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21 DÉCEMBRE 2006
I. Introduction
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure facultativement bicamérale (article 78 de la Constitution) et qui a été déposé par le gouvernement à la Chambre des représentants le 21 novembre 2006 (doc. Chambre, nº 51-2760/1 et 2), a été adopté par la Chambre le 20 décembre 2006 et transmis le même jour au Sénat.
Le Sénat a évoqué le projet le 20 décembre 2006.
Les articles 22 et 23, 29 à 33, 82 à 85 et 362 à 366 ont été envoyés à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives qui les a examinés au cours de ses réunions des 12 et 21 décembre 2006, en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.
II. Exposé introductif de M. Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur
Une première modification (article 362 du projet de loi) porte sur l'article 8, § 6, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Cet article traite des contrôles effectués à la sortie des entreprises en vue de prévenir des vols commis par des travailleurs ou d'autres personnes qui y travaillent. Il s'est avéré inapplicable dans la pratique.
Étant donné que les contrôles dans les entreprises touchent à la relation entre les employeurs et les travailleurs, le ministre a soumis cette question au Conseil national du travail (CNT) en octobre 2004. Le 18 octobre dernier, le CNT a rendu un avis unanime sur la modification dudit article 8, § 6, de la loi du 10 avril 1990. Entre-temps, les partenaires sociaux ont aussi négocié un projet de CCT concernant la « prévention des vols et les contrôles de sortie des travailleurs quittant l'entreprise ou le lieu de travail », qui poursuivra la mise en œuvre de la modification proposée de l'article 8, § 6, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
Les partenaires sociaux insistent sur une modification de loi rapide. Pour autant que l'article 8,§ 6, ne soit pas modifié, ils ne peuvent pas signer la CCT négociée. Entre temps, soit les entreprises sont obligées de violer la loi, soit elles n'entreprennent point de mesures pour prévenir ou constater le vol dans les firmes. Ni les employeurs, ni les organisations syndicales en sont heureux. Le Conseil d'État a également reconnu l'aspect de l'extrême urgence.
La réglementation légale proposée dispose qu'il faut toujours annoncer les contrôles dans les firmes, de sorte que la personne concernée sache qu'elle peut être soumise à de tels contrôles quand elle entre sur les lieux.
De tels contrôles peuvent s'effectuer dans deux cas:
1) quand l'agent de gardiennage a des raisons acceptables pour croire que quelqu'un a volé des biens.
Dans ce cas-ci, on a toujours besoin de la permission individuelle de la personne visée.
2) par échantillonnage. En ce qui concerne les employés, il faut un accord dans le cadre du droit de travail collectif. Ainsi, on estime satisfaire à l'exigence de permission. Dans les cas où l'accord de travail collectif n'est pas d'application, l'autorisation individuelle des personnes visées est nécessaire. En principe, les contrôles systématiques sont interdits.
D'après le Conseil d'État, il est souhaitable d'exiger l'autorisation individuelle dans tous les cas. Mais, en ce qui concerne les employeurs, ceci s'opposerait directement aux règles juridiques du droit de travail collectif et toucherait au cœur de la CCT négociée.
C'est la raison pour laquelle le ministre propose de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point, mais de tenir compte des usages juridiques du droit collectif du travail, comme le conseille le CNT. Il s'agit d'ailleurs du seul point sur lequel l'avis du Conseil d'État n'a pas été suivi.
Enfin, il importe de souligner que si l'intéressé, en dépit des dispositions, ne veut pas se soumettre au contrôle de sortie, il ne peut pas y être contraint. On ne peut pas non plus l'empêcher de quitter les lieux. Cela constituerait une privation illégale de liberté. Il n'y a qu'une exception à cette règle, lorsque l'agent de gardiennage a vu que l'intéressé a commis un délit ou un crime, au sens de l'article 1er, 3º, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Comme tout autre citoyen, il peut alors retenir l'intéressé en attendant l'arrivée de la police.
