3-1864/1

3-1864/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

20 OCTOBRE 2006


Proposition de loi modifiant la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable et l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du ministère de la Défense

(Déposée par Mme Fauzaya Talhaoui et M. Bart Martens)


DÉVELOPPEMENTS


La politique fédérale de développement durable trouve son fondement légal principal dans la loi du 5 mai 1997. L'insertion dans cette loi d'un chapitre nouveau sur l'évaluation des incidences des décisions sur le développement durable (EIDDD) vise à parfaire l'intégration du développement durable dans le processus décisionnel.


Le plan fédéral de développement durable 2000-2004 définit l'évaluation des incidences des décisions sur le développement durable (EIDDD) comme une méthode consistant à faire étudier par l'administration les effets éventuels (sociaux, économiques et écologiques) d'une politique proposée, avant la prise de décision finale, et à prévoir éventuellement des propositions d'alternatives. Il y a lieu de procéder à cette évaluation afin de déterminer si un projet de politique envisagée favorise la politique de développement durable.

L'accord de gouvernement fédéral actuel prévoit l'introduction d'une telle évaluation de l'incidence des décisions sur le développement durable. Le point (5) « Une politique de développement durable » du chapitre V « L'environnement, la mobilité et le développement durable » stipule que des « cellules de développement durable » seront constituées au sein des divers services publics fédéraux et qu'elles apprécieront toutes les décisions majeures prises par les autorités à la lumière de leur effet en matière de développement durable. Il stipule également que l'EIDDD ne pourra toutefois jamais entraîner de ralentissement supplémentaire du processus décisionnel.

De juillet 2004 à février 2006, une étude a été menée dans le cadre du deuxième plan de soutien scientifique d'une politique axée sur le développement durable (PADD II) du SPP Politique scientifique, sous la dénomination « Méthodologie et faisabilité d'une évaluation des incidences des décisions sur le développement durable (EIDDD). Cas: processus de politique fédérale. ». Elle fournit un soutien scientifique essentiel pour l'évaluation des incidences des décisions sur le développement durable.

L'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du ministère de la Défense a réalisé un premier ancrage juridique limité de l'EIDDD.


Il est évident qu'une politique de développement durable ne pourra aboutir que si tous les membres du gouvernement et tous les services publics y sont associés, et que si l'on garde ce concept politique transversal et interdépartemental toujours présent à l'esprit lors de l'élaboration des politiques. C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi prévoit que, par analogie avec le contrôle de l'Inspection des Finances visant l'impact budgétaire, les décisions envisagées par les autorités feront l'objet d'un examen préalable. Ce dernier devra déterminer s'il y a lieu de soumettre la décision à une EIDDD. Cette EIDDD devra ensuite être réalisée s'il est apparu qu'elle était nécessaire.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

L'article 2 A modifie l'article 2, 3º, de la loi du 5 mai 1997 précitée en ce sens que dans la loi précitée, il y a lieu d'entendre par « Ministre » le membre du gouvernement compétent pour le développement durable, et non plus le membre du gouvernement compétent pour l'environnement.

L'article 2 B ajoute un 7º à l'article 2 de la loi du 5 mai 1997 précitée. Cet ajout permet de définir la notion « d'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable », introduite par cette loi, comme étant la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux à court, à moyen et à long terme, en Belgique et dans le monde, d'une politique proposée.

L'article 3 ajoute dans la loi du 5 mai 1997 précitée un nouveau chapitre Vbis organisant l'introduction de l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable (EIDDD).

Il est inséré un article 19bis disposant que la quasi-totalité des projets de réglementation sont soumis à un examen préalable portant sur la nécessité de réaliser une EIDDD. En effet, cela n'a guère de sens de soumettre tout projet de réglementation à une EIDDD. En respectant quelques principes de base visés au § 2 de l'article 19bis, le Roi définit les modalités d'exécution de cet examen préalable et précise quels projets de réglementation en sont dispensés. Ainsi, par exemple, une réglementation portant sur le statut du personnel des services publics pourra être dispensée, vu qu'elle a peu d'incidence sur le développement durable.

Il est inséré un article 19ter disposant que si l'examen préalable met en évidence la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, le projet de réglementation devra être soumis à une EIDDD à peine de nullité. Le Roi fixera les modalités de réalisation de l'EIDDD.

Il est inséré un article 19quater qui habilite la commission interdépartementale du Développement durable (CIDD) à émettre des recommandations et à définir des orientations en matière d'EIDDD à l'intention de l'administration du ministre. La CIDD, qui est composée d'un représentant de chaque membre du gouvernement fédéral, de chaque service public (de programmation) et du Bureau fédéral du Plan, est l'organe le mieux placé pour assumer cette tâche.

L'article 4 adapte à la présente loi l'arrêté royal du 22 septembre 2004 précité.

Enfin, l'article 5 dispose que la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Fauzaya TALHAOUI.
Bart MARTENS.

PROPOSITION DE LOI


Art. 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable:

A. à l'article 2, 3º, le mot « environnement » est remplacé par les mots « développement durable »;

B. le même article est complété par un 7º, libellé comme suit:

« 7º évaluation d'incidence: l'évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, c'est-à-dire la méthode permettant d'étudier les éventuels effets sociaux, économiques et environnementaux, à court, à moyen et à long terme, en Belgique et dans le monde, d'une politique proposée. »

Art. 3

Il est inséré dans la même loi un chapitre Vbis intitulé « Évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable » et comprenant les articles 19bis à 19quater, libellés comme suit:

« Art. 19bis. — § 1er. Sont soumis à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence:

1º tous les avant-projets de loi;

2º tous les projets d'arrêté royal;

3º toutes les propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des ministres.

Sur la proposition du ministre, le Roi peut fixer les modalités permettant de dispenser d'un examen préalable certains avant-projets de loi, projets d'arrêté royal et propositions de décisions soumises à l'approbation du Conseil des ministres.

§ 2. Sur la proposition du ministre, le Roi fixe les modalités d'organisation de l'examen préalable visé au § 1er.

Art. 19ter. — S'il ressort de l'examen préalable visé à l'article 19bis, § 1er, qu'il est nécessaire d'effectuer une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, une évaluation d'incidence est réalisée, à peine de nullité.

Sur la proposition du ministre, le Roi fixe les modalités d'exécution de l'évaluation d'incidence.

Art. 19quater. — La Commission émet des recommandations et définit des orientations à l'intention de l'administration du ministre. ».

Art. 4

À l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du ministère de la Défense, sont apportées les modifications suivantes:

A. l'article 2, 4º, c) est abrogé;

B. l'article 4, 2º est remplacé par la disposition suivante:

« 2º la coordination de l'exécution de l'examen préalable visé à l'article 19bis, § 1er, de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable; »;

C. il est inséré dans le même article 4 un 2ºbis, rédigé comme suit:

« 2ºbis chaque mission en rapport avec une EIDDD qui lui est confiée par le Roi, sur proposition du membre du gouvernement compétent pour le développement durable; ».

Art. 5

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.

13 juillet 2006.

Fauzaya TALHAOUI.
Bart MARTENS.