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14 NOVEMBRE 2006
1. Introduction: le système européen des brevets
Actuellement, les brevets sont accordés dans l'Union européenne soit sur une base nationale par les offices nationaux de brevets, soit par l'Office européen des brevets (OEB) qui délivre des brevets européens.
L'OEB offre une procédure de délivrance unique et évite au demandeur de brevet l'inconvénient de devoir constituer un dossier de demande de brevet pour chacun des offices nationaux. Il lui est ainsi possible d'obtenir la protection de son invention dans plusieurs pays à l'aide d'une seule demande de brevet. Le brevet européen, une fois délivré, se décompose en un faisceau de brevets nationaux dans les États membres de l'Organisation européenne des brevets que le titulaire a désigné.
Le projet de loi qui vous est soumis a notamment pour objet de porter approbation de l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur le brevet européen, adoptée à Munich le 5 octobre 1973. Cette convention est un traité international sur le fondement duquel sont délivrés les brevets européens dans tous les États membres de l'Organisation européenne des brevets.
L'Organisation européenne des brevets n'est pas une institution des Communautés européennes mais une organisation intergouvernementale qui compte actuellement trente et un États membres, soit les pays de l'Union européenne auxquels il convient d'ajouter la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Islande et Malte. L'Organisation européenne des brevets — dont la Belgique est membre fondateur — est un témoignage exemplaire de l'intégration européenne, lequel fut réalisé en cette matière avant même l'élargissement communautaire. Elle comporte deux organes: l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration.
L'Office européen des brevets (OEB) a pour mission de délivrer les brevets européens conformément à la Convention sur le brevet européen. L'OEB agit aussi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du Traité de coopération en matière de brevets (brevet international). Ces dernières années, l'Office européen reçoit annuellement quelques 160 000 demandes de brevets, européens et internationaux, et en délivre plus de 55 000. L'OEB est entièrement autonome sur le plan financier et tire ses revenus des taxes de procédures et des taxes de maintien en vigueur des brevets.
L'OEB est l'une des plus grandes organisations internationales en termes de volume d'emploi et de recettes. Plus de 6 500 personnes travaillent à son service, dont une grande partie est composée d'examinateurs. Ceux-ci sont des techniciens spécialisés dans l'un ou l'autre domaine de la technique et ont pour mission de traiter les demandes de brevets. Plus d'un million de demandes de brevets européens ont été publiées depuis 1977, date à laquelle l'OEB a commencé à prester ses services, et sept cent mille brevets européens ont été délivrés en vingt-cinq ans. Ceci témoigne du succès mondial que rencontre le système du brevet européen depuis sa création. L'avantage de ce système réside dans la centralisation de la procédure de délivrance des brevets européens auprès d'une organisation internationale, dont le personnel est hautement qualifié, multilingue et impartial.
Le Conseil d'administration est le second organe de l'Organisation européenne des brevets. Il tient quatre sessions par an et est composé des représentants de tous les États contractants de la CBE. Il est l'organe dirigeant de l'Organisation, investi du pouvoir de direction stratégique, et supervise à ce titre le fonctionnement de l'Office européen des brevets. Il a compétence pour modifier, sous certaines conditions, la Convention. Il arrête et modifie le cas échéant le règlement d'exécution de la Convention, le règlement financier, le statut des fonctionnaires de l'OEB, le règlement relatif aux taxes ainsi que son règlement intérieur.
L'Organisation européenne des brevets possède un capital propre d'un milliard deux cent millions d'euros et un fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale (FRPSS) de près de deux milliards d'euros (chiffres au 31 décembre 2004). Le système du brevet européen a généré pour l'année 2004 quelques 240 millions d'euros pour l'ensemble des États membres de l'Organisation. La Belgique reçoit annuellement près de 6,5 millions d'euros du seul fait de sa désignation dans les brevets européens délivrés. En 2002, 2003 et 2004, respectivement 497, 599 et 576 brevets européens originaires de Belgique ont été délivrés par l'OEB.
2. Principes généraux du droit des brevets
Un brevet est un titre de propriété industrielle établi par une administration nationale ou internationale comportant la description d'une invention et établissant une situation juridique dans laquelle celle-ci ne peut être exploitée que par le titulaire du brevet ou avec l'autorisation de celui-ci. La protection de l'invention est limitée dans le temps, pour une période maximale de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Le brevet, qu'il soit délivré par un office national ou régional (tel que l'OEB), permet à son titulaire d'interdire aux tiers de fabriquer, d'importer, d'utiliser ou de commercialiser le produit ou le procédé qui fait l'objet de l'invention sans son consentement. Comme tout titre de propriété, un brevet peut être vendu, transmis ou donné en licence en contrepartie d'un paiement. L'invention qui fait l'objet du brevet est publiée par les offices de brevets au sein d'un ensemble de documents qui constitue l'état de la technique. Le brevet a une portée géographique limitée puisqu'il ne produit d'effet que sur le territoire de l'État auprès duquel la protection est recherchée.
Le brevet est l'expression d'un contrat social entre l'inventeur et la société. L'inventeur divulgue les caractéristiques de l'innovation pour laquelle il sollicite un brevet. La publication du brevet vient enrichir l'état des connaissances techniques. En contrepartie, l'autorité publique reconnaît au titulaire du brevet le droit d'agir en propriétaire exclusif de son invention pendant une période limitée. L'acquisition du monopole d'exploitation de cette invention est donc la contrepartie de la divulgation de l'invention. Les brevets constituent ainsi une récompense de l'investissement dans la recherche-développement et l'innovation, mis à la disposition des inventeurs par l'autorité publique.
Seules les inventions peuvent faire l'objet d'un brevet. La CBE ne donne pas de définition de l'invention, pas plus que le droit national. Il est toutefois généralement considéré qu'une invention consiste en l'application pratique d'une connaissance dans un domaine de la technique afin d'atteindre un résultat déterminé. Pour pouvoir jouir d'une protection légale par le droit européen des brevets, l'invention doit satisfaire les trois critères de brevetabilité suivants:
— elle doit être nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public antérieurement à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet par quelque moyen que ce soit (une publication, une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen). Par exemple, le contenu de demandes de brevets est considéré comme faisant partie de l'état de la technique;
— elle doit impliquer une activité inventive, c'est-à-dire ne pas venir à l'esprit de tout spécialiste du domaine industriel auquel elle s'applique, s'il était chargé de trouver une solution pour le problème considéré. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique;
— elle doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire que son objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Le brevet européen est délivré en application de la Convention de Munich. La protection qu'il confère s'étend aux États membres de l'Organisation européenne des brevets que désigne le déposant de la demande de brevet européen. Toute personne physique ou morale, indépendamment de sa nationalité ou du lieu de son domicile, peut déposer une demande de brevet européen. Celle-ci est déposée (ou traduite) dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (anglais, allemand ou français), soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'office national d'un État membre qui la transmet ensuite à l'OEB. La demande de brevet européen peut se faire soit d'emblée, soit ultérieurement au dépôt d'une demande de brevet national dans le délai de priorité d'un an prévu par la Convention d'Union de Paris.
L'OEB pratique un examen de fond de la demande de brevet: il dresse l'inventaire des antériorités pour identifier l'état de la technique dans le domaine visé par la demande de brevet et détermine ensuite si celle-ci satisfait les critères juridiques de brevetabilité mentionnés ci-dessus. Ces deux opérations successives sont la recherche et l'examen. Après la délivrance, toute personne peut faire opposition, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets, sur la base de faits ou de documents dont l'OEB n'aurait pas eu connaissance. Cette procédure d'opposition permet aux tiers (les concurrents du demandeur de brevet) de faire révoquer le brevet en faisant l'économie des actions en justice nécessaires pour en faire reconnaître la nullité.
Après la délivrance, le brevet européen est éclaté en un faisceau de brevets nationaux qui prennent effet dans les différents pays de l'Organisation européenne des brevets désignés dans la demande, pour autant que leur titulaire acquitte les taxes de maintien en vigueur des brevets auprès des offices nationaux concernés. Le brevet européen confère donc à son titulaire, dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, les mêmes droits que lui confèrerait un brevet national. Toute contrefaçon du brevet européen est ainsi appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.
3. Objet de la révision de la Convention sur le brevet européen
Par décision du 24 février 2000, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a convoqué une Conférence des États contractants en vue de la révision de la Convention sur le brevet européen. Cette Conférence s'est tenue du 20 au 29 novembre 2000 à Munich. Etaient invités à la Conférence, non seulement les États parties à la Convention, mais aussi, à titre d'observateurs, les États habilités à adhérer à la CBE et les autres États ayant le statut d'observateurs au sein du Conseil d'administration ainsi que de nombreuses organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées par le système européen des brevets.
Le projet de révision tenait compte du mandat de la Conférence intergouvernementale de Paris de juin 1999 qui recommandait entre autres d'adapter la CBE aux accords internationaux et aux textes communautaires pertinents, d'accélérer la procédure de délivrance des brevets par la fusion de la recherche et de l'examen, et de réviser la neuvième Partie de la Convention relative aux accords particuliers entre États membres. Il offrait par ailleurs l'occasion de soumettre la Convention, une trentaine d'années après sa conclusion, à un examen en profondeur à la lumière des évolutions techniques et juridiques et de l'expérience pratique acquise par l'OEB.
L'environnement technique et juridique du système européen des brevets s'est en effet considérablement modifié à la suite notamment de l'émergence des nouvelles technologies et de l'intégration de l'économie européenne dans un contexte concurrentiel mondialisé. L'efficacité de la protection conférée par brevet est devenue aujourd'hui un facteur essentiel pour la valorisation de l'innovation, qui conditionne souvent l'acquisition ou le maintien d'une position concurrentielle sur le marché international. Le système des brevets doit également satisfaire ces dernières années des exigences accrues et répondre à de nouvelles attentes.
Le projet de révision prenait en considération les suggestions des utilisateurs du système des brevets, les propositions émanant des États contractants ainsi que les besoins de l'OEB même.
L'Acte de révision de la Convention sur le brevet européen a été adopté à l'unanimité par la Conférence le 29 novembre 2000. Dix-sept États membres de l'Organisation européenne des brevets (dont la Belgique) ont signé l'Acte de révision avant l'expiration du délai de signature du 1er septembre 2001.
La révision qui fut adoptée par la Conférence diplomatique de novembre 2000 vise principalement à adapter la Convention aux évolutions techniques et juridiques intervenues dans le domaine de la propriété industrielle et compte tenu de l'expérience pratique acquise par l'OEB. Elle garantit en outre un déroulement rapide, efficace et en toute transparence de l'ensemble des procédures devant l'Office européen des brevets, sans que le niveau de qualité actuel de ses prestations s'en trouve affecté. Elle permet enfin à l'Organisation européenne des brevets de réagir avec souplesse aux défis futurs.
Une modernisation de l'acte fondateur de l'Organisation était devenue indispensable étant donné que le système européen des brevets a été élaboré voici plus d'un quart de siècle pour moins de dix États membres et un volume annuel de demandes de brevets inférieur à 30 000 unités.
La révision a notamment ancré dans la Convention la tenue d'une Conférence régulière des ministres des États parties à la CBE afin de placer le système du brevet européen sous la responsabilité politique de ces États. Elle habilite par ailleurs le Conseil d'administration pour adapter la Convention aux traités internationaux et au droit communautaire. L'octroi de cette nouvelle compétence a pour but de compenser la lourdeur du mécanisme actuel de révision de la Convention, compte tenu de la multiplication des textes internationaux ayant un impact sur le droit des brevets.
Au titre de la rationalisation de la procédure européenne de délivrance, qui est un autre objectif de la révision, figure la fusion de la recherche et de l'examen. Ces deux tâches sont à présent accomplies par un même examinateur. La Conférence diplomatique s'est aussi penchée sur la problématique de la protection par brevet des programmes d'ordinateurs, question controversée dans le débat public et qui a finalement été postposée à une révision ultérieure de la Convention. Cette matière a rejoint un certain nombre d'autres questions, qui revêtent une importance particulière pour les brevets, mais pour lesquelles les discussions ne sont pas encore achevées et qui n'ont pas été traitées par la Conférence diplomatique. Il s'agit notamment de l'instauration d'un délai de grâce, de la protection par brevet des inventions biotechnologiques ou encore du futur brevet communautaire pour lesquelles les négociations communautaires étaient encore, à l'époque, au stade préliminaire.
Dans sa résolution, la Conférence diplomatique indique cependant que ces points seront examinés plus avant à l'issue de la réforme en cours et éventuellement soumis à une Conférence de révision ultérieure.
4. Eléments principaux de la révision de la Convention sur le brevet européen
Compte tenu de l'importance du droit des brevets pour stimuler l'innovation, la croissance économique et l'emploi en Europe, il convenait de veiller à ce que le système du brevet européen demeure attractif pour ses utilisateurs. La révision poursuit les cinq objectifs suivants:
— rendre la CBE plus flexible dans son fonctionnement et davantage lisible;
— renforcer les garanties juridiques au profit des utilisateurs du système européen des brevets;
— favoriser l'intégration rapide de l'Organisation européenne des brevets dans le contexte de l'évolution du droit international et communautaire;
— améliorer les conditions de fond de la brevetabilité;
— prendre en considération les orientations déterminées par les Conférences ministérielles de Paris et de Londres.
Les mesures adoptées pour atteindre ces objectifs sont brièvement exposées ci-après.
a) Amélioration de la lisibilité de la Convention sur le brevet européen
Le texte de la Convention a été remanié afin de le rendre plus clair et plus transparent, notamment en transférant dans le règlement d'exécution certaines dispositions régissant des points de procédure. Ceci permettra à l'OEB de réagir plus rapidement et avec plus de souplesse aux développements futurs de la technique et du droit des brevets. Le Conseil d'administration a en effet compétence pour modifier les dispositions du règlement d'exécution à la majorité qualifiée.
b) Amélioration des garanties juridiques au profit des utilisateurs du système des brevets
Une procédure centralisée de limitation et de révocation devant l'OEB a été instaurée. Cette procédure donne au titulaire d'un brevet européen la possibilité de limiter de manière rétroactive l'étendue de la protection conférée par celui-ci dans les cas où, par exemple, il a été délivré un brevet conférant une protection trop étendue du fait qu'il n'a pas été tenu compte lors de la procédure d'examen d'un état de la technique dont on ignorait l'existence ou de l'existence de droits nationaux antérieurs. La procédure de limitation ou de révocation permet au titulaire du brevet de réduire de sa propre initiative l'étendue de la protection demandée et d'éviter ainsi que naissent des litiges concernant la validité du brevet.
Par ailleurs, la compétence de la Grande Chambre de recours de l'OEB a été étendue pour permettre une révision des décisions rendues par les chambres de recours. Elle sera désormais compétente pour connaître de requêtes en révision si la procédure de recours présente un vice fondamental de procédure ou si une infraction pénale pourrait avoir eu une incidence sur la décision. Les vices de procédures sont énumérés de manière limitative dans la Convention avec la faculté pour le Conseil d'administration de compléter ce dispositif dans le règlement d'exécution. La requête en révision n'a pas d'effet suspensif et donne lieu, si elle aboutit, à l'annulation de la décision attaquée et à la réouverture de la procédure de recours.
On mentionnera aussi les avancées suivantes:
— les conditions d'application de la poursuite de procédure en cas de non respect d'un délai dans la procédure de délivrance d'un brevet européen sont élargies tandis que celles relatives à la restitutio in integrum (procédure qui permet au déposant qui n'a pu respecter un délai malgré tous ses efforts de continuer la procédure) sont adaptées en conséquence;
— une demande de brevet européen peut désormais être déposée dans une autre langue que les langues officielles de l'OEB sous réserve qu'elle soit ensuite traduite dans l'une de ces langues officielles;
— les dispositions visant à exclure la double brevetabilité deviennent plus contraignantes pour le déposant. Pour tenir compte du fait que désormais la désignation effective des pays dans lesquels une protection est souhaitée ne s'effectue plus au moment du dépôt, toute demande de brevet européen antérieure intercalaire fait partie de l'état de la technique et devient opposable au titre de la nouveauté pour l'ensemble des États contractants de la CBE;
— la situation des mandataires en brevets est améliorée. La Convention révisée reconnaît désormais explicitement l'Institut des mandataires agréés auprès de l'Office européen des brevets. Le Conseil d'administration reçoit en outre la compétence pour introduire des dispositions relatives à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit de celui-ci de refuser de divulguer dans des procédures devant l'OEB les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.
Enfin, la théorie des équivalents a été quelque peu harmonisée. Les résultats de la discussion sur ce point ont toutefois été relativement décevants. Selon cette théorie, le titulaire d'un brevet peut s'opposer à l'exploitation par un tiers d'une invention utilisant des moyens techniquement équivalents à ceux indiqués dans les revendications du brevet pour obtenir un résultat identique à celui produit par l'invention protégée. La proposition de base soumise à la Conférence diplomatique proposait d'harmoniser la théorie des équivalents et le traitement réservé aux « déclarations antérieures » (« Prosecution history estoppel ») faites par le demandeur ou le titulaire d'un brevet au cours de la procédure devant l'OEB ou de la procédure relative à la validité du brevet. Un certain nombre de délégations ont cependant demandé de surseoir à la décision concernant ces deux points. Une proposition moins ambitieuse (car supprimant la définition des équivalents et la date à laquelle le juge saisi doit apprécier les équivalents) a finalement rallié la majorité qualifiée des suffrages. La proposition relative aux déclarations antérieures faite par le titulaire du brevet qui peuvent être prises en considération pour déterminer l'étendue de la protection a, quant à elle, été rejetée.
c) Amélioration du fonctionnement institutionnel de l'Organisation européenne des brevets et de son intégration dans l'environnement international et communautaire
Une disposition imposant la convocation périodique de Conférences ministérielles a été insérée dans la Convention afin de souligner que l'Organisation européenne des brevets et son bras exécutif, l'Office européen des brevets, agissent dans un contexte politique. Cette Conférence ministérielle, qui se réunira au moins tous les cinq ans pour « examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen », ne sera pas un organe de l'Organisation européenne des brevets. Elle pourra, par exemple, fixer des objectifs à l'OEB et donner des orientations, sur le modèle des Conférences intergouvernementales de Paris (juin 1999) et de Londres (octobre 2000). L'ancrage dans la Convention de la Conférence des ministres des États contractants compétents en matière de brevets confère une meilleure assise politique à l'Organisation européenne des brevets.
Par ailleurs, constatant qu'il est long et difficile d'adapter la CBE par la voie d'une Conférence diplomatique et compte tenu de la multiplication des sources juridiques en matière de brevets, il a été décidé d'élargir la compétence du Conseil d'administration pour lui permettre d'adapter la Convention à des traités, accords et instruments juridiques internationaux et communautaires en matière de brevets. Une décision d'adapter la Convention selon le mécanisme simplifié ne pourra être prise qu'à l'unanimité des États contractants représentés et votants au sein du Conseil d'administration. Cette décision ne prendra pas effet si un État contractant déclare dans les douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par celle-ci. Ce délai de temporisation a pour but de permettre aux parlements nationaux d'examiner les projets de loi portant assentiment aux traités précités ou réalisant la transposition des directives communautaires et de prendre attitude à leur égard.
Les trois conditions précitées confèrent aux États membres un véritable droit de veto qui peut être exercé soit par le représentant d'un État membre au Conseil d'administration, soit ultérieurement par un gouvernement dans le délai d'un an. Ce mécanisme de décision offre en réalité des garanties supérieures à celles de l'article 172(2) CBE qui organise la Conférence diplomatique de révision: en effet, une telle Conférence peut valablement délibérer dès lors que les trois quarts des États contractants y sont représentés et le texte révisé de la Convention doit être approuvé par les trois quarts seulement des États représentés à la Conférence et votants.
d) Amélioration des conditions de fond relatives à la brevetabilité des inventions
Pour ce qui concerne le droit matériel des brevets, il a été décidé d'instaurer une protection des applications thérapeutiques successives, en codifiant ainsi la jurisprudence des Chambres de recours de l'Office et de nombreux tribunaux nationaux. L'application du critère de nouveauté a donc été assouplie sur ce point dans la mesure où la Convention précise qu'une substance ou composition répond au critère de nouveauté pour toute utilisation spécifique non encore comprise dans l'état de la technique.
Les recours légaux des parties à la procédure ont été également améliorés et étendus.
La Conférence a aussi pris en considération l'évolution du droit international et a adapté en conséquence la CBE pour tenir compte de l'accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (Accord sur les ADPIC), du futur brevet communautaire et des dispositions du Traité sur le droit des brevets (PLT), par exemple en ce qui concerne les exigences en matière de date de dépôt, le dépôt électronique de demandes ou la restitutio in integrum quant au délai de priorité (cf. supra). L'Accord sur les ADPIC, qui fut négocié sous les auspices de l'Organisation mondiale du Commerce, établit des normes minimales concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle. Le Traité sur le droit des brevets, adopté au sein de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) le 2 juin 2000, unifie certaines formalités relatives à la demande de brevet et au maintien en vigueur du brevet.
Il était enfin prévu de supprimer les programmes d'ordinateurs de la liste des objets et activités ne répondant pas à la définition d'invention. Cette proposition ne devait pas a priori avoir d'incidence sur la pratique de l'Office européen des brevets car, pour juger si l'on se trouve ou pas en présence d'une invention, il convient d'appliquer dans chaque cas particulier les critères généraux de la brevetabilité. Toutefois, afin de laisser le champ libre à une discussion plus approfondie à ce sujet (notamment dans le cadre de la présentation d'une proposition de directive communautaire en cette matière), la Conférence s'est prononcée en faveur du statu quo. La Convention n'a donc pas été modifiée sur ce point. La pratique juridique actuelle de l'OEB reste donc inchangée.
e) Prise en considération des orientations des Conférences intergouvernementales de Paris et de Londres
La première pierre pour la refonte du système du brevet européen fut posée à l'occasion d'une Conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Paris en juin 1999. Le mandat de cette Conférence, qui définit les principales orientations de la réforme envisagée, a été suivi d'un projet de révision qui fut élaboré en groupe d'experts et soumis pour adoption au Conseil d'administration, préalablement à la convocation de la Conférence diplomatique. La Conférence de Paris a également mandaté deux groupes de travail pour soumettre aux États contractants des propositions ayant pour objectif de réduire le coût des brevets européens et d'améliorer le contentieux en cette matière notamment en créant un système judiciaire intégré.
C'est ainsi qu'un accord additionnel et facultatif sur l'article 65 de la Convention a été adopté à l'occasion d'une seconde Conférence ministérielle qui fut organisée à Londres en octobre 2000. Cet accord vise à réduire de moitié les coûts de traduction des fascicules de brevet européen. Il prévoit que les États signataires ayant une langue officielle en commun avec celles de l'Office européen des brevets (anglais, français, allemand) renoncent aux exigences en matière de traduction prévues par l'article 65 de la Convention. Les États parties à l'accord n'ayant aucune langue officielle en commun avec celles de l'OEB renoncent aux exigences en matière de traduction si le brevet a été délivré dans la langue officielle de l'OEB qu'ils ont désignée ou s'il est traduit dans cette langue. Ces États conservent néanmoins le droit d'exiger qu'une traduction des revendications soit fournie dans une de leurs langues officielles. Tout État conserve par ailleurs le droit d'exiger qu'en cas de litige le titulaire du brevet fournisse à ses frais, à la demande du prétendu contrefacteur ou de la juridiction compétente, une traduction du brevet contesté dans une langue officielle.
La Conférence diplomatique a modifié la Convention sur le brevet européen pour prendre en considération l'existence du mandat de la Conférence de Paris et de l'Accord de Londres précités. La Neuvième Partie de la CBE (« Accords particuliers ») a ainsi été amendée afin de permettre aux États membres de conclure des accords portant par exemple création d'une juridiction des brevets européens commune de première et/ou de deuxième instance, compétente pour régler les litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens, ou établissant une entité commune chargée de donner des avis sur le droit européen des brevets sur demande des juridictions nationales, ou encore prévoyant qu'il est renoncé à la traduction du brevet européen.
La Convention et le Protocole sur la centralisation ont par ailleurs été modifiés pour mieux asseoir le fonctionnement du système BEST (« Bringing Examination and Search Together »): la Convention contient des dispositions qui impliquent une répartition des tâches entre les départements de La Haye et de Munich de l'Office européen des brevets. Cette division organisationnelle prévoit que le rapport de recherche est réalisé à La Haye tandis que l'examen des demandes de brevet est effectué au siège de Munich. Le programme BEST vise à supprimer cette répartition des tâches de telle sorte que la recherche et l'examen seraient réalisés par un même examinateur, quel que soit son lieu d'affectation. La procédure en deux étapes du dépôt d'un brevet européen (établissement d'un rapport de recherche et examen de la demande de brevet) reste inchangée. Ce programme constitue l'une des mesures de la politique de l'OEB visant à maîtriser sa charge de travail.
La Convention a aussi été modifiée pour faciliter les reconnaissances mutuelles de priorités concernant les demandes de brevets déposées auprès d'offices de brevets de pays tiers qui ne sont pas membres de l'Union de Paris ou de l'Organisation mondiale du Commerce.
Enfin, les dispositions en matière de représentation ont été modifiées en vue d'inclure une règle rendant non-contraignante la divulgation des communications échangées entre un mandataire et son client, règle qui est applicable aux procédures de l'OEB et qui constitue l'équivalent de l'« Attorney Privilege » aux États-Unis.
5. Remarque relative au nouveau texte de la Convention sur le brevet européen
Sont joints au présent projet de loi l'Acte de révision du 29 novembre 2000 ainsi que le nouveau texte de la Convention adopté par le Conseil d'administration de l'Organisation par décision du 28 juin 2001, conformément à l'article 3 de l'Acte de révision. Cette disposition habilite le Conseil d'administration à harmoniser, si nécessaire, les dispositions de la Convention sur le plan rédactionnel dans les trois langues officielles. Ce nouveau texte de la Convention fait partie intégrante de l'Acte de révision et prendra effet à son entrée en vigueur. C'est ce texte qui constitue le dernier état de la Convention.
Selon l'article 8 de l'Acte de révision, le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entrera en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze États contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des États contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.
L'entrée en vigueur de la convention révisée aura pour effet d'abroger la CBE qui fait foi aujourd'hui. Si un État membre n'a pas encore ratifié la nouvelle convention à cette date, il sera exclu de l'Organisation européenne des brevets.
Le Conseil d'administration a, par décision du 12 décembre 2002, adopté un nouveau règlement d'exécution à la suite de la révision de la Convention. Celui-ci ne sera d'application qu'à partir de la date d'entrée en vigueur de la CBE révisée. Il est joint à titre d'information en annexe à la Convention.
Il convient d'attirer l'attention sur la circonstance que seuls les textes en langue française, allemande ou anglaise de la Convention et du règlement d'exécution font foi.
Article 1er
Le présent projet de loi relève de la procédure prévue par l'article 77 de la Constitution, étant donné qu'il a pour objet d'obtenir l'assentiment à un traité.
Article 2
Commentaire général
Cet article vise à ratifier la Convention sur le brevet européen, révisée par l'Acte du 29 novembre 2000, tel qu'il a été adopté par la Conférence diplomatique des États parties à la Convention.
Il convient ici de signaler que cette version révisée de la CBE constitue un traité distinct de la Convention de 1973. L'article 8(2) de l'Acte de révision prévoit en effet qu'à l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu'à cette date cesse d'être en vigueur. L'article 7(1) de ce même Acte précise que le texte révisé de la Convention:
— s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes;
— ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement. Par une décision du 28 juin 2001, le Conseil d'administration a adopté des dispositions transitoires afin de permettre l'application de certains articles de la convention révisée aux demandes de brevet pendantes ainsi qu'aux brevets européens déjà délivrés à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention. Il s'agit pour l'essentiel de règles de procédures n'ayant pas fait l'objet de modifications substantielles et de nouvelles procédures (par exemple, les actions en limitation, en révocation ou en nullité) dont l'application aux brevets délivrés a été jugée opportune afin de permettre aux nouvelles améliorations du système de produire rapidement leurs effets dès l'entrée en vigueur de la convention révisée.
Ceci explique que les articles pertinents de la loi du 8 juillet 1977 ayant porté assentiment notamment à la Convention sur le brevet européen de 1973 soient repris, pour l'essentiel de manière inchangée, aux articles 3 et suivants du présent projet de loi. Les dispositions de la loi précitée ne sont en effet pas applicables aux demandes de brevets et aux brevets délivrés selon la procédure réglée par la convention révisée.
Remarque relative à l'assentiment donné aux Protocoles annexés à la Convention de 1973
Le second alinéa de l'article 2 dispose que le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, approuvés par la loi du 8 juillet 1977, continuent de sortir leurs plein et entier effet.
Cette disposition est motivée par la circonstance que les protocoles annexés à la Convention font partie intégrante de celle-ci aux termes de l'article 164(1) CBE. Or, l'Acte de révision du 29 novembre 2000 précise, en son article 8, qu' « à l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu'à cette date cesse d'être en vigueur ».
Étant donné que l'Acte de révision ne modifie pas les protocoles sur la reconnaissance et sur les privilèges et immunités, lesquels font partie intégrante de la Convention dans sa version de 1973, et compte tenu du fait que la Conférence diplomatique n'a jamais eu l'intention d'abroger ces protocoles, il convient de s'assurer que ces derniers continueront de produire leurs effets. Pour cette raison, il est proposé de prévoir des dispositions d'assentiment spécifiques et nouvelles pour ces deux protocoles, venant s'ajouter aux dispositions d'assentiment nécessaires pour approuver l'Acte du 29/11/2000 lui-même.
Commentaire des articles révisés et des nouveaux articles de la Convention
Article 4bis
Faisant suite à l'un des mandats de la Conférence de Paris portant sur la modernisation du processus décisionnel à l'OEB, il a été décidé d'institutionnaliser les Conférences des ministres des États contractants compétents en matière de brevets. L'absence d'une telle règle n'a pas empêché la convocation des Conférences de Paris et de Londres mais cette nouvelle disposition permet d'indiquer explicitement que l'Organisation européenne des brevets agit dans un contexte politique qu'elle reconnaît par ailleurs. Les ministres concernés se réuniront au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.
La compétence des organes de l'Organisation (le Conseil d'administration et l'Office) n'est aucunement affectée par cet ajout. La Conférence des ministres n'a pas pour tâche de rendre des décisions obligatoires pour l'Organisation. Elle peut toutefois dégager des buts précis pour celle-ci, notamment en donnant des mandats, que ses organes devront chercher à atteindre dans le cadre de leurs compétences respectives. D'un autre côté, la Conférence des ministres peut initier une collaboration entre États contractants qui sort du domaine d'application de la Convention. La Conférence de Paris fournit un bon exemple de cette action politique: elle a, d'une part, délivré un mandat pour la réforme de l'Organisation européenne des brevets, et d'autre part, elle a été à l'origine de l'élaboration de projets d'accords relatifs aux exigences en matière de traductions et au règlement des litiges en matière de brevets européens.
Article 11
Un cinquième paragraphe a été ajouté à cette disposition afin d'habiliter le Conseil d'administration à nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours, pour une durée de trois ans renouvelable, des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi-judiciaires des États contractants, qui peuvent continuer à exercer leurs fonctions judiciaires au niveau national.
Actuellement, la nomination de membres externes des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours est possible en application de l'article 160(2) CBE. Cette disposition transitoire trouve son origine dans le souci des États fondateurs de l'Organisation européenne des brevets de doter l'Office européen des brevets d'une expertise suffisante au cours des premières années de son existence. Un tel besoin n'existe plus aujourd'hui. L'OEB possède en effet des connaissances approfondies dans tous les domaines de la technique. Cette disposition est par conséquent supprimée à l'occasion de la présente révision.
L'article 11(5) nouveau crée donc une base juridique durable pour la nomination de membres juristes externes de la Grande Chambre de recours. La participation des juges nationaux aux procédures importantes devant cette dernière juridiction devrait permettre d'enrichir la réflexion et contribuer à faire reconnaître ces décisions à l'échelle internationale, favorisant ainsi l'harmonisation de la jurisprudence en matière de brevets en Europe. L'intégration de membres externes au sein des chambres de recours n'est donc plus possible: cette possibilité, qui entraînait certaines difficultés d'organisation, n'a d'ailleurs été utilisée que rarement, au début de l'existence de l'OEB.