Par souci de clarté, il faut encore signaler que pour des raisons de lisibilité des textes et de sécurité juridique, l'article 8, § 6, actuel de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière a été entièrement réécrit.
Cela signifie que l'article existant est subdivisé en différents volets:
§ 6bis: contrôles à l'entrée: la disposition existante n'est absolument pas modifiée sur le plan du contenu;
§ 6ter: la réglementation existante relative aux contrôles à la sortie des magasins, prévue par l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage, n'est pas modifiée sur le plan de son contenu. Dans un souci de sécurité juridique, il est cependant jugé opportun d'inscrire les principes de base de cette réglementation dans la loi proprement dite.
§ 6quater: les contrôles à la sortie du lieu de travail. C'est sur ce point que le Conseil national du travail a rendu un avis. On a donc remanié complètement cet élément du dispositif quant à son contenu en vue de se conformer à l'avis du Conseil national du travail.
Les articles 363 à 366 du projet de loi prévoient plusieurs modifications de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
La loi du 15 septembre 2006 a profondément modifié la réglementation actuelle sur les étrangers. La nouvelle loi entrera en vigueur par phases. Afin d'assurer la sécurité juridique et le bon déroulement du passage d'un régime à l'autre, quelques dispositions transitoires complémentaires se sont révélées nécessaires.
La loi du 15 septembre 2006 prévoyait un statut de protection pour raisons médicales. Il s'agit d'une forme spécifique de protection subsidiaire. Pour pouvoir bénéficier de ce statut, l'étranger doit subir un examen médical pratiqué par un médecin fonctionnaire. Entre-temps, la procédure de recrutement de ces médecins a commencé. Cependant, il faut prévoir une solution provisoire en attendant que ces fonctionnaires spécialisés soient disponibles. C'est pourquoi on a élaboré une disposition permettant d'accorder dès à présent le statut de séjour médical avec tous les droits qui vont de pair en recourant à la procédure prévue à l'article 9 de la loi sur les étrangers.
Une disposition transitoire supplémentaire est également requise en ce qui concerne le droit de séjour pour les cohabitants non mariés. Avant la modification de la loi, leur statut était réglé par une circulaire. Les personnes qui ont obtenu un droit de séjour temporaire dans le cadre de cette circulaire doivent également être soumises au délai de contrôle de trois ans prévu par la loi. On tient bien entendu également compte de certains droits acquis.
III. Discussion
Mme Talhaoui aimerait en savoir davantage sur les nouvelles dispositions relatives au statut de protection basé sur des motifs d'ordre médical. Quelle est la différence avec l'actuel régime prévu à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ?
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur répond que la demande basée sur des motifs d'ordre médical est examinée par l'Office des étrangers. C'est un médecin-fonctionnaire qui doit examiner la demande. Mais les personnes appelées à jouer ce rôle doivent toutefois encore être recrutées. Le ministre a chargé Selor de procéder à leur recrutement dans les plus brefs délais. En attendant que soit mise en place la procédure de protection subsidiaire basée sur des motifs d'ordre médical, on appliquera, pendant la période transitoire, l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Les droits liés à l'octroi du nouveau statut de séjour sont ceux prévus dans la nouvelle loi. L'ancien régime sera appliqué seulement jusqu'à ce que l'on ait recruté des médecins en nombre suffisant. Les droits sont déjà accordés sur la base de la nouvelle loi.
Mme Talhaoui relève que jusqu'ici, c'était le médecin du demandeur qui complétait le dossier et que l'Office des étrangers se bornait à y ajouter son appréciation. Ou alors un contrôle était-il déjà exercé par un médecin de l'Office des étrangers ?
Le ministre répond que lorsque le dossier constitué par le médecin du requérant est suffisamment clair, il n'est procédé à aucun examen médical complémentaire. En cas de discussion, il peut être fait appel à un autre médecin pour effectuer les contrôles nécessaires. Sous l'empire du nouveau régime, ce seront les médecins-fonctionnaires qui seront chargés d'effectuer ce contrôle et d'établir le dossier.
