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17 NOVEMBRE 2006
Les auteurs de la présente proposition de loi souhaitent suivre l'exemple néerlandais et rendre possibles la transmission de dénonciations et le dépôt de plaintes par voie électronique. En 2004, le ministre néerlandais de la Justice avait déposé une proposition de loi à la Tweede Kamer; depuis, dans différentes zones de police, des projets pilotes de toute nature sont même en cours et permettent aux citoyens de dénoncer ce qu'on appelle de « simples délits », comme le vol de bicyclette, le vol à l'étalage, le vandalisme, etc.
Il est important de noter qu'aux Pays-Bas, tous les services de police et les instances judiciaires concernés accueillent très favorablement la dénonciation par voie électronique, à condition qu'y soient apportées les garanties nécessaires, comme l'identification du dénonciateur, la fiabilité du contenu et la protection contre toutes prise de connaissance et modification non autorisées.
Nous estimons que ce mode de dénoncer des infractions doit également être rendu possible en Belgique, et ce, pour les raisons suivantes.
Il ressort systématiquement de la comparaison entre les statistiques criminelles officielles et le Moniteur de sécurité national que le citoyen est particulièrement peu disposé à effectuer une dénonciation. Lorsqu'un citoyen se rend au poste de police pour un vol de bicyclette, il ne s'attend pas à récupérer immédiatement son bien. Il en résulte que le citoyen ne prend pas la peine de se rendre au poste de police, ce qui a pour conséquence que la police n'est pas du tout informée de l'infraction, ce qui nuit à l'exhaustivité des statistiques criminelles.
Il en résulte une image entièrement faussée de l'insécurité dans notre pays. Alors que les statistiques indiqueront une diminution de certaines infractions, on constatera, dans la pratique, qu'un grand nombre d'infractions n'ont tout simplement pas été signalées à la police.
Il importe d'améliorer l'accessibilité de la police afin que le citoyen ne capitule pas de son côté. En effet, même si les services de police ne peuvent, pour des raisons compréhensibles, élucider chaque infraction en un clin d'oeil, il est tout de même de la plus grande importance, dans le cadre de nombreuses enquêtes en cours, que ces services puissent obtenir une image précise de la criminalité dans leurs zones respectives. Ces renseignements peuvent en effet permettre d'améliorer sensiblement le taux d'élucidation des infractions.
La modification proposée du Code d'instruction criminelle crée la possibilité d'effectuer une dénonciation par voie électronique. Cette disposition en pose le principe, mais ajoute aussitôt que toutes les modalités pratiques du recours à ce mode de dénonciation seront réglées par arrêté royal. L'arrêté royal devra prévoir des conditions précises en ce qui concerne l'identification du dénonciateur et la fiabilité du contenu de la dénonciation. Il conviendra également de prévoir une protection contre toute consultation ou toute modification non autorisées.
Bien que les dénonciations se distinguent des plaintes, les conditions de forme de l'article 31 s'appliquent également aux plaintes visées à l'article 63 et suivants du livre premier du Code d'instruction criminelle (1) . Cela explique pourquoi seul l'article 31 est modifié.
La loi exclut déjà explicitement la dénonciation par voie électronique pour un type particulier d'infraction, à savoir les « délits sur plainte » (2) .
| Anke VAN DERMEERSCH. Nele JANSEGERS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 31 du livre premier du Code d'instruction criminelle est complété par les alinéas suivants:
« Est assimilée à une dénonciation signée la dénonciation faite par voie électronique, à condition que celle-ci satisfasse aux conditions fixées par arrêté royal.
Des restrictions peuvent être imposées par arrêté royal dans les cas où la dénonciation est effectuée par voie électronique.
La dénonciation ne peut être faite par voie électronique pour les infractions visées à l'article 2 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle. ».
16 novembre 2006.
| Anke VAN DERMEERSCH. Nele JANSEGERS. |
(1) En vertu de l'article 65 de ce livre, les dispositions concernant les dénonciations sont communes aux plaintes.
(2) Notamment la calomnie et la diffamation, le harcèlement, les infractions à la loi relative au droit d'auteur, les infractions à la loi relative au droit de réponse et à la loi sur les marques.