3-1986/2 | 3-1986/2 |
21 DÉCEMBRE 2006
Nº 1 DE M. BROTCORNE
Art. 14
À l'alinéa 3 de l'article 14530 proposé, supprimer le 1º.
Justification
Si l'introduction d'une réduction d'impôt pour les dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré constitue un incitant fiscal non négligeable à l'égard des propriétaires en vue d'assurer une offre de logements de qualité à des prix accessibles, il n'en reste pas moins que la condition imposant que l'habitation soit, au moment du début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans risque de ne pas concourir à l'objectif de la mesure.
Il semble, en effet, contradictoire d'imposer que cette habitation soit occupée au moment du début des travaux et le fait que cet immeuble sera mis en location par la suite via une agence immobilière sociale.
En outre, la mesure ne permettra pas de rencontrer la problématique des logements inoccupés qui ne pourront pas bénéficier de la mesure.
Le présent amendement vise à supprimer cette condition d'occupation pour rencontrer l'objectif poursuivi par la réduction d'impôt à savoir renforcer l'offre de logements de qualité à des prix accessibles.
| Christian BROTCORNE. |
Nº 2 DE MM. BROTCORNE ET STEVERLYNCK
Art. 39
À cet article, supprimer la modification a).
Justification
Pour l'application du Code TVA et plus particulièrement pour l'art. 6, on entend par « organisme de droit public » l'État fédéral, les Communautés et les Régions de l'État, les provinces, les agglomérations de communes, les communes et les établissements publics. En revanche, les établissements d'utilité publique ne sont pas visés, ces derniers ayant en effet un caractère de droit privé.
De par leur qualité d'organisme de droit public, ces organismes poseront des actes en tant qu'« autorité publique » qui se situeront potentiellement dans le champ d'application de la TVA.
L'alinéa 1er de l'article 6 du Code TVA dispense ces organismes publics d'être assujettis à la TVA pour les opérations qu'ils effectuent en tant qu'« autorités publiques ». Cela s'applique tant aux opérations qu'ils effectuent dans le champ d'application réglementaire ou légal qu'aux opérations réalisées dans les liens d'un contrat.
Selon la CJCE, deux conditions doivent être remplies cumulativement pour que la règle du non-assujettissement joue, à savoir, d'une part, l'exercice d'activités par un organisme public et, d'autre part, l'exercice d'activités accomplies en tant qu'autorité publique. Ceci implique que les organismes publics ne sont pas automatiquement hors du champ d'application de la TVA mais uniquement pour celles qui relèvent de leur mission spécifique d'autorité publique.
Suivant la CJCE, il convient d'apprécier cette distinction en fonction du régime juridique applicable en vertu du droit national. À cette fin, il convient que le droit national charge cet organisme d'accomplir certaines activités dans des conditions juridiques particulières, de droit public, différentes de celles applicables aux opérateurs privés.
Lorsqu'ils agissent dans les mêmes conditions juridiques que les opérateurs économiques privés, on ne saurait considérer, suivant la Cour de Justice, qu'ils exercent des activités en tant qu'autorités publiques. Il appartient au juge national de qualifier l'activité en cause au regard de ce critère (voir affaires jointes 231/87 et 129/88 et affaire 4/89, commune Carpaneto Piacentimo; RW, 1990-1991, nº 22, p. 743).
L'alinéa 2 de l'article 6 du Code TVA prévoit cependant la possibilité de donner aux organismes de droit public le statut d'assujetti à la TVA dans la mesure où une opération accomplie en tant que non-assujetti conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
L'alinéa 3 de l'article 6 du Code TVA prévoit ainsi la possibilité de donner aux organismes de droit public le statut d'assujetti à la TVA dans les cas où ils exercent habituellement une activité économique de producteur, de commerçant ou de prestataire de services et ce pour autant que ces opérations ne soient pas négligeables.
Le but de cette disposition est de mettre sur pied d'égalité le secteur public et le secteur privé pour l'exercice d'activités économiques concurrentes, dans lesquelles les organismes publics n'interviennent pas en tant qu'autorités publiques.
L'arrêté royal nº 26 détermine limitativement les organismes publics auxquels l'assujettissement est reconnu et les opérations pour lesquelles cet assujettissement est retenu.
