3-1756/3

3-1756/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

7 NOVEMBRE 2006


Projet de loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

MME LALOY


I. INTRODUCTION

Les dispositions du présent projet de loi, qui figuraient initialement dans le projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social (doc. Chambre, nº 51-1610/01), projet soumis à la procédure obligatoirement bicamérale, en ont été disjointes pour faire l'objet du projet de loi contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social (doc. Chambre, nº 1-2554/01), relevant de la procédure facultativement bicamérale.

Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants le 15 juin 2006, par 87 voix et 46 abstentions. Il a été transmis au Sénat le 16 juin 2006 et évoqué le 22 juin 2006.

La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi, en même temps que le projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière de droit pénal social (doc. Sénat, nº 3-1755) au cours des réunions des 18 et 24 octobre et du 7 novembre 2006.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE LA MINISTRE DE LA JUSTICE

Voir doc. nº 3-1755/2.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Voir doc. nº 3-1755/2.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

M. Hugo Vandenberghe renvoie aux observations générales formulées par le service d'évaluation de la législation concernant le projet à l'examen, et ainsi libellées:

« Observation générale

Le présent projet modifie les articles 5 et 7 de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales.

La question se pose de savoir pourquoi le projet de loi ne modifie pas aussi les articles 4, 7, § 4, et 13 de cette loi.

1) L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 30 juin 1971 est rédigé comme suit:

« Art. 4. — Les infractions aux lois et arrêtés prévus aux articles 1er et 1erbis font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. »

N'y a-t-il pas lieu de prévoir ici que ces infractions peuvent aussi donner lieu à des poursuites par le biais de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ?

2) L'article 7, § 4, dispose ce qui suit:

« La décision du fonctionnaire fixe le montant de l'amende administrative, et est motivée. Elle est notifiée à l'employeur par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. »

Il paraît utile de prévoir que la notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint non seulement l'action publique, mais aussi l'action visée à l'article 138bis¸ § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. Bien que cette règle figure déjà dans l'article 138bis nouveau du Code judiciaire, il convient de la reprendre également à l'article 7, § 4. Le fait que l'article 7, § 4, ne tienne pas compte de l'action visée à l'article 138bis, § 2, du Code judiciaire, contrairement aux § 1er, § 2 et § 3, du même article 7, prête en effet à confusion.

3) L'article 13 de la loi du 30 juin 1971 s'énonce comme suit:

« La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction visée par la présente loi.

Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, en ce compris les notifications du ministère public quant à l'intentement de poursuites pénales et l'invitation à l'employeur de présenter ses moyens de défense, visée à l'article 7, alinéa 2, faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. »

Il semble nécessaire que la notification quant à l'intentement de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire soit mentionnée aussi en tant qu'acte extinctif de la prescription pour ce qui est de l'imposition de l'amende administrative.

Article 3

M. Hugo Vandenberghe souligne qu'aux termes du texte néerlandais, il y a lieu, à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juin 1971, d'insérer les mots « of de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering » entre le mot « strafvordering » et les mots « moet ingesteld worden ».

Le terme « strafvordering » est erroné. Il ne figure pas à l'article 5, § 1er, qui utilise par contre le mot « strafvervolging ».

Le texte néerlandais de l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales s'énonce en effet comme suit:

« § 1. De inbreuken op de wetten of de besluiten als bedoeld in de artikelen 1 of 1bis, behalve de in § 2 bedoelde inbreuk, worden vervolgd bij wege van administratieve geldboete, tenzij het openbaar ministerie oordeelt dat, de ernst van de inbreuken in acht genomen, strafvervolging (of de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering) moet ingesteld worden. »

Il dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1756/2) en vue de résoudre ce problème.

Le gouvernement ne soutient pas cet amendement.

Article 5

M. Willems déclare que l'article 5 prévoit que l'employeur à l'encontre duquel un jugement déclaratoire est prononcé dans le cadre d'une action diligentée par l'auditorat du travail, est tenu de notifier ce jugement, à ses frais, aux travailleurs concernés.

L'article 6 prévoit que sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5 000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui sciemment ne se sont pas conformés à l'obligation visée à l'article 5.

Plusieurs questions se posent au regard de la sécurité juridique. Quelle est l'interprétation correcte qui doit être donnée aux termes « travailleurs concernés » et « sciemment » ?

Un cas concret pouvant se présenter est le suivant:

— dans un jugement déclaratoire, le tribunal du travail constate qu'une entreprise de travail intérimaire est restée en défaut d'appliquer les barèmes corrects aux intérimaires qui ont été occupés par un utilisateur donné, c'est-à-dire le client;

— l'agence d'intérim doit-elle notifier ce jugement aux seuls intérimaires qui étaient employés chez le client-utilisateur ? Ou doit-elle aussi le notifier à tous les intérimaires relevant de la commission paritaire ayant fixé les barèmes qui n'ont pas été respectés dans le cas d'espèce ?

— le terme « aux travailleurs concernés » vise-t-il aussi les anciens travailleurs qui avaient déjà quitté l'entreprise, pour quelque motif que ce soit, au moment où le jugement déclaratoire a été prononcé ?

