3-1973/1 | 3-1973/1 |
6 DÉCEMBRE 2006
À la suite d'un jugement prononcé par un juge anversois, un conducteur qui s'insérait sur une bande de circulation a récemment été rendu responsable du dommage qu'il a causé au cours de la manœuvre d'insertion. La présente proposition de loi vise à éviter qu'à l'avenir, d'autres conducteurs voient leur responsabilité engagée dans des circonstances similaires.
Contrairement au code de la route allemand, par exemple, la manœuvre d'insertion n'est pas explicitement prévue dans notre code de la route. En l'absence d'un représentant des forces de l'ordre, le législateur belge fait appel au bon sens, à la maîtrise de soi et à la courtoisie de l'usager de la voie publique pour, en cas de suppression d'une ou de plusieurs bandes de circulation, rendre la circulation aussi sûre et fluide que possible. L'augmentation du trafic et, en corollaire, des embarras de circulation, met toutefois à rude épreuve l'humeur de l'usager de la route qui est confronté à des goulets d'étranglement en raison d'accidents ou de travaux. Chaque jour, des usagers de la route rencontrent des situations où ils sont censés appliquer le principe de la fermeture éclair. Or, en dépit des campagnes d'information, le conducteur lambda ignore toujours de quelle manière il doit s'insérer. Et quand bien même il connaît ces « règles », il n'est pas rare que l'usager en fasse fi, en provoquant encore plus de frustration et d'embarras de circulation et même en mettant en péril la vie d'autres usagers. Il est, à notre estime, impératif de préciser et de réglementer légalement la manœuvre de l'insertion selon le principe de la fermeture éclair.
Le principe de la « fermeture éclair » est assez simple: juste avant le rétrécissement de la chaussée, les véhicules circulant sur la bande qui prend fin s'insèrent à tour de rôle entre les véhicules qui peuvent continuer tout droit sur leur bande. Si possible — ce qui est déjà exclu en cas d'accident —, la réduction du nombre de bandes est généralement annoncée par le signal orange F79 à une distance comprise entre 1 500 m et 800 m du rétrécissement, puis une seconde fois à une distance de 250 m. Dans la pratique, on observe déjà des comportements inappropriés à ce niveau: de nombreux usagers de la route commencent déjà à changer de bande, que ce soit pour s'insérer entre deux véhicules en suivant le principe de la « fermeture éclair » ou pour éviter la bande de circulation plus lente, à la vue du panneau F79, alors que tel n'est absolument pas l'objectif, bien au contraire. Outre qu'il annonce un rétrécissement, le signal F79 vise à inciter l'usager de la route à rouler prudemment et à ne plus manœuvrer dans l'attente d'une file possible et d'un changement de bande juste avant le rétrécissement, indiqué ou non par le signal F97. Comme les usagers de la route essaient de changer de bande beaucoup trop tôt, ils n'utilisent pas l'espace disponible de manière efficiente et allongent inutilement la file, avec pour effet de bloquer inutilement les sorties et les carrefours. Les usagers de la route circulant sur la « bonne » bande ont l'impression d'être les dupes de la situation et de devoir laisser passer tout le monde. À l'opposé, les usagers de la route qui, à raison, continuent à longer la bande sur laquelle ils devront s'insérer jusqu'au rétrécissement, sont souvent regardés de travers par les autres usagers qui considèrent leur comportement comme asocial, et les empêchent de s'insérer au bon endroit.
C'est afin de supprimer toute ambiguïté relative au comportement des usagers de la route lorsque le principe de la « fermeture éclair » est appliqué — et, par extension, lors de chaque embouteillage —, que nous déposons la présente proposition de loi, qui définit légalement, dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le principe de la « fermeture éclair » dans toutes les situations de circulation possibles. En même temps, la présente proposition règle le non-respect des règles relatives à l'insertion alternée et inscrit l'infraction à ces règles dans l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, comme une infraction du deuxième degré qui met indirectement en danger la sécurité des personnes.
Article 2
Cet article donne une définition légale de la manœuvre qui consiste à s'insérer selon le principe de la « fermeture éclair ».
Article 3
L'alinéa 1er de cet article interdit aux usagers de la route de s'insérer prématurément après un panneau annonçant un rétrécissement de la chaussée ou à partir de la fin d'une file. Des manœuvres non superflues telles que le fait de se diriger vers une sortie, une gare autoroutière, une bande d'arrêt d'urgence, ... ne sont évidemment pas considérées comme une insertion prématurée. Les alinéas 2 à 4 de cet article imposent par ailleurs aux usagers de la route, juste avant une réduction du nombre de bandes de circulation, de céder la priorité — en fonction du nombre de bandes de circulation libres et obstruées et de leur position respective — à un ou plusieurs usagers de la route contraints de s'insérer.
Article 4
Cet article inscrit les infractions aux règles relatives à la manœuvre d'insertion dans l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière en tant qu'infractions du deuxième degré qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et qui sont punies d'une amende de 110 à 1 375 euros et d'une éventuelle déchéance du droit de conduire de 8 jours à 5 ans. En cas de récidive dans l'année, les amendes sont doublées. Une perception immédiate de 100 euros ou une transaction de 110 euros peut être proposée.
| Anke VAN DERMEERSCH. Nele JANSEGERS. Yves BUYSSE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété par un point 50, libellé comme suit:
« 2.50. Les termes « s'insérer selon le principe de la fermeture éclair » désignent le fait de s'insérer à tour de rôle et régulièrement sur une bande de circulation libre en cas de réduction du nombre de bandes de circulation. ».
Art. 3
L'article 12 du même arrêté royal est complété par un point 6, libellé comme suit:
« 12.6. Entre l'annonce d'une réduction du nombre de bandes de circulation et/ou la fin de la file, et le signal F 97 ou, à défaut de ce signal, juste avant la réduction du nombre de bandes de circulation, il est interdit de s'insérer selon le principe de la fermeture éclair ou de changer inutilement de bande de circulation.
Après le signal F 97 ou, à défaut de ce signal, juste avant la réduction du nombre de bandes de circulation, chaque conducteur circulant sur la bande de circulation libre adjacente doit céder le passage à un véhicule arrivant à la même hauteur sur la bande de circulation obstruée ou se terminant.
Si plusieurs bandes de circulation adjacentes sont obstruées ou se terminent, chaque conducteur doit, après le signal F 97 ou, à défaut de ce signal, juste avant la réduction du nombre de bandes de circulation, céder le passage à un véhicule se trouvant à la même hauteur sur une bande de circulation adjacente obstruée ou se terminant et se dirigeant vers la (les) bande(s) de circulation libre(s) la (les) plus proches(s).
Si la bande de circulation libre se trouve entre deux bandes de circulation obstruées ou se terminant, chaque conducteur circulant sur la bande de circulation libre doit, après le signal F 97 ou, à défaut de ce signal, juste avant la réduction du nombre de bandes de circulation, céder le passage tant à un véhicule venant de la bande de circulation de gauche qu'à un véhicule venant de la bande de circulation de droite. ».
Art. 4
L'article 2 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière est complété par des points 32º et 33º, libellés comme suit:
« 32º S'insérer prématurément selon le principe de la fermeture éclair ou changer de bande de circulation après une annonce d'une réduction du nombre de bandes de circulation. (12.6, alinéa 1er);
33º Ne pas céder le passage en cas d'insertion selon le principe de la fermeture éclair. (12.6, alinéas 2 à 4) ».
19 novembre 2006.
| Anke VAN DERMEERSCH. Nele JANSEGERS. Yves BUYSSE. |