Sont ainsi assujettis à la TVA:
1º les services et régies de l'État, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations et des communes, et les établissements publics, pour:
— la fourniture et la distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de vapeur;
— les ventes de produits agricoles, horticoles et alimentaires provenant d'une exploitation agricole ou commerciale;
— la concession du droit de vendre en gros des produits agricoles et horticoles sur un marché public, organisé dans une installation spécialement équipée et exploitée dans ce but, de même que les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent dans ce cadre;
— les ventes d'arbres et de bois provenant d'une exploitation forestière;
— les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de l'exploitation des ports, des voies navigables et des aéroports;
— l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un débit de boissons librement accessibles au public;
— l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'une école de conduite de véhicules automoteurs:
2º les services et régies des provinces et des communes, et les établissements publics, pour:
— l'exploitation et la concession de droits à l'exploitation d'un parking, d'un entrepôt, d'un terrain de camping, d'un réseau de radiodistribution et de télédistribution et d'un abattoir;
— les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur des biens immeubles par nature qui sont exclues de l'exemption visée à l'article 44, § 3, 1º, b), du Code;
— les livraisons de biens immeubles par nature qui sont exclues de l'exemption visée à l'article 44, § 3, 1º, a), du Code;
— la location qualifiée de « leasing immobilier » visée par l'article 44, § 3, 2º, b, du Code;
Pour le gouvernement, le procédé consistant à ne considérer comme assujetti un organisme de droit public exerçant une activité commerciale qui entraîne des distorsions de concurrence, qu'à partir du moment où l'activité ou l'organisme en question est repris dans la liste de l'arrêté royal nº 26 ne serait pas conforme aux dispositions de la sixième directive.
Selon l'exposé des motifs, la méthode consistant à procéder par énumération ne tient pas compte des critères de l'article 4, § 5, de la sixième directive TVA qui obligent à assujettir les organismes de droit public seulement en cas de distorsions de concurrence d'une certaine importance ou lorsque ces derniers effectuent certaines activités précisées à l'annexe D de la directive.
En outre, la Cour d'arbitrage, en son arrêt nº 57/2005 du 16 mars 2005, a considéré que l'article 6, alinéa 3, du Code de la TVA viole les articles 170, § 1er, 10 et 11 de la Constitution suite au fait que la délégation au Roi qu'organise l'article 6, alinéa 3, du Code « implique une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables: ceux qui bénéficient de la garantie que nul ne peut être soumis à un impôt si celui-ci n'a pas été décidé par une assemblée délibérante démocratiquement élue et ceux qui sont privés de cette garantie constitutionnelle ».
Le présent article vise à transposer intégralement le point 5 de l'article 4 de la sixième directive TVA qui prévoit:
« Les États, les régions, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsque, à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, lorsqu'ils effectuent de telles activités ou opérations, ils doivent être considérés comme des assujettis pour ces activités ou opérations dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
En tout état de cause, les organismes précités ont la qualité d'assujettis, notamment pour les opérations énumérées à l'annexe D et dans la mesure où celles-ci ne sont pas négligeables.
Les États membres peuvent considérer comme activité de l'autorité publique les activités des organismes précités exonérées en vertu des articles 13 (article 44 du Code TVA) et 28 (dispositions transitoires). »
Les points b) et c) reprennent ainsi les principes du point 5 de l'article 4 de la sixième directive TVA en intégrant les activités visées à l'annexe D avec pour conséquence que lorsqu'un assujetti exerce une de ces activités, il est considéré comme étant assujetti à la TVA pour autant que ces activités ne soient pas négligeables.
L'article 39, point a) de la loi-programme entend également réaffirmer que les autorités publiques ne sont pas assujetties à la TVA lorsqu'elles effectuent des activités ou opérations accomplies en tant qu'autorité publique.
À cet égard, le point a) n'apporte aucune modification à ce qui existait déjà auparavant.
Par contre, le point a) entend préciser que « l'État, les communautés, les régions, les provinces, les communes et les établissements publics qui effectuent des opérations autres que celles qui sont exemptées à l'article 44 ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions ».
Par cette modification, les autorités publiques sont, pour les opérations visées à l'article 44 du Code TVA (prestations effectuées par les établissements hospitaliers, les cliniques ou liées à l'assistance sociale, à la sécu, à la protection de l'enfance, à l'exploitation d'établissements d'éducation physique ainsi que les prestations ayant pour objet l'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, les locations de livres, ...), considérées comme des assujetties à la TVA.
