3-1519/10

3-1519/10

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

24 NOVEMBRE 2006


Proposition de loi portant création d'un Conseil supérieur de déontologie des professions des soins de santé et fixant les principes généraux pour la création et le fonctionnement des Ordres des professions des soins de santé


AMENDEMENTS


Nº 90 de MME VAN de CASTEELE

(Sous-amendement à l'amendement nº 87)

Art. 4

Dans le texte néerlandais du § 1er, 9º, proposé, de cet article, remplacer le mot « dubbeltal » par les mots « een dubbele lijst ».

Justification

Il s'agit d'une correction technique.

Annemie VAN de CASTEELE.

Nº 91 DE MME VAN de CASTEELE ET M. BROTCHI

Art. 22

Au § 1er de cet article, supprimer les alinéas 3 et 4.

Justification

Les dispositions en question, de même que le contenu des amendements nos 23 et 24 de MM. Destexhe et Brotchi, viennent s'ajouter plus loin à l'article 25.

Nº 92 DE MME VAN de CASTEELE ET M. BROTCHI

Art. 25

Remplacer l'alinéa 2 de cet article par ce qui suit:

« Tous les professionnels qui pratiquent régulièrement en Belgique et ont la nationalité d'un État membre de l'Union européenne peuvent être candidats aussi bien pour des mandats à élire que pour des mandats à nommer au sein des organes visés dans la présente loi.

La radiation du tableau de l'Ordre, telle que visée à l'article 27, implique de plein droit la fin du mandat.

Durant la période de suspension de son droit d'exercer la profession, telle que visée à l'article 27, le titulaire d'un mandat à élire ou d'un mandat à nommer ne peut pas exercer celui-ci.

Le Roi fixe la procédure d'élection des membres effectifs et des membres suppléants des divers organes. »

Justification

Le présent amendement reprend le contenu des amendements nos 23 et 24 de MM. Destexhe et Brotchi, en l'insérant toutefois dans l'article 25 plutôt que dans l'article 22.

Les règles d'éligibilité et de suspension ou de fin du mandat, ainsi que la procédure d'élection, concernent tous les mandats visés dans la proposition de loi, et ne visent donc pas uniquement le mandat « juridictionnel » tel que visé dans le Titre V de celle-ci. C'est la raison pour laquelle ces règles doivent figurer dans le Titre VI et, en particulier, à l'article 25.

Les règles d'éligibilité et de suspension ou de fin de tout mandat sont à ce point fondamentales qu'elles doivent être fixées par la loi, et non par arrêté royal, comme prévu dans la proposition de loi.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques BROTCHI.

Nº 93 de MM. BROTCHI ET VANKRUNKELSVEN

Art. 22bis (nouveau)

Insérer un article 22bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art.22bis. — Les poursuites disciplinaires ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de deux ans après la date à laquelle les autorités de l'Ordre ont pris connaissance des faits répréhensibles.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe le conseil provincial dont dépend le praticien, qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie. ».

Justification

Le présent amendement introduit la prescription de l'action disciplinaire.

En cas de procédure pénale intentée parallèlement pour le(s) même(s) fait(s), dans un souci de cohérence, le délai de l'action disciplinaire ne prend cours qu'à partir du moment où l'autorité judiciaire signale au conseil provincial dont dépend le praticien poursuivi qu'elle a été saisie d'une action pénale et qu'elle a pris une décision définitive le concernant.

N.B. Le dépôt de cet amendement est assorti du retrait des amendements nos 18 et 84 précédemment déposés.

Jacques BROTCHI
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 94 DE MME VAN de CASTEELE ET M. BROTCHI

Art. 27

Au § 1er de cet article, remplacer l'alinéa 2 par la disposition suivante:

« Les conseils compétents peuvent, lorsqu'ils prononcent une sanction telle que visée au 3º de l'alinéa précédent, accorder un sursis à l'exécution de tout ou partie de celle-ci, pour une durée maximum de deux ans. »

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État indique qu'il n'appartient pas au Roi de déterminer les conditions relatives au sursis ou à la suspension. Les auteurs du présent amendement veulent faire en sorte que les conseils compétents déterminent eux-mêmes dans quelles affaires ils souhaitent accorder un sursis, que ce soit pour toute la durée de la suspension ou pour une partie restante de celle-ci, étant entendu que ce sursis ne peut en aucun cas excéder deux ans.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques BROTCHI.

Nº 95 DE MME VAN de CASTEELE

(Sous-amendement à l'amendement nº 61)

Art. 27

Dans cet article, remplacer, au § 2 proposé, les mots « peines » et « peine » respectivement par les mots « sanctions » et « sanction ».

Justification

Il s'agit d'une correction terminologique.

Annemie VAN de CASTEELE.

Nº 96 DE MME VAN de CASTEELE ET M. BROTCHI

Art. 27

Insérer dans cet article un § 2bis (nouveau), rédigé comme suit:

« § 2bis. Pour les sanctions visées au § 1er, alinéa 1er, 2º et 3º, les conseils compétents peuvent prévoir d'infliger une amende complémentaire de 250 à 5 000 euros.

Le Roi fixe les modalités relatives au paiement et à la perception de ces amendes. Celles-ci sont perçues au profit du Trésor. »

Justification

Des amendes peuvent également être infligées, en complément à une réprimande et à une suspension.

Annemie VAN de CASTEELE.
Jacques BROTCHI.