3-1686/2

3-1686/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

17 MAI 2006


Proposition de loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. CHEFFERT ET MME DEFRAIGNE

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Voir amendement nº 7.

Nº 2 DE M. CHEFFERT ET MME DEFRAIGNE

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

L'article 1021 du Code judiciaire renvoie aux notions « d'indemnités de débours et de procédure » qui sont clairement définies dans l'arrêté royal du 30 novembre 1970. Il n'y a pas lieu de le modifier.

Jean-Marie CHEFFERT
Christine DEFRAIGNE.

Nº 3 DE MME DEFRAIGNE

Art. 5

Apporter à cet article les modifications suivantes:

A) Remplacer l'alinéa premier de l'article 1022 du Code judiciaire proposé par ce qui suit:

« L'indemnité de procédure couvre, de manière partielle mais significative, le montant des frais et honoraires de l'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. »

B) À l'alinéa 2 du même article, remplacer les mots « 1017bis » par les mots « 1024bis ».

Justification

L'indemnité de procédure ne couvre pas la totalité des honoraires et frais de l'avocat. Il s'agit d'un forfait qui sert, entre autres, à indemniser pour l'accomplissement de certains actes matériels.

Par ailleurs, on ne peut laisser au juge la possibilité de diminuer d'office le remboursement de frais qui sont fixés par arrêté royal.

Christine DEFRAIGNE.

Nº 4 DE M. CHEFFERT ET MME DEFRAIGNE

Art. 5

Insérer, entre le 3e et le 4e alinéa de l'article 1022bis proposé, un nouvel alinéa rédigé comme suit:

« Au-delà des 5 000 euros, l'indemnité ne sera plus forfaitaire mais représentera un pourcentage de 3 % du montant accordé in fine définitivement en instance ou en appel par le juge du fond sans pouvoir être inférieur à l'indemnité de procédure forfaitaire prévue pour les litiges évaluables entre 2 500 et 5 000 euros ».

Justification

Pour les litiges d'un certain montant, l'indemnité de procédure ne sera pas forfaitaire mais représentera un pourcentage du litige. Une indemnité forfaitaire apparaît comme « dérisoire » dans des litiges représentant de tels enjeux financiers.

Jean-Marie CHEFFERT
Christine DEFRAIGNE.

Nº 5 DE M. CHEFFERT

Art. 5

Apporter à cet article les modifications suivantes:

A) À l'article 1022 du Code judiciaire proposé, supprimer l'alinéa 1er.

B) À l'alinéa 2 du même article, remplacer les mots « 1017bis » par les mots « 1024bis ».

C) Supprimer l'alinéa 4 du même article.

Justification

A) L'indemnité de procédure couvre uniquement les actes matériels (et non les prestations intellectuelles) accomplis par des avocats au cours de la procédure. (Cour d'arbitrage, 14 octobre 1999 (nº 113/99).

B) Adaptation technique due à la création d'un nouveau Titre IVbis dans le Code judiciaire (voir amendements nos 6 et 7).

La notion de « situation manifestement déraisonnable » est susceptible d'être interprétée de façon différente selon l'arrondissement judiciaire ou le tribunal en charge de l'affaire. Le juge n'a pas à apprécier le montant de l'indemnité de procédure fixé par arrêté royal.

Jean-Marie CHEFFERT.

Nº 6 DE M. CHEFFERT ET MME DEFRAIGNE

Art. 6 (nouveau)

Insérer un article 6 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 6. — Il est inséré, après l'article 1024 du même Code, un titre IVbis (nouveau), contenant l'article 1024bis (nouveau), et intitulé comme suit:

« Titre IVbis. — De la procédure téméraire et vexatoire. » ».

Justification

Voir amendement nº 7.

Nº 7 DE M. CHEFFERT ET MME DEFRAIGNE

Art. 7 (nouveau)

Insérer un article 7 (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 7. — Il est inséré dans le même Code un article 1024bis (nouveau), libellé comme suit:

« Art. 1024bis. — Sans préjudice de l'article 1022, en cas de demande téméraire et vexatoire, le juge peut condamner la partie qui a succombé à un montant forfaitaire égal à deux fois l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022. Ce montant peut être supérieur à deux fois l'indemnité de procédure en fonction des circonstances de la cause. Il ne pourra jamais être inférieur. »

Justification

La notion « d'injustice manifeste » est beaucoup trop floue. Elle risque de faire perdurer l'insécurité juridique existante suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2004.

En effet, certains magistrats pourront considérer que le fait de devoir exposer une somme d'argent pour assurer sa défense en justice, est, dans certains cas, une injustice manifeste.

Par ailleurs, il existe déjà des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Ceux-ci doivent être appliqués. Pour ce faire, on donne au juge un seuil minimal au-dessous duquel il ne pourra pas descendre pour indemniser la partie victime d'une procédure abusive.

Le dédommagement (dommages et intérêts) obtenu dans le cadre d'une demande téméraire et vexatoire ne fait pas partie des dépens. Il y a donc lieu d'insérer un titre spécifique à ce sujet dans le Code judiciaire.

Toute idée de barème doit être proscrite de notre Code judiciaire. Le barème va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes qui, même s'il émane d'une autorité étatique, est en passe d'être considéré comme contraire au droit de la concurrence.

En outre, un barème que l'on dit non contraignant va immanquablement créer une justice à deux vitesses. Certains cabinets d'avocats, souvent anglo-saxons, les plus chers, pourront continuer à pratiquer des tarifs parfois exorbitants car leurs clients pourront se permettre de les payer. Par contre, l'avocat de PME ou du simple citoyen devra, au risque de disparaître, s'aligner sur des barèmes calculés au rabais. En outre, si la profession demeure une profession libérale, indépendante, exerçant comme il se doit un contre-pouvoir en vue d'assurer le maintien de la démocratie, il n'appartient pas au pouvoir exécutif de fixer le montant de sa rémunération.

Jean-Marie CHEFFERT
Christine DEFRAIGNE.