3-1889/3 | 3-1889/3 |
6 DÉCEMBRE 2006
Nº 1 DU GOUVERNEMENT
Chapitre Ier
Remplacer l'intitulé du Chapitre Ier du projet par l'intitulé suivant:
« Chapitre Ier. — Disposition générale ».
Justification
Conformément à l'observation formulée par le service juridique du Sénat, le Chapitre Ier est scindé en deux chapitres. Le chapitre premier comprend l'article 1er.
Nº 2 DU GOUVERNEMENT
Chapitre Ierbis (nouveau)
Insérer un Chapitre Ierbis, comprenant l'article 2 et intitulé:
« Chapitre II. — Du champ d'application ».
Justification
Comme déjà indiqué et conformément à l'observation formulée par le service juridique du Sénat, le Chapitre Ier est scindé en deux chapitres. Le Chapitre Ier comprend l'article 1er et le Chapitre Ier bis comprend l'article 2.
Nº 3 DU GOUVERNEMENT
Art. 3
Apporter à cet article les modifications suivantes:
1º remplacer le texte néerlandais comme suit:
« Art. 3. — Onder gerechtelijke opleiding moet men verstaan:
1º de initiële opleiding, namelijk deze die verstrekt wordt tijdens de stage of bij de indiensttreding;
2º de permanente opleiding, namelijk deze die verstrekt wordt gedurende de loopbaan met als doel de beroepsbekwaamheid te ontwikkelen;
3º de loopbaanbegeleiding, namelijk deze die verstrekt wordt ter voorbereiding van de uitoefening van een toekomstig ambt of mandaat. »
2º dans le 3º du texte français remplacer le mot « futures » par le mot « futurs ».
Justification
Suite à la remarque du service juridique du Sénat, le contenu du texte néerlandais est mis en conformité avec le texte français.
Nº 4 DU GOUVERNEMENT
Art. 4
À l'alinéa 1er, remplacer le mot « Institut » par les mots « Institut de formation judiciaire ».
Justification
Ce n'est qu'à l'article 6 en projet qu'il est précisé que l'Institut de formation judiciaire est abrégé en Institut dans le reste du texte. C'est pourquoi il est recommandé, conformément à la remarque du service juridique du Sénat, d'encore utiliser l'appellation complète à l'article 4 en projet.
Nº 5 DU GOUVERNEMENT
Art. 5
À cet article, apporter les modifications suivantes:
1º remplacer le texte français par le texte suivant:
« Art. 5. — Le Roi détermine les droits et obligations en matière de formation initiale, de formation permanente et d'accompagnement de la carrière ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4º à 10º »;
2º dans le texte néerlandais, le mot « personeelsleden » est remplacé par le mot « personen ».
Justification
Conformément à l'observation formulée par le service juridique du Sénat, le texte français est harmonisé avec le texte néerlandais.
Nº 6 DU GOUVERNEMENT
Chapitre III — Section II
Remplacer l'intitulé de cette section par l'intitulé suivant:
« Section II. — Missions ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation d'ordre technique. L'Institut remplit, en effet, différentes missions.
Nº 7 DU GOUVERNEMENT
Art. 7
Remplacer le § 1er, alinéa 2, de cet article comme suit:
« Les programmes sont conformes aux directives préparées par la Commission de nomination et de désignation réunie et ratifiées par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 1º, 2º et 3º, ou par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 4º à 10º. »
Justification
En application de l'article 151, § 3, de la Constitution, lequel attribue la compétence en matière de formation des magistrats du siège et du ministère public, la compétence de préparer les directives en matière de formation des magistrats et des stagiaires judiciaires doit être réservée à la Commission de nomination et de désignation réunie, sous réserve de ratification par l'assemblée générale du CSJ.
Conformément à l'observation formulée par le service juridique du Sénat, une terminologie plus précise est utilisée; les programmes doivent « être conformes aux directives » plutôt que « d'y répondre ». Il va de soi que l'Institut doit conserver, dans le cadre de son indépendance, la liberté nécessaire pour transposer ces directives dans la pratique.
Nº 8 DU GOUVERNEMENT
Art. 9
Dans cet article, remplacer les mots « Le conseil d'administration a pour mission » par les mots « Le conseil d'administration est chargé ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique; l'Institut remplit, en effet, différentes missions.
Nº 9 DU GOUVERNEMENT
Art. 10
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 10. — § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres.
Sont membres de droit du conseil d'administration de l'Institut:
1º les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil Supérieur de la Justice;
2º le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice ou son représentant;
3º le directeur général de l'institut de formation de l'administration fédérale ou si ce dernier est du même rôle linguistique que le membre visé au 2º son représentant de l'autre rôle linguistique.
Sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice:
1º deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;
2º quatre personnes parmi celles visées à l'article 2, 4º à 10.
La durée des mandats visés à l'alinéa précédent est de cinq ans; ils sont renouvelables.
§ 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut. »
Justification
Le service juridique du Sénat note que la parité linguistique est compromise si le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice ou son représentant et le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou son représentant appartiennent au même rôle linguistique. Ce problème est réglé en supprimant la parité linguistique pour ces membres qui font d'office partie du conseil d'administration.