Mme Bouarfa veut savoir du ministre combien l'État belge dépense pour le rapatriement des personnes en situation irrégulière.
L'oratrice s'étonne du fait que même des personnes qui sont prises en charge par leur famille résidant en Belgique, sont parfois expulsées.
En faisant appel aux attaches familiales, l'État belge peut faire des économies sur le budget des rapatriements et ainsi certaines situations pourraient être réglées humainement.
Le ministre répond que les rapatriements ont lieu à charge et aux frais de l'Office des étrangers. Le crédit inscrit au budget 2007 pour les rapatriements s'élève à 12,614 millions d'euros.
Pour le reste, le ministre souligne que la décision de rapatriement respecte les directives de la commission « Vermeersch-II ».
Ces directives ont tout de même permis de rationaliser et d'humaniser la politique de rapatriement.
M. Moureaux estime que les rapatriements sont indispensables mais les choix politiques de rapatrier ou de ne pas rapatrier vers tel ou tel pays, peuvent parfois être critiqués. L'intervenant ne peut p.e. pas comprendre qu'on veuille, pour le moment, rapatrier des Iraniens. Le gouvernement doit prendre de telles décisions sur la base de bons arguments.
Le ministre réplique que, pour ce qui est des demandes d'asile, le gouvernement ne peut pas décréter de façon générale que tout le monde provenant de l'Iran aura droit à une reconnaissance en tant que réfugié. La jurisprudence du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides démontre que certains demandeurs d'asile ont droit à un statut de réfugié et d'autres n'y ont pas droit. Pour ce qui est des rapatriements, ce sont les instances d'asile qui les apprécient. Il y a des décisions p.e. vis-à-vis des Afghans dont l'asile a été refusé, mais qui, pour une période bien déterminée, n'ont pas été rapatriés vers certaines parties du pays. Les dossiers sont étudiés au cas par cas.
Dans sa politique, le ministre se laisse guider par les décisions des instances d'asile.
Mme Bouarfa fait remarquer que les personnes rapatriées ne sont pas uniquement des demandeurs d'asile, mais qu'il y a aussi des personnes qui sont venues en Belgique dans le cadre du regroupement familial ou de la prise en charge. Plutôt que de rapatrier ces personnes aux frais de l'État belge une fois leur autorisation de séjour arrivée à expiration, c'est à la famille qui a pris l'intéressé(e) en charge de payer les frais de rapatriement une fois que son visa a expiré.
Le ministre réplique que la Belgique doit respecter ses obligations internationales ainsi que la Convention de Genève. Dans un passé récent, la Belgique enregistrait environ 400 000 demandes d'asile par an. Ce chiffre était très élevé en comparaison avec d'autres pays d'Europe occidentale. À l'heure actuelle, la Belgique enregistre environ 12 000 demandes d'asile par an. Le ministre se réjouit toutefois qu'une loi ait créé de nouveaux statuts de protection subsidiaire (maladie, étudiants, regroupement familial, ...), notamment en application des directives européennes en la matière.
Enfin, en ce qui concerne les rapatriements vers l'Iran, le ministre dit avoir connaissance du cas de personnes qui retournent en Iran de leur plein gré. Selon lui, on ne procède plus à aucun rapatriement forcé vers ce pays à l'heure actuelle. Les autorités iraniennes refusent en effet toute forme de collaboration en vue de délivrer les titres de voyage nécessaires.
Les personnes qui veulent retourner sur une base volontaire sont en outre accompagnées par l'Organisation internationale pour les migrations et bénéficient d'une aide financière.
IV. Votes
L'ensemble des articles envoyés à la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a été adopté sans modification, par 9 voix contre 1.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Nele LIJNEN. | Ludwig VANDENHOVE. |
Le texte adopté par la commission (art. 22, 23, 24 à 33, 82 à 85, 362 à 366) est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2760/33 - 2006/2007)