Article 14
Cet article relatif aux langues est modifié afin de le rendre compatible avec les dispositions du Traité sur le droit des brevets relatives aux conditions minimales à remplir pour l'attribution d'une date de dépôt. L'article 14 nouveau maintient que les trois langues officielles de l'OEB sont l'allemand, l'anglais et le français, mais précise qu'une demande de brevet européen peut être déposée dans une autre langue sous réserve qu'elle soit ensuite traduite dans l'une de ces langues officielles conformément au règlement d'exécution. Les exigences minimales pour l'attribution d'une date de dépôt deviendront ainsi conformes à l'article 5 du PLT. Ce dernier dispose qu'aux fins de l'attribution d'une date de dépôt, il y a lieu d'accepter une description de l'invention rédigée dans une langue au choix du demandeur. En application de la règle 6(1) CBE, le délai applicable pour la production de cette traduction est d'un mois à compter du dépôt de la demande de brevet européen. L'effet juridique découlant de l'absence de production de la traduction dans les délais, qui est actuellement régi par l'article 90(3) CBE, est intégré dans l'article 14 de la Convention.
Le troisième paragraphe de l'article 14 CBE a été raccourci de manière à le rendre plus compréhensible. Aucune modification quant au fond n'y a cependant été apportée.
Le quatrième paragraphe, relatif à la traduction des pièces qui doivent être produites dans un délai déterminé, a été remanié et associé à l'actuel article 14(5) CBE. Étant donné qu'à l'avenir les demandes pourront être déposées dans n'importe quelle langue, les dispositions particulières concernant les demandeurs originaires d'États contractants ayant une langue autre que l'anglais, l'allemand ou le français, ne sont désormais plus applicables pour le dépôt de la demande proprement dite, mais seulement pour les pièces déposées ultérieurement. La disposition selon laquelle la traduction doit être effectuée dans la langue de la procédure a été supprimée afin que le paragraphe soit aligné sur la règle 1(1) dont la disposition est restée inchangée quant au fond dans le nouveau règlement d'exécution. La règle 6(2) stipule que la traduction prévue à l'article 14(4) doit être produite dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la pièce. Toutefois, lorsque cette dernière est un acte d'opposition, un acte de recours ou un mémoire exposant les motifs du recours, la traduction peut être produite, selon le cas, dans le délai d'opposition, de recours ou de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, si ce délai expire ultérieurement.
Les paragraphes 6, 7, 8 et 9 de l'article 14 ancien restent inchangés pour l'essentiel et deviennent les paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'article 14 nouveau.
Articles 16, 17 et 18
Pour des raisons historiques tenant à la création de l'Office européen des brevets et à la reprise des compétences de l'ancien Institut International des Brevets, l'Allemagne et les Pays-bas se partagent les travaux de la procédure de délivrance du brevet européen. La recherche est effectuée au Département de La Haye de l'OEB tandis que l'examen au fond s'effectue à Munich. Compte tenu de l'évolution des techniques informatiques qui rend désormais possible la réalisation de recherches à l'aide d'outils électroniques sans égard à la localisation de cette activité, le partage des travaux n'est plus nécessaire. Cette évolution a été à l'origine d'un projet baptisé « BEST » (« Bringing Examination and Search Together ») qui vise confier la recherche et l'examen à un même examinateur. L'objectif est non seulement d'augmenter la productivité mais également la qualité et l'efficacité du travail réalisé au cours de la procédure de délivrance.
Les articles 16 à 18 qui contiennent des références à la division organisationnelle entre La Haye et Munich ont donc été modifiés pour prendre en compte la mise en œuvre de « BEST ». Ces modifications permettent à l'OEB de transférer des tâches et des agents de la section de dépôt sous la responsabilité aux autres directions générales de l'Office. Afin de garantir la souplesse nécessaire quant à la détermination du moment auquel le transfert de compétences sera effectué d'une section à l'autre de l'Office, la limitation dans le temps de la section de dépôt à également été supprimée à l'article 16, de même que la référence à la publication de la demande de brevet et du rapport de recherche. Le rattachement de la section de dépôt et des divisions de la recherche et de l'examen à un lieu géographique déterminé a enfin été supprimé.
Le Protocole sur la centralisation a en outre été amendé afin que l'OEB puisse, s'il le souhaite, procéder à une répartition géographique des domaines techniques entre La Haye et Munich pour ce qui concerne l'examen quant au fond.
Article 21
Le troisième paragraphe de cet article a été modifié afin de faire apparaître que les chambre de recours sont compétentes pour statuer sur les requêtes en limitation ou en révocation du brevet européen au titre des articles 105bis à 105quater CBE, conformément au caractère ex parte de cette procédure.
Selon la version actuellement en vigueur de l'article 21(3), a), CBE, la chambre de recours se compose de deux membres techniciens et d'un membre juriste (chambre de recours technique) « lorsque la décision est relative [...] à la délivrance d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres ». Il n'est donc pas évident de savoir si c'est une chambre de recours technique ou la chambre de recours juridique composée de trois membres juristes visée au sous-littera c) de ce paragraphe qui est compétente lorsqu'une requête en limitation ou en révocation a été rendue par une division d'examen composée de moins de quatre membres. Étant donné qu'il est notamment vérifié, dans le cadre de la procédure de limitation, s'il est satisfait aux conditions des articles 84 (clarté des revendications) et 123 CBE (extension de la portée de la protection), il y a lieu d'apporter une clarification complémentaire à l'article 21(3), afin d'attribuer explicitement aux chambres de recours techniques la compétence pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans ces procédures. Si une division d'examen composée de quatre membres a rendu une décision dans une procédure en limitation ou en révocation, la compétence de la chambre de recours technique (élargie) est déjà prévue par l'article 21(3)b) CBE dans sa version actuelle qui demeure inchangée.
Article 22
À la suite de l'ajout d'un sous-littera c) au premier paragraphe de cette disposition, la Grande Chambre de recours a désormais compétence pour statuer sur les requêtes en révision dans les conditions prévues par l'article 112bis nouveau de la Convention.
Le second paragraphe — qui a trait à la composition de la Grande Chambre de recours — est également modifié. Dans le cas d'une question de droit soumise par une chambre ou le Président, aucun changement n'est apporté au régime actuel. Il s'impose cependant de prévoir des mesures pour éviter que les activités de la Grande Chambre en formation de sept membres ne soient paralysées par les requêtes en révision. Un mécanisme de filtrage est ainsi mis en place afin de sélectionner dès l'ouverture de la procédure les requêtes en révision qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées: la décision d'irrecevabilité est prise à l'unanimité par un collège de trois membres. Si la requête en révision est admise par le collège de trois membres, l'instance responsable de la décision est la Grande Chambre de recours composée de quatre juristes et d'un membre technicien. Il n'a pas été jugé opportun de prévoir l'examen de la requête en révision par la Grande Chambre de recours siégeant avec sept membres puisque l'objet de celle-ci est de remédier à des vices dans des cas particuliers et non de fixer la direction à suivre pour la pratique de l'Office européen des brevets, comme c'est le cas lorsqu'une question de droit est soumise par une chambre ou par le Président de l'Office.
La composition des instances restreintes de la Grande Chambre de recours agissant dans des procédures relatives aux requêtes en révision est laissée au règlement d'exécution. Il convient en effet de ménager une certaine souplesse afin de pouvoir procéder à des adaptations en fonction de l'expérience acquise avec cette nouvelle procédure.
Article 23
L'article 23(1) dispose que les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et qu'ils ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période. Ce paragraphe a fait l'objet d'un ajout afin de mentionner explicitement que le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets. Ce dernier stipule notamment que tout fonctionnaire est mis à la retraite au plus tard à l'âge de 65 ans. Les membres des chambres de recours ne pourront donc rester en fonction au-delà de cette limite.
Article 33
Conformément à l'article 172 de la Convention, cette dernière ne peut être révisée que par une Conférence des États contractants, laquelle est convoquée par le Conseil d'administration. La préparation et l'organisation d'une Conférence diplomatique est un processus long et coûteux. L'expérience du fonctionnement du système européen des brevets a démontré que cette Conférence constitue un instrument de réforme peu adéquat car elle n'offre pas la souplesse nécessaire pour adapter la convention à l'évolution du droit des brevets. C'est la raison pour laquelle un nouvel alinéa b) a été ajouté au paragraphe 1er pour habiliter le Conseil d'administration à modifier les prescriptions matérielles et procédurales de la CBE afin d'assurer leur conformité avec les traités internationaux et le droit communautaire en matière de brevets.
Cette simplification du processus d'adaptation de la CBE est soumise à trois conditions: premièrement, la décision du Conseil d'administration requiert l'unanimité; ensuite, tous les États contractants doivent être représentés au sein du Conseil d'administration au moment du vote sur le projet de décision en question; enfin, chaque État contractant dispose d'un délai de douze mois à compter de la date de la décision pour déclarer qu'il désire ne pas être lié par cette décision. Ce délai permet aux représentants des États contractants de consulter le cas échéant le parlement national pour déterminer si la décision peut être acceptée. Au cours de la Conférence de révision, une quatrième condition a été ajoutée sur proposition des délégations italienne, française et belge: le Conseil d'administration ne peut pas prendre de décision avant que le traité international ou l'acte de droit communautaire ne soit entré en vigueur ou, lorsque ce dernier prévoit un délai pour sa mise en œuvre, avant que ce délai ne soit expiré.
Cette nouvelle compétence permet d'adapter la Convention à la lumière d'un consensus déjà atteint au sein de l'Union européenne ou dans d'autres enceintes internationales telles que l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ou l'Organisation mondiale du Commerce (par exemple, les dispositions de la Partie II, section 5, de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, en abrégé « Accord sur les ADPIC »). L'on évite ainsi la tenue de Conférence de révision destinées simplement à adapter la Convention à des textes qui sont déjà approuvés par la plupart ou par tous les États contractants.
Les modalités de vote et d'entrée en vigueur d'une décision prise en application de ce nouvel alinéa font l'objet du nouvel article 35(3) de la convention.
Article 35
Compte tenu de la nouvelle compétence octroyée au Conseil d'administration pour adapter la CBE aux traités internationaux et au droit communautaire en matière de brevets, les conditions d'exercice de cette compétence mentionnées ci-avant sont indiquées explicitement au paragraphe 3 nouveau de cette disposition.
L'on notera que l'article 35(3) se distingue de l'article 172 de la convention sur un point important: alors que l'article 172(4) contraint un État contractant qui n'a pas ratifié à temps un texte révisé de la CBE à cesser d'être partie à la convention, l'article 35 permet à un État contractant qui use de son droit de veto ne s'expose pas à pareille sanction. L'alternative laissée par l'article 172 — ratifier à temps ou cesser d'être partie à la Convention — est ainsi complétée par une véritable possibilité pour les autorités législatives nationales d'intervenir dans le processus décisionnel.
Les articles 33 et 35 contiennent donc des mesures de précaution conçues de telle façon qu'aucun État contractant n'ait à craindre d'être lié par une décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets qui serait contraire aux intérêts nationaux ou qui représenterait une atteinte à la souveraineté nationale. Cette nouvelle compétence du Conseil d'administration — qui est par ailleurs limitée aux dispositions en matière de brevets — permettra d'adapter rapidement la pratique de l'OEB et d'éliminer par la même occasion les divergences qui pourraient apparaître entre la Convention et d'autres instruments juridiques pertinents. Pour le reste, les modifications apportées aux dispositions de la Convention entraînent la suppression à l'article 35(2) des références à certains articles ainsi que l'ajout de nouvelles références.
Article 37
Le texte de cette disposition relative au budget de l'Organisation européenne des brevets est adapté à la pratique budgétaire et comptable actuelle de cette dernière: deux sous-littéra e) et f) sont ajoutés afin d'étendre les sources de financement aux emprunts contractés par l'Organisation auprès de tiers et aux fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.
Article 38
La définition des ressources propres de l'Organisation européenne des brevets est étendue tandis que le fonds de réserve pour pensions constitue désormais un patrimoine spécial servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.
Article 42
Le nouvel article 42 indique que le budget de l'Organisation doit être équilibré et fondé sur les principes comptables généralement admis comme défini au règlement financier.
Article 50
Un nouvel sous-littéra g) est ajouté afin d'indiquer que le règlement financier détermine les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels. Ceci fait suite aux modifications apportées aux articles 38 et 42 CBE.
Article 51
L'article 51 est modifié afin d'établir un cadre plus cohérent pour les dispositions régissant les taxes et d'accroître la transparence de la Convention à ce sujet. Actuellement, certaines taxes de procédure sont prévues dans la CBE tandis que d'autres figurent dans le règlement d'exécution. La même dispersion concerne les délais de paiement et les conséquences juridiques du défaut de paiement en temps utile.
Le nouvel article 51(1) contient une disposition générale permettant à l'Office européen des brevets de percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la CBE. Le paragraphe 2 a pour objet de transférer au règlement d'exécution les délais de paiement des taxes, à deux exceptions près: les délais pour le paiement des taxes d'opposition et de recours (articles 99 et 108 CBE) restent inscrits dans la Convention. Il est stipulé à l'article 51(3) que le règlement d'exécution, lorsqu'il prescrit le paiement d'une taxe, prévoit également les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais. Il n'y a donc que deux types de taxes: celles qui sont prévues dans la CBE, les conséquences juridiques du défaut de paiement demeurant dans ce cas dans la Convention, et celles qui figurent au règlement d'exécution, auquel cas celui-ci contient également les dispositions relatives aux conséquences juridiques précitées. Enfin, en vertu de l'article 51(4), le montant des taxes et leur mode de perception sont fixés dans le règlement relatif aux taxes. Cette dernière disposition demeure inchangée.
Article 52
L'article 52(1) a été modifié pour aligner son libellé sur celui de l'article 27(1) de l'Accord sur les ADPIC. Il est désormais indiqué explicitement que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Ces trois critères de brevetabilité demeurent inchangés.
Au cours des discussions d'experts préalables à la Conférence diplomatique, la question de savoir s'il est nécessaire de maintenir les dispositions de l'article 52(2) et (3) CBE — qui énumèrent les éléments qui ne sont pas considérés comme des inventions — a été posée. La suppression des programmes d'ordinateurs à l'article 52(2), c), a, été proposée à titre de mesure minimale. L'OEB et ses chambres de recours ont toujours interprété et appliqué la Convention de manière à ce que cette dernière exception n'empêche nullement les inventions dans le domaine informatique, c'est-à-dire celles qui sont mises en œuvre par un programme d'ordinateur, de bénéficier d'une protection adéquate par brevet. Pour être brevetable, l'objet revendiqué de l'invention doit avoir un caractère technique ou, pour donner une définition plus précise, concerner un enseignement pratique en matière technique: il doit enseigner à l'homme du métier comment s'y prendre pour résoudre un problème technique donné en mettant en œuvre certains moyens techniques. L'évaluation de l'aptitude des inventions faisant intervenir un programme d'ordinateur à recevoir une protection par brevet est effectuée selon la démarche précitée, qui est appliquée par l'OEB et ses chambres de recours pour toutes les inventions, quelque soit le domaine de la technique qu'elle viennent enrichir.
La révision de l'article 52(2) CBE avait été mise à l'agenda de la Conférence diplomatique à la suite du mandat de la Conférence intergouvernementale de Paris des 24-25 juin 1999, les ministres ayant estimé « qu'il est souhaitable d'éliminer toute ambiguïté quant à la brevetabilité des inventions impliquant des logiciels ». Cependant, la Conférence diplomatique a jugé préférable de reporter l'examen d'une telle proposition à une révision ultérieure de la Convention afin notamment de ne pas anticiper une proposition de directive en la matière qui allait être présentée sous peu (le 20 février 2002) par la Commission européenne. Il a cependant été souligné que le maintien de l'article 52(2) CBE dans sa version actuelle, suite à l'ajournement de la proposition concernant cette disposition, ne signifie en rien que la pratique de l'OEB en matière de délivrance des brevets serait modifiée. En d'autres termes, le fait que la Convention n'ait pas été amendée sur ce point ne doit pas être interprété comme un signal selon lequel il est renoncé à la pratique actuelle de l'OEB: conformément à la jurisprudence des chambres de recours, une invention mise en œuvre par ordinateur et impliquant un logiciel reste dans le champ des éléments brevetables si cette invention contribue à résoudre un problème technique. En revanche, une simple méthode commerciale en tant que telle ne pourra être considérée comme brevetable.
Il est à noter enfin que l'article 52(4) a été supprimé et transféré à l'article 53, c), CBE.
Article 53
L'article 53, sous-littéra a), est rendu conforme aux dispositions des articles 27, § 2, de l'Accord sur les ADPIC et 6, § 1er, de la directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. En effet, ces instruments juridiques n'excluent de la brevetabilité que les inventions dont il est nécessaire d'empêcher l'exploitation commerciale pour protéger l'ordre public ou les bonnes mœurs. Le terme « publication » qui figure actuellement à l'article 53, a) CBE est ainsi supprimé pour assurer la nécessaire concordance avec les textes précités. Une modification purement rédactionnelle est pour le reste apportée à cette disposition afin de l'aligner sur le texte en langue allemande.
Par ailleurs, l'exclusion des méthodes de traitement ou de diagnostic qui figure actuellement à l'article 52(4) CBE est ajoutée à l'article 53, c), nouveau. Ces méthodes constituent bien des inventions mais elles ne sont pas considérées comme telles par la fiction du défaut d'application industrielle. Il n'a pas été jugé souhaitable de maintenir une telle fiction alors que les méthodes de traitement et de diagnostic sont en réalité exclues de la brevetabilité pour des raisons de santé publique. Elles ont donc été intégrées dans les exclusions à la brevetabilité de l'article 53. Un tel transfert est également justifié en raison du libellé de l'article 27, § 3, a), de l'Accord sur les ADPIC qui concerne les exclusions à la brevetabilité que peuvent édicter les États membres de l'OMC. Aucune modification de la pratique actuelle de l'Office européen des brevets concernant ces inventions n'est engendrée par cette modification.
Article 54
En application de l'article 54(3) CBE, afin d'éviter la double protection par brevet, les demandes européennes ayant une date de dépôt ou de priorité antérieure à la date de dépôt ou de priorité d'une deuxième demande de brevet européen et qui n'ont été publiées qu'à la date de dépôt ou de priorité de cette demande, ou après cette date, sont considérées comme faisant partie de l'état de la technique lorsqu'il s'agit d'examiner la nouveauté de cette deuxième demande de brevet. L'article 54(4) CBE limite cependant l'effet de la fiction de l'article 54(3) CBE au minimum nécessaire pour éviter une interférence entre différents droits, c'est-à-dire que l'article 54(3) n'est applicable qu'aux États contractants qui sont désignés à la fois dans la première et dans la deuxième demande. Cette dernière limitation a été supprimée.
À l'origine en effet, les États contractants étaient désignés dès le dépôt de la demande européenne, et les taxes de désignation au titre de l'article 79(2) CBE devaient être acquittées avant la publication de la demande, de sorte qu'il était possible, à la date de publication de la deuxième demande de brevet, de déterminer pour chaque État contractant l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE.
Depuis la réforme des taxes de 1997, les demandes déposées désignent tous les États contractants, et les taxes de désignation sont payables dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. En application de la règle 23bis CBE, une demande européenne ne devient pour un État contractant partie intégrante de l'état de la technique selon l'article 54(4) CBE qu'une fois que la taxe de désignation a été valablement acquittée, ce qui a pour effet de reporter d'au moins six mois à partir de la publication de la demande la date à laquelle l'état de la technique selon l'article 54(3) CBE peut être déterminé. Ceci crée une incertitude juridique ainsi que des problèmes d'ordre pratique, car une demande peut être en état d'aboutir à la délivrance avant qu'il ne soit possible de déterminer l'état de la technique pertinent au titre de l'article 54(3) CBE.
En 1999, le paiement des taxes de désignation a été plafonné, tous les États contractants étant désormais tous réputés valablement désignés et les taxes correspondantes étant réputées acquittées moyennant le versement de sept taxes de désignation. Ainsi, la plupart des demandes désignent actuellement l'ensemble des États contractants, ce qui réduit considérablement le nombre de cas dans lesquels l'application de l'article 54(4) CBE présente des avantages pour le demandeur. Par conséquent, cette disposition est supprimée de manière à ce que toute demande européenne tombant sous le régime de l'article 54(3) CBE fasse partie de l'état de la technique avec effet pour tous les États parties à la CBE. La règle 23bis CBE sera également supprimée.
La seconde modification importante de l'article 54 CBE concerne les applications thérapeutiques successives. Selon l'actuel article 54(5) CBE, les substances ou compositions sont considérées comme nouvelles si elles sont utilisées pour la première fois dans une méthode thérapeutique conformément à l'article 52(4) de la Convention. Cette disposition offre une compensation partielle à l'exclusion de la brevetabilité de méthodes thérapeutiques, prévue à l'article 52(4). Le but de cette compensation est d'éviter que les médecins ne soient gênés dans l'exercice de leur profession par les brevets existants. Suivant la jurisprudence de ses chambres de recours, l'OEB a admis la recevabilité d'une revendication générale pour la première application médicale, à savoir une application à des fins thérapeutiques générales, que celle-ci prenne la forme d'une « substance pharmaceutique », d'un « agent thérapeutique » ou d'un « médicament », même si la demande de brevet ne mentionne qu'une seule application spécifique. Conformément à cette pratique, l'inventeur de la première utilisation d'une substance ou composition dans une méthode médicale devrait se voir accorder une large protection qui devrait s'étendre à toute utilisation de cette substance ou composition dans une méthode médicale.
Appelée à se prononcer sur la brevetabilité des applications thérapeutiques ultérieures, la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets a interprété l'article 54(5) CBE de manière large et a jugé que la protection conférée par cette disposition s'applique également à toute application thérapeutique ultérieure, pour autant que la revendication en question se limite à une forme précise, appelée « de type suisse ». Cette forme de revendication permet une revendication limitée dans la mesure où elle porte sur l'utilisation d'une substance ou d'une composition dans la fabrication d'un médicament en vue d'un nouvel usage thérapeutique précis (décision du 5 décembre 1984, G 5/83, JO OEB 1985, p. 64). Cette doctrine a été reprise par la plupart des tribunaux nationaux et des divisions de recours des offices nationaux de brevets. Toutefois, le tribunal d'arrondissement de La Haye s'est écarté de la jurisprudence précitée et a estimé, dans une décision du 16 février 2000 (EIPR, 2000, N-125), que cette forme de revendication décrivait effectivement une méthode thérapeutique et qu'elle n'était de ce fait pas brevetable.
Le nouvel article 54(5) CBE uniformise la jurisprudence concernant la brevetabilité d'applications thérapeutiques ultérieures et élimine par conséquent l'insécurité juridique en cette matière. Il permet d'obtenir pour toute application thérapeutique ultérieure d'une substance ou d'une composition déjà connue comme médicament la protection conférée aux produits destinés à un usage déterminé. À la différence de l'ancien article 54(5) CBE qui confère une protection élargie et générale à l'inventeur de la première utilisation d'une substance ou composition dans une méthode médicale, le nouveau libellé de cette disposition limite cette protection à une utilisation spécifique. L'étendue de la protection des applications ultérieures correspond ainsi à celle conférée par la forme de la revendication « de type suisse ».
Cette nouvelle règle instaure donc une égalité de traitement entre la première indication médicale et les indications médicales ultérieures. Elle a toutefois été critiquée par un certain nombre de délégations au motif qu'elle dépasse le cadre de la nouveauté, qui fait l'objet de l'article 54 CBE, et qu'elle codifie, indirectement au moins, la portée de la protection conférée aux applications thérapeutiques successives, alors que celle-ci devrait être appréciée par rapport aux principes généraux du droit des brevets. Le nouvel article 54(5) CBE rencontre cependant le souhait des utilisateurs et comble le vide juridique actuel de la Convention dans ce domaine.
Article 60
Le deuxième paragraphe de cette disposition relative au droit au brevet européen a été modifié pour tenir compte de l'amendement apporté à l'article 69(2) CBE.
Article 61
Cet article énumère les possibilités (poursuite de la procédure, dépôt d'une nouvelle demande, rejet de la demande) qui s'offrent à une personne autre que le demandeur d'un brevet européen, dont un tribunal a reconnu le droit à l'obtention du brevet. Dans le cadre de l'exercice de simplification des dispositions de la Convention, les conditions d'exercice de ces possibilités, qui figuraient au paragraphe 1er, sont transférées dans le règlement d'exécution. Une référence expresse à ce dernier est insérée, ce qui rend superflu le troisième paragraphe. Celui-ci est donc supprimé.
Article 65
L'article 65 traite de la possibilité pour tout État contractant de requérir du titulaire d'un brevet européen qu'il produise une traduction du fascicule du brevet pour que celui-ci produise ses effets sur son territoire. Le premier paragraphe est modifié de manière à tenir compte de la création d'une nouvelle procédure de limitation en application des articles 105bis à 105quater CBE. Tout État peut ainsi prescrire la production d'une traduction du fascicule du brevet européen maintenu sous une forme modifiée ou limité par l'OEB et sanctionner le non-respect d'une telle disposition dans le cadre de l'article 65(3).
Le deuxième paragraphe de cet article est légèrement modifié afin de faire disparaître le terme de « demandeur » qui est inutile.
Article 67
Une modification rédactionnelle a été apportée au premier paragraphe de cette disposition afin de tenir compte de l'amendement apporté à l'article 69(2) CBE.
Article 68
Cet article relatif aux effets de la révocation du brevet européen a été modifié afin d'y intégrer une référence à la nouvelle procédure de limitation ainsi qu'à la procédure nationale de nullité. Le brevet européen limité ou révoqué est réputé n'avoir pas produit dès l'origine ses effets dans la limite des procédures qui l'affectent. L'effet rétroactif de la limitation, de la révocation et de la nullité est donc consacré de manière uniforme. L'intégration de la procédure nationale de nullité est justifiée par le fait qu'elle est actuellement prononcée dans tous les États contractants avec effet ex tunc.
Article 69
Le premier paragraphe de cette disposition relative à l'étendue de la protection conférée par un brevet européen est modifié afin de faire disparaître le terme de « teneur » des revendications: celui-ci n'a pas la même signification dans les trois langues officielles de l'OEB et sa présence n'est pas indispensable compte tenu du protocole interprétatif de cette disposition.
L'article 69(2) précise que les revendications contenues dans la demande de brevet européen « telle que publiée » sont déterminantes pour apprécier l'étendue de la protection conférée par celle-ci. La demande publiée à laquelle il est fait référence est soit la demande de brevet européen publiée selon l'article 93 CBE soit la demande euro-PCT publiée selon le nouvel article 153(3) ou (4) CBE.
Enfin, une référence aux procédures de limitation et de nullité est désormais inscrite à l'article 69(2) CBE. Une limitation du brevet européen dans l'une de ces procédures limite aussi, avec effet rétroactif, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet.
Article 70
Compte tenu de la modification apportée à l'article 14(2) CBE, le deuxième paragraphe de l'article 70 est remanié afin de préciser que, si la demande de brevet a été déposée dans une langue qui n'est pas une des langues officielles de l'OEB, ce texte constitue — comme c'est le cas actuellement — la demande européenne telle qu'elle a été déposée au sens de la Convention (notamment pour l'application des articles 61(1) et (2), 76(1), 100 c), 123(2) et 138(1) CBE).
Article 75
L'article 75 prévoit que les demandes de brevet européen peuvent être déposées uniquement au siège de l'OEB à Munich ou au département de La Haye. Cette limitation géographique est contraire à la pratique actuelle de l'OEB. Des bureaux de réception ont en effet été installés à Berlin et dans un autre bâtiment de l'OEB à Munich. Cette précision est donc supprimée. Des dispositions plus détaillées et relatives au lieu de dépôt des demandes sont contenues à la règle 24 CBE. Le paragraphe 3 est par ailleurs supprimé compte tenu de la circonstance que l'article 76(1) stipule qu'une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'OEB. Une référence à cette dernière disposition est d'ailleurs inscrite au paragraphe 1er de l'article 75.
Article 76
L'article 76 CBE régit le dépôt des demandes divisionnaires européennes. Afin d'assouplir les dispositions de la Convention en la matière, et de tenir compte de la modification apportée à l'article 75(1) CBE, la limitation géographique prévue à l'article 76(1) CBE, qui précise que les demandes divisionnaires de brevet européen doivent être déposées directement à Munich ou au département de La Haye est supprimée. Les dispositions indiquant où ces demandes divisionnaires peuvent être déposées sont inscrites dans le règlement d'exécution, à la règle 25. La version française de l'article 76(1) a été modifié pour remplacer le mot « initiale », se référant à la demande, par le terme « antérieure », plus proche de la terminologie employée dans les versions anglaise et allemande. Ceci tend à clarifier que la Convention admet qu'une demande divisionnaire soit elle-même dérivée d'une demande divisionnaire.
Le système de désignation prévu à l'article 79 CBE a été modifié, entraînant un ajustement en conséquence du paragraphe 2. Alors que l'article 79(1) CBE prévoit actuellement que les États contractants dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance, le nouvel article 79(1) dispose que tous les États parties à la CBE à la date du dépôt d'une demande européenne sont réputés être désignés dans la requête en délivrance. La désignation d'un État contractant peut être retirée par le demandeur à tout moment, ou être réputée retirée si la taxe de désignation n'a pas été acquittée. L'article 76(2) est modifié en conséquence, afin de faire en sorte que seuls les États contractants qui restent désignés dans la demande initiale à la date du dépôt d'une demande divisionnaire soient réputés être désignés dans la demande divisionnaire.
Le paragraphe 3 de l'article 76 est supprimé et un renvoi au règlement d'exécution est inséré au paragraphe 1er pour ce qui est des autres règles applicables à la procédure à suivre lors du dépôt d'une demande divisionnaire.
Article 77
L'article 77 traite de la transmission à l'OEB des demandes de brevet européen déposées auprès des services centraux de la propriété industrielle des États contractants. Afin d'assouplir les dispositions de la Convention, dans le cadre de l'exercice de rationalisation et de simplification de son texte, les paragraphes 2 et 3 ainsi que certaines précisions mentionnées aux paragraphes 1 et 5 de l'article 77 CBE ont été supprimés et leur substance est transférée au règlement d'exécution (cf. la règle 25bis).
Article 78
L'article 78 CBE régit les exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen. Les modifications qui y sont apportées sont purement formelles. Le paragraphe 3 est supprimé et une disposition similaire est insérée au paragraphe 1er. Par ailleurs, la conséquence juridique du défaut de paiement dans les délais de la taxe de dépôt ou de recherche prévue à l'article 90(3) CBE est transférée au nouvel article 78(2) CBE.
Article 79
L'article 3 de la Convention stipule que la délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour tous les États contractants, pour plusieurs ou pour l'un d'entre eux seulement. Cette demande s'effectue par application de l'article 79 CBE, qui prévoit que l'État contractant ou les États contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
À l'origine, les États contractants devaient être concrètement désignés dans la requête en délivrance. Toutefois, cette pratique posait des problèmes, car en principe, une désignation effectuée après la date de dépôt de la demande européenne était irrecevable. Afin de remédier à ces difficultés, le formulaire de requête en délivrance a été modifié. Il comporte désormais une case pré-cochée pour la désignation de tous les États contractants. Depuis la réforme des taxes de 1997, la case pré-cochée du formulaire de requête en délivrance est devenue une désignation expresse de tous les États contractants, et il a été introduit un système selon lequel les demandeurs peuvent indiquer leur intention de verser des taxes de désignation pour certains pays. Une nouvelle réforme des taxes est intervenue en 1999 et a instauré un plafond pour le paiement des taxes de désignation, équivalant au montant de sept taxes de désignation. À la suite de cette mesure, le nombre de demandeurs qui ont procédé à des désignations valables de l'ensemble des États contractants n'a cessé de croître.
La Convention est révisée afin de refléter plus exactement cette pratique, en prévoyant à l'article 79(1) CBE que le demandeur est réputé avoir désigné l'ensemble des États parties à la Convention au moment du dépôt de la demande. Les demandeurs gardent la possibilité de retirer des désignations en application des dispositions de l'article 79(3). Ils peuvent, s'ils le désirent, effectuer cette démarche dès le début de la procédure, lors du dépôt de la demande de brevet européen.