En outre, le texte néerlandais est rendu conforme au texte français et quelques corrections techniques sont apportées.
Nº 10 DU GOUVERNEMENT
Art. 11
À l'alinéa 3 de cet article, remplacer les mots « du personnel visé » par les mots « des personnes visées ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique visant à définir de manière uniforme ce groupe cible.
Nº 11 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
Apporter à cet article les modifications suivantes:
1º insérer le mot « notamment » entre les mots « est » et « chargée »;
2º au 1º, remplacer les mots « de la mission » par les mots « des missions »;
3º remplacer le 8º par la disposition suivante:
« 8º de la représentation de l'Institut dans les procédures judiciaires en qualité de défendeur et dans les actes extrajudiciaires; pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration. »
Justification
Étant donné que la direction dispose d'une compétence résiduaire, la phrase introductive de cet article a été adaptée; la direction est « notamment » chargée de.
Sa compétence est en outre décrite de manière plus précise au 8º.
Nº 12 DU GOUVERNEMENT
Art. 14
À l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « sur avis du Conseil supérieur de la Justice » par les mots « sur avis de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice ».
Justification
En application de l'article 151, § 3, de la Constitution, lequel attribue la compétence en matière de formation des magistrats du siège et du ministère public, la compétence de présenter les candidats à une fonction de direction doit être réservée à la Commission de nomination et de désignation réunie.
Nº 13 DU GOUVERNEMENT
Art. 22
Au § 2, alinéa 2, de cet article, remplacer les mots « d'un membre » par les mots « du membre ».
Justification
Le texte français est rendu conforme au texte néerlandais.
Nº 14 DU GOUVERNEMENT
Art. 24
Dans le texte français de cet article, remplacer les mots « indemnité de départ » par les mots « indemnité de réintégration ».
Justification
Le texte français est rendu conforme au texte néerlandais.
Nº 15 DU GOUVERNEMENT
Art. 25
Au 1º de cet article, remplacer les mots « du personnel judiciaire » par les mots « des personnes visées à l'article 2, 4º à 10º ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique en vue de définir le groupe cible de manière uniforme.
Nº 16 DU GOUVERNEMENT
Art. 26
Apporter à cet article les modifications suivantes:
A) dans le texte néerlandais, compléter la phrase liminaire de l'alinéa 2 par les mots « overeenkomstig de volgende modaliteiten »;
B) Aux 1º et 2º du même alinéa, remplacer les mots « le Conseil supérieur de la Justice » par les mots « la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice ».
C) remplacer le 3º du même alinéa par la disposition suivante:
« 3º quatre personnes parmi celles visées à l'article 2, 4º à 10º; »;
D) dans le texte français, remplacer le dernier alinéa par ce qui suit:
« Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut. ».
Justification
En application de l'article 151, § 3, de la Constitution, lequel attribue la compétence en matière de formation des magistrats du siège et du ministère public, la compétence de présenter les candidats au Comité scientifique doit être réservée à la Commission de nomination et de désignation réunie.
Il s'agit de quelques adaptations techniques en vue:
— de la mise en conformité du texte français et du texte néerlandais;
— d'une définition uniforme du groupe cible.
Nº 17 DU GOUVERNEMENT
Art. 27
À l'alinéa 1er du texte français de cet article, supprimer le mot « recruté ».
Justification
Cette adaptation tend à rendre conformes le texte néerlandais et le texte français.
Les membres du personnel recrutés par l'Institut ne sont pas les seuls à faire partie du plan du personnel. Les membres du personnel chargés d'une mission et les membres du personnel mis à disposition font également partie du plan du personnel.
Nº 18 DU GOUVERNEMENT
Art. 38
Supprimer cet article.
Justification
L'article 38 en projet reprend le contenu de l'article 9, 1º, en projet et doit, pour cette raison, être supprimé.
Nº 19 DU GOUVERNEMENT
Art. 39
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Justification
Les travaux parlementaires ont fait apparaître l'opportunité de supprimer cet alinéa. Le contenu de cet alinéa n'est pas pertinent.
Nº 20 DU GOUVERNEMENT
Art. 40
Au § 3 de cet article, insérer les mots « ayant une portée financière et » entre les mots « la direction » et les mots « qu'il estime contraire ».
Justification
L'objectif est que les commissaires du gouvernement puissent exercer un contrôle financier a posteriori. C'est la raison pour laquelle ils peuvent interjeter appel uniquement contre une décision du conseil d'administration ou de la direction ayant des implications financières. C'est précisé de manière explicite dans le texte.
Nº 21 DU GOUVERNEMENT
Art. 41
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 41. — Le président du conseil d'administration présente un rapport d'activités annuel au ministre de la Justice, à la Chambre, au Sénat et au Conseil supérieur de la Justice. ».
Justification
Il s'agit d'une adaptation technique; le rapport doit être transmis à la Chambre et au Sénat et pas à leurs présidents respectifs.
Nº 22 DU GOUVERNEMENT
Art. 42
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 42. — Une commission d'évaluation du stage judiciaire francophone et une commission d'évaluation du stage judiciaire néerlandophone sont instituées au sein de l'Institut.
