3-1964/3

3-1964/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

7 DÉCEMBRE 2006


Projet de loi spéciale portant octroi d'une allocation spéciale unique au profit de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté flamande, de la Région flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune

Projet de loi portant octroi d'une allocation spéciale unique au profit de la Communauté germanophone


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR

MME TALHAOUI


I. INTRODUCTION

La Commission a examiné le projet de loi spéciale portant octroi d'une allocation spéciale unique au profit de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté flamande, de la Région flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, ainsi que le projet de loi portant octroi d'une allocation spéciale unique au profit de la Communauté germanophone, au cours de sa réunion du 7 décembre 2006, en présence de M. Landuyt, ministre de la Mobilité et de la Mer du Nord, compétent pour les Réformes institutionnelles. Elle s'est basée, pour ce faire, sur une note du service d'Évaluation de la législation du Sénat (1) .

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE LA MOBILITÉ ET DE LA MER DU NORD, COMPÉTENT POUR LES RÉFORMES INSTITUTIONNELLES

Avant les vacances parlementaires, le gouvernement a approuvé trois arrêtés royaux qui prévoient une majoration des allocations familiales en faveur d'enfants de minimum 6 ans et de maximum 17 ans (44.40 euros pour les enfants de moins de 12 ans et 62.16 euros pour les enfants de plus de 12 ans). Un des arrêtés royaux s'applique aux personnes, ayant droit à l'allocation familiale, à charge des Communautés et des régions (2) .

Conséquemment à cette mesure fédérale (qui entre dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité sociale), les entités fédérées doivent assumer les frais supplémentaires à l'égard de leur personnel statutaire. Ces frais supplémentaires ne doivent pas être assumés en ce qui concerne le personnel contractuel.

Le gouvernement a choisi de ne pas répercuter les frais supplémentaires de la prime scolaire sur les entités fédérées. C'est pourquoi l'on a choisi de prévoir l'octroi d'une allocation aux communautés (y compris la Commission communautaire commune (Cocom), étant donné qu'elle relève du même système que les communautés) et les régions.

En outre, l'on a estimé souhaitable d'accorder et d'octroyer cette dotation cette année encore, c'est-à-dire pendant l'année où les frais supplémentaires ont réellement été supportés.

L'on a fait remarquer que les montants octroyés aux communautés et aux régions (excepté ceux octroyés à la CCC) ont été communiqués au comité de concertation le 17 novembre 2006 et qu'aucune entité fédérée n'a émis d'objection. L'on a pris directement contact avec la CCC.

Enfin, l'on peut encore signaler que:

— les deux projets sont obligatoirement bicaméraux (article 77 Constitution), étant donné qu'ils prévoient un financement des communautés et des régions;

— étant donné que le financement de la Communauté germanophone doit se faire via une loi ordinaire et celui des autres entités via une loi spéciale, l'on présente deux projets de loi;

— les montants octroyés font l'objet d'une allocation, c'est-à-dire que les entités fédérées peuvent les employer librement (pour les matières qu'elles déterminent elles-mêmes).

Suite à la suggestion du service d'Évaluation de la législation du Sénat, le gouvernement déposera deux amendements: le premier afin de faire mention, dans l'article 2, § 2, du projet de loi spéciale, de l'article 41 de la Constitution qui à trait aux organes territoriaux intracommunaux, soit les conseils de districts, et le second pour mentionner explicitement, à l'article 2, § 3, du projet, la Commission communautaire commune.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Van Hauthem exprime son étonnement quant au fait que les présents projets de lois aient été présentés si tardivement au Parlement. De même, l'avis sur ces projets de loi n'a été demandé au Conseil d'État, section Législation, qu'après le 13 novembre 2006.

Le ministre de la Mobilité et de la mer du Nord, chargé des Réformes institutionnelles, répond que le traitement du dossier a entre autres été influencé par le fait que le gouvernement fédéral s'est concerté à propos de ce dossier avec les communautés et les régions. Le 17 novembre 2006, le comité de concertation s'est encore penché sur les textes en projet. »

IV. PROJET DE LOI SPÉCIALE PORTANT OCTROI D'UNE ALLOCATION SPÉCIALE UNIQUE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, DE LA RÉGION WALLONNE, DE LA COMMUNAUTÉ FLAMANDE, DE LA RÉGION FLAMANDE, DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

IV.1. Discussion des articles

Article 1er

Cet article est adopté sans discussion par 11 voix et 3 abstentions.