L'article 79(2) est également modifié pour prévoir que la désignation d'un État contractant peut être soumise au versement d'une taxe de désignation. Cette disposition autrefois impérative devient facultative à présent. La CBE gagne donc en souplesse sur ce point. Le délai de paiement des taxes de désignation ainsi que la présomption de retrait de la demande de brevet européen en cas de retrait de la désignation de tous les États contractants sont supprimées. Leur substance est transférée dans le règlement d'exécution, à la règle 25quater CBE. Les modifications apportées aux versions française et allemande du nouvel article 79(3) ont pour but d'améliorer la concordance des trois versions linguistiques.
Article 80
Les conditions relatives à l'attribution d'une date de dépôt sont transférées dans le règlement d'exécution, lequel fera référence à la norme établie par l'article 5 du Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (PLT). Cette dernière disposition prévoit qu'une partie contractante doit accorder une date de dépôt si son office reçoit une indication explicite ou implicite selon laquelle un brevet est demandé, indication permettant d'identifier ou de contacter le déposant, ainsi qu'une description, cette dernière pouvant être rédigée dans n'importe quelle langue.
Article 86
L'article 86 CBE régit le paiement des taxes annuelles pour les demandes de brevet européen qui sont encore en instance deux ans après leur date de dépôt. Une modification de nature cosmétique est apportée à la deuxième phrase de la version française afin de l'aligner sur les textes de la Convention en langues anglaise et allemande. Le paragraphe 2, qui traite du paiement tardif des taxes annuelles dans un délai de six mois à compter de l'échéance, est supprimé et sa teneur transférée dans le règlement d'exécution, à la règle 37(2) CBE. Le paragraphe 3 est également supprimé et la disposition relative à la conséquence juridique du défaut de paiement dans les délais de la taxe annuelle est ajoutée au premier paragraphe de cette disposition. La demande ne sera réputée retirée que si la taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été valablement acquittées dans le délai supplémentaire prévu. On notera enfin que l'article 141 CBE a été modifié pour tenir compte des modifications précitées.
Article 87
Cette disposition traite de la reconnaissance de droits de priorité. Le premier paragraphe — selon lequel la reconnaissance de ces droits n'est automatique que pour les États parties à la Convention de Paris — est modifié afin de mentionner l'Accord sur les ADPIC. L'article 2 de ce dernier prévoit en effet que les droits de priorité doivent également s'étendre aux premiers dépôts effectués dans n'importe quel pays membre de l'Organisation mondiale du Commerce: un premier dépôt de demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité effectué dans un pays membre de l'OMC donne désormais lieu à un droit de priorité au même titre qu'un premier dépôt effectué dans un État partie à la Convention d'Union de Paris. La référence au certificat d'inventeur est supprimée étant donné que ce dernier est tombé en désuétude. Le texte a par ailleurs été précisé et mentionne désormais la date de dépôt de la demande.
L'article 87(5) CBE prévoit un mécanisme pour la reconnaissance mutuelle de droits de priorité dans le cas de pays tiers, lorsque la reconnaissance automatique en vertu de l'article 87(1) CBE n'est pas applicable. Ce mécanisme est d'une telle lourdeur qu'il n'a jamais été utilisé. Ce paragraphe est par conséquent modifié afin de simplifier l'application de cette option lorsque la reconnaissance mutuelle de droits de priorité entre l'OEB et un pays qui n'est membre ni de l'Union de Paris, ni de l'OMC paraît souhaitable. Le nouvel article 87(5) CBE habilite le Président de l'OEB, plutôt que le Conseil d'administration, à émettre la communication, et fait référence aux services de la propriété industrielle plutôt qu'aux États.
Ces deux modifications ont pour effet de reconnaître un caractère essentiellement technique à la question de la reconnaissance des droits de priorité. Étant donné que les conditions requises pour la reconnaissance d'un droit de priorité sont déterminées dans la Convention de Paris, il n'est pas nécessaire de définir le cadre général dans lequel doit s'effectuer cette reconnaissance, et il devrait suffire de signaler dans une communication la reconnaissance mutuelle de facto de droits de priorité en conformité avec la Convention de Paris. L'exigence de la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux est ainsi supprimée. Il est également renoncé à exiger que l'autre pays concerné reconnaisse de tels droits de priorité pour des premiers dépôts effectués dans ou pour tout État partie à la CBE.
Article 88
Cet article régit certaines conditions de forme pour revendiquer une priorité. Les demandeurs désireux de revendiquer une priorité doivent produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure accompagnée de sa traduction dans une des langues officielles de l'OEB si la langue de la demande antérieure n'est pas une de ces langues officielles. Ces conditions de forme ont évolué avec les progrès en matière de communication électronique et de coopération entre les offices de brevets. La règle 4 du Traité sur le droit des brevets limite les conditions relatives à la revendication de la priorité qui peuvent être imposées aux demandeurs par les offices de brevets: lorsque la demande antérieure n'est pas rédigée dans une langue acceptée par l'office, une traduction du document de priorité ne peut être exigée que si la validité de la revendication de priorité a une incidence pour déterminer si l'invention est brevetable. En outre, lorsque la demande antérieure a été déposée auprès du même office ou est accessible à cet office via une bibliothèque numérique agréée par lui, l'office ne peut exiger la remise d'une copie de la demande antérieure.
Afin d'assurer la conformité avec ces dispositions du PLT et de prévoir une marge de flexibilité, les conditions de forme relatives à la revendication de priorité contenues à l'article 88(1) CBE ont été transférées au règlement d'exécution, dans la règle 38bis CBE.
Articles 90 et 91
Ces articles sont relatifs à l'examen pratiqué par l'OEB lors du dépôt de la demande de brevet au regard de certaines irrégularités. La possibilité pour le demandeur de remédier aux irrégularités constatées est désormais inscrite au nouveau paragraphe 4 de l'article 90 CBE. Les modalités de l'examen quant à la forme ont été transférées dans règlement d'exécution, aux règles 39 et suivantes. Le demandeur aura toujours la possibilité de remédier aux irrégularités. Les conséquences juridiques des irrégularités constatées par l'OEB auxquelles il n'a pas été remédié figurent désormais dans le nouvel article 90(5) CBE.
L'article 91 est supprimé et ses dispositions sont transférées soit à l'article 90, soit au règlement d'exécution. En vertu du nouvel article 79(2) CBE, la perception de taxes de désignation est prévue dans le règlement d'exécution. Il est donc normal que l'effet découlant de l'absence de paiement soit aussi régi dans ce règlement. L'absence de désignation de l'inventeur aboutit dorénavant également au rejet de la demande, celle-ci n'étant plus réputée retirée comme cela est prévu actuellement à l'article 91(5) CBE.
Article 92
Cet article indique que l'OEB rédige les rapports de recherche relatifs à des demandes européennes en instance pour lesquelles la taxe de recherche a été acquittée. Pour les détails de la procédure, il est renvoyé au règlement d'exécution. Le libellé actuel est par ailleurs trop restrictif et ne couvre pas les cas dans lesquels une demande n'est plus en instance pour des motifs autres que la fiction du retrait mentionnée au titre de l'ancien article 90(3) CBE. Le fondement du rapport de recherche, à savoir les revendications, est maintenu dans cet article. L'obligation pour l'OEB de publier le rapport de recherche, énoncée jusqu'à présent à l'article 93(2) CBE, est désormais mentionnée expressément dans la présente disposition. Le second paragraphe de l'article 92 CBE, relatif à la notification du rapport de recherche au demandeur, est supprimé et son contenu est transféré au règlement d'exécution.
Article 93
L'article 93(1) CBE a été remanié afin de clarifier son libellé. Aucune modification sur le fond n'a cependant été apportée. La norme internationalement acceptée selon laquelle la publication intervient après dix-huit mois, et les éventuelles dérogations à cette norme, sont maintenues dans la Convention. L'article 93(2) CBE est supprimé, sa teneur étant transférée dans le règlement d'exécution. L'obligation pour l'Office européen des brevets de publier le rapport de recherche est désormais mentionnée à l'article 92 CBE.
Article 94
Le nouvel article 94 traite de la procédure d'examen de la demande de brevet. Il combine les dispositions des anciens articles 94 et 96 CBE. L'obligation d'acquitter une taxe ainsi que l'effet juridique découlant du non-paiement de la taxe ou de l'inobservation de toute autre obligation sont maintenues dans la Convention. Le règlement d'exécution énonce, à la règle 50bis CBE, les modalités pratiques relatives au dépôt de la requête en examen et au déroulement de la procédure d'examen. Il indique également qui peut présenter la requête en examen. Il s'agira du demandeur ou d'un tiers. Il est à noter à cet égard que l'article 95 CBE, qui prévoit la possibilité pour un tiers de présenter la requête en examen, est supprimé sans toutefois que cette possibilité soit exclue. Le principe selon lequel la requête n'est pas réputée présentée tant que la taxe d'examen n'a pas été acquittée, est maintenu dans la Convention. Des dispositions similaires existent pour l'opposition (article 99 CBE), le recours (article 108 CBE) et la limitation (nouvel article 105bis CBE). Le deuxième paragraphe de l'article correspond pour l'essentiel à l'actuel paragraphe 3.
Le texte de l'article 96(2) CBE a été repris dans le troisième paragraphe de l'article 94. Il est désormais précisé que l'OEB peut non seulement inviter le demandeur à présenter ses observations, mais peut aussi l'inviter à modifier la demande en application de l'article 123 CBE. Le nouveau paragraphe 4 reprend les dispositions de l'article 96(3) CBE et précise l'effet juridique découlant de l'absence de réponse du demandeur à une notification de la division d'examen.
Article 95
Le délai applicable à la présentation de la requête en examen est transféré dans le règlement d'exécution. À ce stade, il n'est pas envisagé de modifier l'actuel délai de six mois. Il n'est cependant plus souhaitable de limiter de manière stricte les possibilités d'adaptation du délai compte tenu des évolutions imprévisibles. Par exemple, il pourra s'avérer nécessaire d'adapter la procédure d'examen européenne aux changements apportés au système du PCT. De même, une augmentation importante de la charge de travail en matière d'examen pourrait contraindre l'Organisation européenne des brevets à introduire une sorte d'examen différé. Une certaine souplesse est donc nécessaire. Toute modification du système n'interviendrait toutefois que sur décision du Conseil d'administration. Si un système d'examen différé devait être introduit, la Convention devrait laisser aux tiers la possibilité de présenter une requête en examen. Étant donné que le nouvel article 94(1) CBE ne précise pas qui peut déposer une telle requête, le règlement d'exécution peut prévoir que celle-ci peut être présentée par un tiers. Compte tenu de ce qui précède, l'article 95 est supprimé. L'article 33(1)a) CBE est modifié en conséquence.
Article 96
Cet article est supprimé. Le nouvel article 94 CBE reprend les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'actuel article 96. Quant au paragraphe 1er, qui concerne un cas de figure en relation avec la présentation de la requête en examen, sa teneur est transférée dans les dispositions du règlement d'exécution relatives au nouvel article 94(1) CBE.
Article 97
Les paragraphes 1 et 2 de l'actuel article 97 CBE ont été intervertis. L'article 97(1) CBE traite désormais de la délivrance du brevet. Les conditions de forme qui doivent être remplies avant que la division d'examen ne décide de délivrer le brevet sont transférées dans le règlement d'exécution. Ces conditions de forme sont exposées à la règle 51 CBE. Il n'est donc pas nécessaire de les énumérer dans la Convention, notamment parce que cela empêcherait l'OEB de réagir avec souplesse aux évolutions futures (par exemple, si les brevets étaient délivrés à l'avenir uniquement par des moyens électroniques, il ne serait plus nécessaire de prévoir une taxe d'impression). Ce transfert implique également la suppression des actuels paragraphes 3 et 5 de l'article 97.
L'article 97(2) CBE a été remanié afin d'en rendre le libellé conforme au premier paragraphe, sans changement sur le fond. L'article 97(3) CBE est pour l'essentiel identique à l'actuel article 97(4), première phrase. Les dispositions concernant le délai minimum qui doit s'écouler avant que la délivrance ne prenne effet ont été supprimées de la Convention, compte tenu du fait que les autres formalités relatives à la délivrance sont transférées dans le règlement d'exécution.
Article 98
L'article 98 CBE a été remanié superficiellement. Il contient maintenant l'expression « dès que possible », de manière à indiquer qu'il n'est pas toujours techniquement possible de publier simultanément le fascicule du brevet européen et la mention de sa délivrance. Le contenu du fascicule de brevet est désormais précisé dans la règle 53(1) CBE.
Article 99
L'article 99 CBE concerne l'opposition. Son premier paragraphe reste pour l'essentiel identique, seule sa deuxième phrase étant transférée dans le règlement d'exécution, à la règle 55bis(1) CBE. La première phrase a été reformulée et clarifiée, sans modification de fond. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. Les autres conditions de recevabilité de l'opposition sont précisées à la règle 55 CBE, à l'exception du délai de neuf mois qui reste ancré dans la Convention. L'article 99(3) CBE précise qu'une opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les États désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces États. Cette disposition est transférée dans la règle 55 CBE. Il n'est en effet pas nécessaire qu'elle figure dans la Convention. Un cas comparable est prévu par la règle 60(1) CBE, qui dispose que la procédure d'opposition peut être poursuivie par l'OEB sur requête s'il a été renoncé au brevet européen ou si celui-ci s'est éteint. Le reste de l'article demeure inchangé.
Dans le but de réduire la longueur des procédures devant l'Office européen des brevets, certaines délégations avaient par ailleurs proposé de réduire à six mois la durée du délai d'opposition à un brevet délivré. Cette proposition n'a pas été retenue par la Conférence diplomatique et l'article 99 CBE fixant ce délai à neuf mois est demeuré inchangé sur ce point.
Articles 101 et 102
Le nouvel article 101 CBE est le résultat de la fusion des actuels articles 101(1), (2) et 102(1), (2) et (3) CBE. Il est en outre restructuré dans un souci de clarification. Les modalités de la procédure d'opposition prévues notamment à l'article 102(3) et (5) CBE sont transférées dans le règlement d'exécution. Au premier paragraphe de l'article 101(1), il est précisé que la division d'opposition n'est pas obligée d'examiner tous les motifs d'opposition. Cette précision reflète la jurisprudence de la Grande Chambre de recours, sur laquelle se fonde la pratique actuelle. L'examen des motifs d'opposition s'inspire des principes suivants établis par la Grande Chambre de recours: la division d'opposition est tenue d'examiner uniquement les motifs d'opposition qui sont mentionnés dans la déclaration faite par l'opposant selon la règle 55bis c) CBE. La division d'opposition peut en outre, conformément à l'article 114(1) CBE, examiner d'office tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE qui n'a pas été invoqué par l'opposant, si ce motif est pertinent et s'oppose au maintien du brevet européen. La règle 58 CBE reprend ces principes.
L'article 101(2) CBE est supprimé, son contenu étant transféré dans le premier paragraphe. Le nouvel article 101(2) CBE correspond à l'actuel article 102(1) et (2) CBE, mais contient également une précision. Pour qu'un brevet européen soit révoqué, il suffit que l'un des motifs d'opposition s'oppose à son maintien. Le brevet est maintenu lorsque aucun des motifs d'opposition ne s'y oppose. Cette précision concerne seulement la question de fond quand un brevet doit être révoqué ou maintenu.
Le nouvel article 101(3)a) CBE correspond à l'actuel article 102(3) CBE. Le nouvel article 101(3)b) CBE apporte une clarification: si le titulaire du brevet demande au cours de la procédure d'opposition des modifications, la division d'opposition examine si les conditions matérielles pour un maintien du brevet sont remplies en tenant compte de l'ensemble des dispositions de la Convention. S'il résulte de l'examen que tel est le cas, le brevet est maintenu tel que modifié. S'il n'est pas satisfait à ces conditions, la division d'opposition révoque le brevet. L'article 102(1) CBE ne prévoit une révocation du brevet que lorsque les motifs d'opposition s'opposent à son maintien. Il s'ensuit que l'article 102(1) CBE ne constitue pas stricto sensu la base juridique de la révocation du brevet lorsque le brevet tel que modifié ne satisfait pas, par exemple, aux exigences des articles 84 et 123(3) ou à celles des règles 27 ou 29 CBE. Dans ces cas, l'Office européen révoque le brevet en vertu de l'article 102(3) CBE, même si cette disposition ne le prévoit pas expressément. Par souci de clarification, le nouvel l'article 101(3)b) CBE prévoit la révocation du brevet modifié s'il ne satisfait pas aux exigences de la Convention.
Article 103
Le libellé de cet article a été reformulé sans modification de fond. Le contenu d'un nouveau fascicule de brevet est fixé par la règle 62 CBE. Le nouvel article 103 CBE contient les termes « dès que possible » afin d'indiquer qu'il n'est pas toujours techniquement possible de publier le nouveau fascicule le même jour que la publication de la mention de la décision concernant l'opposition.
Article 104
Les deux premiers paragraphes de cet article ont été modifiés afin de renvoyer au règlement d'exécution les modalités d'une décision ordonnant une répartition différente des frais ainsi que la procédure régissant la fixation des frais (cf. la règle 63 CBE).
Article 105
L'article 105 CBE a été reformulé afin d'en clarifier le sens. Le terme « judiciairement » a été supprimé, étant donné que l'action en déclaration de non-contrefaçon ne doit pas être engagée auprès d'une juridiction dans tous les États contractants. Les modalités de l'intervention sont transférées dans le règlement d'exécution, à la règle 63bis.
Articles 105bis, 105ter et 105quater
Actuellement, le titulaire d'un brevet ne peut pas limiter ou révoquer son brevet au niveau européen au moyen d'une procédure administrative centralisée qui déploie ses effets dans tous les États contractants désignés. Il doit engager une procédure de limitation de son brevet dans chaque pays dans lequel son brevet a pris effet. Les nouveaux articles 105bis à 105quater CBE permettent au titulaire de limiter ou de révoquer son brevet européen, avec effet rétroactif et de manière centralisée.
La révocation ou la limitation du brevet, qui s'effectue par une modification des revendications, doit être demandée par le titulaire au moyen d'une requête assujettie au paiement d'une taxe et présentée à l'Office européen des brevets. Le traitement des requêtes de limitation ou de révocation incombe à une division d'examen de l'OEB. Par souci d'éviter des procédures aux résultats contradictoires, l'opposition qu'un ayant droit peut former contre un brevet européen est traitée en priorité, avant la requête en limitation ou en révocation. Celle-ci ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet en cause est en instance devant l'OEB. La limitation ou la révocation peut être requise en tout temps.
La procédure européenne de limitation n'a pas priorité sur les procédures nationales (notamment sur la procédure de nullité). Si des procédures parallèles ont été engagées, le procès devant les tribunaux civils nationaux peut être suspendu ou poursuivi par le juge conformément au droit national. Lorsque la procédure nationale est achevée, le titulaire du brevet peut, au moyen de la procédure européenne de limitation, faire en sorte que les modifications apportées aux revendications soient également appliquées dans tous les autres États européens. Par ailleurs, une limitation du brevet européen effectuée devant l'OEB ne fait pas obstacle à une limitation plus importante encore effectuée ultérieurement dans le cadre de la procédure nationale.
Après un examen formel, l'OEB vérifie si les modifications requises pour la revendication limitent effectivement le brevet et si les exigences générales pour la description des revendications, visées à l'article 84 CBE, sont remplies. Il examine notamment si la limitation n'a pas pour effet de protéger un autre objet ou d'étendre la protection sous un autre aspect. Par contre, l'examen ne porte pas sur la question de savoir si la limitation a atteint son but — par exemple la délimitation par rapport à un certain état de la technique — ou si l'objet du brevet est brevetable au sens des articles 52 à 57 CBE. La décision de la division d'examen au terme de la procédure de limitation peut faire l'objet d'un recours interne conformément aux articles 106 et suivants de la CBE. L'Office délivre le fascicule modifié — qui contient le nouveau texte des revendications, leur traduction dans une des langues officielles de l'OEB et, le cas échéant, la description et les dessins sous une forme modifiée — dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets. Si le fascicule du brevet européen modifié n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'État contractant dans lequel le brevet produit ses effets, cet État peut exiger la production d'une traduction conformément à l'article 65 CBE.
La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets. La limitation ou la révocation produisent leurs effets rétroactivement pour tous les États contractants dans lesquels le brevet européen est ou était en vigueur.
Cette nouvelle procédure centralisée de limitation ou de révocation du brevet devrait répondre aux besoins des utilisateurs qui souhaitent pouvoir réagir rapidement à la suite d'une décision portant sur l'étendue de la protection de leur brevet, particulièrement en matière d'inventions biotechnologiques.
Article 106
Le type de décisions susceptibles de recours est défini aux paragraphes 1 et 3 de cet article: seule une décision mettant fin à une procédure peut faire l'objet d'un recours, sauf si un recours indépendant est prévu dans la décision ne mettant pas fin à la procédure à l'égard de l'une des parties. Ces points constituent une caractéristique essentielle de la procédure de recours et demeurent dans la Convention.
Le deuxième paragraphe est transféré au règlement d'exécution pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l'article 99(3) CBE. Par ailleurs, les quatrième et cinquième paragraphes, qui prévoient des limitations aux recours ayant pour objet la répartition et la fixation des frais, ont été transférés au règlement d'exécution, dans la règle 63decies CBE.
Article 108
Les délais pour former recours et pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours demeurent dans la Convention tandis que les conditions de forme sont fixées par le règlement d'exécution (cf. les règles 64 et 65 CBE). Il est cependant utile, dans la perspective de l'utilisation des moyens électroniques de communication, d'éviter des références à des formulations telles que « par écrit » ou « sous forme écrite ». Ces références sont dès lors supprimées.
Article 110
L'article 110(1) CBE prévoit qu'il n'est procédé à un examen au fond du recours que si celui-ci est recevable. Les deuxième et troisième paragraphes sont transférés dans le règlement d'exécution, à la règle 64bis CBE. L'actuel article 110(2) CBE fournit une application pratique du droit d'être entendu, inscrit à l'article 113 CBE, et n'a donc pas besoin d'être maintenu dans la Convention.
Dans son texte actuel, l'article 110(3) CBE concerne uniquement les procédures de recours ex parte, c'est-à-dire les recours formés contre une décision rendue par une division d'examen ou par l'OEB agissant au titre d'ISA ou d'IPEA, une seule partie étant impliquée dans la procédure. Le retrait de la demande constitue généralement la conséquence juridique la plus avantageuse pour le demandeur car le demandeur peut de choisir la voie de recours adaptée, c'est-à-dire requérir une décision susceptible de recours concernant la perte d'un droit, ou une poursuite de la procédure, ou la restitutio in integrum. Cependant, si le recours ex parte ne concerne qu'une question isolée, par exemple la désignation d'un certain État contractant, le retrait du recours serait une conséquence juridique plus appropriée. Il a donc été jugé nécessaire de transférer cette disposition au règlement d'exécution pour avoir plus de flexibilité pour prendre en compte les futurs développements de la procédure de délivrance.
Article 112bis
Une nouvelle procédure de révision des décisions des chambres de recours de l'Office européen des brevets est introduite dans la Convention. La Grande Chambre de recours — qui rend des décisions sur des questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours ou par le Président de l'Office — est désormais aussi compétente pour statuer sur les requêtes en révision.
La révision d'une décision d'une chambre de recours n'est possible que dans un cadre restreint. Une requête en révision ne peut être introduite que si:
— un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24(1) CBE ou malgré son exclusion en vertu d'une décision prise conformément à l'article 24(4) CBE;
— une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours à participé à la décision;
— la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 CBE;
— la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini au règlement d'exécution; ou
— une infraction pénale a pu avoir une incidence sur la décision de la chambre de recours.
Ces limitations permettront d'éviter que l'on abuse de cette nouvelle procédure en utilisant la requête en révision aux fins de demander aux chambres de recours de revoir l'application du droit matériel. La procédure de révision a seulement pour objet de remédier aux irrégularités intolérables qui seraient survenues pendant une procédure de recours.
Seule une partie aux prétentions de laquelle la décision contestée n'a pas fait droit peut former une requête en révision. Cette dernière est inscrite au Registre européen des brevets. Elle n'a, en tant que voie de droit extraordinaire, aucun effet suspensif.
Le nouveau règlement d'exécution contient une série de dispositions importantes pour la mise en œuvre de cette procédure. La règle 67quater prévoit que la requête n'est recevable que si une objection a été soulevée à l'encontre du vice de procédure pendant la procédure de recours et a été rejetée par la chambre de recours, à moins qu'une telle objection n'ait pas pu être soulevée durant la procédure de recours.
La nature des vices fondamentaux est par ailleurs précisée dans la règle 67bis CBE. Il peut y avoir vice fondamental de procédure lorsque la chambre de recours:
— n'a pas tenu, en violation de l'article 116 CBE, une procédure orale requise par le requérant; ou
— a statué sur le recours sans examiner une requête pertinente pour cette décision.
La requête en révision ne peut être fondée sur une infraction pénale que si celle-ci a été constatée par une juridiction ou une administration compétente dans une décision passée en force de chose jugée. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'une condamnation ait été prononcée (cf. la règle 67ter CBE). Notons que la Grande Chambre de recours n'est pas compétente pour établir si un comportement donné constitue une infraction pénale. Compte tenu des différences nationales concernant la définition de l'infraction pénale, il appartiendra à la Grande Chambre de recours de définir la notion d'infraction pénale au sens de l'article 112bis(1), b), de la Convention.
La requête doit exposer les motifs pour lesquels il y a lieu d'annuler la décision de la chambre de recours, ainsi que les faits et les preuves sur lesquels elle est fondée (cf. la règle 67quinquies CBE). Pour des raisons évidentes liées au maintien de la sécurité juridique, il est prévu que la requête en révision doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision de la chambre de recours ou, si elle est fondée sur l'existence d'une infraction pénale, dans un délai de deux mois après que cette infraction a été établie et en toute hypothèse pas plus de cinq ans après la date de la signification de la décision de la chambre de recours.
Sauf dispositions contraires, la Grande Chambre de recours applique les dispositions régissant la procédure devant les chambres de recours lorsqu'elle statue sur une requête en révision. Afin d'éviter qu'elle ne soit surchargée de requêtes en révision, un dispositif de filtrage des requêtes sera mis en place. Les requêtes en révision qui seront manifestement irrecevables ou non fondées à l'ouverture de la procédure pourront être rejetées. Pour juger de la recevabilité de telles requêtes, des commissions restreintes composées de deux membres juristes et d'un membre technicien de la Grande Chambre de recours seront instituées et leurs décisions seront prises à l'unanimité. La recevabilité fera l'objet d'une procédure écrite et sommaire afin que, dans l'intérêt des tiers, une décision soit rendue aussi rapidement que possible. Les requêtes qui sont jugées recevables seront examinées par une formation de quatre membres juristes et un membre technicien (cf. la règle 67septies CBE).
Si la Grande Chambre de recours accepte la requête en révision, elle annule la décision contestée et rouvre la procédure devant les chambres de recours. Cette décision remet donc en cause l'effet res judicata de la décision antérieure et casse l'autorité de la chose jugée qui y est attachée. L'issue de la seconde procédure de recours peut être la même que celle de la première ou être différente. La Grande Chambre de recours peut ordonner que des membres de la chambre de recours qui ont pris part à la décision annulée soient remplacés (cf. la règle 67sexies CBE).
Le rétablissement de la protection par brevet peut nuire aux intérêts des tiers. Aussi, dans le cas où la protection perdue renaîtrait à la suite de l'annulation de la décision d'une chambre de recours, l'article 112bis(6) CBE prévoit un droit de poursuivre à titre gratuit l'exploitation de l'invention pour les personnes qui, entre-temps (c'est-à-dire pendant la période entre la décision de la chambre de recours faisant l'objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision), l'ont utilisée de bonne foi à des fins industrielles ou qui ont entrepris des préparatifs effectifs et sérieux pour son exploitation.
Article 115
Le premier paragraphe de cet article précise que des observations peuvent être présentées sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet du brevet. Cela reflète la pratique actuelle de l'Office qui tient compte des observations dans le cadre de la procédure d'opposition. La mention selon laquelle les observations des tiers doivent être présentées par écrit et être motivées et le second paragraphe de cette disposition, relatif à la notification de ces observations, sont transférés à la règle 70bis CBE.
Article 117
Dans les procédures devant l'OEB, les instances suivantes sont habilitées à procéder aux mesures d'instruction: la section de dépôt (cf. décision J 20/85, JO OEB 1987, 102), les divisions d'examen, les divisions d'opposition, la division juridique, les chambres de recours et la Grande Chambre de recours (cf. le nouvel article 112bis CBE). L'article 117(1) CBE n'énumère plus ces diverses instances. Il est simplement fait référence d'une façon générale aux procédures devant l'Office européen des brevets. Les modalités de la procédure relative à l'instruction qui étaient précisées aux paragraphes 2 à 6 de cette disposition sont transférées dans le règlement d'exécution.
Article 119
Cette disposition a été modifiée pour préciser que les modalités relatives à la signification sont fixées dans le règlement d'exécution, comme cela a toujours été le cas (cf. les règles 77 à 82 CBE).
Article 120
Le nouvel article 120a) CBE prévoit que tous les délais qui ne sont pas fixés dans la Convention et qui doivent être observés dans les procédures devant l'OEB sont déterminés dans le règlement d'exécution. L'alinéa b) nouveau correspond à l'actuel alinéa a) de l'article 120, les motifs de prorogation de délais étant transférés dans le règlement d'exécution (cf. la règle 85 CBE).
Article 121
La nouvelle version de cet article élargit le champ d'application de la poursuite de la procédure, qui devient le remède juridique normal en cas d'inobservation de délais durant la procédure européenne de délivrance de brevets. Cette modification tient compte des exigences de la pratique, selon lesquelles la poursuite de la procédure doit avoir priorité sur la restitutio in integrum classique, essentiellement pour des raisons tenant à l'économie de la procédure et à la sécurité juridique.
D'après l'article 121(1) CBE, le demandeur peut, en cas d'inobservation de délais à l'égard de l'OEB, requérir la poursuite de la procédure relative à sa demande, ce qui lui donne la possibilité, sous réserve de la disposition d'exclusion de l'article 121(4) CBE, de poursuivre la procédure pour tous les délais qui ne sont pas observés pendant la procédure de délivrance et la procédure de recours ex parte y relative. Comme auparavant, l'article 121 CBE ne s'applique pas aux délais à observer par les parties dans la procédure d'opposition et de recours sur opposition. Par conséquent, contrairement à ce qui est prévu dans les dispositions en vigueur, le demandeur a la possibilité de poursuivre la procédure notamment en cas d'inobservation des délais de paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation, de la taxe nationale de base et de la taxe de requête en examen, ainsi que du délai de présentation d'une requête en examen.
L'article 121(2) CBE prévoit qu'il doit être fait droit à la requête en poursuite de la procédure s'il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution. Les dispositions concernant les exigences auxquelles doit satisfaire la requête sont intégrées dans le règlement d'exécution. S'il est fait droit à la requête en poursuite de la procédure, l'article 121(3) CBE dispose que la demande de brevet européen doit être traitée comme si le délai avait été observé.
Sont exclus de la poursuite de la procédure en vertu de l'article 121(4) CBE: le délai de priorité prévu à l'article 87(1) CBE, les délais de recours visés à l'article 108 CBE, les délais de l'article 112bis(4) CBE nouveau ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. D'autres délais peuvent être exclus de la poursuite de la procédure dans le règlement d'exécution. Ceci garantit la souplesse nécessaire pour pouvoir adapter le champ d'application de cette disposition à de nouveaux besoins dans la pratique et à de nouveaux délais.
Article 122
Les modifications apportées à cet article résultent de l'élargissement du champ d'application de la poursuite de la procédure. Les précisions au sujet des procédures et des délais sont par ailleurs supprimées. Les conditions prévues pour la restitutio in integrum, la procédure applicable et les dispositions en vigueur concernant le droit de poursuivre l'exploitation de l'invention demeurent inchangées.
Aux termes de l'article 122(2) CBE, l'OEB fait droit à la requête en restitutio in integrum s'il est satisfait aux conditions requises au paragraphe 1er et aux exigences prévues par le règlement d'exécution. Ce dernier reprend le contenu des paragraphes 2 à 4 actuels.
L'article 122(3) CBE correspond à la disposition proposée pour la poursuite de la procédure et prévoit que les conséquences juridiques de l'inobservation d'un délai sont réputées ne pas s'être produites lorsqu'il est fait droit à la requête en restitutio in integrum.
L'article 122(4) CBE exclut de la restitutio in integrum le délai de présentation de la requête en restitutio. D'autres délais peuvent être exclus par le règlement d'exécution. Compte tenu de l'élargissement du champ d'application de la poursuite de la procédure, il est prévu d'exclure l'application de la restitutio in integrum pour les délais pour lesquels il est possible de requérir la poursuite de la procédure.