Elles ont pour compétence:
1º d'établir le programme des stages visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, 2ième tiret et § 3 alinéa 2, 2ième tiret du Code judiciaire;
2º d'assurer le suivi du stagiaire;
3º de recevoir les rapports de stage visés à l'article 259octies du Code judiciaire;
4º de rendre au ministre de la Justice, lorsqu'un ou plusieurs rapports de stage sont défavorables, un avis comprenant éventuellement une proposition de changement d'affectation du stagiaire ou une proposition de fin anticipée du stage;
5º dans le mois qui suit la réception de l'ensemble des rapports de stage, de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié;
6º de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et à son adéquation avec les nécessités de la fonction. »
Justification
La pratique démontre qu'une évaluation intégrale et professionnelle des stagiaires judiciaires est nécessaire. Il n'existe à ce jour aucun organe spécialisé ayant une vision globale sur leur fonctionnement dans les différentes instances (stage interne et externe). Il est dès lors particulièrement difficile de procéder à une évaluation finale nuancée du stagiaire qui tienne compte de tous les aspects. L'encadrement actuel permet en outre très difficilement de détecter si les qualités nécessaires pour remplir les fonctions de magistrat de façon optimale font ou non défaut chez le stagiaire. Il y a dès lors peu d'intervention et il n'est mis fin au stage de manière anticipative que de manière très exceptionnelle. Cela est néfaste tant pour le stagiaire que pour l'organisation. Le stagiaire qui malgré le fait qu'il n'est pas apte à exercer la fonction et qui s'est pourtant investi pendant toutes ces années, est frustré car il a peu de chances d'être nommé. L'investissement fait par la justice est également peu rentable.
Cette problématique a, entre autres, fait l'objet du projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature qui a été déposé à la Chambre des représentants (doc. Chambre 2624/001). Ce projet institue des commissions d'évaluation auprès du Conseil supérieur de la Justice, composées de spécialistes. Ces commissions reçoivent la responsabilité intégrale du déroulement du stage (programme pratique, évaluation finale, évaluation du maître de stage ...). Le projet adapte en outre le programme pratique.
Le présent projet prévoit que l'Institut est compétent pour la formation initiale (théorique) des stagiaires judiciaires. Il organise un cycle de cours.
Le but initial était en toute logique de transférer les commissions d'évaluation précitées à l'Institut.
Vu la situation, cette phase intermédiaire est supprimée et les commissions d'évaluation sont érigées immédiatement auprès de l'Institut. Les remarques du service juridique du Sénat sont ainsi rencontrées.
Dans l'attente d'une réforme fondamentale du stage, il n'est presque pas touché au stage pratique qui est uniquement rendu compatible avec la création des commissions d'évaluation.
La mission des commissions, décrite à l'article 42, est également adaptée.
Vu que les commissions d'évaluation ne sont (provisoirement) pas encore complètement responsables pour tout le déroulement du stage, leur rôle est limité, pour ce qui concerne le stage pratique, à l'élaboration de recommandations aux maîtres de stage en vue de l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et de son adaptation aux exigences de la fonction.
Les commissions continuent à recevoir les rapports de stage (selon la réglementation actuelle) en vue de rédiger le rapport de stage final. Elles peuvent en outre, en cours de stage, rendre au ministre de la justice un avis comprenant éventuellement une proposition de changement d'affectation du stagiaire ou une proposition de fin anticipée du stage.
Nº 23 DU GOUVERNEMENT
Art. 43
Apporter à cet article les modifications suivantes:
A) À l'alinéa 3, remplacer les mots « l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice » par les mots « la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice ».
B) Remplacer l'alinéa 8 du texte français par ce qui suit:
« Le jeton de présence et les indemnités sont à charge du budget de l'Institut ».
Justification
En application de l'article 151, § 3, de la Constitution, lequel attribue la compétence en matière de formation des magistrats du siège et du ministère public, la compétence de présenter les candidats pour une fonction de membre des commissions d'évaluation du stage judiciaire doit être réservée à la Commission de nomination et de désignation réunie.
Il s'agit d'une adaptation technique dont l'objectif est une mise en concordance des textes français et néérlandais.
Nº 24 DU GOUVERNEMENT
Art. 44
Remplacer les 1º et 2º de cet article par ce qui suit:
« 1º Le § 2 est abrogé;
2º au § 3, les mots « ainsi que les directives et programmes visés au § 2 » sont supprimés.
3º un § 4, rédigé comme suit, est inséré:
« § 4. Les magistrats nommés sur base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours de l'année qui suit leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. »
Justification
Le contenu du § 4, inséré dans le projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature, est par analogie à l'amendement concernant l'article 42, transféré dans le présent projet.
