3-1986/3 | 3-1986/3 |
22 DÉCEMBRE 2006
I. Introduction
Les deux projets de loi à l'examen ont été déposés à la Chambre des représentants le 27 novembre 2006 en tant que projets de loi du gouvernement (doc. Chambre, nos 51-2773/1 et 2 et nº 51-2774/1).
Ces projets ont été adoptés en séance plénière le 20 décembre 2006 et transmis au Sénat le même jour.
Le 20 décembre 2006, le Sénat a évoqué le projet relevant de la procédure bicamérale facultative (voir doc. Sénat, nº 3-1986/1).
Conformément à l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ces projets de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.
La commission les a examinés au cours de ses réunions des 13, 21 et 22 décembre 2006.
II. Exposé introductif et discussion générale
A. PROJET DE LOI-PROGRAMME (I)
(Matières visées à l'article 78 de la Constitution)
TITRE Ier
Aucune observation concernant l'article 1er.
TITRE II
Finances
Exposé introductif du secrétaire d'État à la Modernisation des Finances et à la Lutte contre la fraude fiscale
Chapitre premier
Mesures relatives à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts
Section 1ère
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Un certain nombre de nouvelles dispositions ont été insérées dans le Code de la TVA afin d'assurer une meilleure aide au recouvrement de la TVA.
Une première mesure vise à autoriser les fonctionnaires de la TVA à mener une lutte plus efficace contre la fraude en leur permettant de pratiquer une saisie administrative à caractère conservatoire sur des biens suspects. Il s'agit en particulier de biens pour les lesquels on peut raisonnablement supposer lors de leur découverte que les dispositions légales en vigueur n'ont pas été respectées
— parce que l'identification des parties intervenantes dans la livraison, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de ces biens est impossible;
— ou parce que la détermination de l'origine, de la quantité, du prix de revient ou de la valeur des biens est impossible.
Afin d'éviter tout arbitraire, la saisie administrative ne peut être maintenue que pendant un mois maximum sauf si le juge des saisies confirme la validité de la mesure pendant ce délai.
Outre l'aide au recouvrement, l'objectif des autres mesures est d'assurer l'harmonisation avec la législation en matière de contributions directes:
— le privilège en matière de TVA obtient le même rang que celui accordé au privilège en matière de précompte professionnel et de cotisations à la sécurité sociale;
— par analogie avec l'article 420, CIR 1992, le Code TVA accorde également la possibilité au directeur régional d'exiger une garantie réelle ou une caution personnelle dans certains cas afin d'empêcher que les redevables ne se soustraient à leurs dettes fiscales et organisent en même temps leur insolvabilité;
— faisant suite à la disposition susmentionnée, le directeur régional pourra également ordonner la fermeture de l'entreprise pendant une période déterminée lorsque la garantie exigée n'est pas constituée ou en cas de non-respect répété de l'obligation d'acquitter la TVA; la possibilité de fermer l'entreprise est déjà prévue en matière de contributions directes (article 454, CIR 1992), si la garantie exigée sur la base de l'article 420, CIR 1992, n'est pas constituée; afin de respecter intégralement les droits de la défense, la mesure peut être soumise au tribunal de première instance qui peut juger tant de la légalité que de la proportionnalité de la décision du directeur régional;
— tenant compte des conséquences de l'absence de procédure contentieuse administrative en matière de TVA, le receveur de la TVA se voit accorder la possibilité, comme en contributions directes (article 409, CIR 1992), de procéder, pour les impôts contestés, à une saisie conservatoire et à toutes les autres mesures visant à garantir le recouvrement; cette mesure a donc pour objectif d'empêcher qu'un redevable n'utilise les retards dans le règlement définitif des litiges pour organiser son insolvabilité en toute impunité;
— par analogie avec l'article 442, CIR 92, il est également prévu en TVA que les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, doivent informer préalablement le receveur de la TVA de la vente, sous peine d'être tenus personnellement responsables du paiement de la TVA.
Section 2
Code des impôts sur les revenus 1992
L'article 319bis, CIR 1992, est modifié en ce sens que les receveurs des contributions directes peuvent prendre connaissance sans restriction, dans l'exercice de leur mission spécifique de recouvrement, de toutes les données concernant la détermination de la situation patrimoniale d'un redevable et qui sont mises à jour par les organismes bancaires, de change, de crédit et d'épargne. Ce pouvoir d'investigation est également prévu expressément dans le cadre de la procédure du report illimité du recouvrement des impôts directs (article 413quater, alinéa 3, CIR 1992).
Les données ainsi communiquées ne peuvent cependant servir à l'établissement de l'impôt dû par le débiteur.
En outre, les dispositions du CIR 1992 sont également mises en concordance avec le Code de la TVA pour ce qui concerne la possibilité offerte au directeur régional d'ordonner dans certains cas la fermeture de l'entreprise pour une période déterminée lorsque la garantie exigée n'est pas constituée ou en cas de non-respect répété de l'obligation de paiement du précompte professionnel.
Chapitre II
Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992
Section 1ère
Impôt des personnes physiques
Art. 11
Sous la législature précédente, le gouvernement a, dans le cadre de la réforme de l'impôt des personnes physiques matérialisée par la loi du 10 août 2001, décidé d'octroyer une réduction d'impôt pour les dépenses faites par un contribuable déterminé qui fait exécuter un ou plusieurs travaux bien définis en vue d'économiser l'énergie.
Cette mesure a ensuite été étendue aux dépenses pour l'installation de dispositifs de production d'énergie géothermique, puis à l'entretien d'une chaudière, et le montant maximal de la réduction a été porté à 1 000 euros par période imposable et par habitation.
Le présent projet de loi a pour objectif de doubler ce montant et de le porter à 2 000 euros (montant non indexé).
Art. 12 et 13
Dans le but d'avoir une fiscalité plus écologique, le gouvernement a décidé d'octroyer une réduction d'impôt pour l'achat de véhicules équipés d'un filtre à particules émettant au maximum 5 mg de particules par kilomètre.
La réduction d'impôt s'élèvera à 150 euros et est applicable aux dépenses faites à partir du 1er janvier 2007.
Art. 14
Il est difficile d'établir des « loyers modérés », notion subjective et changeante selon le lieu de localisation du bien immobilier, tout autant que des « loyers de référence », ce qui a mené le gouvernement à opter pour une hypothèse dans laquelle le bailleur sera censé mettre un bien « correct » en location à un « prix modéré ». Il est jugé que ce sera le cas si le bien est mis en location via une agence immobilière sociale.
Les grands principes de cette nouvelle réduction sont explicités ci-dessous:
1º octroi d'une réduction d'impôt par logement rénové et donné en location;
2º la réduction d'impôt s'élève au total à 45 % du montant des dépenses faites par le bailleur, à concurrence de 5 % chaque année pendant 9 ans (durée normale d'un bail), avec un maximum annuel de 750 euros (960 euros après indexation) par logement. Elle peut continuer à être accordée en cas de changement de locataire;
Il est proposé de faire entrer la mesure en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2008, dépenses faites à partir du 1er janvier 2007.
Art. 15
Dans le cadre d'une meilleure sécurisation des maisons privées contre le vol ou l'incendie, il est octroyé une réduction d'impôt qui est égale à 50 % dépenses exposées.
Cette mesure ne peut pas être cumulée avec les dépenses donnant droit à d'autres déductions ou réductions d'impôts.
Elle ne peut excéder par période imposable 130 euros par habitation.
Art. 16
Le gouvernement souhaite également renforcer l'actuelle réduction des charges liées aux heures supplémentaires, comme le proposent les partenaires sociaux.
Le Roi pourra porter le pourcentage de 24,75 %, à 66,81 %. Le pourcentage pourra atteindre 32,19 % pour l'employeur. Il y aura de cette manière un doublement des avantages existants.
Art. 17
Comme mesure accompagnatrice de la réduction d'impôt pour dépenses de rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré, cet article vise à geler les effets de la réévaluation du revenu cadastral qui résultera des travaux, tant que les conditions d'octroi de la réduction sont réunies; donc au maximum pendant 9 ans.
