(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
La presse s'est récemment fait l'écho de l'aboutissement de la procédure de nomination des dix directeurs des établissements scientifiques fédéraux (les grands musées, l'Observatoire royal, la Bibliothèque royale, les Archives du Royaume, etc.) dont certains sont sans directeurs nommés depuis de nombreux mois.
En effet, depuis près de deux ans, les établissements scientifiques fédéraux sont dans l'attente de la nomination de leurs nouveaux directeurs à la suite d'une multitude d'obstacles juridiques dont le plus important fut l'annulation de toute la procédure par le Conseil d'État.
Malgré les modifications apportées à la procédure de sélection par l'arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des établissements scientifiques de l'État apportant diverses modifications aux statuts du personnel des établissements scientifiques de l'État, il me revient que des contestations liées à la nomination des dix nouveaux directeurs des établissements scientifiques fédéraux pourraient déboucher sur de nouveaux recours au Conseil d'État qui pourraient retarder une nouvelle fois les désignations desdits directeurs.
Il semble en effet que bon nombre de candidats, dont la candidature avait été acceptée lors de la procédure passée, ont vu leur cote changée entre l'ancienne et la nouvelle procédure de sélection. C'est ainsi qu'il me revient que des A deviennent B ou C, des B deviennent C et des C deviennent B, des B deviennent A.
À cet égard, et dès lors qu'il faut que les dix directeurs soient nommés en respectant les résultats issus du processus de sélection, et d'autre part, qu'un équilibre global — 5 francophones, 5 néerlandophones — se fasse, pourriez-vous m'indiquer quels sont les critères pris en compte pour procéder à la désignation des dix directions ? En d'autres termes, a-t-on privilégié les qualités intrinsèques des candidats ou leur appartenance à un rôle linguistique ?
Plus fondamentalement, pourriez-vous m'indiquer si des dispositions spécifiques ont été prises afin de garantir l'objectivité de la présente sélection ? Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi ?
Réponse : L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
L'arrêté royal du 9 mars 2003 fixant les cadres linguistiques du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique impose la parité linguistique.
La sélection des candidats a eu lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 janvier 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les établissements scientifiques de l'État.
Cette matière relève de mon collègue, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
La recevabilité des candidatures a été examinée par Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Au terme des tests informatisés, de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérités, les candidats retenus ont été désignés, par arrêté royal du 26 mars 2005, comme titulaires de la fonction de management -1 dans la fonction de directeur général pour une période de six ans.