L'article 259bis-9 prévoit désormais une formation obligatoire pour les magistrats qui accèdent à la magistrature par la voie de l'examen oral d'évaluation ou de l'examen d'aptitude professionnelle. Ces nouveaux magistrats sont censés être opérationnels immédiatement quelle que soit leur expérience professionnelle antérieure alors que certains d'entre eux ignorent l'étendue exacte du rôle du ministère public, l'organisation concrète et le fonctionnement d'une juridiction. Il n'est pas souhaitable qu'un magistrat soit formé par un référendaire, un juriste de parquet ou un greffier comme cela est parfois le cas. Ces nouveaux magistrats doivent à la fois recevoir une formation pratique et une formation théorique. La formation obligatoire qui sera donnée au cours de la première année de fonction du magistrat devra lui permettre d'acquérir la connaissance nécessaire au bon accomplissement des tâches qui lui incombent. Ces cours théoriques et pratiques confronteront le magistrat débutant avec les différentes facettes de son environnement judiciaire (y compris le fonctionnement des greffes et des secrétariats de parquet), parajudiciaire (notamment les maisons de justice, les établissements pénitentiaires, les IPPJ, les services de médiation) et policier.
La formation théorique est organisée par l'Institut.
Nº 25 DU GOUVERNEMENT
Art. 44bis (nouveau)
Insérer un article 44bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 44bis. — À l'article 259ter, § 2, alinéa 4, d) les mots « les rapports relatifs au stage judiciaire » sont remplacés par les mots « le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente ».
Justification
La commission d'évaluation rédige désormais un rapport final sur le stage judiciaire. C'est aussi ce document qui doit être joint au dossier de nomination.
Nº 26 DU GOUVERNEMENT
Art. 46
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 46. — À l'article 259octies du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 24 mars 1999, 15 juin 2001, 21 juin 2001, 10 avril 2003, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;
2º dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Les maîtres de stage seront tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. »;
3º dans le § 2, alinéa 4, les mots « au ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente » sont remplacés par les mots « à la commission d'évaluation compétente »;
4º le § 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. »;
5º le § 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président. »;
6º dans le § 3, alinéa 2, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;
7º dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5:
« Les maîtres de stage seront tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. »;
8º au § 3, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant:
Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie du rapport d'évaluation à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. »;
9º le § 3 est complété par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général. »;
9º le § 4 est remplacé par la disposition suivante:
« § 4. Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage. »;
10º le § 5 est remplacé par la disposition suivante:
§ 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice. »;
11º dans le § 6, alinéa 1er, les mots « commission de nomination » sont remplacés par les mots « commission d'évaluation »;
12º dans le § 6, dernier alinéa, du texte néerlandais, les mot « rechter vervangen » sont remplacés par les mots « plaatsvervanging waarnemen »;
13º le § 8 est remplacé par la disposition suivante:
Le stagiaire judiciaire perçoit:
1º une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A 11 qui est accordée aux agents de l'État;
2º les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;
3º les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci.
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire. »
Justification
Comme cela a également été inséré en premier lieu dans le projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature, le maître de stage doit dorénavant suivre une formation. Ce principe est inséré par le présent projet dans le § 2 entre les alinéas 3 et 4 de l'article 289octies du Code judiciaire.
Comme déjà annoncé dans l'amendement relatif à l'article 42 du projet, ce dernier article est adapté au fait que la commission d'évaluation jouera un rôle dans le déroulement du stage:
— des rapports intermédiaires doivent être envoyés à la commission d'évaluation:
— la commission d'évaluation fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice;
— le stagiaire doit dorénavant soumettre sa proposition motivée relative au stage externe à la commission d'évaluation compétente;
— c'est désormais la commission d'évaluation qui conseille le ministre de la Justice en cas de fin anticipée du stage pour inaptitude professionnelle ou motifs impérieux.
Une correction du texte néerlandais est apportée au § 6 in fine. Les mots « rechter vervangen » sont remplacés par les mots « plaatsvervanging waarnemen ».
Le § 8 reprend également le texte du projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature.
Le traitement des stagiaires sera augmenté: si la base de départ reste le traitement minimum octroyé à un fonctionnaire de niveau A (ex niveau 1), l'ancienneté acquise en tant que stagiaire et l'année d'expérience exigée préalablement seront désormais prises en compte.
Nº 27 DU GOUVERNEMENT
Art. 46bis (nouveau)
Insérer un article 46bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 46bis. — Les articles 42,43, 44 et 46 sont applicables aux stages judiciaires en cours à l'exception de ceux qui se terminent endéans les quatre mois après l'entrée en vigueur desdites articles.
Le maître de stage compétent envoie immédiatement les rapports de stage à la commission d'évaluation compétente. »
Justification
Conformément à l'article 259octies, § 2 in fine et § 3 in fine en projet, le rapport final doit être rédigé par la commission d'évaluation compétente quatre mois avant la fin du stage.
Pour les stages qui se terminent au plus tôt quatre mois avant l'entrée en vigueur des articles 42,43, 44 et 46, la commission d'évaluation compétente n'a pas la possibilité de faire une évaluation finale à temps.
Ces articles sont donc lors de leur entrée en vigueur également, uniquement rendus applicables aux stagiaires judiciaires dont le stage se termine au plus tôt quatre mois après leur entrée en vigueur.
La où la commission a encore la possibilité de faire un rapport final, le maître de stage doit lui envoyer immédiatement les rapports qu'il a rédigés conformément à l'ancien article 259octies.