Section 2
Impôt des sociétés
Les articles 19 à 26 confirment la pratique administrative, étant donné que tous les avantages de toute nature non justifiés par des fiches individuelles et les relevés récapitulatifs y afférents doivent en principe être soumis à la cotisation distincte de 300 % (cotisation applicable aux commissions secrètes).
Entrée en vigueur: exercice d'imposition 2007.
Section 3
Dispense de versement du précompte professionnel
Ces articles apportent quelques adaptations au Code des impôts sur les revenus 1992 telles que:
— un incitant fiscal supplémentaire pour le personnel scientifique par un élargissement de la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises privées qui emploient des chercheurs qui ont un diplôme de master ou équivalent;
— faire en sorte qu'aucun cumul de mesures ne puisse être possible;
— la suppression de l'exonération par unité de personnel supplémentaire recruté pour la recherche scientifique.
Section 4
Dispositions diverses
Par rapport aux amendes prévues dans le Code pénal, les amendes pénales fiscales reprises tant dans le CIR 1992 que dans le Code de la TVA, ne mettent pas l'accent sur l'aspect réprobation sociale d'un comportement déviant et ne renforcent pas le caractère dissuasif de l'incrimination pénale.
C'est la raison pour laquelle le montant maximum de l'amende que le juge correctionnel peut prononcer est majoré de façon uniforme dans les deux Codes.
Chapitre III
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Section 1ère
Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 39
Statut des organismes de droit public
En 1992, la Commission des Communautés européennes faisait observer à la Belgique que n'est pas conforme aux dispositions de la sixième directive le procédé consistant à ne considérer comme assujetti un organisme de droit public exerçant une activité commerciale qui entraîne des distorsions de concurrence qu'à partir du moment où l'activité ou l'organisme en question est repris dans la liste de l'arrêté royal nº 26.
Cet article a précisément pour objet de se conformer désormais tant au prescrit communautaire qu'aux règles de constitutionnalité soulignées par l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Cet arrêt remarque une différence de traitement injustifiable entre deux catégories de contribuables. L'arrêté royal nº 26 est purement et simplement abrogé, ses dispositions étant reprises dans le corps de la loi.
Cet article entend également préciser que les activités ou opérations accomplies par ces organismes de droit public en tant qu'autorités publiques ne sont pas celles qui sont par ailleurs exemptées par l'article 44 du Code de la TVA.
Art. 41 et 45
Utilisation pour les besoins privés de l'assujetti d'un logement dans un bâtiment affecté dans sa totalité à l'entreprise — Non-assimilation d'une telle utilisation à l'affermage et à la location de biens immeubles
Suite à l'arrêt Seeling du 8 mai 2003 (affaire C-269/00), un assujetti personne physique qui utilise un bien d'investissement immeuble tant pour les besoins de son activité économique que pour ses besoins privés, peut déduire intégralement et immédiatement la TVA ayant grevé l'érection ou l'acquisition de ce bien, à condition que cet assujetti ait intégré totalement ce bien au patrimoine de son entreprise. L'utilisation privée du bâtiment est assimilée à une prestation de services soumise à la TVA.
La neutralité fiscale n'est plus assurée si on traite différemment l'assujetti qui utilise tout ou partie d'un bâtiment pour effectuer une location immobilière et l'assujetti qui a choisi de déduire immédiatement la TVA acquittée en amont et qu'il utilise pour ses besoins privés.
Selon l'article 19, § 1er, du Code de la TVA, l'utilisation d'un bien d'investissement à des fins privées est assimilée à une prestation de services, pour autant que la TVA grevant ce bien ait été portée intégralement ou partiellement en déduction. Cet article limite cette fiction aux biens mobiliers. L'utilisation d'un bien immeuble ne pourrait donc plus être considérée comme une prestation de services soumise à la TVA. Par conséquent, la déduction de la TVA serait toujours exclue dans la mesure de cette utilisation privée (article 45, § 1er du Code de la TVA). L'objectif poursuivi est d'organiser une égalité de traitement.
Art. 42
Prestations des agents immobiliers
La transposition de l'article 9, paragraphe 2, a), de la sixième directive n'est pas conforme au libellé non restrictif de la disposition communautaire et conduit à des cas de double imposition ou de non-imposition. Ceci concerne les prestations d'agents immobiliers qui interviennent lors de la constitution ou de la cession de droits réels ou de jouissance sur un bien immeuble par nature situé en dehors de la Communauté.
Cet article exclut l'application de l'article 21, § 3, 8º, du Code de la TVA et fait relever la localisation des prestations des intermédiaires, qui interviennent dans la fourniture de services relatifs à un bien immeuble par nature, exclusivement de l'article 21, § 3, 1º.
Art. 43 et 44
Base d'imposition lors d'opérations effectuées dans le cadre de liens particuliers qui unissent les parties — valeur normale
La Cour a décidé dans l'arrêt Scandic que la base d'imposition de la TVA devait toujours être égale à la rémunération réellement perçue, même si cette rémunération est très basse.
En mai 2005, la Belgique a sollicité auprès de la Commission européenne l'autorisation de calculer la TVA, non pas sur la contrepartie réelle, mais sur la « valeur normale »de l'opération.
Cette autorisation est à présent donnée sous la forme d'une adaptation de la sixième directive (directive 2006/69/CE du 24 juillet 2006) applicable depuis le 13 août 2006.
La demande de la Belgique évoquée ci-avant est donc devenue sans objet, puisque la base juridique existe à présent. Les États membres peuvent prendre des mesures pour que la base d'imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services soit constituée par la valeur normale de l'opération. La TVA perçue sur la valeur normale de la livraison de biens ou de la prestation de services permet de se rapprocher au mieux de la taxe qui aurait normalement été due.
Ce projet de loi n'entend pas user de la faculté offerte par la directive de recourir systématiquement à la valeur normale pour le cas spécifique où le fournisseur ou prestataire est un assujetti mixte visé à l'article 46 du Code de la TVA.
Il ne s'agit pas d'une mesure anti fraude mais anti évasion fiscale qui doit permettre à la Belgique de contrer les effets de l'arrêt Scandic, sans devoir maintenir notre demande de dérogation à l'article 27.
Art. 46
Révision des déductions
Cet article transpose en droit national l'article 1er, 6), de la directive 2006/69/CE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la TVA et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations.
Cette modification est destinée à organiser la révision des taxes déduites relatives aux biens incorporels sujets à des amortissements ainsi qu'aux travaux immobiliers effectués par les locataires de biens immeubles.
Art. 47
Procédure d'expertise
L'expertise est un moyen spécial de preuve qui est prévu pour fixer la valeur normale. Les constatations du ou des experts ne peuvent pas être contestées et le juge ne peut revoir la valeur déterminée par les experts. Selon la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, cette procédure se heurte au principe d'égalité et de non-discrimination.
Cet article supprime la possibilité de requérir l'expertise en ce qui concerne les biens et les services visés aux articles 12, § 2, et 19, § 2, 2º, du Code. En effet, les modifications introduites aux articles 33 et 36 du Code de la TVA ont pour conséquence que, depuis le 1er janvier 1993, la valeur normale ne constitue plus la base minimale d'imposition des biens et des services précités.
La règle selon laquelle la base minimale d'imposition est déterminée par la valeur normale du bien ou du service telle qu'elle est fixée par l'expert est supprimée.
Art. 51
Lutte contre la fraude et l'évasion fiscales — refus du bénéfice du droit à déduction
Cet article intègre dans le Code de la TVA une disposition directement inspirée de la jurisprudence afin de lutter contre la fraude, l'évasion fiscale et les abus.
La constatation de l'existence d'un abus ayant permis de déduire la TVA en tout ou en partie conduit à une obligation de remboursement de cette TVA portée indûment en déduction;
Il appartient à la juridiction nationale de refuser le bénéfice du droit à déduction lorsque l'assujetti savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA. L'assujetti est considéré comme participant à cette fraude, et ce indépendamment de la question de savoir s'il tire ou non un bénéfice de la revente des biens. (voir arrêt Kittel et Recolta Recycling).
