3-1982/1

3-1982/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

7 DÉCEMBRE 2006


Proposition de loi visant à améliorer le régime des prestations prévu dans le cadre de l'assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite

(Déposée par M. Jan Steverlynck)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi vise à améliorer le régime de l'assurance faillite des travailleurs indépendants par le biais d'un doublement des prestations et de la période durant laquelle celles-ci sont octroyées.

À l'heure actuelle, les indépendants qui sont confrontés à une faillite ne peuvent pas bénéficier de l'assurance chômage telle qu'elle existe dans le régime des travailleurs salariés. En revanche, ils peuvent avoir recours, sous certaines conditions, à une assurance dite « assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées. » Cette assurance faillite prévoit:

— la sauvegarde, pendant un an au maximum, des droits sociaux des indépendants faillis qui ne peuvent pas faire valoir des droits propres ni des droits sociaux dérivés;

— l'octroi d'une prestation pendant six mois au maximum aux indépendants faillis qui, indépendamment du statut de leur partenaire, n'exercent eux-mêmes aucune activité professionnelle et ne bénéficient pas non plus d'une allocation sociale.

Dans la pratique, nous constatons que cette assurance faillite ne contribue guère à aider l'indépendant failli à faire face à ses véritables besoins. C'est sans doute aussi la raison pour laquelle elle rencontre si peu de succès. La moitié du budget prévu à cet effet n'a d'ailleurs pas encore été dépensée.

Tout d'abord, les montants alloués dans le cadre de cette assurance faillite sont trop faibles. Le tableau figurant ci-après présente les montants actuels de l'assurance et les compare à ceux du revenu d'intégration (à cet égard, on compare le montant alloué aux bénéficiaires sans charge de famille avec le montant du revenu d'intégration octroyé aux personnes isolées) et à la norme de pauvreté communément admise, telle qu'elle est utilisée par les services européens de statistique (étant entendu qu'en ce qui concerne le montant par ménage, on prend comme référence un ménage standard composé de deux adultes et de deux enfants mineurs d'âge).

Assurance faillite — Faillissementsverzekering 2 premiers mois — Eerste 2 maanden 4 derniers mois — Laatste 4 maanden À titre de comparaison: revenu d'intégration — Ter vergelijking: leefloon À titre de comparaison: norme de pauvreté — Ter vergelijking: armoedenorm
Avec charge de famille. — met gezinslast 888,78 592,52 748,07 1 631,70
Sans charge de famille. — zonder gezinslast 740,65 444,39 561,06 777,00

Durant les deux premiers mois, les prestations allouées dans ce cadre dépassent les montants du revenu d'intégration mais elles tombent largement en dessous de ceux-ci au cours des quatre mois qui suivent et ce, à un moment où l'indépendant failli est censé se réorienter vers une autre fonction. Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent doubler les prestations en question vu la période limitée durant laquelle elles sont octroyées et compte tenu des efforts de réorientation (qui, à leur tour, génèrent des frais) que l'indépendant failli est censé accomplir. Les auteurs ne font plus aucune distinction entre les deux premiers mois et les les mois suivants; la dégressivité des prestations est dès lors abandonnée.

Par ailleurs, la période durant laquelle la prestation est allouée est beaucoup trop courte, ce qui pose surtout problème aux indépendants âgés. En général, une faillite représente une très lourde perte financière pour la personne qui en est victime. La prestation de l'assurance faillite est extrêmement faible (cf. supra) et n'est en fait qu'une allocation d'attente qui est octroyée à l'indépendant failli, jusqu'à ce que celui-ci trouve un autre emploi. Pour les faillis, il n'est pas simple de trouver un nouvel emploi. La période de six mois est dès lors beaucoup trop courte.

Afin de remédier à ce problème, la présente proposition de loi entend aussi doubler la durée de la période durant laquelle des prestations sont accordées en cas de faillite.

Les prestations qui peuvent être allouées pendant une période ne pouront pas dépasser 12 mois sont donc majorées comme suit:

Assurance faillite 12 mois
Avec charge de famille 1 777,56
Sans charge de famille 1 481,30

La proposition de loi mentionne les montants non indexés.

Enfin, les auteurs veulent aussi prolonger le délai d'introduction de la demande dans le cadre de l'assurance faillite. En effet, au moment de la déclaration de faillite, les faillis doivent généralement faire face à des problèmes si nombreux que, souvent, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils introduisent une demande avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif a été prononcé. À l'heure actuelle, ce délai est prévu dans la réglementation et court à peine de forclusion. C'est une disposition trop stricte. Par la présente proposition de loi, les auteurs souhaitent prolonger le délai d'introduction de la demande jusqu'à la fin du quatrième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, de manière à laisser au failli au moins une année entière pour introduire sa demande.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 2

L'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fixe le délai pour introduire une demande dans le cadre de l'assurance faillite. La demande doit être introduite, sous peine de forclusion, avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.

Ce délai est à présent prolongé jusqu'à la fin du quatrième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.

Article 3

L'article 7 du même arrêté royal du 18 novembre 1996 précise la période durant laquelle la prestation dans le cadre de l'assurance sociale faillite pour travailleurs indépendants peut être allouée et le montant de cette prestation.

Il fixe la période maximale à six mois pour tous les bénéficiaires. L'article 7 de l'arrêté royal précité est réécrit de manière à doubler la période durant laquelle les prestations sont allouées, ainsi que le montant desdites prestations.

Jan STEVERLYNCK.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 6 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par la disposition suivante:

« Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 3 doit être introduite avant la fin du quatrième trimestre qui suit celui au cours duquel le jugement déclaratif de faillite a été prononcé. Les autres modalités d'introduction de la demande sont déterminées par le Roi. ».

Art. 3

L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7. — Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir une prestation financière pendant une période ne dépassant pas douze mois.

Selon que les intéressés ont ou non au moins une personne à charge, au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, le montant mensuel de la prestation s'élève respectivement à 1 547,46 euros ou 1 298,54 euros.

La période de douze mois visée à l'alinéa 1er débute le premier jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.

Les montants prévus à l'alinéa 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Ils sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

17 novembre 2006.

Jan STEVERLYNCK.