(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le problème de la caution profane est souvent lié au « climat économique actuel ». Force est de constater que cela fait déjà plusieurs années que l'on a soulevé cette question, qui revient régulièrement sur le tapis, sans résultat toutefois.
Le problème se pose lorsqu'une tierce personne se porte caution pour un emprunteur qui ne peut fournir suffisamment de garanties quant au respect de ses obligations vis-à-vis de l'établissement de crédit ou du prêteur. Cependant, la caution, qui est souvent justifiée par des raisons sentimentales, est lourde de conséquences pour la situation financière personnelle du garant. Mais il arrive trop fréquemment que la dette soit transférée du débiteur principal au garant sans que ce dernier puisse se défendre d'une quelconque façon. Les diverses dispositions reprises aux articles 2011-2039 du Code civil n'offrent aucune protection supplémentaire au garant profane, qui n'a pas la moindre prise sur la situation financière du débiteur principal et est rarement familiarisé avec les conséquences légistiques de tels cautionnements.
J'aimerais obtenir une réponse aux questions suivantes :
1. Existe-t-il une possibilité d'instaurer un devoir de bonne conduite comme cela se fait aux Pays-Bas pour les cautions profanes ? Le devoir de bonne conduite, repris à l'article 855, deuxième paragraphe, du Code civil néerlandais, incombe au créancier et implique que l'on ne s'adresse pas immédiatement à la caution mais que l'on essaie d'abord d'obtenir satisfaction auprès du débiteur principal.
2. Les problèmes auxquels est confrontée la caution sont généralement liés au manque d'informations sur les conséquences légistiques de son cautionnement. L'obligation d'information à l'égard du candidat-caution pourrait-elle être élargie et imposée légalement aux prêteurs ?
3. Peut-on prévoir un élargissement de l'éviction des biens du débiteur principal, ainsi que le prévoient les articles 2021 et 2023 du Code civil, par exemple la possibilité de désigner les biens qui sont situés en dehors du ressort de la cour d'appel du lieu où le paiement doit être effectué ?
4. L'honorable ministre reconnaît-il ce problème dans son ensemble, ou seulement en partie ? Quelles autres possibilités de protection voit-il pour le(s) problème(s) ou la partie du problème et dans quel délai peut-on espérer une solution ?
Réponse : J'ai l'honneur d'informer l'honorable membre que l'objet de sa question relève de la compétence de la ministre de la Justice.