3-1889/1

3-1889/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

7 NOVEMBRE 2006


Projet de loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    Le présent projet de loi vise à instaurer une formation judiciaire professionnalisée et de qualité pour les magistrats, les stagiaires judiciaires et le personnel judiciaire.

    Il crée à cet effet d'une part de façon explicite certains droits et dans des cas spécifiques des obligations supplémentaires en matière de formation. Un Institut indépendant chargé de nombreux aspects de cette formation est créé d'autre part.

    L'un des objectifs de l'accord de gouvernement du 12 juillet 2003 est une justice plus efficace.

    Des magistrats et un personnel judiciaire bien formés sont une condition sine qua non à un fonctionnement efficace de l'appareil judiciaire.

    Avec le présent projet de loi, le gouvernement veut donner une impulsion vigoureuse pour une formation judiciaire plus professionnalisée et d'une qualité élevée.

    Il crée pour la première fois de façon explicite certains droits et dans des cas spécifiques des obligations supplémentaires en matière de formation.

    La notion de formation judiciaire est clairement définie; elle englobe la formation initiale, la formation permanente et l'accompagnement de la carrière.

    Il crée ensuite un institut fédéral indépendant chargé quasi exclusivement de la formation. Cet institut veille plus particulièrement à l'établissement de programmes de formation ainsi qu'à leur exécution et évaluation.


    En ce qui concerne la formation des magistrats et des stagiaires judiciaires, la première initiative réglementaire a été prise par la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats, dans laquelle le collège de recrutement de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant leur formation.

    À cette occasion, un service de formation a été mis sur pied au ministère de la Justice.

    Dans le sillage de l'affaire Dutroux et des accords Octopus qui ont suivi, le législateur a créé le Conseil supérieur de la Justice qui s'est vu attribuer une compétence d'avis au niveau de la formation de ce groupe. Dans le cadre de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, cette compétence a été détaillée notamment à l'article 259bis-9, §§ 2 et 3, du Code judiciaire:

    « ... La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.

    Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminées par le Roi. À cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public. Il détermine les modalités et la durée de la désignation.

    § 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er ainsi que les directives et les programmes visés au § 2 sont ratifiés par le ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. ».

    La formation des magistrats et des stagiaires s'est davantage structurée et professionnalisée au fil des années comme en témoigne l'offre actuelle.

    La pratique a toutefois démontré que les compétences liées à l'élaboration de programmes de formation et à leur exécution étaient si étroitement liées qu'il était préférable qu'elles soient exercées par une seule instance.

    De nombreux exemples abondent en ce sens. Ainsi, l'élaboration de programmes est indissociablement liée aux possibilités budgétaires, à la disponibilité de formateurs et de l'infrastructure, à l'interaction avec les universités, le barreau, ... L'autorisation de participer à une formation est liée aux inscriptions ainsi qu'aux contrôles et sanctions ultérieurs. L'évaluation des programmes comporte des éléments pratiques mais également des éléments relatifs au contenu.

    Le gouvernement est conscient du fait que presque aucune priorité n'a été donnée à la formation du personnel judiciaire par le passé.

    La loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats est la première à comprendre une disposition relative à leur formation professionnelle; le Roi se voyait habilité à organiser cette formation (article 354, alinéa 2, du Code judiciaire).

    Ce n'est que le 22 août 2006 qu'il y a été donné exécution par arrêté royal relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

    Cet arrêté s'inscrit dans la modernisation de la politique du personnel de l'organisation judiciaire en cours, à tous les échelons.

    Le 1er avril 2003, les ministres de la Justice et de la Fonction publique et un représentant du Budget ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un protocole nº 249 relatif à la modernisation de la politique en matière de personnel pour le personnel des greffes et des parquets. Celui-ci a abouti à la loi du 10 juin 2006 révisant les carrières du personnel des greffes et secrétariats de parquet et au projet d'arrêté royal sur le statut, la carrière et la rémunération du personnel des greffes et secrétariats de parquet.

    Le 17 octobre 2005, le protocole nº 293 a été conclu en ce qui concerne la réforme de la carrière du pour les secrétaires et le personnel judiciaire du niveau A. Les négociations relatives à la transposition de ce protocole en réglementation ont démarré le 30 janvier 2006. Le 12 juillet 2006, le comité de secteur III du Service public fédéral Justice a signé le protocole nº 309. L'avant-projet de loi portant réforme de la carrière et du statut pécuniaire des membres du personnel de l'ordre judiciaire de niveau A, des greffiers et des secrétaires sera déposé prochainement au Parlement.

    Lors de cette modernisation, le contenu et la portée de la fonction dans le contexte des objectifs de la justice sont d'importance capitale et sont liées à la rémunération. Les compétences sont valorisées. Il est absolument nécessaire que le niveau des connaissances du personnel judiciaire soit tiré vers le haut, afin que la personne préparée au mieux puisse faire carrière. L'investissement dans la formation et dans l'accompagnement de la carrière est de la plus haute importance pour la réussite de cette modernisation.

    L'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire sera adapté au contenu du présent avant-projet de loi:

    — les organes qui y sont prévus sont supprimés et leurs compétences sont transférées aux organes de l'Institut;

    — les dispositions plus détaillées relatives à l'attribution de la formation, aux modalités, au contrôle, ..., continueront toutefois d'y figurer.


    Le fait que l'Institut soit compétent tant pour la magistrature et les stagiaires judiciaires que pour le personnel judiciaire offre plusieurs avantages. Les moyens peuvent être utilisés de manière beaucoup plus efficace et les politiques en matière de formation pour ces deux groupes peuvent être harmonisées. Les exemples sont légion:

    — certains programmes de formation (par exemple, techniques de management pour fonctionnaires dirigeants, formations informatiques et linguistiques, ...) peuvent être donnés ensemble;

    — seule une infrastructure (pour l'Institut et les locaux de cours) est présente;

    — le personnel d'appui est commun;

    — les méthodes pédagogiques peuvent être communes;

    — les conventions et protocoles signés avec des instances nationales et internationales peuvent s'appliquer aux deux groupes.

    En outre, les deux groupes ne peuvent fonctionner l'un sans l'autre dans la pratique. Ils constituent chacun un maillon de l'appareil judiciaire. Le chef de corps travaille par exemple en étroite collaboration avec son référendaire, son greffier en chef, son juriste de parquet ou son secrétaire en chef, ... Certaines formations communes peuvent avoir une influence positive sur l'esprit d'équipe et augmenter les contacts réciproques entre les différentes cultures. Bien évidement, il existe également de nombreuses formations à organiser séparément pour un groupe cible spécifique.


    Dans le cadre de l'élaboration du présent avant-projet de loi, il a été tenu compte des conditions constitutionnelles et des principes de base fondamentaux, plus particulièrement:

    — de la compétence de l'autorité fédérale;

    — de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de l'Institut par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif;

    — de la conformité à l'article 151, § 3, 4º, de la Constitution.

    1. UN INSTITUT FEDERAL

    Il ne fait aucun doute que le statut des acteurs de l'organisation judiciaire constitue une matière fédérale (voir notamment article 77, alinéa 1er, 9º, de la Constitution).

    Un grand nombre d'exemples prouvent que leur formation suivant leur entrée en fonction est inhérente à leur statut:

    — la formation des stagiaires judiciaires est indissociablement liée à leur carrière;

    — certaines formations destinées aux magistrats titulaires de mandats spécifiques (juge d'instruction, juge de la jeunesse, ...) sont obligatoires dans l'exercice de leur fonction;

    — les formations certifiées constituent une part essentielle des possibilités de carrière du personnel judiciaire.

    Le choix en faveur d'un Institut fédéral est dès lors une conséquence logique de ce qui précède.

    Pour pratiquement toutes les fonctions au sein de l'organisation judiciaire, des conditions de diplôme sont requises. Ces formations sont de la compétence des Communautés. Dans ce projet, les Communautés figurent explicitement dans un organe de l'institut, le comité scientifique. Ils sont également des « partenaires privilégiés » avec lesquels des conventions réciproques et des protocoles de coopération peuvent être conclus.

    Il est important que la préparation à l'exercice d'une fonction au sein de l'organisation judiciaire corresponde aux besoins de compétence de l'ordre judiciaire. Avec le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » et le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique, des accords peuvent par exemple être conclus en matière de stage d'étudiants en droit au sein de l'organisation judiciaire.

    À l'inverse, l'Institut peut conclure des accords avec ces instances permettant ainsi aux magistrats et au personnel de l'organisation judiciaire de suivre des formations académiques.

    Il va de soi que la parité linguistique doit être respectée dans un établissement fédéral. C'est la raison pour laquelle le gouvernement l'a prévue à tous les niveaux.

    2. INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE

    Il est évident que l'indépendance du pouvoir judiciaire constitue l'un des piliers dans une société démocratique.

    L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est connu de tous, prévoit explicitement que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

    Cette indépendance est notamment garantie par des magistrats qui:

    — possèdent une connaissance approfondie du droit;

    — sont au fait de la réalité sociale;

    — disposent des aptitudes (psychosociales, techniques, ...) nécessaires et des attitudes de base requises.

    Il va de soi que la possibilité d'une influence néfaste d'un magistrat est beaucoup plus grande lorsqu'il se prononce sur la base de connaissances insuffisantes.

    Le magistrat doit en outre être à même de tenir tête aux bureaux d'avocats qui disposent de moyens financiers importants et qui peuvent dès lors mettre en œuvre une « technologie juridique de pointe ».

    La globalisation, la réglementation de plus en plus spécialisée et la complexité croissante de la société posent sans cesse davantage d'exigences au magistrat, qui est en quelque sorte « condamné » à se perfectionner en continu au cours de sa vie professionnelle (voir également avis nº 4 du 27 novembre 2003 du Conseil Consultatif de Juges Européens).

    L'isolement d'un magistrat est néfaste pour son fonctionnement. Il lui empêche d'avoir une opinion nuancée. Il doit avoir la possibilité d'échanger ses expériences professionnelles avec des collègues (aux niveaux national et international). Il doit en outre pouvoir discuter avec un nombre maximal de groupes professionnels impliqués dans le monde juridique et judiciaire (autorités réglementaires, universités, avocats, ...).

    3. INDEPENDANCE DE L'INSTITUT PAR RAPPORT AUX POUVOIRS EXECUTIF ET LEGISLATIF

    Dans son avis nº 4 du 27 novembre 2003, le Conseil Consultatif de Juges Européens prévoyait que:

    « ...13. La Charte européenne sur le statut des juges (paragraphe 2.3) précise que toute autorité chargée de veiller à la qualité du programme de formation doit être indépendante des pouvoirs exécutif et législatif et être composée au moins pour moitié de magistrats ...

    14. Ces indications soulignent le caractère très important de l'indépendance et de la composition de l'autorité chargée de la formation et de son contenu. Il s'agit d'un corollaire au principe général de l'indépendance de la magistrature ...

    16. Le pouvoir judiciaire devrait jouer un rôle majeur ou être lui-même chargé d'organiser et de contrôler la formation ...

    17. ... Dans cette perspective, le CCJE recommande que, sous la responsabilité générale du pouvoir judiciaire ou d'un autre organe indépendant, la formation soit assurée par un établissement particulier bénéficiant d'un statut d'autonomie et doté de son propre budget, lui permettant de définir lui-même, en concertation avec les juges, les programmes de formation et d'en assurer la mise en œuvre. ».

    Ces principes de base ont été approuvés dans l'avis 39.965/2 du Conseil d'État relatif à l'avant-projet de loi qui a abouti à la loi du ... modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature.

    Le gouvernement les a traduits dans la forme, dans les caractéristiques et dans la structure de l'Institut.

    L'Institut:

    — jouit de la personnalité juridique;

    — dispose, à la tête de la division compétente pour la formation des magistrats et des stagiaires judiciaires, d'un directeur adjoint qui doit nécessairement être un magistrat;

    — dispose d'un budget propre garanti pour lequel il décide en toute autonomie, il est vrai avec un contrôle limité du ministre de la Justice (= employeur du personnel de l'organisation judiciaire);

    — est composé de 4 magistrats membres du conseil d'administration (au total 10 membres);

    — est composé de 4 magistrats membres du comité scientifique (au total 15 membres).

    4. CONFORMITE A L'ARTICLE 151, § 3, 4º, DE LA CONSTITUTION

    Conformément à l'article 151, § 3, 4º, de la Constitution, le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences dans la formation des juges et des officiers du ministère public.

    Dans le cadre du commentaire formulé à la suite de la révision de cet article, il a été dit expressément que toutes les compétences énumérées n'étaient pas des compétences exclusives du Conseil supérieur de la Justice. Seules les compétences visées à l'article 151, § 3, 1º, 2º (présentation des candidats) et 5º (établissement de profils généraux), sont réservées exclusivement au Conseil supérieur de la Justice.

    En outre, la compétence relative à la formation est précisée: « il s'agit notamment des avis relatifs à la formation permanente des magistrats et au stage judiciaire » (Doc., Chambre, 1675/1 — 97/98, p. 7)

    Dans son avis nº 41.035/2/V, le Conseil d'État souligne que l'article 259bis-9, §§ 2 et 3, du Code judiciaire a été adopté par le législateur concomitamment à la révision constitutionnelle ayant abouti à l'adoption de l'article 151. Il y a lieu d'en déduire que cette disposition législative correspondait fidèlement au texte et à l'esprit de l'article 151.

    Cette déduction est relative. En effet, il va de soi que le législateur tient compte des évolutions de la société et des expériences pratiques ainsi que des nouvelles conceptions dont elles s'accompagnent.

    La pratique a montré que la répartition de compétences entre le Service public fédéral Justice et le Conseil supérieur de la Justice a engendré un nombre important de difficultés et d'incohérences.

    Les développements de la proposition de loi du 24 janvier 2004 modifiant l'article 259bis-9 du Code judiciaire, en vue de transférer la compétence en matière de formation des magistrats au Conseil supérieur de la Justice précisaient notamment que:

    « ... La présente proposition vise à rétablir et à garantir l'unité dans la conception, la préparation, l'organisation et l'exécution de la politique de formation des magistrats. Ce qui n'était plus le cas en raison de la division bureaucratique des tâches en cette matière ...

    ... Le Conseil supérieur de la Justice plaide en conséquence pour un regroupement des compétences en matière de formation dans les mains d'un seul organe. La répartition des compétences en matière de formation aboutit non seulement à un gaspillage de temps et d'énergie, lié aux doubles emplois qu'elle génère, mais également à une déperdition d'informations due aux allers-retours de données entre les deux instances (Doc., Sénat, 2003-2004, 3-716/1). ».

    Les mêmes problèmes se produiraient si le Conseil supérieur de la Justice conservait ses compétences actuelles en matière de formation (préparation et approbation de directives et programmes).