Nº 28 DU GOUVERNEMENT
Chapitre VII (nouveau)
Insérer un chapitre VII (nouveau), rédigé comme suit:
« Chapitre VII. — Disposition transitoire ».
Justification
Une disposition transitoire est insérée pour les stagiaires dans ce chapitre.
La ministre de la Justice, | |
Laurette ONKELINX. | |
Nº 29 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 50)
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
En prévoyant que le Roi serait habilité à nommer des magistrats à la fonction salariée de membre de la direction de l'Institut, l'article 14 proposé ne respecte pas l'article 155 de la Constitution.
Le Conseil d'État l'a d'ailleurs déjà souligné.
Nº 30 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 52)
Art. 16
À l'alinéa premier de cet article, remplacer les mots « six mois après » par les mots « au moment de ».
Justification
L'article 16 proposé ne respecte pas la législation linguistique et vide la parité linguistique de tout son sens en n'exigeant du directeur qu'il fasse la preuve de son bilinguisme qu'après son entrée en fonction.
Nº 31 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 55)
Art. 19
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Justification
L'alinéa 2 de l'article 19 proposé anticipe sur l'avenir dans la mesure où il fait état d'un niveau A inexistant à l'heure actuelle (cf. l'avis du Conseil d'État sur ce point).
Nº 32 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 61)
Art. 25
À l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « et la conseille » par les mots « et au conseil d'administration et les conseille ».
Justification
Comme l'a souligné le Conseil d'État, il est sans doute opportun de transmettre également au conseil d'administration le rapport du comité scientifique sur la politique de formation.
Nº 33 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 62)
Art. 26
À l'alinéa 2 de cet article, supprimer le 5º.
Justification
Comme l'a souligné le Conseil d'État, l'article 26, alinéa 1er, 5º, proposé viole la loi spéciale de réformes institutionnelles en ce qu'il préconise la nomination d'un représentant d'un organisme communautaire dans une institution fédérale, en accordant de surcroît le droit de vote au représentant de cet organisme communautaire, ce qui est contraire au principe de l'autonomie des communautés.
Nº 34 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 73)
Art. 37
Supprimer cet article.
Justification
Comme l'a souligné le Conseil d'État, l'article 37 proposé viole la Constitution et plus précisément le principe d'annalité du budget défini à l'article 174.
Nº 35 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 75)
Art. 39
Supprimer cet article.
Justification
Cet article permet à l'Institut de proposer ses services sur le marché moyennant rémunération et, par conséquent, d'entrer en concurrence — subventionnée ! — avec différents établissements d'enseignement et instituts de formation.
Indépendamment du fait qu'une telle activité ne serait sans aucun doute pas conforme aux dispositions de droit européen y afférentes, il n'est pas admissible que l'attribution aux communautés de compétences en matière d'enseignement que prévoit la Constitution soit contournée de la sorte.
Nº 36 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 43)
Art. 7
Au § 1er, alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « L'Institut » par les mots « Le Conseil supérieur de la Justice » et insérer les mots « l'Institut » après les mots « visé à l'article 3 et ».
Justification
L'article 7 proposé méconnaît les compétences constitutionnelles du Conseil supérieur de la Justice prévues à l'article 151 de la Constitution. On y remédiera en réservant le pouvoir d'établir les programmes au Conseil supérieur de la Justice, ce qui permet par ailleurs de conformer le projet à l'avis du Conseil d'État sur ce point.
Nº 37 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 1er
Supprimer cet article.
Justification (des amendements nos 37 à 80, 82 et 84 à 86)
Aux termes de l'article 127 de la Constitution, les communautés sont compétentes pour l'organisation de l'enseignement. On entend par là, ainsi qu'il ressort de l'article 4 de la loi spéciale de réformes institutionnelles de 1980, l'enseignement sous toutes ses formes, y compris la formation postscolaire et parascolaire et le recyclage professionnel.
En vertu des dispositions susvisées, le pouvoir fédéral n'a pas compétence pour organiser la formation judiciaire et l'Institut de formation judiciaire, comme proposé par le projet.
Nº 38 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 2
Supprimer cet article.
Nº 39 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 3
Supprimer cet article.
Nº 40 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 4
Supprimer cet article.
Nº 41 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 5
Supprimer cet article.
Nº 42 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 6
Supprimer cet article.
Nº 43 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 7
Supprimer cet article.
Nº 44 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 8
Supprimer cet article.
Nº 45 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 9
Supprimer cet article.
Nº 46 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 10
Supprimer cet article.
Nº 47 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 11
Supprimer cet article.
Nº 48 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 12
Supprimer cet article.
Nº 49 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 13
Supprimer cet article.
Nº 50 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 14
Supprimer cet article.
Nº 51 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 15
Supprimer cet article.
Nº 52 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 16
Supprimer cet article.
Nº 53 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 17
Supprimer cet article.
Nº 54 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 18
Supprimer cet article.
Nº 55 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 19
Supprimer cet article.
Nº 56 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 20
Supprimer cet article.
Nº 57 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 21
Supprimer cet article.
Nº 58 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 22
Supprimer cet article.
