3-1845/1

3-1845/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

28 SEPTEMBRE 2006


Projet de loi relatif à l'adhésion de la Belgique au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988


SOMMAIRE

  • Exposé des motifs
  • Projet de loi
  • Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge
  • Avant-projet de loi
  • Avis du Conseil d'État

  • EXPOSÉ DES MOTIFS


    La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge est d'application aux navires qui font des voyages internationaux. La Convention fixe des exigences minimales pour les lignes de charge et l'étanchéité à l'eau de navires, en vue de leur sécurité.

    La convention instaure un système de visite et de certification qui vise à garantir le respect de ces exigences. Les états doivent veiller au moyen de visites initiales et périodiques à ce que les navires inscrits dans leur registre satisfont aux prescriptions techniques. Les états doivent délivrer les certificats concernés s'il est satisfait à ces exigences techniques. Ce système s'appelle le contrôle de l'état du pavillon. Les états peuvent confier les visites et la certification à des experts externes ou à des sociétés de classification reconnues. L'état du pavillon reste toutefois responsable pour les certificats délivrés et il doit prendre des mesures nécessaires pour garantir l'exécution complète et l'efficacité des visites.

    Le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge introduit un nouveau système de visite et de certification harmonisé. La périodicité des visites prescrites, ainsi que les règles pour la délivrance des différents certificats, leur validité, leur durée de validité et leur prorogation, sont mis en harmonie avec des systèmes de visite et de certification analogues, établis par d'autres conventions. Il s'agit de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et la Convention internationale de 1973-1978 pour la prévention de la pollution par les navires. Le nouveau système de visite et de certification harmonisé permet la coïncidence des visites requises par les différentes conventions. Ainsi il est évité que des navires doivent de nouveau subir une visite peu de temps après une visite précédente, se rapportant à un aspect différent.

    Le Protocole de 1988 modifie également quelques règles des annexes techniques de la convention, ainsi que le modèle des différents certificats.

    Le protocole est entré en vigueur le 3 février 2000.

    Par le biais des visites simultanées le nouveau système de visite et de certification harmonisé vise principalement à réduire les coûts et les pertes économiques pour les propriétaires de navire. Des visites effectuées dans des ports, sur des chantiers ou dans des bassins de radoub, peuvent en effet entraîner pendant plusieurs jours la mise hors de service de navires.

    Outre la réduction des frais pour les propriétaires de navires enregistrés en Belgique, l'assentiment à ce protocole et sa ratification auront également des effets favorables sur d'autres plans. La ratification de ce protocole rapportera un meilleur score pour la Belgique dans les tableaux de performance des états du pavillon, publiés par les groupes d'intérêt internationaux des propriétaires de navires. Ce score influence la réputation du pavillon belge. En cas d'un bon score, les armateurs seront plus enclin à porter leurs navires sous le pavillon belge, en vue de renforcer leur position concurrentielle vis à vis des affréteurs. En effet, l'audit de qualité par les affréteurs est largement basé sur le score précité. Pour préserver la position concurrentielle du nombre croissant de navires souhaitant battre le pavillon belge suite au régime fiscal favorable actuellement en vigueur en Belgique, l'assentiment rapide au Protocole de 1988 et sa ratification rapide s'imposent. Finalement, le degré de ratification par la Belgique des conventions de l'Organisation maritime internationale, détermine l'impact de la Belgique sur la politique de cette organisation.

    L'attention des honorables membres est attirée sur l'article VI du Protocole de 1988 qui fixe les procédures d'amendement du Protocole de 1988 ainsi que de la Convention de 1966, comprenant une procédure d'amendement avec assentiment tacite pour les annexes techniques.

    Les matières réglées par le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ressortent sous la compétence de l'état fédéral. Il ressort de l'article 6, § 4, 3º, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 que l'autorité fédérale est compétente en matière de prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport.

    Conformément à la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, la visite et la certification des navires inscrits dans le registre belge des navires sont effectuées par le service chargé du contrôle de la navigation. Ce service ressort sous la direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.

    La Belgique peut ratifier le Protocole de 1988 sans réserve ou autre déclaration.

    L'assentiment au Protocole de 1988 et sa ratification n'ont pas d'impacte budgétaire.

    L'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime devra être modifié pour l'accorder au Protocole de 1988.


    En date du 22 mai 2006 le Conseil d'État a donné son avis sur l'avant-projet de loi. (Avis nº 40.321/4).

    Suite à l'avis du Conseil d'État, le projet de loi ne sera pas complété par une disposition qui prévoit l'obligation pour le gouvernement de communiquer aux Chambres législatives, dans un délai déterminé, les amendements adoptés en application de l'article VI du Protocole de 1988.

    En effet, il doit exister une certaine uniformité avec d'autres projets de loi portant assentiment aux traités dans lesquels se posaient des problèmes semblables et dans lesquels aucune disposition complémentaire n'a été ajoutée.

    Le Conseil d'État n'avait pas de remarques à formuler concernant ces projets de loi. (Voir Avis nº 37.834/3 concernant un avant-projet de loi « portant assentiment au protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux métaux lourds, et aux Annexes, faits à Aarhus le 24 juin 1998 »; Avis nº 38.031/3 concernant un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et aux annexes A, B, C, D, E et F, faites à Stockholm le 22 mai 2001 ».)

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Mobilité,

    Renaat LANDUYT.


    PROJET DE LOI


    ALBERT II,

    Roi des Belges,

    À tous, présents et à venir,

    Salut.

    Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Mobilité,

    Nous avons arrêté et arrêtons:

    Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Mobilité sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit:

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Roi est autorisé à adhérer au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988, lequel sortira son plein et entier effet.

    Les amendements au Protocole de 1988, ainsi qu'à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, qui sont adoptés en application de l'article VI du Protocole de 1988, sans que la Belgique ne s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.

    Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

    ALBERT

    Par le Roi:

    Le ministre des Affaires étrangères,

    Karel DE GUCHT.

    Le ministre de la Mobilité,

    Renaat LANDUYT.




    PROTOCOLE

    de 1988 relatif a la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.

    LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE

    ETANT PARTIES à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge faite à Londres le 5 avril 1966.

    RECONNAISSANT que ladite Convention contribue de manière appréciable à l'amélioration de la sécurité des navires et des biens en mer ainsi que de la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.

    RECONNAISSANT EGALEMENT la nécessité d'améliorer encore les dispositions techniques de ladite Convention,

    RECONNAISSANT EN OUTRE qu'il est nécessaire d'introduire dans la Convention susmentionnée des dispositions en matière de visites et de délivrance des certificats qui soient harmonisées avec les dispositions correspondantes d'autres instruments internationaux,

    ESTIMANT que le meilleur moyen de faire face à cette nécessité est de conclure un protocole relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge,

    SONT CONVENUES de ce qui suit:

    ARTICLE PREMIER

    Obligations générales

    1. Les Parties au présent Protocole s'engagent à donner effet aux disposition du présent Protocole et de ses Annexes, qui font partie intégrante du présent Protocole. Toute référence au présent Protocole constitue en même temps une référence à ses Annexes.

    2. Les dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommée « la Convention »), à l'exception de l'article 29, s'appliquent entre les Parties au présent Protocole sous réserve des modifications et adjonctions énoncées dans le présent Protocole.

    3. Les parties au présent Protocole appliquent aux navires autorisés à battre le pavillon d'un État qui n'est pas Partie à la Convention et au présent Protocole les prescriptions de la Convention et du présent Protocole dans la mesure où cela est nécessaire pour ne pas faire bénéficier ces navires de conditions plus favorables.

    ARTICLE II

    Certificats existants

    1. Nonobstant toutes autres dispositions du présent Protocole, tout certificat international de franc-bord, qui est en cours de validité au moment où le présent Protocole entre en vigueur à l'égard du gouvernement de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon, reste valable jusqu'à sa date d'expiration.

