3-2014/2

3-2014/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

23 JANVIER 2007


Projet de loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 3

Insérer dans cet article un point 16ºbis (nouveau), rédigé comme suit:

« 16ºbis. « le doctorat »: le grade académique le plus élevé, réservé à ceux qui ont obtenu un master ou un diplôme ou certificat équivalent, après avoir défendu avec succès une thèse sanctionnant deux ans de recherche scientifique au moins; ».

Justification

Les définitions visent tous les grades de l'enseignement supérieur (bachelier professionnel et bachelier académique, master), à l'exception du titre de docteur.

Or, l'École royale militaire décerne elle aussi des titres de docteur — en collaboration avec d'autres institutions universitaires — et le département de la Défense emploie des docteurs et des doctorants.

On peut s'attendre en outre à ce que les forces armées attirent ou forment des docteurs dans certaines disciplines, par exemple dans le secteur des sciences appliquées (technologies de la communication, robotique, etc.), qui connaît une expansion rapide.

Dans les pays qui nous entourent aussi, des docteurs sont associés à la recherche en matière de défense et apportent à la Défense l'expertise nécessaire.

Il convient dès lors de faire figurer la définition du doctorat dans le projet de loi à l'examen et de prévoir, pour les titulaires de ce grade académique, un statut et une insertion dans la carrière militaire, que ce soit en cas de recrutement sur diplôme ou en cas de formation intra-muros ou extra-muros.

Nº 2 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 5

Compléter le § 1er, 4º, de cet article par ce qui suit:

« Ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans conserveront toutefois le statut civil jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis ».

Justification

Dans notre pays, quelque septante jeunes âgés de 16 à 18 ans ont encore un statut militaire parce qu'ils étudient dans une école militaire en tant que candidats sous-officiers de carrière.

La Belgique ayant ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, notre législation nationale a été dotée d'une disposition prévoyant que les mineurs doivent être tenus à l'écart de toute opération armée quelle qu'elle soit. Toutefois, ceux-ci restent des militaires au regard du droit humanitaire international. Cela signifie qu'en cas de guerre ou d'offensive sur le territoire belge, ils ne sont pas protégés comme des civils mais constituent même des cibles légitimes.

C'est pourquoi le débat sur le nouveau statut des militaires est l'occasion idéale pour adapter la situation belge en fonction du principe du « straight 18 ».

Nº 3 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 7

Supprimer l'alinéa 3 de cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 2.

Nº 4 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 9

Au 2º de cet article, supprimer les mots « ou ressortissant d'un État membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ».

Justification

Cet article fixe les conditions auxquelles un postulant doit satisfaire pour pouvoir acquérir la qualité de militaire. Selon l'article 10, alinéa 2, de la Constitution belge, seuls les Belges sont admissibles aux emplois militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Il est ainsi fait usage de la possibilité d'établir une exception pour autoriser la présence d'étrangers dans les Forces armées belges.

L'avis du Conseil d'État est très clair à ce propos:

« L'article 10, alinéa 2, de la Constitution indique que seuls les Belges sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers. Cette disposition constitutionnelle réserve donc l'accès aux forces armées aux personnes ayant la nationalité belge, la loi pouvant déroger à ce principe mais uniquement pour des cas particuliers. »

Avec ce projet, le gouvernement renonce à ces cas particuliers et souhaite ouvrir tous les types d'emplois au sein des forces armées aux Européens non belges.

Si tel est l'objectif, il convient d'abord de modifier l'article 10, alinéa 2, deuxième phrase, de la Constitution.

L'ouverture des forces armées aux étrangers est d'ailleurs contraire non seulement à la Constitution, mais aussi à la réglementation européenne.

L'article 39 du Traité de Rome prévoit la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union, mais prévoit également une exception lorsqu'il s'agit d'emplois publics.

La Cour de justice européenne a interprété cette exception de manière restrictive dans différents arrêts. L'exception porte en particulier sur les emplois dans les forces armées, la police, la magistrature et la diplomatie, et ces emplois ne relèvent dès lors pas du principe de la libre circulation des travailleurs.