Les autorités publiques seront certes exemptées de la TVA pour ces opérations mais vont devoir appliquer les règles liées à leur qualité d'assujetti.
Or, l'article 19, § 2, du Code TVA assimile à une prestation de service les travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage lorsque l'exécution de tels travaux par un assujetti pour les besoins de son activité économique et que ces travaux réalisés par un assujetti ouvrirait le droit à la déduction complète de la taxe.
Selon ce raisonnement, les autorités publiques pourraient se retrouver redevables de la TVA calculée sur la base de la valeur normale du travail presté lorsqu'elles réalisent des travaux de réparation, d'entretien ou de nettoyage en lien avec une des activités visées par l'article 44 du Code TVA.
En d'autres termes, une commune pourrait ainsi devoir acquitter de la TVA lorsque son service « travaux » procède à l'entretien d'une crèche, d'une école, ... sans pour autant pouvoir récupérer la TVA acquittée sur les biens nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Le présent amendement vise à supprimer le point a) de l'article proposé dont la mise en œuvre risque d'être particulièrement préjudiciable pour bon nombre d'autorités publiques.
| Christian BROTCORNE Jan STEVERLYNCK. |
Nº 3 DE M. STEVERLYNCK
Art. 5
Compléter l'article 88ter, § 1er, 2º, proposé, par le membre de phrase suivant:
« , soit lorsque le montant non payé de la taxe peut être imputé sur une créance certaine et liquide du contribuable à l'égard de toute autorité fédérale. »
Justification
Les pouvoirs publics sont à la fois créanciers et débiteurs à l'égard de nombreux entrepreneurs. Cela peut être le cas en matière de remboursements, de subsides alloués mais non encore versés, de paiements dus à la suite de l'exécution de marchés publics, etc.
L'entrepreneur ne peut donc pas, à l'égard de l'autorité fédérale, être réputé responsable des arriérés de paiement résultant de retards de paiement ou de paiements suspendus par l'autorité fédérale. Les entrepreneurs ne peuvent pas être les victimes de la technique budgétaire à laquelle l'autorité fédérale recourt de plus en plus fréquemment et qui consiste à n'effectuer que tardivement le versement des montants dus, voire, le cas échéant, à reporter celui-ci à un exercice budgétaire ultérieur.
Nº 4 DE M. STEVERLYNCK
Art. 9
Compléter l'article 421bis, § 1er, 2º, proposé par le membre de phrase suivant:
« , soit lorsque le montant impayé de l'impôt peut être imputé sur une créance liquide et certaine du contribuable envers une autorité fédérale. »
Justification
Les pouvoirs publics sont à la fois créanciers et débiteurs de nombreux entrepreneurs. Cette situation se présente par exemple en cas de remboursement, de subventions octroyées mais pas encore liquidées, de paiements échus dans le cadre de marchés publics qui ont été effectués, etc.
L'entrepreneur ne saurait être tenu pour responsable, à l'égard de l'autorité fédérale, d'arriérés de paiement dus à des retards de paiement ou à une suspension de paiement de la part de cette même autorité fédérale. Les entrepreneurs ne peuvent pas devenir les victimes de la technique budgétaire à laquelle l'autorité fédérale a de plus en plus souvent recours et qui consiste à ne payer qu'avec retard les sommes dues, voire à reporter ces paiements à un exercice budgétaire ultérieur.
| Jan STEVERLYNCK. |
Nº 5 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 351
Supprimer cet article.
Justification
Cet article n'est pas à sa place dans une loi-programme, ni dans une loi portant des dispositions diverses (que le Conseil d'État assimile d'ailleurs à une loi-programme, cf. DOC 51 2760/002, p. 565), mais il doit faire l'objet d'une proposition de loi distincte.
La présence de cet article dans le projet à l'examen est inadmissible et a pour conséquence que son examen par le Parlement a lieu dans des conditions qui sont contraires tant à la lettre qu'à l'esprit de la Constitution.
