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19 DÉCEMBRE 2006
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITION GÉNÉRALE
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II
DU CHAMP D'APPLICATION
Art. 2
La présente loi s'applique aux:
1º magistrats professionnels de l'ordre judiciaire;
2º magistrats suppléants, juges et conseillers sociaux, juges consulaires et assesseurs en application des peines;
3º stagiaires judiciaires;
4º référendaires;
5º juristes de parquet;
6º attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
7º membres des greffes;
8º membres des secrétariats de parquets;
9º membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet;
10º membres du personnel revêtus d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire.
CHAPITRE III
DE LA FORMATION JUDICIAIRE
Art. 3
On entend par formation judiciaire:
1º la formation initiale, soit celle qui est dispensée pendant le stage et dès l'entrée en service;
2º la formation permanente, soit celle qui est dispensée pendant la carrière, pour développer les capacités professionnelles;
3º l'accompagnement de la carrière, soit la formation dispensée pour préparer à une fonction ou un mandat futurs.
Art. 4
Un magistrat visé à l'article 2, 1º, a le droit de participer aux formations permanentes offertes par l'Institut de formation judiciaire durant cinq jours ouvrables par année judiciaire.
Le chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du Code judiciaire détermine, en concertation avec le magistrat, le choix parmi les offres de formations permanentes.
[...]
Art. 5 (nouveau)
Chaque formation fait l'objet d'une évaluation par l'Institut.
Art. 6 (ancien art. 5)
Le Roi détermine les droits et obligations en matière de formation initiale, de formation permanente et d'accompagnement de la carrière ainsi que les modalités d'exécution des formations pour les personnes visées à l'article 2, 4º à 10º.
CHAPITRE IV
DE L'INSTITUT ET DE SES ORGANES
Section Ire
Généralités
Art. 7 (ancien art. 6)
Il est créé un Institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut. Il jouit de la personnalité juridique.
L'Institut est chargé de la formation judiciaire des personnes visées à l'article 2.
Section II
Missions
Art. 8 (ancien art. 7)
§ 1er. L'Institut établit les programmes en matière de formation visée à l'article 3 et en assure l'exécution et l'évaluation.
Les programmes sont conformes aux directives préparées par la Commission de nomination et de désignation réunie et ratifiées par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 1º à 3º, ou par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 4º à 10º.
§ 2. L'Institut est compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange de l'expérience professionnelle.
Section III
Organes
Art. 9 (ancien art. 8)
Les organes de l'Institut sont: le conseil d'administration, la direction et le comité scientifique.
Sous-section Ire
Le conseil d'administration
Art. 10 (ancien art. 9)
Le conseil d'administration a pour missions:
1º d'approuver le plan d'action annuel proposé par la direction en tenant compte des directives visées à l'article 8;
2º de contrôler l'exécution par la direction des missions de l'Institut;
3º d'approuver le budget et le plan de personnel proposés par la direction;
4º d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline vis-à-vis des membres de la direction, conformément à l'article 22 et aux règles déterminées dans son règlement d'ordre intérieur.
Art. 11 (ancien art. 10)
§ 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.
Sont membres de droit du conseil d'administration de l'Institut:
1º les présidents des commissions de nomination et de désignation de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice;
2º le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice ou son représentant du même rôle linguistique;
3º le directeur général de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou, si ce dernier est du même rôle linguistique que le membre visé au 2º, son représentant de l'autre rôle linguistique;
Sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice:
1º deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, présentés par le Conseil supérieur de la Justice;
2º quatre personnes parmi celles visées à l'article 2, 4º à 10.
La durée des mandats visés à l'alinéa 3 est de cinq ans; ils sont renouvelables.
§ 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé au § 1er, alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut.
Sous-section II
La direction
Art. 12 (ancien art. 11)
La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut. [...]
Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté de deux directeurs adjoints et elle est administrée collégialement.
La direction comprend deux divisions: l'une exerce les missions de l'Institut à l'égard des personnes visées à l'article 2, 1º à 3º, l'autre à l'égard des personnes visées à l'article 2, 4º à 10º.
Chaque division a à sa tête un des directeurs adjoints.