Au niveau de la procédure de délivrance, la restitutio in integrum est donc remplacée dans une large mesure par la poursuite de la procédure, et ne s'applique directement que lorsque le délai de priorité ou le délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure n'ont pas été observés. Cette limitation de l'application de la restitutio in integrum dans le cadre de la procédure de délivrance n'est toutefois que relative, du fait que les nouvelles dispositions prévoient encore la restitutio quant au délai de présentation de la requête en poursuite de la procédure. Comme auparavant, le demandeur a la possibilité d'être rétabli dans ses droits lorsqu'il n'a pas observé les délais de recours prévus à l'article 108 CBE. La restitutio in integrum reste par ailleurs un remède juridique réservé au titulaire du brevet dans le cadre de la procédure d'opposition ou de recours après opposition.
Article 123
Le droit du demandeur à modifier la demande et, s'il y a lieu, le brevet est maintenu dans la nouvelle version de l'article 123 CBE. En vertu du nouveau libellé du premier paragraphe, non seulement les conditions dans lesquelles les modifications peuvent être apportées, mais aussi d'autres aspects, comme la forme des modifications, sont désormais régis par le règlement d'exécution. Celui-ci pourrait limiter le cas échéant, sous certaines conditions, le droit de modifier la description.
Le contenu et la formulation du paragraphe 3 ont été clarifiés. Le brevet européen dans toutes ses composantes (c'est-à-dire les revendications, la description et, le cas échéant, les dessins) ne peut être modifié de façon à étendre sa protection (cf. T 1149/97, JO OEB 2000, 259). Ce principe s'applique non seulement dans toutes les procédures devant l'OEB, mais aussi dans les procédures nationales. Le nouveau texte de l'article 123(3) CBE concorde désormais avec l'article 138(1)d) CBE.
Article 124
L'article 124 CBE est modifié pour devenir plus contraignant et permettre à l'OEB de demander au déposant non seulement une liste des demandes de brevet parallèles mais également des informations sur l'état de la technique pris en considération dans des procédures d'examen de ces demandes de brevet.
Selon le libellé actuel de l'article 124 CBE, la division d'examen ou la chambre de recours de l'OEB ne peuvent requérir du demandeur que certaines informations sur l'état de la technique. Celui-ci peut seulement être invité à indiquer les pays dans lesquels il a déposé des demandes de brevet national pour tout ou partie de l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, ainsi que le numéro de telles demandes.
À la suite de la révision de la Convention, le champ d'application de cette disposition a été considérablement élargi. L'Office européen des brevets aura en effet la possibilité d'inviter le demandeur à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevets nationales ou régionales et qui concernent une invention faisant l'objet de sa demande de brevet européen, si toutefois ces informations ne sont pas déjà disponibles à l'OEB (cf. l'article 130 CBE). Si le demandeur ne répond pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, la demande de brevet européen est réputée retirée. La mise à disposition de telles informations par le demandeur permettra à l'OEB d'accélérer la procédure de délivrance et d'améliorer la qualité de la recherche et de l'examen quant au fond. Le règlement d'exécution précisera le type d'informations dont la communication peut être exigée par l'OEB (cf. la règle 89bis CBE).
Article 126
L'article 126 CBE concerne la fin des obligations financières, qu'il s'agisse des taxes dues à l'Organisation européenne des brevets ou des droits à remboursement de la part de l'Organisation européenne des brevets. Curieusement, cette disposition figure parmi les dispositions communes régissant les procédures internes de l'OEB. Les documents préparatoires à la CBE montrent que l'article 126 CBE était à l'origine une disposition du projet de règlement d'exécution, tout comme la règle 91 CBE qui autorise le Président de l'OEB à renoncer à procéder au recouvrement par contrainte. Dans les travaux préparatoires, il est déclaré expressément que l'article 126 CBE ne devrait concerner en pratique que les taxes et tarifs fixés par le Président de l'OEB en vertu de l'article 3 du règlement relatif aux taxes (cf. le rapport sur la réunion du Groupe de travail I tenue à Luxembourg du 14 au 17 septembre 1971, BR/132 f/71, p. 25). La raison en est qu'en règle générale les taxes de procédure prévues par la CBE doivent être payées avant que l'OEB ne procède à l'acte pour lequel ces taxes sont dues. La sanction du défaut de paiement est généralement une perte totale ou partielle de droits. Si l'acte de procédure n'est pas accompli, la taxe cesse d'être due à l'OEB. L'article 126 CBE n'est, par exemple, pas applicable aux versements effectués par les États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens. Il est donc supprimé et sa teneur est transférée dans le règlement relatif aux taxes.
Article 127
Le libellé actuel de cette disposition est trop restrictif eu égard à la nature des indications qui sont portées au Registre européen des brevets. Aussi a-t-il été précisé que le règlement d'exécution énumère en détail quelles indications relatives aux demandes de brevet européen et aux brevets européens sont inscrites dans le Registre (cf. la règle 92 CBE).
Article 128
Au paragraphe 5 de cet article, les indications que l'OEB peut communiquer à des tiers ou publier seront désormais mentionnées dans le règlement d'exécution.
Article 129
Actuellement, l'article 129a) CBE dispose que le Bulletin européen des brevets contient notamment les inscriptions portées au Registre européen des brevets. Les mentions qui doivent être inscrites au Registre sont énumérées à la règle 92(1) CBE. D'autres dispositions sont contenues dans les règles 19, 20 à 22 et 61 CBE. La règle 92(2) CBE autorise le Président de l'OEB à faire figurer d'autres mentions dans le Registre européen des brevets. Jusqu'à présent, il n'a que rarement été fait usage de cette autorisation parce que les mentions supplémentaires portées au Registre européen des brevets doivent également figurer dans le Bulletin des brevets, ce qui donnerait lieu à un accroissement indésirable du volume de la version papier de cette publication.
Depuis la création de l'OEB, les utilisateurs ont formulé des propositions en vue d'améliorer et d'élargir le Registre des brevets. Afin d'éviter une augmentation du volume du Bulletin des brevets au-delà du raisonnable, et étant donné que d'autres données procédurales doivent être disponibles en ligne, l'OEB a recouru jusqu'à présent à un expédient en offrant ces données dans un registre distinct, non officiel, appelé « Registre d'information » (epidos). La répartition dans deux registres des données procédurales offertes a des répercussions négatives sur la transparence des inscriptions au Registre et devrait être supprimée dans l'intérêt des utilisateurs. Pour pouvoir réunir les deux registres sans répercussions sur le Bulletin des brevets, il a été décidé de modifier l'article 129a) CBE en dissociant les données du Registre de celles du Bulletin.
La modification garantit que les inscriptions prescrites directement ou indirectement par la Convention (cf. les articles 65(1), 79(2), 94(2), 97(4), 158(1) CBE ainsi que les règles 19(2), 96(2), 105 CBE) ou qui le seront à l'avenir, devront paraître dans le Bulletin des brevets. L'étendue des inscriptions nécessaires à apporter désormais au Bulletin des brevets pourrait à l'avenir être fixée par le Président de l'Office, le cas échéant avec l'accord des utilisateurs. En exploitant les moyens électroniques modernes, l'OEB sera ainsi en mesure d'adapter en souplesse le Registre des brevets aux besoins d'information des utilisateurs.
Article 130
En application de l'article 130(1) CBE nouveau, l'OEB et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles concernant non seulement les demandes de brevets européens ou nationaux, mais également les brevets européens ou nationaux. Le texte a été aligné sur celui de l'actuel article 131(1) CBE et précise que cet échange d'informations s'effectue sauf dispositions contraires de la Convention ou de la législation nationale. L'actuelle référence à l'article 75(2) CBE n'est donc plus nécessaire. L'article 130(2)a) CBE a par ailleurs été remanié dans un souci de clarté.
Article 133
L'article 133 CBE contient les principes généraux régissant la représentation dans les procédures au titre de la Convention sur le brevet européen. Seules quelques modifications visant à accroître la cohérence du texte y ont été apportées. La suppression des mots « sur le territoire de » ne prétend pas changer l'étendue territoriale du champ d'application de cette disposition. Le champ d'application territorial de la Convention est défini par les États contractants (cf. l'article 168 CBE).
Articles 134 et 134bis
L'article 134 traite des questions relatives à la représentation et détermine qui peut représenter les personnes dans les procédures organisées par la Convention et notamment les conditions d'inscription sur la liste des mandataires agréés. Le paragraphe 6 de l'actuel article 163 CBE — qui régit le droit des mandataires nationaux d'un État ayant nouvellement adhéré à la Convention de se faire inscrire sur cette liste — a été transféré à l'article 134(3) CBE nouveau en raison de son caractère permanent et de son importance particulière dans le contexte de l'élargissement en cours de l'Organisation européenne des brevets. Le reste de l'article 163 CBE, comme d'ailleurs les autres dispositions transitoires de la onzième Partie, a été supprimé.
L'article 134(3) CBE stipule que, pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un État à la Convention prend effet, toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant, a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'État ayant adhéré à la Convention et qui est habilitée à représenter des personnes physiques ou morales en matière de brevets d'invention devant le service central de la propriété industrielle de cet État peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet État en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.
Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 8 de l'article 134 ancien ont été intégrée dans un nouvel article 134bis CBE qui ancre dans la Convention l'existence de l'Institut des mandataires agréés (EPI) et qui autorise par ailleurs le Conseil d'administration à arrêter des dispositions relatives à l'obligation de confidentialité des mandataires agréés. Il pourra également instituer un droit pour le mandataire en brevets de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne. Cette dernière mesure, qui est tirée de la pratique américaine de l'« Attorney Privilege », a pour objectif de faire reconnaître devant les cours et tribunaux étrangers une règle excluant la divulgation des informations confidentielles échangées entre un mandataire européen agréé et son client dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles en relation avec une demande de brevet européen ou un brevet européen délivré.
Cette mesure devrait permettre de renforcer la position délicate qui est parfois celle des mandataires européens à l'occasion de procédures judiciaires menées outre-altantique. Elle a en effet été initiée à la suite d'une jurisprudence d'une juridiction américaine (Bristol-Myers Squibb contre Rhône Poulenc Rorer, District sud de New York, 21 avril 1999) qui s'est référée au droit européen des brevets pour déterminer si un « privilège » similaire à celui qui est reconnu aux États-Unis est applicable aux communications échangées entre un mandataire européen et toute autre personne. Une telle règle n'existant pas dans la CBE (ni l'OEB ni ses chambres de recours n'ont le pouvoir de contraindre un mandataire agréé européen à divulguer de telles informations), le juge a ordonné que le contenu intégral des dossiers des mandataires d'une société française soit produit devant le tribunal. L'égalité des armes devrait donc être rétablie entre les mandataires européens et leur homologues étrangers.
Articles 135, 136, 137 et 140
Ces articles régissent la transformation d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen en demande de brevet national. Le contenu des articles 135 et 136 CBE a été fusionné en un article unique. L'article 135(1) CBE a par ailleurs été modifié pour tenir compte de la nouvelle numérotation des paragraphes de l'article 77 CBE et de la suppression de l'article 162(4) CBE. Le délai de présentation de la requête en transformation, comme toutes les autres formalités de la procédure, est transféré dans le règlement d'exécution, à la règle 102bis CBE. La référence à l'article 136 qui figure à l'article 140 CBE a été supprimée. Cette même référence a été modifiée à l'article 137(1) CBE.
Article 138
La révision de l'article 138 a pour objet d'inscrire dans la Convention le droit du titulaire d'un brevet européen de limiter son brevet au cours d'une procédure nationale concernant sa validité. Il s'agit ici d'harmoniser la pratique de l'auto-limitation par le titulaire du brevet qui est d'ores et déjà reconnue dans la plupart des États contractants. En droit belge, l'article 42 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention ne connaît que la renonciation à la protection, totale ou partielle, c'est-à-dire limitée dans ce dernier cas à une ou plusieurs revendications, et effectuée par le titulaire in tempore non suspecto, c'est-à-dire en dehors de toute procédure contentieuse. Le droit belge devra être adapté pour intégrer les dispositions de l'article 138 CBE nouveau. Cette question est d'ores et déjà prise en considération dans le cadre d'un projet de révision globale de la loi du 28 mars 1984 précitée.
Le brevet européen ne peut être déclaré nul en vertu de la législation d'un État contractant et avec effet sur le territoire de cet État que pour les motifs suivants:
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 CBE;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61 CBE, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée;
d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue;
e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'article 60(1) CBE.
Si ces motifs n'affectent le brevet qu'en partie, seule une annulation partielle sous la forme d'une limitation du brevet est possible. Les conditions de fond de l'annulation d'un brevet européen dans le cadre de la procédure nationale correspondent donc, à l'exception des motifs particuliers de nullité que sont l'extension inadmissible de la protection et le fait que le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée, aux conditions de révocation du brevet en tout ou en partie dans le cadre de la procédure européenne d'opposition (cf. l'article 100 CBE).
Les alinéas 2 et 3 nouveaux de l'article 138 CBE prévoient que la limitation et la nullité partielle du brevet européen doivent toujours être réalisées par une modification correspondante des revendications. La possibilité prévue anciennement par l'article 138(2) CBE de prononcer la nullité seulement sous la forme d'une modification de la description ou des dessins est ainsi supprimée. Par ailleurs, le titulaire du brevet peut désormais, dans le cadre de procédures concernant la validité de son brevet et eu égard aux objections invoquées à ce sujet, limiter son brevet aux parties qui demeurent incontestées. Si la juridiction ou l'administration saisie estime que la limitation effectuée par le titulaire — et qui sert normalement de base à la poursuite de la procédure précitée — est insuffisante, elle peut limiter davantage le brevet ou le déclarer nul. L'on remarquera enfin que l'article 68 CBE prévoit que la nullité même partielle d'un brevet a un effet rétroactif. Autrement dit, le brevet est réputé avoir produit les effets tels que limités dès sa délivrance.
Article 141
L'article 141(1) CBE détermine l'année à partir de laquelle les offices nationaux peuvent percevoir des taxes annuelles pour un brevet européen. Cette année est désormais fixée par référence à l'article 86(2) CBE compte tenu des modifications apportées à cette dernière disposition. Il s'agit de l'année qui suit l'année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 149bis
La Conférence intergouvernementale de Paris, qui s'est tenue en juin 1999, a mandaté deux groupes de travail pour soumettre aux gouvernements des États parties à la CBE et à la Conférence de révision des propositions visant à réduire le coût des brevets européens et à améliorer le contentieux en matière de brevets européens (JO OEB 1999, p. 545 et suivantes). Ce mandat comprend également la rédaction de protocoles facultatifs en vue de limiter les exigences de traduction et de créer un système judiciaire intégré.
Le nouvel article 149bis CBE a pour objet de créer une base juridique claire pour tous les accords que les États parties à la CBE concluront à l'avenir sur les questions précitées. L'intégration explicite de ces accords dans la CBE contribue à clarifier les relations entre ces derniers et la Convention.
L'article 149bis CBE stipule en son premier paragraphe que la Convention n'empêche pas un État contractant de conclure avec d'autres États contractants des accords sur des questions qui, aux termes de la Convention, sont régies par le droit national. Les lettres a) à d) font explicitement référence, à titre d'exemple, à:
— un accord portant création d'une juridiction des brevets européens commune, de première et/ou de deuxième instance, compétente pour régler les litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets européens;
— un accord portant création d'une « entité commune » compétente pour donner des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci dont elle serait saisie par des juridictions ou autorités quasi-judiciaires nationales d'un État contractant partie à cet accord;
— un accord prévoyant qu'il est renoncé en tout ou en partie à la traduction du brevet européen qui peut être exigée conformément à l'article 65 CBE;
— un accord en vertu duquel les traductions produites en application de l'article 65 CBE peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.
Le deuxième paragraphe du nouvel article 149bis CBE porte sur le rôle de l'Organisation européenne des brevets dès lors qu'un accord au sens du paragraphe 1er, sous-littéra a) ou b), est conclu et entré en vigueur. Le Conseil d'administration reçoit la compétence pour décider que les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours de l'OEB pourront faire partie de l'éventuelle future juridiction commune des brevets européens et/ou de l'entité commune précitées. Il peut également décider que l'Office européen des brevets mettra à la disposition d'une éventuelle entité commune le personnel de soutien, les locaux et le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission et que l'Organisation prendra à sa charge tout ou partie des frais liés à cette entité commune. Celle-ci fonctionnerait par conséquent dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets.
Article 150
La dixième Partie de la Convention, qui se compose des articles 150 à 158, porte sur les demandes internationales au sens du Traité de coopération en matière de brevets. D'une manière générale, les modifications qui y ont été apportées visent à transférer dans le règlement d'exécution les dispositions régissant des questions de détail. Par ailleurs, la Conférence diplomatique a approuvé la suppression d'une série de dispositions dont il est apparu, après plus de vingt ans d'interaction entre la CBE et le PCT, qu'elles n'étaient pas nécessaires. Enfin, les articles restants ont été restructurés et rassemblés en suivant le déroulement de la procédure. À la suite de l'article 150 CBE, qui demeure la disposition fondamentale en cette matière, les fonctions de l'OEB dans la phase internationale sont désormais réunies en deux articles seulement et celles de la phase régionale dans une seule disposition.
L'article 150 CBE contient les principes afférents à l'interaction entre la Convention et le Traité de coopération en matière de brevets. Celui-ci est désormais désigné par l'expression « PCT » qui est devenue d'usage courant.
L'article 150(2) CBE mentionne à présent expressément le règlement d'exécution du PCT. Cette modification est justifiée par la circonstance qu'il manque dans le PCT une disposition correspondant à l'article 164 CBE, où il serait déclaré que le règlement d'exécution fait partie intégrante du PCT. La dernière phrase de ce paragraphe, qui réaffirme la primauté du PCT en ce qui concerne le délai prévu pour la présentation de la requête en examen, est supprimée. Une telle répétition est en effet inutile eu égard à la phrase précédente. Ce délai est en outre déjà régi en conformité avec le PCT à la règle 107(1) CBE.
L'article 150(3) CBE, qui régit les conditions dans lesquelles une demande internationale est réputée être une demande européenne, est supprimé et sa teneur est transférée à l'article 153(2) CBE. L'article 150(4) CBE est supprimé compte tenu de la modification affectant le deuxième paragraphe de cet article.
Articles 151 et 152
Ces dispositions concernant le rôle de l'OEB agissant en qualité d'Office récepteur au sens du PCT et les modalités de dépôt et de transmission de la demande internationale ont été regroupées en un seul article: l'article 151 CBE nouveau. Le renvoi à l'article 75(2) CBE, qui figurait à l'article 152(1) CBE, a été incorporé dans cette même disposition.
Les conditions dans lesquelles l'OEB est Office récepteur (notamment l'exigence selon laquelle le demandeur doit posséder la nationalité d'un État contractant de la CBE et du PCT ou avoir son domicile ou son siège dans un de ces États, ainsi que des indications sur l'endroit où la demande internationale doit être déposée et sur la façon de procéder à cet effet) figurent dans le règlement d'exécution, à la règle 104 CBE. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 151 CBE se sont avérées ne pas être nécessaires dans la pratique. Elles ont donc été supprimées.
La disposition relative à la taxe de transmission, contenue à l'article 152(3) CBE, est également supprimée et transférée dans le règlement d'exécution, à l'instar de ce qui existe déjà pour les taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire, qui ne sont pas inscrites dans la Convention.
Articles 153, 156, 157 et 158
Les dispositions relatives à l'engagement de la phase européenne et à la poursuite de la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'Office désigné ou d'Office élu, ainsi que les dispositions relatives à l'effet de la publication internationale et du rapport de recherche internationale figurent actuellement aux articles 153, 156, 157 et 158 CBE.
Les articles 153 et 156 CBE ont été regroupés. Tous les États parties à la CBE et au PCT sont liés de manière égale par les chapitres I et II du PCT, de sorte que la deuxième phrase de l'article 156 CBE a perdu son importance. La pratique montre également qu'il n'est plus nécessaire de prévoir des dispositions séparées pour les activités de l'OEB en tant qu'Office désigné et Office élu.
Les éléments essentiels de l'article 153(1), première phrase CBE figurent désormais au nouvel article 153(1) a) CBE, tandis que la lettre b) reprend la substance de l'article 156, première phrase. L'article 153(1) deuxième phrase est supprimé étant donné qu'il se borne à répéter l'article 4(1)ii) du PCT. Il n'est pas non plus nécessaire de conserver la deuxième phrase de l'article 156 CBE.
Le nouvel article 153(2) CBE régit, dans le prolongement de l'article 11(3) PCT, les conditions dans lesquelles une demande internationale a les effets d'une demande européenne, et précise ainsi le principe qui découle de l'article 150(3) CBE.
La compétence pour une révision au titre de l'article 25 PCT, régie à l'article 153(2) CBE, est transférée dans le règlement d'exécution. Le nouvel article 153(3) CBE reprend la disposition relative à l'effet de la publication internationale d'une demande euro-PCT, qui figurait jusqu'à présent à l'article 158(1) CBE. Le nouvel article 153(4) CBE, qui correspond dans une large mesure à l'article 158(3) CBE, est relatif au dépôt d'une traduction de la demande euro-PCT auprès de l'OEB.
Le nouvel article 153(5) CBE précise les conditions à remplir pour une entrée valable dans la phase européenne et cite à ce propos les nouveaux paragraphes 3 et 4 ainsi que le règlement d'exécution, où ces conditions ont été fixées en détail (cf. les règles 106 et suivantes CBE). La demande euro-PCT n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54(3) CBE que si ces conditions sont remplies.
Conformément au nouveau système, les dispositions relatives au rôle du rapport de recherche internationale, de la déclaration qui le remplace éventuellement, faite au titre de l'article 17(2)a) PCT, et de leur publication internationale ont été transférées de l'article 157(1) CBE dans le nouvel article 153(6) CBE. Pour cette disposition comme pour le nouveau paragraphe 3, il a été jugé préférable de ne pas citer expressément les dispositions pertinentes du PCT pour éviter d'éventuelles discordances avec la Convention lors d'une révision du Traité de coopération.
Le nouvel article 153(7) CBE reprend à l'article 157(2)a) et (3) CBE l'exigence d'un rapport complémentaire de recherche européenne ainsi que la compétence qui a été attribuée à ce propos au Conseil d'administration pour décider de règles exceptionnelles.
La disposition relative aux taxes de l'article 157(2)b) CBE est transférée dans le règlement d'exécution. Le règlement d'exécution contiendra toutes les taxes à acquitter lors de l'entrée dans la phase européenne, ainsi que les conséquences juridiques d'un non-paiement de ces taxes dans les délais.
Articles 154 et 155
Les tâches de l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international sont traitées aux articles 154 et 155 CBE, lesquels se répètent dans une large mesure. L'existence de ces deux articles est due à l'articulation en deux étapes de la procédure selon le PCT, qui différencie entre le chapitre I et le chapitre II. Cette distinction n'est plus nécessaire étant donné que, depuis 1997 déjà, tous les États parties aux deux traités sont également liés par le chapitre II du PCT. Dans la pratique, cette distinction perd aussi de son importance. À l'heure actuelle, quelque 80 % des demandeurs optent pour la procédure au titre du chapitre II. En outre, la règle 105 CBE traite déjà des tâches de l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international. Ce regroupement est à présent également exprimé dans la Convention.
La réserve relative à l'entrée en vigueur des chapitres I et II du PCT, qui est soulignée à l'article 154(1) et 155(1) CBE, est inutile, puisqu'elle répète le principe de la domiciliation dans un État contractant ou de la nationalité d'un État contractant contenu aux articles 9(1) et (2) et 31(2)a) et b) PCT. La réserve de l'accord du Conseil d'administration, qui est prévue aux articles 154(2) et 155(2) CBE, est elle aussi inutile, car elle découle déjà de l'article 33(4) CBE. La possibilité pour le Conseil d'administration d'étendre l'application de l'accord conclu avec l'OMPI à des demandeurs émanant d'États qui ne sont pas parties à la Convention, est maintenue à l'article 152, deuxième phrase CBE.
Les articles 154(3) et 155(3) CBE, de pair avec la règle 105 CBE, prévoient que les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur une réserve formulée par le déposant qui s'oppose à la fixation, par l'OEB agissant en qualité d'ISA ou d'IPEA, d'une taxe additionnelle motivée par le défaut d'unité de l'invention. En application de la décision du Président de l'OEB du 25 août 1992 (JO OEB 1992, p. 547) instituant une instance de réexamen pour la mise en œuvre de la procédure de réserve prévue par le PCT, une possibilité est offerte au déposant d'obtenir un réexamen, par l'OEB, de l'invitation à payer ces taxes additionnelles.
Ce système de réexamen à deux niveaux de la procédure de réserve du PCT est unique parmi les administrations internationales, implique beaucoup de travail et est coûteux. Il provoque par ailleurs des retards dans la procédure et va au-delà des exigences du PCT. Comme le montre également l'évolution de la pratique au cours des dernières années, il est possible de prévoir une procédure de réserve simplifiée, en conformité avec les règles 40.2 c) et 68.3 c) PCT dans le règlement d'exécution, garantissant la sécurité juridique nécessaire. Pour rappel, ces règles ont été introduites dans le règlement d'exécution du PCT, sur proposition de l'OEB, afin d'alléger la charge de travail des chambres de recours de l'Office qui étaient confrontées à un afflux important de demandes PCT pour lesquelles la question de l'absence d'unité d'invention était posée. La disposition prévoyant un telle procédure simplifiée peut se baser sur la décision précitée du Président de l'OEB.
Pour ces raisons, il a été décidé de supprimer la possibilité de soumettre les réserves aux chambres de recours. L'instance de réexamen composée de trois membres sera désormais compétente en dernier ressort dans les procédures de réserves prévues par le PCT. Les articles 154(3) et 155(3) CBE ont par conséquent été supprimés. La taxe de réserve exigible en cas d'examen de la réserve par les chambres de recours disparaît également.
Articles 159 à 163
Lors de la création de l'Office européen des brevets, des dispositions ont été inscrites une onzième Partie de la Convention pour permettre la mise en place de l'OEB:
— l'article 159 CBE régit la mise en place du Conseil d'administration après l'entrée en vigueur de la CBE;
— l'article 160(1) CBE règle la nomination d'agents de l'OEB durant une période transitoire précédant l'adoption du statut des fonctionnaires;
— l'article 160(2) CBE prévoit que le Conseil d'administration peut nommer, en qualité de membres de la Grande Chambre de recours ou des chambres de recours, des techniciens ou des juristes appartenant aux juridictions nationales ou aux services nationaux des États contractants;
— l'article 161 CBE concerne le premier exercice budgétaire de l'Organisation européenne des brevets;
— l'article 162 CBE traite de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets en matière d'instruction des demandes de brevets;
— l'article 163 CBE régit le droit des mandataires agréés auprès des services centraux de la propriété industrielle d'être inscrits sur la liste des mandataires agréés prévue à l'article 134 CBE durant une période transitoire, qui a pris fin le 7 octobre 1981 (JO OEB, 1978, p. 327).
Le maintien de ces dispositions temporaires dans la Convention ne se justifie plus aujourd'hui, à l'exception, d'une part, de la disposition de l'article 160(2) qui est maintenue en tant que règle permanente et sous une forme modifiée à l'article 11 CBE nouveau et, d'autre part, des dispositions de l'article 163 qui sont incorporées à l'article 134 CBE nouveau.
Article 164
Cet article a été modifié pour ajouter le protocole sur les effectifs à la liste des protocoles faisant partie intégrante de la Convention.
Une autre proposition de modification de cet article — qui figurait dans le projet de proposition de base pour la révision de la CBE — précisait de manière expresse les questions qui relèvent du règlement d'exécution et celles qui doivent figurer dans la Convention. Cet ajout aurait été utile notamment pour garantir le maintien dans la Convention des dispositions de fond de la procédure de délivrance des brevets européens. Il n'a toutefois pas été retenu par le Conseil d'administration et n'a, par conséquent, pas été soumis à l'appréciation de la Conférence des États contractants.
Article 167
Les États contractants ne sont pas habilités à formuler des réserves dans le cadre de la Convention révisée. L'article 167 CBE, qui est à présent supprimé, donnait aux États contractants la possibilité, lors de la signature ou du dépôt de leur instrument de ratification ou d'adhésion, de faire pour une période limitée certaines réserves concernant l'application de la Convention sur le brevet européen (par exemple quant au champ d'application de la protection conférée par brevet ou à propos de sa durée). Cette possibilité n'était ouverte que pour l'Acte de 1973 et n'avait été utilisée que par trois pays (Autriche, Grèce et Espagne) dont les réserves étaient à présent expirées. L'article 167 était donc devenu sans objet. Les nouveaux États contractants ne pourront pas non plus formuler de réserves.
Une précision doit toutefois être apportée pour ce qui concerne l'ancien article 167(5) CBE. Cette disposition prévoit que toute réserve continuera à produire ses effets pendant toute la durée d'un brevet délivré sur la base d'une demande européenne déposée pendant la période au cours de laquelle cette réserve était en vigueur. En vertu du principe de la non-rétroactivité et nonobstant la suppression de l'article 167, toute réserve faite en vertu de l'article 167(2) CBE continue de s'appliquer à tout brevet européen délivré sur la base d'une demande déposée pendant que la réserve était en vigueur. La règle de l'article 167(5) CBE reste donc valable mais sa mention explicite dans la Convention n'a plus de raison d'être.
Protocole interprétatif de l'article 69
Étant donné que le contentieux du brevet européen n'est pas harmonisé, ce sont les tribunaux nationaux qui appliquent les prescriptions de la CBE aux actions en contrefaçon de brevets européens. Il est donc possible que l'étendue de la protection conférée par un brevet européen diffère d'un État contractant à l'autre. Afin de garantir une application aussi uniforme que possible du droit européen des brevets dans tous les États contractants, il a été décidé de compléter le Protocole sur l'article 69 CBE pour ce qui concerne ce que l'on appelle les « équivalents ».
La Convention définit, en son article 69 et dans le protocole interprétatif de cet article (qui fait partie intégrante de la Convention) comment se détermine l'étendue de la protection des brevets européens. L'expérience a montré que ces prescriptions n'ont pas permis d'atteindre un degré suffisant d'application et d'interprétation uniformes. Des divergences sont notamment apparues dans le traitement des « équivalents » (il s'agit de moyens dont l'utilisation conduit essentiellement au même résultat que les moyens mentionnés dans les revendications du brevet) et la signification des indications antérieures sur la validité du brevet, que le demandeur de brevet ou le titulaire du brevet a données dans la demande ou dans le fascicule du brevet lors de la procédure de délivrance devant l'OEB ou à l'occasion de procédures devant des tribunaux.
La proposition de base pour la révision de la Convention contenait la règle selon laquelle, pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il convient de tenir compte des moyens qui, à la date de la contrefaçon alléguée, sont équivalents aux moyens indiqués dans les revendications. Elle présentait en outre une définition des « moyens équivalents » (« un moyen est généralement considéré comme équivalent s'il est évident pour l'homme du métier que l'utilisation de ce moyen permet d'obtenir essentiellement le même résultat que celui obtenu par le moyen indiqué dans la revendication »).
La proposition de base contenait enfin une disposition relative aux déclarations antérieures (« Pour la détermination de l'étendue de la protection au titre de l'article 69, il est dûment tenu compte de toute déclaration limitant de façon non ambiguë l'étendue de la protection que le demandeur ou le titulaire du brevet européen a faite soit dans la demande de brevet européen ou le brevet européen, soit au cours de procédures relatives à la délivrance ou à la validité du brevet européen, en particulier lorsque la limitation a été apportée en fonction de l'état de la technique cité »).
Vu la relative complexité de cette problématique et la circonstance que la Conférence diplomatique ne disposait que de peu de temps pour discuter de tous les aspects de ces propositions, il fut décidé de n'intégrer dans le Protocole interprétatif de l'article 69 — dont le texte actuel reste inchangé et devient l'article 1er du Protocole — qu'une règle minimale intégrant la notion d'« équivalents » — sans pour autant la définir — dans le cadre du processus de détermination de l'étendue de la protection: des modes de réalisation équivalents doivent désormais être pris en considération par le juge pour déterminer l'étendue de la protection conférée par le brevet. La Conférence diplomatique a aussi renoncé à préciser la date à laquelle le juge saisi doit apprécier l'équivalence. La solution privilégiant la date de la contrefaçon a été jugée inadéquate par certaines délégations qui ont argué que les cours et tribunaux retiennent davantage la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de brevet ou qu'il convient de leur laisser une marge d'appréciation suffisante pour rendre une décision tenant compte des circonstances de chaque cas d'espèce. La proposition relative aux « déclarations antérieures » a, elle aussi, été rejetée.