    2. Une partie au présent Protocole ne doit pas délivrer de certificat en application et en conformité des prescriptions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle qu'adoptée le 5 avril 1966.

    ARTICLE III

    Communication de renseignements

    Les parties au présent Protocole s'engagent à communiquer au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation ») et à déposer auprès de lui:

    a) le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments qui ont été promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application du présent Protocole;

    b) une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir en leur nom en ce qui concerne les lignes de charge, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires et une description des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et des conditions de l'autorisation ainsi accordée; et

    c) un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles, conformément aux dispositions du présent Protocole.

    ARTICLE IV

    Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

    1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au Siège de l'Organisation, du 1er mars 1989 au 28 février 1990 et reste ensuite ouvert à l'adhésion. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:

    a) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou

    b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

    c) adhésion.

    2. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

    3. Le présent Protocole ne peut faire l'objet d'une signature sans réserve, d'une ratification, d'une acceptation, d'une approbation ou d'une adhésion que de la part des États qui ont signé sans réserve, accepté la Convention ou qui y ont adhéré

    ARTICLE V

    Entrée en vigueur

    1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les deux conditions suivantes sont réunies:

    a) au moins quinze États dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ont exprimé leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux dispositions de l'article IV, et

    b) les conditions d'entrée en vigueur du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer sont remplies,

    sous réserve que le présent Protocole n'entre pas en vigueur avant le 1er février 1992.

    2. À l'égard des États qui ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole après que les conditions de son entrée en vigueur ont été réunies mais avant la date de son entrée en vigueur, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion prennent effet à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou trois mois après la date du dépôt de l'instrument, si cette date est postérieure.

    3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole prend effet trois mois après la date du dépôt.

    4. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement au présent Protocole ou, entre les Parties au présent Protocole, un amendement à la Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VI, s'applique au Protocole ou à la Convention sous leur forme modifiée.

    ARTICLE VI

    Amendements

    1. Le présent Protocole et, entre les Parties au présent Protocole, la Convention peuvent être modifiés par l'une ou l'autre des procédures définies dans les paragraphes ci-après.

    2. Amendements après examen par l'Organisation:

    a) Tout amendement proposé par une Partie au présent Protocole est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants à la Convention six mois au moins avant son examen.

    b) Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen.

    c) Les États qui sont Parties au présent Protocole, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibération du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements.

    d) Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties au présent Protocole présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa c) (ci-après dénommé « Comité de la Sécurité maritime élargi »), à condition qu'un tiers au moins des Parties soient présentes au moment du vote.

    e) S'ils sont adoptés conformément à l'alinéa d), les amendements sont communiqués par la Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties au présent Protocole pour acceptation.

    f) i) Un amendement à un article ou à l'Annexe A du présent Protocole ou, entre les parties au présent Protocole, un amendement à un article de la Convention est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties au présent Protocole.

    ii) Un amendement à l'Annexe B du présent Protocole ou, entre les Parties au présent Protocole, un amendement à une Annexe de la Convention est réputé avoir été accepté:

    aa) à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Parties au présent Protocole pour acceptation; ou

    bb) à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.

    Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de l'ensemble des flottes de navires de commerce de toutes les Parties, notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'elles élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.

    g) i) Un amendement visé à l'alinéa f) i) entre en vigueur à l'égard des Parties au présent Protocole qui l'ont accepté six moins après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Partie qui l'accepte après cette date six mois après son acceptation par cette Partie.

    ii) Un amendement visé à l'alinéa f) ii) entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties au présent Protocole, à l'exception de celles qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément à cet alinéa et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie pourra notifier au Secrétaire général de l'Organisation qu'elle se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

    3. Amendement par une conférence

    a) À la demande d'une Partie au présent Protocole appuyée par un tiers au moins des Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour examiner les amendements au présent Protocole et à la Convention.

    b) Tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à toutes les Parties pour acceptation.

    c) À moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas f) et g) du paragraphe 2, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.

    4. a) Une partie au présent Protocole ayant accepté un amendement visé à l'alinéa f) ii) du paragraphe 2 qui est entré en vigueur n'est pas tenue d'étendre le bénéfice du présent Protocole pour ce qui est des certificats délivrés à un navire habilité à battre le pavillon d'un État Partie qui a, conformément à cet alinéa, élevé une objection contre ledit amendement, et n'a pas retiré cette objection, dans la mesure où ces certificats s'appliquent à des points qui sont visés par l'amendement en question.

    b) Une partie au présent Protocole ayant accepté un amendement visé à l'alinéa f) ii) du paragraphe 2 qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice du présent Protocole pour ce qui est des certificats délivrés à un navire habilité à battre le pavillon d'un État Partie qui a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément à l'alinéa g) ii) du paragraphe 2, qu'il se dispense de donner effet à l'amendement.

    5. Sauf disposition expresse contraire, tout amendement fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.

    6. Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu de l'alinéa g) ii) du paragraphe 2 doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe toutes les Parties au présent Protocole de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.

    7. Le Secrétaire général de l'Organisation informe toutes les Parties au présent Protocole de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

    ARTICLE VII

    Dénonciation

    1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur pour cette Partie.

    2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

    3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

    4. Toute dénonciation de la Convention par une Partie constitue une dénonciation du présent Protocole par cette Partie. Une telle dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation de la Convention prend effet conformément au paragraphe 3) de l'article 30 de la Convention.

    ARTICLE VIII

    Dépositaire

    1. Le présent Protocole est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation (dénommé ci-après « le dépositaire »).

    2. Le dépositaire:

    a) informe les Gouvernements de tous les États qui ont signé le présent Protocole ou qui y adhèrent:

    i) de toute nouvelle signature ou de tout nouveau dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de cette signature ou de ce dépôt;

    ii) de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole;

    iii) du dépôt de tout instrument dénonçant le présent Protocole, de la date à laquelle cet instrument a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet;

    b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole aux Gouvernements de tous les États qui l'ont signé ou qui y adhèrent.

    3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le dépositaire en transmet une copie certifiée conforme au Secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations unies.

    ARTICLE IX

    Langues

    Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

    FAIT A LONDRES, ce onze novembre mil neuf cent quatre-vingt huit.

    ANNEXE A

    Amendements et adjonctions aux articles de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge

    Article 2

    Définitions

    Remplacer le texte actuel du paragraphe (8) par ce qui suit:

    « (8) La Longueur utilisée est égale à 96 % de la longueur totale de la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Lorsque l'étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85 % du creux minimal sur quille, l'extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l'étrave doivent l'une et l'autre être prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l'extrémité arrière de la partie concave de l'étrave (au-dessus de cette flottaison). Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue. »

    Ajouter un nouveau paragraphe (9) libellé comme suit:

    « (9) La date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat pertinent. »

    Articles 3, 12, 16 et 21

    Dans le texte actuel de ces articles, supprimer toutes les références à « (1966) » se rapportant au Certificat international de franc-bord.

    Article 4

    Champ d'application

    Remplacer le texte actuel du paragraphe (3) par ce qui suit:

    « (3) Sauf disposition expresse contraire, les règles qui font l'objet de l'Annexe I s'appliquent aux navires neufs. »

    Article 5

    Exceptions

    À l'alinéa c) du paragraphe (2), remplacer les mots « Punta Norte » par les mots « Punta Rasa (Cap San Antonio) ».

    Article 13

    Visites, inspections et apposition de marques

    Remplacer le titre actuel par ce qui suit:

    « Visites et apposition de marques »

    Dans le texte, aux lignes 1, 4, 7 et 8, remplacer « visite(s), inspection(s) et apposition(s) de marques » par « visite(s) et apposition(s) de marques ».