Art. 13 (ancien art. 12)
La direction est notamment chargée:
1º de l'exécution des missions visées à l'article 8;
2º de la préparation du budget et du plan d'action annuel;
3º des dépenses des crédits budgétaires et des autres moyens financiers de l'Institut;
4º de la conclusion des marchés publics;
5º de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris la sélection, l'engagement, la démission, l'évaluation et la discipline;
6º de la conclusion des contrats et des protocoles d'accord mutuels avec les institutions, organisations ou associations qui ont la formation professionnelle comme objectif, notamment avec:
a) l'Institut de formation de l'administration fédérale;
b) la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone;
c) les organisations internationales qui ont la formation professionnelle pour objectif;
7º de la conclusion des protocoles de coopération avec le Service public fédéral Justice en ce qui concerne les services que ce service peut fournir à l'Institut;
8º de la représentation de l'Institut dans les procédures judiciaires en qualité de défendeur et dans les actes extrajudiciaires; pour les procédures judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration.
Art. 14 (ancien art. 13)
La direction communique tous les deux mois un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 40.
Art. 15 (ancien art. 14)
Les membres de la direction sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré au Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis de la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans.
Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice.
Les candidatures sont adressées au président du Comité de direction du Service public fédéral Justice dans les trente jours de la publication des places vacantes au Moniteur belge, sous peine d'irrecevabilité; celui-ci les transmet pour avis au Conseil supérieur de la Justice.
Art. 16 (ancien art. 15)
Les membres de la direction exercent leurs fonctions à temps plein.
Durant leur mandat, ils ne peuvent être membres du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.
Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission.
Les membres de la direction doivent être titulaires d'un diplôme universitaire du niveau du master.
Art. 17 (ancien art. 16)
Au plus tard six mois après leur désignation, sous peine de cessation de leur mandat, les membres de la direction doivent justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale — de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle ils ont subi les examens de leur diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.
Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Sont dispensés de l'examen visé à l'alinéa 1er les lauréats de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou de l'examen visé à l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 5, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées dans le niveau 1/A du personnel de l'État ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'État.
Art. 18 (ancien art. 17)
Les directeurs adjoints appartiennent à un rôle linguistique différent.
Art. 19 (ancien art. 18)
Le directeur adjoint, à la tête de la division « magistrats », est un magistrat de l'ordre judiciaire.
Art. 20 (ancien art. 19)
Pendant la durée de leur mandat, sauf dispositions contraires dans la présente loi, le statut du personnel judiciaire est applicable aux membres de la direction.
Pour l'application du statut du personnel judiciaire, les membres de la direction sont de niveau A.
Art. 21 (ancien art. 20)
Les articles 323bis, 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire sont respectivement d'application au membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement, soit en qualité de magistrat du siège ou du ministère public, soit en qualité d'agent de l'organisation judiciaire.
Le membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement dans un service public, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juin 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.
Lorsque le membre de la direction, au moment de son entrée en fonction, se trouve dans un lien contractuel avec l'État ou toute personne morale de droit public relevant de l'État, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.
Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Art. 22 (ancien art. 21)
Le directeur et les directeurs adjoints ont droit respectivement au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.
Art. 23 (ancien art. 22)
§ 1er. Les membres de la direction sont, au cours de leur mandat, évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trois ans et se clôture par une évaluation intermédiaire. Le deuxième cycle prend fin six mois avant l'expiration du mandat et se clôture par une évaluation finale.
L'évaluation d'un membre de la direction est menée par un premier et un deuxième évaluateur, qui sont du même rôle linguistique que le membre de la direction. Le conseil d'administration désigne à cet effet deux de ses membres.
§ 2. Pendant chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement auront lieu, à l'initiative du membre de la direction ou d'un des évaluateurs, quand ceux-ci s'avèrent nécessaires.
Les entretiens de fonctionnement portent sur le fonctionnement du membre de la direction et les adaptations éventuelles à apporter.
§ 3. À la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le membre de la direction à un entretien d'évaluation.
Le deuxième évaluateur peut participer à cet entretien.
Dans tous les cas, il y a une concertation entre les évaluateurs avant l'entretien d'évaluation.
Après l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptif et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Ensuite, il rédige le rapport d'évaluation descriptif.
