3-1787/4

3-1787/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

13 JUILLET 2006


Projet de loi réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers


ARTICLES CORRIGÉS PAR LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES


Projet de loi réformant le Conseil d.État et créant un Conseil du Contentieux des Étrangers

Art. 27, 2º

« 2º au § 2 sont apportées les modifications suivantes:

a) à l'alinéa premier, sous a), les mots « ou l'auditeur général adjoint selon le cas » sont insérés entre les mots « l'auditeur général, » et les mots « les auditeurs adjoints »;

b) à l'alinéa premier, sous b), les mots « ou le président selon le cas » sont insérés entre les mots « le premier président, » et les mots « les référendaires adjoints »;

c) à alinéa 2, les mots « ou du président selon le cas » sont insérés entre les mots « du premier président, » et les mots « ou de l'auditeur général »; »

Art. 30

Article 74/3, § 1er, alinéa 2, en projet

« Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les titulaires de fonction qui apportent la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment. Le chef de corps siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique. »

Art. 31

Article 74/12, § 2, alinéa 3, en projet

« La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation. »

Article 74/12, § 3, alinéa premier, en projet

« § 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans. »

Art. 41

À l'article 81 (...) des mêmes lois, modifié par les lois du 6 mai 1982 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes:

1º à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante:

« Les chambres sont présidées par les présidents de chambre qui ont été désignés pour faire partie de la section de législation. »;

2º l'article est complété par l'alinéa suivant:

« Le premier président ou le président, s'il est responsible de la section de législation, siège, selon les nécessités du service, dans une chambre de la section, qu'il préside. ».

Art. 45

Article 87, alinéas 3 et 4, en projet

« Le premier président ou le président, s'il est responsible de la section d'administration, détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section d'administration, prend les mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'à ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau le délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er.

En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les membres ou certains membres de la section d'administration qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'État de l'application de cette disposition. »

Art. 111

Article 39/24, § 2, alinéas 4, 5 et 6, en projet

« Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil (...), peut être désigné par le Roi en tant quechef de corps.

Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil (...) dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règlesvisées ci-dessus.

Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil (...) doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la procédure de nomination depuis le début. »

Art. 148

Un article 39/53, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi:

« Art. 39/53. Tout membre du Conseil qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par le Conseil d'État sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas.

Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués pour les mêmes motifs par le Roi, le Conseil entendu. ».

Art. 159

Un article 39/62, rédigé comme suit, est inséré dansla même loi:

« Art. 39/62. — Le Conseil correspond directement avec les parties.

Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer. ».

Art. 172

Article 39/73, § 1er, alinéa 2

Le président de chambre ou le juge désigné convoque les parties requérante, défenderesse et, le cas échéant, l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire dans le cas d'un recours introduit par le ministre ou son délégué, afin de comparaître dans les meilleurs délais devant lui. Il est fait mention de la présente disposition dans l'ordonnance et le motif y est succintement décrit.