La ministre fait remarquer que la question est très technique. La première question à régler est celle de l'identification de l'employeur. Lorsqu'une entreprise fait appel à une société intérimaire, il y a une relation triangulaire: l'agence d'intérim met du personnel à la disposition de la société client (l'utilisateur). Le contrat de travail existe entre la société intérimaire et le travailleur mis à disposition. Il n'y a pas de contrat de travail entre le travailleur et l'utilisateur de ce travailleur. Si un conflit survient quant aux barèmes qui sont appliqués, il faut se placer au niveau de la relation de travail.

Si le litige se situe au niveau de la société intérimaire, les salaires que celle-ci paie à ses travailleurs sont déterminés en fonction de la nature de l'activité de la société client (l'utilisateur). Si l'utilisateur est une entreprise de bâtiment, l'intérimaire percevra une rémunération déterminée sur la base des barèmes du secteur du bâtiment.

La situation serait plus complexe si l'utilisateur a ses propres travailleurs et qu'un conflit survient sur la fixation de leur rémunération, parce qu'il y a par exemple une contestation concernant la commission paritaire dont relève l'entreprise utilisatrice. Lorsque le tribunal du travail aura tranché la question, cette décision pourra avoir des conséquences sur la relation entre la société intérimaire et la société utilisatrice. Il n'est cependant pas évident que l'utilisateur informe la société intérimaire du litige qui l'oppose à ses travailleurs. Le fait que l'on soit dans une relation triangulaire en cas de contrats d'intérim rend la situation plus complexe car on ne sait pas comment le litige sera introduit.

L'auditeur du travail va-t-il citer la société intérimaire ou la société utilisatrice ? Les deux sociétés ne seront pas nécessairement à la cause car elles sont liées par une relation commerciale.

Le projet prévoit que l'employeur doit porter le jugement rendu à l'issue de l'action civile menée par l'auditeur du travail à la connaissance des travailleurs concernés. L'intervenant rappelle que le point de départ de la procédure découle d'une enquête de l'inspection du travail qui va identifier tous les travailleurs concernés par la problématique.

Dans le pro justitia qui est dressé figure l'identité de tous les travailleurs concernés. Le dossier confectionné par l'auditeur du travail contient de la sorte des éléments tout à fait précis. Par ailleurs, l'inspection du travail va également, dans l'hypothèse d'une régularisation de la rémunération, en calculer le montant.

Le tribunal du travail qui sera saisi par une action civile mise en mouvement par l'auditeur du travail dispose de tous les éléments concrets pour trancher la question (identité de l'employeur, identité des travailleurs concernés et les montants à régulariser).

L'article ne précise pas la manière dont l'employeur doit communiquer la décision. La volonté est de lui laisser la liberté de choisir le moyen le plus approprié pour notifier la décision judiciaire aux travailleurs concernés.

La ministre précise en outre que la sanction prévue à l'article 6 du projet de loi ne vaut que pour l'employeur qui a omis sciemment de communiquer la décision aux travailleurs concernés. Elle n'est pas applicable lorsque l'absence de communication est due à une omission de bonne foi. La sanction qui est prévue est certes lourde, mais elle vise des hypothèses extrêmes. Sans une telle sanction, le processus mis en place ne serait pas effectif.

M. Willems estime que le fait que les travailleurs concernés doivent être mentionnés dans l'action intentée par l'auditeur dissipe quelque peu l'insécurité juridique. L'action doit mentionner les travailleurs concernés. On saura donc avec précision à qui le jugement devra être notifié.

En ce qui concerne les sanctions prévues dans la procédure sui generis à l'examen, l'intervenant souligne qu'il eût peut-être mieux valu rester en dehors de la sphère du droit pénal et prévoir plutôt une astreinte en cas de non-respect de l'obligation de notification.

M. Hugo Vandenberghe constate qu'aux termes de la disposition à l'examen, l'employeur est tenu de notifier « le jugement » aux travailleurs concernés.

S'il s'agit toutefois d'une décision de la cour du travail, on n'a pas à faire à un jugement mais à un arrêt.

Il dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1756/2) pour préciser la disposition en question.

L'article 5 devrait dès lors disposer que le jugement ou l'arrêt est notifié.

De plus, à l'alinéa 1er du texte néerlandais, il serait préférable de remplacer les mots « de uitoefening van de in het in artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering » par les mots « de uitoefening van de in artikel 138bis, § 2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsvordering ».

Article 6

M. Hugo Vandenberghe souligne que cette disposition punit l'employeur, ses préposés ou mandataires qui enfreignent sciemment (NL: « bewust ») l'article 5, alinéa 1er.

Le mot néerlandais « bewust » doit être remplacé par le mot « wetens ».

En droit pénal, la condition de l'intention s'exprime en néerlandais par le mot « wetens », et non par le mot « bewust ».

Il dépose à cet effet l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1756/2).

V. VOTES

Les amendements nos 1 à 3 de M. Hugo Vandenberghe sont rejetés par 7 voix contre 2.

L'ensemble du projet de loi est adopté par 7 voix et 2 abstentions.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

La rapporteuse, Le président,
Marie-José LALOY. Hugo VANDENBERGHE.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet transmis par la Chambre des représentants (doc. Chambre, nº 51-2554/1)