Quant aux opérateurs qui n'ignoraient pas qu'une fraude était commise (même s'ils n'en retirent eux-mêmes aucun avantage), ils doivent être considérés comme y participant et traités comme des complices de celle-ci.
Après les mesures prises dans le cadre de la loi-programme de juillet 2006, cette modification de la législation est le dernier jalon dans la lutte contre la fraude carrousel-TVA.
Il convient de rappeler que l'article 51bis, § 4, du CTVA, introduit par l'article 19 de la loi-programme du 20 juillet 2006, est une mesure de solidarité pour le recouvrement de la TVA, tandis que le rejet de déduction introduit par cette disposition est une mesure de taxation propre au seul opérateur économique concerné. Il n'est toutefois pas question que ces deux dispositions s'appliquent cumulativement à l'encontre de la même personne.
Section 2
Modifications de l'arrêté royal nº 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
Art. 52
Hiérarchisation des taux de TVA
Amendement de l'article 1er de l'arrêté royal nº 20, qui ne traduit pas la hiérarchisation de la norme présentant les différents taux applicables en Belgique. Il faut clairement faire apparaître que le taux normalement applicable ne peut être inférieur à 15 % (en Belgique, 21 %) et que, par dérogation et dans un cadre bien défini et restreint, les États membres sont autorisés à retenir un taux réduit.
Art. 53 et 54
Services à forte intensité de main-d'œuvre
L'arrêté royal du 19 janvier 2006 a prorogé pour une durée indéterminée la période durant laquelle le régime relatif aux services à forte intensité de main-d'œuvre, visé à l'article 28, paragraphe 6, de la sixième directive 77/388/CEE, peut être appliqué.
Ces articles modifient les dispositions de sorte que le régime susmentionné reste d'application jusqu'au 31 décembre 2010.
Art. 55 et 57
Logement social
L'arrêté royal nº 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, pris en exécution de l'article 37 du Code de la TVA, intègre actuellement cette disposition communautaire en son tableau B, rubrique X, par l'application d'un taux réduit de 12 % en faveur du logement social.
La mesure qui consiste à appliquer un taux réduit de TVA de 6 % à la construction de logements sociaux par les sociétés régionales de logement ainsi que les sociétés agréées par celles-ci, s'inscrit dans le cadre de la déclaration de politique de compétitivité et du pouvoir d'achat du gouvernement du 17 octobre 2006 visant notamment au renforcement du pouvoir d'achat et de la protection sociale.
Afin de respecter cette mesure de réduction du taux de TVA, il est inséré une nouvelle rubrique XXXVI au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal nº 20 précité. L'article 55 du présent projet autorise ainsi à appliquer le taux réduit de 6 %, pour toutes les livraisons, construction, rénovation et transformation de bâtiments qui impliquent les sociétés susvisées afin de leur permettre de mener une politique bien plus efficiente en matière de logements sociaux.
Art. 56
Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines
Dans certains quartiers défavorisés des grandes villes prolifèrent parfois de véritables chancres urbains, sources d'insécurité et véritable atteinte à la dignité des humains qui y habitent. Les pouvoirs locaux tentent de lutter contre l'inoccupation et l'insalubrité des logements situés dans de telles zones.
Parallèlement donc à l'application d'un taux réduit de 6 % pour les travaux immobiliers relatifs aux bâtiments de plus de 5 ans ou de 15 ans, conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal nº 20 du 20 juillet 1970 et à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à cet arrêté, la mesure consiste à appliquer ce même taux réduit lorsqu'il s'agit dans un premier temps de démolir des habitations notamment insalubres pour ensuite reconstruire des logements dignes de ce nom. La mesure entend se limiter aux grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État dans le cadre de la politique urbaine, et exclusivement aux quartiers et logements désignés par les autorités locales compte tenu de leurs pouvoirs en la matière.
Section 3
Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 37, § 1er, et 109, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Les présents articles obéissent au devoir de saisir les Chambres législatives d'un projet de loi de confirmation d'arrêtés pris en exécution des articles 37, § 1er, et 109, alinéa 3, du Code de la TVA.
Chapitre IV
Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de timbre, au Code des droits de succession et au Code des taxes assimilées au timbre
Section 1ère
Droits d'enregistrement
Il s'agit d'imposer, en ce qui concerne les biens immeubles affectés exclusivement à l'habitation, la formalité de l'enregistrement du contrat de bail aux bailleurs dans un délai de deux mois.
La formalité est gratuite mais le bailleur peut encore encourir l'amende pour enregistrement tardif de 25 euros. En outre, en cas d'enregistrement tardif, aussi longtemps que la formalité n'aura pas été exécutée, le bailleur ne pourra pas réclamer l'indemnité prévue par le Code civil en cas de résiliation anticipée du contrat par le locataire et le preneur ne sera pas tenu de respecter un délai de préavis.
Une mesure temporaire de régularisation est prévue pour ceux qui dans le passé ont omis de présenter le contrat à l'enregistrement: les bailleurs qui dans le passé n'ont pas rempli leur obligation fiscale de présentation à l'enregistrement (pour les actes datés d'avant le 1er janvier 2007) reçoivent la possibilité de régulariser leur situation et ce jusqu'au 30 juin 2007 (possibilité de prolonger au 30 septembre par arrêté royal après évaluation au mois d'avril) sans encourir l'amende.
Pour les autres contrats de bail (bail commercial, fermage, location d'espaces industriels, ...) rien ne change.
Notons que l'envoi des documents par voie électronique est également prévu.
Section 2
Droits de timbre
La présente section a pour but de défiscaliser totalement l'enregistrement des contrats portant bail de biens immeubles affectés exclusivement à l'habitation. (exemption du droit de timbre en plus de l'exemption de droits d'enregistrement).
Section 2
Droits de succession
Il s'agit d'adapter dans le Code des droits de succession les articles relatifs aux amendes pénales. Il s'agit d'une adaptation du montant maximum de l'amende (de 12 500 à 125 000 euros).
Chacune des sections du Chapitre IV contient ce type de disposition.
Section 4
Taxes assimilées au timbre
Il s'agit, afin de favoriser la souscription des polices d'assurance de protection juridique, de supprimer la taxe de 9,25 % actuellement appliquée sur les primes d'assurance de ces contrats qui satisferont aux conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Chapitre V
Régie des Bâtiments
Le nouveau palais de justice de Gand est érigé pour le compte de la Régie des Bâtiments par le biais d'un marché de promotion. Il était prévu que la Régie des Bâtiments louerait le palais de justice pour 27 ans à compter de la mise à disposition du bâtiment par le promoteur.
Finalement, le marché de promotion prévoyait qu'au terme des 27 ans, à l'expiration du bail emphytéotique, la propriété du bâtiment reviendrait automatiquement au pouvoir adjudicateur.
Le Conseil des ministres du 11 octobre 2005 décida qu'il fallait rechercher une entreprise qui reprendrait le contrat existant entre la Régie des Bâtiments et le promoteur par le biais d'une opération neutre du point de vue SEC et qui interviendrait en qualité de propriétaire économique. La Régie des Bâtiments deviendrait le preneur via un contrat de bail à long terme. L'ICN a confirmé que l'octroi d'une garantie de l'État n'a aucun impact SEC.
Il est apparu au cours des négociations avec le promoteur que l'octroi d'une garantie de l'État constitue une exigence impérative étant donné que le preneur du promoteur sera une personne de droit privé au lieu de la Régie des Bâtiments.
Afin de répondre à cette nécessité, le projet de texte légal autorise le ministre des Finances à accorder, aux conditions qu'il détermine, une garantie de l'État à titre gracieux au bénéfice du promoteur. La garantie de l'État est accordée pour 27 ans maximum et peut prendre cours au plus tôt le 1er décembre 2006.
L'article entre en vigueur le 1er décembre 2006.