    Article 14

    Visites et inspections initiales et périodiques des navires

    Remplacer le titre actuel par ce qui suit:

    « Visites initiales, annuelles et de renouvellement »

    Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

    « (1) Tout navire est soumis aux visites définies ci-dessous:

    a) Une visite initiale avant la mise en service du navire, qui comprend une inspection complète de sa structure et de ses équipements pour tout ce qui relève de la présente Convention. Cette visite permet de s'assurer que les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.

    b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles définis par l'Administration, mais au moins une fois tous les cinq ans, sauf lorsque les paragraphes (2), (5), (6) et (7) de l'article 19 sont applicables, qui permet de s'assurer que la structure, les équipements, les aménagements, les matériaux et les échantillons satisfont pleinement aux prescriptions de la présente Convention.

    c) Une visite annuelle, effectuée dans les trois mois qui suivent ou qui précèdent la date anniversaire de la délivrance du certificat, qui permet de s'assurer:

    i) que la coque ou les superstructures n'ont pas subi de modifications de nature à influer sur les calculs servant à déterminer la position de la ligne de charge;

    ii) que les installations et appareils pour la protection des ouvertures, les rambardes, les sabords de décharge et les moyens d'accès aux locaux de l'équipage sont en bon état d'entretien;

    iii) que les marques de franc-bord sont indiquées de manière correcte et permanente;

    iv) que les renseignements prescrits à la règle 10 sont fournis.

    (2) Les visites annuelles auxquelles il est fait référence à l'alinéa c) du paragraphe (1) ci-dessus doivent être mentionnées sur le Certificat international de franc-bord ou sur le Certificat international d'exemption pour le franc-bord accordé à un navire exempté en vertu du paragraphe (2) de l'article 6 de la présente Convention. »

    Article 16

    Délivrance des certificats

    Supprimer le paragraphe (4).

    Article 17

    Délivrance d'un certificat par un autre gouvernement

    Remplacer le titre actuel par ce qui suit:

    « Délivrance ou visa d'un certificat par un autre gouvernement »

    Remplacer le texte actuel du paragraphe (1) par ce qui suit:

    « (1) Un Gouvernement contractant peut, à la requête d'un autre gouvernement contractant, faire visiter un navire et, s'il estime que les dispositions de la présente Convention sont observées, il délivre au navire un certificat international de franc-bord ou en autorise la délivrance et, s'il y a lieu, appose un visa de prorogation sur ce certificat à bord du navire ou autorise l'apposition d'un tel visa, conformément aux dispositions de la présente Convention. »

    Au paragraphe (4), supprimer « (1966) ».

    Article 18

    Forme des certificats

    Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

    « Les certificats sont établis conformément aux modèles qui figurent à l'Annexe III de la présente Convention. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte comprend une traduction dans l'une de ces langues. »

    Article 19

    Durée de validité des certificats

    Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

    « Durée et validité des certificats »

    « (1) Le certificat international de franc-bord est délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Administration, sans que cette durée puisse excéder cinq ans.

    (2) a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe (1), lorsque la visite de renouvellement est effectuée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant.

    b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant.

    c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

    (3) Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale prévue au paragraphe (1), à condition que les visites annuelles spécifiées à l'article 14, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon que de besoin.

    (4) Si, après la visite de renouvellement prévue au paragraphe (1) b) de l'article 14, il ne peut être délivré de nouveau certificat au navire avant la date d'expiration du certificat existant, l'agent ou l'organisme qui effectue la visite peut proroger la validité dudit certificat pour une période qui ne doit pas excéder cinq mois. Cette prorogation est consignée sur le certificat et elle n'est accordée que si aucune modification de nature à affecter le franc-bord n'a été apportée à la structure, aux équipements, aux aménagements, aux matériaux ou aux échantillons.

    (5) Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel cette prorogation a été accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, après son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

    (6) Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé conformément aux dispositions précédentes du présent article, peut être prorogé par l'Administration pour une période de grâce ne dépassent pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.

    (7) Dans certains cas particuliers déterminés par l'Administration, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant conformément aux prescriptions des paragraphes (2), (5) et (6). Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.

    (8) Lorsqu'une visite annuelle est effectuée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié à l'article 14:

    a) la date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée au moyen d'un visa par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée;

    b) la visite annuelle qui suit, prescrite par l'article 14, doit avoir lieu aux intervalles stipulés par cet article, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire;

    c) la date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre les visites prescrits par l'article 14 ne soient pas dépassés.

    (9) Le Certificat international de franc-bord cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants:

    a) si la coque ou les superstructures du navire ont subi des modifications matérielles d'une importance telle qu'il devient nécessaire de lui assigner un franc-bord plus élevé;

    b) si les installations et dispositifs mentionnés au paragraphe (1) c) de l'article 14 ne sont pas maintenus en état de fonctionner;

    c) si le certificat ne comporte pas de visa établissant que le navire a été soumis à la visite prévue au paragraphe (1) c) de l'article 14;

    d) si la résistance structurale du navire a été affaiblie au point que celui-ci ne présente plus la sécurité voulue.

    (10) a)  La durée de validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré par une administration à un navire bénéficiant des dispositions du paragraphe (2) de l'article 6 ne doit pas excéder cinq ans. Ce certificat est soumis à une procédure de renouvellement, de visas, de prorogation et d'annulation semblable à celle prévue par le présent article pour le Certificat international de franc-bord.

    b) La validité d'un Certificat international d'exemption pour le franc-bord délivré à un navire bénéficiant d'une exemption au titre du paragraphe (4) de l'article 6 est limitée à la durée du voyage isolé pour lequel ce certificat est délivré.

    (11) Tout certificat délivré à un navire par une administration cesse d'être valable si le navire passe sous le pavillon d'un autre État. »

    Article 21

    Contrôle

    Au paragraphe (1) c), remplacer « paragraphe (3) » par « paragraphe (9) ».

    ANNEXE B

    Amendements et adjonctions aux Annexes de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge

    ANNEXE 1

    RÈGLES POUR LA DÉTERMINATION DES LIGNES DE CHARGE

    Chapitre I

    Généralités

    Règle 1

    Solidité de la coque

    Dans le titre, remplacer les mots « Solidité de la coque » par les mots « Solidité du navire ».

    Dans la première phrase de la règle, remplacer les mots « de la coque » par les mots « du navire ».

    Règle 2

    Application

    Ajouter les nouveaux paragraphes(6) et (7) ci-après:

    « (6) La règle 22 (2) et la règle 27 s'appliquent uniquement aux navires dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à la date à laquelle le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge entre en vigueur ou après cette date.

    (7) Les navires neufs, autres que ceux qui sont mentionnés au paragraphe (6), doivent satisfaire soit à la règle 27 de la présente Convention (telle que modifiée), soit à la règle 27 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (telle qu'adoptée le 5 avril 1966), selon la décision de l'Administration. »

    Règle 3

    Définitions des termes utilisés dans les Annexes

    Remplacer le texte actuel du paragraphe (1) par ce qui suit:

    « (1) Longueur. La longueur (L) est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 % du creux minimal sur quille, mesuré depuis le dessus de quille, ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, ci cette valeur est supérieure. Lorsque l'étrave est de forme concave au-dessus de la flottaison située à une hauteur égale à 85 % du creux minimal sur quille, l'extrémité avant de la longueur totale et la face avant de l'étrave doivent l'une et l'autre être prises au niveau de la projection verticale sur cette flottaison de l'extrémité arrière de la partie concave de l'étrave (au-dessus de cette flottaison). Dans les navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.

    Règle 5

    Marque de franc-bord

    Dans la dernière phrase de la règle, supprimer « (figure 2) ».

    Règle 9

    Vérification des marques

    La mention « (1966) » relative au Certificat international de franc-bord est supprimée.

    Chapitre II

    Conditions d'assignation du franc-bord

    Règle 10

    Renseignements à fournir aux capitaines

    Remplacer le texte existant du paragraphe (2) par ce qui suit:

    « (2) Tout navire qui n'est pas tenu, en vertu de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur, d'être soumis, après son achèvement, à un essai de stabilité, doit:

    a) être soumis à un tel essai; le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité sont alors déterminés pour le navire lège;

    b) mettre à la disposition du capitaine, sous une forme approuvée, tous les renseignements fiables dont celui-ci a besoin pour pouvoir obtenir, d'une manière simple et rapide, les caractéristiques précises de stabilité du navire dans toutes les conditions pouvant se présenter en service normal;

    c) toujours avoir à bord les informations approuvées relatives à sa stabilité ainsi que les documents prouvant que ces informations ont été approuvées par l'Administration;

    d) sous réserve de l'accord de l'Administration, être dispensé après son achèvement d'un essai de stabilité, si l'on dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi de manière jugée satisfaisante par l'Administration que ces éléments de base permettent d'avoir des renseignements fiables en ce qui concerne la stabilité du navire. »

    Règle 15

    Ecoutilles fermées par des panneaux mobiles et rendues étanches aux intempéries par des prélarts et des dispositifs à tringles

    Dans la dernière phrase du paragraphe 5), ajouter le mot « linéaire » après « interpolation ».

    Règle 22

    Dalots, prises d'eau et décharges

    À la quatrième ligne de la première phrase du paragraphe (1), insérer ce qui suit entre les mots « doivent » et « être »: « , sous réserve des dispositions du paragraphe (2), »

    Ajouter le paragraphe suivant au texte existant:

    « (2) Les dalots traversant le bordé extérieur à partir de superstructures fermées utilisées pour le transport de cargaisons ne sont autorisés que lorsque le livet du pont de franc-bord n'est pas immergé à un angle de gîte de 5º, d'un bord ou de l'autre. Dans les autres cas, l'assèchement doit se faire vers l'intérieur du navire, conformément aux prescriptions de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur. »

    Les paragraphes (2) à (5) existants deviennent les paragraphes (3) à (6).

    Dans le paragraphe (4) (numérotation modifiée), remplacer « paragraphe (1) » par « paragraphe (2) ».

    Dans la première phrase du paragraphe (6) (numérotation modifiée), remplacer les mots « Tous les clapets et autres dispositifs fixés sur la coque » par les mots « Tous les dispositifs fixés sur la coque et les clapets ».

    Règle 23

    Hublots

    Au paragraphe (2) de la règle, remplacer les mots « flottaison en charge » par les mots « ligne de charge d'été (ou la ligne de charge d'été pour transport de bois en pontée, s'il en a été assigné une) ».

    Règle 24

    Sabords de décharge

    Dans la première phrase du paragraphe 2), remplacer les mots « section calculée » par les mots « section calculée de la manière prévue au paragraphe 1) de la présente règle ».

    Dans la deuxième phrase du paragraphe 2), ajouter le mot « linéaire » après « interpolation ».

    Chapitre III

    Franc-bords

    Règle 27

    Types de navires

    Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

    « (1) Pour le calcul du franc-bord, les navires sont divisés en deux types « A » et « B ».

    Type « A »

    (2) Un navire du type « A » est un navire:

    a) qui est conçu pour transporter uniquement des cargaisons liquides en vrac;

    b) dont le pont exposé a une très grande étanchéité et n'est pourvu que d'ouvertures d'accès de faibles dimensions aux compartiments à cargaison, ces ouvertures étant fermées par des panneaux en acier, ou en un matériau équivalent, munis de garnitures étanches à l'eau;

    c) dont les compartiments à cargaison chargés ont une faible perméabilité.

    (3) Un navire du type « A » de plus de 150 mètres de longueur, auquel il a été assigné un franc-bord inférieur à celui prévu pour un navire du type « B », doit, lorsqu'il est chargé conformément aux prescriptions du paragraphe 11), pouvoir résister à l'envahissement d'un ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables à 95 %, à la suite d'une avarie définie au paragraphe (12) et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant tel que défini au paragraphe (13). Dans un navire de ce type, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85 %.

    (4) On assigne à un navire du type « A » un franc-bord de base qui n'est pas inférieur à celui qui figure dans la table A de la règle 28.

    Type « B »

    (5) Tous les navires qui ne satisfont pas aux dispositions des paragraphes (2) et (3) applicables aux navires du type « A » sont considérés comme appartenant au type « B ».

    (6) Aux navires du type « B » dont les panneaux d'écoutilles situés dans des emplacements de la catégorie 1 sont conformes aux prescriptions de la règle 15, à l'exception toutefois du paragraphe (7) de ladite règle, il est assigné un franc-bord calculé d'après les valeurs indiquées à la table de base B de la règle 28 majorées des valeurs figurant au tableau suivant:

    Augmentation du franc-bord par rapport au franc-bord de base pour les navires du type « B » dont les panneaux d'écoutille ne sont pas conformes à la règle 15 (7) ou à la règle 16

    Longueur du navire (mètres) — Lengte van het schip (meter) Augmentation du franc-bord (millimètres) — Vermeerdering van vrijboord (millimeter) Longueur du navire (mètres) — Lengte van het schip (meter) Augmentation du franc-bord (millimètres) — Vermeerdering van vrijboord (millimeter) Longueur du navire (mètres) — Lengte van het schip (meter) Augmentation du franc-bord (millimètres) — Vermeerdering van vrijboord (millimeter)
    108 et au-dessous. — 108 en minder 50 139 175 170 290
    109 52 140 181 171 292
    110 55 141 186 172 294
    111 57 142 191 173 297
    112 59 143 196 174 299
    113 62 144 201 175 301
    114 64 145 206 176 304
    115 68 146 210 177 306
    116 70 147 215 178 308
    117 73 148 219 179 311
    118 76 149 224 180 313
    119 80 150 228 181 315
    120 84 151 232 182 318
    121 87 152 236 183 320
    122 91 153 240 184 322
    123 95 154 244 185 325
    124 99 155 247 186 327
    125 103 156 251 187 329
    126 108 157 254 188 332
    127 112 158 258 189 334
    128 116 159 261 190 336
    129 121 160 264 191 339
    130 126 161 267 192 341
    131 131 162 270 193 343
    132 136 163 273 194 346
    133 142 164 275 195 348
    134 147 165 278 196 350
    135 153 166 280 197 353
    136 159 167 283 198 355
    137 164 168 285 199 357
    138 170 169 287 200 358

    Pour les longueurs intermédiaires, les francs-bords s'obtiennent par interpolation linéaire.

    Les francs-bords des navires d'une longueur supérieure à 200 mètres sont fixés par l'Administration.

    (7) Aux navires du type « B » dont les écoutilles situées dans les emplacements de la catégorie 1 sont munies de panneaux conformes aux prescriptions de la règle 15 (7) ou de la règle 16, sauf dispositions contraires des paragraphes (8) à (13) inclus de la présente règle, il est assigné des francs-bords conformes à ceux de la table B de la règle 28.

    (8) Aux navires du type « B » de plus de 100 mètres de longueur, il peut être assigné un franc-bord inférieur à celui prévu au paragraphe (7), à condition que l'Administration considère que, compte tenu du montant de la réduction:

    a) les mesures prises pour la protection de l'équipage sont satisfaisantes;

    b) les dispositifs de décharge sont adéquats;

    c) les écoutilles situées dans les emplacements des catégories 1 et 2 sont pourvues de panneaux répondant aux dispositions de la règle 16 et sont suffisamment solides; un soin spécial doit être apporté aux dispositions prises pour l'étanchéité et l'assujettissement;

    d) Le navire pourra, lorsqu'il est chargé conformément aux prescriptions du paragraphe (11), résister à l'envahissement d'un ou de plusieurs compartiments quelconques, supposés perméables à 95 %, à la suite d'une avarie définie au paragraphe (12), et rester à flot dans un état d'équilibre satisfaisant tel que défini au paragraphe (13). Si le navire a plus de 150 mètres de longueur, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85 %.

    (9) Pour le calcul des francs-bords des navires du type « B » qui satisfont aux prescriptions des paragraphes (8), (11), (12) et (13), on ne diminue pas la valeur indiquée à la table B de la règle 28 de plus de 60 % de la différence des valeurs indiquées aux tables B et A pour les navires de la longueur considérée.

    (10) a) La diminution mentionnée au paragraphe (9) peut être augmentée jusqu'à concurrence de 100 % de la différence entre les valeurs indiquées aux tables B et A de la règle 28 si le navire satisfait aux prescriptions prévues:

    i) à la règle 26, à l'exception du paragraphe (4), comme s'il s'agissait d'un navire du type « A »;

    ii) aux paragraphes (8), (11) et (13) de la présente règle; et

    iii) au paragraphe (12) de la présente règle, étant entendu que, sur la longueur du navire, l'une quelconque des cloisons transversales sera supposée endommagée, de telle sorte que deux compartiments adjacents dans le sens longitudinal soient envahis simultanément; toutefois, cette avarie ne touchera pas les cloisons constituant les limites d'un compartiment de machines.

    b) Si le navire a plus de 150 mètres de longueur, la tranche des machines doit être traitée comme un compartiment envahissable, mais avec une perméabilité de 85 %.

    État initial de chargement

    (11) L'état initial de chargement avant envahissement est déterminé comme suit:

    a) Le navire est chargé à sa ligne de charge d'été et supposé sans assiette.

    b) Dans le calcul de la hauteur du centre de gravité, on applique les principes suivants:

    i) Le navire transporte une cargaison homogène.

    ii) Tous les compartiments à cargaison, sauf ceux qui sont mentionnés au sous-alinéa iii), mais y compris les compartiments destinés à être partiellement remplis, sont considérés comme entièrement remplis, sauf dans le cas de cargaisons liquides où chaque compartiment est considéré comme rempli à 98 %.

    iii) Si le navire est destiné à être exploité à sa ligne de charge d'été avec des compartiments vides, ces compartiments sont considérés comme vides à condition que la hauteur du centre de gravité ainsi calculée ne soit pas inférieure à celle obtenue en application du sous-alinéa ii).

    iv) On considère comme remplis à 50 % de leur capacité totale toutes les citernes et tous les espaces équipés pour contenir des liquides et approvisionnements consommables au cours du transport. On suppose que, pour chaque type de liquide, une paire de citernes latérales au moins ou une seule citerne axiale présente une carène liquide maximale et l'on choisit la citerne ou la combinaison de citernes dont l'effet des carènes liquides est le plus important; dans chaque citerne, le centre de gravité du contenu est considéré comme étant au centre de la citerne. Les autres citernes sont supposées entièrement vides ou entièrement remplies et la répartition des liquides consommables au cours du transport entre ces citernes est effectuée de façon à obtenir la plus grande hauteur possible du centre de gravité au-dessus de la quille.

    v) Il est tenu compte de l'effet maximal des carènes liquides, à un angle de gîte de 5º au plus dans chaque compartiment contenant des liquides, conformément aux dispositions du sous-alinéa ii), exception faite des compartiments contenant des liquides consommables au cours du transport, conformément aux dispositions du sous-alinéa iv).

    On peut également utiliser l'effet réel des carènes liquides, à condition que les méthodes de calcul retenues soient acceptées par l'Administration.

    vi) Les poids sont calculés sur la base des valeurs suivantes pour les poids spécifiques:

    eau salée 1,025

    eau douce 1,000

    fuel oil 0,950

    huile diesel 0,900

    huile de graissage 0,900

    Hypothèses relatives aux avaries

    (12) En ce qui concerne la nature des avaries, on adopte les hypothèses suivantes:

    a) Dans tous les cas, l'avarie s'étend verticalement depuis la ligne de référence sans limitation vers le haut.

    b) L'étendue transversale de l'avarie est égale à la plus petite des deux valeurs: B/5 ou 11,5 mètres; elle est mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement au plan longitudinal axial, au niveau de la ligne de charge d'été.

    c) Ci une avarie d'une étendue inférieure à celle spécifiée aux alinéas a) et b) entraîne des conditions plus sévères, cette avarie réduite est adoptée comme hypothèse.

    d) Sauf dispositions contraires prévues à l'alinéa a) du paragraphe (10), l'envahissement est limité à un seul compartiment situé entre des cloisons transversales adjacentes, à condition que la limite longitudinale du compartiment vers l'axe du navire ne soit pas située à l'intérieur des limites de l'étendue transversale de l'avarie hypothétique.

    Les cloisons transversales constituant les limites des citernes latérales, qui ne s'étendent pas sur toute la largeur du navire, sont supposées ne pas être endommagées, à condition qu'elles aient une longueur supérieure à l'étendue transversale de l'avarie définie à l'alinéa b).

    Si une cloison transversale présente des baïonnettes ou des niches de moins de 3 mètres de longueur et situées à l'intérieur des limites de l'avarie définie à l'alinéa b), on peut considérer cette cloison transversale comme intacte et les compartiments adjacents peuvent être envahissables isolément. Si toutefois, dans les limites de l'avarie hypothétique, une cloison transversale présente une baïonnette ou une niche de plus de 3 mètres de longueur, les deux compartiments adjacents à cette cloison sont considérés comme envahis. Aux fins de la présente règle, la baïonnette formée par la cloison du coqueron arrière et le plafond de la citerne du coqueron arrière n'est pas considérée comme une baïonnette.

    e) Si une cloison transversale principale est située dans les limites de l'étendue transversale de l'avarie hypothétique et présente une niche de plus de 3 mètres de longueur au droit d'un double fond ou d'une citerne latérale, le double fond ou les citernes latérales contiguës à la partie de la cloison transversale principale qui présente une niche sont considérés comme envahis simultanément. Si cette citerne latérale possède des orifices de communication avec une ou plusieurs cales, tels que des orifices d'alimentation en grain, celles-ci sont également considérées comme envahies simultanément. De même, si à bord d'un navire destiné au transport de cargaisons liquides une citerne latérale possède des orifices de communication avec des compartiments adjacents, ceux-ci sont considérés comme vides et envahis simultanément. Cette disposition s'applique même si ces orifices sont munis de dispositifs de fermeture, sauf lorsqu'il s'agit de vannes à glissière installées sur les cloisons qui séparent des citernes et actionnées depuis le pont. Les couvercles de trous d'homme munis de boulons à intervalles rapprochés sont considérés comme équivalent à une cloison sans orifice, sauf dans le cas d'orifices ménagés dans les citernes latérales supérieures leur permettant de communiquer avec les cales.

    f) Lorsque l'envahissement de deux compartiments quelconques adjacents dans le sens longitudinal est envisagé, la distance qui sépare les cloisons principales transversales étanches à l'eau doit être d'au moins 1/3 L 2/3 ou 14,5 mètres, si cette dernière valeur est inférieure, pour que ces cloisons puissent être considérées comme efficaces. Lorsque des cloisons transversales sont séparées par une distance inférieure, on suppose qu'une ou plusieurs de ces cloisons n'existent pas pour obtenir la distance minimale entre les cloisons.