Le Conseil d'État a déjà affirmé à de multiples reprises qu'une loi-programme a uniquement pour but de grouper toutes les mesures économiques, financières et sociales que commande la situation budgétaire, et que la (prétendue) nécessité d'adopter rapidement des dispositions dans d'autres matières ne peut en principe être admise pour justifier le recours au procédé des lois-programmes (voir entre autres doc. Chambre, 93-94, nº 1551/8; doc. Sénat, 94-95, nº 1218/1; doc. Chambre 95-96, nº 207/1, cités par Velaers, J., De Grondwet en de Raad van State Afdeling Wetgeving, Maklu 1999, p. 154, point 4).
Depuis un an, le gouvernement s'évertue, avec beaucoup de mauvaise foi, à esquiver la critique du Conseil d'État selon laquelle la loi-programme ne devrait contenir que des dispositions budgétaires, en scindant cette loi-programme en un volet « loi-programme » et un volet « dispositions diverses ». Or, cette scission est purement formelle car le résultat est le même: des centaines d'articles qui n'ont pas le moindre lien avec les matières budgétaires, mais qui règlent des questions sociales essentielles, sont soumis au Parlement, qui est prié de les traiter en toute hâte, sans qu'aucun contrôle ou débat parlementaire sérieux puisse avoir lieu.
Le Conseil d'État assimile dès lors expressément les projets portant des dispositions diverses à des lois-programmes (cf. DOC 51 2760/002, p. 565).
Par extension, il en va de même pour la propension à recourir à des projets de loi portant des dispositions diverses, à plus forte raison lorsque, comme en l'espèce, l'intention sous-jacente est de contourner la critique précitée du Conseil d'État.
Dans ses avis concernant le projet à l'examen, le Conseil d'État critique à nouveau sans ambages cette méthode de travail et regrette explicitement d'avoir à rendre un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours sur des projets traitant de matières aussi sensibles et complexes, ce qui empêche tout examen approfondi du projet. De plus, les modifications projetées sont contenues dans une loi-programme (le Conseil d'État désigne de la même manière les projets portant des dispositions diverses) comptant plusieurs centaines d'articles.
À cela s'ajoute que la demande d'examen de ces projets, qui invoque le bénéfice de l'urgence, est rédigée en des termes très généraux. De plus, il manque aussi une motivation portant sur chaque aspect particulier des projets. Pour certains aspects, le Conseil se demande même ce qui pourrait justifier l'urgence.
Ainsi qu'il a été relevé, le Conseil d'État est tenu, en vertu de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de limiter son avis aux points les plus essentiels. Certaines dispositions de l'avant-projet ont trait à des droits et libertés fondamentaux que la Constitution charge en particulier le législateur de garantir, ou contiennent des innovations lourdes de conséquences. Dans les deux cas, ces dispositions devraient être soumises à un examen approfondi tant par les chambres législatives que par la section de législation. Elles ne devraient dès lors pas pouvoir figurer dans une loi-programme. La rapidité avec laquelle on travaille a des conséquences préjudiciables pour la qualité de la législation, ce qui nécessite d'ailleurs souvent d'adopter par la suite une législation dite de réparation.
De surcroît, cette manière de légiférer est anticonstitutionnelle.
En effet, l'article 36 de la Constitution dispose que le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
Cette égalité sur le plan du droit d'initiative législative et de la possibilité d'examiner et d'amender une proposition ou un projet ne connaît qu'une seule exception, qui figure à l'article 74 de la Constitution: le Sénat est exclu du principe d'égalité de participation au processus législatif pour l'octroi des naturalisations, pour les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres du Roi, pour les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice du droit du Sénat de fixer chaque année sa propre dotation de fonctionnement, et pour la fixation du contingent de l'armée.
Pour le surplus, le pouvoir législatif, en ce compris le droit d'examen et d'amendement, est exercé sur un pied d'égalité par la Chambre et le Sénat, ce qui se manifeste de deux manières. D'une part, la Constitution prévoit qu'une série de matières doivent être traitées selon la procédure bicamérale obligatoire (article 77 de la Constitution). D'autre part, le Sénat dispose, pour les autres matières, d'un droit d'évocation qui lui permet d'examiner sur un pied d'égalité avec la Chambre les projets transmis en application de l'article 78 de la Constitution, pourvu qu'au moins 15 de ses membres en fassent la demande.