Chapitre VI
Caisse nationale des Calamités
L'objet de ce chapitre est de prévoir le financement de la Caisse Nationale des Calamités. Il avait été décidé pour 2006 d'affecter une partie du produit de la taxe sur les contrats d'assurance au financement de la Caisse. Il est décidé de faire de même pour 2007. Après déduction du versement d'une dotation par la Loterie, du montant d'emprunté par la Caisse, et solde estimé fait 2006, il a été estimé que sur base des besoins, le montant provenant du produit de la taxe sur les assurances serait de 11,86 millions d'euros en 2007. Le montant sera le cas échéant revu à l'occasion du contrôle budgétaire.
Chapitre VII
Intérêt légal
Depuis 1996, le taux de l'intérêt légal s'élève à 7 %.
Jusqu'à présent, les adaptations de ce taux résultaient d'une estimation pragmatique de la situation réalisée par le ministre des Finances en concertation avec la Banque nationale de Belgique et l'Inspection des Finances.
Afin de pouvoir calculer ce taux de manière plus simple et plus transparente, il est proposé d'appliquer une méthode basée sur l'évolution de l'Euribor à un an.
Si la méthode avait déjà été d'application cette année-ci, on aurait travaillé de la façon suivante.
On aurait pris comme base la moyenne du taux d'intérêt EURIBOR à un an, au cours du mois de décembre 2005, soit 2,78 %.
Cette moyenne serait arrondie au multiple supérieur de 0,25 % à 3 %.
Une marge de 2 % serait ajoutée, avec comme résultat 5 %.
L'intention est de revoir le taux de l'intérêt légal chaque année.
Pourquoi cette méthode a-t-elle été choisie ?
Dans la perspective d'un marché européen intégré, il est indiqué de se référer à un indice européen.
L'utilisation d'une moyenne au cours d'une période de référence a pour but d'éviter une base de calcul anormalement haute ou basse qui pourrait résulter d'une seule observation journalière.
L'arrondi et surtout l'ajout d'une marge de 2 % visent à protéger le créancier légitime contre le débiteur négligent.
En outre, cette méthode permettra aux intéressés de calculer eux-mêmes le taux de l'intérêt légal.
Cependant l'administration générale de la Trésorerie du SPF Finances publiera en janvier le taux d'intérêt pour l'année civile en cours, dans le Moniteur belge.
Enfin, il est précisé que les intérêts légaux en cours restent à 7 %, jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle méthode.
L'intention est que la nouvelle méthode soit d'application au début de 2007.
Dans le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le taux des intérêts de retard et des intérêts moratoires est actuellement fixé par référence au taux de l'intérêt légal.
Pour éviter que l'introduction de la nouvelle méthode de détermination du taux de l'intérêt légal n'ait un impact budgétaire sur le plan de ces intérêts de retard et de ces intérêts moratoires, il est proposé de fixer expressément leur taux à 7 % l'an.
Chapitre VIII
Régime fiscal des tabacs manufacturés
Dans le cadre de la politique budgétaire menée par le gouvernement, il s'est avéré nécessaire de faire appel aux recettes générées par le tabac. En effet, cette politique budgétaire passant également par la protection de la santé publique, il paraissait normal d'augmenter la part que le tabac lègue au budget de la santé publique.
En 2004, les recettes étaient de 2 212 millions d'euros comprenant 1 651 euros d'accises et 561 millions d'euros de TVA. En 2005, elles ont été de 2 202 millions d'euros se répartissant en 1 655 millions d'euros d'accises et 547 millions d'euros de TVA.
Actuellement, après 9 mois de comptabilisation, la délivrance des signes fiscaux laisse entrevoir une chute de 330 millions de cigarettes ou 3,32 %, une chute des cigares et cigarillos de 28,2 millions de pièces ou 6,7 % et une hausse de 550 tonnes de tabac à fumer ou 8,3 %. Toutefois, cette dernière hausse coïncide avec une chute de 150 tonnes auprès de notre partenaire de l'UEBL et avec une hausse de notre commerce transfrontalier, le commerce domestique restant stable.
Le gouvernement a donc décidé de changer à la hausse les différentes fiscalités inhérentes aux différents produits des tabacs manufacturés.
Ces différentes mesures doivent conduire, à consommation constante par rapport à celle estimée pour l'année 2006, à une plus-value budgétaire de 246 millions d'euros, accises et TVA comprises.
Chapitre IX
Fonds de titrisation
Il avait été décidé qu'une partie du produit de l'opération tritrisation 2006 serait affectée à la modernisation du SPF Finances, de la même manière que dans la première titrisation. L'opération 2006 s'étant effectivement déroulée comme prévu (même mieux que prévu), il est créé un fonds au budget du SPF Finances dans lequel sont versés 50 millions d'euros.
Chapitre X
Constitution par l'État d'une société commerciale immobilière
Le secrétaire d'État renvoie au doc. nº 51-2773/3 de la Chambre des représentants.
Discussion
M. Steverlynck demande quelles seront les conséquences, pour les baux existants, de l'obligation de faire enregistrer tous les baux. Ceux qui ne sont pas encore enregistrés devront-ils l'être dans les mois qui viennent ?
Le membre fait ensuite référence à une discussion récente en commission au cours de laquelle le gouvernement a indiqué que les compétences des contrôleurs fiscaux doivent être considérées dans un cadre global. Or, le membre a déjà constaté à diverses reprises que les lois-programmes règlent à nouveau des matières spécifiques. Quelle est la position actuelle du gouvernement à l'égard d'une réforme globale ?
On fait remarquer que l'on s'est engagé à doter les contrôleurs fiscaux d'outils supplémentaires pour leur permettre d'inciter les contribuables de mauvaise foi à payer plus rapidement. Mais on oublie que, ce faisant, on touche à une certaine culture d'entreprise et que l'on suspend aussi une épée de Damoclès au-dessus de la tête des contribuables de bonne foi. En effet, à la limite, c'est le contrôleur qui décidera d'utiliser ou non certains des outils mis à sa disposition. Cette démarche doit assurément être appréhendée à la lumière des dispositions sans cesse nouvelles qui ont chaque fois pour effet d'alourdir la responsabilité du chef d'entreprise.
En ce qui concerne les mesures visant à assurer un meilleur recouvrement de la TVA et la non-déductibilité de la TVA en cas de fraude, le membre souhaite attirer l'attention sur les retards pris par l'État dans le paiement de ses factures et sur le fait que ceux-ci ont déjà amené plusieurs entreprises à devoir elles-mêmes payer des amendes pour retards de paiement, les entreprises n'étant pas autorisées à être en retard à leur tour dans le paiement de leurs factures à l'État. À cet égard, l'intervenant est d'avis qu'il faudrait instaurer une compensation ou prévoir une disposition stipulant qu'en cas de retards de paiement dus à l'État lui-même, l'amende en question ne peut pas être infligée.
M. Brotcorne se réfère aussi à la réforme globale annoncée par les Finances. Il demande quand les premiers textes à ce sujet seront présentés au Parlement. Toutefois, la réforme prévue n'empêche pas que certaines adaptations ponctuelles soient à nouveau apportées par le biais de la loi-programme, comme par exemple à l'article 5 proposé. Celui-ci introduit un nouvel article 88ter qui confère au directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée le pouvoir de prendre une décision ordonnant la fermeture de l'établissement où le redevable exerce son activité économique, et ce pour une période qu'il détermine. Est-il vraiment nécessaire d'attribuer un pouvoir si important et si extrême ? Est-ce vraiment si urgent, surtout à la lumière de la réforme globale ?
Ensuite, l'article 14 proposé prévoit une réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue de la rénovation d'habitations données en location à un loyer modéré. L'intervenant indique qu'il apprécie cette mesure. Néanmoins, en ce qui concerne la disposition elle-même, il observe que l'habitation concernée par les travaux de rénovation doit être occupée depuis au moins 15 ans au moment du début des travaux. Quel est le but de cette mesure ? Ne serait-il pas utile, surtout d'un point de vue politique, de rendre cette mesure aussi applicable aux habitations inoccupées ? Le but est-il que ces habitations aient été occupées pendant 15 ans sans interruption ? Où retrouve-t-on cet élément dans le texte ?