La conclusion du Conseil d'État est très claire: « Les dispositions qui tendent à ouvrir de manière générale à des non-Belges, spécialement aux citoyens de l'Union européenne, l'accès aux emplois militaires, doivent être abandonnées. »

Nº 5 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 9

Compléter l'article 9, 6º, par ce qui suit: « et avoir atteint l'âge minimum de 18 ans ».

Justification

Dans notre pays, quelque septante jeunes âgés de 16 à 18 ans ont encore un statut militaire parce qu'ils étudient dans une école militaire en tant que candidats sous-officiers de carrière.

La Belgique ayant ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, notre législation nationale a été dotée d'une disposition prévoyant que les mineurs doivent être tenus à l'écart de toute opération armée quelle qu'elle soit. Toutefois, ceux-ci restent des militaires au regard du droit humanitaire international. Cela signifie qu'en cas de guerre ou d'offensive sur le territoire belge, ils ne sont pas protégés comme des civils mais constituent même des cibles légitimes.

C'est pourquoi le débat sur le nouveau statut des militaires est l'occasion idéale pour adapter la situation belge en fonction du principe du « straight 18 ». Nous pouvons conférer le statut civil à ces jeunes, comme l'a fait également le Portugal.

Une autre possibilité est de fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission aux écoles militaires, comme c'est le cas en Allemagne, au Danemark, en Finlande et en Suisse. La Belgique occuperait ainsi une position plus confortable à la table des négociations avec les pays qui sont systématiquement confrontés à la problématique des enfants soldats et notre pays pourrait également jouer un rôle de pionnier au niveau européen.

Le projet doit être complètement adapté en ce sens.

Nº 6 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 9

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 4.

Nº 7 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 21

Supprimer l'alinéa 2 de cet article.

Justification

Voir la justification des amendements nos 2 et 4.

Nº 8 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 51

Au § 2 de cet article, supprimer l'alinéa 3.

Justification

La possibilité de suspendre un militaire sans l'avoir entendu n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

Nº 9 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 67

Compléter cet article par l'alinéa suivant:

« Le Roi fixe les règles générales en la matière. »

Justification

La disposition figurant dans l'alinéa 8 n'est pas conforme à la loi sur les marchés publics pour autant que cette disposition vise à désigner un service externe. Pour de tels marchés de services, cette loi prévoit une attribution d'un marché public et donc la conclusion d'un contrat de services. Une telle désignation ne peut être effectuée de manière unilatérale par arrêté royal.

Nº 10 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 76

Remplacer l'alinéa 3 par l'alinéa suivant:

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger une fois le mandat pour une durée d'un an au maximum. »

Justification

Cet article a pour but de prolonger le mandat de Chief of Defense (CHOD) d'un an chaque fois et ce, sans limitation dans le temps, en tenant compte toutefois des dispositions légales en matière de mise à la retraite.

La motivation ne peut être en l'occurrence que chaque topmanager aurait de préférence la même couleur politique que le ministre compétent et ce, en vue d'une bonne collaboration en confiance.

Le CHOD a un mandat exécutif et doit être en mesure de travailler loyalement pour chaque ministre. Aussi cette prolongation doit-elle, si elle est nécessaire, être limitée dans le temps.

Nº 11 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 119

Faire précéder le § 1er de cet article par un § nouveau rédigé comme suit:

« § 1er. Les officiers du niveau A qui sont titulaires d'un doctorat sont admis de plein droit en qualité d'officier supérieur ou d'expert principal lorsqu'ils ont

1º obtenu ce diplôme pour le compte de la Défense ou

2º ont été recrutés sur diplôme de manière latérale ».

Justification

Les « docteurs » sont, en raison de leurs aptitudes spécifiques, de leurs connaissances et de leur esprit de recherche scientifique, convoités sur le marché du travail. Afin d'acquérir et/ou de maintenir l'expertise nécessaire, le statut doit être suffisamment attractif pour les docteurs.

Nº 12 DE MME de BETHUNE ET CONSORTS

Art. 192

Supprimer l'alinéa 1er.

Justification

Si l'amendement nº 5 à l'article 9 est adopté et qu'il n'y a plus de militaires de moins de 18 ans, cette disposition devient superflue.

Sabine de BETHUNE.
Wouter BEKE.
Elke TINDEMANS.