3-1774/5

3-1774/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

4 JUILLET 2006


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR

MME TALHAOUI


I. INTRODUCTION

Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale facultative et a été déposé initialement à la Chambre des représentants par le gouvernement (doc. Chambre, nº 51-2517/1).

Il a été adopté par la Chambre des représentants le 29 juin 2006 par 85 voix contre 42, et 3 abstentions. Il a été transmis le 30 juin 2006 au Sénat, qui l'a évoqué le 3 juillet 2006.

Conformément à l'article 27, 1, alinéa 2, du règlement du Sénat, la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives a entamé la discussion des articles 63 et 64 du projet de loi avant le vote final à la Chambre des représentants.

La commission a examiné le projet de loi lors de ses réunions des 27 juin et 4 juillet 2006, en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU VICE-PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Le ministre explique que les articles 63 et 64 en projet visent à faciliter la vente de logements vides d'anciens gendarmes en permettant de réaliser au maximum les bâtiments vides. L'article 63 dispose à cet effet que s'il est décidé de vendre le bâtiment, dont le logement fait partie, il faut offrir une solution équivalente à la personne qui occupe le logement.

Le 2º de l'article 63 règle l'interprétation de la durée du droit pour les membres du personnel perdant ce droit suite au passage dans le cadre d'officier. Le texte de l'exposé des motifs a été adapté suite aux observations du Conseil d'État et répond clairement à la question concernant le principe d'égalité. L'entrée en vigueur a également été adaptée à la remarque du Conseil d'État.

D'une part, ces dispositions apportent la sécurité juridique aux personnes qui occupent actuellement un tel logement. Le texte existant de l'arrêté « mammouth » était manifestement porteur d'insécurité. Dorénavant, on précise donc clairement que l'habitant d'un tel logement peut être contraint de le quitter, mais que l'on doit lui chercher une alternative équivalente.

D'autre part, la Régie des bâtiments se voit donner la possibilité de libérer au maximum les bâtiments et de les vendre avec succès, à un prix valable, ce qui n'était pas garanti tant que le bâtiment restait occupé.

III. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 63

Amendement nº 5

M. Delpérée dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1774/2) qui, dans l'article XII.XI.38, § 1er, alinéa 3 nouveau, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, proposé par l'article 63, tend à remplacer le critère de l'arrondissement judiciaire par celui d'un rayon de 20 kilomètres autour du logement précédent.

M. Delpérée renvoie à la justification écrite de l'amendement. Il précise que les arrondissements judiciaires peuvent être assez étendus et que le logement en question peut être très éloigné du lieu de travail de l'intéressé.

L'amendement nº 5 est rejeté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.

IV. VOTES SUR L'ENSEMBLE DES ARTICLES ENVOYÉS À LA COMMISSION

L'ensemble des articles envoyés à la commission est adopté par 6 voix contre 3.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, Le président,
Fauzaya TALHAOUI. Ludwig VANDENHOVE.

Texte corrigé par les commissions (doc. Sénat, nº 3-1774(7))