En ce qui concerne l'article 39 proposé, l'intervenant affirme n'avoir aucune objection quant au fait que les nouvelles dispositions tiennent compte de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 et de l'arrêt nº 57/2005 du 16 mars 2005 de la Cour d'arbitrage. Il estime en revanche que la modification proposée à l'article 39 a) va plus loin que ce que vise la directive européenne. En outre, la modification fera augmenter la dette fiscale des communes, et la disposition entraînera des problèmes d'interprétation et des difficultés. Est-il, dès lors, utile de conserver cette disposition ?
Mme Zrihen constate que certaines activités de niche peuvent uniquement être développées dans le cadre des entreprises sociales et avec le soutien des communes. La disposition proposée ne va-t-elle pas entraver ces développements, et par conséquent freiner aussi l'emploi ?
À la question relative aux droits d'enregistrement, le secrétaire d'État à la Modernisation des finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances, répond qu'une période transitoire est prévue jusqu'au 30 juin 2007 et que les anciens contrats peuvent être régularisés jusqu'à cette date.
L'orateur déclare ensuite que, compte tenu des règles de procédure à respecter, il faut tout de même que la TVA n'ait pas été payée pendant une période de 10 à 12 mois. Ce n'est qu'après cette période qu'il est possible de procéder à la fermeture éventuelle d'un établissement, ce qui n'empêche cependant pas l'entreprise d'introduire un recours auprès du tribunal. L'intervenant estime à ce sujet qu'il est préférable de recourir à une procédure contraignante pour dissuader une entreprise qui, durant une année environ, conserve l'argent qui revient en réalité à d'autres. De plus, les entreprises qui ne paient plus leurs dettes de TVA sont souvent en difficulté. Laisser perdurer cette situation ne bénéficie à personne.
L'intervenant déclare ensuite que les communes et les institutions publiques concernées pourront s'informer et s'organiser avant l'entrée en vigueur de la disposition prévue à l'article 39 proposé. L'orateur souligne également qu'il faut tenir compte non seulement de la directive mais aussi des arrêts de la Cour d'arbitrage et de la Cour européenne de Justice. Lorsque tous ces éléments sont mis bout à bout, l'article 39 proposé concerne une adaptation minimale.
L'intervenant souhaite par ailleurs insister sur le fait que rien ne change en ce qui concerne l'entretien des bâtiments.
Une circulaire informera les parties concernées à ce sujet.
Enfin, l'article 44 permettra aux ateliers protégés ou à d'autres services de ce genre de bénéficier de la protection nécessaire. Toutefois, des réunions d'information supplémentaires devront être organisées à cet égard.
Répliques
M. Brotcorne comprend le point de vue selon lequel il faut mettre un terme à certains abus à un moment donné. Cependant, le raisonnement qu'on a suivi et dans le cadre duquel on a prévu la fermeture de l'entreprise ignore le fait que les affaires dépendent de la conjoncture et qu'il y a parfois, temporairement, des périodes très difficiles. Une fermeture est définitive et implique qu'une entreprise ne pourra pas profiter des embellies conjoncturelles pour redresser sa situation. Une telle décision n'est-elle en définitive pas trop radicale ?
Ensuite, le membre demande si les travaux ressortissant à l'article 19, § 2, du code de la taxe sur la valeur ajoutée n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 39 proposé.
M. Steverlynck signale qu'il peut déjà être trop tard lorsqu'un juge estime que la décision de fermer une entreprise était disproportionnée. En effet, la fermeture de cette dernière est déjà effective.
M. Jamar répond que ce type de fermeture est provisoire et qu'un recours est possible auprès du tribunal. Il y a donc un élément de contrôle. L'orateur insiste en la matière sur le montant important des taxes qui doivent encore être payées, lequel se situe entre 22 et 27 milliards d'euros environ. Il demande dès lors un arsenal global de moyens pour redresser la situation.
L'intervenant fait également remarquer qu'il est demandeur d'une harmonisation de la TVA et des impôts directs. On y arrive progressivement.
En ce qui concerne la dernière question de M. Brotcorne, l'intervenant renvoie aux explications qui ont été données en commission compétente de la Chambre.
Pour ce qui est de la remarque de M. Steverlynck, le secrétaire d'État souligne que la décision de fermer une entreprise est d'abord notifiée, après quoi l'entreprise dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours.
TITRE III
BUDGET
Exposé introductif de la ministre du Budget et de la Protection de la consommation
1. Entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral, et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes
Le gouvernement a prévu une disposition en vertu de laquelle l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral et de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes est reportée au 1er janvier 2008. L'entrée en vigueur de la première de ces lois suppose en effet la mise en place d'un nouveau système informatique, ce qui ne pourra pas être réalisé avant le 1er janvier 2007 (soit la date fixée initialement).
2. Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
En 2003, la Commission de la protection de la vie privée a été soustraite au Service public fédéral Justice et adjointe à la Chambre des représentants en tant qu'organisme collatéral; elle est financée par une dotation. En raison d'une modification incomplète de la réglementation en la matière, les contributions que la Commission reçoit des responsables du traitement des données à caractère personnel doivent être versées à un article spécialement ouvert à cet effet au budget des Voies et Moyens. Ce système est en légère contradiction avec le principe de la dotation, raison pour laquelle il est proposé de supprimer cette obligation. Dès lors que les recettes en question ne seront plus versées au Trésor, elles reviennent à la Commission. À partir de l'année budgétaire 2007, les recettes estimées seront déduites de la dotation de la Commission.
Discussion
Les articles 97 à 99 ne donnent lieu à aucune question ni remarque. Aucun amendement n'est déposé à ces articles.
TITRE X
Entreprises publiques
Exposé introductif du secrétaire d'État aux Entreprises publiques
Chapitre Ier
Mobilité externe
Section 1ère
Mobilité externe
En exécution de l'accord de gouvernement, la possibilité de remise au travail avait déjà été prévue pour les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes. Depuis la mi-2004, les membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes pouvaient, sur base volontaire, en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003, être engagés dans des projets spécifiques auprès de tout service public belge.
De cette manière, plusieurs projets innovateurs (par exemple e-ID, call center 112, DG Personnes handicapées, contrôle du tabac, ...) ont été réalisés au bénéfice des membres du personnel n'ayant plus de fonction permanente au sein de l'entreprise publique autonome. Par ce biais, déjà plus de 500 personnes ont pu réorienter leur carrière vers un service public en dehors de leur entreprise publique autonome respective. Cela s'est fait, bien entendu, après concertation sociale entre l'entreprise publique autonome concernée et les organisations syndicales représentatives au sein des organismes de concertation compétents (Commission paritaire).
La phase des projets pilotes est maintenant terminée. Le présent projet de loi donne un caractère permanent à la mobilité externe des membres du personnel nommés des entreprises publiques autonomes. Ce principe est inscrit à l'article 29bis nouveau de la loi du 21 mars 1991.
Cette mobilité accrue doit donner la possibilité aux agents des entreprises publiques autonomes d'utiliser leurs compétences et de mettre leur expérience professionnelle au service des autres services publics.
L'entreprise publique autonome crée, pour ses membres du personnel nommés, un cadre dans lequel ils peuvent bénéficier de cette possibilité et ce en concertation avec la délégation syndicale au sein de leur commission paritaire. La partie bénéficiaire, soit fédérale ou régionale, soit une entreprise publique autonome, doit bien entendu créer le cadre nécessaire. Sinon, la mobilité externe ne deviendra pas effective.
Outre la mobilité générale inscrite dans le présent projet, le but est également de pouvoir continuer à travailler sous forme de projets, mais alors selon une procédure simplifiée en ce qui concerne l'autorité fédérale.
Au niveau de la fonction publique fédérale, le Conseil des ministres a déjà approuvé un projet d'arrêté royal réglementant la sélection comparative et l'entrée en service de certains membres du personnel nommés des entreprises publiques.