    Une unité dans la conception et l'exécution de la politique en matière de formation est d'autant plus nécessaire que le gouvernement a opté pour un seul institut compétent pour tous les acteurs de l'organisation judiciaire.

    Bien que les compétences du Conseil supérieur soient différentes quant à leur contenu, le projet est en tous les cas conforme à l'article 151, § 3, 4º, précité de la Constitution.

    Comme il ressort du commentaire des articles de l'avant-projet de loi, le Conseil supérieur de la Justice conserve dans une très large mesure sa compétence d'avis constitutionnelle en matière de formation des magistrats.

    Il rédige des directives relatives à la politique en matière de formation des magistrats et des stagiaires judiciaires.

    Il présente des magistrats qui ont le profil souhaité pour faire partie des organes de l'Institut.

    Les membres du Conseil supérieur de la Justice font également partie de l'organe de contrôle (conseil d'administration) de l'Institut.

    Le présent projet renforce la mission essentielle du Conseil supérieur de la Justice, à savoir intervenir en tant qu'organe de contrôle du pouvoir judiciaire.

    COMMENTAIRE DES ARTICLES

    Article 1er

    Il a été retenu de faire appel à l'article 77 de la Constitution consacrant le principe de la compétence bicamérale. A strictement parler, la loi créant l'institut de formation judiciaire ne relève pas de l'organisation judiciaire, en ce qu'elle ne crée pas d'organe appelé à régir le fonctionnement de la justice au sens strict. Toutefois, l'organisation judiciaire, telle qu'elle est comprise dans la partie II du Code judiciaire, comprend le statut du personnel et les dispositions relatives à la formation. La formation professionnelle est considérée de manière générale comme faisant partie de la gestion de la ressource humaine. À ce titre, on peut considérer que la formation du personnel judiciaire et des magistrats, tant la formation de base que la formation continue, relève au sens large de l'organisation judiciaire. Il n'a donc pas été retenu de faire une interprétation étroite de la disposition constitutionnelle, mais au contraire de s'insérer dans la pratique habituelle, qui est de réserver au bicaméralisme toutes les matières traitant de l'organisation judiciaire. En opportunité, cette manière de faire permet d'élargir le débat aux deux assemblées. Elle a donc été retenue.

    Article 2

    Cet article détermine le champ d'application de l'avant-projet de loi.

    Article 3

    Cet article définit la notion de formation judiciaire: la formation initiale, la formation permanente et l'accompagnement de la carrière des personnes relevant du champ d'application.

    La formation initiale

    Celle-ci comporte, pour ce qui est des magistrats et des stagiaires judiciaires, les formations qui sont (ou seront) reprises dans le Code judiciaire:

    — la formation pour le magistrat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral, telle que prévue par le projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature (Doc. Chambre, 51-2624);

    Le gouvernement est d'avis que les personnes qui sont au début d'une carrière de magistrat doivent encore être formées à titre complémentaire. Une formation universitaire constitue une base indispensable mais ne peut jamais être suffisante pour le fonctionnement optimal d'un magistrat. Le magistrat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle ou l'examen oral d'évaluation doit dès lors obligatoirement suivre une formation initiale pratique et théorique au cours de l'année qui suit son entrée en fonction;

    — le stage du stagiaire judiciaire:

    Le projet de loi précité adapte également le stage judiciaire.

    Les commissions d'évaluation du stage judiciaire qui sont créées au sein du Conseil supérieur de la Justice par le projet de loi modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature, son t transférées à l'Institut de formation.

    En ce qui concerne le personnel de l'organisation judiciaire, une formation d'accueil et une formation générale lors de l'entrée en service sont déjà prévues dans l'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.

    La formation permanente

    Exemples de formations permanentes:

    — accompagnement des nouvelles législations (lors de modifications importantes de la procédure, ces formations peuvent éventuellement être dispensées à différents groupes cibles conjointement);

    — formations thématiques (société et questions contemporaines, les différentes branches du droit y compris les droits européen et international, droit et nouvelles technologies, ...);

    — formations méthodologiques (langage judiciaire, informatique, communication, formation des formateurs et les maîtres de stage, management, évaluation, aptitudes psychosociales).

    L'accompagnement de la carrière

    La formation ne doit pas nécessairement être liée à la fonction actuelle de l'intéressé mais peut également se rapporter à une fonction future au sein des cours et tribunaux.

    Les magistrats qui souhaitent exercer un mandat spécifique doivent avoir la possibilité de suivre les formations obligatoires préalables.

    Comme décrit ci-après, tous les magistrats candidats à des mandats spécifiques, visés à l'article 259sexies, § 1er, du Code judiciaire, devront dorénavant obligatoirement avoir suivi une formation spécialisée (voir infra).

    Tel que déjà prévu dans l'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les membres du personnel de l'organisation judiciaire ont la possibilité de suivre une formation en vue des examens de promotion.

    Toutes les catégories qui entrent en ligne de compte pour l'exercice d'un mandat de gestion peuvent, le cas échéant, suivre une formation de préparation, tels des cours de management, de gestion de ressources humaines ou d'autres encore.

    Article 4

    Comme indiqué plus haut, les magistrats professionnels sont en quelque sorte condamnés à se perfectionner en continu au cours de leur vie professionnelle.

    Cet article met l'accent sur le droit des magistrats professionnels à une formation permanente.

    Conformément à l'avis nº 4 du 27 novembre 2003 du Conseil Consultatif de Juges Européens, les magistrats ne sont pas tenus de suivre des formations permanentes. La qualité des formations doit les convaincre. Le suivi des formations sur une base volontaire est la meilleure garantie de leur efficacité.

    Le magistrat a toutefois le droit de suivre une formation permanente durant cinq jours ouvrables au minimum par année judiciaire.

    Le chef de corps visé à l'article 58, 2º, du Code judiciaire est le mieux placé pour opérer un choix, en concertation avec le magistrat, parmi l'offre de formations permanentes. Il connaît les besoins en formation sur le terrain et le fonctionnement de son corps (organisation des audiences, absences de magistrats, ...).

    Les contacts avec l'Institut passent par lui. Il donne un feed-back à l'Institut concernant le contenu et l'exécution pratique des formations. À cet égard, il peut naturellement aussi faire connaître les besoins en formations futures. L'harmonisation de l'offre et de la demande est en effet indispensable.

    Cet article prévoit en outre que toute formation est évaluée.

    Article 5

    Cet article habilite le Roi à déterminer les modalités de la formation du personnel judiciaire. Comme indiqué dans l'introduction, l'arrêté royal du 22 août 2006 relatif à la formation professionnelle de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire sera adapté au contenu du présent avant-projet de loi.

    L'arrêté royal précité prévoit actuellement:

    — qui autorise la formation;

    — les types de formations;

    — le contrôle des présences;

    — les modalités d'inscription.

    Article 6

    Cet article prévoit la création de l'Institut.

    Celui-ci jouit de la personnalité juridique.

    Il exerce sa capacité juridique par le biais de ses organes (la direction et le conseil d'administration). L'Institut peut ester en justice en son propre nom et être cité en justice.

    Article 7

    L'Institut est chargé tant de la formation des magistrats et des stagiaires judiciaires que de la formation du personnel judiciaire.

    Comme indiqué dans l'introduction, ce choix est dicté par des motifs de cohérence et d'efficacité.

    Cet article prévoit que l'Institut est chargé à part entière de tous les aspects de la formation:

    1. Établissement des programmes de formation

    L'objectif est que l'Institut ait une idée aussi large que possible des besoins et possibilités en matière de formation pour déterminer les programmes.

    Le Conseil supérieur de la Justice est constitutionnellement compétent pour émettre des avis en matière de formation des juges et des fonctionnaires du ministère public ainsi qu'en matière de fonctionnement général et d'organisation de l'ordre judiciaire. Il est l'instance de contrôle (externe)de l'organisation judiciaire par excellence et a, de par ses différences compétences, un regard critique et nuancé sur le fonctionnement habituel au sein du monde judiciaire. Cette instance est en conséquence bien placée pour réfléchir conjointement aux lignes de force de la politique en matière de formation des magistrats et des stagiaires judiciaires et pour l'évaluer « post factum ». Il est dès lors compétent pour traduire ces lignes de force et cette évaluation en directives, dont l'Institut tiendra compte lors de l'établissement des programmes de formation.

    Ce raisonnement est également en grande partie applicable dans le chef du ministre de la Justice à l'égard de la politique de formation du personnel de l'organisation judiciaire; en d'autres mots, il établit à cette fin les directives.

    L'Institut est ensuite conseillé par les membres respectifs du comité scientifique (voir infra).

    Il ne peut toutefois se limiter aux canaux consacrés mais doit également être attentif à tous les signaux pertinents éventuels d'acteurs concernés par le monde judiciaire.

    2. Exécution des programmes

    L'Institut assure l'exécution pratique des programmes.

    De nombreux aspects interviennent:

    — infrastructure nécessaire;

    — caractère résidentiel ou centralisé ou non;

    — rassemblement des inscriptions, contrôle des présences;

    — là où c'est possible, sous-traitance de formations professionnelles à d'autres instances (voir infra);

    — conclusion d'accords avec les formateurs;

    — fourniture de documentation, etc.

    Cette mission est extrêmement importante. Dans ce cadre, l'Institut doit faire aussi appel à des technologies moderne comme l'e-learning.

    L'Institut organise également, en collaboration avec le comité scientifique, l'évaluation de programmes de formation.

    3. L'Institut est compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange d'expériences professionnelles

    Des collègues peuvent être confrontés aux mêmes problèmes. Ils doivent dès lors avoir la possibilité d'échanger des expériences professionnelles ainsi que des solutions.

    Ils doivent en outre pouvoir échanger des idées avec d'autres groupes professionnels internes et externes impliqués dans le monde juridique et judiciaire (autorités réglementaires, universités, avocats, ...).

    Dans le contexte de l'européanisation des conflits et de la réglementation y afférente (droit procédural et droit matériel), de la collaboration internationale des parquets et des titres exécutoires européens notamment, l'échange d'expériences professionnelles au niveau international est également essentiel.

    L'Institut fera en conséquence dorénavant partie, en tant que membre officiel, du « Réseau européen de formation judiciaire », qui a été fondé par des écoles de magistrats et autres institutions chargées spécifiquement de la formation du personnel judiciaire, au sein de leur pays, membre de l'Union Européenne.

    Les objectifs de ce réseau correspondent entièrement à la mission de l'Institut:

    — promouvoir un programme de formation pour les juges et les membres du ministère public avec une réelle dimension européenne;

    — coopérer avec les candidats-membres, principalement au niveau de la coopération judiciaire;

    — fournir une expertise et un knowhow aux institutions européenne, nationale et internationale en matière de coopération judiciaire;

    — faciliter la participation à des activités nationales de formation de juges et de membres du ministère public d'autres pays.

    Article 8

    Cet article 8 énumère les organes de l'Institut. Le gouvernement ne vise nullement la création d'une structure lourde. Les organes ont trois objectifs totalement distincts:

    — le conseil d'administration est un organe de contrôle, qui intervient par intermittence;

    — la direction est chargée de l'administration journalière et fonctionne comme moteur permanent de l'institut;

    — le comité scientifique agit, subdivisé ou non en sous-groupes, de manière intermittente comme cellule de réflexion. Il signale les besoins de formation, évalue le contenu et les méthodes de la formation et les rectifie.

    Article 9

    Le conseil d'administration est un organe de contrôle et d'instigation. Il est compétent pour les matières suivantes:

    1º Approbation du budget proposé par la direction

    L'Institut dispose assurément d'un pourcentage de 1,9 pour cent de la masse salariale annuelle (voir infra). Le budget est préparé par la direction et approuvé par le conseil d'administration.

    2º Contrôle de l'exécution de la mission de l'Institut

    Le conseil d'administration veille à l'exécution des missions de l'Institut.

    À cet effet, la direction demande tant de comptes au conseil d'administration que ce dernier est en mesure de vérifier que:

    — l'offre en matière de formation répond à la demande et aux besoins sur le terrain;

    — les moyens sont utilisés de manière efficace;

    — la gestion du personnel satisfait à l'exigence d'une gestion moderne des ressources humaines.

    3º Intervention en tant qu'instance hiérarchique vis-à-vis des membres de la direction

    Comme il l'a déjà été dit, le fonctionnement optimal des membres de la direction est d'une importance cruciale pour l'institut. Le projet prévoit ainsi de nombreuses dispositions permettant de contrôler, de corriger et le cas échéant, de sanctionner leur fonctionnement. Le conseil d'administration fonctionne en tant qu'instance de contrôle.

    Il évalue les membres de la direction conformément aux dispositions reprises dans le présent projet et ses dispositions d'application complémentaires reprises dans son règlement d'ordre intérieur (voir infra).

    Il exerce en outre la discipline vis-à-vis des membres de la direction conformément aux dispositions figurant dans le règlement d'ordre intérieur.

    Article 10

    Le conseil d'administration est composé de manière différenciée en tenant compte de la parité linguistique, de l'expertise sur le plan de la formation et du groupe cible hétérogène:

    1º Les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice

    La compétence d'avis constitutionnelle du Conseil supérieur de la Justice en matière de formation des magistrats et des stagiaires judiciaires n'est pas uniquement garantie par l'établissement de directives en matière de programmes de formation. Les présidents des commissions de nomination et de désignation font même automatiquement partie de l'organe de contrôle de l'Institut.

    2º Le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice

    Il est le représentant du ministre de la Justice qui emploie 7 800 agents de l'organisation judiciaire. Il fait également automatiquement partie du conseil d'administration.

    3º Le directeur général de l'institut de formation du gouvernement fédéral ou son représentant

    Dans l'exercice de ses compétences, le conseil d'administration peut évidemment bénéficier de l'expertise et de l'expérience d'un représentant de l'IFA qui organise la formation pour un public très hétérogène de dizaines de milliers de fonctionnaires (voir infra).

    4º Deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, présentés par le Conseil supérieur de la Justice

    Comme l'a indiqué le Conseil Consultatif de Juges Européens dans son avis nº 4, le pouvoir judiciaire doit jouer un rôle prépondérant dans la formation des magistrats.

    Quatre membres du conseil d'administration sont dès lors des magistrats, répartis équitablement entre le siège et le parquet. Ils représentent 2 400 magistrats professionnels, 1 761 conseillers et juges suppléants, 1 885 conseillers et juges sociaux et 1 035 juges consulaires.

    Ces magistrats sont également présentés par le Conseil supérieur de la Justice.

    5º Quatre membres du personnel de l'organisation judiciaire

    Il va de soi que le personnel judiciaire doit également être représenté dans l'organe de contrôle de l'Institut.

