élaborer un statut pour 500 personnes représente fondamentalement le même travail qu'en élaborer un pour 5 000 000 de personnes.
À propos de la formation, le ministre souligne que la Défense cherche à conclure des accords avec les régions. La politique de la Défense est axée sur la promotion sociale des jeunes qui sont engagés sans qualification de départ; elle recourt pour ce faire à la formation.
M. Beke revient à l'article 10 de la Constitution. Le problème réside non pas dans la légitimation de la solution choisie par la Défense, mais bien dans son caractère inconstitutionnel. Il y a lieu d'adapter l'article 10 en vue de conférer un autre contenu à la définition des « cas particuliers ».
En ce qui concerne la dimension de la Défense, M. Beke attire l'attention sur le fait qu'une armée européenne est synonyme non pas d'une « armée plus petite », mais bien d'une « armée différente ».
Mme Zrihen estime qu'une armée européenne est davantage que la somme des contributions individuelles des différents pays européens. L'armée européenne devra avoir une dimension à la mesure des aspirations de l'Europe.
Il n'y a aucun lien entre l'idée de « service volontaire d'utilité collective » (SUC — DCN) et le projet de loi à l'examen, parce qu'il ne s'agit pas de militaires et que des négociations sont actuellement en cours avec les communautés et les régions dans le cadre de la mise en œuvre du SUC.
IV. Discussion des amendements
Article 3
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 1, qui vise à insérer dans l'article 3 un point 16bis, rédigé comme suit: « 16ºbis. « le doctorat »: le grade académique le plus élevé, réservé à ceux qui ont obtenu un master ou un diplôme ou certificat équivalent, après avoir défendu avec succès une thèse sanctionnant deux ans de recherche scientifique au moins; ».
Mme de Bethune renvoie à la justification de cet amendement (doc. Sénat, nº 3-2014/2).
Le ministre ne peut admettre cet amendement, car il ne convient pas. Il faut utiliser une définition qui soit correcte pour les deux communautés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les définitions suivantes devraient convenir:
— le « doctorat »: la formation de troisième cycle menant au grade académique de docteur, incluant la soutenance d'une thèse et correspondant à au moins 180 crédits;
— le « docteur »: le grade académique obtenu après une formation de troisième cycle incluant la soutenance d'une thèse et correspondant à au moins 180 crédits.
Article 5
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 2, qui vise à compléter le § 1er, 4º, de cet article par ce qui suit: « Ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans conserveront toutefois le statut civil jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis. »
Mme de Bethune renvoie à l'exposé consacré aux enfants soldats lors de la discussion générale.
Le ministre ne peut accepter l'amendement. « L'enfant soldat » est défini comme (voir protocole des Nations unies du 6 mai 2002) le mineur de moins de 18 ans qui est enrôlé de force dans une armée ou qui participe à un conflit armé.
Seuls les aspirants pourraient être âgés de moins de 18 ans. Ils sont placés dans la sous-position « en formation ». L'article 192, alinéa 2, précise que dans cette sous-position, le militaire ne peut participer à aucune forme d'engagement opérationnel.
Le Comité des droits de l'enfant des Nations unies a jugé le 9 juin 2006 que le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la participation d'enfants aux conflits armés était respecté dans l'ancien statut, dont les dispositions relatives aux enfants soldats ont été reprises dans le projet de loi à l'examen.
Article 7
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 3, qui vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 7.
Le ministre renvoie à sa réponse concernant l'amendement nº 2 et demande que l'amendement soit rejeté.
Article 9
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 4, qui vise à supprimer les mots « ou ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».
Le ministre répond que la Constitution belge prévoit en son article 10, alinéa 2, que seuls les Belges sont admissibles aux emplois militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des « cas particuliers ».
Il est ainsi fait usage de la possibilité d'établir une exception afin d'autoriser la présence d'étrangers dans les Forces armées belges.
Le ministre se rallie à cette interprétation — à la différence du Conseil d'État — à la lumière du processus d'intégration européenne en évolution constante et de l'aspiration à une force de défense européenne commune.
Depuis l'adoption par le pouvoir législatif de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires (...), les citoyens d'un pays membre de l'Union européenne ont déjà accès aux emplois militaires.
Dans la pratique, cet accès est uniquement possible pour ceux qui ont suffisamment de liens avec notre pays pour avoir une connaissance suffisante de nos langues nationales. Seuls ceux-ci réussiront les épreuves de sélection et se classeront en ordre utile.
De plus, une formation et une expérience communes de militaires de différentes nationalités constituent sans aucun doute un enrichissement pour les Forces armées en termes d'efficacité.
Le ministre demande de rejeter cet amendement.
Mme de Bethune et consorts déposent ensuite l'amendement nº 5, qui vise à compléter le 6º de l'article 9 par ce qui suit: « et avoir atteint l'âge minimum de 18 ans ».
Le ministre renvoie à sa réponse concernant l'amendement nº 2 et demande que l'amendement soit rejeté.
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 6, qui vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 9.