Les principales remarques de l'avis du Conseil d'État relatif à l'avant-projet
(1) Les articles 266-268 de l'avant-projet doivent être soumis au Comité B
Le gouvernement répond que les articles 266-268 ne contiennent que des modifications portant sur le statut des membres du personnel des entreprises publiques. À cet égard, il n'a pas été jugé nécessaire de demander l'avis du Comité B. En revanche, la Commission Entreprises publiques a été consultée. Elle a rendu un avis positif à ce sujet le 30/11 (la CSC-Transcom aurait néanmoins émis des réserves, mais le ministre n'a pas connaissance d'une motivation officielle).
(2) En ce qui concerne le maintien de l'ancienneté pécuniaire et de niveau des membres du personnel transférés vers d'autres pouvoirs publics, le législateur fédéral ne peut pas décider au nom des communautés et des régions.
Le gouvernement répond que le législateur fédéral ne règle que les conditions de départ minimales à l'égard des entreprises publiques et de leurs agents. Les communautés et les régions décident elles-mêmes si et sous quelles conditions elles souhaitent accueillir ces personnes. Il n'est donc nullement question d'un transfert obligatoire.
Section 2
Maintien de droits de pension Belgacom — Modifications de la loi-programme du 11 juillet 2005
Dans la loi-programme du 11 juillet 2005, un chapitre avait été inséré concernant les droits de pension des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom, affectés à des projets bien déterminés auprès d'un service public belge en exécution de l'article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
Pour favoriser la mobilité externe, on a jugé nécessaire de supprimer les éventuels obstacles pour le personnel concerné. Dans la loi-programme du 11 juillet 2005, on a dès lors prévu une garantie assurant à ce personnel le maintien de droits de pension identiques à ceux qu'ils se seraient constitués s'ils avaient poursuivi leur carrière chez Belgacom. Les articles 271 à 275 prévoient un régime comparable pour La Poste.
Une deuxième raison de la nécessité de procéder à une adaptation est constituée par le groupe cible des membres du personnel. Jusqu'il y a peu, en ce qui concerne Belgacom, seuls les membres du personnel en reconversion (c'est-à-dire les membres du personnel qui avaient perdu leur fonction au sein de Belgacom par suite d'une restructuration et qui n'avaient donc plus d'emploi dans une entreprise publique autonome) pouvaient se porter volontairement candidats. Dorénavant, les membres du personnel nommés à titre définitif et en disponibilité depuis le 1er janvier 2006 peuvent, eux aussi, se porter candidats à la mobilité externe. Il a été convenu de leur donner de nouvelles chances de trouver un emploi par le biais de projets externes.
Afin de leur offrir les mêmes garanties en matière de droits de pension qu'aux membres du personnel qui ne sont pas en disponibilité, une adaptation de la loi-programme du 11 juillet 2005 s'impose.
L'arrêté royal visé au chapitre II « Gestion de l'infrastructure ferroviaire » s'inscrit dans le cadre du suivi de la procédure ex ante qui a été entamée avec Eurostat, après que cette instance avait demandé des éclaircissements sur la réforme projetée de la SNCB. Il s'agit d'un arrêté ayant force de loi, qui trouve son fondement juridique dans les articles 363 et 364 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses. Le législateur ne doit plus intervenir que pour confirmer cet arrêté.
L'arrêté à confirmer transforme le Fonds de l'infrastructure ferroviaire en une entreprise publique autonome relevant de l'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cette réforme confère à ce fonds, auquel la principale infrastructure ferroviaire a été transférée lors de la scission de l'ancienne SNCB au 1er janvier 2005, une plus grande autonomie et, dans la foulée, une plus grande responsabilité dans la gestion de l'infrastructure ferroviaire en question et dans le financement sous-jacent.
Dans le prolongement de la comptabilité commerciale complète que le fonds doit tenir en conséquence de cette réforme, celui-ci devra donc veiller à mieux harmoniser l'amortissement de sa dette financière et le rythme d'amortissement de ses actifs. Toutefois, si l'État décide de procéder à des investissements de substitution donnant lieu à des amortissements exceptionnels d'infrastructures ferroviaires existantes du fonds, celui-ci a la possibilité de neutraliser l'impact que ces amortissements exceptionnels auront sur le bilan par la comptabilisation d'une créance correspondante sur l'État. Dans cette perspective, le fonds sera consulté sur les implications possibles du projet de plan d'investissement pluriannuel sur le plan d'entreprise du fonds. La créance précitée concerne la part des futures dotations budgétaires qui correspond à l'amortissement de la quotité concernée des dettes financières du fonds, et ne constitue donc pas une source de dépenses supplémentaires pour l'État.
La mission de service public qui incombe au fonds consiste à mettre l'infrastructure ferroviaire à la disposition du gestionnaire d'infrastructure désigné par ou en vertu de la loi. Cette relation entre le fonds et le gestionnaire est établie par un contrat de location de longue durée. En outre, le fonds peut réaliser les terrains cédés et les lignes de chemin de fer désaffectées. Il peut également effectuer d'autres transactions immobilières non liées aux chemins de fer.
En ce qui concerne les structures de gestion, il est encore capital de signaler que tous les administrateurs et les membres de la direction doivent être indépendants de chaque gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, de l'entreprise ferroviaire et du holding SNCB, suivant les critères définis à l'article 524, § 4, alinéa 2, du Code des sociétés.
En ce qui concerne le chapitre III « Investissements ferroviaires », le secrétaire d'État renvoie à l'exposé des motifs (voir doc. Chambre, nº 51-2773/1, p. 177).
Discussion
À propos de la mobilité externe, M. Steverlynck demande quels sont les résultats de la concertation sociale avec les organisations syndicales représentatives et si des observations ont été formulées.
Le secrétaire d'État répond qu'il y a eu une concertation au sein de la Commission des entreprises publiques. À cet égard, les organisations syndicales ne sont pas toutes sur la même longueur d'ondes: des représentants des trois entreprises publiques et d'une seule organisation syndicale ont rendu un avis positif, tandis qu'une autre organisation syndicale a rendu un avis négatif circonstancié. Un avis a malgré tout été formulé et communiqué au gouvernement. Le texte a subi quelques adaptations techniques et la proposition que le gouvernement fait aujourd'hui tient compte de l'avis majoritaire.
Monsieur Collas demande s'il est possible d'imaginer une mobilité externe d'opérateurs, par exemple Belgacom, au Centre d'information et de communication de la police. Est-ce envisageable dans ce cadre ?
Le secrétaire d'État répond que chaque département du secteur public peut effectivement demander que les entreprises publiques qui appliquent un tel système fassent savoir quels emplois sont disponibles. Il sera ainsi possible de réaliser un appariement entre les effectifs des entreprises publiques qui se trouvent en surnombre et les fonctions spécifiquement recherchées par des départements du secteur public. L'auteur cite l'exemple du contrôle de la consommation du tabac dans les bâtiments publics et des cartes d'identité électroniques, qui s'effectue au niveau des administrations locales. De tels projets sont déjà en cours et il est bien entendu possible que de nouvelles initiatives soient prises en la matière.
M. Steverlynck se réfère par ailleurs à la question orale que M. Schouppe a posée en séance plénière du 14 décembre 2006 (nº 3-1327).
Il n'est déposé aucun amendement aux articles 273 à 288 du titre X.
TITRE XIV
Dispositions diverses
Chapitre II
Exposé introductif du ministre de la Mobilité
Le ministre fait remarquer que l'article 335 prévoit que l'article 334 n'entrera en vigueur qu'après la publication d'un arrêté royal. En ce qui concerne l'article 334, il règle la création d'un Fonds relatif à l'organisation de la circulation du transport exceptionnel. L'objectif est de délivrer plus rapidement le permis pour transport exceptionnel. Lorsque le permis est délivré à temps, l'on paie intégralement le montant dû.