Nº 59 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 23
Supprimer cet article.
Nº 60 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 24
Supprimer cet article.
Nº 61 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 25
Supprimer cet article.
Nº 62 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 26
Supprimer cet article.
Nº 63 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 27
Supprimer cet article.
Nº 64 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 28
Supprimer cet article.
Nº 65 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 29
Supprimer cet article.
Nº 66 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 30
Supprimer cet article.
Nº 67 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 31
Supprimer cet article.
Nº 68 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 32
Supprimer cet article.
Nº 69 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 33
Supprimer cet article.
Nº 70 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 34
Supprimer cet article.
Nº 71 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 35
Supprimer cet article.
Nº 72 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 36
Supprimer cet article.
Nº 73 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 37
Supprimer cet article.
Nº 74 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 38
Supprimer cet article.
Nº 75 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 39
Supprimer cet article.
Nº 76 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 40
Supprimer cet article.
Nº 77 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 41
Supprimer cet article.
Nº 78 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 42
Supprimer cet article.
Nº 79 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 43
Supprimer cet article.
Nº 80 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 44
Supprimer cet article.
Nº 81 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 80)
Art. 44
Supprimer cet article.
Justification
L'article proposé est illisible, au point que le Conseil d'État a estimé ne pas pouvoir l'examiner et a conseillé de le récrire.
Nº 82 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 45
Supprimer cet article.
Nº 83 DE M. HUGO VANDENBERGHE
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 82)
Art. 45
Supprimer cet article.
Justification
L'article proposé est illisible, au point que le Conseil d'État a estimé ne pas pouvoir l'examiner et a conseillé de le récrire.
Nº 84 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 46
Supprimer cet article.
Nº 85 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 47
Supprimer cet article.
Nº 86 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 48
Supprimer cet article.
Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 87 DE MME NYSSENS
Art. 4
À l'article 4, § 1er, ajouter les mots « au minimum » après les mots « durant cinq jours ».
Justification
Il s'agit de préciser que le droit prévu pour le magistrat est d'au moins 5 jours.
Il pourra bien sûr être prévu qu'un magistrat puisse en suivre davantage.
Clotilde NYSSENS. |
Nº 88 DE MME de T' SERCLAES
Art. 4
Supprimer l'alinéa 3 de cet article.
Justification
Comme le soulève le Service d'évaluation de la législation (note, p. 3), l'alinéa 3 de l'article 4 porte à confusion. En effet, ce sont les 3 types de formations judiciaires qui sont concernés par l'évaluation, et non uniquement la formation permanente, comme le laisse supposer l'agencement de l'article 4 tel proposé.
Le contenu de cet alinéa 3 doit être transposé dans un nouvel article (cf. amendement suivant (nº 89)).
Nº 89 DE MME de T' SERCLAES
Art. 4bis (nouveau)
Insérer un article 4bis (nouveau) rédigé comme suit:
« Art. 4bis. — Chaque formation fait l'objet d'une évaluation par l'Institut ».
Justification
Cf. amendement précédent (nº 88).
Pour répondre à une remarque du Service d'évaluation de la législation (note, p. 3), il est, par ailleurs, précisé que l'évaluation relève de la compétence de l'Institut.
Nº 90 DE MME de T' SERCLAES
Art. 7
Compléter l'alinéa 1er du § 1er de cet article par les mots « et l'évaluation ».
Justification
L'exposé des motifs dispose que « l'Institut organise également, en collaboration avec le comité scientifique, l'évaluation de programmes de formation » (p. 15). Cela n'apparaît toutefois pas expressément dans le texte du projet de loi.
Il convient de préciser dans le texte que c'est l'Institut qui se charge de l'évaluation de ces programmes de formation.
Nathalie de T' SERCLAES. |
Nº 91 DE MME NYSSENS
Art. 14
À l'alinéa premier de cet article, remplacer les mots « pour un terme renouvelable de six ans » par les mots « pour une durée de six ans, renouvelable une fois ».
Justification
Il est préférable de limiter le nombre de mandats successifs des membres de la direction à un seul renouvellement (cf. avis du Conseil supérieur de la Justice).
Clotilde NYSSENS. |
Nº 92 DU GOUVERNEMENT
Art. 9
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 9. — Le conseil d'administration a pour mission:
1º d'approuver le plan d'action annuel proposé par la direction en tenant compte des directives visées à l'article 7;
2º de contrôler l'exécution par la direction des missions de l'Institut;
3º d'approuver le budget et le plan de personnel proposés par la direction;
4º d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline vis-à-vis des membres de la direction, conformément à l'article 22 et aux règles déterminées dans son règlement d'ordre intérieur. »
Justification
Cet amendement tend à une meilleure description de la mission et de la responsabilité finale du conseil d'administration:
Le conseil d'administration approuve le plan d'action annuel proposé par la direction;
Comme cela est déjà expliqué dans l'exposé des motifs, la direction est le moteur de l'Institut. Elle est très bien placée pour proposer un plan d'action annuel. Le conseil d'administration reçoit toutefois le dernier mot en déterminant la politique générale; c'est à dire qu'il approuve ce plan d'action. Il est vrai qu'il est ici tenu compte des directives respectives du Conseil supérieur de la Justice et du ministre de la Justice.