La Conférence diplomatique n'est donc pas parvenue à harmoniser la définition des équivalents et le traitement réservé aux déclarations antérieures, nonobstant le fait que la proposition de base de révision de la CBE — approuvée par le Conseil d'administration — était plus ambitieuse sur ces questions. Celles-ci pourraient faire l'objet de discussions plus approfondies à l'occasion d'une prochaine Conférence diplomatique.
Protocole sur les effectifs de l'Office européen des brevets à La Haye (Protocole sur les effectifs)
Afin de répondre aux inquiétudes du gouvernement néerlandais concernant la réduction éventuelle du nombre de postes à la suite de l'introduction du programme BEST (qui assure la fusion de la recherche et de l'examen), un nouveau Protocole sur les effectifs a été introduit en annexe à la Convention. Celui-ci garantit que la partie des emplois de l'Office qui est assignée au Département de La Haye, tel que définie par rapport à l'organigramme des emplois et au tableau des effectifs pour l'an 2000, demeure pour l'essentiel inchangée.
Protocole sur la centralisation et l'introduction du système européen des brevets (Protocole sur la centralisation)
L'affectation des tâches assumées par l'ancien Institut International des Brevets au département de La Haye, prévue à la section I(1)b), a été supprimée, afin que les recherches afférentes aux demandes de brevet nationales puissent également être réalisées par un examinateur de la recherche à Munich. Le Conseil d'administration sera habilité à transférer à l'OEB, et pas uniquement à son département de La Haye, d'autres tâches dans le domaine de la recherche, conformément au programme « BEST » qui a pour but de réunir sur le plan organisationnel des tâches de l'Office liées entre elles. La limitation des tâches de l'agence de Berlin au domaine de la recherche, prévue à la section I(3), est également supprimée, ce qui permet de garantir que la procédure configurée selon BEST pourra également y être mise en œuvre, à savoir la recherche et l'examen quant au fond.
Le ministre des affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de l'Economie
Marc VERWILGHEN.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de l'Economie sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, annexés à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 et approuvés par la loi du 8 juillet 1977, continuent de sortir leur plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
Le ministre de l'Economie,
Marc VERWILGHEN.
de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991.
PREAMBULE
LES ETATS PARTIES A LA CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN,
CONSIDERANT que la coopération entre les États européens établie sur la base de la Convention sur le brevet européen et de la procédure unique de délivrance de brevets que celle-ci a instaurée apporte une contribution essentielle à l'intégration juridique et économique de l'Europe,
DESIREUX d'assurer une promotion encore plus efficace de l'innovation et du développement économique en Europe par la création de bases permettant de poursuivre l'extension du système du brevet européen,
SOUCIEUX d'adapter, à la lumière de l'internationalisation croissante en matière de brevets, la Convention sur le brevet européen à l'évolution technique et juridique intervenue depuis son adoption,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Modification de la Convention sur le brevet européen
La Convention sur le brevet européen est modifiée comme suit:
1. Le nouvel article 4bis suivant est inséré à la suite de l'article 4:
Article 4bis
Conférence des ministres des États contractants
Une conférence des ministres des États contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.
2. L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
Article 11
Nomination du personnel supérieur
(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.
(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3 du présent article.
(5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des juristes appartenant aux juridictions nationales ou autorités quasi judiciaires des États contractants, qui peuvent continuer à assumer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
3. L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
Article 14
Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces
(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Pendant toute la durée de la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.
(4) Les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce qui n'est pas comprise dans les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.
(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.
(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets:
a) le Bulletin européen des brevets;
b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen de brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
4. L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
Article 16
Section de dépôt
La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.
5. L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
Article 17
Divisions de la recherche
Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
6. L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
Article 18
Divisions d'examen
(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.
(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des examinateurs de la division. La procédure orale est de la compétence de la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
7. L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
Article 21
Chambres de recours
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de:
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été prise par une division d'examen composée de moins de quatre membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige;
c) trois membres juristes dans les autres cas.
(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de:
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de trois membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été prise par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.
8. L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
Article 22
Grande Chambre de recours
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour:
a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours;
b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets conformément à l'article 112;
c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours conformément à l'article 112bis.
(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettres a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1, lettre c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres comme prévu par le règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
9. L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
Article 23
Indépendance des membres des chambres
(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Sans préjudice des dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.
(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.
(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.
(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
10. L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
Article 33
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier:
a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d'un délai;
b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets;
c) les dispositions du règlement d'exécution.
(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier:
a) le règlement financier;
b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires;
c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements;
d) le règlement relatif aux taxes;
e) son règlement intérieur.
(3) Nonobstant les dispositions de l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
(5) Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1, lettre b):
— en ce qui concerne un traité international, avant l'entrée en vigueur de ce traité;
— en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsque cet acte prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.
11. L'article 35 est remplacé par le texte suivant:
Article 35
Votes
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votants.
(2) Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1, lettres a) et c) et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, de l'article 134bis, de l'article 149bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 et de l'article 172.
(3) Requièrent l'unanimité des États contractants votants, les décisions que le Conseil d'administration est compétent pour prendre en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les États contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1, lettre b) ne prend pas effet si un État contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.
(4) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
12. L'article 37 est remplacé par le texte suivant:
Article 37
Financement du budget
Le budget de l'Organisation est financé:
a) par les ressources propres de l'Organisation;
b) par les versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces États;
c) éventuellement, par des contributions financières exceptionnelles des États contractants;
d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146;
e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments;
f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.
13. L'article 38 est remplacé par le texte suivant:
Article 38
Ressources propres de l'Organisation
Les ressources propres de l'Organisation comprennent:
a) toutes les recettes provenant des taxes et d'autres ressources ainsi que des réserves de l'Organisation;
b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister le régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.
14. L'article 42 est remplacé par le texte suivant:
Article 42
Budget
(1) Le budget de l'Organisation doit être équilibré. Il sera établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
(2) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.
15. L'article 50 est remplacé par le texte suivant:
Article 50
Règlement financier
Le règlement financier détermine notamment:
a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;
b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les États contractants;
c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;
d) les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;
e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146;
f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d'administration;
g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.
16. L'article 51 est remplacé par le texte suivant:
Article 51
Taxes
(1) L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.
(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont fixés dans le règlement d'exécution.
(3) Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences du défaut de paiement dans les délais.
(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
17. L'article 52 est remplacé par le texte suivant:
Article 52
Inventions brevetables
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:
a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur;
d) les présentations d'informations.
(3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
18. L'article 53 est remplacé par le texte suivant:
Article 53
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:
a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés;
c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.
19. L'article 54 est remplacé par le texte suivant:
Article 54
Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique, le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou qu'à une date postérieure.
(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article 53, lettre c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article 53, lettre c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
20. L'article 60 est remplacé par le texte suivant:
Article 60
Droit au brevet européen
(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'État sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'État sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.
(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet européen dont la date de dépôt est la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.
(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.
21. L'article 61 est remplacé par le texte suivant:
Article 61
Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée
(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution:
a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
c) demander le rejet de la demande de brevet européen.
(2) L'article 76, paragraphe 1 est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1, lettre b).
22. L'article 65 est remplacé par le texte suivant:
Article 65
Traduction du brevet européen
(1) Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l'une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu'il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l'État considéré n'accorde un délai plus long.
(2) Tout État contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet État, tout ou partie des frais de publication de la traduction.
(3) Tout État contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet État.
23. L'article 67 est remplacé par le texte suivant:
Article 67
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
(1) A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les États contractants désignés dans la demande de brevet, la protection prévue à l'article 64.
(2) Chaque État contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'État considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque État contractant doit, pour le moins, prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.
(3) Chaque État contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet État, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'État en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue:
a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou
b) a été remise à la personne exploitant, dans celui-ci, l'invention qui fait l'objet de la demande de brevet européen.
(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un État contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
24. L'article 68 est remplacé par le texte suivant:
Article 68
Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen
La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67 dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.
25. L'article 69 est remplacé par le texte suivant:
Article 69
Etendue de la protection
(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement cette protection pour autant que celle-ci n'est pas étendue.
26. L'article 70 est remplacé par le texte suivant:
Article 70
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les États contractants.
(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une des langues officielles de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente convention.
(3) Tout État contractant peut prévoir qu'une traduction dans une langue officielle de cet État, ainsi qu'en dispose la présente convention, est considérée dans ledit État comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
(4) Tout État contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,
a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'État contractant en application de l'article 65, paragraphe 2 et de l'article 67, paragraphe 3 n'ont pas été remplies;
b) peut prévoir que celui qui, dans cet État, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
27. L'article 75 est remplacé par le texte suivant:
Article 75
Dépôt de la demande de brevet européen
(1) La demande de brevet européen peut être déposée:
a) soit auprès de l'Office européen des brevets;
b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, et sous réserve des dispositions de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres services compétents de cet État. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.
(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un État contractant:
a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de l'État en cause, ou
b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.
28. L'article 76 est remplacé par le texte suivant:
Article 76
Demandes divisionnaires européennes
(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
(2) Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.
29. L'article 77 est remplacé par le texte suivant:
Article 77
Transmission des demandes de brevet européen
(1) Le service central de la propriété industrielle de l'État contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de tout autre service compétent de cet État, conformément au règlement d'exécution.
(2) Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.
(3) Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.
30. L'article 78 est remplacé par le texte suivant:
Article 78
Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
(1) La demande de brevet européen doit contenir:
a) une requête en délivrance d'un brevet européen;
b) une description de l'invention;
c) une ou plusieurs revendications;
d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
e) un abrégé,
et satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.
(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
31. L'article 79 est remplacé par le texte suivant:
Article 79
Désignation des États contractants
(1) Tous les États contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
(2) La désignation d'un État contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.
(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.
32. L'article 80 est remplacé par le texte suivant:
Article 80
Date de dépôt
La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle les conditions prévues par le règlement d'exécution sont remplies.
33. L'article 86 est remplacé par le texte suivant:
Article 86
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen
(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(2) Aucune taxe annuelle n'est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle est publiée la mention de la délivrance du brevet européen.
34. L'article 87 est remplacé par le texte suivant:
Article 87
Droit de priorité
(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour
a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce,
une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité, tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.
(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même État, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l'Office européen des brevets, ce service reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
35. L'article 88 est remplacé par le texte suivant:
Article 88
Revendication de priorité
(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution.
(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
36. L'article 90 est remplacé par le texte suivant:
Article 90
Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme
(1) L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande remplit les conditions pour que lui soit accordée une date de dépôt.
(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après que l'examen au titre du paragraphe 1 a été effectué, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, des articles 88, paragraphe 1 et 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.
(4) Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.
(5) Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.
37. L'article 91 est supprimé.
38. L'article 92 est remplacé par le texte suivant:
Article 92
Etablissement du rapport de recherche européenne
L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et, le cas échéant, des dessins existants.
39. L'article 93 est remplacé par le texte suivant:
Article 93
Publication de la demande de brevet européen
(1) L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible
a) après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité; ou
b) avant l'expiration de ce délai sur requête du demandeur.
(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, lettre a).
40. L'article 94 est remplacé par le texte suivant:
Article 94
Examen de la demande de brevet européen
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention. La requête n'est considérée comme présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen.
(2) Lorsque la requête n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve des dispositions de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.
(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée.
41. Les articles 95 et 96 sont supprimés.
42. L'article 97 est remplacé par le texte suivant:
Article 97
Délivrance du brevet ou rejet de la demande
(1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux conditions prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen à condition que les exigences prévues par le règlement d'exécution soient remplies.
(2) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux conditions prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que des sanctions différentes du rejet ne soient prévues par la présente convention.
(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance.
43. L'article 98 est remplacé par le texte suivant:
Article 98
Publication du fascicule du brevet européen
L'Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.
44. Le titre de la cinquième partie est remplacé par le texte suivant:
CINQUIEME PARTIE
PROCEDURE D'OPPOSITION ET DE LIMITATION
45. L'article 99 est remplacé par le texte suivant:
Article 99
Opposition
(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.
(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets.
(3) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.
(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un État contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit État. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.
46. L'article 101 est remplacé par le texte suivant:
Article 101
Examen de l'opposition — Révocation ou maintien du brevet européen
(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine conformément au règlement d'exécution si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.
(2) Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.
(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet
a) satisfont aux conditions de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, à condition que les exigences prévues par le règlement d'exécution soient remplies;
b) ne satisfont pas aux conditions de la présente convention, elle révoque le brevet.
47. L'article 102 est supprimé.
48. L'article 103 est remplacé par le texte suivant:
Article 103
Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen
Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3, lettre a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après que la mention de la décision concernant l'opposition a été publiée au Bulletin européen des brevets.
49. L'article 104 est remplacé par le texte suivant:
Article 104
Frais
(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition, conformément au règlement d'exécution, n'arrête, dans la mesure où l'équité l'exige, une répartition différente des frais.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.
(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les États contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'État sur le territoire duquel cette exécution doit être poursuivie. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.
50. L'article 105 est remplacé par le texte suivant:
Article 105
Intervention du contrefacteur présumé
(1) Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve
a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou
b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur.
(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.
51. Les nouveaux articles 105bis, 105ter et 105quater suivants sont insérés à la suite de l'article 105:
Article 105bis
Requête en limitation ou en révocation
(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou limité sous la forme d'une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée que lorsque la taxe de limitation ou de révocation a été acquittée.
(2) La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est pendante.
Article 105ter
Limitation ou révocation du brevet européen
(1) L'Office européen des brevets examine si les conditions requises dans le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen sont remplies.
(2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen répond à ces conditions, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision.
Article 105quater
Publication d'un fascicule de brevet européen modifié
Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105ter, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.
52. L'article 106 est remplacé par le texte suivant:
Article 106
Décisions susceptibles de recours
(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.
53. L'article 108 est remplacé par le texte suivant:
Article 108
Délai et forme
Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution.
54. L'article 110 est remplacé par le texte suivant:
Article 110
Examen du recours
Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. L'examen du recours se déroule conformément au règlement d'exécution.
55. Le nouvel article 112bis suivant est inséré à la suite de l'article 112:
Article 112bis
Requête en révision par la Grande Chambre de recours
(1) Toute partie à une procédure de recours, aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit, peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.
(2) La requête ne peut être fondée que sur l'un des motifs suivants:
a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1 ou malgré son exclusion suivant une décision au titre de l'article 24, paragraphe 4;
b) une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision;
c) la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113;
d) la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution; ou
e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.
(3) La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.
(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettres a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2, lettre e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en toute hypothèse pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est pas réputée avoir été présentée avant que la taxe prescrite n'ait été payée.
(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision faisant l'objet de la révision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.
(6) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours faisant l'objet de la révision et la publication de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
56. L'article 115 est remplacé par le texte suivant:
Article 115
Observations des tiers
Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut, dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, présenter, conformément au règlement d'exécution, des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande ou du brevet. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.
57. L'article 117 est remplacé par le texte suivant:
Article 117
Moyens de preuve et instruction
(1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
a) l'audition des parties;
b) la demande de renseignements;
c) la production de documents;
d) l'audition de témoins;
e) l'expertise;
f) la descente sur les lieux;
g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.
58. L'article 119 est remplacé par le texte suivant:
Article 119
Signification
Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.
59. L'article 120 est remplacé par le texte suivant:
Article 120
Délais
Le règlement d'exécution détermine:
a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention;
b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés;
c) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.
60. L'article 121 est remplacé par le texte suivant:
Article 121
Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
(1) Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à respecter à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions prévues dans le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure, les délais prévus aux articles 87, paragraphe 1, 108 et 112bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.
61. L'article 122 est remplacé par le texte suivant:
Article 122
Restitutio in integrum
(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande de brevet européen est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête lorsque les conditions requises au paragraphe 1 et les exigences prévues par le règlement d'exécution sont remplies. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Est exclu de la restitutio in integrum, le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.
(5) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visé au paragraphe 1 et la publication de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de son entreprise.
(6) Le présent article n'affecte pas le droit pour un État contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.
62. L'article 123 est remplacé par le texte suivant:
Article 123
Modifications
(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.
63. L'article 124 est remplacé par le texte suivant:
Article 124
Informations sur l'état de la technique
(1) L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.
(2) Si, dans le délai qui lui a été imparti, le demandeur ne défère pas à l'invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.
64. L'article 126 est supprimé.
65. L'article 127 est remplacé par le texte suivant:
Article 127
Registre européen des brevets
L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution sont inscrites. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande européenne ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.
66. L'article 128 est remplacé par le texte suivant:
Article 128
Inspection publique
(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
(2) Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61, paragraphe 1 est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande initiale avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.
(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.
67. L'article 129 est remplacé par le texte suivant:
Article 129
Publications périodiques
L'Office européen des brevets publie périodiquement:
a) un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d'exécution ou le Président de l'Office européen des brevets;
b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
68. L'article 130 est remplacé par le texte suivant:
Article 130
Echange d'informations
(1) Sauf dispositions contraires de la présente convention ou des législations nationales, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.
(2) Le paragraphe 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part:
a) les services centraux de la propriété industrielle d'autres États;
b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;
c) toute autre organisation.
(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2, lettres a) et b) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2, lettre c) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation intéressée s'engage à considérer les informations communiquées comme confidentielles jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.
69. L'article 133 est remplacé par le texte suivant:
Article 133
Principes généraux relatifs à la représentation
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.
(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.
(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un État contractant et ont des liens économiques avec elle.
(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être fixées par le règlement d'exécution.
70. L'article 134 est remplacé par le texte suivant:
Article 134
Représentation devant l'Office européen des brevets
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.
(2) Toute personne physique qui
a) possède la nationalité d'un État contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un État contractant et
c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,
peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.
(3) Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un État à la présente convention prend effet, peut demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés, toute personne physique qui
a) possède la nationalité d'un État contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'État ayant adhéré à la convention et
c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet État.
Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet État en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.
(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.
(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.
(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste visée au paragraphe 1 est habilitée à avoir un domicile professionnel dans un État contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet État ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.
(7) Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation:
a) à l'exigence visée au paragraphe 2, lettre a) ou paragraphe 3, lettre a) dans des cas tenant à une situation particulière;
b) à l'exigence visée au paragraphe 3, lettre c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.
(8) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.
71. Le nouvel article 134bis suivant est inséré à la suite de l'article 134:
Article 134bis
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives:
a) à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Institut;
b) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen;
c) au pouvoir disciplinaire de l'Institut ou de l'Office européen des brevets sur les mandataires agréés;
d) à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.
(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134, paragraphe 1 est membre de l'Institut.
72. L'article 135 est remplacé par le texte suivant:
Article 135
Demande d'engagement de la procédure nationale
(1) Le service central de la propriété industrielle d'un État contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants:
a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 3;
b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre a), la requête doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions de la législation nationale relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des États contractants qui y sont mentionnés.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États qui y sont mentionnés.
(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.
73. L'article 136 est supprimé.
74. L'article 137 est remplacé par le texte suivant:
Article 137
Conditions de forme de la transformation
(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l'article 135, paragraphe 2 ou 3 ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.
(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:
a) acquitte la taxe nationale de dépôt;
b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.
75. L'article 138 est remplacé par le texte suivant:
Article 138
Nullité des brevets européens
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si:
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée conformément à l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée;
d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou
e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 60, paragraphe 1.
(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité sous la forme d'une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.
76. L'article 140 est remplacé par le texte suivant:
Article 140
Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux
Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
77. L'article 141 est remplacé par le texte suivant:
Article 141
Taxes annuelles pour le brevet européen
(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 2.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.
78. Le nouvel article 149bis suivant est inséré à la suite de l'article 149:
Article 149bis
Autres accords entre les États contractants
(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les États contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, aux termes de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment
a) un accord portant création d'une cour des brevets européens commune aux États contractants parties audit accord;
b) un accord portant création d'une entité commune aux États contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci;
c) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens conformément à l'article 65;
d) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.
(2) Le Conseil d'administration a compétence pour décider que
a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une cour des brevets européens ou d'une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette cour ou cette entité aux termes d'un tel accord;
b) l'Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les équipements nécessaires à l'exercice de ses fonctions, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.
79. La dixième partie de la Convention est remplacée par le texte suivant:
DIXIEME PARTIE
DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS — DEMANDES EURO-PCT
Article 150
Application du Traité de Coopération en matière de brevets
(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.
(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence.
Article 151
L'Office européen des brevets, office récepteur
L'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d'exécution. L'article 75, paragraphe 2 est applicable.
Article 152
L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international
L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d'un État contractant de la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l'Office européen des brevets agit aussi pour tout autre demandeur.
Article 153
L'Office européen des brevets, office désigné ou office élu
(1) L'Office européen des brevets est
a) office désigné pour tout État partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur indique qu'il entend obtenir un brevet européen, et
b) office élu, lorsque le demandeur a élu un État désigné selon la lettre a).
(2) Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée, a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT).
(3) La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.
(4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve des dispositions de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire visée à l'article 67, paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.
(5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3 si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d'exécution sont remplies.
(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.
(7) Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT conformément au paragraphe 5. Le Conseil d'administration peut décider qu'il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.
80. Les articles 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 et 163 sont supprimés.
81. L'article 164 est remplacé par le texte suivant:
Article 164
Règlement d'exécution et protocoles
(1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l'article 69 et le protocole sur les effectifs font partie intégrante de la présente convention.
(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.
82. L'article 167 est supprimé.
Article 2
Protocoles
1. Le protocole interprétatif de l'article 69 CBE est remplacé par le texte suivant:
PROTOCOLE INTERPRETATIF DE L'ARTICLE 69 CBE
Article premier
Principes généraux
L'article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l'étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s'étend également à ce que, de l'avis d'un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L'article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de certitude aux tiers.
Article 2
Equivalents
Pour la détermination de l'étendue de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications.
2. Le protocole suivant sur les effectifs est inséré dans la Convention sur le brevet européen comme partie intégrante de celle-ci:
PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS A LA HAYE (PROTOCOLE SUR LES EFFECTIFS)
L'Organisation européenne des brevets garantit que la proportion des emplois de l'Office européen des brevets assignée au département de La Haye, telle que définie dans l'organigramme des emplois et le tableau des effectifs pour l'an 2000, demeure pour l'essentiel inchangée. Toute modification du nombre des emplois assignés au département de La Haye se traduisant par un écart de plus de dix pour cent par rapport à cette proportion, qui se révèle nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'Office européen des brevets, requiert une décision du Conseil d'administration de l'Organisation, prise sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, après consultation des gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas.
3. La section I du protocole sur la centralisation est remplacée par le texte suivant:
PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION ET L'INTRODUCTION DU SYSTEME EUROPEEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)
Section I
(1) a) À la date d'entrée en vigueur de la convention, les États parties à la convention qui sont également membres de l'Institut International des Brevets créé par l'Accord de La Haye du 6 juin 1947, prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert à l'Office européen des brevets de tout l'actif et de tout le passif ainsi que de tout le personnel de l'Institut International des Brevets s'effectue au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. Les modalités de transfert seront fixées par un accord entre l'Institut International des Brevets et l'Organisation européenne des brevets. Les États susvisés ainsi que les autres États parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que cet accord soit mis en application au plus tard à la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. À la date de cette mise en application, les États membres de l'Institut International des Brevets qui sont également parties à la convention s'engagent en outre à mettre fin à leur participation à l'Accord de La Haye.
b) Les États parties à la convention prennent toutes les mesures nécessaires pour que, selon les termes de l'accord prévu à la lettre a), tout l'actif et tout le passif ainsi que tout le personnel de l'Institut International des Brevets soient incorporés dans l'Office européen des brevets. Dès la mise en application de cet accord, seront accomplies par l'Office européen des brevets, d'une part, les tâches assumées par l'Institut International des Brevets à la date de l'ouverture à la signature de la convention, en particulier celles qu'il assume à l'égard de ses États membres, qu'ils deviennent ou non parties à la convention, d'autre part, les tâches qu'il se sera engagé à assumer lors de l'entrée en vigueur de la convention à l'égard d'États qui seront à cette date à la fois membres de l'Institut International des Brevets et parties à la convention. En outre, le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets peut charger l'Office européen des brevets d'autres tâches dans le domaine de la recherche.
c) Les engagements visés ci-dessus s'appliquent à l'agence créée en vertu de l'Accord de La Haye et selon les conditions fixées dans l'accord conclu entre l'Institut International des Brevets et le gouvernement de l'État contractant intéressé. Ce gouvernement s'engage à conclure avec l'Organisation européenne des brevets un nouvel accord remplaçant celui déjà conclu avec l'Institut International des Brevets pour harmoniser les clauses relatives à l'organisation, au fonctionnement et au financement de l'agence avec les dispositions du présent protocole.
(2) Sous réserve des dispositions de la section III, les États parties à la convention renoncent, pour leurs services centraux de la propriété industrielle et au profit de l'Office européen des brevets, à toute activité qu'ils seraient susceptibles d'exercer en qualité d'administration chargée de la recherche au sens du Traité de Coopération en matière de brevets, dès la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention.
(3) a) Une agence de l'Office européen des brevets est créée à Berlin, à compter de la date visée à l'article 162, paragraphe 1 de la convention. Elle relève du département de La Haye.
b) Le Conseil d'administration fixe la répartition des tâches de l'agence de Berlin, compte tenu de considérations générales et des besoins de l'Office européen des brevets.
c) Au moins au début de la période suivant celle de l'extension progressive du champ d'activité de l'Office européen des brevets, le volume des travaux confiés à cette agence doit permettre d'occuper pleinement le personnel examinateur de l'annexe de Berlin de l'Office allemand des brevets en fonction à la date d'ouverture à la signature de la convention.
d) La République fédérale d'Allemagne supporte tous les frais supplémentaires résultant, pour l'Organisation européenne des brevets, de la création et du fonctionnement de l'agence de Berlin.
Article 3
Nouveau texte de la Convention
(1) Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est autorisé à établir, sur proposition du Président de l'Office européen des brevets, un nouveau texte de la Convention sur le brevet européen. Dans ce nouveau texte, les dispositions de la Convention doivent, si nécessaire, être harmonisées sur le plan rédactionnel dans les trois langues officielles. En outre, les dispositions de la Convention peuvent faire l'objet d'une nouvelle numérotation consécutive et les renvois à d'autres dispositions de la Convention être modifiés compte tenu de la nouvelle numérotation.
(2) Le Conseil d'administration adopte le nouveau texte de la Convention à la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants. Une fois adopté, le nouveau texte de la Convention devient partie intégrante du présent acte de révision.
Article 4
Signature et ratification
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'au 1er septembre 2001 à la signature des États contractants à l'Office européen des brevets à Munich.
(2) Le présent acte de révision est soumis à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 5
Adhésion
(1) Le présent acte de révision est ouvert jusqu'à son entrée en vigueur à l'adhésion des États parties à la Convention et des États qui ratifient la Convention ou qui y adhèrent.
(2) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 6
Application à titre provisoire
L'article premier, points 4 à 6 et 12 à 15, l'article 2, points 2 et 3, les articles 3 et 7 du présent acte de révision s'appliquent à titre provisoire.
Article 7
Dispositions transitoires
(1) Le texte révisé de la Convention s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Il ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, à moins que le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets n'en dispose autrement.
(2) Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets prend une décision conformément au paragraphe 1 le 30 juin 2001 au plus tard, à la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants. Cette décision devient partie intégrante du présent acte de révision.
Article 8
Entrée en vigueur
(1) Le texte révisé de la Convention sur le brevet européen entre en vigueur soit deux ans après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de quinze États contractants, soit le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de celui des États contractants qui procède le dernier de tous à cette formalité, si cette date est antérieure.
(2) À l'entrée en vigueur du texte révisé de la Convention, le texte de la Convention valable jusqu'à cette date cesse d'être en vigueur.
Article 9
Transmissions et notifications
(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes du présent acte de révision et les transmet aux gouvernements des États contractants et des États qui peuvent adhérer à la Convention sur le brevet européen en vertu de l'article 166, paragraphe 1.
(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au paragraphe 1:
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b) la date d'entrée en vigueur du présent acte de révision.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires désignés à cette fin, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent acte de révision.
FAIT à Munich, le vingt-neuf novembre deux mil en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, les trois textes faisant également foi. Cet exemplaire est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), tel qu'adopté par le Conseil d'administration dans sa décision du 28 juin 2001.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Droit européen en matière de délivrance de brevets
Il est institué par la présente convention un droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d'invention.
Article 2
Brevet européen
(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.
(2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, sauf si la présente convention en dispose autrement.
Article 3
Portée territoriale
La délivrance d'un brevet européen peut être demandée pour un ou plusieurs des États contractants.
Article 4
Organisation européenne des brevets
(1) Il est institué par la présente convention une Organisation européenne des brevets, ci-après dénommée l'Organisation. Elle est dotée de l'autonomie administrative et financière.
(2) Les organes de l'Organisation sont:
a) l'Office européen des brevets;
b) le Conseil d'administration.
(3) L'Organisation a pour tâche de délivrer des brevets européens. Cette tâche est exécutée par l'Office européen des brevets sous le contrôle du Conseil d'administration.
Article 4bis
Conférence des ministres des États contractants
Une conférence des ministres des États contractants compétents en matière de brevets se réunit au moins tous les cinq ans pour examiner les questions relatives à l'Organisation et au système du brevet européen.
Chapitre II
L'Organisation européenne des brevets
Article 5
Statut juridique
(1) L'Organisation a la personnalité juridique.
(2) Dans chacun des États contractants, l'Organisation possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.
(3) Le Président de l'Office européen des brevets représente l'Organisation.
Article 6
Siège
(1) L'Organisation a son siège à Munich.
(2) L'Office européen des brevets est situé à Munich. Il a un département à La Haye.
Article 7
Agences de l'Office européen des brevets
Par décision du Conseil d'administration, des agences de l'Office européen des brevets peuvent être créées, en tant que de besoin, dans un but d'information ou de liaison, dans les États contractants ou auprès d'organisations intergouvernementales compétentes en matière de propriété industrielle, sous réserve du consentement de l'État contractant concerné ou de l'organisation concernée.
Article 8
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la présente convention définit les conditions dans lesquelles l'Organisation, les membres du Conseil d'administration, les agents de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres personnes mentionnées dans ce protocole et participant aux activités de l'Organisation jouissent, dans chaque État contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 9
Responsabilité
(1) La responsabilité contractuelle de l'Organisation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
(2) La responsabilité non contractuelle de l'Organisation en ce qui concerne les dommages causés par elle ou par les agents de l'Office européen des brevets dans l'exercice de leurs fonctions est régie par la loi en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Si les dommages ont été causés par le département de La Haye ou par une agence, ou par des agents relevant du département ou de cette agence, la loi applicable est celle de l'État contractant dans lequel le département ou l'agence est situé.
(3) La responsabilité personnelle des agents de l'Office européen des brevets envers l'Organisation est régie par leur statut ou le régime qui leur est applicable.
(4) Les juridictions compétentes pour régler les litiges visés aux paragraphes 1 et 2 sont:
a) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 1, les juridictions de la République fédérale d'Allemagne, à défaut de la désignation d'une juridiction d'un autre État dans le contrat conclu entre les parties;
b) en ce qui concerne les litiges visés au paragraphe 2, les juridictions de la République fédérale d'Allemagne ou de l'État dans lequel le département ou l'agence est situé.
Chapitre III
L'Office européen des brevets
Article 10
Direction
(1) La direction de l'Office européen des brevets est assurée par le Président, qui est responsable de l'activité de l'Office devant le Conseil d'administration.
(2) À cette fin, le Président a notamment les fonctions et compétences suivantes:
a) il prend toutes mesures utiles, y compris l'adoption d'instructions administratives internes et l'information du public, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office européen des brevets;
b) il détermine, sauf si la présente convention en dispose autrement, les actes qui doivent être accomplis respectivement auprès de l'Office européen des brevets à Munich ou de son département à la Haye;
c) il peut soumettre au Conseil d'administration toute proposition de modification de la présente convention, de réglementation générale ou de décision qui relève de la compétence du Conseil d'administration;
d) il prépare et exécute le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel;
e) il soumet annuellement un rapport d'activité au Conseil d'administration;
f) il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel;
g) sous réserve de l'article 11, il nomme les agents et statue sur leur avancement;
h) il exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents autres que ceux visés à l'article 11 et peut proposer au Conseil d'administration des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents visés à l'article 11, paragraphes 2 et 3;
i) il peut déléguer ses fonctions et compétences.