Le rapport d'évaluation est cosigné par le deuxième évaluateur et est communiqué, avec accusé de réception, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.
Pendant l'évaluation intermédiaire, aucune mention finale n'apparaît dans le rapport d'évaluation descriptif, sauf quand le premier évaluateur estime que le membre de la direction mérite la mention « insuffisant ».
L'évaluation finale est clôturée par la mention « insuffisant », « suffisant » ou « très bon ».
Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du membre de la direction sont finalisées avec la mention « insuffisant » s'il ressort de l'évaluation que le membre de la direction fonctionne en dessous du niveau escompté.
§ 4. Le conseil d'administration rédige dans son règlement d'ordre intérieur des modalités quant à l'application de la présente disposition.
Art. 24 (ancien art. 23)
Si l'évaluation, visée à l'article 23, conduit à la mention « insuffisant », après une évaluation intermédiaire, le Roi peut mettre fin au mandat prématurément.
Un membre de la direction, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 21, alinéas 1er et 2, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par le Roi.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, sur proposition du conseil d'administration, mettre fin préalablement au mandat d'un membre de la direction en raison de manquements graves qui empêchent définitivement toute collaboration professionnelle entre le membre de la direction et l'Institut.
Si le membre de la direction demande de mettre fin à son mandat, et si le conseil d'administration marque son accord, un préavis de six mois est exigé. Ce délai peut être écourté en cas d'accord mutuel.
Art. 25 (ancien art. 24)
Un membre de la direction, à l'exclusion de celui visé à l'article 21, alinéas 1er et 2, qui a obtenu une mention finale « très bon » ou « suffisant » dont le mandat n'est pas renouvelé, reçoit une indemnité de réintégration selon les règles fixées par le Roi.
Sous-section III
Le comité scientifique
Art. 26 (ancien art. 25)
Le comité scientifique a pour mission de rendre des avis ou de recommander des actions, sur demande de la direction et du conseil d'administration ou d'initiative, notamment en matière de:
1º politique de formation des magistrats, des stagiaires judiciaires et des personnes visées à l'article 2, 4º à 10º;
2º programmes de formation;
3º organisation de la formation;
4º méthodes pédagogiques.
Dans le cadre de cette mission, le comité scientifique évalue les rapports d'évaluation des formations. Il en fait rapport à la direction et au conseil d'administration et les conseille.
Art. 27 (ancien art. 26)
Le comité scientifique est composé de dix-sept membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.
À l'exception du directeur, les membres sont nommés par le ministre de la Justice, pour un mandat renouvelable de quatre ans, selon les modalités suivantes:
1º deux magistrats du siège présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice;
2º deux officiers du ministère public, présentés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil Supérieur de la Justice;
3º quatre personnes hormi celles visées à l'article 2, 4º à 10º;
4º deux avocats, l'un présenté par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'autre par l'Orde van Vlaamse balies;
5º quatre membres de la Communauté académique, dont deux présentés par le Vlaamse Interuniversitaire Raad et deux par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique;
6º deux membres de l'Institut de formation de l'administration fédérale.
Il est présidé par le directeur de la formation judiciaire.
Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, à l'exception du directeur, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge de l'Institut.
Section IV
Experts et personnel administratif
Art. 28 (ancien art. 27)
Le personnel [...] fait l'objet d'un plan annuel de personnel, établi par la direction et approuvé par le conseil d'administration.
Le recrutement respecte la parité linguistique.
Art. 29 (ancien art. 28)
Sauf décision contraire du conseil d'administration, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel nommé à titre définitif, recruté par l'Institut est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de l'organisation judiciaire nommés à titre définitif.
Art. 30 (ancien art. 29)
Les magistrats du siège et du ministère public peuvent recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 323bis et 327bis du Code judiciaire.
Art. 31 (ancien art. 30)
Le personnel de l'organisation judiciaire peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée au ministre de la Justice, recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire.
Art. 32 (ancien art. 31)
§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée, selon le cas, au ministre dont il relève ou au Conseil supérieur de la Justice, être mis à la disposition de l'Institut.