Le ministre renvoie à sa réponse concernant l'amendement nº 4 et demande que l'amendement soit rejeté.
Article 21
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 7, qui vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 21.
Le ministre renvoie à sa réponse concernant l'amendement nº 2 et demande que l'amendement soit rejeté.
Article 51
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 8, qui vise à supprimer l'alinéa 3 du § 2 de l'article 51.
M. Beke souligne que la possibilité de suspendre un militaire sans l'avoir entendu n'est pas conforme aux droits et principes consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme.
Le ministre fait remarquer que l'alinéa 3 reprend l'exception et non la règle générale.
Dans certaines circonstances très exceptionnelles, une période de quinze jours ouvrables peut être nécessaire pour organiser l'audition du militaire concerné de manière correcte.
En règle générale, le chef de corps se charge de l'audition. À l'étranger, ce n'est toutefois pas toujours possible. On a donc besoin d'un certain temps pour réunir les données nécessaires sur les faits en vue d'une audition ultérieure.
La suspension immédiate doit permettre de garantir la sécurité des autres militaires et d'interdire au militaire concerné d'accéder à l'unité, afin d'éviter tout dommage supplémentaire pour les Forces armées.
Cette exception rencontre les observations du Conseil d'État formulées dans son avis 37.529/2/V, rendu le 28 juillet 2004 lors de la modification de l'article 18 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées.
Cette exception reprend des principes qui sont identiques à ceux applicables au personnel des services de police (article 63 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police).
Enfin, il est à remarquer que l'article 51 du projet n'a pas fait l'objet de remarques du Conseil d'État lors de son examen.
Le ministre demande que l'amendement soit rejeté.
Article 67
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 9, qui vise à compléter l'article 67 par ce qui suit: « Le Roi fixe les règles générales en la matière. »
Selon M. Beke, la disposition figurant dans l'alinéa 8 n'est pas conforme à la loi sur les marchés publics dans la mesure où elle vise à désigner un service externe. Pour de tels marchés de services, cette loi prévoit l'attribution d'un marché public et donc la conclusion d'un contrat de services. Une telle désignation ne peut être effectuée de manière unilatérale par arrêté royal.
Le ministre répond que, selon le projet de loi, « le Roi peut charger un service de la Défense ou une organisation extérieure à la Défense de l'organisation et de l'exécution de l'estimation de potentiel ».
Cette disposition a pour but de prévoir les deux possibilités (interne et externe). Il est tout à fait évident que, dans le cas où l'on opte pour la solution « service extérieur », la législation sur les marchés publics doit être appliquée.
Il est à noter que le Conseil d'État n'a émis aucune remarque concernant cet article dans son avis.
Le ministre demande que l'amendement soit rejeté.
Article 76
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 10, qui vise à remplacer l'alinéa 3 de l'article 76 par ce qui suit: « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger une fois le mandat pour une durée d'un an au maximum. »
Le ministre ne peut accepter cet amendement. Le projet de loi n'apporte sur ce plan aucune nouveauté, la récente loi du 20 juillet 2006 ayant modifié dans ce sens la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des Forces armées.
Article 119
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 11, qui vise à insérer dans l'article 119 un § 1er (nouveau), rédigé comme suit: « § 1er. — Les officiers du niveau 1 qui sont titulaires d'un doctorat sont admis de plein droit en qualité d'officier supérieur ou d'expert principal lorsqu'ils ont
1º obtenu ce diplôme pour le compte de la Défense ou
2º été recrutés sur diplôme de manière latérale ».
Selon le ministre, la nécessité d'un docteur ne se justifie que dans la carrière plane (celle des experts et des spécialistes).
Il est évident que c'est uniquement pour certaines fonctions d'expert principal que le doctorat pourrait être utilisé comme exigence supplémentaire, en plus de certaines compétences basées sur l'expérience professionnelle en tant qu'expert.
Cela fera partie de la description des fonctions concernées.
Il s'agira soit de militaires qui auront obtenu un doctorat, soit de docteurs qui seront recrutés de manière latérale pour des fonctions bien déterminées.
Il n'y a dès lors aucune raison de les nommer de plein droit « expert principal ».
Le ministre propose le rejet de cet amendement.
Article 192
Mme de Bethune et consorts déposent l'amendement nº 12, qui vise à supprimer l'alinéa 1er de l'article 192.
M. Beke explique que si l'amendement nº 5 est accepté et qu'il n'y a plus de militaires de moins de 18 ans, cette disposition devient superflue.
Le ministre renvoie à sa réponse concernant l'amendement nº 2 et demande que l'amendement soit rejeté.
V. Votes
L'amendement nº 1 est rejeté par 9 voix contre 3.
Les amendements nos 2 et 3 sont rejetés par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 4 est rejeté par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 5 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nos 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sont rejetés par 9 voix contre 3.
L'amendement nº 12 est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
Le projet de loi a été adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé par 8 voix et une abstention.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Margriet HERMANS. | François ROELANTS du VIVIER. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2759/8).