(3) Le Président est assisté de plusieurs Vice-Présidents. En cas d'absence ou d'empêchement du Président, un des Vice-Présidents exerce ses fonctions conformément à la procédure fixée par le Conseil d'administration.
Article 11
Nomination du personnel supérieur
(1) Le Président de l'Office européen des brevets est nommé par le Conseil d'administration.
(2) Les Vice-Présidents sont nommés par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(3) Les membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, y compris leurs présidents, sont nommés par le Conseil d'administration sur proposition du Président de l'Office européen des brevets. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions par le Conseil d'administration, le Président de l'Office européen des brevets entendu.
(4) Le Conseil d'administration exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents visés aux paragraphes 1 à 3.
(5) Le Conseil d'administration peut, le Président de l'Office européen des brevets entendu, également nommer en qualité de membres de la Grande Chambre de recours des membres juristes des juridictions nationales ou des autorités quasi judiciaires des États contractants, qui peuvent continuer à exercer leurs fonctions judiciaires au niveau national. Ils sont nommés pour une période de trois ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions.
Article 12
Devoirs de la fonction
Les agents de l'Office européen des brevets sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer ni utiliser les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 13
Litiges entre l'Organisation et les agents de l'Office européen des brevets
(1) Les agents ou les anciens agents de l'Office européen des brevets, ou leurs ayants droit, peuvent recourir au Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail pour les litiges qui les opposent à l'Organisation européenne des brevets, conformément au statut dudit Tribunal et dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou résultant du régime applicable aux autres agents.
(2) Un recours n'est recevable que si l'intéressé a épuisé tous les moyens de recours qui lui sont ouverts par le statut des fonctionnaires, par le règlement de pensions ou par le régime applicable aux autres agents.
Article 14
Langues de l'Office européen des brevets, des demandes de brevet européen et d'autres pièces
(1) Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Toute demande de brevet européen doit être déposée dans une des langues officielles ou, si elle est déposée dans une autre langue, traduite dans une des langues officielles, conformément au règlement d'exécution. Durant toute la procédure devant l'Office européen des brevets, cette traduction peut être rendue conforme au texte de la demande telle qu'elle a été déposée. Si la traduction requise n'a pas été produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle la demande de brevet européen a été déposée ou traduite doit être utilisée comme langue de la procédure, sauf si le règlement d'exécution en dispose autrement, dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets.
(4) Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège dans un État contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, et les nationaux de cet État ayant leur domicile à l'étranger peuvent produire, dans une langue officielle de cet État, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, ils sont tenus de produire une traduction dans une langue officielle de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Si une pièce autre que les pièces composant les pièces de la demande de brevet européen n'est pas produite dans la langue prescrite ou si une traduction requise n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été produite.
(5) Les demandes de brevet européen sont publiées dans la langue de la procédure.
(6) Les fascicules de brevet européen sont publiés dans la langue de la procédure et comportent une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office européen des brevets.
(7) Sont publiés dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets:
a) le Bulletin européen des brevets;
b) le Journal officiel de l'Office européen des brevets.
(8) Les inscriptions au Registre européen des brevets sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi.
Article 15
Instances chargées des procédures
Pour la mise en œuvre des procédures prévues par la présente convention, il est institué à l'Office européen des brevets:
a) une section de dépôt;
b) des divisions de la recherche;
c) des divisions d'examen;
d) des divisions d'opposition;
e) une division juridique;
f) des chambres de recours;
g) une Grande Chambre de recours.
Article 16
Section de dépôt
La section de dépôt est compétente pour examiner les demandes de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme.
Article 17
Divisions de la recherche
Les divisions de la recherche sont compétentes pour établir les rapports de recherche européenne.
Article 18
Divisions d'examen
(1) Les divisions d'examen sont compétentes pour examiner les demandes de brevet européen.
(2) Une division d'examen se compose de trois examinateurs techniciens. Toutefois, l'instruction de la demande de brevet européen est, en règle générale, confiée à l'un des membres de la division d'examen. La procédure orale se déroule devant la division d'examen elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'examen est complétée par un examinateur juriste. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'examen est prépondérante.
Article 19
Divisions d'opposition
(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.
(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale se déroule devant la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.
Article 20
Division juridique
(1) La division juridique est compétente pour toute décision relative, d'une part, aux mentions à porter sur le Registre européen des brevets, d'autre part, à l'inscription sur la liste des mandataires agréés et à leur radiation de celle-ci.
(2) Les décisions de la division juridique sont rendues par un membre juriste.
Article 21
Chambres de recours
(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.
(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.
(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de:
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été rendue par une division d'examen composée de moins de quatre membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige;
c) trois membres juristes dans tous les autres cas.
(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de:
a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de trois membres;
b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.
Article 22
Grande Chambre de recours
(1) La Grande Chambre de recours est compétente pour:
a) statuer sur les questions de droit qui lui sont soumises par les chambres de recours en vertu de l'article 112;
b) donner des avis sur les questions de droit qui lui sont soumises par le Président de l'Office européen des brevets en vertu de l'article 112;
c) statuer sur les requêtes en révision des décisions des chambres de recours en vertu de l'article 112bis.
(2) Dans les procédures prévues au paragraphe 1 a) et b), la Grande Chambre de recours se compose de cinq membres juristes et de deux membres techniciens. Dans les procédures prévues au paragraphe 1 c), la Grande Chambre de recours se compose de trois ou cinq membres, conformément au règlement d'exécution. Dans toutes les procédures, la présidence est assurée par un membre juriste.
Article 23
Indépendance des membres des chambres
(1) Les membres de la Grande Chambre de recours et des chambres de recours sont nommés pour une période de cinq ans et ne peuvent être relevés de leurs fonctions pendant cette période, sauf pour motifs graves et si le Conseil d'administration, sur proposition de la Grande Chambre de recours, prend une décision à cet effet. Nonobstant les dispositions de la première phrase, le mandat des membres des chambres de recours prend fin en cas de démission ou de mise à la retraite conformément au statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets.
(2) Les membres des chambres ne peuvent être membres de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition ou de la division juridique.
(3) Dans leurs décisions, les membres des chambres ne sont liés par aucune instruction et ne doivent se conformer qu'aux seules dispositions de la présente convention.
(4) Les règlements de procédure des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours sont arrêtés conformément au règlement d'exécution. Ils sont soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
Article 24
Abstention et récusation
(1) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants de l'une des parties ou s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.
(2) Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une chambre de recours ou de la Grande Chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la chambre.
(3) Les membres d'une chambre de recours et de la Grande Chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être soupçonnés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a accompli des actes de procédure bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. La récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres.
(4) Les chambres de recours et la Grande Chambre de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre concerné. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé par son suppléant.
Article 25
Avis technique
À la requête de la juridiction nationale compétente saisie de l'action en contrefaçon ou en nullité, l'Office européen des brevets est tenu de fournir, contre paiement d'une redevance appropriée, un avis technique sur le brevet européen en cause. Les divisions d'examen sont compétentes pour la délivrance de ces avis.
Chapitre IV
Le Conseil d'administration
Article 26
Composition
(1) Le Conseil d'administration se compose des représentants des États contractants et de leurs suppléants. Chaque État contractant a le droit de désigner un représentant au Conseil d'administration et un suppléant.
(2) Les membres du Conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, conformément au règlement intérieur du Conseil d'administration.
Article 27
Présidence
(1) Le Conseil d'administration élit parmi les représentants des États contractants et leurs suppléants un Président et un Vice-Président. Le Vice-Président remplace de droit le Président en cas d'empêchement.
(2) La durée du mandat du Président et du Vice-Président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Article 28
Bureau
(1) Le Conseil d'administration peut instituer un Bureau composé de cinq de ses membres, dès lors que le nombre des États contractants est de huit au minimum.
(2) Le Président et le Vice-Président du Conseil d'administration sont de droit membres du Bureau; les trois autres membres sont élus par le Conseil d'administration.
(3) La durée du mandat des membres élus par le Conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable.
(4) Le Bureau exécute les tâches que le Conseil d'administration lui confie conformément au règlement intérieur.
Article 29
Sessions
(1) Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président.
(2) Le Président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations du Conseil d'administration.
(3) Le Conseil d'administration tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son Président ou à la demande du tiers des États contractants.
(4) Le Conseil d'administration délibère sur la base d'un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur.
(5) Toute question dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée par un État contractant conformément au règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire.
Article 30
Participation d'observateurs
(1) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle est représentée aux sessions du Conseil d'administration, conformément à un accord entre l'Organisation et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.
(2) D'autres organisations intergouvernementales chargées de la mise en œuvre de procédures internationales dans le domaine des brevets, avec lesquelles l'Organisation a conclu un accord, sont représentées aux sessions du Conseil d'administration, conformément à cet accord.
(3) Toute autre organisation intergouvernementale ou internationale non gouvernementale exerçant une activité intéressant l'Organisation peut être invitée par le Conseil d'administration à se faire représenter à ses sessions lors de toute discussion de questions d'intérêt commun.
Article 31
Langues du Conseil d'administration
(1) Les langues utilisées dans les délibérations du Conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français.
(2) Les documents soumis au Conseil d'administration et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1.
Article 32
Personnel, locaux et matériel
L'Office européen des brevets met à la disposition du Conseil d'administration et des comités que celui-ci a institués le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Article 33
Compétence du Conseil d'administration dans certains cas
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour modifier:
a) les dispositions de la présente convention dans la mesure où elles fixent la durée d'un délai;
b) les dispositions de la deuxième à la huitième partie ainsi que de la dixième partie de la présente convention pour assurer leur conformité avec un traité international en matière de brevets ou la législation de la Communauté européenne en matière de brevets;
c) le règlement d'exécution.
(2) Le Conseil d'administration a compétence, conformément à la présente convention, pour arrêter et modifier:
a) le règlement financier;
b) le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l'Office européen des brevets, le barème de leurs rémunérations ainsi que la nature et les règles d'octroi des avantages accessoires;
c) le règlement de pensions et toute augmentation des pensions existantes correspondant aux relèvements des traitements;
d) le règlement relatif aux taxes;
e) son règlement intérieur.
(3) Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, le Conseil d'administration a compétence pour décider, si l'expérience le justifie, que, dans certaines catégories de cas, les divisions d'examen se composent d'un seul examinateur technicien. Cette décision peut être rapportée.
(4) Le Conseil d'administration a compétence pour autoriser le Président de l'Office européen des brevets à négocier et, sous réserve de son approbation, à conclure, au nom de l'Organisation européenne des brevets, des accords avec des États ou des organisations intergouvernementales ainsi qu'avec des centres de documentation créés en vertu d'accords conclus avec ces organisations.
(5) Le Conseil d'administration ne peut prendre de décision en vertu du paragraphe 1 b):
— en ce qui concerne un traité international, avant son entrée en vigueur;
— en ce qui concerne un acte législatif de la Communauté européenne, avant son entrée en vigueur ou, lorsqu'il prévoit un délai pour sa transposition, avant l'expiration de ce délai.
Article 34
Droit de vote
(1) Les États contractants ont seuls droit de vote au Conseil d'administration.
(2) Sous réserve de l'application de l'article 36, chaque État contractant dispose d'une voix.
Article 35
Votes
(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des États contractants représentés et votants.
(2) Requièrent la majorité des trois quarts des États contractants représentés et votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 7, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 33, paragraphes 1 a) et c) et 2 à 4, de l'article 39, paragraphe 1, de l'article 40, paragraphes 2 et 4, de l'article 46, de l'article 134bis, de l'article 149bis, paragraphe 2, de l'article 152, de l'article 153, paragraphe 7, de l'article 166 et de l'article 172.
(3) Requièrent l'unanimité des États contractants votants les décisions relevant de la compétence du Conseil d'administration en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b). Le Conseil d'administration ne prend ces décisions que si tous les États contractants sont représentés. Une décision prise en vertu de l'article 33, paragraphe 1 b) ne prend pas effet si un État contractant déclare, dans un délai de douze mois à compter de la date de la décision, qu'il désire ne pas être lié par cette décision.
(4) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
Article 36
Pondération des voix
(1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des États contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout État contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque État contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.
(2) Le nombre de voix dont chaque État contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit:
a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque État contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4 est multiplié par le nombre d'États contractants et divisé par cinq;
b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur;
c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires;
d) toutefois, aucun État contractant ne peut disposer de plus de trente voix.
Chapitre V
Dispositions financières
Article 37
Financement du budget
Le budget de l'Organisation est financé:
a) par les ressources propres de l'Organisation;
b) par les versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens perçues dans ces États;
c) si nécessaire, par des contributions financières exceptionnelles des États contractants;
d) le cas échéant, par les recettes prévues à l'article 146;
e) le cas échéant et exclusivement pour les immobilisations corporelles, par des emprunts contractés auprès de tiers et garantis par des terrains ou des bâtiments;
f) le cas échéant, par des fonds provenant de tiers pour des projets spécifiques.
Article 38
Ressources propres de l'Organisation
Les ressources propres de l'Organisation comprennent:
a) toutes les recettes provenant des taxes et d'autres sources ainsi que des réserves de l'Organisation;
b) les ressources du Fonds de réserve pour pensions, qui doit être considéré comme un patrimoine spécial de l'Organisation servant à assister son régime de pensions par la constitution de réserves appropriées.
Article 39
Versements des États contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens
(1) Chaque État contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet État, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les États contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'État contractant verse ce minimum à l'Organisation.
(2) Chaque État contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.
(3) La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.
(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'État contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.
Article 40
Niveau des taxes et des versements — Contributions financières exceptionnelles
(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation.
(2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les États contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.
(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des États contractants sur la base du nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après:
a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'État contractant concerné;
b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet État dans celui des autres États contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres États contractants.
Toutefois, les sommes mises à la charge des États dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25 000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes États.
(4) Lorsque le montant de la contribution d'un État contractant ne peut être déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'État concerné.
(5) L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux contributions financières exceptionnelles.
(6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les États contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les États contractants en fonction de la clé de répartition visée aux paragraphes 3 et 4.
(7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.
Article 41
Avances
(1) Sur demande du Président de l'Office européen des brevets, les États contractants consentent à l'Organisation des avances de trésorerie, à valoir sur leurs versements et contributions, dans la limite du montant fixé par le Conseil d'administration. Ces avances sont réparties au prorata des sommes dues par les États contractants pour l'exercice considéré.
(2) L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux avances.
Article 42
Budget
(1) Le budget de l'Organisation doit être équilibré. Il est établi selon les principes comptables généralement admis, tels que définis au règlement financier. En tant que de besoin, des budgets modificatifs ou additionnels peuvent être établis.
(2) Le budget est établi dans l'unité de compte fixée par le règlement financier.
Article 43
Autorisations de dépenses
(1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.
(2) Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.
(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.
Article 44
Crédits pour dépenses imprévisibles
(1) Des crédits pour dépenses imprévisibles peuvent être inscrits au budget de l'Organisation.
(2) L'utilisation de ces crédits par l'Organisation est subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil d'administration.
Article 45
Exercice budgétaire
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Article 46
Préparation et adoption du budget
(1) Le Président de l'Office européen des brevets soumet le projet de budget au Conseil d'administration au plus tard à la date fixée par le règlement financier.
(2) Le budget ainsi que tout budget modificatif ou additionnel sont arrêtés par le Conseil d'administration.
Article 47
Budget provisoire
(1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, conformément au règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.
(2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.
(3) À titre provisionnel, les versements visés à l'article 37 b) continueront à être effectués dans les conditions prévues à l'article 39 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.
(4) Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières exceptionnelles nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2. L'article 39, paragraphe 4 est applicable à ces contributions.
Article 48
Exécution du budget
(1) Le Président de l'Office européen des brevets exécute le budget ainsi que les budgets modificatifs ou additionnels, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués.
(2) À l'intérieur du budget, le Président de l'Office européen des brevets peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement financier, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Article 49
Vérification des comptes
(1) Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de l'Organisation, sont examinés par des commissaires aux comptes offrant toutes les garanties d'indépendance, nommés par le Conseil d'administration pour une période de cinq ans qui peut être prolongée ou renouvelée.
(2) La vérification a lieu sur pièces et au besoin sur place. La vérification a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. Les commissaires établissent après la clôture de chaque exercice un rapport qui contient une certification des comptes signée.
(3) Le Président de l'Office européen des brevets soumet chaque année au Conseil d'administration les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget, ainsi que le bilan de l'actif et du passif de l'Organisation, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes.
(4) Le Conseil d'administration approuve le bilan annuel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes et donne décharge au Président de l'Office européen des brevets pour l'exécution du budget.
Article 50
Règlement financier
Le règlement financier détermine notamment:
a) les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;
b) les modalités et la procédure selon lesquelles les versements et contributions prévus à l'article 37, ainsi que les avances prévues à l'article 41, doivent être mis à la disposition de l'Organisation par les États contractants;
c) les règles et l'organisation du contrôle et la responsabilité des ordonnateurs et comptables;
d) les taux d'intérêts prévus aux articles 39, 40 et 47;
e) les modalités de calcul des contributions à verser au titre de l'article 146;
f) la composition et les tâches d'une commission du budget et des finances qui devrait être instituée par le Conseil d'administration;
g) les principes comptables généralement admis sur lesquels se fondent le budget et les états financiers annuels.
Article 51
Taxes
(1) L'Office européen des brevets peut percevoir des taxes pour toute tâche ou procédure officielle exécutée en vertu de la présente convention.
(2) Les délais de paiement des taxes autres que ceux fixés par la présente convention sont prévus dans le règlement d'exécution.
(3) Lorsque le règlement d'exécution prescrit le paiement d'une taxe, il prévoit également les conséquences juridiques du défaut de paiement dans les délais.
(4) Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception.
DEUXIÈME PARTIE
DROIT DES BREVETS
Chapitre I
Brevetabilité
Article 52
Inventions brevetables
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment:
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;
b) les créations esthétiques;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur;
d) les présentations d'informations.
(3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Article 53
Exceptions à la brevetabilité
Les brevets européens ne sont pas délivrés pour:
a) les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, une telle contradiction ne pouvant être déduite du seul fait que l'exploitation est interdite, dans tous les États contractants ou dans plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire;
b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés;
c) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.
Article 54
Nouveauté
(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure.
(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique.
Article 55
Divulgations non opposables
(1) Pour l'application de l'article 54, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle n'est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement:
a) d'un abus évident à l'égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l'invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n'est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l'invention a été réellement exposée et produit une attestation à l'appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d'exécution.
Article 56
Activité inventive
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
Article 57
Application industrielle
Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Chapitre II
Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen — Désignation de l'inventeur
Article 58
Habilitation à déposer une demande de brevet européen
Toute personne physique ou morale et toute société assimilée à une personne morale en vertu du droit dont elle relève peut demander un brevet européen.
Article 59
Pluralité de demandeurs
Une demande de brevet européen peut être également déposée soit par des codemandeurs, soit par plusieurs demandeurs qui désignent des États contractants différents.
Article 60
Droit au brevet européen
(1) Le droit au brevet européen appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet européen est défini selon le droit de l'État dans lequel l'employé exerce son activité principale; si l'État dans lequel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'État dans lequel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.
(2) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle dont la demande de brevet européen a la date de dépôt la plus ancienne, sous réserve que cette première demande ait été publiée.
(3) Dans la procédure devant l'Office européen des brevets, le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet européen.
Article 61
Demande de brevet européen déposée par une personne non habilitée
(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur, cette personne peut, conformément au règlement d'exécution:
a) poursuivre, au lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande de brevet européen, en prenant cette demande à son compte,
b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou
c) demander le rejet de la demande de brevet européen.
(2) L'article 76, paragraphe 1, est applicable à toute nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu du paragraphe 1 b).
Article 62
Droit de l'inventeur d'être désigné
L'inventeur a le droit, à l'égard du titulaire de la demande de brevet européen ou du brevet européen, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office européen des brevets.
Chapitre III
Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen
Article 63
Durée du brevet européen
(1) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
(2) Le paragraphe 1 ne saurait limiter le droit d'un État contractant de prolonger la durée d'un brevet européen ou d'accorder une protection correspondante dès l'expiration de cette durée aux mêmes conditions que celles applicables aux brevets nationaux,
a) pour tenir compte d'un état de guerre ou d'un état de crise comparable affectant ledit État;
b) si l'objet du brevet européen est un produit ou un procédé de fabrication ou une utilisation d'un produit qui, avant sa mise sur le marché dans cet État, est soumis à une procédure administrative d'autorisation instituée par la loi.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent aux brevets européens délivrés conjointement pour tout groupe d'États contractants visé à l'article 142.
(4) Tout État contractant qui prévoit une prolongation de la durée du brevet ou une protection correspondante conformément au paragraphe 2 b) peut, sur la base d'un accord conclu avec l'Organisation, transférer à l'Office européen des brevets des tâches afférentes à l'application de ces dispositions.
Article 64
Droits conférés par le brevet européen
(1) Sous réserve du paragraphe 2, le brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.
(2) Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale.
Article 65
Traduction du brevet européen
(1) Tout État contractant peut prescrire, lorsque le brevet européen délivré, maintenu tel que modifié ou limité par l'Office européen des brevets n'est pas rédigé dans l'une de ses langues officielles, que le titulaire du brevet doit fournir à son service central de la propriété industrielle une traduction du brevet tel que délivré, modifié ou limité dans l'une de ses langues officielles, à son choix, ou, dans la mesure où cet État a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue. La traduction doit être produite dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen ou de son maintien tel qu'il a été modifié, ou de sa limitation, à moins que l'État considéré n'accorde un délai plus long.
(2) Tout État contractant qui a adopté des dispositions en vertu du paragraphe 1 peut prescrire que le titulaire du brevet acquitte, dans un délai fixé par cet État, tout ou partie des frais de publication de la traduction.
(3) Tout État contractant peut prescrire que, si les dispositions adoptées en vertu des paragraphes 1 et 2 ne sont pas observées, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet dans cet État.
Article 66
Valeur de dépôt national du dépôt européen
La demande de brevet européen à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États contractants désignés, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de brevet européen.
Article 67
Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication
(1) A compter de sa publication, la demande de brevet européen assure provisoirement au demandeur, dans les États contractants désignés dans la demande, la protection prévue à l'article 64.
(2) Tout État contractant peut prévoir que la demande de brevet européen n'assure pas la protection prévue à l'article 64. Toutefois, la protection attachée à la publication de la demande de brevet européen ne peut être inférieure à celle que la législation de l'État considéré attache à la publication obligatoire des demandes de brevet national non examinées. En tout état de cause, chaque État contractant doit au moins prévoir qu'à partir de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut exiger une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, de toute personne ayant exploité, dans cet État contractant, l'invention objet de la demande de brevet européen, dans des conditions qui, selon le droit national, mettraient en jeu sa responsabilité s'il s'agissait d'une contrefaçon d'un brevet national.
(3) Tout État contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure peut prévoir que la protection provisoire visée aux paragraphes 1 et 2 n'est assurée qu'à partir de la date à laquelle une traduction des revendications, soit dans l'une des langues officielles de cet État, au choix du demandeur, soit, dans la mesure où l'État en question a imposé l'utilisation d'une langue officielle déterminée, dans cette dernière langue:
a) a été rendue accessible au public dans les conditions prévues par sa législation nationale, ou
b) a été remise à la personne exploitant, dans cet État, l'invention objet de la demande de brevet européen.
(4) Les effets de la demande de brevet européen prévus aux paragraphes 1 et 2 sont réputés nuls et non avenus lorsque la demande de brevet européen a été retirée, ou est réputée retirée, ou a été rejetée en vertu d'une décision passée en force de chose jugée. Il en est de même des effets de la demande de brevet européen dans un État contractant dont la désignation a été retirée ou est réputée retirée.
Article 68
Effets de la révocation ou de la limitation du brevet européen
La demande de brevet européen ainsi que le brevet européen auquel elle a donné lieu sont réputés n'avoir pas eu dès l'origine les effets prévus aux articles 64 et 67, dans toute la mesure où le brevet a été révoqué ou limité au cours d'une procédure d'opposition, de limitation ou de nullité.
Article 69
Etendue de la protection
(1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
(2) Pour la période allant jusqu'à la délivrance du brevet européen, l'étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d'opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue.
Article 70
Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi
(1) Le texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen rédigé dans la langue de la procédure est le texte qui fait foi dans toutes les procédures devant l'Office européen des brevets et dans tous les États contractants.
(2) Toutefois, si la demande de brevet européen a été déposée dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Office européen des brevets, ce texte constitue la demande telle qu'elle a été déposée, au sens de la présente convention.
(3) Tout État contractant peut prévoir qu'une traduction dans une de ses langues officielles, prescrite par cet État en vertu de la présente convention, est considérée dans cet État comme étant le texte qui fait foi, hormis les cas d'actions en nullité, si la demande de brevet européen ou le brevet européen dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure.
(4) Tout État contractant qui arrête une disposition en application du paragraphe 3,
a) doit permettre au demandeur ou au titulaire du brevet de produire une traduction révisée de la demande de brevet européen ou du brevet européen. Cette traduction révisée n'a pas d'effet juridique aussi longtemps que les conditions fixées par l'État contractant en application de l'article 65, paragraphe 2, ou de l'article 67, paragraphe 3, n'ont pas été remplies;
b) peut prévoir que quiconque, dans cet État, a, de bonne foi, commencé à exploiter une invention ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, sans que cette exploitation constitue une contrefaçon de la demande ou du brevet dans le texte de la traduction initiale, peut, après que la traduction révisée a pris effet, poursuivre à titre gratuit son exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
Chapitre IV
De la demande de brevet européen comme objet de propriété
Article 71
Transfert et constitution de droits
La demande de brevet européen peut être transférée ou donner lieu à la constitution de droits pour un ou plusieurs des États contractants désignés.
Article 72
Cession
La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.
Article 73
Licence contractuelle
Une demande de brevet européen peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie des territoires des États contractants désignés.
Article 74
Droit applicable
Sauf si la présente convention en dispose autrement, la demande de brevet européen comme objet de propriété est soumise, dans chaque État contractant désigné et avec effet dans cet État, à la législation applicable dans ledit État aux demandes de brevet national.
TROISIÈME PARTIE
LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN
Chapitre I
Dépôt de la demande de brevet européen et exigences auxquelles elle doit satisfaire
Article 75
Dépôt de la demande de brevet européen
(1) La demande de brevet européen peut être déposée:
a) soit auprès de l'Office européen des brevets;
b) soit, si la législation d'un État contractant le permet, et sous réserve de l'article 76, paragraphe 1, auprès du service central de la propriété industrielle ou des autres autorités compétentes de cet État. Toute demande ainsi déposée a les mêmes effets que si elle avait été déposée à la même date à l'Office européen des brevets.
(2) Le paragraphe 1 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui, dans un État contractant:
a) régissent les inventions qui ne peuvent, en raison de leur objet, être communiquées à l'étranger sans autorisation préalable des autorités compétentes de cet État, ou
b) prescrivent que toute demande de brevet doit être initialement déposée auprès d'une autorité nationale, ou soumettent à une autorisation préalable le dépôt direct auprès d'une autre autorité.
Article 76
Demandes divisionnaires européennes
(1) Toute demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est réputée déposée à la date de dépôt de la demande antérieure et bénéficie du droit de priorité.
(2) Tous les États contractants désignés dans la demande antérieure lors du dépôt d'une demande divisionnaire de brevet européen sont réputés désignés dans la demande divisionnaire.
Article 77
Transmission des demandes de brevet européen
(1) Le service central de la propriété industrielle de l'État contractant transmet à l'Office européen des brevets les demandes de brevet européen déposées auprès dudit service ou auprès de toute autre autorité compétente de cet État, conformément au règlement d'exécution.
(2) Toute demande de brevet européen dont l'objet a été mis au secret n'est pas transmise à l'Office européen des brevets.
(3) Toute demande de brevet européen qui n'est pas transmise à l'Office européen des brevets dans les délais est réputée retirée.
Article 78
Exigences auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen
(1) La demande de brevet européen doit contenir:
a) une requête en délivrance d'un brevet européen;
b) une description de l'invention;
c) une ou plusieurs revendications;
d) les dessins auxquels se réfèrent la description ou les revendications;
e) un abrégé,
et satisfaire aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
(2) La demande de brevet européen donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de recherche. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
Article 79
Désignation des États contractants
(1) Tous les États contractants parties à la présente convention lors du dépôt de la demande de brevet européen sont réputés désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.
(2) La désignation d'un État contractant peut donner lieu au paiement d'une taxe de désignation.
(3) La désignation d'un État contractant peut être retirée à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen.
Article 80
Date de dépôt
La date de dépôt d'une demande de brevet européen est celle à laquelle il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution.
Article 81
Désignation de l'inventeur
La demande de brevet européen doit comprendre la désignation de l'inventeur. Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, cette désignation doit comporter une déclaration indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet européen.
Article 82
Unité d'invention
La demande de brevet européen ne peut concerner qu'une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.
Article 83
Exposé de l'invention
L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.
Article 84
Revendications
Les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description.
Article 85
Abrégé
L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour l'appréciation de l'étendue de la protection demandée et pour l'application de l'article 54, paragraphe 3.
Article 86
Taxes annuelles pour la demande de brevet européen
(1) Des taxes annuelles doivent, conformément au règlement d'exécution, être payées à l'Office européen des brevets pour toute demande de brevet européen. Ces taxes sont dues pour la troisième année, à compter de la date de dépôt de la demande, et pour chacune des années suivantes. Si une taxe annuelle n'a pas été acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(2) Aucune taxe annuelle n'est exigible après le paiement de celle qui doit être acquittée au titre de l'année au cours de laquelle la mention de la délivrance du brevet européen est publiée au Bulletin européen des brevets.
Chapitre II
Priorité
Article 87
Droit de priorité
(1) Celui qui a régulièrement déposé, dans ou pour
a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou
b) un membre de l'Organisation mondiale du commerce,
une demande de brevet d'invention, de modèle d'utilité ou de certificat d'utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande de brevet européen pour la même invention, d'un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande.
(2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux, y compris la présente convention.
(3) Par dépôt national régulier, on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
(4) Est considérée comme première demande, dont la date de dépôt est le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu'une première demande antérieure, déposée dans ou pour le même État, à la condition que cette demande antérieure, à la date de dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
(5) Si le premier dépôt a été effectué auprès d'un service de la propriété industrielle qui n'est pas lié par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou par l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 4 s'appliquent si, suivant une communication émanant du Président de l'Office européen des brevets, ce service reconnaît qu'un premier dépôt effectué auprès de l'Office européen des brevets donne naissance à un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par la Convention de Paris.
Article 88
Revendication de priorité
(1) Le demandeur qui veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et tout autre document exigé, conformément au règlement d'exécution.
(2) Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet européen même si elles proviennent d'États différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
(3) Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet européen, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet européen qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
(4) Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d'une façon précise lesdits éléments.
Article 89
Effet du droit de priorité
Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l'application de l'article 54, paragraphes 2 et 3, et de l'article 60, paragraphe 2.
QUATRIÈME PARTIE
PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE
Article 90
Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme
(1) L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande satisfait aux exigences pour que lui soit accordée une date de dépôt.
(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après l'examen effectué au titre du paragraphe 1, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen.
(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, de l'article 88, paragraphe 1, et de l'article 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution.
(4) Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités.
(5) Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande.
Article 91
Examen de la demande de brevet européen quant à certaines irrégularités
(supprimé)
Article 92
Etablissement du rapport de recherche européenne
L'Office européen des brevets établit et publie, conformément au règlement d'exécution, un rapport de recherche européenne relatif à la demande de brevet européen sur la base des revendications, en tenant dûment compte de la description et des dessins existants.
Article 93
Publication de la demande de brevet européen
(1) L'Office européen des brevets publie la demande de brevet européen dès que possible
a) après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité ou
b) avant l'expiration de ce délai sur requête du demandeur.
(2) La demande de brevet européen est publiée à la même date que le fascicule du brevet européen lorsque la décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1 a).