En ayant recours à la technique de la loi-programme et de la loi portant des dispositions diverses, que le Conseil d'État assimile à une loi-programme, le Roi, en tant que branche du pouvoir législatif, respecte certes formellement l'obligation contenue à l'article 75, alinéa 2, de la Constitution, mais cette obligation exige plus qu'un simple formalisme.
En déposant à la Chambre des projets réglant une matière bicamérale optionnelle et en les transmettant ensuite au Sénat, le Roi ne fait en effet qu'accomplir son devoir, alors que pour les projets soumis à la procédure bicamérale obligatoire, la Constitution lui laisse le choix de les déposer soit à la Chambre, soit au Sénat.
Cette pratique suppose toutefois que l'examen des textes puisse avoir lieu d'une manière identique au sein des deux Chambres, ce qui n'est pas le cas: alors que la chambre dispose de plusieurs semaines pour examiner les quelque 1500 articles, le Sénat ne dispose pour sa part que de 72 heures. Celui-ci se trouve ainsi dans l'impossibilité de fait d'accomplir sérieusement la tâche législative qui lui est attribuée par l'article 36 de la Constitution. Cette inégalité de traitement est contraire à l'intention du constituant.
De plus, tant la loi-programme que la loi portant des dispositions diverses contiennent de multiples modifications qui sont apportées à des articles de loi régissant les droits fondamentaux des citoyens. Or, ceux-ci doivent avoir l'assurance que les membres des chambres législatives, qui représentent la Nation, sont en mesure de protéger leurs droits fondamentaux de manière appropriée dans le cadre du travail législatif.
Or, en l'espèce, au moins une des deux Chambres en est empêchée dans les faits. Le citoyen, qui est en droit d'attendre du législateur une protection adéquate et qualitativement suffisante de ses droits fondamentaux, est donc lésé dans ses droits fondamentaux. En effet, si des modifications massives et rapides, des corrections et des suppressions successives de règles juridiques adaptées ne peuvent déjà plus être examinées par au moins une des Chambres législatives, comment ces règles pourront-elles être suffisamment prévisibles et accessibles pour le citoyen individuel ?
La Cour européenne des droits de l'homme s'est ralliée à ce point de vue et cela fait longtemps qu'elle a intégré dans la Convention européenne des droits de l'homme quelques exigences qualitatives auxquelles la législation doit satisfaire. La Cour parle à cet égard de l'exigence de prévisibilité et d'accessibilité de la loi. Ces exigences forment ensemble un volet du principe de sécurité juridique (Popelier, P., « Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens », T.V.W., 2003, 126).
La Cour considère que ce principe de sécurité juridique est inhérent à la Convention, étant entendu qu'il ne s'agit pas uniquement de l'aspect objectif, mais aussi de sa concrétisation subjective, à savoir le principe de confiance, qui requiert le respect des attentes légitimes (Cour des droits de l'homme, Ogis-Institut Stanislas, Ogec St. Pie X et Blanche de Castilles et consorts/France, 27 mai 2004; cours des droits de l'homme, Kjartan Assmundsson/Islande, 12 octobre 2004).
Lorsque le législateur crée un cadre réglementaire qui régit, voire limite, le cas échéant, les droits fondamentaux du citoyen, celui-ci peut attendre de ce travail législatif qu'il soit le résultat d'un examen minutieux et d'une mise en balance des intérêts en présence. La Cour confirme qu'elle peut vérifier si une ingérence importante dans les droits fondamentaux comporte des garanties suffisantes d'une mise en balance des intérêts, laquelle doit être opérée en premier lieu dans le cadre d'un débat législatif (Popelier, P., « Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de Mens », T.V.W., 2003, 144).
Le recours à la technique des lois-programmes et des lois portant des dispositions diverses a cependant pour effet de frustrer le citoyen dans cette attente pourtant légitime: vu les délais impartis, la Chambre dispose à peine du temps suffisant pour mener un débat sérieux, tandis que le Sénat, qui est pourtant compétent sur un pied d'égalité, n'est absolument pas en mesure d'exercer la fonction d'examen et de contrôle qui lui est conférée par la Constitution.
La méthode suivie pour « légiférer » est donc contraire non seulement aux règles constitutionnelles relatives à l'exercice du pouvoir législatif, mais aussi au titre II de la Constitution relatif aux droits et libertés, en ce qu'elle porte atteinte au concept de « loi » que requièrent ces dispositions.