Article 2

Le gouvernement dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1964/2), qui vise à donner suite à une observation du service d'Évaluation de la législation du Sénat.

Pour que le projet de loi spéciale ne porte pas atteinte au principe de l'autonomie d'affectation des régions, il faut que le § 2 fasse référence non seulement à l'article 39 de la Constitution, mais aussi à l'article 41, qui confie aux régions une compétence directe.

L'amendement nº 1 est adopté par 11 voix et 3 abstentions.

À la suite de la note du service d'Évaluation de la législation du Sénat, le gouvernement dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1964/2), qui vise à insérer, dans l'article 2, § 3, une référence explicite à la Commission communautaire commune.

L'amendement nº 2 est adopté par 11 voix et 3 abstentions.

L'article 2 ainsi amendé est adopté par 11 voix et 3 abstentions.

Article 3

Cet article est adopté sans discussion par 11 voix et 3 abstentions.

IV.2. Vote sur l'ensemble

La commission décide d'apporter au projet de loi spéciale une série de corrections de texte qui n'ont aucune influence sur le contenu du projet.

Le projet de loi spéciale, ainsi amendé et modifié, a été adopté par 11 voix et 3 abstentions.

V. PROJET DE LOI PORTANT OCTROI D'UNE ALLOCATION SPÉCIALE UNIQUE EN FAVEUR DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

V.1. Discussion des articles

Articles 1er à 3

Les articles 1er à 3 sont successivement adoptés sans discussion par 11 voix et 3 abstentions.

V.2. Vote sur l'ensemble

La commission décide d'apporter au projet de loi une série de corrections de texte qui n'ont aucune influence sur le contenu du projet.

L'ensemble du projet de loi, ainsi modifié, a été adopté par 11 voix et 3 abstentions.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Fauzaya TALHAOUI. Anne-Marie LIZIN.

ANNEXE

Projet de loi spéciale portant octroi d'une allocation spéciale unique au profit de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté flamande, de la Région flamande, de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune.

(Doc. Sénat, 3-1964/1)

Article 2

1) Comme l'observe le Conseil d'État dans son avis, il résulte des articles 175 à 177 de la Constitution qu'il appartient aux entités fédérées de déterminer l'affectation de leurs recettes (3) . L'article 2, § 2, du projet de loi spéciale vise à rencontrer cette observation en stipulant que le Parlement flamand pourra utiliser le montant octroyé pour le financement des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 129 de la Constitution.

Toutefois, depuis la révision de la Constitution du 26 mars 2005, l'article 41 de la Constitution attribue des compétences aux Régions aussi (4) . Si le projet de loi spéciale veut bien respecter le principe de l'autonomie des Régions de déterminer l'affectation de leurs recettes, l'article 41 de la Constitution devrait être inséré dans la liste des articles visée au § 2.

2) Aux termes de l'article 2, § 3, les montants seront transmis « à l'autorité compétente de la communauté ou de la région ».

La Commission communautaire commune n'est cependant pas une communauté ou une région (5) . Elle est, conformément à l'article 135 de la Constitution et l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, une institution dotée de la personnalité juridique qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exerce les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.

L'article 2, § 3, en projet devrait mentionner dès lors « l'autorité compétente de la communauté, de la région ou de la Commission communautaire commune ».


(1) Voir la note no 128 du service d'Évaluation de la législation du 7 décembre 2006, annexée au présent rapport.

(2) Arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs.

(3) Doc., Sénat, 3-1964/1, 11.

(4) Il s'agit des compétences, des règles de fonctionnement et du mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux, de même que du règlement des modalités et de l'organisation de la consultation populaire sur les matières d'intérêt communal ou provincial.

(5) Cf. les articles 2 et 3 de la Constitution: Art. 2: « La Belgique comprend trois communautés: la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. »; Art. 3: « La Belgique comprend trois régions: la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise. »