Article 94
Examen de la demande de brevet européen
(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente convention. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen.
(2) Lorsque la requête en examen n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée.
(3) S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande.
(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée.
Article 95
Prorogation du délai de présentation de la requête en examen
(supprimé)
Article 96
Examen de la demande de brevet européen
(supprimé)
Article 97
Délivrance ou rejet
(1) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente convention, elle décide de délivrer le brevet européen, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies.
(2) Si la division d'examen estime que la demande de brevet européen ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente convention, elle rejette la demande, à moins que la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente.
(3) La décision relative à la délivrance du brevet européen prend effet à la date à laquelle la mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 98
Publication du fascicule du brevet européen
L'Office européen des brevets publie le fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets.
CINQUIEME PARTIE
PROCEDURE D'OPPOSITION ET DE LIMITATION
Article 99
Opposition
(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition.
(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les États contractants dans lesquels il produit ses effets.
(3) Les opposants sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.
(4) Si une personne apporte la preuve que, dans un État contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'une décision passée en force de chose jugée, au lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit État. Nonobstant l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.
Article 100
Motifs d'opposition
L'opposition ne peut être fondée que sur les motifs suivants:
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, si le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée.
Article 101
Examen de l'opposition — Révocation ou maintien du brevet européen
(1) Si l'opposition est recevable, la division d'opposition examine conformément au règlement d'exécution si au moins un motif d'opposition visé à l'article 100 s'oppose au maintien du brevet européen. Au cours de cet examen, la division d'opposition invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent d'autres parties.
(2) Si la division d'opposition estime qu'au moins un motif d'opposition s'oppose au maintien du brevet européen, elle révoque le brevet. Dans le cas contraire, elle rejette l'opposition.
(3) Si la division d'opposition estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet européen au cours de la procédure d'opposition, le brevet et l'invention qui en fait l'objet
a) satisfont aux exigences de la présente convention, elle décide de maintenir le brevet tel qu'il a été modifié, pour autant que les conditions prévues par le règlement d'exécution soient remplies;
b) ne satisfont pas aux exigences de la présente convention, elle révoque le brevet.
Article 102
Révocation ou maintien du brevet européen
(supprimé)
Article 103
Publication d'un nouveau fascicule du brevet européen
Si le brevet européen a été maintenu tel qu'il a été modifié en vertu de l'article 101, paragraphe 3 a), l'Office européen des brevets publie un nouveau fascicule du brevet européen dès que possible après la publication de la mention de la décision concernant l'opposition au Bulletin européen des brevets.
Article 104
Frais
(1) Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que la division d'opposition n'arrête, conformément au règlement d'exécution, une répartition différente des frais dans la mesure où l'équité l'exige.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure de fixation des frais.
(3) Toute décision finale de l'Office européen des brevets fixant le montant des frais est, aux fins de son exécution dans les États contractants, réputée être une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile de l'État dans lequel cette exécution doit avoir lieu. Le contrôle d'une telle décision ne peut porter que sur son authenticité.
Article 105
Intervention du contrefacteur présumé
(1) Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve
a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou
b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur.
(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition.
Article 105bis
Requête en limitation ou en révocation
(1) Sur requête du titulaire du brevet, le brevet européen peut être révoqué ou être limité par une modification des revendications. La requête doit être présentée auprès de l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de limitation ou de révocation.
(2) La requête ne peut être présentée tant qu'une procédure d'opposition relative au brevet européen est en instance.
Article 105ter
Limitation ou révocation du brevet européen
(1) L'Office européen des brevets examine s'il est satisfait aux exigences prévues par le règlement d'exécution pour une limitation ou la révocation du brevet européen.
(2) Si l'Office européen des brevets estime que la requête en limitation ou en révocation du brevet européen satisfait à ces exigences, il décide, conformément au règlement d'exécution, de limiter ou de révoquer le brevet européen. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) La décision relative à la limitation ou à la révocation affecte le brevet européen avec effet dans tous les États contractants pour lesquels il a été délivré. Elle prend effet à la date à laquelle la mention de la décision est publiée au Bulletin européen des brevets.
Article 105quater
Publication du fascicule de brevet européen modifié
Lorsque le brevet européen a été limité en vertu de l'article 105ter, paragraphe 2, l'Office européen des brevets publie le fascicule de brevet européen modifié dès que possible après la publication de la mention de la limitation au Bulletin européen des brevets.
SIXIÈME PARTIE
PROCÉDURE DE RECOURS
Article 106
Décisions susceptibles de recours
(1) Les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.
(2) Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.
(3) Le droit de former recours contre des décisions portant sur la répartition ou la fixation des frais de la procédure d'opposition peut être limité dans le règlement d'exécution.
Article 107
Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure
Toute partie à la procédure aux prétentions de laquelle une décision n'a pas fait droit peut former un recours contre cette décision. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.
Article 108
Délai et forme
Le recours doit être formé, conformément au règlement d'exécution, auprès de l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, conformément au règlement d'exécution.
Article 109
Révision préjudicielle
(1) Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose le requérant à une autre partie.
(2) S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai de trois mois après réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
Article 110
Examen du recours
Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit. L'examen du recours se déroule conformément au règlement d'exécution.
Article 111
Décision sur le recours
(1) À la suite de l'examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Elle peut soit exercer les compétences de l'instance qui a rendu la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.
(2) Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a rendu la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Si la décision attaquée a été rendue par la section de dépôt, la division d'examen est également liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours.
Article 112
Décision ou avis de la Grande Chambre de recours
(1) Afin d'assurer une application uniforme du droit ou si une question de droit d'importance fondamentale se pose:
a) la chambre de recours, soit d'office, soit à la requête de l'une des parties, saisit en cours d'instance la Grande Chambre de recours lorsqu'elle estime qu'une décision est nécessaire à ces fins. Lorsque la chambre de recours rejette la requête, elle doit motiver son refus dans sa décision finale;
b) le Président de l'Office européen des brevets peut soumettre une question de droit à la Grande Chambre de recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur cette question.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1 a), les parties à la procédure de recours sont parties à la procédure devant la Grande Chambre de recours.
(3) La décision de la Grande Chambre de recours visée au paragraphe 1 a) lie la chambre de recours pour le recours en instance.
Article 112bis
Requête en révision par la Grande Chambre de recours
(1) Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.
(2) La requête ne peut être fondée que sur les motifs suivants:
a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1, ou malgré son exclusion en vertu d'une décision prise conformément à l'article 24, paragraphe 4;
b) une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision;
c) la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113;
d) la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution; ou
e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.
(3) La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.
(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en tout état de cause pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.
(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.
(6) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I
Dispositions générales de procédure
Article 113
Droit d'être entendu et fondement des décisions
(1) Les décisions de l'Office européen des brevets ne peuvent être fondées que sur des motifs au sujet desquels les parties ont pu prendre position.
(2) L'Office européen des brevets n'examine et ne prend de décision sur la demande de brevet européen ou le brevet européen que dans le texte proposé ou accepté par le demandeur ou par le titulaire du brevet.
Article 114
Examen d'office
(1) Au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties.
(2) L'Office européen des brevets peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
Article 115
Observations des tiers
Dans toute procédure devant l'Office européen des brevets, tout tiers peut, conformément au règlement d'exécution, présenter après la publication de la demande de brevet européen des observations sur la brevetabilité de l'invention objet de la demande ou du brevet. Le tiers n'acquiert pas la qualité de partie à la procédure.
Article 116
Procédure orale
(1) Il est recouru à la procédure orale soit d'office lorsque l'Office européen des brevets le juge utile, soit sur requête d'une partie à la procédure. Toutefois, l'Office européen des brevets peut rejeter une requête tendant à recourir à nouveau à la procédure orale devant la même instance pour autant que les parties ainsi que les faits de la cause soient les mêmes.
(2) Toutefois, il n'est recouru, sur requête du demandeur, à la procédure orale devant la section de dépôt que lorsque celle-ci le juge utile ou lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de brevet européen.
(3) La procédure orale devant la section de dépôt, les divisions d'examen et la division juridique n'est pas publique.
(4) La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les chambres de recours et la Grande Chambre de recours après la publication de la demande de brevet européen ainsi que devant les divisions d'opposition, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
Article 117
Moyens de preuve et instruction
(1) Dans les procédures devant l'Office européen des brevets, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:
a) l'audition des parties;
b) la demande de renseignements;
c) la production de documents;
d) l'audition de témoins;
e) l'expertise;
f) la descente sur les lieux;
g) les déclarations écrites faites sous la foi du serment.
(2) Le règlement d'exécution détermine la procédure relative à l'instruction.
Article 118
Unicité de la demande de brevet européen ou du brevet européen
Lorsque les demandeurs ou les titulaires d'un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents États contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou comme copropriétaires aux fins de la procédure devant l'Office européen des brevets. L'unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n'en est pas affectée; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être identique pour tous les États contractants désignés, sauf si la présente convention en dispose autrement.
Article 119
Signification
Les décisions, citations, notifications et communications sont signifiées d'office par l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Les significations peuvent être faites, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, par l'intermédiaire des services centraux de la propriété industrielle des États contractants.
Article 120
Délais
Le règlement d'exécution détermine:
a) les délais qui doivent être observés dans les procédures devant l'Office européen des brevets et qui ne sont pas fixés par la présente convention;
b) le mode de calcul des délais ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être prorogés;
c) la durée minimale et maximale des délais qui sont impartis par l'Office européen des brevets.
Article 121
Poursuite de la procédure de la demande de brevet européen
(1) Lorsque le demandeur n'a pas observé un délai à l'égard de l'Office européen des brevets, il peut requérir la poursuite de la procédure relative à la demande de brevet européen.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux exigences prévues dans le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Sont exclus de la poursuite de la procédure les délais prévus à l'article 87, paragraphe 1, à l'article 108 et à l'article 112bis, paragraphe 4, ainsi que les délais de présentation de la requête en poursuite de la procédure et de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la poursuite de la procédure.
Article 122
Restitutio in integrum
(1) Le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office européen des brevets est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet européen ou d'une requête, le fait que la demande est réputée retirée, la révocation du brevet européen, la perte de tout autre droit ou d'un moyen de recours.
(2) L'Office européen des brevets fait droit à la requête s'il est satisfait aux conditions requises au paragraphe 1 et aux exigences prévues par le règlement d'exécution. Dans le cas contraire, il rejette la requête.
(3) Lorsqu'il est fait droit à la requête, les conséquences juridiques de l'inobservation du délai sont réputées ne pas s'être produites.
(4) Est exclu de la restitutio in integrum le délai de présentation de la requête en restitutio in integrum. Le règlement d'exécution peut exclure d'autres délais de la restitutio in integrum.
(5) Quiconque, dans un État contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la perte d'un droit visée au paragraphe 1 et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention du rétablissement dudit droit, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.
(6) Le présent article n'affecte pas le droit pour un État contractant d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par la présente convention et à observer à l'égard des autorités de cet État.
Article 123
Modifications
(1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
(2) La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il confère.
Article 124
Informations sur l'état de la technique
(1) L'Office européen des brevets peut inviter le demandeur, conformément au règlement d'exécution, à lui communiquer des informations sur l'état de la technique qui a été pris en considération dans des procédures de brevet nationales ou régionales et qui porte sur une invention faisant l'objet de la demande de brevet européen.
(2) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation visée au paragraphe 1, la demande de brevet européen est réputée retirée.
Article 125
Référence aux principes généraux
En l'absence d'une disposition de procédure dans la présente convention, l'Office européen des brevets prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États contractants.
Article 126
Fin des obligations financières
(supprimé)
Chapitre II
Information du public et des autorités officielles
Article 127
Registre européen des brevets
L'Office européen des brevets tient un Registre européen des brevets, où sont inscrites toutes les indications mentionnées dans le règlement d'exécution. Aucune inscription n'est portée au Registre européen des brevets avant que la demande de brevet européen ait été publiée. Le Registre européen des brevets est ouvert à l'inspection publique.
Article 128
Inspection publique
(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.
(2) Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande antérieure avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.
(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.
(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.
Article 129
Publications périodiques
L'Office européen des brevets publie périodiquement:
a) un Bulletin européen des brevets contenant les indications dont la publication est prescrite par la présente convention, le règlement d'exécution ou le Président de l'Office européen des brevets;
b) un Journal officiel contenant les communications et les informations d'ordre général émanant du Président de l'Office européen des brevets ainsi que toutes autres informations relatives à la présente convention et à son application.
Article 130
Echange d'informations
(1) Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.
(2) Le paragraphe 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part:
a) les services centraux de la propriété industrielle d'autres États;
b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets;
c) toute autre organisation.
(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 a) et b) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2 c) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation concernée traite les informations communiquées de manière confidentielle jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.
Article 131
Coopération administrative et judiciaire
(1) Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des États contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets met des dossiers à la disposition des juridictions, des ministères publics ou des services centraux de la propriété industrielle à des fins de consultation, celle-ci n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.
(2) Sur requête de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des États contractants procèdent pour l'Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels.
Article 132
Echange de publications
(1) L'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des États contractants échangent sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.
(2) L'Office européen des brevets peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.
Chapitre III
Représentation
Article 133
Principes généraux relatifs à la représentation
(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter par un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention.
(2) Les personnes physiques et morales qui n'ont ni leur domicile ni leur siège dans un État contractant doivent être représentées par un mandataire agréé, et agir par son entremise, dans toute procédure instituée par la présente convention, sauf pour le dépôt d'une demande de brevet européen; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.
(3) Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège dans un État contractant peuvent agir par l'entremise d'un employé dans toute procédure instituée par la présente convention; cet employé, qui doit disposer d'un pouvoir conforme aux dispositions du règlement d'exécution, n'est pas tenu d'être un mandataire agréé. Le règlement d'exécution peut prévoir si et dans quelles conditions l'employé d'une personne morale peut également agir pour d'autres personnes morales qui ont leur siège dans un État contractant et ont des liens économiques avec elle.
(4) Des dispositions particulières relatives à la représentation commune de parties agissant en commun peuvent être prévues dans le règlement d'exécution.
Article 134
Représentation devant l'Office européen des brevets
(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.
(2) Toute personne physique qui
a) possède la nationalité d'un État contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un État contractant et
c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,
peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.
(3) Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un État à la présente convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui
a) possède la nationalité d'un État contractant,
b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'État ayant adhéré à la convention et
c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet État.
Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet État en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.
(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.
(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.
(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel dans tout État contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet État ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.
(7) Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation:
a) à l'exigence visée au paragraphe 2 a) ou au paragraphe 3 a) dans des circonstances particulières;
b) à l'exigence visée au paragraphe 3 c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.
(8) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des États contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans cet État en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.
Article 134bis
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets
(1) Le Conseil d'administration a compétence pour arrêter et modifier des dispositions relatives:
a) à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Institut;
b) à la qualification et à la formation exigées pour l'admission à l'examen européen de qualification et à l'organisation des épreuves de cet examen;
c) au pouvoir disciplinaire de l'Institut ou de l'Office européen des brevets sur les mandataires agréés;
d) à l'obligation de confidentialité du mandataire agréé et au droit du mandataire agréé de refuser de divulguer dans des procédures devant l'Office européen des brevets les communications échangées entre lui et son client ou toute autre personne.
(2) Toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés visée à l'article 134, paragraphe 1, est membre de l'Institut.
HUITIÈME PARTIE
INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre I
Transformation en demande de brevet national
Article 135
Requête en transformation
(1) Le service central de la propriété industrielle d'un État contractant désigné engage, sur requête du demandeur ou du titulaire d'un brevet européen, la procédure de délivrance d'un brevet national dans les cas suivants:
a) si la demande de brevet européen est réputée retirée en vertu de l'article 77, paragraphe 3;
b) dans les autres cas prévus par la législation nationale où, en vertu de la présente convention, la demande de brevet européen est soit rejetée, soit retirée, soit réputée retirée ou le brevet européen révoqué.
(2) Dans le cas visé au paragraphe 1 a), la requête en transformation doit être présentée au service central national de la propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet européen avait été déposée. Sous réserve des dispositions relatives à la défense nationale, ce service transmet directement la requête aux services centraux des États contractants qui y sont mentionnés.
(3) Dans les cas visés au paragraphe 1 b), la requête en transformation doit être présentée à l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. Elle n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation. L'Office européen des brevets transmet la requête aux services centraux de la propriété industrielle des États contractants qui y sont mentionnés.
(4) La demande de brevet européen cesse de produire les effets visés à l'article 66 si la requête en transformation n'est pas transmise dans les délais.
Article 136
Présentation et transmission de la requête
(supprimé)
Article 137
Conditions de forme de la transformation
(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l'article 135, paragraphe 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.
(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande de brevet européen est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:
a) acquitte la taxe nationale de dépôt, et
b) produise, dans l'une des langues officielles de l'État concerné, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.
Chapitre II
Nullité et droits antérieurs
Article 138
Nullité des brevets européens
(1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si:
a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57;
b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;
c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée;
d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou
e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'article 60, paragraphe 1.
(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.
(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.
Article 139
Droits antérieurs et droits ayant pris naissance à la même date
(1) Dans tout État contractant désigné, une demande de brevet européen ou un brevet européen est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à une demande de brevet national ou à un brevet national, de la même manière que s'il s'agissait d'une demande de brevet national ou d'un brevet national.
(2) Une demande de brevet national ou un brevet national d'un État contractant est traité du point de vue des droits antérieurs, par rapport à un brevet européen qui désigne cet État contractant, de la même manière que si ce brevet européen était un brevet national.
(3) Tout État contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité.
Chapitre III
Autres incidences sur le droit national
Article 140
Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux
Les articles 66, 124, 135, 137 et 139 sont applicables aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité ainsi qu'aux demandes correspondantes, dans les États contractants dont la législation prévoit de tels titres de protection.
Article 141
Taxes annuelles pour le brevet européen
(1) Les taxes annuelles dues au titre du brevet européen ne peuvent être perçues que pour les années suivant celle qui est visée à l'article 86, paragraphe 2.
(2) Si des taxes annuelles dues au titre du brevet européen viennent à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée, lesdites taxes annuelles sont réputées avoir été valablement acquittées sous réserve d'être payées dans le délai mentionné. Il n'est perçu aucune surtaxe prévue au titre d'une réglementation nationale.
NEUVIÈME PARTIE
ACCORDS PARTICULIERS
Article 142
Brevet unitaire
(1) Tout groupe d'États contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l'ensemble de leurs territoires, peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces États.
(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu'un groupe d'États contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.
Article 143
Instances spéciales de l'Office européen des brevets
(1) Le groupe d'États contractants peut confier des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets.
(2) Il peut, pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l'Office européen des brevets des instances spéciales communes aux États appartenant à ce groupe. Le Président de l'Office européen des brevets assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l'article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.
Article 144
Représentation devant les instances spéciales
Le groupe d'États contractants peut prévoir une réglementation spéciale pour la représentation des parties devant les instances visées à l'article 143, paragraphe 2.
Article 145
Comité restreint du Conseil d'administration
(1) Le groupe d'États contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d'administration afin de contrôler l'activité des instances spéciales créées en vertu de l'article 143, paragraphe 2; l'Office européen des brevets met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Le Président de l'Office européen des brevets est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d'administration.
(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d'États contractants.
Article 146
Couverture des dépenses pour les tâches spéciales
Pour autant qu'un groupe d'États contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l'Office européen des brevets au sens de l'article 143, il prend à sa charge les frais qu'entraîne pour l'Organisation l'exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l'Office européen des brevets pour l'exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d'États contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, et les articles 41 et 47 sont applicables.
Article 147
Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire
Si le groupe d'États contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l'article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l'article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.
Article 148
De la demande de brevet européen comme objet de propriété
(1) L'article 74 est applicable lorsque le groupe d'États contractants n'a pas prévu d'autres dispositions.
(2) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la demande de brevet européen, pour autant que ces États contractants sont désignés, ne peut être transférée, faire l'objet d'un nantissement ou d'une exécution forcée que pour tous ces États contractants et conformément aux dispositions de l'accord particulier.
Article 149
Désignation conjointe
(1) Le groupe d'États contractants peut prescrire que la désignation des États du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs États dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.
(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les États du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un État contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet État prévoit qu'une désignation dudit État a les effets d'une demande de brevet européen.
Article 149bis
Autres accords entre les États contractants
(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les États contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, en vertu de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment:
a) un accord portant création d'une juridiction des brevets européens commune aux États contractants parties audit accord;
b) un accord portant création d'une entité commune aux États contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci;
c) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens prévues à l'article 65;
d) un accord aux termes duquel les États contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci.
(2) Le Conseil d'administration a compétence pour décider que
a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une juridiction des brevets européens ou d'une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette juridiction ou cette entité conformément à un tel accord;
b) l'Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité.
DIXIEME PARTIE
DEMANDES INTERNATIONALES AU SENS DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS — DEMANDES EURO-PCT
Article 150
Application du Traité de Coopération en matière de brevets
(1) Le Traité de Coopération en matière de brevets du 19 juin 1970, ci-après dénommé PCT, s'applique conformément aux dispositions de la présente partie.
(2) Des demandes internationales déposées conformément au PCT peuvent faire l'objet de procédures devant l'Office européen des brevets. Dans ces procédures, les dispositions du PCT, de son règlement d'exécution et, à titre complémentaire, celles de la présente convention sont applicables. Les dispositions du PCT ou de son règlement d'exécution prévalent en cas de divergence.
Article 151
L'Office européen des brevets, office récepteur
L'Office européen des brevets agit en qualité d'office récepteur au sens du PCT, conformément au règlement d'exécution. L'article 75, paragraphe 2, est applicable.
Article 152
L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale ou administration chargée de l'examen préliminaire international
L'Office européen des brevets agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international au sens du PCT, conformément à un accord conclu entre l'Organisation et le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, pour les demandeurs qui soit ont la nationalité d'un État partie à la présente convention, soit y ont leur domicile ou leur siège. Cet accord peut prévoir que l'Office européen des brevets agit aussi pour d'autres demandeurs.
Article 153
L'Office européen des brevets, office désigné ou office élu
(1) L'Office européen des brevets est
a) office désigné pour tout État partie à la présente convention pour lequel le PCT est en vigueur, qui est désigné dans la demande internationale et pour lequel le demandeur souhaite obtenir un brevet européen, et
b) office élu, lorsque le demandeur a élu un État désigné conformément à la lettre a).
(2) Une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est office désigné ou élu et à laquelle une date de dépôt internationale a été attribuée, a la valeur d'une demande européenne régulière (demande euro-PCT).
(3) La publication internationale d'une demande euro-PCT dans une langue officielle de l'Office européen des brevets remplace la publication de la demande de brevet européen et elle est mentionnée au Bulletin européen des brevets.
(4) Si la demande euro-PCT est publiée dans une autre langue, une traduction dans une des langues officielles doit être produite auprès de l'Office européen des brevets, qui la publie. Sous réserve de l'article 67, paragraphe 3, la protection provisoire prévue à l'article 67, paragraphes 1 et 2, n'est assurée qu'à partir de la date de cette publication.
(5) La demande euro-PCT est traitée comme une demande de brevet européen et est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphe 3, si les conditions prévues au paragraphe 3 ou 4 et dans le règlement d'exécution sont remplies.
(6) Le rapport de recherche internationale relatif à une demande euro-PCT ou la déclaration qui le remplace et leur publication internationale remplacent le rapport de recherche européenne et la mention de sa publication au Bulletin européen des brevets.
(7) Il est procédé à l'établissement d'un rapport complémentaire de recherche européenne relatif à toute demande euro-PCT visée au paragraphe 5. Le Conseil d'administration peut décider qu'il est renoncé à un rapport complémentaire de recherche ou que la taxe de recherche est réduite.
Article 154
L'Office européen des brevets, administration chargée de la recherche internationale
(supprimé)
Article 155
L'Office européen des brevets, administration chargée de l'examen préliminaire international
(supprimé)
Article 156
L'Office européen des brevets, Office élu
(supprimé)
Article 157
Rapport de recherche internationale
(supprimé)
Article 158
Publication de la demande internationale et communication à l'Office européen des brevets
(supprimé)
ONZIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(supprimées)
DOUZIÈME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article 164
Règlement d'exécution et protocoles
(1) Le règlement d'exécution, le protocole sur la reconnaissance, le protocole sur les privilèges et immunités, le protocole sur la centralisation, le protocole interprétatif de l'article 69 et le protocole sur les effectifs font partie intégrante de la présente convention.
(2) En cas de divergence entre les dispositions de la présente convention et celles du règlement d'exécution, les dispositions de la convention prévalent.
Article 165
Signature — Ratification
(1) La présente convention est ouverte jusqu'au 5 avril 1974 à la signature des États qui ont participé à la Conférence intergouvernementale pour l'institution d'un système européen de délivrance de brevets ou qui ont été informés de la tenue de cette conférence et auxquels la faculté d'y participer a été offerte.
(2) La présente convention est soumise à ratification; les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 166
Adhésion
(1) La présente convention est ouverte à l'adhésion:
a) des États visés à l'article 165, paragraphe 1;
b) de tout autre État européen, sur l'invitation du Conseil d'administration.
(2) Tout État qui a été partie à la présente convention et qui a cessé de l'être en application de l'article 172, paragraphe 4, peut à nouveau devenir partie à la convention en y adhérant.
(3) Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
Article 167
Réserves
(supprimé)
Article 168
Champ d'application territorial
(1) Tout État contractant peut déclarer, dans son instrument de ratification ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, dans une notification adressée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, que la convention est applicable à un ou plusieurs territoires pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures. Les brevets européens délivrés pour cet État contractant ont également effet sur les territoires pour lesquels cette déclaration a pris effet.
(2) Si la déclaration visée au paragraphe 1 est incluse dans l'instrument de ratification ou d'adhésion, elle prend effet à la même date que la ratification ou l'adhésion; si la déclaration est faite dans une notification postérieure au dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, cette notification prend effet six mois après la date de sa réception par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.
(3) Tout État contractant peut à tout moment déclarer que la convention cesse d'être applicable à certains ou à l'ensemble des territoires pour lesquels il a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1. Cette déclaration prend effet à l'expiration d'un délai d'une année à compter de la date à laquelle le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne en a reçu notification.
Article 169
Entrée en vigueur
(1) La présente convention entre en vigueur trois mois après le dépôt du dernier des instruments de ratification ou d'adhésion de six États sur le territoire desquels le nombre total de demandes de brevet déposées en 1970 s'est élevé à 180 000 au moins pour l'ensemble desdits États.
(2) Toute ratification ou adhésion postérieure à l'entrée en vigueur de la présente convention prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 170
Cotisation initiale
(1) Tout État qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.
(2) La cotisation initiale est égale à 5 % du montant qui résulte, pour un tel État, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres États contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit État prend effet.
(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition visée dans ce paragraphe est celle qui aurait été applicable à l'État concerné pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.
Article 171
Durée de la convention
La présente convention est conclue sans limitation de durée.
Article 172
Révision
(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des États contractants.
(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des États contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des États contractants représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'États contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.
(4) Les États qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.
Article 173
Différends entre États contractants
(1) Tout différend entre États contractants qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente convention et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des États en cause, soumis au Conseil d'administration qui s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits États.
(2) Si un tel accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Conseil d'administration a été saisi du différend, l'un quelconque des États en cause peut porter le différend devant la Cour internationale de Justice en vue d'une décision liant les parties en cause.
Article 174
Dénonciation
Tout État contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention. La dénonciation est notifiée au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. Elle prend effet à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception de cette notification.
Article 175
Réserve des droits acquis
(1) Lorsqu'un État cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.
(2) Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un État désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit État, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.
(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.
(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un État qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.
Article 176
Droits et obligations en matière financière d'un État contractant ayant cessé d'être partie à la convention
(1) Tout État qui a cessé d'être partie à la présente convention en application de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres États au cours du même exercice budgétaire.
(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'État visé au paragraphe 1, telles qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet État, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'État en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention.
Article 177
Langues de la convention
(1) La présente convention est rédigée en un exemplaire en langues allemande, anglaise et française, qui est déposé aux archives du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, les trois textes faisant également foi.
(2) Les textes de la présente convention établis dans des langues officielles des États contractants autres que celles visées au paragraphe 1 et agréés par le Conseil d'administration sont considérés comme textes officiels. En cas de contestation sur l'interprétation des divers textes, les textes visés au paragraphe 1 font foi.
Article 178
Transmissions et notifications
(1) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne établit des copies certifiées conformes de la présente convention et les transmet aux gouvernements de tous les États signataires ou adhérents.
(2) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne notifie aux gouvernements des États visés au paragraphe 1:
a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;
b) toute déclaration ou notification reçue en application de l'article 168;
c) toute dénonciation reçue en application de l'article 174 et la date à laquelle la dénonciation prend effet.
(3) Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait enregistrer la présente convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations unies.
Avant-projet de loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000, sortira son plein et entier effet.
Le Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l'obtention du brevet européen et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne des brevets, annexés à la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 et approuvés par la loi du 8 juillet 1977, continuent de sortir leur plein et entier effet.
41.068/1/V
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 septembre 2006, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 », a donné le 7 septembre 2006 l'avis suivant:
En ce qui concerne les éléments énumérés à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le projet ne donne lieu à aucune observation.
La chambre était composée de
M. G. van HAEGENDOREN, conseiller d'État, président,
MM. B. SEUTIN et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,
M. A. SPRUYT, assesseur de la section de législation,
Mme A. BECKERS, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur- chef de section f.f.
Le greffier, | Le président, |
A. BECKERS. | G. van HAEGENDOREN. |
Ce projet de loi a été déposé à la Chambre des représentants sous le no 51-2747/001.
Projet de loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique
Le présent projet de loi a pour objet de fixer quelques règles relatives, d'une part, à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et, d'autre part, aux effets que produisent en Belgique ces demandes et les brevets européens délivrés.
La Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 offre la possibilité à toute personne d'obtenir, par une procédure unique, un brevet d'invention dans certains États membres de l'Organisation européenne des brevets, dont la Belgique, ou dans la totalité de ceux-ci.
Une révision de la Convention sur le brevet européen, a été approuvée le 29 novembre 2000 par la Conférence diplomatique des États contractants. Cette révision vise notamment à adapter la Convention aux évolutions techniques et juridiques intervenues dans le domaine de la propriété industrielle et tient compte par ailleurs de l'expérience pratique acquise par l'OEB au cours de ses vingt-cinq premières années de fonctionnement.
Le présent projet de loi reprend, pour l'essentiel de manière inchangée, les dispositions de la loi du 8 juillet 1977 (MB 30/09/1977, pp. 11971 et suiv.) portant assentiment notamment à la Convention sur le brevet européen dans sa version de 1973. Les dispositions de la loi de 1977 précitée — qui sont relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens délivrés en Belgique — ne sont en effet pas applicables aux demandes de brevets et aux brevets délivrés selon la procédure réglée par la convention révisée en 2000. Il convient donc de les reprendre dans un avant-projet de loi relatif à la nouvelle convention car la convention de 1973 cessera de produire ses effets à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée.
Outre les dispositions inchangées de la loi du 8 juillet 1977 précitée, le projet de loi contient deux dispositions nouvelles par rapport au régime instauré par cette loi: une clarification du régime linguistique applicable aux brevets européens délivrés en langue allemande et l'instauration d'une redevance pour la validation en Belgique des brevets européens délivrés.
1. Introduction: le système européen des brevets
Actuellement, les brevets sont accordés dans l'Union européenne soit sur une base nationale par les offices nationaux de brevets, soit par l'Office européen des brevets (OEB) qui délivre des brevets européens.
L'OEB offre une procédure de délivrance unique et évite au demandeur de brevet l'inconvénient de devoir constituer un dossier de demande de brevet pour chacun des offices nationaux. Il lui est ainsi possible d'obtenir la protection de son invention dans plusieurs pays à l'aide d'une seule demande de brevet. Le brevet européen, une fois délivré, se décompose en un faisceau de brevets nationaux dans les États membres de l'Organisation européenne des brevets que le titulaire a désigné.
Le projet de loi qui vous est soumis a notamment pour objet de porter approbation de l'Acte du 29 novembre 2000 portant révision de la Convention sur le brevet européen, adoptée à Munich le 5 octobre 1973. Cette convention est un traité international sur le fondement duquel sont délivrés les brevets européens dans tous les États membres de l'Organisation européenne des brevets.