    État d'équilibre

    (13) L'état d'équilibre après envahissement est jugé satisfaisant:

    a) Si la flottaison finale après envahissement, compte tenu de l'enfoncement, de la gîte et de l'assiette, est située au-dessous du can inférieur de toutes les ouvertures par lesquelles un envahissement progressif des fonds pourrait se produire. Parmi ces ouvertures, on comprend les tuyaux de dégagement d'air, les manches à air et les ouvertures qui sont fermées au moyen de portes étanches aux intempéries (même si elles sont conformes aux dispositions de la règle 12 ou de panneaux d'écoutilles (même s'ils sont conformes aux dispositions de la règle 16 ou de la règle 19 (4)). On peut exclure les ouvertures fermées au moyen de couvercles de trous d'homme et de bouchons à plat pont (conformes aux dispositions de la règle 18, de panneaux d'écoutilles de chargement du type décrit à la règle 27 (2), de portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance et de hublots de type fixe (conformes aux dispositions de la règle 23). Toutefois, dans le cas des portes séparant un local de machines principales d'un compartiment de l'appareil à gouverner, les portes étanches à l'eau peuvent être d'un type à charnières à fermeture rapide qui est maintenu fermé en mer lorsque les portes ne sont pas utilisées, à condition que le seuil inférieur de ces portes se trouve au-dessus de la ligne de charge d'été.

    b) Si, lorsque des tuyauteries, des conduits ou des tunnels sont situés dans les limites de l'avarie définie au paragraphe (12) b), des dispositions sont prises afin d'éviter qu'un envahissement progressif ne s'étende par leur intermédiaire à d'autres compartiments que ceux supposés envahissables dans les calculs effectués pour chaque cas d'avarie.

    c) Si l'angle de gîte résultant d'un envahissement asymétrique ne dépasse pas 15º. Un angle de gîte de 17º peut être accepté si aucune partie du pont n'est immergée.

    d) Si la distance métacentrique après envahissement est positive.

    e) Si une partie quelconque du pont située en dehors du compartiment supposé envahi dans un cas particulier d'avarie est immergée, ou si l'on a des doutes quant à la marge de stabilité après envahissement, auquel cas la stabilité résiduelle doit être étudiée. Elle peut être considérée comme suffisante si l'arc de la courbe des bras de levier de redressement mesure au moins 20 degrés à partir de la position d'équilibre et si le bras de levier de redressement maximal est égal à 0,1 mètre au moins à l'intérieur de cet arc. L'aire sous-tendue par cet arc de la courbe des bras de levier de redressement ne doit pas être inférieure à 0,0175 m. rad. L'Administration tient compte du risque présenté par les ouvertures protégées ou non protégées qui peuvent être temporairement immergées dans les limites de l'arc de stabilité résiduelle.

    f) Si l'Administration est convaincue que la stabilité est suffisante pendant les phases intermédiaires de l'envahissement.

    Navires dépourvus de moyens de propulsion

    (14) Le franc-bord d'une allège, d'une barge ou de tout autre navire dépourvu de moyens de propulsion autonome doit être conforme aux dispositions des présentes règles. Aux barges qui satisfont aux prescriptions des paragraphes (2) et (3), il peut être assigné des francs-bords conformes à ceux des navires du type « A ».

    a) L'Administration devrait examiner en particulier la stabilité des barges transportant des cargaisons sur le pont découvert. Des cargaisons en pontée ne peuvent être transportées que sur des barges auxquelles il est assigné un franc-bord normal conforme à celui des navires du type « B ».

    b) Toutefois, les règles 25, 26 (2), 26 (3) et 39 ne s'appliquent pas aux barges sans personnel.

    c) Si elles n'ont que des petites ouvertures d'accès sur le pont de franc-bord fermées par des panneaux étanches à l'eau en acier ou en matériau équivalent et munis de garnitures étanches à l'eau, ces barges sans personnel peuvent se voir assigner des francs-bords inférieurs de 25 % à ceux qui sont calculés conformément aux présentes règles.

    Règle 37

    Déduction pour superstructures et trunks

    Au paragraphe (2), dans les notes figurant au bas des deux tableaux pour les navires des types « A » et « B », ajouter les mots « et de trunks » après les mots « superstructures ».

    Règle 38

    Tonture

    Au paragraphe (12), dans la définition de « y », remplacer les mots « l'extrémité de la ligne de tonture » par « la perpendiculaire arrière ou avant ».

    Règle 40

    Francs-bords minimaux

    Dans la première phrase du paragraphe (4), remplacer les mots « paragraphe (1) » par les mots « paragraphe (3) ».

    Chapitre IV

    Prescriptions particulières aux navires auxquels est assigné un franc-bord pour le transport de bois en pontée

    Règle 44

    Arrimage

    Remplacer le texte actuel par ce qui suit:

    « Généralités

    (1) Les ouvertures dans le pont exposé sur lesquelles la pontée est arrimée doivent être soigneusement fermées et assujetties.

    Les manches à air et les conduites d'aération doivent être efficacement protégées.

    (2) Les chargements de bois en pontée doivent s'étendre au moins sur toute la longueur disponible, c'est-à-dire la longueur totale du ou des puits entre superstructures.

    S'il n'y a pas de superstructure à l'extrémité arrière, la pontée doit s'étendre au moins jusqu'à l'extrémité arrière de l'écoutille située le plus en arrière.

    Le chargement de bois en pontée doit s'étendre transversalement aussi près que possible du bordé du navire compte tenu de la marge nécessaire pour les obstacles tels que rambardes, jambettes de pavois, montants, accès du pilote, etc., sous réserve que l'interstice ainsi créé à la muraille du navire ne dépasse pas 4 % de la largeur du navire. La pontée doit être arrimée aussi solidement que possible au moins jusqu'à une hauteur égale à la hauteur normale d'une superstructure autre qu'une demi-dunette.

    (3) A bord d'un navire naviguant en hiver dans une zone d'hiver périodique, la hauteur de la pontée au-dessus du pont exposé ne doit pas dépasser un tiers de la plus grande largeur du navire.

    (4) Le chargement de bois en pontée doit être arrimé de façon compacte, saisi et assujetti. Il ne doit gêner en aucune façon la navigation et l'exploitation du navire.

    Montants

    (5) Lorsque la nature du bois exige l'installation de montants, ces derniers doivent avoir une résistance appropriée compte tenu de la largeur du navire; la résistance des montants ne doit pas être supérieure à la résistance du pavois et leur écartement doit être en rapport avec la longueur et le type du bois transporté, mais ne doit pas dépasser 3 mètres. De robustes cornières ou des sabots métalliques ou tout autre dispositif aussi efficace doivent être prévus pour maintenir les montants.

    Saisines

    (6) La pontée doit être efficacement fixée sur toute sa longueur par un système de saisines jugé satisfaisant par l'Administration compte tenu du type de bois transporté (1) .

    Stabilité

    (7) Une marge suffisante de stabilité doit être prévue pour tous les stades du voyage, compte tenu des augmentations de poids, telles que celles qui résultent d'une absorption d'eau par la cargaison et du givrage, le cas échéant, ainsi que des pertes de poids provenant de la consommation du combustible et des approvisionnements (2) .

    Protection de l'équipage, accès à la tranche des machines, etc.

    (8) En sus des prescriptions de la règle 25 (5), des garde-corps ou des filières de sécurité dont l'écartement vertical ne doit pas dépasser 350 mm doivent être installés de chaque côté du pont de cargaison jusqu'à une hauteur d'au moins un mètre au-dessus de la cargaison.

    De plus, on doit prévoir, aussi près que possible de l'axe du navire, une filière de sécurité, de préférence un filin métallique qui soit bien tendu à l'aide d'un dispositif de ridage. Les chandeliers de toutes les rambardes et filières doivent être espacés de manière à éviter tout affaissement excessif. Lorsque la cargaison n'est pas plane, un passage sûr d'au moins 600 mm de largeur doit être aménagé au-dessus de la cargaison et assujetti solidement sous la filière ou à côté de celle-ci.

    (9) Lorsque les prescriptions énoncées au paragraphe (8) ne peuvent être appliquées, un système jugé satisfaisant par l'Administration doit être utilisé à la place.

    Appareils à gouverner

    (10) Les appareils à gouverner doivent être efficacement protégés contre tout dommage provoqué par la cargaison et être accessibles dans toute la mesure du possible. Des dispositions efficaces doivent être prises pour permettre de gouverner en cas d'avarie des appareils à gouverner principaux.

    Règle 45

    Calcul du franc-bord

    Au paragraphe (5), après « en pontée », ajouter une virgule et les mots « ou par application des prescriptions de la règle 40 (8), à partir du tirant d'eau d'été pour transport de bois, mesuré depuis le dessus de la quille jusqu'à la ligne de charge d'été pour transport de bois en pontée ».

    ANNEXE II

    ZONES, RÉGIONS ET PÉRIODES SAISONNIÈRES

    Règle 46

    Zones et régions périodiques d'hiver de l'hémisphère nord

    Remplacer la dernière phrase du paragraphe (1) b) par ce qui suit:

    « Sont exclues de cette zone la zone périodique d'hiver I de l'Atlantique nord, la région périodique d'hiver de l'Atlantique nord et la partie de la mer Baltique située au-delà du parallèle du Skaw dans le Skagerrak. Les îles Shetland sont considérées comme étant à la limite des zones périodiques d'hiver I et II de l'Atlantique nord.

    Périodes saisonnières:

    HIVER: 1er novembre — 31 mars

    ETE: 1er avril — 31 octobre

    Règle 47

    Zone périodique d'hiver de l'hémisphère sud

    À la fin de la règle, remplacer les mots « jusqu'à la côte ouest du continent américain » par les mots:

    « jusqu'au point de latitude 33º S et de longitude 79º W; la loxodromie jusqu'au point de latitude 41º S et de longitude 75º W; la loxodromie jusqu'au phare de Punta Corona sur l'île de Chiloé, au point de latitude 41º 47' S et de longitude 73º 53' W; les côtes nord, est et sud de l'île de Chiloé jusqu'au point de latitude 43º 20' S et de longitude 74º 20' W; le méridien 74º 20' W: jusqu'au parallèle 45º 45' S, y compris la zone côtière des chenaux de Chiloé allant du méridien 74º 20' W vers l'est ».

    Règle 48

    Zone tropicale

    À la fin du premier alinéa du paragraphe (2), remplacer les mots « la loxodromie jusqu'à la côte ouest du continent américain au point de latitude 30º S » par les mots « la loxodromie jusqu'au point de latitude 32º 47' S et de longitude 72º W; le parallèle 32º 47' S jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud ».

    Au deuxième alinéa du paragraphe (2), remplacer le nom « Coquimbo » par « Valparaiso ».

    Règle 49

    Régions périodiques tropicales

    Au paragraphe (4) b), remplacer les mots « au méridien 120º E et ce méridien jusqu'à la côte de l'Australie » par le mots « au méridien 114º E et ce méridien jusqu'à la côte de l'Australie ».

    CARTE DES ZONES PERMANENTES ET PERIODIQUES

    Lorsqu'ils désignent la région située le long de la côte est des États-Unis, remplacer les mots « ZONE PERIODIQUE D'HIVER » par « REGION PERIODIQUE D'HIVER ».

    Dans la note, remplacer le mot « occidentale » par « orientale ».

    Déplacer la limite de la zone périodique tropicale sur la côte de l'Australie du méridien 120º E au méridien 114º E.

    Supprimer la limite méridionale de la zone d'été située à l'est du point de latitude 33º S et de longitude 79º W jusqu'à la côte ouest du continent américain. Insérer une loxodromie du point de latitude 33º S et de longitude 79º W jusqu'au point de latitude 41º S et de longitude 75º W; insérer ensuite une loxodromie jusqu'au phare de Punta Corona sur l'île de Chiloé, au point de latitude 41º 47' S et de longitude 73º 53' W; à partir de ce point, les côtes nord, est et sud de l'île de Chiloé constituent la limite jusqu'au point de latitude 43º 20' S et de longitude 74º 20' W; suivre le méridien de longitude 74º 20' W jusqu'au parallèle 45º 45' S, puis ce parallèle jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud.

    Supprimer sur la ligne qui marque la limite méridionale de la zone tropicale la loxodromie du point de latitude 26º S et de longitude 75º W jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud à une latitude de 30º S. Insérer une loxodromie du point de latitude 26º S et de longitude 75º W jusqu'au point de latitude 32º 47' S et de longitude 72º W, puis le parallèle 32º 47' S jusqu'à la côte ouest de l'Amérique du Sud.

    ANNEXE III

    CERTIFICATS

    Remplacer les modèles actuels de Certificat international de franc-bord (1966) et de Certificat international d'exemption pour le franc-bord par ce qui suit:

    « Modèle de Certificat international de franc-bord

    CERTIFICAT INTERNATIONAL DE FRANC-BORD

    (Cachet officiel)

    (État)

    Délivré en vertu des dispositions de la

    CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE

    telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif, sous l'autorité du gouvernement

    sous l'autorité du gouvernement

    ...

    (nom de l'État)

    par ...

    (personne ou organisme autorisé)

    Caractéristiques du navire (3)

    Nom du navire: ...

    Numéro ou lettres distinctifs: ...

    Port d'immatriculation: ...

    Longueur (L) mesurée conformément à l'article 2, (8) (en mètres): ...

    Numéro OMI (4) : ...

    Franc-bord assigné à titre de (1) Type du navire (1)
    Navire neuf Type « A »
    Type « B »
    Navire existant Type « B » à franc-bord réduit
    Type « B » à franc-bord augmenté
    (1) Rayer les mentions inutiles.

    Franc-bord mesuré à partir de la ligne de pont (1) Emplacement de la ligne de charge
    Tropical ... mm (T) ... mm au-dessus de (E)
    Eté ... mm (E) Le bord supérieur de la ligne passant par le centre de l'anneau
    Hiver ... mm (H) ... mm au-dessous de (E)
    Hiver dans L'Atlantique nord ... mm (HAN) ... mm au-dessous de (E)
    Bois tropical ... mm (BT) ... mm au-dessus de (BE)
    Bois été ... mm (BE) ... mm au-dessus de (E)
    Bois hiver ... mm (BH) ... mm au-dessous de (BE)
    Bois hiver dans l'Atlantique nord ... mm (BHAN) ... mm au-dessous de (BE)
    (1) Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n'ont pas à être indiqués sur le certificat. Les lignes de charge de compartimentage peuvent être indiquées sur le certificat à titre facultatif.

    Réduction en eau douce pour tous les francs-bords autres que les francs-bords pour transport de bois ... mm. Pour les francs-bords pour transport de bois ... mm.

    Le bord supérieur de la marque de la ligne de pont à partir de laquelle ces francs-bords sont mesurés se trouve à ... mm du pont ... en abord.

    IL EST CERTIFIE:

    1. Que le navire a été visité conformément aux prescriptions de l'article 14 de la Convention.

    2. Qu'à la suite de cette visite, il a été constaté que les francs-bords ci-dessus ont été assignés et les lignes de charge ci-dessus marquées conformément aux dispositions de la Convention.

    Le présent certificat est valable jusqu'au ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8) sous réserve des visites annuelles prévues à l'article 14 (1) c) de la Convention.

    Délivré à ... ... ... ... ... ... ...

    (Lieu de délivrance du certificat)

    Le ...

    (Date de délivrance)

    ...

    (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat)

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    NOTES

    1 Lorsqu'un navire part d'un port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d'augmenter son chargement d'une quantité correspondant au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins pendant le trajet entre le point de départ et la mer.

    2 Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée ci-dessus. Quand la densité de l'eau n'est pas égale à un, la correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densité réelle.

    Attestation de visites annuelles

    IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite prescrite par l'article 14 (1) c) de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle effectuée conformément à l'article 19, (8) c)

    IL EST CERTIFIE que, lors d'une visite effectuée conformément à l'article 19 (8) c) de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de l'article 19 (3)

    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à l'article 19 (3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ... ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de l'article 19 (4)

    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à l'article 19 (4) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa de prorogation du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de l'article 19 (5) ou 19 (6)

    Le présent certificat, conformément à l'article 19 (5)/19 (6) (9) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa pour l'avancement de la date anniversaire en cas d'application de l'article 19 (8)

    Conformément à l'article 19 (8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ... ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date:

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Conformément à l'article 19 (8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ... ... ... ... ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Modèle de Certificat international d'exemption pour le franc-bord

    CERTIFICAT INTERNATIONAL D'EXEMPTION POUR LE FRANC-BORD

    (Cachet officiel)

    (État)

    Délivré en vertu des dispositions de la

    CONVENTION INTERNATIONALE DE 1966 SUR LES LIGNES DE CHARGE, telle que modifiée par le Protocole de 1988 y relatif,

    Sous l'autorité du gouvernement

    ...

    (nom de l'État)

    Par ...

    (personne ou organisme autorisé)

    Caractéristiques du navire (10)

    Nom du navire: ...

    Numéro ou lettres distinctifs: ...

    Port d'immatriculation: ...

    Longueur (L) mesurée conformément a l'article 2 (8) (en mètres): ...

    Numéro OMI (11) :...

    IL EST CERTIFIÉ:

    Que la navire est exempté, en vertu de l'article 6 (2)/article 6 (4) (12) de la Convention susvisée, de l'application des dispositions de la Convention.

    Les dispositions de la Convention dont le navire est exempté en vertu de l'article 6 (2) sont les suivantes:

    ...

    ...

    ...

    ...

    Le voyage pour lequel l'exemption est accordée en vertu de l'article 6 (4) est le suivant:

    De: ...

    A: ...

    Conditions, s'il en existe, auxquelles l'exemption est accordée en vertu de l'article 6 (2) ou de l'article 6 (4):

    ...

    ...

    ...

    Le présent certificat est valable jusqu'au ... ... ... ... ... ... ... ... ... (13) sous réserve des visites annuelles prévues à l'article 14 (1) c) de la Convention.

    Délivré à ... ... ... ... ... ... ... ... ....

    (Lieu de délivrance du certificat)

    Le ...

    (Date de délivrance)

    ...

    (Signature de l'agent autorisé qui délivre le certificat)

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Attestation de visites annuelles

    IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite annuelle prescrite par l'article 14 (1) c) de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux conditions auxquelles l'exemption avait été accordée.

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu:

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle:

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visite annuelle effectuée conformément à l'article 19 (8) c)

    IL EST CERTIFIÉ que, lors d'une visite effectuée conformément à l'article 19 (8) c) de la Convention, il a été constaté que le navire satisfaisait aux prescriptions pertinentes de la Convention.

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa de prorogation du certificat, s'il est valable pour une durée inférieure à cinq ans, en cas d'application de l'article 19 (3)

    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à l'article 19 (3) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa de prorogation du certificat après achèvement de la visite de renouvellement et en cas d'application de l'article 19 (4)

    Le navire satisfait aux prescriptions pertinentes de la Convention et le présent certificat, conformément à l'article 19 (4) de la Convention, est accepté comme valable, jusqu'au ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa de prorogation du certificat jusqu'à ce que le navire arrive dans le port de visite ou pour une période de grâce en cas d'application de l'article 19 (5) ou 19 (6)

    Le présent certificat, conformément à l'article 19 (5)/19 (6) (14) de la Convention, est accepté comme valable jusqu'au ... ... ... ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Visa pour l'avancement de la date anniversaire en cas d'application de l'article 19 (8) de la Convention

    Conformément à l'article 19 (8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ... ... ... ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

    Conformément à l'article 19 (8) de la Convention, la nouvelle date anniversaire est fixée au ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

    Signé: ...

    (Signature de l'agent autorisé)

    Lieu: ...

    Date: ...

    (Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité) »


    AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


    Avant-projet de loi relatif à l'adhésion de la Belgique au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988.

    Article 1er

    La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

    Art. 2

    Le Roi est autorisé à adhérer au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988, lequel sortira son plein et entier effet.

    Les amendements au Protocole de 1988, ainsi qu'à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, qui sont adoptés en application de l'article VI du Protocole de 1988, sans que la Belgique ne s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.


    AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

    40.321/4


    Le Conseil D'ÉTAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 25 avril 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « relatif à l'adhésion de la Belgique au Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, fait à Londres le 11 novembre 1988 », a donné le 22 mai 2006 l'avis suivant:

    Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1º des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

    Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.

    1. La formule « sous réserve d'adhésion au nom de la Belgique, le Protocole [...] sortira son plein et entier effet », déjà utilisée par le passé (15) est plus respectueuse des prérogatives constitutionnelles du Roi que les termes « le Roi est autorisé à adhérer au [...] » utilisés dans le présent avant-projet (16) .

    2. En l'espèce, l'assentiment anticipé que l'article 2, alinéa 2, de l'avant-projet entend donner aux amendements au Protocole de 1988, ainsi qu'à la Convention Internationale de 1966 sur les lignes de charge, qui seraient adoptés, en application de l'article VI — Amendements, du Protocole précité sans que la Belgique ne s'y oppose, est admissible.

    Afin de permettre au Parlement d'informer le Roi qu'il n'approuve pas un amendement donné, il y aurait lieu de compléter l'avant-projet par une disposition qui prévoit l'obligation pour le Roi de lui communiquer, dans un délai déterminé, tout amendement adopté en application de l'article VI précité.

    3. L'assentiment anticipé aux amendements qui seraient apportés au Protocole de 1988 ou à la Convention internationale de 1966 précités, n'emporte pas dérogation à l'obligation, qui découle de l'article 190 de la Constitution et de l'article 8 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, de publier au Moniteur belge ces amendements pour qu'ils produisent leurs effets en droit interne (17) .

    La chambre était composée de

    M. R. ANDERSEN, premier président du Conseil d'État,

    MM. P. LIÉNARDY, P. VANDERNOOT, conseillers d'État,

    Madame C. GIGOT, greffier.

    Le rapport a été présenté par M. Y. CHAUFFOUREAUX, auditeur.

    Le greffier, Le premier président,
    C. GIGOT. R. ANDERSEN.

    (1) Il convient de se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté initialement par l'Organisation dans la résolution A. 287(VIII) et modifié par le Comité de la sécurité maritime, à sa trente-neuvième session.

    (2) Il convient de se reporter au Recueil de règles pratiques pour la sécurité des navires transportant des cargaisons de bois en pontée, adopté initialement par l'Organisation dans la résolution A. 287(VIII) et modifié par le Comité de la sécurité maritime, à sa trente-neuvième session.

    (3) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases

    (4) Conformément à la résolution A.600(15) intitulée « Système de numéros OMI d'identification des navires », ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.

    (5) Indiquer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément à l'article 19 (1) de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à l'article 2 (9) de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de l'article 19 (8).

    (6) Rayer la mention inutile.

    (7) Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans des cases.

    (8) Conformément à la résolution A.600 (15) intitulée « Système de numéros OMI d'identification des navires », ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.

    (9) Rayer les mentions inutiles.

    (10) Indiquer la date d'expiration fixée par l'Administration conformément à l'article 19 (10) de la Convention. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie à l'article 2 (9) de la Convention, sauf si cette dernière date est modifiée en application de l'article 19 (8).

    (11) Rayer la mention inutile.

    (12) Voir notamment la loi du 27 juillet 1971 relative à l'adhésion de la Belgique à la Résolution concernant la troisième reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement (Moniteur belge du 19 août 1971).

    (13) Cette dernière formulation a cependant été acceptée tant par la section de législation que par la doctrine (voir notamment la loi du 9 juillet 2004 relative à l'adhésion de la Belgique: — à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, et règlement, fait à Washington le 2 décembre 1946; — au Protocole, fait à Washington le 19 novembre 1956, à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine, faite à Washington le 2 décembre 1946 (Moniteur belge du 16 septembre) et J. Masquelin, Le droit des traités dans l'ordre juridique et dans la pratique diplomatique belge, Bruylant, Bruxelles, 1980, no 211, p. 270).

    (14) Sauf si la convention ainsi amendée prévoit elle-même un autre mode de publication — ce qui n'est pas le cas en l'espèce —, et pour autant que cette convention ait été publiée au Moniteur belge. En ce sens, voir notamment l'avis 38.163/4, donné le 16 mars 2005 sur un avant-projet devenu l'ordonnance du 20 juillet 2005 portant assentiment à la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, faite à Montréal le 1er mars 1991.