Nº 6 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 352
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 7 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 353
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 8 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 354
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 9 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 355
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 10 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 356
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 11 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 357
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 12 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 358
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 13 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 359
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 14 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 360
Supprimer cet article.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 5.
Nº 15 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50 proposé, supprimer les mots « et du renouvellement ».
Justification
Il est essentiel que les autorisations ne soient pas limitées dans le temps. À défaut, cela serait contraire au principe de sécurité juridique.
Bien qu'il soit permis et parfaitement admissible d'imposer le paiement de redevances en tant que principe, cela ne peut valoir en aucun cas pour les autorisations temporaires.
On ne peut raisonnablement exiger des détenteurs d'armes qu'ils paient une redevance à chaque demande de renouvellement d'autorisation.
Nº 16 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 1º, proposé, remplacer les mots « deux fois 300 euros » par les mots « deux fois 200 euros ».
Justification
Les montants proposés par la ministre sont déraisonnablement élevés et ne sont manifestement pas proportionnés aux frais qu'entraînerait la nouvelle procédure.
Nº 17 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 2º, proposé, remplacer les mots « deux fois 200 euros » par les mots « deux fois 150 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 18 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 3º, proposé, remplacer les mots « deux fois 150 euros » par les mots « deux fois 100 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 19 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 4º, proposé, remplacer les mots « deux fois 150 euros » par les mots « deux fois 100 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 20 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 5º, proposé, remplacer les mots « deux fois 75 euros » par les mots « deux fois 50 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 21 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 6º, proposé, remplacer les mots « deux fois 150 euros » par les mots « deux fois 100 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 22 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 7º, proposé, remplacer les mots « deux fois 300 euros » par les mots « deux fois 200 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 23 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 6)
Art. 352
À l'article 50, 8º, proposé, remplacer les mots « deux fois 200 euros » par les mots « deux fois 150 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 24 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 7)
Art. 353
À l'article 51 proposé, supprimer les mots « et du renouvellement ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 15.
Nº 25 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 7)
Art. 353
À l'article 51, 1º, proposé, remplacer les mots « un montant de 65 euros » par les mots « un montant de 50 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 26 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 7)
Art. 353
À l'article 51, 2º, proposé, remplacer les mots « un montant de 90 euros » par les mots « un montant de 70 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 27 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 8)
Art. 354
À l'article 52, alinéa 2, proposé, remplacer les mots « 40 euros des montants perçus au Trésor et 25 euros à l'administration communale » par les mots « 30 euros des montants perçus au Trésor et 20 euros à l'administration communale ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation logique eu égard à la modification, proposée par l'auteur, des montants visés à l'article 51, 1º, proposé.
Nº 28 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)
Art. 356
À l'article 54, 1º, proposé, remplacer les mots « 65 euros » par les mots « 20 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 29 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)
Art. 356
À l'article 54, 2º, proposé, remplacer les mots « 85 euros » par les mots « 40 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 30 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)
Art. 356
À l'article 54, 3º, proposé, remplacer les mots « 95 euros » par les mots « 60 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 31 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 10)
Art. 356
À l'article 54, 4º, proposé, remplacer les mots « 105 euros » par les mots « 80 euros ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
Nº 32 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 11)
Art. 357
À l'article 55, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « de moitié » par les mots « de deux tiers ».
Justification
Même justification que celle de l'amendement nº 16.
| Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 33 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 210
Supprimer cet article.
Justification
L'idée de soutenir financièrement les parents des enfants hospitalisés pour une longue durée nous paraît bien entendu excellente.
Mais l'indemnisation des frais de déplacement est déjà la conséquence d'une prestation médicale et le maximum à facturer est déjà un filet de sécurité pour les frais exposés pour les moins de 19 ans.
La limitation aux hospitalisations périodiques et de longue durée qui résultent d'une affection cancéreuse suscite néanmoins des questions. Il est dangereux de privilégier une catégorie particulière par rapport à d'autres, comme celle des parents d'un enfant plongé, par exemple à la suite d'un accident de roulage, dans un coma de longue durée, ou celle des parents d'un patient en soins palliatifs.
Les auteurs de l'amendement sont d'avis qu'il n'y a pas là une différence objective et qu'il ne peut donc pas non plus y avoir de discrimination en matière de traitement.