Le conseil d'administration contrôle l'exécution par la direction des missions de l'Institut;
Il va vérifier si les objectifs fixés par le plan d'action annuel sont atteints. En outre, l'évaluation des formations contient une indication importante de leur qualité et de leur effectivité. Le conseil d'administration va également vérifier la conformité des décisions de la direction par rapport aux dispositions légales dont il faut tenir compte. Il contrôlera ainsi, a posteriori, l'attribution de marchés publics, la conclusion de contrats, de protocoles, etc. Le but n'est évidemment pas que ce contrôle du conseil d'administration conduise à une politique d'obstruction. Une culture d'entreprise dans laquelle tous les organes collaborent de manière constructive est une absolue nécessité pour un fonctionnement optimal de l'Institut.
Nº 93 DU GOUVERNEMENT
Art. 10
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 10. — § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.
Sont membres de droit du conseil d'administration de l'Institut:
1º les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil Supérieur de la Justice;
2º le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice ou son représentant du même rôle linguistique;
3º le directeur général de l'institut de formation de l'administration fédérale ou, si ce dernier est du même rôle linguistique que le membre visé au 2º, son représentant de l'autre rôle linguistique;
Sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice:
1º deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;
2º quatre personnes parmi celles visées à l'article 2, 4º à 10.
La durée des mandats visés à l'alinéa précédent est de cinq ans; ils sont renouvelables.
§ 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé au § 1, alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut. »
Justification
Le service juridique du Sénat note que la parité linguistique est compromise si le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du SPF Justice ou son représentant et le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou son représentant appartiennent au même rôle linguistique. Il est remédié à ce problème en prévoyant que s'il est du même rôle linguistique, le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale est représenté par quelqu'un de l'autre rôle linguistique.
En outre, le texte néerlandais est rendu conforme au texte français et quelques corrections techniques sont apportées.
Nº 94 DU GOUVERNEMENT
(Sous-amendement à l'amendement 93)
Art. 10
À l'article 10, § 1er, alinéa 3, 1º, les mots « le Conseil supérieur de la Justice » sont remplacés par les mots « la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice ».
Justification
En application de l'article 151, § 3, de la Constitution, lequel attribue la compétence en matière de formation des magistrats du siège et du ministère public, la compétence de présenter les candidats à la fonction de membre du Conseil d'administration doit être réservée à la Commission de nomination et de désignation réunie.
Nº 95 DU GOUVERNEMENT
Art. 11
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 11. — La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut.
Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté de deux directeurs adjoints et elle est administrée collégialement.
La direction comprend deux divisions: l'une exerce les missions de l'Institut à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, l'autre à l'égard des personnes visées à l'article 2, 4º à 10º.
Chaque division a à sa tête un des directeurs adjoints. »
Justification
La disposition qui prévoit que la direction dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut manque de clarté et est peu pertinente. Elle est donc supprimée.
Il s'agit d'une adaptation technique visant à définir de manière uniforme ce groupe cible.
Nº 96 DU GOUVERNEMENT
Art. 12
Apporter à cet article les modifications suivantes:
1º insérer le mot « notamment » entre les mots « est » et « chargée »;
2º au 1º, remplacer les mots « de la mission » par les mots « des missions »;
3º compléter le 2º avec les mots « et du plan d'action annuel »;
4º remplacer le 8º par la disposition suivante:
« 8º de la représentation de l'Institut dans les procédures judiciaires en qualité de défendeur et dans les actes extrajudiciaires; pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration. »
Justification
Les missions de la direction ne sont pas énumérées de façon limitative. En lien avec l'amendement concernant l'article 9, ses missions sont élargies à la rédaction du plan d'action annuel.
Sa compétence est en outre décrite de manière plus précise au 8º.
Nº 97 DU GOUVERNEMENT
Art. 46
Remplacer cet article par la disposition suivante:
« Art. 46. — À l'article 259octies du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 24 mars 1999, 15 juin 2001, 21 juin 2001, 10 avril 2003, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;
2º dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« Les maîtres de stage seront tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. »;
3º dans le § 2, alinéa 4, les mots « au ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente » sont remplacés par les mots « à la commission d'évaluation compétente »;
4º le § 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. »;
5º le § 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président. »;
6º dans le § 3, alinéa 2, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;
7º dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5:
« Les maîtres de stage seront tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. »;
8º au § 3, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant:
Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie du rapport d'évaluation à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. »;
9º le § 3 est complété par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général. »;
10º modifier le § 4 comme suit:
1º à l'alinéa 1er, insérer les mots « à la commission d'évaluation compétente et » entre les mots « communique à son tour », et les mots « au ministre de la Justice »;
2º compléter le § 4 par l « alinéa suivant:
« Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage. ».
