3-177

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Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 13 JULI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de interpretatie van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen» (nr. 3-1216)

M. Michel Delacroix (FN). - Ma question porte sur l'interprétation de l'article 10 de la nouvelle loi sur les ASBL et est d'autant plus d'actualité qu'elle fait référence à des commentaires récents, qui me paraissent erratiques, parus dans diverses publications d'associations professionnelles d'experts comptables.

En effet, l'article 10 de la loi définit de façon détaillée les obligations du conseil d'administration quant à la tenue et à la consultation par les membres du registre des membres et des documents comptables.

Tous les membres effectifs peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, de même que tous les documents sociaux et comptables de l'association.

Dans le cadre de la loi-programme du 15 juillet 2004, il y a été ajouté un alinéa 2 au terme duquel ce droit d'examen de la comptabilité par les membres disparaît si l'ASBL a fait superviser ses comptes par un commissaire.

La loi du 2 mai 2002 modifiant la loi du 27 juin 1921 a instauré le principe du contrôle obligatoire des comptes par un commissaire dans les grandes ASBL, par analogie avec les articles 165 à 167 du Codes des sociétés. Ce commissaire, et c'est une opinion unanime, doit être membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises ainsi que le demande l'article 130 du Code des sociétés. Les autres ASBL ont par ailleurs la faculté de confier une mission de vérification des comptes à une personne interne à l'association n'ayant pas la qualité de réviseur d'entreprises ; dans ce cas, la personne ne peut pas porter le titre de commissaire.

Cela paraît clair.

Pourtant, dans des récentes publications d'organisations professionnelles d'experts comptables, on lit que, dans le cas des petites ASBL, cette qualité de commissaire pourrait être assurée par n'importe quelle personne, membre ou non-membre de l'ASBL, sans exigence de qualification professionnelle reconnue.

Les mêmes commentaires portent que ce ne serait que dans le cadre de ce que l'on appelle les grandes ASBL que la qualité de commissaire ne pourrait être reconnue qu'à des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Or, l'article 130 du Code des sociétés a protégé le titre de commissaire de manière parfaitement générale en n'admettant à cette fonction que des membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les commentaires qui sont actuellement diffusés par certains organismes professionnels me paraissent prima facie inexacts, puisqu'ils entraînent une confusion entre le titre de commissaire, protégé depuis 1999, et une fonction plus informelle de personnes qui devraient être qualifiées de vérificateurs aux comptes.

Ce n'est pas un simple problème sémantique car cela pose la question de l'application correcte de l'article 10, alinéa 2, dans la mesure où la présence d'un commissaire ôte aux membres effectifs leur droit individuel à la consultation des registres, documents sociaux et comptes.

Pourriez vous me confirmer qu'il est bien exact que la qualité de commissaire visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi régissant les ASBL vise exclusivement le cas où un commissaire dont le titre est protégé par son inscription à l'Institut des réviseurs d'entreprises a supervisé les comptes et que ce n'est que sous cette hypothèse que les membres de l'ASBL perdent leur droit individuels à la consultation des pièces comptables ?

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre de la Justice. - En application de l'article 83 de la loi-programme du 9 juillet 2004 qui a modifié l'article 10, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, les membres d'une association ne sont pas investis de ce que l'on appelle couramment « un droit individuel d'investigation » si l'association a nommé un commissaire. Cela s'explique aisément dans la mesure où le commissaire agit au nom et pour le compte de l'ensemble des membres.

Par ailleurs, dès lors que l'article 84 de cette même loi-programme précise que l'article 130 du Code des sociétés est applicable aux associations qui ont nommé un commissaire et que ledit article 130 stipule très clairement en son alinéa 1er que les commissaires sont nommés parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, le libellé légal ne me laisse d'autres choix que de répondre positivement à la question de M. Delacroix.

M. Michel Delacroix (FN). - Je remercie la ministre de sa réponse. Je me réjouis de constater que nous sommes sur la même longueur d'ondes quant à l'interprétation de cette disposition. Je relaierai la réponse auprès des associations professionnelles qui ont diffusé des informations me paraissant erratiques.