§ 2. Pendant la durée de cette mise à disposition, l'agent est en congé. Le congé n'est pas rémunéré. Cette période est toutefois assimilée à une période d'activité de service pendant laquelle il maintient ses droits à la promotion et à l'avancement barémique.
Art. 33 (ancien art. 32)
Il peut être mis fin à la délégation ou à la mise à disposition visée aux articles 31 et 32:
1º à la demande de la direction après avoir entendu préalablement le membre du personnel ou l'agent;
2º à la demande du membre du personnel ou de l'agent concerné moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'un mois;
3º sur la décision de l'autorité dont relève le membre du personnel ou l'agent concerné, moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'un mois.
Art. 34 (ancien art. 33)
Les membres du personnel visés aux articles 31 et 32 sont soumis:
1º à l'autorité hiérarchique de la direction;
2º à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, à la réglementation en matière de congés et à la réglementation relative aux horaires de travail, applicables aux membres du personnel visés à l'article 29.
Art. 35 (ancien art. 34)
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail.
Art. 36 (ancien art. 35)
Le traitement du personnel recruté par l'Institut et du personnel détaché ou mis à disposition est à charge du budget de l'Institut.
Art. 37 (ancien art. 36)
Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi, chaque membre du personnel, chargé d'une délégation ou mis à disposition, conserve son statut propre.
Toutefois, au cas où le statut du personnel visé aux articles 31 et 32 prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant leur rémunération au même niveau et ces avantages leur sont alloués à charge du budget de l'Institut.
CHAPITRE V
FINANCEMENT ET CONTRÔLE FINANCIER
Art. 38 (ancien art. 37)
L'Institut dispose des ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice.
Ces crédits s'élèvent pour l'année budgétaire qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur au moins à 0,9 % de la masse salariale annuelle du personnel visé à l'article 2 prévue pour l'année considérée.
Par masse salariale, il convient d'entendre la charge budgétaire globale à supporter par le budget administratif du Service public fédéral Justice, qui comprend les charges patronales, les allocations familiales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence.
Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est augmenté chaque année de 0,25 % durant les quatre années budgétaires suivantes, pour atteindre le seuil de 1,9 %.
[...]
Art. 39
L'Institut peut percevoir des rémunérations pour les services qu'il preste; ces ressources sont comptabilisées avec les autres ressources non budgétaires.
[...]
L'Institut tient une comptabilité distincte de l'utilisation des crédits budgétaires et des autres ressources financières, y compris les subventions.
Art. 40
§ 1er. L'Institut est placé sous le pouvoir de contrôle financier du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi, l'un sur proposition du ministre de la Justice, l'autre sur proposition du ministre du Budget.
Le Roi règle la rémunération des commissaires du gouvernement. Ces rémunérations sont à charge de l'Institut.
§ 2. Les commissaires du gouvernement peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
§ 3. Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour interjeter appel contre toute décision du conseil d'administration ou de la direction ayant une portée financière qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.
Ces commissaires exercent leurs recours auprès du ministre qui les a présentés.
§ 4. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé au § 2, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis de l'autre ministre intéressé, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.
§ 5. Par décision du ministre notifiée au conseil d'administration, le délai prévu au paragraphe 4 peut être augmenté de dix jours.
§ 6. L'annulation de la décision est notifiée au conseil d'administration par le ministre qui l'a prononcée.
Art. 41
Le président du conseil d'administration présente un rapport d'activités annuel au ministre de la Justice, à la Chambre, au [...] Sénat et au Conseil supérieur de la Justice.
CHAPITRE VI
DES COMMISSIONS D'ÉVALUATION DU STAGE JUDICIAIRE
Art. 42
Une commission d'évaluation du stage judiciaire francophone et une commission d'évaluation du stage judiciaire néerlandophone sont instituées au sein de l'Institut.
Elles ont pour compétence:
1º d'établir le programme des stages visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 1er, 2ième tiret et § 3 alinéa 2, 2ième tiret du Code judiciaire;
2º d'assurer le suivi du stagiaire;
3º de recevoir les rapports de stage visés à l'article 259octies, du Code judiciaire;
4º de rendre au ministre de la Justice, lorsqu'un ou plusieurs rapports de stages sont défavorables, un avis comprenant éventuellement une proposition de changement d'affectation du stagiaire ou une proposition de fin anticipée du stage;
5º dans le mois qui suit la réception de l'ensemble des rapports de stage, de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié;
6º de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et à son adéquation avec les nécessités de la fonction.