11º le § 5 est remplacé par la disposition suivante:
§ 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice. »;
12º dans le § 6, alinéa 1er, les mots « commission de nomination » sont remplacés par les mots « commission d'évaluation »;
13º dans le § 6, dernier alinéa, du texte néerlandais, les mot « rechter vervangen » sont remplacés par les mots « plaatsvervanging waarnemen »;
14º le § 8 est remplacé par la disposition suivante:
Le stagiaire judiciaire perçoit:
1º une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A 11 qui est accordée aux agents de l'État;
2º les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;
3º les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci.
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire. »
Justification
Comme cela a également été inséré en premier lieu dans le projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature, le maître de stage doit dorénavant suivre une formation. Ce principe est inséré par le présent projet dans le § 2 entre les alinéas 3 et 4 de l'article 289octies du Code judiciaire.
Comme déjà annoncé dans l'amendement relatif à l'article 42 du projet, ce dernier article est adapté au fait que la commission d'évaluation jouera un rôle dans le déroulement du stage:
— des rapports intermédiaires doivent être envoyés à la commission d'évaluation:
— la commission d'évaluation fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice;
— le stagiaire doit dorénavant soumettre sa proposition motivée relative au stage externe à la commission d'évaluation compétente;
— c'est désormais la commission d'évaluation qui conseille le ministre de la Justice en cas de fin anticipée du stage pour inaptitude professionnelle ou motifs impérieux.
Une correction du texte néerlandais est apportée au § 6 in fine. Les mots « rechter vervangen » sont remplacés par les mots « plaatsvervanging waarnemen ».
Le § 8 reprend également le texte du projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature.
Le traitement des stagiaires sera augmenté: si la base de départ reste le traitement minimum octroyé à un fonctionnaire de niveau A (ex niveau 1), l'ancienneté acquise en tant que stagiaire et l'année d'expérience exigée préalablement seront désormais prises en compte.
La ministre de la Justice, | |
Laurette ONKELINX. | |
Nº 98 DE MME LEDUC ET M. WILLEMS
Art. 20
Remplacer l'alinéa 1er par ce qui suit:
« Le membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement en qualité de magistrat du siège ou du ministère public, est détaché de plein droit de sa juridiction et automatiquement mis en congé pour mission. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. »
Justification
L'amendement vise à garantir la sécurité juridique aux magistrats détachés.
Jeannine LEDUC. Luc WILLEMS. |
Nº 99 DE M. MAHOUX, MME LALOY ET M. KONINCKX
Art. 16
Dans la première phrase de cet article, supprimer le mot « anticipée », entre les mots « cessation » et « de son mandat ».
Justification
L'objectif réaffirmé au cours de la discussion est de considérer qu'après 6 mois, à peine de connaissance de l'autre langue, le mandat cesse. Le terme « anticipée » n'est donc pas adéquat.
Philippe MAHOUX Marie-José LALOY Flor KONINCKX. |
Nº 100 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 17
Insérer le mot « bilingues » après le mot « adjoints ».
Justification
Il va de soi que le bilinguisme est une condition fondamentale pour une fonction de ce niveau. Il s'agit de fonctions supérieures au sein d'un organisme fédéral qui devrait organiser la formation. L'exigence de bilinguisme à ce niveau découle indéniablement de la législation en vigueur sur l'emploi des langues, qu'il faut appliquer dans le cas présent. Aucune raison légitime qui justifierait une telle distinction n'est mentionnée.
Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 101 DU GOUVERNEMENT
Art. 16
Remplacer l'alinéa 1er par la disposition suivante:
« Au plus tard six mois après leur désignation, sous peine de cessation de leur mandat, les membres de la direction doivent justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale — de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue. ».
Justification
Il va de soi que les directeurs adjoints doivent être bilingues fonctionnels. Cela concerne du moins une formation fédérale. En première instance, nous sommes partis de l'idée qu'il serait suffisant de déterminer l'exigence de bilinguisme des directeurs adjoints dans le profil de compétence établi, conformément à l'article 14, alinéa 2 du projet sur avis du Conseil supérieur de la Justice. À l'occasion des discussions au Sénat, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il s'indique de prévoir plus de garantie. L'exigence de bilinguisme pour les directeurs adjoints est donc également déterminée explicitement dans la loi.
La ministre de la Justice, | |
Laurette ONKELINX. | |
Nº 102 DE M. HUGO VANDENBERGHE
Art. 22
Remplacer le § 4 de cet article par ce qui suit:
« § 4. Le conseil d'administration rédige dans son règlement d'ordre intérieur les modalités quant à l'application de cette disposition. »
Hugo VANDENBERGHE. |
Nº 103 DE MME NYSSENS
Art. 25
Au deuxième alinéa de l'article 25, ajouter les mots « et au conseil d'administration » après les mots « à la direction » et remplacer les mots « et la conseiller » par les mots « et les conseiller ».
Justification
Le Conseil d'État recommande que les rapports et les avis du comité scientifique soient également transmis au conseil d'administration.
Clotilde NYSSENS. |
Nº 104 DE MME de T' SERCLAES
Art. 39
À l'alinéa 3, ajouter après les mots « et des autres ressources financières », les mots « y compris les subventions ».
Justification
Cet ajout permet à l'Institut de percevoir les subventions diverses, notamment pour des projets cofinancés par l'Union européenne.
Nathalie de T' SERCLAES. |