    Ces membres sont aussi nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice:

    Le mandat est limité à cinq ans mais est renouvelable de manière illimitée en vue de garantir une certaine continuité.

    L'objectif est de permettre à ce conseil d'administration de fonctionner de manière aussi autonome que possible. Son fonctionnement n'est dès lors pas régler en détail. Il est compétent pour déterminer son mode de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.

    En raison du fait que le règlement renferme nombreuses dispositions importantes (par exemple en matière de discipline et d'évaluation des membres de la direction), il est soumis à l'approbation du Roi.

    Il va de soi que les membres du conseil d'administration doivent disposer d'un sens critique et du sens de l'initiative et de l'analyse nécessaires.

    Article 11

    Cet article prévoit que la direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut et qu'elle dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut.

    Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté de deux directeurs adjoints, et est administrée collégialement.

    Pour des motifs de cohérence et d'efficacité, le choix s'est porté sur un Institut commun pour les magistrats, les stagiaires judiciaires et le personnel judiciaire.

    Le rôle et les caractéristiques de ces deux groupes diffèrent toutefois à tel point qu'une division dirigée par un directeur adjoint a été créée pour chacun d'eux.

    Dans le cadre de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le directeur adjoint à la tête de la division magistrats est lui-même un magistrat.

    Le directeur est garant de la cohésion entre ces deux groupes. Il veille à ce que les intérêts de chaque groupe soient défendus de manière équilibrée.

    Chaque directeur adjoint peut recevoir des missions dans les limites fixées par la direction collégiale. Il est en effet préférable que les compétences qui n'ont pratiquement que des répercussions sur la division propre soient exercés au niveau de la division. Il est en quelque sorte fait application du principe de subsidiarité.

    Dans le cadre de l'exécution pratique de la formation des magistrats, la collaboration avec les chefs de corps comme figure de proue de la formation est un exemple d'une compétence qui est, de préférence, exercée au niveau de la division.

    Article 12

    Cet article énumère les compétences de la direction qui sont toutes liées l'une entre elles. Il est par conséquent très approprié qu'elles ne soient exercées que par un seul organe:

    1º Établissement, exécution et évaluation des programmes de formation/organisation de forums de concertation

    À cet égard, il peut notamment être renvoyé au commentaire de l'article 3.

    2º Préparation du budget

    La vision générale de la direction acquise par l'exercice de ses différentes compétences lui permet de confectionner un budget équilibré.

    3º Dépenses des crédits budgétaires et autres moyens financiers de l'Institut

    4º Conclusion des marchés publics

    5º Gestion du personnel

    La direction est responsable de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris la sélection, le recrutement, l'évaluation, la discipline et le licenciement. Comme indiqué ci-dessous, la direction peut déterminer un propre statut du personnel adapté aux besoins et possibilités propres. En d'autres termes, des échelles de traitements propres, des règles d'évaluation propres, des carrières propres, ..., peuvent être élaborées.

    6º Conclusion de conventions et de protocoles de collaboration

    L'utilisation efficace des moyens est un leitmotiv dans cet arrêté. Dans ce contexte, il est donc logique que l'institut n'organise pas de formations dispensées ailleurs de façon optimale. D'autre part, il serait regrettable que les formations organisées par l'institut qui s'avèrent également pertinentes pour d'autres groupes cibles (monde académique, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, membres du Conseil d'État et de la Cour d'arbitrage ...) ne soient pas mises à leur disposition, moyennant paiement ou non. D'où la possibilité offerte à la direction de conclure des conventions réciproques et des protocoles de collaboration avec les institutions, les organisations ou les associations ayant la formation professionnelle comme objectif. La liste des partenaires possibles n'est dès lors pas limitée.

    Des partenaires privilégiés ont toutefois été retenus:

    — La Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone

    Elles sont compétentes pour l'enseignement préparant les acteurs futurs de l'organisation judiciaire jusqu'au début de leur carrière professionnelle. Il va sans dire qu'il est normal qu'elles soient retenues comme partenaires privilégiés.

    L'institut peut conclure des conventions avec ces instances permettant ainsi le suivi de formations académiques par des magistrats et du personnel de l'organisation judiciaire. À l'inverse, des formations organisées par l'institut peuvent être dispensées aux étudiants et aux professeurs.

    — L'Institut de formation de l'Administration fédérale

    L'IFA a été désigné comme partenaire privilégié à des fins de rationalisation et d'efficacité.

    Comme il ressort de sa brochure d'information, l'IFA a dispensé en 2004 9 503 jours de formation à 87 organisations fédérales. Sur les 30 196 inscriptions à une formation, 12 700 inscriptions concernaient une formation dans l'un des six domaines d'expertise standard (langues, informatique, sciences administratives, efficacité personnelle, gestion, méthodologie de la formation et gestion des connaissances).

    Les autres inscriptions aux formations concernaient les cercles de développement, la préparation aux examens d'accession, les formations certifiées pour niveaux B et C, les mesures de compétences et le théâtre de la diversité.

    Son offre de formation 2005-2006 est structurée autour de six domaines d'expertise qui reflètent les besoins en matière de formation des différentes organisations fédérales:

    — informatique;

    — langues;

    — efficacité personnelle;

    — gestion;

    — sciences administratives;

    — méthodologie de la formation et gestion des connaissances.

    L'IFA adapte continuellement son offre aux besoins sur le terrain et aux nouvelles méthodes de formation. Ainsi, il a par exemple recours à la nouvelle technique de formation du « blended learning ». Il convient d'entendre par « blended learning » la combinaison de différentes méthodes d'apprentissage comme l'apprentissage collectif sous l'encadrement d'un formateur associé à l'apprentissage autodidacte au moyen d'un livre ou d'un cours d'e-learning. Depuis un certain temps, l'IFA propose aux fonctionnaires de suivre des formations ou de consulter du matériel didactique par Internet. Cela ne signifie toutefois pas que les élèves sont livrés à eux-mêmes. Dans certains parcours, un coaching spécifique est également prévu. La combinaison de différentes formes d'apprentissage est à l'origine d'un éventail plus large de matériel didactique et de solutions d'apprentissage. Ainsi, chaque fonctionnaire peut avoir recours à la forme d'apprentissage qui correspond le mieux à son style d'apprentissage, à son niveau de connaissance et au temps dont il dispose.

    L'IFA dispose d'une vaste infrastructure. Outre les locaux ordinaires, il a également à sa disposition cinq locaux informatiques, quatre laboratoires de langues et deux studios vidéo destinés à l'auto-observation.

    La réforme des carrières du personnel judiciaire est en grande partie calquée sur les nouvelles carrières des agents de l'État où l'accent est largement mis sur la valorisation des compétences et la gestion des connaissances. La réglementation relative à ces nouvelles carrières confie explicitement à l'IFÀ la mission d'organiser des formations certifiées.

    Les possibilités de collaboration avec l'Institut peuvent dès lors être très étendues. Il appartient à la direction de conclure des protocoles de collaboration avec l'IFA.

    — L'Institut est en outre habilité à conclure des protocoles de coopération et des contrats avec des instances internationales qui ont la formation professionnel pour objectif, comme le Réseau européen de formation judiciaire.

    le Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling, l'Office régional bruxellois et le FOREM (Formation et Emploi) ne sont pas repris comme partenaire collaborant. Ils appartiennent sans nul doute également aux partenaires potentiels.

    Ces protocoles règlent au moins les questions suivantes:

    — les matières pour lesquelles le partenaire fournit des services à l'Institut;

    — les conditions financières et matérielles de cette collaboration;

    — les exigences minimales de l'Institut concernant le contenu de la formation.

    7º L'institut peut également conclure des protocoles de coopération avec le Service public fédéral Justice

    Ces services peuvent concerner l'informatique, la gestion et le contrôle du budget, le personnel et l'organisation ou toute autre question logistique visant à soutenir la mission de l'Institut.

    8º La représentation de l'Institut dans les actes judiciaires en qualité de défendeur et extrajudiciaires; pour les actes judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration

    L'Institut jouit de la personnalité juridique et est représenté de plein droit par la direction.

    En réponse à la question du Conseil d'État (avis nº 41.035/2 du 21 août 2006, le gouvernement indique que c'est la direction et non le conseil d'administration qui dispose de la compétence résiduelle. C'est ce qui ressort de l'article 11, alinéa 1er, qui prévoit que la direction dispose de toutes les compétences nécessaires à la gestion de l'Institut.

    Article 13

    L'Institut dispose d'un budget propre garanti, dont il peut user de manière autonome (voir infra). Les commissaires du gouvernement dont il est question à l'article40 exercent un contrôle financier a posteriori. À cette fin, il reçoivent entre autre de la direction tous les deux mois un rapport sur les finances et les activités, dans lequel toutes les décisions ayant un impact budgétaire important sont reprises, telles celles relatives aux nominations, aux appels d'offres, à la conclusion de contrats ou de protocoles.

    Article 14

    Les fonctions de la direction sont essentielles au fonctionnement de l'Institut. La direction joue un rôle moteur pour l'Institut.

    Les membres sont présentés au Roi par le ministre de la Justice sur l'avis du Conseil supérieur de la Justice qui est, en tant qu'instance de contrôle externe du pouvoir judiciaire, une nouvelle fois bien placée pour rendre son avis en la matière. L'arrêté de nomination est consigné après délibération au conseil des ministres.

    Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Les membres de la direction devront sans aucun doute disposer de diverses compétences (talents de direction, gestion des ressources humaines, capacité de planification et de coordination, méthodologies de la formation, connaissance du droit, ...).

    Les membres de la direction doivent bénéficier du temps nécessaire pour définir, évaluer et corriger une politique. Une période de six ans le permet. Le mandat est renouvelable de manière illimitée. Si un membre s'acquitte convenablement de son mandat, il peut voir son mandat prolongé.

    Article 15

    Les membres de la direction doivent répondre à des conditions sévères. Il est inhérent à leur fonction qu'ils exercent cette fonction à temps plein et qu'ils n'aient aucune autre activité professionnelle pendant leur mandat.

    Il peut être dérogé à ce principe par analogie avec les dispositions concernant le président et le vice-président de la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire. Le conseil d'administration peut notamment accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission.

    Ils doivent être titulaires d'un diplôme universitaire et posséder une expertise claire en matière de droit et dans les techniques de gestion et de formation.

    Article 16

    L'Institut est un établissement fédéral. Il est dès lors logique qu'un directeur qui dirige des personnes de différents rôles linguistiques et qui est en contact avec des institutions et organisations des deux parties du pays ait une connaissance fonctionnelle suffisante de l'autre langue nationale.

    Étant donné qu'il n'y a pour l'instant pas d'examen linguistique pour non magistrats qui réponde suffisamment aux exigences de cette fonction, Selor a été habilité à organiser un tel examen dans le respect des modalités fixées par le Roi.

    En sont toutefois dispensés: les candidats qui ont réussi un examen conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou l'examen visé à l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 4, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées dans le niveau 1/A du personnel de l'État ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'État.

    Afin d'éviter de tomber dans l'impasse, il va sans dire qu'il faut tenter de nommer un directeur déjà en possession dudit certificat lors de sa candidature.

    Article 17

    En vue du maintien de la parité linguistique, les directeurs adjoints doivent appartenir à un régime linguistique différent.

    Article 18

    On n'insistera jamais assez sur le fait que l'intention du gouvernement est de créer un institut de formation pour le pouvoir judiciaire qui soit aussi indépendant que possible des pouvoirs exécutif et législatif. En ce sens, un budget garanti permettant à l'Institut de déterminer de manière autonome le contenu et l'organisation de la formation, y compris la politique du personnel, est une garantie. L'obligation inscrite dans cet article selon laquelle un des membres du pouvoir judiciaire joue un rôle crucial dans l'élaboration de la politique de l'Institut constitue une garantie supplémentaire pour l'autonomie du pouvoir judiciaire; le directeur adjoint à la tête de la division « magistrats » doit être un magistrat de l'ordre judiciaire.

    Dans son avis nº 41.035 du 21 juillet 2006, le Conseil d'État a formulé une réserve concernant la conformité des articles 14, 20 et 21 du projet à l'article 155 de la Constitution.

    En l'espèce, l'article 323bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1988 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, est d'application.

    Aux termes de cet article, un membre de la magistrature assise peut remplir une mission dans les cas prévus par la loi.

    Il était précisé dans les travaux préparatoires à la présente loi qu'il était superflu de préciser que la mission dont un magistrat du siège peut être chargé dans les cas prévus par la loi devait être indépendante du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif, étant donné que l'on peut présumer que le législateur n'autorise pas de missions incompatibles avec l'indépendance de la fonction judiciaire (Doc., Chambre, 49-1677/8-97-98, p. 82).

    Le gouvernement s'est inspiré de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix. Au comité de gestion de Phenix également, le président ou le vice-président du comité de gestion doit obligatoirement être un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce magistrat est également nommé par le Roi pour un mandat renouvelable par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le traitement des membres de la direction de l'Institut est également analogue à celui du président et du vice-président du comité Phenix.

    Article 19

    Cet article dispose du statut des membres de la direction pendant l'exercice de leur mandat.

    Le projet prévoit des dispositions propres en matière de traitement, d'évaluation, de discipline, de fin de mandat, etc.), Pour le reste on s'appuie sur le statut du personnel judiciaire de niveau A. L'institut ne fait pas partie du pouvoir judiciaire mais s'y rapproche étroitement. Dans ce contexte, le gouvernement a donc opté pour ce statut.

    Article 20

    Cet article énumère les constructions juridiques sur la base desquelles les magistrats et le personnel de l'organisation judiciaire, des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Conseil supérieur de la Justice peuvent être chargés d'un mandat de membre de direction. Ces dispositions règlent également leur retour dans leur fonction d'origine.

    Article 21

    La rémunération du directeur et des directeurs adjoints doit être proportionnelle au poids de la fonction. Ils ont droit respectivement au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.

    Article 22

    Pour les membres de la direction, une méthode d'évaluation actuelle recourant à un deuxième cycle d'évaluation qui comprend des entretiens de fonctionnement, une évaluation intermédiaire, des entretiens d'évaluation, une évaluation intermédiaire et finale avec la mention « insuffisant », « suffisant » ou « très bon ». Cette méthode est déjà utilisée dans d'autres secteurs publics (agents de l'État, services de police, etc.).

    Le conseil d'administration peut élaborer des modalités dans son règlement d'ordre intérieur.

    Article 23

    Dans cet article, sont exposées les différentes possibilités de fin préalable au mandat.

    Si le membre de la direction, à la suite de son évaluation intermédiaire, obtient une mention « insuffisant », le Roi peut mettre fin à son mandat. S'il s'agit d'un membre de la direction qui n'est pas délégué et donc ne pouvant reprendre son statut initial, celui-ci aura le droit à une indemnité de départ, laquelle sera évaluée par le Roi.