Nº 34 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 217
Dans l'article 56, § 5, alinéa 1er, proposé, insérer, après les mots « de soins infirmiers à domicile », les mots « et/ou d'aide familiale ».
Justification
La plupart des services de soins infirmiers à domicile n'occupent pas encore actuellement d'aides soignants, ce qui est en revanche déjà le cas des services d'aide familiale. C'est la raison pour laquelle les services d'aide familiale doivent également être inclus dans cette loi.
Nº 35 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 217
Dans l'article 56, § 5, proposé, remplacer les alinéas 2 à 8 par l'alinéa suivant:
« Les dépenses y afférentes sont imputées au budget des frais d'administration de l'Institut et sont prises en charge intégralement par le secteur des soins de santé. »
Justification
L'alinéa 1er de l'article 56, § 5 est largement suffisant. Il serait préférable de reprendre tout ce qui suit dans un arrêté royal d'exécution.
Nº 36 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 217
Dans l'article 56, § 5, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « Le ministre » par les mots « Le Comité de l'assurance, dans les conditions fixées par le Roi, ».
Justification
Notre objectif est de faire en sorte que pour ces expériences, ce soit le Comité de l'assurance qui conclue des conventions sur la base d'un arrêté royal reprenant aussi bien l'objet de l'étude que les conditions imposées aux universités contractantes comme aux services de soins infirmiers à domicile qui participent.
Nous ne souhaitons pas que le ministre ait tout pouvoir pour intervenir arbitrairement. Nous souhaitons à cet égard une transparence maximale dans la surveillance et le contrôle exercés par le Comité de l'assurance.
Nº 37 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 224
Supprimer la dernière phrase de l'article 36bis, § 15, proposé.
Justification
Lorsque le délai de réponse est raccourci (à moins de dix jours), l'absence de réaction du ministre est considérée comme un refus. Il s'agit, en la matière, de l'interprétation inverse de la procédure à suivre lorsque le ministre dispose de 10 jours.
Cette façon de procéder peut être source de confusion; c'est pourquoi nous plaidons pour que l'on suive la même procédure quel que soit le délai.
Nº 38 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 228
Remplacer les mots « à une date à fixer par le Roi » par les mots « le 1er janvier 2008 au plus tard ».
Justification
Pour éviter que l'entrée en vigueur ne se fasse trop attendre, nous proposons la date du 1er janvier 2008, étant donné que la liste de l'oxygène médical remboursable et des dispositifs médicaux remboursables utilisés dans le cadre de l'oxygénothérapie, doit être prête pour le 31 décembre 2007.
| Wouter BEKE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Nº 39 DE MM. STEVERLYNCK, BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 247
Remplacer le dernier alinéa de l'article 131bis, § 1erquinquies, proposé, par ce qui suit:
« Toute majoration de la garantie de revenus aux personnes âgées, instaurée par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, entraîne, à la date de ladite majoration, une majoration proportionnelle des montants visés à l'alinéa 1er, dans ce sens que la pension de retraite minimum pour un ménage est toujours au moins 10 % supérieure à deux fois le montant de base de la garantie de revenus aux personnes âgées, et que la pension de retraite minimum d'un isolé, de même que la pension de survie minimum, est toujours au moins 10 % supérieure à une fois et demie le montant de base de la garantie de revenus aux personnes âgées. »
Justification
Jusqu'à l'instauration, en 2001, du nouveau régime de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA), la pension minimum garantie dans le régime des travailleurs indépendants était automatiquement liée au montant du revenu garanti pour les personnes âgées (RGPA). Cela permettait de s'assurer que la pension minimum garantie ne soit jamais inférieure à ce que la société considère comme un « minimum vital » pour les retraités.
Depuis l'instauration de la GRAPA, cette liaison a été abandonnée. Pendant des années, cela n'a pas posé un réel problème puisqu'à la suite de plusieurs augmentations de la pension minimale garantie pour les travailleurs indépendants, celle-ci a toujours été supérieure à la GRAPA. Mais depuis que la GRAPA a été augmentée pour atteindre le niveau du seuil de la pauvreté officiellement reconnu (qui correspond à 60 % du revenu médian), la pension minimale garantie est repassée en dessous du niveau de la GRAPA.
