3-1610/3 | 3-1610/3 |
28 JUIN 2006
Nº 1 DE MM. WILLEMS ET NOREILDE
Art. 2
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 2. — À l'article 505 du Code pénal, remplacé par la loi du 7 avril 1995 et modifié par la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes:
A. Il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa nouveau, rédigé comme suit:
« En matière fiscale, les infractions visées aux alinéas précédents ont trait exclusivement à des faits commis dans le cadre d'une fraude fiscale grave et organisée qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ».
B. L'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par les alinéas suivants:
« Les choses visées aux 1º et 2º constituent l'objet de l'infraction couverte par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1º, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.
Les choses visées aux 3º et 4º constituent l'objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l'article 42, 1º, et seront confisquées dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge pourra procéder à leur évaluation monétaire et confisquer une somme d'argent équivalente. Dans ce cas, le juge pourra toutefois réduire cette somme en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. » »
Justification
1. Suppression de l'article 2, points 1º à 3º, du projet de loi
La modification proposée à l'article 2, sous 1º à 3º, du projet de loi a pour but de faire de certains faits visés à l'article 505, alinéa 1er, 2º, une infraction continue. Le Conseil d'État constate dans son avis que cette modification ne correspond pas à l'intention du législateur et qu'elle n'est pas nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
Depuis qu'elles ont été insérées dans le Code pénal par la loi du 17 juillet 1990, les infractions de blanchiment visées par l'actuel article 505, alinéa 1er, 2º, du Code pénal ont été considérées d'emblée comme des infractions instantanées. La modification apportée par la loi du 7 avril 1995 n'a pas touché au caractère instantané de ces infractions de blanchiment, ce qui est conforme à la réglementation européenne, notamment à l'article 1er, paragraphe 2 c) de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 qui définit les infractions de blanchiment comme des infractions instantanées. L'objectif que l'on entend atteindre en conférant à l'infraction de blanchiment un caractère continu, à savoir la possibilité de poursuivre en Belgique la personne qui entre en possession, à l'étranger, du produit d'une infraction, est déjà atteint dans l'état actuel de la réglementation, dans la mesure où cette personne pose en Belgique un acte de gestion quelconque ou transfère ou recèle en Belgique le produit des délits en question (en application de l'article 505, alinéa 1er, 2º, 3º et 4º, du Code pénal). Il n'est nullement nécessaire, pour atteindre cet objectif, de faire des infractions de blanchiment visées à l'article 505, alinéa 1er, 2º, des infractions continues. Il appert en effet de la jurisprudence de la Cour de cassation que le caractère instantané de l'infraction de blanchiment n'empêche pas sa réalisation chaque fois que l'auteur accomplit, à l'égard de biens ou de valeurs dont il connaissait ou devait connaître l'origine délictueuse, un des actes décrits par la loi. La technique de la continuation permet de ne faire courir la prescription de l'action publique pour l'ensemble des infractions commises qu'à partir de la dernière commise en date. Pour les receleurs autres que les auteurs des infractions de base, le caractère continu des infractions de blanchiment fournit un motif de poursuite disproportionné par comparaison avec les auteurs d'infractions de base à caractère instantané. Ce caractère continu est de surcroît très inéquitable dans la mesure où il a pour effet que le tiers receleur accomplit un acte punissable même s'il ne découvre l'origine illicite qu'après être entré en possession des biens dont il ne pourra d'ailleurs pas se débarrasser sans commettre à nouveau un acte punissable.
2. Suppression de la modification visée au 4º
La modification proposée n'est pas nécessaire et nuit à la cohérence de la législation pénale. La proposition entend réagir à l'impunité éventuelle dont jouirait une personne ayant commis un délit patrimonial à l'étranger et qui viendrait ensuite « blanchir » en Belgique le produit dudit délit. L'auteur du délit commis à l'étranger injecte en d'autres mots son avantage patrimonial dans le système financier belge. L'instauration de l'article 505, alinéa 1er, 3º et 4º, de la loi du 7 avril 1995 avait pourtant précisément pour objet de réprimer pareilles injections financières, qu'elles soient commises par l'auteur, le coauteur ou le complice de l'infraction de base.
L'article 505, alinéa 1er, 3º, réprime la conversion ou le transfert d'avantages patrimoniaux acquis de manière délictuelle, notamment dans le but d'en dissimuler l'origine illégale. On peut supposer que cet élément moral sera présent dans le chef de l'auteur de l'infraction à l'étranger qui veut ramener son argent en Belgique. L'article 505, alinéa 1er, 4º, punit, quant à lui, ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des avantages patrimoniaux acquis de manière délictuelle, alors qu'ils en connaissaient ou devaient en connaître l'origine. Dans l'état actuel de la législation, ces dispositions permettent déjà de sanctionner la personne visée par la présente proposition. Il ressort de l'arrêt de cassation du 8 mai 2002, cité comme justification par les auteurs de la proposition, qu'il n'a pas été intenté de poursuites dans la cause en question sur la base de l'article 505, alinéa 1er, 3º et 4º, du Code pénal. La cohérence de la législation pénale belge est doublement mise à mal. Tout d'abord, le projet conduit à ce que l'auteur de tout délit patrimonial devient son propre « blanchisseur » et le reste tant qu'il conserve ou qu'il gère les avantages patrimoniaux issus d'un vol, d'un détournement, d'une manœuvre frauduleuse ou de tout autre délit. Il s'ensuit dès lors que les délits patrimoniaux, dans la mesure où ils sont systématiquement couplés au délit de blanchiment qui va de pair, acquièrent un caractère continu et que le délai de prescription de l'action publique ne commencera à courir qu'à partir du moment où l'auteur de l'infraction de base et — dans la proposition — du délit de blanchiment, n'aura plus en sa possession ou en sa gestion les avantages délictuels en question. Le projet à l'examen touche donc indirectement au régime de la prescription de l'action publique.
