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8 NOVEMBRE 2006
Nº 2 DE MME DEFRAIGNE
Remplacer l'intitulé et le texte de la proposition de loi par ce qui suit:
« Proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'introduire l'interdiction de conclure un contrat de crédit à tempérament ayant pour objet l'acquisition d'un animal de compagnie
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Le chapitre III de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, intitulé « commerce d'animaux », est complété par un nouvel article 10bis rédigé comme suit:
« Art 10bis. — Il est interdit de conclure tout contrat de crédit à tempérament, au sens de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui vise à l'acquisition d'un animal de compagnie.
Toute stipulation contraire à l'alinéa précédent est nulle. ».
Justification
Conformément à la suggestion du service d'Évaluation de la législation, l'interdiction de vente à crédit d'animaux de compagnie semble trouver une place plus adéquate dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui vise à protéger les animaux plutôt que dans celle relative au crédit à la consommation qui vise à protéger le consommateur (donc l'acheteur !).
Le présent amendement intègre également l'objet de l'amendement nº 1, à savoir:
— préciser que l'interdiction porte sur les achats d'animaux par contrat de crédit à tempérament, soit par paiements échelonnés. Dès lors, le paiement par Bancontact ou Visa reste toujours possible.
— supprimer de la possibilité d'échelonner en trois mensualités l'achat d'un animal de compagnie.
| Christine DEFRAIGNE. |