L'Organisation européenne des brevets n'est pas une institution des Communautés européennes mais une organisation intergouvernementale qui compte actuellement trente et un États membres, soit les pays de l'Union européenne auxquels il convient d'ajouter la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, l'Islande et Malte. L'Organisation européenne des brevets — dont la Belgique est membre fondateur — est un témoignage exemplaire de l'intégration européenne, lequel fut réalisé en cette matière avant même l'élargissement communautaire. Elle comporte deux organes: l'Office européen des brevets et le Conseil d'administration.
L'Office européen des brevets (OEB) a pour mission de délivrer les brevets européens conformément à la Convention sur le brevet européen. L'OEB agit aussi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale (ISA) et d'administration chargée de l'examen préliminaire international (IPEA) au titre du Traité de coopération en matière de brevets (brevet international). Ces dernières années, l'Office européen reçoit annuellement quelques 160 000 demandes de brevets, européens et internationaux, et en délivre plus de 55 000. L'OEB est entièrement autonome sur le plan financier et tire ses revenus des taxes de procédures et des taxes de maintien en vigueur des brevets.
L'OEB est l'une des plus grandes organisations internationales en termes de volume d'emploi et de recettes. Plus de 6 500 personnes travaillent à son service, dont une grande partie est composée d'examinateurs. Ceux-ci sont des techniciens spécialisés dans l'un ou l'autre domaine de la technique et ont pour mission de traiter les demandes de brevets. Plus d'un million de demandes de brevets européens ont été publiées depuis 1977, date à laquelle l'OEB a commencé à prester ses services, et sept cent mille brevets européens ont été délivrés en vingt-cinq ans. Ceci témoigne du succès mondial que rencontre le système du brevet européen depuis sa création. L'avantage de ce système réside dans la centralisation de la procédure de délivrance des brevets européens auprès d'une organisation internationale, dont le personnel est hautement qualifié, multilingue et impartial.
Le Conseil d'administration est le second organe de l'Organisation européenne des brevets. Il tient quatre sessions par an et est composé des représentants de tous les États contractants de la CBE. Il est l'organe dirigeant de l'Organisation, investi du pouvoir de direction stratégique, et supervise à ce titre le fonctionnement de l'Office européen des brevets. Il a compétence pour modifier, sous certaines conditions, la Convention. Il arrête et modifie le cas échéant le règlement d'exécution de la Convention, le règlement financier, le statut des fonctionnaires de l'OEB, le règlement relatif aux taxes ainsi que son règlement intérieur.
L'Organisation européenne des brevets possède un capital propre d'un milliard deux cent millions d'euros et un fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale (FRPSS) de près de deux milliards d'euros (chiffres au 31 décembre 2004). Le système du brevet européen a généré pour l'année 2004 quelques 240 millions d'euros pour l'ensemble des États membres de l'Organisation. La Belgique reçoit annuellement près de 6,5 millions d'euros du seul fait de sa désignation dans les brevets européens délivrés. En 2002, 2003 et 2004, respectivement 497, 599 et 576 brevets européens originaires de Belgique ont été délivrés par l'OEB.
2. Principes généraux du droit des brevets
Un brevet est un titre de propriété industrielle établi par une administration nationale ou internationale comportant la description d'une invention et établissant une situation juridique dans laquelle celle-ci ne peut être exploitée que par le titulaire du brevet ou avec l'autorisation de celui-ci. La protection de l'invention est limitée dans le temps, pour une période maximale de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet. Le brevet, qu'il soit délivré par un office national ou régional (tel que l'OEB), permet à son titulaire d'interdire aux tiers de fabriquer, d'importer, d'utiliser ou de commercialiser le produit ou le procédé qui fait l'objet de l'invention sans son consentement. Comme tout titre de propriété, un brevet peut être vendu, transmis ou donné en licence en contrepartie d'un paiement. L'invention qui fait l'objet du brevet est publiée par les offices de brevets au sein d'un ensemble de documents qui constitue l'état de la technique. Le brevet a une portée géographique limitée puisqu'il ne produit d'effet que sur le territoire de l'État auprès duquel la protection est recherchée.
Le brevet est l'expression d'un contrat social entre l'inventeur et la société. L'inventeur divulgue les caractéristiques de l'innovation pour laquelle il sollicite un brevet. La publication du brevet vient enrichir l'état des connaissances techniques. En contrepartie, l'autorité publique reconnaît au titulaire du brevet le droit d'agir en propriétaire exclusif de son invention pendant une période limitée. L'acquisition du monopole d'exploitation de cette invention est donc la contrepartie de la divulgation de l'invention. Les brevets constituent ainsi une récompense de l'investissement dans la recherche-développement et l'innovation, mis à la disposition des inventeurs par l'autorité publique.
Seules les inventions peuvent faire l'objet d'un brevet. La CBE ne donne pas de définition de l'invention, pas plus que le droit national. Il est toutefois généralement considéré qu'une invention consiste en l'application pratique d'une connaissance dans un domaine de la technique afin d'atteindre un résultat déterminé. Pour pouvoir jouir d'une protection légale par le droit européen des brevets, l'invention doit satisfaire les trois critères de brevetabilité suivants:
— elle doit être nouvelle. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public antérieurement à la date de dépôt ou de priorité de la demande de brevet par quelque moyen que ce soit (une publication, une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen). Par exemple, le contenu de demandes de brevets est considéré comme faisant partie de l'état de la technique;
— elle doit impliquer une activité inventive, c'est-à-dire ne pas venir à l'esprit de tout spécialiste du domaine industriel auquel elle s'applique, s'il était chargé de trouver une solution pour le problème considéré. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique;
— elle doit être susceptible d'application industrielle, c'est-à-dire que son objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Le brevet européen est délivré en application de la Convention de Munich. La protection qu'il confère s'étend aux États membres de l'Organisation européenne des brevets que désigne le déposant de la demande de brevet européen. Toute personne physique ou morale, indépendamment de sa nationalité ou du lieu de son domicile, peut déposer une demande de brevet européen. Celle-ci est déposée (ou traduite) dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (anglais, allemand ou français), soit auprès de l'OEB, soit auprès de l'office national d'un État membre qui la transmet ensuite à l'OEB. La demande de brevet européen peut se faire soit d'emblée, soit ultérieurement au dépôt d'une demande de brevet national dans le délai de priorité d'un an prévu par la Convention d'Union de Paris.
L'OEB pratique un examen de fond de la demande de brevet: il dresse l'inventaire des antériorités pour identifier l'état de la technique dans le domaine visé par la demande de brevet et détermine ensuite si celle-ci satisfait les critères juridiques de brevetabilité mentionnés ci-dessus. Ces deux opérations successives sont la recherche et l'examen. Après la délivrance, toute personne peut faire opposition, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets, sur la base de faits ou de documents dont l'OEB n'aurait pas eu connaissance. Cette procédure d'opposition permet aux tiers (les concurrents du demandeur de brevet) de faire révoquer le brevet en faisant l'économie des actions en justice nécessaires pour en faire reconnaître la nullité.
Après la délivrance, le brevet européen est éclaté en un faisceau de brevets nationaux qui prennent effet dans les différents pays de l'Organisation européenne des brevets désignés dans la demande, pour autant que leur titulaire acquitte les taxes de maintien en vigueur des brevets auprès des offices nationaux concernés. Le brevet européen confère donc à son titulaire, dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, les mêmes droits que lui confèrerait un brevet national. Toute contrefaçon du brevet européen est ainsi appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.
3. Objet du présent projet de loi
Le présent projet de loi a pour objet de fixer quelques règles relatives, d'une part, à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et, d'autre part, aux effets que produisent en Belgique ces demandes et les brevets européens délivrés.
Il vise, pour l'essentiel, à organiser un régime analogue à celui prévu par la loi du 8 juillet 1977 (MB 30/09/1977, pp. 11971 et suiv.) en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens délivrés en application de la Convention sur le brevet européen révisée par l'Acte du 29 novembre 2000, adopté par la Conférence diplomatique des États contractants de l'Organisation européenne des brevets.
Les dispositions de la loi de 1977 précitée — qui portent assentiment notamment à la Convention sur le brevet européen dans sa version de 1973 — ne sont en effet pas applicables aux demandes de brevets et aux brevets délivrés selon la procédure réglée par la convention révisée en 2000. L'entrée en vigueur de celle-ci aura pour effet d'abroger la convention dans sa version de 1973.
Article 1er
L'article 1er renvoie à l'article de la Constitution qui est d'application en ce qui concerne la compétence pour adopter le présent projet de loi. Il s'agit, en l'occurrence, de l'article 78 de la Constitution.
Il est proposé d'adopter les articles 10 et 11 du projet de loi — qui déterminent la compétence des Cours et tribunaux — selon la procédure visée à l'article 77 de la Constitution et non selon la procédure visée à l'article 78.
Dans son avis, le Conseil d'État indique qu'en ce qu'ils règlent la compétence du tribunal de commerce de Bruxelles, les articles 5, § 2, 10 et 11 de l'avant-projet doivent être adoptés selon la procédure visée à l'article 77 de la Constitution et non selon la procédure visée à l'article 78.
Sur ce point, il est proposé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État et de considérer que les dispositions du projet qui déterminent la compétence des Cours et tribunaux relèvent de l'article 78 de la Constitution. Cette position se fonde sur les travaux parlementaires relatifs à l'article 77 de la Constitution. Ceux-ci indiquent clairement que les termes « organisation des Cours et tribunaux » renvoient à la partie II du Code judiciaire et aux dispositions de la partie I que la partie II complète (Doc. Parl., Sénat, S.E., 1991-92, nº 100- 19/2, 28). Une partie de la doctrine soutient également cette position (J. Vande Lanotte, G. Goedertier, Overzicht Publiek Recht, Deel 2, Publiek Recht, P. 580; P.J. Defoort, « over de interpretatie van art. 77, 9º van de gecoördineerde Grondwet », T.B.P. 1996, 127-131; J. Deltour, « Kinderziekten van het nieuwe tweekamerstelsel », T.B.P. 1996, 132-143).
Une procédure analogue a été suivie par le Parlement pour l'adoption de la loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, de la loi du 28 avril 2005 modifiant la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, en ce qui concerne la brevetabilité des inventions biotechnologiques et de la loi du 22 mai 2005 transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.
Article 2
Cet article reprend intégralement les dispositions de l'article 3 de la loi du 8 juillet 1977 portant assentiment notamment de la CBE de 1973. Les seules modifications qui y ont été apportées concernent l'actualisation de la dénomination du « Service (de la Propriété industrielle et commerciale) » — qui est devenu l'« Office de la Propriété Intellectuelle du Service public fédéral Economie » — et la suppression de la référence à la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire — qui est abrogée (cf. infra le commentaire de l'article 11).
L'article 2, paragraphe 1er, laisse au déposant le choix entre l'Office européen des brevets et l'Office de la Propriété Intellectuelle pour le dépôt de la demande de brevet européen en application de l'article 75 de la CBE. Toutefois, le paragraphe 2 oblige les personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique à déposer auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle les demandes de brevets européens qui pourraient intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'État.
Le paragraphe 3 est pris pour l'application des dispositions de l'article 67(2) et (3) de la CBE et règle les droits conférés par la demande de brevet.
Article 3
L'article 3 reprend les dispositions de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 précitée. La référence à la « Convention sur le brevet communautaire » du 15 décembre 1975 est supprimée. Cette convention, qui était le résultat d'une première tentative de créer, sur une base intergouvernementale, un brevet unitaire pour la Communauté, n'est en effet jamais entrée en vigueur.
L'article 3 dispose que si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur doit fournir à l'Office de la Propriété Intellectuelle une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée.
Si cette formalité n'est pas observée, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique.
Considérations à propos du régime linguistique applicable aux demandes de brevet européen désignant la Belgique
Cet article est pris en application de l'article 65 CBE, lequel prévoit que tout État partie à la convention peut exiger qu'une traduction du fascicule du brevet européen soit fournie dans une de ses langues officielles pour que le brevet prenne effet. Si une telle traduction n'est pas remise dans les délais, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique.
Le terme de « langues nationales », déjà présent dans la loi de 1977 a été préféré à celui de langues officielles qui est visé par la Convention. Il convient ici de remarquer que ce terme vise le français, le néerlandais mais également l'allemand.
La question se posait en effet de savoir si l'Office de la Propriété Intellectuelle peut renoncer à exiger du titulaire d'un brevet européen délivré en langue allemande qu'il produise une traduction du fascicule de celui-ci en français ou en néerlandais au moment de la transformation de ce brevet en brevet belge. L'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 mentionne le terme de « langues nationales » et il s'agissait de savoir si l'allemand était bien visé parmi ces langues nationales.
C'est précisément pour éliminer cette ambiguïté relative à l'exigence de traduction que le présent projet de loi entend, à l'occasion de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention sur le brevet européen, rétablir la sécurité juridique en harmonisant la terminologie de « langues nationales » aux articles 3 et 4. Ce faisant, il confirme la pratique actuelle de l'Office et permet de supprimer la réserve mentionnée dans l'avis publié au Journal officiel de l'OEB.
La reconnaissance de l'allemand en tant que « langue nationale » aux termes de ces dispositions résulte d'un choix cohérent. En effet:
1) il convient de tenir compte du statut de la langue allemande qui lui est conféré par les articles 4, alinéa 1er, et 189 de la Constitution;
2) cette démarche s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. Dans son arrêt 69/2000 du 14 juin 2000, la Cour d'arbitrage semble considérer que l'allemand est une langue nationale de l'État belge au sens de l'article 5 de la loi du 8 juillet 1977 en ce qu'elle estime que les brevets européens délivrés en langues française et allemande ne sont pas visés par cet article et que seuls les brevets délivrés en langue anglaise doivent faire l'objet d'une traduction dans une langue nationale, le cas échéant en allemand.
3) l'adoption d'une solution contraire à la pratique actuelle de l'Office aurait pour effet de créer une discrimination injustifiée entre les demandeurs de brevet selon la voie qu'il choisissent pour obtenir une protection en Belgique. En effet, une entreprise ayant son siège dans la région de langue allemande ou un particulier, quelque soit le lieu de son domicile, qui souhaite obtenir un brevet belge peut introduire sa demande de brevet belge en allemand auprès de l'OPRI. Cette même entreprise ou ce même particulier, qui passe par la voie européenne pour acquérir la protection en Belgique (c'est-à-dire qui introduit auprès de l'OEB une demande de brevet européen désignant notre pays), devrait fournir une traduction en français ou en néerlandais de son brevet européen délivré pour que celui-ci produise effet en Belgique. Le résultat est le même (l'obtention de la protection par brevet selon le droit belge) mais les modalités sont plus contraignantes dans le second cas de figure.
Article 4
Cet article contient une disposition identique à celle de l'article 6 de la loi du 8 juillet 1977. Il indique que les cours et tribunaux peuvent exiger la production, dans le cadre d'une procédure judiciaire, d'une traduction intégrale de la demande de brevet ou du brevet délivré dans la langue de cette procédure.
Article 5
En application de l'article 139(3) CBE, tout État contractant demeure libre de décider si et dans quelles conditions peuvent être cumulées les protections assurées à une invention exposée à la fois dans une demande de brevet ou un brevet européen et dans une demande de brevet ou un brevet national ayant la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, la même date de priorité. Le projet de loi retient le principe d'un cumul des protections limité dans le temps: le paragraphe 1er de l'article 5 prévoit que le brevet belge cesse de produire ses effets lorsque le brevet européen assure pleinement les siens.
Le paragraphe 2 donne au tribunal de commerce de Bruxelles la compétence de constater si et dans quelle mesure le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie en cas de cumul de protection avec le brevet européen. Il s'agit ici d'une modification par rapport à une disposition similaire de la loi du 8 juillet 1977 qui attribue cette compétence aux tribunaux de première instance. Cette modification s'inscrit dans le contexte d'une démarche, amorcée avec l'avant-projet de loi relative aux aspects civils de la protection de certains droits intellectuels adopté par le Conseil des ministres le 28 mars 2003, visant à centraliser le contentieux des brevets auprès de la juridiction commerciale. Ce dernier avant-projet de loi est en cours de modification pour tenir compte de l'obligation de transposer la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Pour permettre à l'Office de la Propriété Intellectuelle d'apporter le cas échéant les modifications au registre des brevets, il est prévu que les greffiers des cours ou tribunaux communiquent gratuitement à l'Office de la Propriété Intellectuelle une copie des décisions judiciaires rendues sur la base du 1er paragraphe.
Article 6
Cet article, qui reprend la disposition de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1977, règle l'application des articles 135 à 137 CBE concernant la transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet national.
Article 7
Cet article indique que le Roi désignera les autorités nationales chargées de la coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur le brevet européen et en communiquera la liste à l'Office européen des brevets.
Article 8
Cette disposition, également reprise de la loi du 8 juillet 1977, prévoit que les tribunaux, lorsqu'ils auront à connaître de la contrefaçon de brevets, pourront s'adresser directement à l'Office européen des brevets pour lui demander des avis techniques en application de l'article 25 de la Convention sur le brevet européen.
Article 9
La Belgique est l'un des seuls États membres de l'Organisation européenne des brevets à ne pas percevoir de redevance pour la gestion des traductions réceptionnées par son office national en application de l'article 65 CBE. L'article 10 prévoit que la publication des traductions et des traductions révisées mentionnées à l'article 3 donne lieu au paiement d'une redevance. Cette redevance — dont le montant et le mode de paiement seront fixés par arrêté royal — doit être acquittée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle dans le délai mentionné à l'article 3, § 1er, de la présente loi.
Cette redevance est la contrepartie d'un service presté par l'Office. En effet, celui-ci réceptionne et inscrit au Registre belge de brevets d'invention les traductions en allemand, français ou en néerlandais des brevets européens qui désignent la Belgique et dont les titulaires souhaitent leur validation en Belgique. Ensuite, afin de les rendre accessibles au public dans la salle de lecture, ces traductions sont scannées et enregistrées sur cédérom par un sous-traitant externe.
Il est évident qu'une telle disposition devra être abrogée dans l'hypothèse où la Belgique ratifierait l'Accord de Londres du 17 octobre 2000.
Article 10
Cet article modifie l'article 574 du Code judiciaire afin de mentionner la compétence conférée au tribunal de commerce de Bruxelles par l'article 5 du projet de loi.
Article 11
L'article 11 modifie l'article 633quinquies du Code judiciaire pour mentionner la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bruxelles pour connaître des demandes fondées sur l'article 5 du projet de loi. Ce dernier a, en effet, acquis une expérience importante en droit international et communautaire, notamment en matière de propriété intellectuelle, vu sa localisation. A Bruxelles se trouve en effet le siège social et de décision de nombreuses sociétés multinationales.
S'agissant d'une compétence exclusive, c'est-à-dire d'ordre public, il convient d'insérer la disposition attributive de compétence territoriale dans les articles 631 à 633 du Code judiciaire qui regroupent les compétences d'ordre public, et non dans les articles 627 à 629 du même Code qui regroupent les compétences impératives. La compétence territoriale en matière de contentieux relatif au cumul des protections en matière de brevets a donc été prévue à l'article 633quinquies. Il est précisé que la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bruxelles implique qu'aucune convention contraire n'est permise, ni avant, ni après la naissance du litige, et que le juge doit, le cas échéant, soulever d'office son incompétence.
Article 12
Cet article supprime, dans la loi du 8 juillet 1977, la référence à la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire. Cette loi a en effet été abrogée par l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 2003 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Il convient ici de mentionner que cette abrogation n'a pas pour effet de supprimer la possibilité pour les ministres de la Défense nationale et de l'Economie de mettre au secret les demandes de brevets qui intéressent la défense nationale ou la sûreté de l'État dans le domaine nucléaire, en application de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en œuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'État.
L'article 12 modifie aussi l'article 7, § 2, de la loi du 8 juillet 1977 afin d'habiliter le tribunal de commerce de Bruxelles à connaître des demandes relatives au cumul des protections européenne et belge visées au § 1er de l'article 7. Étant donné que la présente loi attribue, pour les demandes de brevets et les brevets délivrés auxquelles elle s'applique, la compétence du tribunal de commerce de Bruxelles de connaître des demandes visées en son article 5, § 2, il est souhaitable de prévoir une compétence d'attribution similaire pour les demandes de brevets et les brevets délivrés qui relèveront encore du régime organisé par la loi du 8 juillet 1977. A défaut, les tribunaux de première instance et le tribunal de commerce de Bruxelles seraient habilitées à connaître de litiges de nature identique selon la date de dépôt des demandes de brevets et la date de délivrance des brevets délivrés sur la base de ces demandes.
Article 13
L'article 13 précise le champ d'application dans le temps de la présente loi. Celle-ci s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Elle ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date, lesquels sont soumis au régime de la loi du 8 juillet 1977.
Article 14
Cette disposition prévoit que la présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur en Belgique de la nouvelle Convention sur le brevet européen.
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Le ministre de l'Economie,
Marc VERWILGHEN.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
Salut.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de l'Economie sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des Représentants le projet de loi dont la teneur suit:
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
§ 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen révisée par l'Acte du 29 novembre 2000 (ci-après dénommée « Convention sur le brevet européen ») peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Service public fédéral Economie, soit auprès de l'Office européen des brevets.
§ 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'État doit être déposée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en œuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'État lui sont applicables.
§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales.
Art. 3
§ 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur doit fournir à l'Office de la Propriété Intellectuelle une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée.
§ 2. Si la disposition du § 1er n'est pas observée, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique.
§ 3. L'Office de la Propriété Intellectuelle tient un registre de tous les brevets européens visés au § 1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.
Art. 4
Les dispositions de l'article 3 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.
Art. 5
§ 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article.
§ 2. Le tribunal de commerce de Bruxelles constate que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au § 1er.
Les greffiers des cours et tribunaux communiquent gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété Intellectuelle une copie des décisions judiciaires rendues sur la base du présent paragraphe au plus tard un mois après la date à laquelle l'arrêt ou le jugement a été coulé en force de chose jugée ou après la date à laquelle un appel a été interjeté ou une opposition a été formée contre cette décision.
§ 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement est coulé en force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.
Art. 6
Le titulaire d'une demande européenne peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la Propriété Intellectuelle de la requête en transformation, aux conditions suivantes:
a) acquitter la taxe nationale de dépôt;
b) produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.
Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.
Art. 7
Le Roi désigne les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur la délivrance de brevets européens.
Art. 8
La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.
Art. 9
La publication des traductions et des traductions révisées mentionnées à l'article 3 de la présente loi donne lieu au paiement d'une redevance. Cette redevance est exigible lors de la remise de la traduction ou doit être acquittée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle dans le délai mentionné à l'article 3, § 1er, de la présente loi.
Le Roi fixe le montant et le mode de paiement de cette redevance.
Art. 10
L'article 574 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant:
« 15º de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du ... portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique ».
Art. 11
Dans l'article 633quinquies du Code judiciaire, les mots « dans les cas prévus à l'article 574, 11º et 14º » sont remplacés par les mots « dans les cas prévus à l'article 574, 11º, 14º et 15º ».
Art. 12
Dans les articles 2, § 2, et 3, § 2, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants:
1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;
2. Traité de coopération en matière de brevets et règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;
3. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen) et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;
4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975,
les mots « et de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire » sont supprimés.
Dans l'article 7, § 2, de cette même loi, les mots « Les tribunaux de première instance constatent » sont remplacés par les mots « Le tribunal de commerce de Bruxelles constate ».
Art. 13
La présente loi s'applique à toutes les demandes de brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets européens délivrés sur la base de ces demandes. Elle ne s'applique pas aux brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur, ni aux demandes de brevet européen qui sont pendantes à cette date.
Art. 14
La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur en Belgique de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich le 29 novembre 2000.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi:
Le ministre des Affaires étrangères,
Karel DE GUCHT.
La ministre de la Justice,
Laurette ONKELINX.
Le ministre de l'Economie,
Marc VERWILGHEN.
Avant-projet de loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
§ 1er. La demande de brevet effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen révisée par l'Acte du 29 novembre 2000 (ci-après dénommée « Convention sur le brevet européen ») peut être déposée, au choix du demandeur, soit auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Service public fédéral Economie, soit auprès de l'Office européen des brevets.
§ 2. La demande de brevet, effectuée suivant les dispositions de la Convention sur le brevet européen, par des personnes ayant la nationalité belge ou leur domicile ou leur siège en Belgique et qui peut intéresser la défense du territoire ou la sûreté de l'État doit être déposée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle. Les dispositions de la loi du 10 janvier 1955 relative à la divulgation et à la mise en œuvre des inventions et secrets de fabrique intéressant la défense du territoire ou la sûreté de l'État lui sont applicables.
§ 3. La demande de brevet européen n'assure pas la protection visée à l'article 64 de la Convention sur le brevet européen. Néanmoins une indemnité raisonnable, fixée suivant les circonstances, peut être exigée de toute personne ayant exploité en Belgique l'invention, objet de la demande, à partir de la date à laquelle les revendications ont été rendues accessibles au public auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle ou ont été remises à cette personne dans une des langues nationales.
Art. 3
§ 1er. Si le texte dans lequel l'Office européen des brevets délivre ou maintient un brevet européen, à la suite d'une demande dans laquelle la Belgique a été désignée, n'est pas rédigé dans une des langues nationales, le demandeur doit fournir à l'Office de la Propriété Intellectuelle une traduction dans une de ces langues, dans un délai de trois mois à compter du jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet ou, le cas échéant, de la décision relative au maintien du brevet sous sa forme modifiée.
§ 2. Si la disposition du § 1er n'est pas observée, le brevet européen est, dès l'origine, réputé sans effet en Belgique.
§ 3. L'Office de la Propriété Intellectuelle tient un registre de tous les brevets européens visés au § 1er qui ont effet sur le territoire national, met le texte ou éventuellement la traduction à la disposition du public et perçoit les taxes nationales pour le maintien en vigueur du brevet pour les années qui suivent celle au cours de laquelle a eu lieu la publication de la mention de la délivrance du brevet.
Art. 4
Les dispositions de l'article 3 n'affectent pas le droit des tribunaux nationaux d'exiger une traduction intégrale de la demande ou du brevet délivré dans la langue de la procédure judiciaire.
Art. 5
§ 1er. Dans la mesure où un brevet belge a pour objet une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet belge, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet européen, cesse de produire ses effets soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l'opposition au brevet européen est expiré sans qu'une opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d'opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu.
L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet européen n'affecte pas les dispositions du présent article.
§ 2. Le tribunal de commerce de Bruxelles constate que le brevet belge a cessé de produire ses effets en tout ou en partie dans les conditions prévues au § 1er.
Les greffiers des cours et tribunaux communiquent gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété Intellectuelle une copie des décisions judiciaires rendues sur la base du présent paragraphe au plus tard un mois après la date à laquelle l'arrêt ou le jugement a été coulé en force de chose jugée ou après la date à laquelle un appel a été interjeté ou une opposition a été formée contre cette décision.
§ 3. Lorsque l'arrêt ou le jugement est coulé en force de chose jugée, la constatation est inscrite au registre des brevets et portée à la connaissance du public.
Art. 6
Le titulaire d'une demande européenne peut demander dans les cas visés à l'article 135, § 1er, lettre a, de la Convention sur le brevet européen, d'engager la procédure de délivrance d'un brevet d'invention belge. Cette demande sera rejetée s'il ne satisfait pas, dans un délai de trois mois après réception par l'Office de la Propriété Intellectuelle de la requête en transformation, aux conditions suivantes:
a) acquitter la taxe nationale de dépôt;
b) produire le texte de la demande dans une des langues nationales si la demande de brevet européen n'est pas rédigée dans une de ces langues.
Le rapport de recherche, s'il a été établi par l'Office européen des brevets, pourra être utilisé dans la procédure de délivrance.
Art. 7
Le Roi désigne les autorités nationales auxquelles l'Office européen peut s'adresser pour demander une coopération administrative et judiciaire en vertu de l'article 131 de la Convention sur la délivrance de brevets européens.
Art. 8
La requête pour un avis technique, visée à l'article 25 de la Convention sur le brevet européen peut être directement adressée à l'Office européen des brevets.
Art. 9
La publication des traductions et des traductions révisées mentionnées à l'article 3 de la présente loi donne lieu au paiement d'une redevance. Cette redevance est exigible lors de la remise de la traduction ou doit être acquittée auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle dans le délai mentionné à l'article 3, § 1er, de la présente loi.
Le Roi fixe le montant et le mode de paiement de cette redevance.
Art. 10
L'article 574 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant:
« 15º de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du ... portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique ».
Art. 11
Dans l'article 633quinquies du Code judiciaire, les mots « dans les cas prévus à l'article 574, 11º et 14º » sont remplacés par les mots « dans les cas prévus à l'article 574, 11º, 14º et 15º ».
Art. 12
Dans les articles 2, § 2, et 3, § 2, de la loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants:
1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'inventions, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963;
2. Traité de coopération en matière de brevets et règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970;
3. Convention sur la délivrance des brevets européens (Convention sur le brevet européen) et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973;
4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (convention sur le brevet communautaire) et règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975,
les mots « et de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'État dans le domaine de l'énergie nucléaire » sont supprimés.
Art. 13
La présente loi entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur en Belgique de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, fait à Munich le 29 novembre 2000.
AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT
41.069/1/V
Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 septembre 2006, sur un avant-projet de loi « portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique », a donné le 7 septembre 2006 l'avis suivant:
En application de l'article 84, § 3, alinéa ler, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
Par ailleurs, eu égard au nombre exceptionnellement élevé de demandes d'avis dont le Conseil d'État est saisi en application de l'article 84, § ler, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qui, en outre, vu le moment où l'avis est demandé, ne peuvent être examinées que par un nombre restreint de magistrats, la section de législation s'est vue contrainte, même en ce qui concerne les points énumérés à l'article 84, § 3, alinéa ler, de ces lois, de se limiter à un examen sommaire du projet. La circonstance qu'une disposition ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive.
1. En vertu de l'article 1er du projet, le projet de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Toutefois, le projet de loi contient également des dispositions qui concernent une matière intégralement bicamérale. Tel est par exemple le cas des articles 5, § 2, 10 et 11 du projet, qui visent à étendre les compétences du tribunal de commerce de Bruxelles. Conformément à la pratique parlementaire, les dispositions en cause devront de préférence faire l'objet d'un projet distinct.
2. Par ailleurs, il peut se déduire des précisions fournies par le fonctionnaire délégué que le projet de loi entend que les règles de cumul des protections acquises, visées à l'article 5 du projet et à propos desquelles une compétence exclusive est accordée au tribunal de commerce de Bruxelles, s'appliquent également aux brevets qui relèvent de la loi du 8 juillet 1977 (3) . Les auteurs du projet devront vérifier si, outre des règles plus formelles à prévoir à ce sujet dans le projet à l'examen, il ne faut pas au moins modifier ou, le cas échéant, abroger l'article 7, § 2, de la loi du 8 juillet 1977 précitée, dans la mesure où il prévoit actuellement que les tribunaux de première instance sont compétents en la matière. Une modification ou une abrogation de cette disposition législatives qui, comme il a été indiqué, touche à la compétence des tribunaux de première instance doit alors, en ce qui concerne la discussion au Parlement, être également considérée comme une matière intégralement bicamérale.
La chambre était composée de
M. G. van HAEGENDOREN, conseiller d'État, président,
MM. B. SEUTIN et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'État,
M. A. SPRUYT, assesseur de la section de législation,
Mme A. BECKERS, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur- chef de section f.f.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. G. van HAEGENDOREN.
Le greffier, | Le président, |
A. BECKERS. | G. van HAEGENDOREN. |
(1) Ce projet de loi a ‰t‰ d‰pos‰ € la Chambre des repr‰sentants sous le no 51-2747/001.
(2) Ce projet de loi a ‰t‰ d‰pos‰ € la Chambre des repr‰sentants sous le no 51-2747/001.
(3) Loi du 8 juillet 1977 portant approbation des actes internationaux suivants: 1. Convention sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention, faite à Strasbourg le 27 novembre 1963; 2. Traité de coopération en matière de brevets, et règlement d'exécution, faits à Washington le 19 juin 1970; 3. Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen), règlement d'exécution et quatre Protocoles, faits à Munich le 5 octobre 1973; 4. Convention relative au brevet européen pour le Marché commun (Convention sur le brevet communautaire), et règlement d'exécution, faits à Luxembourg le 15 décembre 1975.