Sur les recommandations du Conseil d'État, l'arrêté royal doit s'accompagner d'un accord de coopération avec les régions. Il est vrai que la délivrance d'un permis de transport exceptionnel comporte toujours, d'une part, une composante sécurité du trafic, qui est une matière fédérale, et d'autre part, une composante infrastructure, qui est une matière régionale. Il conviendrait dès lors de conclure des accords avec les régions en ce qui concerne l'aspect infrastructurel.
Autrement dit, on inscrit ici le principe d'un Fonds autorisé à encaisser les montants en question, que l'on pourra ensuite réinvestir rendre le transport exceptionnel encore plus efficace.
Discussion
À la question de M. Willems, qui voudrait savoir si les redevances fixées par le Roi sont délibérées ou non en Conseil des ministres, le ministre répond par la négative.
Aucun amendement n'a été déposé aux articles 345 et 346, qui constituent ensemble le chapitre II du titre XIV.
B. PROJET DE LOI-PROGRAMME (II)
(Matières visées à l'article 77 de la Constitution)
Exposé introductif de la ministre du Budget et de la Protection de la consommation
TITRE II
Chapitre V
Entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes
Le gouvernement a inséré dans la loi-programme une disposition reportant jusqu'au 1er janvier 2010 au plus tard l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Le report de cette entrée en vigueur, fixée à l'origine au 1er janvier 2007, est intervenu à la demande même des entités fédérées.
Motif de l'amendement technique (de loi-programme I à loi-programme II)
Bien que le Conseil d'État n'ait pas formulé d'observations au sujet de l'insertion des dispositions en projet dans le volet facultativement bicaméral de la loi-programme (article 78 de la Constitution), on s'est rendu compte ultérieurement que lesdites dispositions devaient être insérées dans la partie obligatoirement bicamérale de la loi-programme (article 77 de la Constitution).
Motif: la loi du 16 mai 2003 a été adoptée en exécution de l'article 50, § 2, de la loi spéciale de financement (La loi détermine les dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi que les dispositions relatives à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des comptes). Selon l'article 77, 4º, de la Constitution, une telle « loi d'exécution » doit être approuvée aussi bien par la Chambre des représentants que par le Sénat (La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité pour les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que pour les lois prises en exécution de celles-ci).
Discussion
L'article 11 ne donne lieu à aucune question ni observation. Aucun amendement n'est déposée à cet article.
III. Discussion des amendements
A. PROJET DE LOI-PROGRAMME (I)
Au total, quatre amendements ont été déposés, à savoir les amendements 3 et 4 de M. Steverlynck aux articles 5 et 9, l'amendement 1 à l'article 14 de M. Brotcorne et l'amendement 2 à l'article 39 de MM. Brotcorne et Steverlynck.
Articles 5 et 9
M. Steverlynck constate que l'on crée dans la lutte contre la fraude fiscale un nouvel instrument pouvant entraîner la fermeture de l'établissement.
Dans l'absolu, il n'a rien contre le principe du recours obligatoire à ce nouvel instrument en cas de fraude manifeste de grande envergure. C'est sans doute là qu'on veut en venir, mais cela ne figure nulle part dans le texte.
Que ces dispositions soient censées constituer une sorte d'intimidation le choque particulièrement.
Il estime que le principe de proportionnalité est mis à mal entre l'objectif visé et la sanction, qui est disproportionnée.
Il incombe au contribuable de prouver, devant un tribunal si c'est nécessaire, qu'il n'est pas un gros fraudeur.
L'intervenant considère que sa méfiance est suffisamment fondée lorsque l'on sait avec quelle imprudence les autorités usent parfois de leur arsenal légal.
Les déclarations rassurantes que le ministre ne manquera de faire n'y changeront rien, il ne peut s'empêcher d'être inquiet.
Aussi dépose-t-il un amendement à l'article 5.
Dans le même esprit, il dépose également un amendement à l'article 9.
Il souhaite être certain qu'il ne peut s'agir de sanctions que pour autant que le contribuable en question n'ait pas lui-même de créances non recouvrées à l'égard des pouvoirs publics. Toutes les dettes dont l'État est encore redevable doivent logiquement être réglées en premier lieu.
Ces situations sont relativement fréquentes.
On peut s'imaginer que, si les dispositions proposées entrent en vigueur dans leur intégralité, la crainte éprouvée par les entrepreneurs de se voir confrontés à des risques d'une telle ampleur sera fondée.
Le secrétaire d'État peut souscrire à la préoccupation sous-jacente du présent amendement.
Toutefois, ce que le membre propose est irréaliste et irréalisable pour l'instant.
Le directeur régional qui veut intervenir a la possibilité de le faire, mais pas l'obligation.
En plus il doit prendre une décision motivée.
Afin de renforcer les garanties dont dispose le contribuable, il a admis un amendement à la Chambre des représentants qui a remplacé la notification par voie recommandée par une notification par voie d'huissier de justice.
Quant à la compensation prônée par le membre, il ne la voit pas mise en œuvre pratiquement, étant donné qu'elle porte sur toutes les créances contre l'État, cela veut dire, outre celles contre le fisc, également celles, par exemple, contre l'ONSS.
Avant de prendre des mesures, le directeur régional ne sait tout de même pas interroger des dizaines d'administrations.
Ceci ne doit pas empêcher le contribuable de faire savoir au directeur régional concerné qu'il dispose d'une créance, lorsque celui-ci l'interpelle.
Il faut répéter que ledit directeur doit prendre sa décision en la motivant, et que de pareils éléments de fait rentreront certainement dans le champ des motivations.
Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a toujours un recours judiciaire. Le juge pourra estimer, après vérification, que le débiteur dispose en effet d'une créance liquide et exigible, et que ceci entraîne compensation.
Ensuite, le directeur dispose encore de deux mois pour saisir la juridiction compétente.
M. Steverlynck attire une nouvelle fois l'attention du secrétaire d'État sur le risque que cette procédure nuise à l'image de l'entreprise qui y est impliquée.
Beaucoup dépendra de l'état d'esprit de la personne qui assume la fonction de directeur.
Il rappelle qu'il n'a rien contre la philosophie sous-jacente aux mesures proposées, mais il estime malgré tout qu'il y a un risque d'abus car cela pourrait représenter un moyen d'intimidation pour certaines personnes. Tout le monde n'est pas capable de se défendre; une simple mise en demeure suffirait déjà dans bien des cas. Dès lors, il estime qu'il serait nécessaire d'inscrire explicitement dans le texte l'obligation de ne pas porter préjudice à l'entrepreneur par une intervention irréfléchie.
Il souhaiterait d'ailleurs que ces mesures fassent l'objet d'un feed back. Il faudra les évaluer, de même que celles qui ont été prises précédemment dans le cadre de lois-programmes et de lois similaires, en particulier en décembre 2005 et juin 2006.
Le secrétaire d'État estime que la nécessité de ce feedback coule de source.
Quant aux abus potentiels, il faut tout de même souligner que le directeur régional est une personne responsable, qui, en tant que directeur, prend en principe toutes les précautions possibles quand il actionne une procédure.
Le secrétaire d'État lui donne a priori sa confiance, jusqu'à preuve du contraire.
S'il arrivait que ce fonctionnaire dépasse les bornes, il y a toujours moyen de le sanctionner.
Quant à la question de savoir combien de fois cette procédure coercitive sera utilisée, il est difficile de le prévoir.
Le fisc a de toute façon comme tâche de sauvegarder un bien comme gage afin de ne pas retrouver une coquille vide.
Le directeur régional se trouve devant une situation bien spécifique. Il doit adapter ses actions aux situations concrètes.
Il faut aussi relever que, pendant le recours, la décision est suspendue. Le commerçant de bonne foi aura eu toutes les chances de s'expliquer.
Certaines autres mesures pour sauvegarder le respect des créances existent déjà.
La nouvelle règle aura un effet préventif dans beaucoup de cas, et est donc nécessaire.
Il faut souligner en plus que toute la procédure, jusqu'à la fermeture, dure environ un an. Il faut être de mauvaise fois pour ne pas payer sa TVA pendant un an.