Une telle situation est inacceptable dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et en vertu du principe d'équité:
— d'une part, il est inacceptable qu'une personne qui a travaillé bénéficie d'une pension inférieure aux revenus correspondant au seuil de pauvreté généralement reconnu;
— d'autre part, l'équité commande que toute personne qui a travaillé, et qui a ainsi contribué au bien-être général, perçoive une pension dont le montant est supérieur à celui auquel peut prétendre une personne qui n'a jamais travaillé.
Les auteurs du présent amendement souhaitent réaliser deux objectifs:
— une liaison structurelle de la pension minimum garantie pour les indépendants à la GRAPA;
— un seuil minimal, supérieur d'au moins 10 % au niveau de la GRAPA, de manière à ce que la pension minimum garantie pour une carrière complète dans le régime des travailleurs indépendants soit toujours supérieure d'au moins 10 % au montant de la GRAPA.
Les auteurs ont jadis comparé la pension d'un ménage au double du montant de base de la GRAPA (il s'agit d'une pension accordée à deux partenaires qui cohabitent), et la pension d'un isolé au montant de base majoré de la GRAPA (pour un isolé).
Le présent amendement poursuit un double objectif. D'une part, nous entendons introduire une plus grande équité dans le régime de pension des travailleurs indépendants et, ce faisant, renforcer la légitimité du régime légal des pensions. D'autre part, nous garantissons que les pensions minimums des travailleurs indépendants ne descendront plus jamais en dessous d'un montant qui est considéré comme constituant un « revenu minimum vital » pour les personnes âgées.
Actuellement, pour l'adaptation de sa pension minimum garantie à la GRAPA, le travailleur indépendant est livré au bon vouloir du ministre compétent. Notre amendement vise, par une liaison structurelle à la GRAPA, à offrir une sécurité juridique aux travailleurs indépendants en leur donnant la garantie que la pension minimum des travailleurs indépendants sera toujours supérieure à la garantie de revenus aux personnes âgées. Nous souhaitons dès lors inscrire cette garantie explicitement dans la loi, en prévoyant que la pension minimum des travailleurs indépendants sera au moins liée au système de la garantie de revenus aux personnes âgées.
C'est la raison pour laquelle nous n'adaptons pas la pension minimum garantie, comme c'est le cas dans le projet de loi-programme, mais énonçons explicitement le principe de la liaison à 110 % des montants de la GRAPA. Comme il s'agit de rendre plus équitable le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, nous ne formulons pas non plus de réserves budgétaires en ce qui concerne cette liaison structurelle.
Il faut voir notre amendement comme un instrument de lutte contre la pauvreté chez les travailleurs indépendants retraités.
| Jan STEVERLYNCK. Wouter BEKE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Nº 40 DE M. BEKE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 170
Compléter l'article 50quinquies, § 1er, 2º, proposé, comme suit:
« ou qui est inscrit en tant qu'élève régulier dans un établissement reconnu d'enseignement secondaire ».
Justification
La disposition à l'examen a pour effet de sanctioneer les jeunes dont les études secondaires ne se déroulent pas selon les règles strictes. Leurs parents sont frappés à deux reprises: une première fois parce qu'ils doivent supporter le coût d'une ou de plusieurs années d'études supplémentaires, et une seconde fois parce qu'ils sont privés de la prime de rentrée scolaire.
L'étude intitulée « Succesvol middelbaar onderwijs », réalisée par le professeur Jan Van Damme, de la KUL, revèle qu près de la moitié des élèves de l'enseignement secondaire doivent redoubler une ou plusieurs années. On constate même que 14,52 % des élèves de primaire doivent aussi redoubler une année.
Les jeunes qui mettent plus longtemps à achever leurs études secondaires sont représentés dans tous les réseaux, mais essentiellement dans l'enseignement secondaire professionnel et spécial. Les jeunes allochtones sont également surreprésentés, avec 67 % contre 27 % de Belges, et chez les jeunes garçons allochtones, ce chiffre grimpe même jusqu'à 78 %.
En conséquence, il serait préférable de lier la réglementation relative à la prime de rentrée scolaire à une exigence de scolarité, plutôt que d'organiser un octroi exclusivement fondé sur l'âge et le droit aux allocations familiales.
| Wouter BEKE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |