3-1919/2 | 3-1919/2 |
28 NOVEMBRE 2006
Nº 1 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 2bis (nouveau)
Au chapitre II du projet de loi, insérer un article 2bis nouveau, libellé comme suit:
« Art. 2bis. — L'article 87 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 87. — Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent Code. ». »
Dans le tableau visé à l'article 87 du Code électoral, la partie relative aux « circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain (Brabant flamand) et de Nivelles (Brabant wallon) » est remplacée par le tableau en annexe.
Justification
Le projet de loi à l'examen contient une série d'articles relatifs à l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde (art. 23, 25 et 26). Les auteurs du présent amendement ont déposé un amendement aux articles en question en vue de scinder l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Une scission correcte du point de vue de la technique législative requiert toutefois d'adapter la législation électorale et les lois qui s'y rapportent d'une manière beaucoup plus vaste qu'un simple amendement aux articles précités. Le présent amendement et une grande partie des amendements corollaires visent donc à régler ce problème d'une manière légalement adéquate, dans le prolongement de nos amendements aux articles 23, 25 et 26.
Le découpage actuel des circonscriptions électorales, en particulier celui de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ne tient aucun compte de la division constitutionnelle de la Belgique en régions linguistiques, en régions et communautés telle qu'elle est prévue aux articles 1 à 4 de la Constitution.
Cette circonscription électorale est dès lors contraire à la Constitution.
La loi du 13 décembre 2002 modifiant le Code électoral ainsi que son annexe a créé des circonscriptions électorales provinciales dans tout le pays, sauf dans la province du Brabant flamand. L'arrêt nº 73/2003 de la Cour d'arbitrage a annulé le régime prévu pour le Brabant flamand. Les principaux considérants de l'arrêt sur ce point sont les considérants nos B.9.2 (à propos de l'ancienne situation), B.8.4 et B.9.5 à B.9.8 (à propos de la nouvelle situation et du futur régime).
— B.8.4.: « du fait que le nombre de candidats élus dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne dépend pas des chiffres de population respectifs de ces circonscriptions électorales, les électeurs et les candidats de deux des circonscriptions électorales du Royaume se voient privés, de manière discriminatoire, de la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution ».
— B.9.2.: En se référant à son arrêt nº 90/94, la Cour considère que si le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a pu être jugé compatible, en 1994, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ces mêmes dispositions n'exigeaient pas ce maintien à cette époque, pas plus qu'elles ne l'exigent actuellement.
— B.9.5.: En maintenant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (alors qu'ailleurs, des circonscriptions électorales provinciales ont été créées), le législateur traite les candidats de la province du Brabant flamand différemment des candidats des autres provinces.
— B.9.6.: « Toutefois, la mesure procède du souci, déjà constaté dans l'arrêt nº 90/94, de recherche globale d'un indispensable équilibre entre les intérêts des différentes communautés et régions au sein de l'État belge. Les conditions de cet équilibre ne sont pas immuables. Mais la Cour substituerait son appréciation à celle du législateur, si elle décidait qu'il doit être mis fin, dès à présent, à une situation qui a jusqu'ici emporté l'adhésion du législateur, alors qu'elle n'a pas la maîtrise de l'ensemble des problèmes auxquels il doit faire face pour maintenir la paix communautaire ».
— B.9.7.: « En cas de maintien des circonscriptions électorales provinciales pour l'élection de la Chambre des représentants, une nouvelle composition des circonscriptions électorales de l'ancienne province de Brabant peut être accompagnée de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afin de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans cette ancienne province ».
Étant donné que les circonscriptions électorales provinciales n'ont pas été supprimées dans les autres parties du pays, le législateur doit intervenir, soit en supprimant de nouveau partout les circonscriptions électorales provinciales, soit en créant une nouvelle circonscription électorale provinciale du Brabant flamand, même si la composition des circonscriptions électorales dans l'ancienne province de Brabant peut s'accompagner de modalités spéciales qui peuvent différer de celles qui valent pour les autres circonscriptions électorales, afin de garantir les intérêts légitimes des francophones et des néerlandophones dans cette ancienne province.
Toute solution durable doit être inspirée par la nécessité de respecter les limites des régions linguistiques, des régions et des provinces. À défaut, les communautés du pays ne seraient pas traitées sur un pied d'égalité.
Une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (tant pour la Chambre et le Sénat que pour le Parlement européen) dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales permet de satisfaire à toutes les exigences constitutionnelles susmentionnées. Cela signifie que la circonscription de Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale flamande (pour le Sénat et le Parlement européen) et que, pour les élections législatives, il est instauré une circonscription électorale provinciale du Brabant flamand (arrondissements de Louvain + Hal-Vilvorde). Cette scission peut être opérée par une loi ordinaire, à savoir par une modification du tableau annexé à l'article 87 du Code électoral (Chambre des représentants), de l'article 87bis du Code électoral (circonscriptions électorales pour le Sénat) et de l'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.
Toutefois, pour faire en sorte que la répartition des sièges dans l'ancienne province de Brabant reste correcte, nous proposons, pour l'élection de la Chambre des Représentants, de maintenir, en guise de modalité particulière pour cette ancienne province, l'apparentement tel qu'il existe à l'heure actuelle: les listes bruxelloises peuvent former groupe, soit avec le Brabant flamand, soit avec le Brabant wallon (jamais avec les deux, de même qu'à l'heure actuelle il peut aussi y avoir un groupement soit avec Louvain, soit avec Nivelles, mais jamais avec les deux en même temps). Il s'ensuit que la répartition des sièges ne différera pas sensiblement de la répartition actuelle.
Le maintien de l'apparentement présente l'avantage de permettre une répartition des sièges basée sur la répartition des voix au niveau de l'ancienne province de Brabant et de respecter par ailleurs totalement l'article 63 de la Constitution. C'est surtout aux petits partis que ce système profite: il permet de valoriser les excédents de voix entre les listes formant groupe. Dans la pratique, cette valorisation bénéficiera surtout aux listes néerlandophones de Bruxelles.
Si elles ne pouvaient former groupe, les listes flamandes n'obtiendraient pas d'élus à Bruxelles, sauf par le biais de la représentation garantie ou du système des pools de voix par groupe linguistique.
Même en cas de représentation garantie ou d'application d'un système de formation de pools, le nombre de sièges que les Néerlandophones obtiendraient à Bruxelles serait probablement encore trop peu élevé pour assurer la représentation des partis flamands « traditionnels », ce qui ferait que certains de ces partis perdraient toujours des voix à Bruxelles et seraient donc contraints de former un cartel. Grâce au groupement de listes, ces excédents sont toujours valorisés dans l'autre circonscription électorale.
Un autre avantage du système du groupement de listes est qu'il s'agit d'une pratique courante et reconnue, qui n'a pas non plus été rejetée par la Cour d'arbitrage, et qu'il ne modifierait guère la répartition des sièges par rapport à celle afférente à l'ancienne province de Brabant.
Dans son avis 37 569 du 23.08 2004 relatif à une proposition de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde (DOC. 51 0333/001), le Conseil d'État a par ailleurs précisé explicitement, à propos de cet apparentement à titre de modalité particulière, « qu'en soi, la règle de l'apparentement ne soulève aucune objection ».
Un autre avantage de l'apparentement est qu'il n'exclut pas non plus qu'un nombre minimum de sièges soient garantis, à l'avance, pour les listes flamandes de Bruxelles. Cette possibilité ne figure toutefois pas dans la présente proposition de loi, étant donné que notre objectif est de conserver autant que possible la réglementation actuelle, mais en respectant les frontières des zones linguistiques, des régions et des provinces qui ont été fixées dans la Constitution.
Une telle réforme avec représentation garantie exige certes une révision de la Constitution (artt. 62-63); au cours de la présente législature, seul l'article 63 §§ 1-3 de la Constitution a été déclaré révisable.
Les auteurs de la présente proposition estiment qu'il est souhaitable qu'une telle révision constitutionnelle soit réalisée, à titre de prochaine étape, dans le cadre de la réforme de la circonscription électorale Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Quant au seuil électoral, le système proposé apporte également une solution satisfaisante. Il est en effet prévu que pour les listes apparentées, le seuil des 5 % est calculé par rapport au total des suffrages exprimés dans le Brabant wallon (ou dans le Brabant flamand), augmenté des suffrages exprimés en faveur des listes de la circonscription électorale de Bruxelles apparentées respectivement au Brabant wallon ou au Brabant flamand. En ce qui concerne les listes qui n'ont pas opté pour l'apparentement, le seuil des 5 % est, par ailleurs, toujours calculé par rapport au total des suffrages exprimés dans la circonscription électorale où la liste a été déposée (ces seuils remplacent en outre la disposition actuelle selon laquelle une liste doit avoir réalisé un quorum électoral égal à au moins trente-trois pour cent du diviseur électoral fixé en vertu de l'article 169, alinéa 1er, pour pouvoir bénéficier de la répartition des sièges par apparentement).
Cette réglementation relative au seuil électoral dans le cadre des listes apparentées est justifiée étant donné qu'elle s'inscrit en tant que modalité particulière en soi, dans la logique du module d'apparentement, et assure ainsi la représentation des Flamands bruxellois à la Chambre, là où une représentation identique est déjà prévue par la Constitution pour le Sénat.
CIRCONSCRIPTION ÐLECTORALE - KIESKRING
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
| circonscription ‰lectorale | chef-lieu de la circonscription ‰lectorale | arrondissement administratif | canton ‰lectoral | chef-lieu du canton ‰lectoral | communes du canton ‰lectoral |
| Bruxelles | Bruxelles | Bruxelles-Capitale | Bruxelles | Bruxelles | Bruxelles |
| Anderlecht | Anderlecht | Anderlecht | |||
| Berchem-Sainte-Agathe | |||||
| Ixelles | Ixelles | Ixelles | |||
| Auderghem | |||||
| Watermael-Boitsfort | |||||
| Molenbeek-Saint-Jean | Molenbeek-Saint-Jean | Molenbeek-Saint-Jean | |||
| Saint-Gilles | Saint-Gilles | Saint-Gilles | |||
| Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode | Saint-Josse-ten-Noode | |||
| Etterbeek | |||||
| Woluwe-Saint-Lambert | |||||
| Woluwe-Saint-Pierre | |||||
| Schaerbeek | Schaerbeek | Schaerbeek | |||
| Evere | |||||
| Uccle | Uccle | Uccle | |||
| Forest |
CIRCONSCRIPTION ÐLECTORALE - KIESKRING
BRUSSELS HOOFDSTELIJK GEWEST
| kieskring | hoofdplaats kieskring | administratief arrondissement | kieskanton | hoofdplaats kieskanton | gemeenten van het kieskanton |
| Brussel | Brussel | Brussel-Hoofdstad | Brussel | Brussel | Brussel |
| Anderlecht | Anderlecht | Anderlecht | |||
| Sint-Agatha-Berchem | |||||
| Elsene | Elsene | Elsene | |||
| Oudergem | |||||
| Watermaal-Bosvoorde | |||||
| Sint-Jans-Molenbeek | Sint-Jans-Molenbeek | Sint-Jans-Molenbeek | |||
| Sint-Gillis | Sint-Gillis | Sint-Gillis | |||
| Sint-Joost-ten-Noode | Sint-Joost-ten-Noode | Sint-Joost-ten-Noode | |||
| Etterbeek | |||||
| Sint-Lambrechts-Woluwe | |||||
| Sint-Pieters-Woluwe | |||||
| Schaarbeek | Schaarbeek | Schaarbeek | |||
| Evere | |||||
| Ukkel | Ukkel | Ukkel | |||
| Vorst |
CIRCONSCRIPTION ÐLECTORALE - KIESKRING
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND
| circonscription ‰lectorale | chef-lieu de la circonscription ‰lectorale | arrondissement administratif | canton ‰lectoral | chef-lieu du canton ‰lectoral | communes du canton ‰lectoral |
| Brabant flamand | Louvain | Louvain | Louvain | Louvain | Louvain |
| Bertem | |||||
| Bierbeek | |||||
| Herent | |||||
| Huldenberg | |||||
| Kortenberg | |||||
| Oud-Heverlee | |||||
| Tervuren | |||||
| Aarschot | Aarschot | Aarschot | |||
| Begijnendijk | |||||
| Tielt-Winge | |||||
| Diest | Diest | Diest | |||
| Bekkevoort | |||||
| Kortenaken | |||||
| Scherpenheuvel-Zichem | |||||
| Glabbeek | Glabbeek | Glabbeek | |||
| Lubbeek | |||||
| Haacht | Haacht | Haacht | |||
| Boortmeerbeek | |||||
| Holsbeek | |||||
| Keerbergen | |||||
| Rotselaar | |||||
| Tremelo | |||||
| Landen | Landen | Landen | |||
| Tirlemont | Tirlemont | Tirlemont | |||
| Boutersem | |||||
| Hoegaarden | |||||
| L‰au | L‰au | L‰au | |||
| Geetbets | |||||
| Linter |
CIRCONSCRIPTION ÐLECTORALE - KIESKRING
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
| kieskring | hoofdplaats kieskring | administratief arrondissement | kieskanton | hoofdplaats kieskanton | gemeenten van het kieskanton |
| Vlaams-Brabant | Leuven | Leuven | Leuven | Leuven | Leuven |
| Bertem | |||||
| Bierbeek | |||||
| Herent | |||||
| Huldenberg | |||||
| Kortenberg | |||||
| Oud-Heverlee | |||||
| Tervuren | |||||
| Aarschot | Aarschot | Aarschot | |||
| Begijnendijk | |||||
| Tielt-Winge | |||||
| Diest | Diest | Diest | |||
| Bekkevoort | |||||
| Kortenaken | |||||
| Scherpenheuvel-Zichem | |||||
| Glabbeek | Glabbeek | Glabbeek | |||
| Lubbeek | |||||
| Haacht | Haacht | Haacht | |||
| Boortmeerbeek | |||||
| Holsbeek | |||||
| Keerbergen | |||||
| Rotselaar | |||||
| Tremelo | |||||
| Landen | Landen | Landen | |||
| Tienen | Tienen | Tienen | |||
| Boutersem | |||||
| Hoegaarden | |||||
| Zoutleeuw | Zoutleeuw | Zoutleeuw | |||
| Geetbets | |||||
| Linter |
CIRCONSCRIPTION ÐLECTORALE - KIESKRING
PROVINCE DU BRABANT FLAMAND (suite)
| circonscription ‰lectorale | chef-lieu de la circonscription ‰lectorale | arrondissement administratif | canton ‰lectoral | chef-lieu du canton ‰lectoral | communes du canton ‰lectoral |
| Brabant flamand | Hal-Vilvorde | Vilvorde | Vilvorde | Vilvorde | |
| Kampenhout | |||||
| Machelen | |||||
| Zemst | |||||
| Asse | Asse | Asse | |||
| Affligem | |||||
| Liedekerke | |||||
| Merchtem | |||||
| Opwijk | |||||
| Ternat | |||||
| Dilbeek | |||||
| Hal | Hal | Hal | |||
| Beersel | |||||
| Drogenbos | |||||
| Linkebeek | |||||
| Pepingen | |||||
| Rhode-Saint-Genˆse | |||||
| Sint-Pieters-Leeuw | |||||
| Lennik | Lennik | Lennik | |||
| Bi‰vˆne | |||||
| Gammerages | |||||
| Gooik | |||||
| Herne | |||||
| Roosdaal | |||||
| Meise | Meise | Meise | |||
| Grimbergen | |||||
| Kapelle-op-den-Bos | |||||
| Londerzeel | |||||
| Wemmel | |||||
| Zaventem | Zaventem | Zaventem | |||
| Kraainem | |||||
| Wezembeek-Oppem | |||||
| Steenokkerzeel | |||||
| Overijse | |||||
| Hoeilaart |
CIRCONSCRIPTION ÐLECTORALE - KIESKRING
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT (vervolg)
| circonscription ‰lectorale | chef-lieu de la circonscription ‰lectorale | arrondissement administratif | canton ‰lectoral | chef-lieu du canton ‰lectoral | communes du canton ‰lectoral |
| Brabant flamand | Halle-Vilvoorde | Vilvoorde | Vilvoorde | Vilvoorde | |
| Kampenhout | |||||
| Machelen | |||||
| Zemst | |||||
| Asse | Asse | Asse | |||
| Affligem | |||||
| Liedekerke | |||||
| Merchtem | |||||
| Opwijk | |||||
| Ternat | |||||
| Dilbeek | |||||
| Halle | Halle | Halle | |||
| Beersel | |||||
| Drogenbos | |||||
| Linkebeek | |||||
| Pepingen | |||||
| Sint-Genesius-Rode | |||||
| Sint-Pieters-Leeuw | |||||
| Lennik | Lennik | Lennik | |||
| Bever | |||||
| Galmaarden | |||||
| Gooik | |||||
| Herne | |||||
| Roosdaal | |||||
| Meise | Meise | Meise | |||
| Grimbergen | |||||
| Kapelle-op-den-Bos | |||||
| Londerzeel | |||||
| Wemmel | |||||
| Zaventem | Zaventem | Zaventem | |||
| Kraainem | |||||
| Wezembeek-Oppem | |||||
| Steenokkerzeel | |||||
| Overijse | |||||
| Hoeilaart |
Nº 2 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 2ter
Au chapitre II du projet de loi, insérer un article 2ter nouveau, libellé comme suit:
« Art. 2ter. — À l'article 87bis du Code électoral, inséré par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:
A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante:
« L'élection des sénateurs élus directement se fait sur la base des trois circonscriptions électorales suivantes:
1º la circonscription électorale flamande, qui comprend les provinces appartenant à la Région flamande;
2º la circonscription électorale wallonne, qui comprend les provinces appartenant à la Région wallonne;
3º la circonscription électorale de Bruxelles, qui comprend la Région de Bruxelles-Capitale. »;
B) à l'alinéa 4, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ».
Nº 3 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 2quater (nouveau)
Au chapitre II du projet de loi, insérer un article 2quater nouveau, libellé comme suit:
« Art. 2quater. — À l'article 94bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 4 juillet 1989 et remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:
A) l'alinéa 2 est abrogé;
B) au dernier alinéa, les mots « Pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « Pour la circonscription électorale de Bruxelles ».
Nº 4 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 5
À cet article, apporter les modifications suivantes:
A) le 2º est remplacé comme suit:
« 2º les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
« Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l'article 132 doivent être remises le jeudi, dix-septième jour avant celui du scrutin, entre 14 et 16 heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles. Ce bureau fait office de bureau central pour les trois circonscriptions électorales. »; »
B) le 3º est complété par ce qui suit:
« au même alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: « L'avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles recevra les déclarations de groupement pour la Chambre des représentants. ». »
Nº 5 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 8
Insérer dans cet article un alinéa 1er, rédigé comme suit:
« À l'article 116, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
Nº 6 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 18
À cet article, apporter les modifications suivantes:
A) après le 3º, insérer un 4º (nouveau), rédigé comme suit:
« 4º au § 2, alinéas 4 et 5, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».
B) renuméroter le point 4º, qui deviendra le 5º ».
Nº 7 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 20
À cet article, apporter les modifications suivantes:
A) après le 2º, insérer un 3º (nouveau), rédigé comme suit:
« 3º au § 2, alinéas 5 et 7, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
B) renuméroter les actuels points 3º et 4º, qui deviendront respectivement 4º et 5º.
Nº 8 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 20bis (nouveau)
Insérer un article 20bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 20bis — L'article 132 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 132. — Lors des élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants, les candidats d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nommément désignés, d'une liste, soit de la province du Brabant wallon, soit de la province du Brabant flamand. Compte tenu de cette possibilité, la répartition des sièges entre ces trois circonscriptions électorales s'opère conformément aux dispositions du chapitre VI. » »
Nº 9 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 20ter (nouveau)
Insérer un article 20ter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 20ter. — À l'article 134 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:
A) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
« Les déclarations de groupement de listes de candidats et d'acceptation de groupement de listes peuvent être faites dans un même acte. »;
B) aux alinéas 4 et 5, les mots « bureau central provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Nº 10 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 20quater (nouveau)
Insérer un article 20quater (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 20quater. — À l'article 135 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 1949 et l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots « bureau central provincial » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Nº 11 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 20quinquies (nouveau)
Insérer un article 20quinquies nouveau, rédigé comme suit:
« Art. 20quinquies. — À l'article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958, les mots « bureau central provincial » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Nº 12 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 20sexies (nouveau)
Insérer un article 20sexies nouveau, rédigé comme suit:
« Art. 20sexies. — À l'article 137 du même Code, les mots « bureau principal » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115. ». »
Nº 13 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 21bis (nouveau)
Au chapitre II, insérer un article 21bis nouveau, rédigé comme suit:
« Art. 21bis. — À l'article 156 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:
A) au § 2, alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »;
B) le § 2, dernier alinéa, est abrogé;
C) au § 3, alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »; »
Nº 14 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 23
À cet article, apporter les modifications suivantes:
A) entre le 1º et le 2º, qui devient le 3º, insérer un 2º nouveau, rédigé comme suit:
« 2º à l'alinéa 2, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
B) au 3º (anciennement 2º), remplacer les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».
Nº 15 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 23bis (nouveau)
Insérer un article 23bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 23bis. — L'article 165bis, 1º, du même Code, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 73/2003 du 26 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante:
« 1º pour l'élection de la Chambre des représentants: les listes qui auront obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. ». »
Nº 16 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 23ter (nouveau)
Insérer un article 23ter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 23ter. — L'article 169, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:
« Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central visé à l'article 115; seules les autres pièces visées à l'article 117 sont transmises au greffier de la Chambre des représentants. ».
Nº 17 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 23quater (nouveau)
Insérer un article 23quarter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 23quater. — À l'article 170 du même Code, modifié par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
A) à l'alinéa 1er, les mots « bureau central de province » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 »;
B) à l'alinéa 2, les mots « l'ensemble de la province » sont remplacés par les mots « l'ensemble des circonscriptions électorales formant groupe »;
C) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:
« Il admet à cette répartition complémentaire tous les groupes de listes, pour autant qu'ils aient obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans une des circonscriptions électorales entre lesquelles s'opère le groupement de listes en question. Il y admet aussi les listes isolées qui ont obtenu le pourcentage de voix prévu à l'article 165bis, 1º. ». »
Nº 18 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 23quinquies (nouveau)
Insérer un article 23quinquies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 23quinquies. — À l'article 171 du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, les mots « bureau central provincial »sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Nº 19 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 23sexies (nouveau)
Insérer un article 23sexies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 23sexies. — L'article 175, alinéa 1er, du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Le bureau central visé à l'article 115 désigne, en cas de groupement de liste prévu à l'article 132, les élus pour la Chambre des représentants conformément aux articles 172 et 173. À cet égard, il n'est tenu compte, lors de la désignation des élus, que du résultat obtenu par la liste et par les candidats dans la circonscription électorale où les sièges revenant à la liste ont été obtenus. ». »
Nº 20 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 27
À cet article, insérer un alinéa 2, rédigé comme suit:
« Dans les modèles II, d) et II, h) des bulletins annexés au Code électoral, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
Nº 21 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 34
À cet article, insérer un alinéa 1er, rédigé comme suit:
« L'article 7, § 2, alinéa 4, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifié par la loi du 12 août 2003 et annulé en partie par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante:
« Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, des sénateurs et du Parlement européen dans la circonscription électorale de Bruxelles, ainsi que pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur indique respectivement le collège électoral ou le groupe linguistique auquel appartient la liste pour laquelle il souhaite voter et seules les listes présentées pour ce collège ou ce groupe linguistique sont ensuite affichées. ». »
Nº 22 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 34bis (nouveau)
Au chapitre VI intitulé « Modification de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé », insérer un article 34bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 34bis. — L'article 20, alinéa 2, de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000 et 13 décembre 2002 et annulé par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante:
« Dans la circonscription électorale de Bruxelles, lors de l'élection du Parlement européen ou du Sénat, le président du bureau principal de canton procède à l'impression de deux tableaux de recensement: l'un rédigé en français, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège français, et l'autre, rédigé en néerlandais, recense les résultats des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats déposées au bureau principal du collège néerlandais. Il procède à l'impression d'un procès-verbal distinct pour chaque collège. ». »
Nº 23 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 39 (nouveau)
Insérer un chapitre VIII (nouveau), intitulé « Modification de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise », comprenant un article 39 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 39. — L'article 1er, § 1er, 2º, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, modifié par la loi du 13 décembre 2002 et annulé par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante:
« 2º les députés élus dans la circonscription électorale de Bruxelles font partie du groupe linguistique français ou du groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante. » »
Nº 24 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 40 (nouveau)
Insérer un chapitre IX (nouveau), intitulé « Modification des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative », et comprenant un article 40 (nouveau), rédigé comme suit:
Art. 40. — À l'article 3, § 2, des lois du 18 juillet 1966, modifié par les lois des 23 décembre 1970 et 16 juillet 1993, l'alinéa 2 est abrogé. »
Nº 25 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 41 (nouveau)
A) Insérer un chapitre X (nouveau), rédigé comme suit:
« Chapitre X — Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. »
B) Dans ce chapitre, insérer un article 41 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 41. — L'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est remplacé par le texte suivant:
« Art. 9. — L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes:
1º la circonscription électorale flamande, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande;
2º la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la Région de langue allemande;
3º la circonscription électorale de Bruxelles, qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale;
4º la circonscription électorale germanophone, qui comprend les communes de la région de langue allemande. ». »
Nº 26 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 42 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 42 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 42. — À l'article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A) au § 1er, alinéa 3, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles »;
B) au § 3, alinéa 4, les mots « la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et » sont supprimés. »
Nº 27 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 43 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 43 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 43. — À l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes:
A) au § 3, alinéa 5, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles »;
B) le § 4, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé.
C) le § 5 est renuméroté et devient le § 4. »
Nº 28 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 44 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 44 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 44. — À l'article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 26/90 du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ». »
Nº 29 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 45 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 45 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 45. — À l'article 23, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ». »
Nº 30 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 46 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 46 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 46. — À l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 11 avril 1994 et 18 décembre 1998, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ». »
Nº 31 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 47 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 47 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 47. — À l'article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2003, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
Nº 32 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 48 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 48 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 48. — À l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes:
A) à l'alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »;
B) l'alinéa 4 est abrogé. »
Nº 33 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 49 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 49 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 49. — À l'article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
Nº 34 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 50 (nouveau)
Au chapitre X, intitulé « Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen », insérer un article 50 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 50. — Dans le modèle de bulletin de vote II d) annexé à la même loi, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par le mot « Bruxelles ». »
Nº 35 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 25
À cet article, remplacer les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».
Nº 36 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 25bis (nouveau)
Insérer un article 25bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 25bis. — À l'article 180quinquies, il est inséré un § 8, rédigé comme suit: « Les dispositions de l'article 131 sont également applicables au bureau spécial de dépouillement visé au § 4 du présent article. ». »
Justification
Le présent amendement explique que les candidats peuvent aussi désigner un témoin et un témoin suppléant au bureau spécial de dépouillement qui est chargé de dépouiller les bulletins des Belges résidant à l'étranger qui ont opté pour le vote en personne dans les postes diplomatiques ou consulaires.
Nº 37 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 26
À cet article, remplacer les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ».
Nº 38 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 21ter (nouveau)
Insérer un article 21ter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 21ter. — À l'article 147bis, § 1er, 1º, du Code électoral, entre les mots « pour cause de maladie ou d'infirmité » et les mots « est dans l'incapacité » sont insérés les mots « de lui-même, d'un parent ou allié ou d'un cohabitant »; »
Justification
Les dispositions légales régissant la procuration électorale ont pour but de permettre au plus grand nombre possible d'électeurs de remplir leur obligation de vote, même s'ils se trouvent dans l'impossibilité de se rendre personnellement au bureau de vote le jour du scrutin. La loi contient toutefois encore des dispositions qui compliquent inutilement le vote par procuration et qui le rendent même impossible pour toute une série d'électeurs pourtant désireux d'émettre leur suffrage.
Le Code électoral dispose en son article 147bis, § 1er, 1º, que l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote peut mandater un autre électeur pour voter en son nom. Or, il y a aussi des électeurs qui sont dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote en raison de la maladie d'un tiers (parent, partenaire, enfant, ...) parce que leur présence au chevet du malade est nécessaire ou indiquée.
Une mère célibataire, par exemple, ne pourra pas laisser son enfant malade seul pendant qu'elle se rend au bureau de vote. Une personne qui s'occupe d'un parent handicapé ou atteint de démence ne peut pas, dans bien des cas, laisser celui-ci seul à la maison. Les personnes agonisantes ne peuvent pas non plus être laissées seules au motif que le vote est obligatoire. Toutes les personnes qui s'occupent d'un malade ou d'une personne nécessitant une assistance devraient avoir la possibilité de voter par procuration. Un certificat médical certifiant que leur présence est requise pour cause de maladie ou d'infirmité d'un parent ferait office d'attestation.
Nº 39 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 21quater (nouveau)
Insérer un article 21quater (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 21quater. — À l'article 147bis, § 1er, 2º, sont ajoutées les phrases suivantes:
« L'indépendant ou le dirigeant d'entreprise auquel son activité professionnelle ne permet pas de voter en personne, peut également le faire par procuration. Il devra produire une déclaration sur l'honneur à l'appui de la procuration. ». »
Justification
Les dispositions légales régissant la procuration électorale ont pour but de permettre au plus grand nombre possible d'électeurs de remplir leur obligation de vote, même s'ils se trouvent dans l'impossibilité de se rendre personnellement au bureau de vote le jour du scrutin. La loi contient toutefois encore des dispositions qui compliquent inutilement le vote par procuration et qui le rendent même impossible pour toute une série d'électeurs pourtant désireux d'émettre leur suffrage.
L'article 147bis, § 1er, 2º, du Code électoral prévoit actuellement, dans certaines circonstances, un régime de procuration pour les électeurs empêchés de remplir leur obligation électorale pour des raisons professionnelles ou de service. Cette rubrique devrait, selon nous, comprendre aussi les indépendants et les dirigeants d'entreprise dont les activités en Belgique ou à l'étranger ne leur permettent pas d'aller voter en personne. Un dirigeant d'entreprise ou un indépendant qui se rend à l'étranger pour affaires, par exemple, devrait aussi pouvoir voter par procuration. Le boulanger ou le boucher dont le magasin est ouvert le dimanche devrait également pouvoir en faire autant lorsque l'heure d'ouverture de son établissement est antérieure à l'heure de début du scrutin et que son activité professionnelle se prolonge au-delà de l'heure de fermeture des bureaux de vote. Ces personnes devraient pouvoir faire une déclaration sur l'honneur qui leur permettrait de mandater un autre électeur pour voter en leur lieu et place.
En réponse à une question parlementaire posée à ce sujet par le député Bart Laeremans, le ministre a déclaré: « Lorsqu'il s'agit d'un indépendant, le bourgmestre peut délivrer une attestation à condition que l'intéressé produise un justificatif de l'absence. » Il s'ensuit que l'indépendant est soumis au bon vouloir du bourgmestre. L'inscription dans la loi d'un régime spécifique pour les indépendants et les dirigeants d'entreprise serait un facteur d'uniformité et de sécurité juridique.
Nº 40 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 21quinquies (nouveau)
Insérer un article 21quinquies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 21quinquies. — À l'article 147bis, § 1er, 7º, de la même loi, inséré par la loi du 5 avril 1995, après les mots « des pièces justificatives nécessaires; » est inséré le membre de phrase suivant: « si les pièces justificatives ne peuvent être produites que le lendemain du scrutin, une déclaration sur l'honneur suffit pour se faire délivrer ledit certificat par le bourgmestre; »; »
Justification
Les dispositions légales régissant la procuration électorale ont pour but de permettre au plus grand nombre possible d'électeurs de remplir leur obligation de vote, même s'ils se trouvent dans l'impossibilité de se rendre personnellement au bureau de vote le jour du scrutin. La loi contient toutefois encore des dispositions qui compliquent inutilement le vote par procuration et qui le rendent même impossible pour toute une série d'électeurs pourtant désireux d'émettre leur suffrage.
L'article 147bis, § 1er, 7º, du code électoral, offre actuellement aussi la possibilité de voter par procuration à l'électeur qui séjourne à l'étranger pour des raisons autres que professionnelles, c'est-à-dire à l'électeur qui est en vacances à l'étranger. Celui-ci peut mandater un autre électeur pour voter à sa place, mais il doit à cette fin se procurer auprès du bourgmestre une attestation qui ne lui sera délivrée que sur présentation d'un titre de réservation et ce, au plus tard le 15e jour avant l'élection. Comme le projet à l'examen prévoit un régime dans lequel la demande peut être introduite au plus tard le jour précédant celui de l'élection, les auteurs reprennent cette disposition du projet et ce, dans le droit fil de leur proposition de loi nº 3-1235/1 modifiant l'article 147bis du Code électoral en ce qui concerne le vote par procuration.
Un autre problème récurrent et préoccupant est lié à la présentation d'un titre de réservation. Nombre de nos compatriotes partent en voyage en voiture parce qu'ils font du camping, par exemple, ou qu'ils séjournent chez des membres de la famille ou des amis à l'étranger. Ils n'ont donc pas l'opportunité de voter par procuration puisque seules les personnes pouvant produire un billet d'avion, d'autocar, de train ou de bateau ou encore une réservation à l'hôtel ou dans un centre de vacances se voient délivrer une attestation. Il s'agit en fait d'une forme de discrimination grossière, étant donné que les personnes qui optent (par nécessité ou non) pour une forme moins coûteuse de voyage ne peuvent pas obtenir d'attestation. Elles peuvent certes obtenir une attestation délivrée par la commune où elles ont séjourné pour excuser leur absence le jour du scrutin et éviter ainsi les poursuites, mais elles n'ont pas la possibilité d'émettre leur suffrage si elles le souhaitent.
La présentation d'un titre de réservation est une règle pratique, mais cette présentation est-elle vraiment nécessaire ? Lorsqu'un électeur déclare sur l'honneur qu'il sera en vacances à l'étranger le jour du scrutin, pourquoi cette déclaration ne pourrait-elle pas lui permettre de se voir délivrer une attestation en vue de voter par procuration ? L'électeur désireux d'éviter des poursuites pour n'avoir pas rempli son obligation de voter doit en effet, à son retour de voyage, fournir la preuve qu'il se trouvait effectivement à l'étranger le jour du scrutin. Cette preuve (facture de camping nominative, attestation de la commune où l'intéressé séjournait le jour du scrutin) pourra servir à contrôler la déclaration sur l'honneur. Si l'électeur n'est pas en mesure de produire une preuve à l'appui de sa déclaration, il pourra se voir infliger des sanctions. Nombre d'électeurs actuellement exclus du scrutin en raison de la manière de voyager qu'ils ont choisie, pourraient ainsi voter par procuration.
Nº 41 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 21sexies (nouveau)
Insérer un article 21sexies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 21sexies. — L'article 147bis, § 3, alinéa 1er de la même loi est complété in fine par les mots: « , où il est disponible à tout moment ». »
Justification
Les dispositions légales régissant la procuration électorale ont pour but de permettre au plus grand nombre possible d'électeurs de remplir leur obligation de vote, même s'ils se trouvent dans l'impossibilité de se rendre personnellement au bureau de vote le jour du scrutin. La loi contient toutefois encore des dispositions qui compliquent inutilement le vote par procuration et qui le rendent même impossible pour toute une série d'électeurs pourtant désireux d'émettre leur suffrage.
Les personnes qui partent en voyage plusieurs mois avant les élections et ne reviennent qu'après celles-ci, ne peuvent généralement pas se rendre à la maison communale pour y retirer à un formulaire de procuration. Une étude par sondage menée dans plusieurs villes et communes révèle que les formulaires de procuration ne sont disponibles que quelques semaines avant la date du scrutin. C'est pourquoi nous proposons que les administrations communales soient tenues de faire en sorte que le formulaire de procuration soit disponible à tout moment, afin que les personnes concernées puissent — le cas échéant — déjà prendre les dispositions nécessaires plusieurs mois avant les élections.
Nº 42 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 3
Apporter à cet article les modifications suivantes:
A) remplacer l'article 3, 2º, par ce qui suit:
« Les bureaux de vote se composent du président, de trois assesseurs, de trois assesseurs suppléants et d'un secrétaire nommé conformément à l'article 100. Soixante jours au moins avant les élections, la commune lance, dans son bulletin d'information ou, à défaut, par le biais d'un large moyen de diffusion qu'elle choisit, un appel aux volontaires à la fonction d'assesseur dans un bureau de vote. Les volontaires doivent savoir lire et écrire. Trente jours au moins avant les élections, la commune attribue les volontaires au président du bureau de vote de la section de vote dont ils relèvent. Si un bureau de vote ne dispose pas du nombre requis de d'assesseurs et d'assesseurs suppléants, les assesseurs et les assesseurs suppléants sont désignés par le président, douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de sa section de vote qui savent lire et écrire. Le président avise aussitôt le président du bureau principal de canton de cette désignation et de la décision communale d'attribution. ».
B) supprimer l'article 3, 3º.
Justification
Le présent amendement instaure le volontariat au niveau des assesseurs.
Nº 43 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 3
À cet article, insérer, entre le 1º et le 2º, un 2º (nouveau), rédigé comme suit:
« 2º au § 4, alinéa 2, avant la dernière phrase est insérée la phrase suivante: « Deux personnes inscrites à la même adresse au registre de la population ne peuvent être désignées en qualité d'assesseur ou d'assesseur suppléant le même jour d'élection »; »
Justification
Il arrive que des époux ou des cohabitants soient désignés tous deux comme assesseur ou assesseur suppléant, ce qui ne va pas sans poser des problèmes pratiques, notamment au niveau de la garde des enfants, etc. Le présent amendement vise à éviter que deux personnes inscrites à la même adresse, ne soient désignées toutes deux en même temps comme assesseur ou assesseur suppléant.
Nº 44 DE MME JANSEGERS ET CONSORTS
Art. 25
À cet article, faire précéder le texte proposé par les alinéas suivants:
« À l'article 180, alinéa 2, du Code électoral, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « de leur choix » sont remplacés par les mots « de leur dernière résidence officielle ».
À l'article 180bis du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes:
a) au § 2, alinéa 1er, les mots « il souhaite être inscrit comme électeur » sont remplacés par les mots « il avait sa dernière résidence officielle »;
b) au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
« À peine de nullité, ce formulaire est uniquement en néerlandais pour les communes de la région de langue néerlandaise, uniquement en français pour les communes de la région de langue française, uniquement en allemand pour les communes de la région de langue allemande et uniquement en néerlandais ou uniquement en français pour l'une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. »:
c) au § 4, alinéa 1er, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « dans laquelle le Belge résidant à l'étranger avait sa dernière résidence officielle »;
d) le § 4, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant: « Dès réception des formulaires, la commune examine si le demandeur avait effectivement sa dernière résidence officielle dans la commune concernée. Si tel n'est pas le cas, la commune renvoie le dossier au ministère de l'Intérieur. En revanche, si le demandeur avait effectivement sa dernière résidence officielle dans la commune concernée, celle-ci inscrit le Belge résidant à l'étranger sur la liste des électeurs, en y indiquant le mode de vote choisi. ».
À l'article 180ter, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « de dernière résidence officielle du Belge résidant à l'étranger ».
À l'article 180quinquies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 mars 2002, les mots « choisie par le Belge résidant à l'étranger » sont remplacés par les mots « de dernière résidence officielle du Belge résidant à l'étranger ». »
Justification
Lors des dernières élections législatives fédérales, l'assouplissement des conditions de participation aux élections pour les compatriotes résidant à l'étranger a révélé d'importantes imperfections.
C'est ainsi qu'il s'est avéré qu'un nombre proportionnellement très important de ces électeurs ont choisi de s'inscrire dans la Région de Bruxelles-Capitale. Alors que les 19 communes de Bruxelles comptent à peine 10 % des habitants, plus de 23 % des Belges résidant à l'étranger se sont néanmoins inscrits sur la liste des électeurs dans une commune bruxelloise.
Il est également frappant de constater que de nombreux francophones se sont inscrits dans une commune située dans la région de langue néerlandaise et que le département de l'Intérieur leur a même donné — au mépris de ses propres directives — l'autorisation d'utiliser à cet effet des formulaires en langue française.
Il est démontré ainsi que l'on a abusé de la possibilité de choisir une commune belge en toute liberté afin d'influencer les résultats électoraux. Les Belges résidant à l'étranger, qui se sont inscrits dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, ont d'ailleurs voté majoritairement en faveur de partis francophones: dans le canton spécial des Affaires étrangères, sur les listes du Sénat, 3 408 électeurs ont voté pour un parti francophone (76,88 %) et 1 025 électeurs ont voté pour un parti néerlandophone (23,12 %). Compte tenu des votes exprimés par les Belges résidant à l'étranger, recueillis et dépouillés dans le canton électoral de Lennik, on estime que 10 857 électeurs ont accordé leur voix à un parti francophone (75,76 %) et 3 473 à un parti néerlandophone (24,24 %). C'est notamment par suite de ce résultat que les partis flamands ont perdu deux sièges à la Chambre dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
À présent que le système est connu et que les Belges résidant à l'étranger pourront à nouveau choisir librement une commune lors du prochain scrutin, la distorsion risque d'être plus grave encore.
C'est pourquoi les auteurs préconisent que l'inscription dans un registre électoral se fonde dorénavant sur une base objective. L'intéressé ne pourrait s'inscrire que dans la commune de sa dernière résidence officielle. Cette formule permet non seulement d'éviter les abus, mais également de réserver le droit de vote aux concitoyens ayant effectivement résidé en Belgique. Il serait en effet absurde et, qui plus est, inopportun d'accorder à des personnes qui n'ont jamais eu de lien avec notre pays le droit de participer à la définition de la politique qui doit y être menée.
Étant donné que le droit de vote des Belges résidant à l'étranger pourrait être étendu aux élections régionales, cette formule permet d'éviter que des personnes n'ayant jamais habité en Région flamande s'inscrivent malgré tout dans une commune flamande en vue d'influencer les résultats électoraux.
| Nele JANSEGERS. Yves BUYSSE. Joris VAN HAUTHEM. |
Nº 45 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 2bis. — § 1er. L'article 87 du Code électoral est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 87. — Les élections pour la Chambre des représentants se font par circonscription électorale. Chaque province constitue une circonscription électorale. La Région de Bruxelles-Capitale constitue également une circonscription électorale. Les circonscriptions électorales sont subdivisées en cantons électoraux conformément au tableau annexé au présent Code. »
§ 2. Dans le tableau visé à l'alinéa 1er, la partie relative aux « circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal- Vilvorde, de Louvain (Brabant flamand) et de Nivelles (Brabant wallon) » est remplacée par le tableau en annexe. »
Justification
Le présent amendement tend à exécuter l'arrêt 73/2003 de Cour d'arbitrage et à scinder l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde dans le respect de la frontière linguistique et des limites régionales et provinciales. Cela signifie que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est ajoutée à la circonscription électorale flamande (pour le Sénat et Parlement européen) et que, pour les élections de la Chambre des représentants, il est instauré une circonscription électorale provinciale du Brabant flamand. Pour faire en sorte que la répartition des sièges dans l'ancienne province de Brabant reste correcte, il est proposé, pour l'élection de la Chambre des représentants, de maintenir, en guise de modalité particulière pour cette ancienne province, l'apparentement tel qu'il existe à l'heure actuelle: les listes de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent former groupe, soit avec le Brabant flamand, soit avec le Brabant wallon.
Pour une justification plus complète, nous renvoyons aux développements de la proposition de loi 3-143/1.
Nº 46 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 5bis. — À l'article 115 du même Code, modifié par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes:
A) les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants:
« Pour l'élection des membres de la Chambre des représentants, les déclarations de groupement prévues à l'article 132 doivent être remises le jeudi, dixième jour avant celui du scrutin, entre 14 et 16 heures, au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles.
Ce bureau fait office de bureau central pour les trois circonscriptions électorales. »;
B) À l'alinéa 5, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante:
« L'avis indique également les lieu, jour et heure auxquels le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles recevra les déclarations de groupement pour la Chambre des représentants. ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 47 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 19bis (nouveau)
Insérer un article 19bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 19bis. — L'article 132 du même Code est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 132. — Lors des élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants, les candidats d'une liste de la circonscription électorale de Bruxelles peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats, nommément désignés, d'une liste, soit de la province du Brabant wallon, soit de la province du Brabant flamand.
Compte tenu de cette possibilité, la répartition des sièges entre ces trois circonscriptions électorales s'opère conformément aux dispositions du Chapitre VI. ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 48 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 19ter (nouveau)
Insérer un article 19ter (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 19ter. — À l'article 134 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes:
A) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant:
« Les déclarations de groupement de listes de candidats et d'acceptation de groupement de listes peuvent être faites dans un même acte. »;
B) aux alinéas 4 et 5, les mots « bureau central provincial » sont remplacés chaque fois par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 49 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 19quater (nouveau)
Insérer un article 19quater (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 19quater. — À l'article 135 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 1949 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994, les mots « bureau central provincial » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 50 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 19quinquies (nouveau)
Insérer un article 19quinquies (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 19quinquies. — À l'article 136, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958, les mots « bureau central provincial » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 51 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 19sexies (nouveau)
Insérer un article 19sexies (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 19sexies. — À l'article 137 du même Code, les mots « bureau principal » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 52 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 22bis (nouveau)
Insérer un article 22bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 22bis. — Dans le même Code, l'article 165bis, 1º, partiellement annulé par l'arrêt nº 73/2003 du 26 mai 2003 de la Cour d'arbitrage, est rétabli dans la rédaction suivante:
« Art. 165bis. — Sont seules admises à la répartition directe de sièges: 1º pour l'élection de la Chambre des représentants: les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 53 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 23bis (nouveau)
Insérer un article 23bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 23bis. — L'article 169, dernier alinéa, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président du bureau central visé à l'article 115; seules les autres pièces visées à l'article 177 sont transmises au greffier de la Chambre des représentants. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 54 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 22bis (nouveau)
Insérer un article 22bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 22bis. — À l'article 170 du même Code, modifié par les lois des 30 décembre 1993 et 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes:
A) à l'alinéa 1er, les mots « bureau central de province » sont remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 »;
B) à l'alinéa 2, les mots « l'ensemble de la province » sont remplacés par les mots « l'ensemble des circonscriptions formant groupe »;
C) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant:
« Il admet à cette répartition complémentaire tous les groupes de listes, pour autant qu'ils aient obtenu dans une des circonscriptions électorales concernées par le groupement de listes en question au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés. Il y admet aussi les listes isolées ayant obtenu le pourcentage de votes prévu à l'article 165bis, 1º ».
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 55 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 22ter (nouveau)
Insérer un article 22ter (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 22ter. — À l'article 171 du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2000 et 13 décembre 2002, les mots « bureau central provincial » sont chaque fois remplacés par les mots « bureau central visé à l'article 115 ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 56 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 22quater (nouveau)
Insérer un article 22quater (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 22quater. — L'article 175, alinéa 1er, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant:
« Le bureau central visé à l'article 115 désigne, en cas de groupement de liste prévu à l'article 132, les élus pour la Chambre des Représentants conformément aux articles 172 et 173. À cet égard, il n'est tenu compte, lors de la désignation des élus, que du résultat obtenu par la liste et par les candidats dans la circonscription électorale où les sièges revenant à la liste ont été obtenus. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 57 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26bis (nouveau)
A) Insérer un chapitre IIIbis (nouveau), intitulé:
« Chapitre IIIbis. — Modifications de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen »
B) Dans ce chapitre, insérer un article 26bis (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26bis. — L'article 9 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen est remplacé par le texte suivant:
« Art. 9. — L'élection du Parlement européen se fait sur la base des quatre circonscriptions suivantes:
1º la circonscription électorale flamande, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région flamande;
2º la circonscription électorale wallonne, qui comprend les arrondissements administratifs appartenant à la Région wallonne, à l'exception des communes de la Région de langue allemande;
3º la circonscription électorale de Bruxelles, qui comprend l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
4º la circonscription électorale germanophone, qui comprend les communes de la région de langue allemande. ». »
Justification
Les amendements nos 58 à 66 sont également repris dans le nouveau chapitre à insérer.
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 58 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26ter (nouveau)
Au chapitre IIIbis, insérer un article 26ter (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26ter. — À l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
A) au § 1er, alinéa 3, les mots « la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « la circonscription électorale de Bruxelles »;
B) au § 3, alinéa 4, les mots « la population de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et » sont supprimés.
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 59 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26quater (nouveau)
Dans le chapitre IIIbis, insérer un article 26quater (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26quater. — À l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
A) au § 3, alinéa 5, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles »;
B) le § 4, inséré par la loi du 16 juillet 1993 et remplacé par la loi du 18 décembre 1998, est abrogé;
C) l'article 5 est renuméroté et devient l'article 4. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 60 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26quinquies (nouveau)
Dans le chapitre IIIbis, insérer un article 26quinquies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26quinquies. — À l'article 21, § 1er, de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage nº 26/90 du 14 juillet 1990 et rétabli par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 61 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26sexies (nouveau)
Au chapitre IIIbis, insérer un article 26sexies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26sexies. — À l'article 23, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 62 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26septies (nouveau)
Au chapitre IIIbis, insérer un article 26septies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26septies. — À l'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 11 avril 1994 et 18 décembre 1998, les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « de la circonscription électorale de Bruxelles ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 63 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26octies (nouveau)
Au chapitre IIIbis, insérer un article 26octies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26octies. — À l'article 26, § 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, modifié par la loi du 16 juillet 2003, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont chaque fois remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 64 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26nonies (nouveau)
Au chapitre IIIbis, insérer un article 26nonies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26nonies. — À l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes:
A) à l'alinéa 1er, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles »;
B) l'alinéa 4 est abrogé. »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 65 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26decies (nouveau)
Au chapitre IIIbis, insérer un article 26decies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26decies. — À l'article 35, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, les mots « circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « circonscription électorale de Bruxelles ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
Nº 66 DE M. HUGO VANDENBERGHE ET MME DE SCHAMPHELAERE
Art. 26undecies (nouveau)
Au chapitre IIIbis, insérer un article 26undecies (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 26undecies. — Dans le modèle de bulletin de vote II d) annexé à la même loi, les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par le mot « Bruxelles ». »
Justification
Voir la justification de l'amendement nº 45.
| Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |