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7 SEPTEMBRE 2006
La présente proposition de loi vise à lever toute ambiguïté en ce qui concerne la position vulnérable dans laquelle se trouvent les infirmiers lorsque sont prises des décisions médicales touchant à la fin de vie.
Étant donné que l'accompagnement des mourants et l'accompagnement lors du processus de deuil font partie des actes A confiés aux infirmiers, ceux-ci doivent veiller à ce que l'assistance nécessaire soit apportée à cet effet.
La loi relative à l'euthanasie dispose que le médecin doit s'entretenir de la demande du patient avec l'équipe soignante. En complément, il est proposé que les membres de l'équipe soignante qui sont consultés consignent également leur point de vue dans le dossier du patient.
Il y a peu, une disposition a été ajoutée à la loi pour régler le rôle du pharmacien. En ce qui concerne les établissements de soins, il convient de préciser que le pharmacien fournit la substance euthanasiante prescrite en personne au médecin concerné ou à l'infirmier et que le médecin indique au pharmacien quel infirmier réceptionnera la substance euthanasiante prescrite.
Les infirmiers doivent bénéficier d'une protection légale lorsqu'ils accomplissent des actes préparatoires nécessaires à la pratique d'une euthanasie. La nouvelle formation d'infirmier « LEIF » (« Levenseinde Informatie Forum ») est déjà une avancée majeure en termes de protection légale. Il s'agit d'une formation qui vise, entre autres, à permettre aux infirmiers de faire preuve d'une plus grande détermination envers le médecin traitant de manière que celui-ci ne puisse se décharger d'aucune responsabilité.
Le Roi déterminera, après avis de la Commission technique de l'art infirmier, quels sont les actes préparatoires en question. Le médecin sera également tenu de s'entretenir au préalable avec le(s) infirmier(s) des actes qui seront accomplis et des moyens à utiliser. Les accords découlant de cet entretien seront consignés par le médecin dans le dossier du patient et seront signés par lui ainsi que par le(s) infirmier(s). Le médecin restera responsable du déroulement correct de la procédure et lui seul administrera la substance euthanasiante au patient.
Une fois l'euthanasie pratiquée, les travailleurs de la santé qui y ont participé auront une discussion a posteriori afin de rendre compte de leurs expériences et de leurs émotions, si nécessaire en présence d'un psychologue.
| Lionel VANDENBERGHE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 3, § 2, 4º, de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie est complété par le membre de phrase suivant:
« ; les membres concernés de l'équipe soignante consignent leur point de vue dans le dossier du patient; ».
Art. 3
L'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 10 novembre 2005, est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 3bis. — Le pharmacien qui délivre une substance euthanasiante ne commet aucune infraction lorsqu'il le fait sur prescription d'un médecin qui a agi conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 1er à 3, ou de l'article 4, § 2.
Le pharmacien fournit la substance euthanasiante prescrite en personne au médecin concerné.
Dans un établissement de soins, le pharmacien fournit la substance euthanasiante prescrite en personne au médecin concerné ou à l'infirmier. Le médecin indique au pharmacien quel infirmier réceptionnera la substance euthanasiante prescrite.
Le Roi fixe les critères de prudence et les conditions auxquels doivent satisfaire la prescription et la délivrance des médicaments qui seront utilisés comme substance euthanasiante.
Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des substances euthanasiantes, y compris dans les officines qui sont accessibles au public. »
Art. 4
Il est inséré, dans la même loi, un article 3ter, libellé comme suit:
« Art. 3ter. — L'infirmier ne commet pas d'infraction:
— lorsqu'il reçoit du pharmacien, dans un établissement de soins, la substance euthanasiante prescrite, comme le prévoit l'article 3bis de la présente loi;
— lorsqu'il accomplit les actes préparatoires nécessaires à la pratique de l'euthanasie.
Le Roi détermine, après avis de la Commission technique de l'art infirmier, quels sont ces actes préparatoires.
Sans préjudice de l'article 14, le médecin s'entretient au préalable avec le(s) infirmier(s) des actes qui seront accomplis ainsi que des moyens à utiliser, et les accords découlant de cet entretien sont consignés par le médecin dans le dossier du patient et sont signés par lui ainsi que par le(s) infirmier(s).
Seul le médecin administre la substance euthanasiante au patient.
Art. 5
À l'article 7 de la même loi, dont le 12º actuel devient le 14º, sont insérés un 12º et un 13º, libellés comme suit:
« 12º la qualité du pharmacien qui a délivré les substances euthanasiantes;
13º la qualité des infirmiers qui, conformément à la présente loi, ont prêté leur concours à l'acte d'euthanasie; ».
Art. 6
L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant:
« Le dossier du patient doit attester que les conditions et la procédure prévues aux articles 3 ou 4 sont respectées. ».
Art. 7
Il est inséré, dans la même loi, un article 14bis, rédigé comme suit:
« Art. 14bis. — Après une euthanasie, les travailleurs de la santé qui y ont participé ont ensemble une discussion-bilan au cours de laquelle ils font part de leurs expériences et de leurs émotions, si nécessaire en présence d'un psychologue. »
3 juillet 2006.
| Lionel VANDENBERGHE. |