M. Van Nieuwkerke souligne qu'il fait confiance aux directeurs régionaux, qui connaissent leur région. Celui qui omet de payer à plusieurs reprises aura largement le temps de se raviser. Le directeur procédera sans doute à une médiation en sa faveur et nouera des contacts là où c'est possible. L'intervenant se dit rassuré quant au risque de procédures inconsidérées.
M. Steverlynck constate que la législation offre tout un éventail de possibilités. Il maintient que les difficultés auxquelles est confronté un travailleur indépendant peuvent également découler des mesures que prend la direction. Il n'est pas rare que les travailleurs indépendants doivent encore retoucher de l'argent de la TVA alors qu'ils sont déjà occupés à remplir leur déclaration suivante.
M. Willems est d'avis qu'en l'espèce, il s'agit de principes. Celui de la proportionnalité des mesures est une motivation pour procéder à un juste recouvrement.
Article 14
M. Brotcorne dépose l'amendement nº 1 à l'article 14.
Le secrétaire d'État rejette l'amendement, parce qu'il lui semble trop global.
Il doit toutefois avouer que l'auteur a relevé une contradiction entre le texte néerlandais et français, au 1º de l'alinéa 3.
Pour avoir droit à une réduction d'impôt, le texte néerlandais dispose qu'il faut remplir comme l'une des conditions: « de woning is op het ogenblik van de aanvang der werken sedert ten minste vijftien jaar in gebruik genomen; ».
Ceci veut dire que la maison doit avoir été occupée à un certain moment qui doit remonter à au moins 15 ans. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été ensuite occupée de manière constante pendant 15 ans.
Le texte français prête à confusion. En disant que « l'habitation (doit être), au début des travaux, occupée depuis au moins 15 ans », la disposition laisse supposer qu'il doit s'agir d'une occupation ininterrompue pendant 15 ans. Ceci n'est pas exact.
Il sied, si possible, de considérer qu'il y a là une correction de texte à apporter, pour faire concorder les deux versions linguistiques.
Il est décidé de modifier le texte français comme suit:
« 1º l'habitation, dont la prise d'occupation au moment du début des travaux, remonte à au moins 15 ans; ».
Article 39
M. Steverlynck fait remarquer que la commission des Finances et du Budget de la Chambre a consacré une discussion approfondie principalement à l'interprétation de l'article 39 a).
L'intervenant est d'avis que le secrétaire d'État à la Modernisation des finances et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances, n'a pas fourni une réponse suffisamment claire à la question de savoir quelles seront, à l'avenir, les conséquences en matière de TVA dans le cas, par exemple, où le personnel d'une commune ou d'un CPAS effectuerait des travaux de transformation dans une maison de repos ou un bâtiment scolaire.
En vertu de l'article 6 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les organismes de droit public peuvent être considérés comme des assujettis à la TVA pour les activités économiques qu'ils accomplissent ordinairement en tant que producteur, commerçant ou prestataire de services, et lorsque ces activités ne sont pas négligeables. L'Union européenne ne nous laisse-t-elle pas une marge suffisante pour préciser les choses ? Cette question n'a pas reçu de réponse claire en commission de la Chambre. Lors de la séance plénière à la Chambre, le ministre des Finances a parlé d'un « choix » du gouvernement. L'intervenant demande au secrétaire d'État de confirmer ce point de vue.
Par ailleurs, M. Steverlynck aborde l'impact financier de la nouvelle législation. En commission de la Chambre, le secrétaire d'État avait parlé d'un effet favorable pour le budget de l'État en raison de l'assimilation des activités des secteurs public et privé, ce qui a pour conséquence que les organismes du secteur public seront désormais également assujettis à la TVA. Le groupe de l'intervenant estime que cela représente un montant de 200 millions d'euros (20 euros par habitant).
M. Steverlynck se réfère pour finir à la déclaration faite par le secrétaire d'État en commission de la Chambre concernant la tolérance administrative dans l'interprétation des dispositions légales. Cette tolérance sera-t-elle également de mise pour les dispositions visées à l'article 39 a) ? Le ministre des Finances aurait répondu en séance plénière de la Chambre que la tolérance administrative vaut aussi pour l'article 39 a), donc pour les écoles, les crèches, les maisons de repos, les hôpitaux, s'il s'agit de travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation.
L'intervenant demande également une confirmation sur ce point.
M. Steverlynck souhaite maintenir l'amendement 2, qui tend à supprimer l'article 39 a), parce qu'il s'agit ici d'un choix et pas d'une obligation et parce que cet article entraînera des dépenses supplémentaires de TVA pour les communes qui sont déjà souvent en proie à des difficultés financières et qui ont déjà pris des mesures sociales au profit de certains groupes.
Le secrétaire d'État souligne le but de la nouvelle législation: mettre sur un pied d'égalité les organismes du secteur public et les organismes exonérés. Les conséquences sont cependant limitées.
Quelles sont les conséquences pour les communes ? Le ministre des Finances a développé longuement la dérogation administrative en citant 11 exemples de cas de travaux de nettoyage, de réparation, d'entretien effectués par une commune ou par un CPAS qui ne donnent pas lieu à un paiement de TVA (article 63 du code TVA).
En ce qui concerne le volet social, l'article 44 mentionne clairement tous les cas d'exonération de la TVA dans le secteur culturel, le secteur socio-éducatif, etc.
Dans la plupart des cas, rien ne change.
Seule modification: paasage du statut d'assujettissement à celui d'assujetti non-exonéré.
D'après le secrétaire d'État, la crainte de voir augmenter les tracasseries administratives et comptables est, elle aussi, dénuée de fondement.
Les démarches administratives supplémentaires sont limitées.
Le secrétaire d'État résume: en dehors de travaux de nettoyage, de rénovation et de réparation par le propre personnel de la commune ou du CPAS, il y a lieu de déclarer les opérations. La règle est un régime normal sans discrimination entre pouvoir public et pouvoir privé.
En ce qui concerne l'impact financier de la nouvelle législation, le secrétaire d'État estime qu'il est difficile à évaluer au stade actuel. Du reste, l'inspection des finances n'a pas encore fait de projections à ce sujet.
Le secrétaire d'État confirme le droit à déduction.
Enfin, le secrétaire d'État annonce qu'il organisera les 16 et 17 janvier 2007 une concertation avec les représentants de l'Union des villes et communes des deux Communautés, en vue de la mise en œuvre de la nouvelle législation qui entrera en vigueur le 1er juillet 2007.
Au niveau de la communication du gouvernement à propos de la mesure, M. Steverlynck fait remarquer qu'il ne s'agit pas de faire soit l'un soit l'autre, mais qu'il faut communiquer aux deux niveaux. Le Parlement doit bien entendu disposer du temps nécessaire pour étudier l'article en projet, mais on aurait aussi pu soumettre l'instauration d'une telle mesure à une appréciation préalable. Cela se fait d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, par exemple dans le secteur social. Cette manière de procéder aurait permis d'éviter le vent d'inquiétude qui souffle pour l'instant.
Le secrétaire d'État fait remarquer que quand les membres du gouvernement font des conférences de presse hâtives, on les blâme. Cette fois on les blâme d'avoir soumis le projet d'abord au parlement.
IV. Votes
A. PROJET DE LOI-PROGRAMME (I)
(Matières visées à l'article 78 de la Constitution)
Les amendements aux articles nos 5, 9, 14 et 39 sont rejetés par 9 voix contre 3.
L'ensemble des articles envoyés à la commission, à savoir les articles des titres Ier, II, III, X et XIV, chapitre II, a été adopté par 9 voix contre 3.
B. PROJET DE LOI-PROGRAMME (II)
(Matières visées à l'article 77 de la Constitution)
L'article 11 qui est le seul à avoir été envoyé à la commission a été adopté par 9 voix contre 3.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 12 membres présents.
| Le rapporteur, | Le président, |
| André VAN NIEUWKERKE. | Luc WILLEMS. |
Les textes des articles adoptés par la commission sont identiques à ceux transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nos 51-2773/31 - 2006/2007 et 51-2774/5 - 2006/2007)