Art. 43
Elles sont composées chacune:
— d'un magistrat du ministère public non membre du Conseil supérieur de la Justice;
— d'un magistrat du siège non membre du Conseil supérieur de la Justice;
— du directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant;
— de deux experts en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail non membres du Conseil supérieur de la Justice.
Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Il y a pour chacun de ces membres effectif un suppléant désigné selon la même procédure.
Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage sont désignés par la Commission de nomination et de désignation réunie du Conseil supérieur de la Justice parmi les candidats ayant répondu à l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.
Les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage ne peuvent rendre un avis lorsque le stagiaire est un conjoint, un cohabitant légal ou de fait, un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclus.
Chaque commission désigne un président.
Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, et son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l'article 259bis-21, § 2, du Code Judiciaire.
Les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés aux agents de classe A3.
Le jeton de présence et les indemnités sont à charge du budget de l'Institut.
Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par le personnel de l'Institut.
CHAPITRE VII
MODIFICATIONS AU CODE JUDICIAIRE
Art. 44
À l'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois des 15 juin 2001, 3 mai 2003 sont apportées les modifications suivantes:
1º Le § 2 est abrogé;
2º au § 3, les mots « ainsi que les directives et programmes visés au § 2 » sont supprimés;
3º il est inséré un § 4, rédigé comme suit:
« § 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours de l'année qui suit leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. »
Art. 45 (nouveau)
À l'article 259ter, § 2, alinéa 4, d) les mots « les rapports relatifs au stage judiciaire » sont remplacés par les mots « le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente ».
Art. 46 (ancien art. 45)
À l'article 259sexies, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003, sont apportées les modifications suivantes:
a) le 1º, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants:
« Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.
En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance. »;
b) le 2º est complété par l'alinéa suivant:
« Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la jeunesse avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »;
c) dans le 3º, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant:
« Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »
Art. 47 (ancien art. 46)
À l'article 259octies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 24 mars 1999, 15 juin 2001, 21 juin 2001, 10 avril 2003, 3 mai 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes:
1º dans le § 2, alinéa 1er, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »
2º dans le § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les aliénas 3 et 4:
« Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. »
3º dans le § 2, alinéa 4, les mots « au ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente » sont remplacés par les mots « à la commission d'évaluation compétente »
4º le § 2, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation au président du tribunal, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage. »;
5º le § 2 est complété par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président. »;
6º dans le § 3, alinéa 2, les mots « par le ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;
7º dans le § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5:
« Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire. »;
8º au § 3, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant:
Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage;
9º le § 3 est complété par l'alinéa suivant:
« Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général. »;
10º le § 4 est modifié comme suit:
1º à l'alinéa 1er sont insérés les mots « à la commission d'évaluation compétente et » entre les mots communique à son tour« et « les mots « au ministre de la Justice »;
2º le § 4 est complété par l « alinéa suivant:
« Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage. »;
11º le § 5 est remplacé par la disposition suivante:
§ 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice. »;
12º dans le § 6, alinéa 1er, les mots « commission de nomination » sont remplacés par les mots « commission d'évaluation »;
13º dans le § 6, dernier alinéa, du texte néerlandais, les mot « rechter vervangen » sont remplacés par les mots « plaatsvervanging waarnemen »;
14º le § 8 est remplacé par la disposition suivante:
§ 8. Le stagiaire judiciaire perçoit:
1º une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A 11 qui est accordée aux agents de l'État;
2º les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;
3º les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux même conditions que celles imposées à celui-ci.
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.
Art. 48 (nouveau)
Les articles 42,43, 44 et 47 sont applicables aux stages judiciaires en cours à l'exception de ceux qui se terminent dans les quatre mois après l'entrée en vigueur desdits articles.
Le maître de stage compétent envoie immédiatement les rapports de stage à la commission d'évaluation compétente.
Art. 49 (ancien art. 47)
L'article 354, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.
CHAPITRE VIII
DISPOSITION TRANSITOIRE
Art. 50 (ancien art. 48)
Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du présent article.