Adaptation de la modification prévue au 5º (champ d'application en matière fiscale)
Lors de la modification apportée par la loi du 7 avril 1995 élargissant le champ d'application de la loi de prévention du 11 janvier 1993, le gouvernement avait souligné que le but n'était certainement pas d'imposer un champ d'application aussi large que celui de l'article 505 du Code pénal, qui couvre les avantages patrimoniaux découlant de toute infraction, quelle qu'en soit la nature ou la gravité. En limitant l'obligation d'information aux cas les plus graves, on crée et on préserve en effet le climat de confiance nécessaire entre, d'une part, les entreprises et personnes soumises à cette obligation et, d'autre part, la Cellule de traitement des informations financières. Il a alors aussi été jugé important dans ce cadre d'aligner la loi de prévention le mieux possible sur la définition des infractions figurant à l'article 505 du Code pénal. En vue de supprimer les divergences entre ces deux textes et d'améliorer l'efficacité de la lutte contre le blanchiment, on a ajouté deux nouvelles infractions de blanchiment à l'article 505, alinéa 1er, 3º et 4º, basées sur les définitions de la loi de prévention. L'avis du Conseil d'État du 31 mai 2006 souligne également l'opportunité d'aligner l'article 505 du Code pénal sur la loi de prévention, en ce sens que ce qui est rendu punissable, ce n'est pas la fraude fiscale allant de pair avec un faux en écritures, mais la fraude fiscale grave et organisée, telle qu'elle est définie à l'article 3, § 2, de la loi de prévention. Cette notion de la loi de prévention a d'ailleurs déjà été intégrée dans l'article 43quater, c), du Code pénal par la loi du 19 décembre 2002 (loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation). L'effectivité et l'efficience de la lutte contre le blanchiment dans le cadre de la grande criminalité doivent en effet être mises en avant et sauvegardées.
Adaptation de la modification prévue aux 6º et 7º
La possibilité de prononcer une saisie par équivalent ne peut pas être un automatisme.
Nº 2 DE MM. WILLEMS ET NOREILDE
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit:
« Art. 2bis. — Dans la version française de l'article 43quater, § 1er, c), du même Code, les mots « pour laquelle ont été utilisés des mécanismes et procédés particulièrement complexes à l'échelle internationale » sont remplacés par les mots « qui met en œuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale ».
Justification
Cet amendement met le texte en conformité avec l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993.
| Luc WILLEMS. Stefaan NOREILDE. |
Nº 3 DE MME DEFRAIGNE ET M. CHEFFERT
Art. 2
Remplacer le 4º proposé par ce qui suit:
« 4º L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
« Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3º et 4º, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3º. Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1º et 2º, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3º, lorsque cette infraction a été commise à l'étranger et ne peut pas être poursuivie en Belgique. ».
Justification
L'amendement proposé par le Conseil d'État (avis 40.175/2, page 15) semble mieux traduire l'intention des auteurs de la proposition de loi qu'ils exposent dans ses développements.
En effet, tel qu'actuellement rédigé, le projet de loi permet de poursuivre une personne pour l'infraction de base qu'elle a commise mais également pour l'infraction, visée par l'article 505, 2º du Code pénal, de blanchiment des avantages patrimoniaux tirés de cette infraction de base.
En d'autres mots, comme l'indique le Conseil d'État, « l'auteur de toute infraction ayant procuré un avantage patrimonial commettra une nouvelle infraction par le seul fait qu'il possèdera, gardera ou gérera cet avantage ».
Or, l'intention des auteurs du projet de loi se limitait à permettre de poursuivre, en Belgique, le blanchisseur des avantages patrimoniaux produits par une infraction qu'il a commise à l'étranger et qui ne peut être poursuivie en Belgique. Les développements mentionnent, de fait, qu' « il va toutefois de soi que la simple possession ou garde en Belgique, par l'auteur de l'infraction de base commise en Belgique, des avantages patrimoniaux tirés de cette infraction, ne pourrait être considérée comme constitutive du délit de blanchiment ».
C'est donc ce que propose l'amendement. Cependant, conformément à l'avis du Conseil d'État, les auteurs de l'amendement vont plus loin: ils prévoient la possibilité de poursuivre également l'infraction visée à l'article 505, 1º s'étant produite en Belgique lorsque l'infraction de base a été commise à l'étranger.
| Christine DEFRAIGNE Jean-Marie CHEFFERT. |