    Sur proposition du conseil d'administration, le directeur et le directeur adjoint peuvent être démis de leurs mandats par le Roi en cas de manquements à leurs devoirs, empêchant définitivement toute collaboration professionnelle.

    Il va de soi que ce licenciement est un acte administratif conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

    La procédure de licenciement doit en outre être contradictoire. Cela correspond également à l'arrêt nº 146.721 du 27 juin 2005 du Conseil d'État duquel il ressort qu'en vertu du principe général de bonne administration, il ne peut être pris à l'encontre d'une personne une mesure fondée sur son comportement personnel et qui est de nature à porter sérieusement atteinte à ses intérêts sans que l'intéressé n'ait eu préalablement la possibilité de faire valoir ses arguments de manière utile.

    La possibilité est ensuite prévue pour mettre fin anticipativement au mandat à la demande du membre de la direction.

    Article 24

    Un membre de la direction non délégué et ne sachant donc pas revenir à son statut initial, a le droit à une indemnité de réintégration, évaluée par le Roi, si son mandat n'est pas prolongé malgré une évaluation portant une mention finale « très bon » ou « suffisant ».

    Articles 25 et 26

    De nombreuses personnes et organisations importantes impliquées dans le monde juridique et judiciaire sont d'avis qu'en matière de formation, une synergie doit naître entre l'organisation judiciaire, les autres praticiens du droit et les milieux académiques.

    Dans « Les dialogues Justice », MM. Erdman et de Leval plaident en faveur d'un regroupement d'initiatives et d'une offre uniforme en matière de formation permanente des praticiens du droit. Elles auraient un impact plus grand sur la pensée juridique et l'application du droit à une époque où chacun réclame simplification et uniformité.

    Dans son avis nº 4 du 27 novembre 2003, le Conseil Consultatif de Juges Européens plaide également en faveur d'une collaboration: « 35. Le CCJE encourage aussi, dans le cadre de la formation continue, la collaboration avec d'autres organismes professionnels responsables de la formation continue dans le domaine juridique portant sur des questions d'intérêt commun (par exemple, une nouvelle législation). ».

    Dans ses « Directives et programmes pour la formation continue des magistrats pour l'année 2005 », le Conseil supérieur de la Justice plaide aussi en faveur d'une collaboration avec toute autre instance possédant les compétences requises.

    Le choix s'est dès lors porté sur un comité scientifique pluridisciplinaire de dix-sept membres au sein duquel tous les praticiens du droit et les milieux académiques sont représentés et qui assiste par la direction dans l'exercice de sa mission.

    Le terrain est représenté par deux magistrats du siège, deux magistrats du ministère public et quatre membres du personnel de l'organisation judiciaire.

    Dans ce contexte également, les magistrats sont présentés par le Conseil supérieur de la Justice.

    Les autres praticiens du droit et les experts en matière de formation sont représentés comme suit:

    — deux avocats, l'un présenté par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'autre par le « Orde van Vlaamse balies »;

    — les milieux académiques sont représentés par quatre membres de la Communauté académique, dont deux présentés par le « Vlaamse Interuniversitaire Raad » et deux par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique;

    — deux membres de l'institut de formation du gouvernement fédéral.

    La parité linguistique est une nouvelle fois respectée.

    La mission du comité scientifique est très vaste. À la demande de la direction et du conseil d'administration ou d'initiative, il rend notamment des avis ou formule des recommandations concernant tous les aspects de la formation.

    Les acteurs sur le terrain sont très bien placés pour faire connaître les besoins, évaluer et corriger le contenu de la formation et les méthodes de formation.

    À des fins de collaboration et d'échange, les autres praticiens du droit peuvent faire connaître leurs programmes et méthodes de formation et les harmoniser, dans la mesure du possible, avec ceux et celles de l'Institut.

    Les universitaires peuvent notamment assister l'Institut grâce à leur expertise dans le domaine de la pédagogie, des méthodes de formation et du droit. Ils peuvent proposer des formes de collaboration avec les milieux académiques et procéder ensuite à l'évaluation de cette collaboration. En réponse à la remarque du Conseil d'État dans son avis nº 41.035/2/V, il convient d'expliquer que leur représentation est facultative et qu'ils n'ont pas de voix prépondérante.

    Le directeur ne fait pas uniquement partie du comité scientifique; il en est également le président.

    Il prend ainsi immédiatement connaissance de l'avis et des recommandations du comité et il peut, le cas échéant, anticiper et réagir rapidement. Il reçoit la possibilité de développer un vaste réseau.

    À l'exception du directeur, chaque membre est nommé par le ministre de la Justice pour un mandat renouvelable de quatre ans.

    Les organisations syndicales ne sont pas représentées au sein de comité scientifique. Dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1º, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, il est fait état explicitement de ce que l'accueil et la formation sont des matières réservées à la concertation. En d'autre mots, les syndicats sont donc consultés via les canaux conventionnels.

    Le Roi est habilité à déterminer le jeton de présence ainsi que les indemnités qui peuvent être allouées aux membres du comité scientifique en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour. Les frais sont à charge de l'Institut.

    Articles 27 à 36

    L'Institut dispose d'un budget propre qu'il gère en grande partie de manière autonome.

    La direction jouit d'une très grande autonomie pour recruter du personnel compétent et professionnel. Elle dispose à cet effet d'un budget propre. Elle doit toutefois tenir compte de la parité linguistique.

    À la demande du conseil d'administration, la direction élabore un plan de personnel.

    L'objectif est que l'institut puisse à terme faire appel principalement à son propre personnel avec un statut créé par l'institut. Le recours à du personnel d'autres instances par voie d'une délégation devrait être une exception à la règle.

    À défaut de statut propre, au cours de la phase initiale, l'Institut peut recourir aux dispositions légales et statutaires applicables aux membres du personnel nommés définitivement auprès des cours et tribunaux peuvent servir de base. Le choix en faveur de cette analogie se justifie par le fait que la culture d'entreprise de l'Institut est en partie liée à celle des cours et tribunaux.

    Dans une phase ultérieure, lorsque l'Institut sera sur les rails, il pourra lui-même élaborer un statut du personnel adapté, dans la mesure du possible, à ses propres besoins et possibilités. En d'autres termes, des échelles de traitements propres, des règles d'évaluation propres, des carrières propres, ..., pourront être élaborées. Ce statut sera consigné dans un règlement propre approuvé par arrêté royal. Cette technique a également été appliquée au personnel du Conseil supérieur de la Justice.

    Dans la phase préparatoire, l'Institut doit pouvoir faire appel immédiatement à des membres du personnel disposant d'une expérience pratique en matière de formation (judiciaire). C'est pourquoi le personnel des cours et tribunaux, des services publics fédéraux et du Conseil supérieur de la Justice peut être chargé d'une mission au sein de l'Institut ou être mis à sa disposition..

    Le projet fixe les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à cette mission ou mise à disposition. De plus, il prévoit qu'ils sont placés sous l'autorité hiérarchique de la direction et que les réglementations en matière d'évaluation, de discipline, de congés et d'horaires de travail les concernant sont similaires à celles applicables aux membres du personnel recruté par l'Institut.

    L'article 29 prévoit également la possibilité pour les magistrats du siège et du parquet de mettre leur expertise à la disposition de l'Institut sur la base des articles 323bis et 327bis du Code judiciaire.

    Le plan de personnel peut, dans une proportion restreinte et acceptable, prévoir la possibilité d'engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail.

    Lorsque les membres du personnel propres bénéficient d'une rémunération ou d'avantages supérieurs pour une fonction comparable par rapport aux membres du personnel chargés d'une mission, l'Institut prend en charge la différence.

    Article 37

    L'Institut dispose de ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice.

    Le fait que l'Institut dispose assurément d'un pourcentage de 1,9 % de la masse salariale annuelle qu'il peut gérer à sa guise constitue une garantie importante pour l'indépendance de l'Institut par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif.

    Le gouvernement mène une politique conséquente et cohérente. À l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, il est en effet prévu aux même pourcentage pour des efforts globaux en matière de formation attendues de tous les employeurs qui ressortissent au champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 relatives aux conventions collectives de travail, le Roi peut augmente de 0,05 % la cotisation patronale pour le financement du congé-éducation payé pour les entreprises appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

    L'accord sectoriel 2005-2006 conclu au sein de la Fonction publique fédérale prévoit le même effort en matière de formation pour les fonctionnaires fédéraux.

    Il est évident que les mêmes efforts de formation doivent être attendus à l'égard de l'organisation judiciaire qui, dans le cadre des objectifs actuels de la Justice, a besoin d'une optimalisation du niveau de connaissances.

    Au regard des moyens budgétaires, le seuil de 1,9 % ne devra cependant être atteint que progressivement; il est prévu de fixer le seuil à 0,9 % la première année et d'augmenter celui-ci, chaque année, durant les quatre années suivantes de 0,25 %.

    Il convient de noter, à titre indicatif, que les crédits affectés à la formation pour 2006 s'élèvent à 2 480 000 euros et que le coût de fonctionnement du Service Formation de l'Ordre judiciaire du SPF Justice (hébergement et personnel) atteint 1 093 406 euros, soit un montant total de 3 573 000 euros, qui représente 0,65 % de la masse salariale allouée au personnel concerné par le présent projet.

    Dans son avis nº 41.035/2/V du 21 août 2006, le Conseil d'État indique que le plan quinquennal pour l'augmentation des moyens budgétaires de l'Institut par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice viole le principe de l'annualité du budget contenu à l'article 174, alinéa 1er, de la Constitution.

    Chaque année, le gouvernement doit justifier de l'exécution du budget devant la Chambre. L'article 174 de la Constitution dispose que la Chambre arrête annuellement la loi des comptes. La loi des comptes est établie par le ministre des Finances et est soumise à la Chambre, accompagnée des remarques de la Cour des comptes. Alors que le budget n'est qu'une estimation, la loi des comptes indique les recettes et dépenses effectives. En adoptant la loi des comptes, la Chambre se prononce définitivement sur la politique financière du gouvernement. L'obligation d'arrêter le budget par le biais d'une loi garantit le contrôle parlementaire des dépenses publiques.

    Le principe de l'annualité ne s'applique qu'à la loi budgétaire et non aux engagements financiers pris par le législateur dans des dispositions normatives. Dans le présent avant-projet de loi, le législateur habilite le ministre des Finances à budgétiser chaque année les pourcentages respectifs.

    Les dispositions de diverses réglementations en matière d'indexation de la rémunération du personnel de l'État par exemple suivent la même logique.

    Dans son arrêt nº 49/98 du 20 mai 1998, la Cour d'arbitrage suit le même raisonnement en ce qui concerne le principe de l'annualité des impôts. La Cour a estimé que l'effet rétroactif de la loi du 14 juillet 1994 ne viole pas le principe d'annualité de l'article 171 de la Constitution relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire. Elle a considéré que le principe ne représentait qu'un moyen de contrôle du législateur sur le pouvoir exécutif, alors que le législateur avait, en l'espèce, lui-même décidé de conférer effet rétroactif à la loi. L'article 171 de la Constitution institue une tutelle et un contrôle du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Cette disposition implique que le pouvoir exécutif ne peut percevoir les impositions réglées par une loi ou en vertu de celle-ci qu'après y avoir été habilité par le pouvoir législatif, dans une loi budgétaire ou une loi de financement. L'habilitation, qui vaut pour un seul exercice fiscal et doit dès lors être renouvelée chaque année, porte donc uniquement sur le caractère exécutoire à conférer à un règlement élaboré à un autre niveau et n'implique aucun jugement de sa validité en droit.

    Article 38

    Le projet de budget est établi par la direction et approuvé par le conseil d'administration (voir supra).

    Article 39

    L'Institut peut percevoir des rémunérations pour les services qu'il fournit. Ainsi, il peut par exemple organiser des formations auxquelles des catégories professionnelles externes peuvent également participer. Ces revenus sont comptabilisés avec les autres ressources non budgétaires.

    Il peut également recevoir des dons et legs et d'autres contributions volontaires.

    Il tient une comptabilité distincte pour l'utilisation des crédits budgétaires et des autres ressources financières.

    Article 40

    L'objectif du gouvernement est de trouver un équilibre entre deux aspects:

    — d'une part, l'Institut doit pouvoir disposer d'un budget garanti afin de pouvoir déterminer de manière complètement autonome le contenu et l'organisation de la formation, y compris la gestion du personnel;

    — d'autre part, un contrôle financier doit être possible pour le dépense des deniers publics, ayant un impact important sur le budget total de la Justice.

    Un contrôle financier a posteriori du ministre de la Justice et du ministre du Budget est également justifié. Il l'effectue par l'intermédiaire d'un commissaire de gouvernement qui est nommé par le Roi sur sa présentation. Ce dernier contrôle les décisions du conseil d'administration et de la direction quant à leur conformité avec la loi, les statuts ou l'intérêt général (raisons d'opportunité).

    Les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de quatre jours francs pour interjeter appel respectivement devant le ministre de la Justice et le ministre du Budget contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général.

    Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

    Si dans un délai de vingt jours francs, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis de l'autre ministre intéressé, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

    L'annulation de la décision est notifiée au conseil d'administration par le ministre qui l'a prononcée.

    Ce contrôle financier a posteriori ne peut en aucun cas être de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'Institut au niveau de la définition du contenu des programmes de formation.

    Article 41

    L'Institut doit être transparent. Il présente dès lors un rapport d'activités annuel au ministre de la Justice, au président de la Chambre, au président du Sénat et au Conseil supérieur de la Justice.

    Articles 42 et 43

    Dans la loi du ... modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature, une commission d'évaluation du stage judiciaire francophone et une commission d'évaluation du stage judiciaire néerlandophone sont instituées au sein de l'Institut. Ces commissions sont composées de deux magistrats, deux experts en pédagogie ou en enseignement ou psychologie du travail et du directeur général de l'organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou de son représentant. Déjà lors les travaux parlementaires préalables à ladite loi, le transfert de ces commissions à l'Institut de formation avait été annoncé.

    Leur mission semble être la même. Uniquement leur composition est modifiée. Le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son représentant est remplacé par le directeur-adjoint compétent ou son représentant pour la division magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires.

    Le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service Public Fédéral Justice ou son représentant était en effet, cf. à l'article 259bis, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, responsable du service compétent auprès du Service Public Fédéral Justice qui, en collaboration avec la commission de nomination réunie du Conseil supérieur de la Justice, veillait à l'exécution et à l'appui logistique des programmes de la formation continue des magistrats et du stage judiciaire.

    Le projet actuel prévoit le transfert de cette compétence au directeur adjoint de l'Institut qui est compétent pour la division des magistrats et des stagiaires judiciaires, ou son représentant. Ce remplacement est une suite logique dudit transfert. Les remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis 39.965/2 relatif au projet de loi aboutissant à la loi du ... modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature sont ainsi également prises en ligne de compte.

    Fut aussi posée la question de la conciliation de la composition de ces commission d'évaluation comptant une minorité de magistrats avec l'indépendance du pouvoir judiciaire.

    En remplaçant le directeur général de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice par le magistrat-directeur adjoint, les magistrats forment ainsi une majorité.

    Article 44

    L'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire est abrogé; les compétences étant désormais exercées par l'Institut.

    La compétence d'approbation des directives et des programmes de formation de l'assemblée générale est abrogée ainsi que la compétence de ratification du ministre de la Justice.

    Article 45

    Cet article modifie l'article 259sexies du Code judiciaire. Tout titulaire d'un mandat spécifique est tenu de suivre une formation spécifique.

    Article 46

    Dans cet article, l'article 259octies du Code judiciaire, est modifié, vu le fait que l'Institut de formation judiciaire est désormais compétent pour l'organisation de ces formations.

    Article 47

    L'article 354, alinéa 2, du Code judiciaire, qui confie au Roi la compétence de régler la formation professionnelle du personnel de l'organisation judiciaire, est abrogé étant remplacé par l'habilitation prévue à l'article 5 du projet.

    Article 48

    Cet article règle l'entrée en vigueur. Il est prévu de laisser le Roi déterminer l'entrée en vigueur de chacune des dispositions afin de permettre une installation progressive de l'Institut. Ces dispositions entreront néanmoins en vigueur au plus tard un an après la publication de la loi au Moniteur belge.

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    La ministre du Budget,

    Freya VANDENBOSSCHE.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre de la Justice et Notre ministre du Budget,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre de la Justice et Notre ministre du Budget sont chargés de présenter en Notre nom aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    CHAPITRE PREMIER

    DISPOSITION INTRODUCTIVE

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée par l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Cette loi s'applique aux:

    1º magistrats professionnels de l'ordre judiciaire;

    2º magistrats suppléants, juges et conseillers sociaux, juges consulaires et assesseurs en application des peines;

    3º stagiaires judiciaires;

    4º référendaires;

    5º juristes de parquet;

    6º attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

    7º membres des greffes;

    8º membres des secrétariats de parquets;

    9º personnel des greffes et des secrétariats de parquet;

    10º membres du personnel revêtus d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire (1) .

    CHAPITRE II

    DE LA FORMATION JUDICIAIRE

    Art. 3

    On entend par formation judiciaire:

    1º la formation initiale, soit celle qui est dispensée pendant le stage et dès l'entrée en service;

    2º la formation permanente, soit celle qui est dispensée pendant la carrière, pour développer les capacités professionnelles;

    3º l'accompagnement de la carrière, soit la formation dispensée pour préparer à des fonctions ou un mandat futures.

    Art. 4

    Un magistrat visé à l'article 2, 1º, a le droit de participer aux formations permanentes dispensées par l'Institut durant cinq jours ouvrables par année judiciaire.

    Le chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du Code judiciaire détermine, en concertation avec le magistrat, le choix parmi les offres de formations permanentes.

    Chaque formation fait l'objet d'une évaluation.

    Art. 5

    Le Roi détermine les modalités d'organisation de la formation initiale, de la formation permanente et de l'accompagnement de la carrière des membres du personnel visés à l'article 2, 4º à 10º.

    CHAPITRE III

    DE L'INSTITUT ET DE SES ORGANES

    Section Ière

    Généralités

    Art. 6

    Il est créé un Institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut. Il jouit de la personnalité juridique.

    L'Institut est chargé de la formation judiciaire des personnes visées à l'article 2.

    Section II

    Mission

    Art. 7

    § 1er. L'Institut établit les programmes en matière de formation visée à l'article 3 et en assure l'exécution.

    Les programmes répondent aux directives établies par le Conseil supérieur de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 1º, 2º et 3º, ou par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 4º à 10º.

    § 2. L'Institut est compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange de l'expérience professionnelle.

    Section III

    Organes

    Art. 8

    Les organes de l'Institut sont: le conseil d'administration, la direction et le comité scientifique.

    Sous-section Ière

    Le conseil d'administration

    Art. 9

    Le conseil d'administration a pour mission:

    1º d'approuver le budget proposé par la direction et le plan de personnel;

    2º de contrôler l'exécution de la mission de l'Institut;

    3º d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline vis-à-vis des membres de la direction, conformément à l'article 22 et aux règles déterminées dans son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 10

    § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.

    Sont membres de droit du conseil d'administration de l'Institut:

    1º les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil Supérieur de la Justice;

    2º le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédérale Justice ou son représentant;

    3º le directeur général de l'institut de formation de l'administration fédérale ou son représentant.

    Sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice:

    1º deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;

    2º quatre membres du personnel visé à l'article 2, 4º à 10;

    La durée du mandat d'administrateur, visé à l'alinéa 3, est de cinq ans; il est renouvelable.

    § 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.

    § 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

    Ces jetons de présence et indemnités sont à charge de l'Institut.

    Sous-section II

    La direction

    Art. 11

    La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut. Elle dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut.

    Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté de deux directeurs adjoints et est administrée collégialement.

    La direction comprend deux divisions: l'une exerce les missions de l'Institut à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, l'autre à l'égard du personnel visé à l'article 2, 4º à 10º.

    Chaque division a à sa tête un des directeurs adjoints de l'Institut.

    Art. 12

    La direction est chargée:

    1º de l'exécution de la mission visée à l'article 7;

    2º de la préparation du budget;

    3º des dépenses des crédits budgétaires et des autres moyens financiers de l'Institut;

    4º de la conclusion des marchés publics;

    5º de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris la sélection, l'engagement, la démission, l'évaluation et la discipline;

    6º de la conclusion des contrats et des protocoles d'accord mutuels avec les institutions, organisations ou associations qui ont la formation professionnelle comme objectif, notamment avec:

    a) l'Institut de Formation de l'Administration fédérale;

    b) la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone;

    c) des organisations internationales qui ont la formation professionnelle pour objectif;

    7º de la conclusion des protocoles de coopération avec le SPF Justice en ce qui concerne les services que ce service peut fournir à l'Institut;

    8º de la représentation de l'Institut dans les actes judiciaires en qualité de défendeur et extrajudiciaires; pour les actes judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration.

    Art. 13

    La direction communique tous les deux mois un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement, visés à l'article 40.

    Art. 14

    Les membres de la direction sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré au Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis du Conseil Supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans.

    Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice.

    Les candidatures sont adressée au président du Comité de direction du SPF Justice dans les 30 jours de la publication des places vacantes au Moniteur belge, sous peine d'irrecevabilité; celui -ci les transmet pour avis au Conseil supérieur de la Justice.

    Art. 15

    Les membres de la direction exercent leurs fonctions à temps plein.

    Durant leur mandat, ils ne peuvent être membre du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

    Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission.

    Ils doivent être titulaires d'un diplôme universitaire du niveau du master.

    Art. 16

    Au plus tard six mois après sa désignation, à peine d'une cessation anticipée de son mandat, le directeur doit justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale — de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle il a subi les examens de son diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.

    Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Sont dispensés de l'examen visé à l'alinéa 1er les lauréats de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou de l'examen visé à l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 5, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées dans le niveau 1/A du personnel de l'État ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'État.

    Art. 17

    Les directeurs adjoints appartiennent à un rôle linguistique différent.

    Art. 18

    Le directeur adjoint, à la tête de la division « magistrats », est un magistrat de l'ordre judiciaire.

    Art. 19

    Pendant la durée de leur mandat, sauf dispositions contraires dans la présente loi, le statut du personnel judiciaire est applicable aux membres de la direction.

    Pour l'application du statut du personnel judiciaire, les membres de la direction sont de niveau A.

    Art. 20

    Les articles 323bis, 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire sont respectivement d'application au membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement, soit en qualité de magistrat du siège ou du ministère public, soit en qualité d'agent de l'organisation judiciaire.

    Le membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement dans un service public, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juin 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

    Lorsque le membre de la direction, au moment de son entrée en fonction, se trouve dans un lien contractuel avec l'État ou toute personne morale de droit public relevant de l'État, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.

    Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

    Art. 21

    Le directeur et les directeurs adjoints ont droit respectivement au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.

    Art. 22

    § 1er. Les membres de la direction sont, au cours de leur mandat, évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trois ans et se clôture par une évaluation intermédiaire. Le deuxième cycle prend fin six mois avant l'expiration du mandat et se clôture par une évaluation finale.

    L'évaluation d'un membre de la direction est menée par un premier et un deuxième évaluateur, qui sont du même rôle linguistique que le membre de la direction. Le conseil d'administration désigne à cet effet deux de ses membres.

    § 2. Pendant chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement auront lieu, à l'initiative du membre de la direction ou d'un des évaluateurs, quand ceux-ci s'avèrent nécessaires.

    Les entretiens de fonctionnement portent sur le fonctionnement d'un membre de la direction et les adaptations éventuelles à apporter.

    § 3. À la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le membre de la direction à un entretien d'évaluation.

    Le deuxième évaluateur peut participer à cet entretien.

    Dans tous les cas, il y a une concertation entre les évaluateurs avant l'entretien d'évaluation.

    Après l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptif et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Ensuite, il rédige le rapport d'évaluation descriptif.

    Le rapport d'évaluation est cosigné par le deuxième évaluateur et est communiqué, avec accusé de réception, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

    Pendant l'évaluation intermédiaire, aucune mention finale n'apparaît dans le rapport d'évaluation descriptif, sauf quand le premier évaluateur estime que le membre de la direction mérite la mention « insuffisant ».

    La mention finale est clôturée avec la mention « insuffisant », « suffisant » ou « très bon ».

    Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du membre de la direction sont finalisées avec la mention « insuffisant » s'il ressort de l'évaluation que le membre de la direction fonctionne en dessous du niveau escompté.

    § 4. Le conseil d'administration peut rédiger dans son règlement d'ordre intérieur des modalités quant à l'application de cette disposition.

    Art. 23

    Si l'évaluation, visée à l'article 22, conduit à la mention « insuffisant », après une évaluation intermédiaire, le Roi peut mettre fin au mandat prématurément.

    Un membre de la direction, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 20, alinéas 1er et 2, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par le Roi.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, sur proposition du conseil d'administration, mettre fin préalablement au mandat d'un membre de la direction en raison de manquements graves qui empêchent définitivement toute collaboration professionnelle entre le membre de la direction et l'Institut.

    Si le membre de la direction demande de mettre fin à son mandat, et si le conseil d'administration marque son accord, un préavis de six mois est exigé. Ce délai peut être écourté en cas d'accord mutuel.

    Art. 24

    Un membre de la direction, à l'exclusion de celui visé à l'article 20, alinéas 1er et 2, qui a obtenu une mention finale « très bon » ou « suffisant » dont le mandat n'est pas renouvelé, reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par le Roi.

    Sous-section III

    Le comité scientifique

    Art. 25

    Le comité scientifique a pour mission de rendre des avis ou de recommander des actions, sur demande de la direction et du conseil d'administration ou d'initiative, notamment en matière de:

    1º politique de formation des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire;

    2º programmes de formation;

    3º organisation de la formation;

    4º méthodes pédagogiques.

    Dans le cadre de cette mission, le comité scientifique évalue les rapports d'évaluation des formations. Il en fait rapport à la direction et la conseille.

    Art. 26

    Le comité scientifique est composé de dix-sept membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.

    À l'exception du directeur, les membres sont nommés par le ministre de la Justice, pour un mandat renouvelable de quatre ans, selon les modalités suivantes:

    1º deux magistrats du siège présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;

    2º deux officiers du ministère public, présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;

    3º quatre membres du personnel visés à l'article 2, 4º à 10º;

    4º deux avocats, l'un présenté par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'autre par l'Orde van Vlaamse balies;

    5º quatre membres de la Communauté académique, dont deux présentés par le Vlaamse Interuniversitaire Raad et deux par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique;

    6º deux membres de l'institut de formation de l'administration fédérale.

    ll est présidé par le directeur de la formation judiciaire.

    Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, à l'exception du directeur, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

    Ces jetons de présence et indemnités sont à charge de l'Institut.

    Section IV

    Experts et personnel administratif

    Art. 27

    Le personnel recruté fait l'objet d'un plan annuel de personnel, établi par la direction et approuvé par le conseil d'administration.

    Le recrutement respecte la parité linguistique.

    Art. 28

    Sauf décision contraire du conseil d'administration, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel nommé à titre definitif, recruté par l'institut est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de l'organisation judiciaire nommés à titre définitif.

    Art. 29

    Les magistrats du siège et du ministère public peuvent recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 323bis et 327bis du Code judiciaire.

    Art. 30

    Le personnel de l'organisation judiciaire peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée au ministre de la Justice, recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire.

    Art. 31

    § 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée, selon le cas, au ministre dont il relève ou au Conseil supérieur de la Justice, être mis à la disposition de l'Institut.

    § 2. Pendant la durée de cette mise à disposition, l'agent est en congé. Le congé n'est pas rémunéré. Cette période est toutefois assimilée à une période d'activité de service pendant laquelle il maintient ses droits à la promotion et à l'avancement barémique.

    Art. 32

    Il peut être mis fin à la délégation ou à la mise à disposition visée aux articles 30 et 31:

    1º à la demande de la direction après avoir entendu préalablement le membre du personnel ou l'agent;

    2º à la demande du membre du personnel ou de l'agent concerné moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'1 mois;

    3º sur la décision de l'autorité dont relève le membre du personnel ou l'agent concerné, moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'1 mois.

    Art. 33

    Les membres du personnel visés aux articles 30 et 31 sont soumis:

    1º à l'autorité hiérarchique de la direction;

    2º à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, à la réglementation en matière de congés et à la réglementation relative aux horaires de travail, applicables aux membres du personnel visés à l'article 28.

    Art. 34

    Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail.

    Art. 35

    Le traitement du personnel recruté par l'institut et du personnel détaché ou mis à disposition est à charge du budget de l'Institut.

    Art. 36

    Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi, chaque membre du personnel, chargé d'une délégation ou mis à disposition, conserve son statut propre.

    Toutefois, au cas où le statut du personnel visé aux articles 30 et 31 prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant leur rémunération au même niveau et ces avantages leur sont alloués à charge du budget de l'Institut.

    CHAPITRE IV

    FINANCEMENT ET CONTROLE FINANCIER

    Art. 37

    L'institut dispose des ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice.

    Ces crédits s'élèvent pour l'année budgétaire qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur au moins à 0,9 % de la masse salariale annuelle du personnel visé à l'article 2 prévue pour l'année considérée.

    Par masse salariale, il convient d'entendre la charge budgétaire globale à supporter par le budget administratif du Service public fédéral Justice, qui comprend les charges patronales, les allocations familiales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence.

    Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est augmenté chaque année de 0,25 % durant les quatre années budgétaires suivantes, pour atteindre le seuil de 1,9 %.

    Art. 38

    Le projet de budget est établi par la direction et approuvé par le conseil d'administration.

    Art. 39

    L'institut peut percevoir des rémunérations pour les services qu'il preste, ces ressources sont comptabilisées avec les autres ressources non budgétaires.

    Il peut également recevoir des dons et des legs et autres contributions volontaires.

    L'Institut tient une comptabilité distincte de l'utilisation des crédits budgétaires et des autres ressources financières.

    Art. 40

    § 1er. L'Institut est placé sous le pouvoir de contrôle financier du ministre de la Justice et du ministre du Budget.

    Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi, l'un sur proposition du ministre de la Justice, l'autre sur proposition du ministre du Budget.

    Le Roi règle la rémunération des commissaires du gouvernement. Ces rémunérations sont à charge de l'Institut.

    § 2. Les commissaires du gouvernement peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

    § 3. Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour interjeter appel contre toute décision du conseil d'administration ou de la direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

    Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

    Ces commissaires exercent leurs recours auprès du ministre qui les a présentés.

    § 4. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé au § 2, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis de l'autre ministre intéressé, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

    § 5. Par décision du ministre notifiée au conseil d'administration, le délai prévu au paragraphe précédent peut être augmenté de dix jours.

    § 6. L'annulation de la décision est notifiée au conseil d'administration par le ministre qui l'a prononcée.

    Art. 41

    Le président du conseil d'administration présente un rapport d'activités annuel au ministre de la Justice, au président de la Chambre, au président du Sénat et au Conseil Supérieur de la Justice.

    CHAPITRE V

    DES COMMISSIONS D'EVALUATION DU STAGE JUDICIAIRE

    Art. 42

    Une commission d'évaluation du stage judiciaire francophone et une commission d'évaluation du stage judiciaire néerlandophone sont instituées au sein de l'Institut.

    Elles ont pour compétence:

    1º de fixer le déroulement du stage et d'établir le programme des stages visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 3, a et b, et alinéa 4, a, b et c, du Code judiciaire avec les services accueillants;

    2º d'assurer le suivi du stagiaire;

    3º de recevoir les rapports de stage et observations visés à l'article 259octies, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire;

    4º de rendre au ministre de la Justice, lorsqu'un ou plusieurs rapports de stages sont défavorables, un avis comprenant éventuellement une proposition de changement d'affectation du stagiaire ou une proposition de fin anticipée du stage;

    5º de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié qui sera joint au dossier de nomination accompagné des observations du stagiaire;

    6º de rendre un avis lors de l'évaluation des maîtres de stage;

    7º de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et à son adéquation avec les nécessités de la fonction.

    Art. 43

    Elles sont composées chacune:

    — d'un magistrat du ministère public non membre du Conseil supérieur de la justice;

    — d'un magistrat du siège non membre du Conseil supérieur de la justice;

    — du directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant;

    — de deux experts en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail non membres du conseil supérieur de la Justice.

    Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Il y a pour chacun de ces membres effectif un suppléant désigné selon la même procédure.

    Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage sont désignés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice parmi les candidats ayant répondu à l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

    Les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage ne peuvent rendre un avis lorsque le stagiaire est un conjoint, un cohabitant légal ou de fait, un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclus.

    Chaque commission désigne un président.

    Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, et son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit à un jeton de présence dont le montant a été fixé conformément à l'article 259bis-21, § 2, du Code Judiciaire.

    Les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés aux agents de classe A3.

    Ces jetons de présence et indemnités sont à charge du budget de l'Institut.

    Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par le personnel de l'Institut.

    CHAPITRE VI

    MODIFICATIONS AU CODE JUDICIAIRE

    Art. 44

    À l'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 15 juin 2001, 3 mai 2003 et ... (2) sont apportées les modifications suivantes.

    1º Le § 2 est abrogé;

    2º au § 3, les mots « ainsi que les directives et programmes visés au § 2 » sont supprimés.

    Art. 45

    À l'article 259sexies, § 1er, du même Code, modifié par les lois de 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 (3) , sont apportées les modifications suivantes:

    a) le 1º, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants:

    « Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.

    En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance. »;

    b) le 2º est complété par l'alinéa suivant:

    « Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la jeunesse avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »;

    c) dans le 3º, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant:

    « Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »

    Art. 46

    À l'article 259octies du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 24 mars 1999, 15 juin 2001, 21 juin 2001, 10 avril 2003, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et ... sont apportées les modifications suivantes (4) :

    1º au § 2, alinéa 2, les mots « conformément à l'article 259bis-9, § 2 » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;

    2º le § 3 est supprimé;

     au § 4, les mots « dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis, § 2 » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;

    4º au § 5, alinéas 1er et 3, les mots « le Conseil supérieur de la Justice » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Institut de formation judiciaire ».

    Art. 47

    L'article 354, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.

    Art. 48

    Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du présent article.

    Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006.

    ALBERT

    Par le Roi:

    La ministre de la Justice,

    Laurette ONKELINX.

    La ministre du Budget,

    Freya VANDENBOSSCHE.


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire.

    CHAPITRE PREMIER

    DISPOSITION INTRODUCTIVE

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée par l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Cette loi s'applique aux:

    1º magistrats professionnels de l'ordre judiciaire;

    2º magistrats suppléants, juges et conseillers sociaux, juges consulaires et assesseurs en application des peines;

    3º stagiaires judiciaires;

    4º référendaires;

    5º juristes de parquet;

    6º attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

    7º membres des greffes;

    8º membres des secrétariats de parquets;

    9º personnel des greffes et des secrétariats de parquet;

    10º membres du personnel revêtus d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire (5) .

    CHAPITRE II

    DE LA FORMATION JUDICIAIRE

    Art. 3

    On entend par formation judiciaire:

    1º la formation initiale, soit celle qui est dispensée pendant le stage et dès l'entrée en service;

    2º la formation permanente, soit celle qui est dispensée pendant la carrière, pour développer les capacités professionnelles;

    3º l'accompagnement de la carrière, soit la formation dispensée pour préparer à des fonctions ou un mandat futures.

    Art. 4

    Un magistrat visé à l'article 2, 1º, a le droit de participer aux formations permanentes dispensées par l'Institut durant cinq jours ouvrables par année judiciaire.

    Le chef de corps, visé à l'article 58bis, 2º, du Code judiciaire détermine, en concertation avec le magistrat, le choix parmi les offres de formations permanentes.

    Chaque formation fait l'objet d'une évaluation.

    Art. 5

    Le Roi détermine les modalités d'organisation de la formation initiale, de la formation permanente et de l'accompagnement de la carrière des membres du personnel visés à l'article 2, 4º à 10º.

    CHAPITRE III

    DE L'INSTITUT ET DE SES ORGANES

    Section Ière

    Généralités

    Art. 6

    Il est créé un Institut de formation judiciaire, ci-après dénommé l'Institut. Il jouit de la personnalité juridique.

    L'Institut est chargé de la formation judiciaire des personnes visées à l'article 2.

    Section II

    Mission

    Art. 7

    § 1er. L'Institut établit les programmes en matière de formation visée à l'article 3 et en assure l'exécution.

    Les programmes répondent aux directives établies par le Conseil supérieur de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 1º, 2º et 3º, ou par le ministre de la Justice lorsqu'ils concernent les personnes visées à l'article 2, 4º à 10º.

    § 2. L'Institut est compétent pour la coopération nationale et internationale en matière de formation judiciaire et d'échange de l'expérience professionnelle.

    Section III

    Organes

    Art. 8

    Les organes de l'Institut sont: le conseil d'administration, la direction et le comité scientifique.

    Sous-section Ière

    Le conseil d'administration

    Art. 9

    Le conseil d'administration a pour mission:

    1º d'approuver le budget proposé par la direction et le plan de personnel;

    2º de contrôler l'exécution de la mission de l'Institut;

    3º d'exercer la compétence en matière d'évaluation et de discipline vis-à-vis des membres de la direction, conformément à l'article 22 et aux règles déterminées dans son règlement d'ordre intérieur.

    Art. 10

    § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.

    Sont membres de droit du conseil d'administration de l'Institut:

    1º les présidents des commissions de nomination et de désignation du Conseil Supérieur de la Justice;

    2º le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédérale Justice ou son représentant;

    3º le directeur général de l'institut de formation de l'administration fédérale ou son représentant.

    Sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice:

    1º deux magistrats du siège et deux magistrats du ministère public, présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;

    2º quatre membres du personnel visé à l'article 2, 4º à 10;

    La durée du mandat d'administrateur, visé à l'alinéa 3, est de cinq ans; il est renouvelable.

    § 2. Le conseil d'administration se choisit un président en son sein. Il établit son règlement d'ordre intérieur.

    § 3. Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa 3, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

    Ces jetons de présence et indemnités sont à charge de l'Institut.

    Sous-section II

    La direction

    Art. 11

    La direction est chargée de la gestion journalière de l'Institut. Elle dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Institut.

    Elle est composée d'un directeur de la formation judiciaire, assisté de deux directeurs adjoints et est administrée collégialement.

    La direction comprend deux divisions: l'une exerce les missions de l'Institut à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, l'autre à l'égard du personnel visé à l'article 2, 4º à 10º.

    Chaque division a à sa tête un des directeurs adjoints de l'Institut.

    Art. 12

    La direction est chargée:

    1º de l'exécution de la mission visée à l'article 7;

    2º de la préparation du budget;

    3º des dépenses des crédits budgétaires et des autres moyens financiers de l'Institut;

    4º de la conclusion des marchés publics;

    5º de tous les aspects de la gestion du personnel, en ce compris la sélection, l'engagement, la démission, l'évaluation et la discipline;

    6º de la conclusion des contrats et des protocoles d'accord mutuels avec les institutions, organisations ou associations qui ont la formation professionnelle comme objectif, notamment avec:

    a) l'Institut de Formation de l'Administration fédérale;

    b) la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone;

    c) des organisations internationales qui ont la formation professionnelle pour objectif;

    7º de la conclusion des protocoles de coopération avec le SPF Justice en ce qui concerne les services que ce service peut fournir à l'Institut;

    8º de la représentation de l'Institut dans les actes judiciaires en qualité de défendeur et extrajudiciaires; pour les actes judiciaires en qualité de demandeur, la direction doit demander l'accord du conseil d'administration.

    Art. 13

    La direction communique tous les deux mois un rapport sur les finances et les activités aux commissaires du gouvernement, visésà l'article 40.

    Art. 14

    Les membres de la direction sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré au Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis du Conseil Supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans.

    Leur profil de compétence est rédigé par le ministre de la Justice, sur avis du Conseil supérieur de la Justice.

    Les candidatures sont adressée au président du Comité de direction du SPF Justice dans les 30 jours de la publication des places vacantes au Moniteur belge, sous peine d'irrecevabilité; celui -ci les transmet pour avis au Conseil supérieur de la Justice.

    Art. 15

    Les membres de la direction exercent leurs fonctions à temps plein.

    Durant leur mandat, ils ne peuvent être membre du Conseil supérieur de la Justice et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle.

    Le conseil d'administration peut accepter des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas les membres de la direction de remplir dûment leur mission.

    Ils doivent être titulaires d'un diplôme universitaire du niveau du master.

    Art. 16

    Au plus tard six mois après sa désignation, à peine d'une cessation anticipée de son mandat, le directeur doit justifier devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué de Selor — Bureau de sélection de l'Administration fédérale — de la connaissance de l'autre langue nationale que celle dans laquelle il a subi les examens de son diplôme universitaire. Cet examen linguistique comprend une épreuve relative à la connaissance écrite passive de l'autre langue et une épreuve relative à la connaissance orale passive et active de l'autre langue.

    Les conditions et le programme de l'examen visé à l'alinéa 1er ainsi que la composition de la commission d'examen visée à l'alinéa 1er sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

    Sont dispensés de l'examen visé à l'alinéa 1er les lauréats de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, 43quinquies, § 1er, alinéa 4, ou 66 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou de l'examen visé à l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 4, 15, § 2, alinéa 5, 21, § 1er, alinéa 3, 27, alinéas 2 et 3, 38, § 1er, alinéa 2, § 2, § 4, § 5, 43, § 3, alinéa 3, 43, § 4, alinéas 1er, 3 et 4, 43ter, § 7, alinéa 1er, 43ter, § 7, alinéa 5, 44, 46, § 1er, 46, § 4, ou 46, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour autant que cet examen s'applique à l'exercice des fonctions classées dans le niveau 1/A du personnel de l'État ou à l'exercice de fonctions assimilées des services n'appartenant pas aux administrations de l'État.

    Art. 17

    Les directeurs adjoints appartiennent à un rôle linguistique différent.

    Art. 18

    Le directeur adjoint, à la tête de la division « magistrat », est un magistrat de l'ordre judiciaire.

    Art. 19

    Pendant la durée de leur mandat, sauf dispositions contraires dans la présente loi, le statut du personnel judiciaire est applicable aux membres de la direction.

    Pour l'application du statut du personnel judiciaire, les membres de la direction sont de niveau A.

    Art. 20

    Les articles 323bis, 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire sont respectivement d'application au membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement, soit en qualité de magistrat du siège ou du ministère public, soit en qualité d'agent de l'organisation judiciaire.

    Le membre de la direction qui, au moment de son entrée en fonction, est nommé définitivement dans un service public, visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juin 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ou à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat conformément à l'article 102, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'État. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

    Lorsque le membre de la direction, au moment de son entrée en fonction, se trouve dans un lien contractuel avec l'État ou toute personne morale de droit public relevant de l'État, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour toute la durée de son mandat.

    Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

    Art. 21

    Le directeur et les directeurs adjoints ont droit respectivement au même traitement que le premier avocat général près la Cour de cassation et le procureur général près la cour d'appel, ainsi qu'aux augmentations et avantages qui y sont attachés.

    Art. 22

    § 1er. Les membres de la direction sont, au cours de leur mandat, évalués à deux reprises. Le premier cycle a une durée de trois ans et se clôture par une évaluation intermédiaire. Le deuxième cycle prend fin six mois avant l'expiration du mandat et se clôture par une évaluation finale.

    L'évaluation d'un membre de la direction est menée par un premier et un deuxième évaluateur, qui sont du même rôle linguistique que le membre de la direction. Le conseil d'administration désigne à cet effet deux de ses membres.

    § 2. Pendant chaque cycle d'évaluation, des entretiens de fonctionnement auront lieu, à l'initiative du membre de la direction ou d'un des évaluateurs, quand ceux-ci s'avèrent nécessaires.

    Les entretiens de fonctionnement portent sur le fonctionnement d'un membre de la direction et les adaptations éventuelles à apporter.

    § 3. À la fin de chaque cycle d'évaluation, le premier évaluateur invite le membre de la direction à un entretien d'évaluation.

    Le deuxième évaluateur peut participer à cet entretien.

    Dans tous les cas, il y a une concertation entre les évaluateurs avant l'entretien d'évaluation.

    Après l'entretien d'évaluation, le premier évaluateur rédige un projet de rapport d'évaluation descriptif et fait, le cas échéant, une proposition de mention. Il se concerte avec le deuxième évaluateur qui peut formuler ses remarques. Ensuite, il rédige le rapport d'évaluation descriptif.

    Le rapport d'évaluation est cosigné par le deuxième évaluateur et est communiqué, avec accusé de réception, à l'évalué dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation.

    Pendant l'évaluation intermédiaire, aucune mention finale n'apparaît dans le rapport d'évaluation descriptif, sauf quand le premier évaluateur estime que le membre de la direction mérite la mention « insuffisant ».

    La mention finale est clôturée avec la mention « insuffisant », « suffisant » ou « très bon ».

    Les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale du membre de la direction sont finalisées avec la mention « insuffisant » s'il ressort de l'évaluation que le membre de la direction fonctionne en dessous du niveau escompté.

    § 4. Le conseil d'administration peut rédiger dans son règlement d'ordre intérieur des modalités quant à l'application de cette disposition.

    Art. 23

    Si l'évaluation, visée à l'article 22, conduit à la mention « insuffisant », après une évaluation intermédiaire, le Roi peut mettre fin au mandat prématurément.

    Un membre de la direction, à l'exclusion de celui mentionné à l'article 20, alinéas 1er et 2, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention « insuffisant », reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par le Roi.

    Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, sur proposition du conseil d'administration, mettre fin préalablement au mandat d'un membre de la direction en raison de manquements graves qui empêchent définitivement toute collaboration professionnelle entre le membre de la direction et l'Institut.

    Si le membre de la direction demande de mettre fin à son mandat, et si le conseil d'administration marque son accord, un préavis de six mois est exigé. Ce délai peut être écourté en cas d'accord mutuel.

    Art. 24

    Un membre de la direction, à l'exclusion de celui visé à l'article 20, alinéas 1er et 2, qui a obtenu une mention finale « très bon » ou « suffisant » dont le mandat n'est pas renouvelé, reçoit une indemnité de départ selon les règles fixées par le Roi.

    Sous-section III

    Le comité scientifique

    Art. 25

    Le comité scientifique a pour mission de rendre des avis ou de recommander des actions, sur demande de la direction et du conseil d'administration ou d'initiative, notamment en matière de:

    1º politique de formation des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire;

    2º programmes de formation;

    3º organisation de la formation;

    4º méthodes pédagogiques.

    Dans le cadre de cette mission, le comité scientifique évalue les rapports d'évaluation des formations. Il en fait rapport à la direction et la conseille.

    Art. 26

    Le comité scientifique est composé de dix-sept membres, également répartis entre les rôles linguistiques francophone et néerlandophone.

    À l'exception du directeur, les membres sont nommés par le ministre de la Justice, pour un mandat renouvelable de quatre ans, selon les modalités suivantes:

    1º deux magistrats du siège présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;

    2º deux officiers du ministère public, présentés par le Conseil Supérieur de la Justice;

    3º quatre membres du personnel visés à l'article 2, 4º à 10º;

    4º deux avocats, l'un présenté par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'autre par l'Orde van Vlaamse balies;

    5º quatre membres de la Communauté académique, dont deux présentés par le Vlaamse Interuniversitaire Raad et deux par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française de Belgique;

    6º deux membres de l'institut de formation du gouvernement fédéral.

    ll est présidé par le directeur de la formation judiciaire.

    Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres du comité scientifique, à l'exception du directeur, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

    Ces jetons de présence et indemnités sont à charge de l'Institut.

    Section IV

    Experts et personnel administratif

    Art. 27

    Le personnel recruté fait l'objet d'un plan annuel de personnel, établi par la direction et approuvé par le conseil d'administration.

    Le recrutement respecte la parité linguistique.

    Art. 28

    Sauf décision contraire du conseil d'administration, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel nommé à titre definitif, recruté par l'institut est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux membres du personnel de l'organisation judiciaire nommés à titre définitif.

    Art. 29

    Les magistrats du siège et du ministère public peuvent recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 323bis et 327bis du Code judiciaire.

    Art. 30

    Le personnel de l'organisation judiciaire peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée au ministre de la Justice, recevoir une délégation au sein de l'Institut conformément aux articles 327bis, 330, 330bis et 330ter du Code judiciaire.

    Art. 31

    § 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut, moyennant son accord et à la demande de l'Institut adressée, selon le cas, au ministre dont il relève ou au Conseil supérieur de la Justice, être mis à la disposition de l'Institut.

    § 2. Pendant la durée de cette mise à disposition, l'agent est en congé. Le congé n'est pas rémunéré. Cette période est toutefois assimilée à une période d'activité de service pendant laquelle il maintient ses droits à la promotion et à l'avancement barémique.

    Art. 32

    Il peut être mis fin à la délégation ou à la mise à disposition visée aux articles 30 et 31:

    1º à la demande de la direction après avoir entendu préalablement le membre du personnel ou l'agent;

    2º à la demande du membre du personnel ou de l'agent concerné moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'1 mois;

    3º sur la décision de l'autorité dont relève le membre du personnel ou l'agent concerné, moyennant la prise en considération d'un délai de préavis d'1 mois.

    Art. 33

    Les membres du personnel visés aux articles 30 et 31 sont soumis:

    1º à l'autorité hiérarchique de la direction;

    2º à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, à la réglementation en matière de congés et à la réglementation relative aux horaires de travail, applicables aux membres du personnel visés à l'article 28.

    Art. 34

    Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail.

    Art. 35

    Le traitement du personnel recruté par l'institut et du personnel détaché ou mis à disposition est à charge du budget de l'Institut.

    Art. 36

    Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi, chaque membre du personnel, chargé d'une délégation ou mis à disposition, conserve son statut propre.

    Toutefois, au cas où le statut du personnel visé aux articles 30 et 31 prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant leur rémunération au même niveau et ces avantages leur sont alloués à charge du budget de l'Institut.

    CHAPITRE IV

    FINANCEMENT ET CONTROLE FINANCIER

    Art. 37

    L'institut dispose des ressources budgétaires fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice.

    Ces crédits s'élèvent pour l'année budgétaire qui suit celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur au moins à 0,9 % de la masse salariale annuelle du personnel visé à l'article 2 prévue pour l'année considérée.

    Par masse salariale, il convient d'entendre la charge budgétaire globale à supporter par le budget administratif du Service public fédéral Justice, qui comprend les charges patronales, les allocations familiales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer ou de résidence.

    Le pourcentage visé à l'alinéa 2 est augmenté chaque année de 0,25 % durant les quatre années budgétaires suivantes, pour atteindre le seuil de 1,9 %.

    Art. 38

    Le projet de budget est établi par la direction et approuvé par le conseil d'administration.

    Art. 39

    L'institut peut percevoir des rémunérations pour les services qu'il preste, ces ressources sont comptabilisées avec les autres ressources non budgétaires.

    Il peut également recevoir des dons et des legs et autres contributions volontaires.

    L'Institut tient une comptabilité distincte de l'utilisation des crédits budgétaires et des autres ressources financières.

    Art. 40

    § 1er. L'Institut est placé sous le pouvoir de contrôle financier du ministre de la Justice et du ministre du Budget.

    Ce contrôle est exercé par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement, nommés par le Roi, l'un sur proposition du ministre de la Justice, l'autre sur proposition du ministre du Budget.

    Le Roi règle la rémunération des commissaires du gouvernement. Ces rémunérations sont à charge de l'Institut.

    § 2. Les commissaires du gouvernement peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

    § 3. Tout commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour interjeter appel contre toute décision du conseil d'administration ou de la direction qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

    Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

    Ces commissaires exercent leurs recours auprès du ministre qui les a présentés.

    § 4. Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé au § 2, le ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis de l'autre ministre intéressé, prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

    § 5. Par décision du ministre notifiée au conseil d'administration, le délai prévu au paragraphe précédent peut être augmenté de dix jours.

    § 6. L'annulation de la décision est notifiée au conseil d'administration par le ministre qui l'a prononcée.

    Art. 41

    Le président du conseil d'administration présente un rapport d'activités annuel au ministre de la Justice, au président de la Chambre, au président du Sénat et au Conseil Supérieur de la Justice.

    CHAPITRE V

    DES COMMISSIONS D'EVALUATION DU STAGE JUDICIAIRE

    Art. 42

    Une commission d'évaluation du stage judiciaire francophone et une commission d'évaluation du stage judiciaire néerlandophone sont instituées au sein de l'Institut.

    Elles ont pour compétence:

    1º de fixer le déroulement du stage et d'établir le programme des stages visés à l'article 259octies, § 2, alinéa 3, a et b, et alinéa 4, a, b et c, du Code judiciaire avec les services accueillants;

    2º d'assurer le suivi du stagiaire;

    3º de recevoir les rapports de stage et observations visés à l'article 259octies, § 5, alinéa 1er, du Code judiciaire;

    4º de rendre au ministre de la Justice, lorsqu'un ou plusieurs rapports de stages sont défavorables, un avis comprenant éventuellement une proposition de changement d'affectation du stagiaire ou une proposition de fin anticipée du stage;

    5º de procéder à l'évaluation finale du stage et de rendre sur le stage un rapport final circonstancié qui sera joint au dossier de nomination accompagné des observations du stagiaire;

    6º de rendre un avis lors de l'évaluation des maîtres de stage;

    7º de veiller, le cas échéant par le biais de recommandations adressées aux maîtres de stage, à l'harmonisation du contenu de la formation pratique du stagiaire et à son adéquation avec les nécessités de la fonction.

    Art. 43

    Elles sont composées chacune:

    — d'un magistrat du ministère public non membre du Conseil supérieur de la justice;

    — d'un magistrat du siège non membre du Conseil supérieur de la justice;

    — du directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant;

    — de deux experts en enseignement ou en pédagogie ou en psychologie du travail non membres du conseil supérieur de la Justice.

    Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et des stagiaires judiciaires, ou de son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage judiciaire sont désignés pour une période de quatre ans renouvelable. Il y a pour chacun de ces membres effectif un suppléant désigné selon la même procédure.

    Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage sont désignés par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice parmi les candidats ayant répondu à l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

    Les membres effectifs et suppléants des commissions d'évaluation du stage ne peuvent rendre un avis lorsque le stagiaire est un conjoint, un cohabitant légal ou de fait, un parent ou allié jusqu'au 4e degré inclus.

    Chaque commission désigne un président.

    Hormis le directeur adjoint de l'Institut de formation, compétent pour la division des magistrats de l'ordre judiciaire et les stagiaires judiciaires, et son représentant, les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit à un jeton de présence dont le montant a été fixé conformément à l'article 259bis-21, § 2, du Code Judiciaire.

    Les membres des commissions d'évaluation du stage ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés aux agents de classe A3.

    Ces jetons de présence et indemnités sont à charge du budget de l'Institut.

    Le secrétariat des commissions d'évaluation est assuré par le personnel de l'Institut.

    CHAPITRE VI

    MODIFICATIONS AU CODE JUDICIAIRE

    Art. 44

    À l'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 15 juin 2001, 3 mai 2003 et ... (6) sont apportées les modifications suivantes.

    1º Le § 2 est abrogé;

    2º au § 3, les mots « ainsi que les directives et programmes visés au § 2 » sont supprimés.

    Art. 45

    À l'article 259sexies, § 1er du même Code, modifié par les lois de 22 décembre 1998 et 3 mai 2003 (7) , sont apportées les modifications suivantes:

    a) le 1º, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants:

    « Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.

    En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance. »;

    b) le 2º est complété par l'alinéa suivant:

    « Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la jeunesse avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »;

    c) dans le 3º, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant:

    « Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. »

    Art. 46

    À l'article 259octies du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 24 mars 1999, 15 juin 2001, 21 juin 2001, 10 avril 2003, 3 mai 2003, 22 décembre 2003 et ... sont apportées les modifications suivantes (8) :

    1º au § 2, alinéa 2, les mots « conformément à l'article 259bis-9, § 2 » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;

    2º le § 3 est supprimé;

     au § 4, les mots « dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis, § 2 » sont remplacés par les mots « par l'Institut de formation judiciaire »;

    4º au § 5, alinéas 1er et 3, les mots « le Conseil supérieur de la Justice » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Institut de formation judiciaire ».

    Art. 47

    L'article 354, alinéa 2 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est abrogé.

    Art. 48

    Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et au plus tard un an après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du présent article.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    41.035/2/v


    Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par la vice-première ministre et ministre de la Justice, le 25 juillet 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire », a donné le 21 août 2006 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    Observations générales

    1.1. L'avant-projet de loi crée un nouvel organisme d'intérêt public, dénommé « Institut de formation judiciaire », qui aura pour mission de dispenser une formation judiciaire aux magistrats, aux stagiaires judiciaires et au personnel judiciaire (article 2).

    Ce nouvel organisme d'intérêt public est soumis à la tutelle des ministres de la Justice et du Budget (articles 37 et 38)

    En vertu de l'article 7, l'Institut établira les programmes en matière de formation et en assurera l'exécution.

    En conséquence, l'avant-projet de loi, en son article 42, abroge l'article 259bis-9, § 2, du Code judiciaire, qui dispose comme suit:

    « La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.

    Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminées par le Roi. À cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public. Il détermine les modalités et la durée de la désignation. »

    L'avant-projet de loi modifie aussi, en son article 43, l'article 259bis-9, § 3, qui dispose comme suit:

    « Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er, ainsi que les directives et les programmes visés au § 2 sont ratifiés par le ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. »,

    en en supprimant les mots « ainsi que les directives et les programmes visés au § 2 ».

    L'approbation par l'assemblée générale du Conseil supérieur disparaît donc, ainsi que la ratification ministérielle (9) .

    Ceci explique que dans son avis du 21 avril 2006, l'inspecteur des finances s'est exprimé en ces termes:

    « L'article 151, § 2, 4º, de la Constitution indique que le CSJ exerce ses compétences en matière de formation des juges et des officiers du ministère public. Jusqu'à présent, cette compétence a été mise en œuvre avec l'assistance du SPF Justice qui a un rôle d'exécution et de logistique en la matière.

    La création de l'Institut ne va-t-elle pas à l'encontre de cette disposition constitutionnelle ?

    L'Administration qui a prévu l'objection indique, d'une part, que cette compétence du CSJ n'a pas été considérée comme « exclusive » et, d'autre part, que l'influence du CSJ sur le nouvel Institut est garantie de plusieurs manières (directives du CSJ, participation au Conseil de surveillance de deux présidents de commissions du CSJ, présentation par le CSJ des 4 magistrats membres du Conseil de surveillance et des 3 directeurs ...).

    Il reste que le rôle du CSJ, en tant que tel, serait néanmoins marginalisé dans ce domaine de compétence et que l'on peut alors se demander à quoi peut bien servir la mention explicite d'une compétence dans la Constitution. »

    Le ministre de la Fonction publique, dans un courrier adressé le 14 juillet 2006 à la ministre de la Justice, reprend l'interrogation de l'inspecteur des finances.

    On peut ajouter aux considérations consacrées dans l'exposé des motifs à ce problème de constitutionnalité que les auteurs de la proposition de révision de la Constitution avaient évoqué, à propos de la compétence du Conseil supérieur de la Justice relative à la formation non seulement, « notamment des avis relatifs à la formation permanente des magistrats », mais aussi la compétence de l'assemblée générale du Conseil supérieur pour « l'approbation (... des) directives pour la formation permanente, telles qu'établies par la CNDR » (à savoir la Commission de nomination et de désignation réunies) (10) .

    1.2. Il convient de rappeler que l'article 259bis-9, §§ 2 et 3 du Code judiciaire a été adopté par le législateur concomitamment à la révision constitutionnelle ayant abouti à l'adoption de l'article 151. Il y a lieu d'en déduire que cette disposition législative correspondait fidèlement au texte et à l'esprit de l'article 151.

    L'article 7 de l'avant-projet s'écarte sensiblement des dispositions prérappelées. En effet, alors que dans l'article 259bis-9, le Conseil supérieur de la Justice, non seulement, préparait les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire, mais aussi et surtout approuvait les directives et programmes de formation, sous la seule réserve de la ratification par le ministre de la Justice, le texte en projet confie au seul Institut le soin d'établir les programmes en matière de formation des magistrats et des stagiaires judiciaires, et le Conseil supérieur de la Justice se voit privé de son pouvoir d'approbation des programmes.

    En vue de mettre la disposition en projet en conformité avec le texte et l'esprit de l'article 151, § 3, alinéa 1er, 4º, de la Constitution, il conviendrait de restituer au Conseil supérieur de la Justice le pouvoir d'approuver les directives et les programmes (11) , ceci uniquement en ce qui concerne les magistrats et les stagiaires judiciaires.

    Par ailleurs, à l'article 7, § 1er, alinéa 2, les mots « répondent aux directives » « kaderen in de richtlijnen » manquent de précision, il serait plus clair d'écrire « sont conformes aux directives » « zijn in overeenstemming met de richtlijnen »

    2. En vertu de l'article 14 de l'avant- projet, les membres de la direction de l'Institut sont nommés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la Justice et sur avis du Conseil supérieur de la Justice, pour un terme renouvelable de six ans. Ceux-ci peuvent (article 20) ou doivent (article 18) être des magistrats de l'Ordre judiciaire. L'article 21 détermine les traitements auxquels ils ont droit.

    Dès lors que l'avant-projet permet au Roi de nommer un magistrat du siège à une fonction salariée, alors que l'article 155 de la Constitution a pour but d'éviter que le pouvoir exécutif ne s'attache la fidélité du juge par l'espoir d'une récompense, l'avant-projet de loi ne respecte pas le texte constitutionnel (12) .

    Il en serait autrement si les magistrats du siège n'étaient pas nommés par le pouvoir exécutif mais, par exemple, par le Conseil supérieur.

    3. L'article 34 de l'avant-projet de loi prévoit un plan quinquennal d'augmentation des ressources budgétaires de l'Institut, fournies par des crédits inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice.

    Le législateur ne saurait engager juridiquement l'avenir en cette matière, sans méconnaître le principe de l'annalité budgétaire inscrit à l'article 174, alinéa 1er, de la Constitution.

    Cette programmation pluriannuelle des ressources n'a donc sa place que dans l'exposé des motifs.

    4. L'article 41 de l'avant-projet de loi tend à répondre, selon l'exposé des motifs, aux remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis 39.965/2 précité, quant à la composition des commissions d'évaluation du stage judiciaire (en raison du nombre insuffisant de magistrats qui en faisait partie, de sorte que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'était pas garantie).

    Le projet actuel corrige ce rapport numérique mais il prévoit la désignation, par le Roi, des magistrats qui seront membres des commissions, parmi les candidats ayant répondu à un appel aux candidats publié au Moniteur belge, sur présentation du Conseil supérieur de la Justice, alors que l'avant-projet de loi soumis au Conseil d'État prévoyait une désignation par l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice.

    De ce point de vue, l'avant-projet présentement examiné est donc en retrait par rapport au texte originel et n'est pas de nature à répondre aux réserves de l'avis précité (13) .

    Interrogé sur ce point, le fonctionnaire délégué a fait savoir ce qui suit:

    « U verzocht ons waarom de vaste en plaatsvervangende leden magistraten van de commissies voor de evaluatie van de stage werden aangewezen door de Koning uit de kandidaten die gevolg hebben gegeven aan een oproep tot de kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. (artikel 41). Wij hebben de toenmalige tekst overgenomen van het wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de toegang tot de magistratuur, dat momenteel wordt behandeld voor de Kamer van volksvertegenwoordigers (DOC 51 2624/001). De tekst van dit ontwerp (artikel 9, § 5) is ondertussen reeds aangepast zoals door u gesuggereerd.

    « Met uitzondering van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie en zijn vertegenwoordiger, worden de vaste en plaatsvervangende leden van de commissies voor de evaluatie van de stage aangewezen door de algemene vergadering van de Hoge Raad voor de Justitie onder de kandidaten die hebben gereageerd op de oproep tot de kandidaten bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. »

    Het lijkt ons dan ook aangewezen om de tekst van het ontwerp dat u onderzoekt in die zin aan te passen. »

    Observations particulières

    Dispositif

    Article 4

    À l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire « l'article 58bis, 2º » au lieu de « l'article 58, 2º ».

    Articles 9 et 12

    Ces dispositions énumèrent, de manière limitative semble-t-il, les attributions du Conseil d'administration d'une part et de la direction d'autre part. La question se pose de savoir lequel de ces organes dispose de la compétence résiduelle. Il conviendrait que le législateur se prononce à cet égard.

    Article 12

    Au 6º, b), sans doute est-ce à la suite d'une omission que la Communauté germanophone n'est pas mentionnée.

    Article 16

    Cette disposition ne prévoit rien en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire qui sont bilingues légaux. Sans doute serait-il opportun de prévoir une dispense en ce qui les concerne.

    Article 19

    L'alinéa 2 anticipe sur l'avenir dans la mesure où il fait état d'un niveau A inexistant à l'heure actuelle.

    Article 22

    Au paragraphe 3, alinéa 6, in fine, il y a lieu de remplacer les mots « très bien » par les mots « très bon ».

    Article 23

    La référence faite à l'article 22, premier et deuxième alinéas, est erronée.

    Article 25

    À l'alinéa 2, il existe une discordance entre les textes français et néerlandais; sans doute le texte néerlandais correspond-t-il à la pensée de l'auteur de l'avant-projet

    La section de législation se demande s'il ne serait pas souhaitable que ce rapport et l'avis donné à son sujet soient également transmis au Conseil d'administration.

    Article 26

    En vertu de l'alinéa 1er, 5º, le comité scientifique de l'Institut de formation judiciaire est composé notamment de

    « quatre membres de la Communauté académique, dont deux présentés par le Vlaamse interuniversitaire Raad et deux par le Conseil Interuniversitaire de [l]a Communauté française de Belgique ».

    Le texte examiné suggère ainsi d'inclure un représentant d'organismes créés par les communautés dans un organe dont les attributions relèvent de la sphère des compétences de l'autorité fédérale.

    L'autonomie des communautés implique que l'absence de désignation ou de présentation par ces organismes communautaires des membres concernés ne peut avoir de répercussion sur la régularité de la composition du comité scientifique et sur la validité des avis, des recommandations et des rapports émis par celui-ci (14) . Le législateur fédéral ne peut en effet imposer à des organismes communautaires de présenter des membres du comité scientifique. En outre, les représentants des organismes communautaires ne peuvent se voir attribuer de voix délibérative.

    Si le législateur fédéral souhaite que la représentation des organismes communautaires concernés au comité scientifique ne soit pas purement facultative, l'article 92ter de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 doit en principe être appliqué. Il en résulte que la désignation des représentants concernés doit faire l'objet d'un arrêté royal, adopté après délibération en Conseil des ministres, après l'accord des gouvernements compétents. Le cas échéant, un accord de coopération pourrait également être conclu avec les communautés à cet effet.

    La même observation vaut, mutatis mutandis, pour l'article 41, alinéa 4, de l'avant-projet, qui concerne la nomination, sur la présentation par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française et le Vlaamse Interuniversitaire Raad, des experts en enseignement, en pédagogie ou en psychologie appelés à faire partie des commissions d'évaluation du stage judiciaire.

    Article 31

    Les termes « dans une proportion restreinte et acceptable » manquent de toute précision. La disposition sera revue.

    Chapitre IV

    Financement

    L'intitulé est incomplet. Il serait plus exact d'écrire « Financement et contrôle ».

    Articles 37 et 39

    Ces dispositions appellent les observations suivantes.

    1. L'article 37 spécifie en son alinéa 1er (et non son paragraphe 1er comme indiqué par erreur) que le contrôle est un contrôle financier.

    Même si l'exposé des motifs précise que l'article 38 vise les modalités selon lesquelles ce contrôle financier s'exerce, les termes mêmes de l'article 38, § 2, alinéa 1er, pourraient prêter à discussion quant à l'objet de ce contrôle. Pour lever cette ambiguïté, il serait préférable de fusionner les articles 37 et 38 de l'avant-projet

    2. L'économie générale de l'article 38 montre que seules sont soumises au contrôle financier des ministres de la Justice et du Budget les décisions du Conseil d'administration, ce qui ne correspond pas à l'intention de l'auteur de l'avant-projet telle qu'elle est exprimée dans le commentaire des articles 37 et 38 de l'avant-projet où sont également visées les décisions de la direction.

    Ceci se comprend. Ce contrôle ne peut en effet remplir pleinement sa fonction que s'il porte également sur les décisions de la direction puisque celle-ci détient l'ensemble des pouvoirs en matière financière ainsi que le précise l'article 12 de l'avant-projet.

    Article 40

    À l'alinéa 2, 1º, dans la version française, il y a lieu de remplacer les mots « l'agencement » par les mots « le déroulement ».

    Observation finale de légistique

    Compte tenu de la manière déficiente dont sont rédigées plusieurs des phrases liminaires des articles 44 et 45 de l'avant-projet, la section de législation du Conseil d'État n'a pas pu examiner ces dispositions. Elles devront dès lors être réécrites dans le respect des règles légistiques.

    La chambre était composée de

    M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,

    MM. P. LEWALLE en P. VANDERNOOT, conseillers d'État,

    M. G. KEUTGEN, assesseur de la section de législation,

    Mme C. GIGOT, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. J. REGNIER, premier auditeur chef de section.

    Le greffier, Le premier président,
    C. GIGOT. R. ANDERSEN.

    (1) 

    (2) 

    (3) 

    (4) 

    (5) 

    (6) 

    (7) 

    (8) 

    (9) À la connaissance du fonctionnaire délégué, il n'en existe qu'un seul exemple, à savoir l'arrêté ministériel du 1er février 2001 portant ratification des programmes et directives pour la formation permanente des magistrats en 2001 (Moniteur belge du 2 mars 2001).

    (10) Chambre des représentants, 1675/1-97/98, Proposition de révision de l'article 151 de la Constitution, Développements, pp. 10-11.

    (11) Dans l'avis 39.965/2, donné le 22 mars 2006 sur un avant-projet de loi « modifiant diverses dispositions du Code judiciaire relatives à l'accès à la magistrature », le Conseil d'État a observé « Dans son avis no 4 adopté le 27 novembre 1993, le Conseil consultatif des juges européens a estimé que ce n'est point au ministre de la Justice ni à une autre autorité, mais au pouvoir judiciaire lui-même — ou à un organe indépendant du type « Conseil supérieur de la Magistrature » — que doit revenir l'organisation et le contrôle de la formation dispensée aux magistrats et que le personnel de direction et les formateurs devraient être nommés par le pouvoir judiciaire ou par l'organe indépendant chargé de la formation » (J.-Fr. van Drooghenbroeck, « Le Conseil supérieur de la Justice et la formation des magistrats: de la sous-commission à l'Institut », in Le Conseil supérieur de la Justice, une évaluation après quatre ans, Bruges, Die keure — La charte, 2005, no 14, pp. 86 et 87). La corrélation entre la formation et la sélection des magistrats, d'une part, et leur indépendance, d'autre part, a été soulignée par la doctrine (J.-Fr. van DrooghenbroecK, op. cit., no 5, pp. 81 et s. et no 39, p. 109; C. Parmentier, « La formation des magistrats en Belgique », in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruxelles, Bruylant, 2000, p. 1003) pour qui l'indépendance de la Justice exige que tout ce qui relève de la formation des magistrats soit placé sous la direction et le contrôle d'un organe au sein duquel les magistrats joueront un rôle prépondérant (C. Parmentier, op. cit., p. 1019) (Doc. parl, Chambre, DOC. 51 2624/001, pp. 41-42).

    (12) Avis 40.040/2, donné le 10 avril 2006 sur un avant-projet de loi « instaurant la commission de modernisation de l'Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires », Doc. parl, Sénat, 3-1720/1, 2005-2006, p. 40.

    (13) La disposition nouvelle laisse en outre trop de questions en suspens: le Conseil supérieur présente-t-il un candidat unique pour chaque place à pourvoir ou établit-il une liste de tous les candidats jugés aptes et en compare-t-il les mérites ?

    (14) Voir notamment l'avis 34.339/AV, donné le 29 avril 2003 sur un avant-projet de décret « relatif à la politique de santé préventive » (Doc. parl., Parl., fl., 2002-2003, no 1709/1), l'avis 38.161/AV du 24 mars 2005 rendu en assemblée générale sur une proposition de loi « modifiant la loi du 16 juillet 1973, en vue de scinder la Commission nationale permanente du Pacte culturel » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, no 1572/2) et l'avis 39.847/VR et 39.848/VR du 8 février 2006 rendu en chambres réunies sur une proposition de loi « portant création d'un Conseil consultatif fédéral des seniors » et une proposition de loi « instituant un Comité consultatif fédéral pour le secteur des seniors » (doc. Sénat, 2004-2005, no 1027/3).