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30 AOÛT 2006
La procédure de divorce, lourde émotionnellement, peut s'avérer longue.
Beaucoup de personnes sont souvent convaincues qu'une fois obtenu le jugement prononçant le divorce, le plus dur est derrière eux. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas.
En effet, suite à une procédure de divorce pour cause déterminée ou pour cause de séparation depuis plus de deux ans, s'ouvre, à partir du prononcé du divorce, ce qu'on appelle la procédure de liquidation partage. Celle-ci consiste à établir les comptes entre époux. Il s'agit pour la plupart du temps de réserver un sort aux biens meubles et immeubles que les ex-époux avaient, soit acquis ensemble, soit apportés au moment du mariage.
Cette nouvelle étape est lourde. Plusieurs protagonistes interviennent: les anciens époux qui doivent être présents personnellement aux réunions, leurs avocats, les notaires de chaque partie, un notaire « subsidiaire » pour les parties que l'on appelle « absentes et récalcitrantes » qui intervient en cas d'absence effective des époux.
Ces notaires doivent agir en quelque sorte comme des juges de la liquidation.
Cette procédure contraignante occasionne souvent des difficultés morales supplémentaires pour les ex-conjoints.
Certes, on touche à l'aspect strictement matériel et patrimonial des choses, mais ces opérations de liquidation sont fréquemment l'occasion d'échanges d'agressivité, d'expression de rancœur et les plaies, au lieu de se refermer, demeurent béantes. L'établissement des comptes tourne hélas, dans certains cas, à un règlement de comptes.
Le drame de cette procédure est en outre qu'elle est très lente. Les notaires mettent du temps à réaliser cette liquidation. Soit le patrimoine à partager est parfois relativement important, soit — et c'est très souvent le cas — certaines parties sont peu enclines à aider notaires et avocats dans le travail de liquidation. Entre le procès-verbal d'ouverture des opérations et l'adoption définitive d'un état liquidatif, plusieurs années s'écoulent.
La longueur de la procédure fait régner un climat souvent malsain et empêche de tourner la page.
Dans le cadre de cette procédure, les notaires agissent un peu comme des juges, ainsi qu'on l'a vu supra. À l'instar de ce qui est prévu dans la procédure judiciaire, il serait opportun de mettre en place des échéances pour la réalisation des différentes prestations à accomplir.
La présente proposition entend donc encadrer dans un laps de temps déterminé les différentes opérations de liquidation, afin que les justiciables sachent à quoi s'attendre. Il s'agit en réalité d'importer les balises fixées par l'article 747 du Code judiciaire dans la procédure légale de liquidation partage.
Cette proposition s'inscrit dans un souci d'une justice, au sens large, plus efficace, plus rapide. En effet, si les notaires et les avocats ne peuvent concilier les parties, pour déboucher sur une transaction, il convient qu'un tempo, un calendrier de procédure soit donné dans le cadre de ces opérations. Ou bien les parties entérinent et acceptent l'état liquidatif des notaires, ou bien elles ne l'acceptent pas. En cette dernière hypothèse, il faut alors retourner s'expliquer devant le tribunal de première instance. C'est la raison pour laquelle il convient d'encadrer ces opérations via un calendrier de procédure.
L'inertie est la pire ennemie de la Justice.
La fédération des notaires est également demanderesse d'une solution concrète, car l'image de la profession n'y gagne pas, face à des procédures qui demeurent au point mort et qui frustrent les justiciables.
Il est important de signaler qu'en cas de non-respect du calendrier de procédure fixé, il pourra être procédé au remplacement du notaire. Le remplacement du notaire dans le cadre de cette procédure est actuellement chose relativement rare. Les notaires sont en effet commis par le tribunal et exercent une mission de justice. Dans ce cadre, il est plus difficile de changer de notaire que de changer d'avocat. Les tribunaux exigent des motifs sérieux pour remplacer un notaire. Toutefois, il convient de comminer une sanction en cas de violation du calendrier de manière à rendre effective la mesure préconisée.
Ce qui peut paraître purement technique en l'espèce est d'une très grande importance pratique et de nature à alléger le quotidien du justiciable.
Le principe du calendrier est inséré à l'article 1213 du Code judiciaire. Il peut être demandé au moment du procès-verbal d'ouverture des opérations, mais également à tout moment de la procédure.
Le notaire établira donc un calendrier précisant les délais dans lesquels chaque partie devra lui remettre tous les éléments et autres notes de faits directoires qu'elle jugera utiles pour la défense de ses intérêts.
Pour rendre ce calendrier contraignant à l'égard des parties, le texte proposé renvoie à l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire qui prévoit que les pièces et conclusions qui sont remis au juge hors du délai fixé par celui-ci, sont d'office écartées des débats. Le notaire pourra donc écarter de la discussion tous les éléments lui transmis en dehors des délais qui auront été fixés.
Pour rendre la nouvelle disposition la plus efficace possible, il faut également que le notaire soit tenu de rédiger ce calendrier. Les parties peuvent dès lors retourner, le cas échéant, devant le tribunal qui pourra imposer un calendrier de procédure en cas de carence.
Si le notaire ne rédige pas le calendrier à la demande des parties ou s'il ne le respecte pas, les parties pourront demander au tribunal, par le dépôt d'une requête au greffe, que le notaire dont question soit remplacé par un notaire plus diligent.
| Christine DEFRAIGNE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 1213 du Code judiciaire, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
« Lors du procès-verbal d'ouverture, ou à tout moment de la procédure, l'une des parties peut demander au notaire de fixer un calendrier dans lequel tous les éléments nécessaires doivent lui être remis. Le calendrier prévoit également le délai dont disposera le notaire pour établir les différentes opérations requises tels que, notamment les inventaires, prestations de serment, état liquidatif.
En cas de non-respect de ce calendrier, tous éléments déposés par les parties hors délai seront considérés comme irrecevables, conformément à l'article 747, § 2, alinéa 6. Si le notaire néglige de répondre à la demande d'établissement du calendrier ou ne respecte pas le calendrier établi, la partie la plus diligente peut déposer au greffe une requête en remplacement du notaire en défaut. ».
9 mai 2006.
| Christine DEFRAIGNE. |