3-1774/2

3-1774/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

5 JUILLET 2006


Projet de loi-programme


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. STEVERLYNCK

Art. 14

Supprimer cet article.

Justification

L'amendement nº 1 à la loi-programme (doc. Chambre, nº 51-2517/2) (articles 14 et 15 du texte adopté par la Chambre des représentants, doc. Chambre, nº 51-2517/14) a créé une responsabilité solidaire en matière de précompte professionnel et de TVA lorsque leur non-paiement est qualifié de faute. Une présomption réfragable de faute est prévue dans le chef du redevable trimestriel ou du redevable mensuel, s'ils restent respectivement en défaut de paiement d'au moins deux ou d'au moins trois dettes échues au cours d'une période d'un an. Les nouvelles règles s'appliqueraient exclusivement aux sociétés et aux grandes ASBL. Pour ce qui est des cotisations de sécurité sociale, il est aussi créé une responsabilité solidaire (amendement nº 1 Affaires sociales, doc. Chambre, nº 51-2517/3). La responsabilité à l'égard de l'ONSS suppose la commission d'une faute grave qui est définie de manière très limitative.

Il n'y a pas de présomption de faute si les éléments de faute existent avant le jour de la déclaration de faillite (doc. Chambre, nº 51-2517/12, p. 20). Pour contourner cette règle de la responsabilité des dirigeants, il suffit de demander, dans les deux ou trois mois, la faillite ou le concordat judiciaire.

Les dispositions nouvelles sont d'une piètre qualité légistique. Cette énième dérogation au droit commun que l'on prévoit en l'espèce pour le fisc suscite quand même un certain nombre de questions sur notre État de droit et sur la confiance que l'on peut encore lui accorder.

1. la notion d'« administrateur » (bestuurder) utilisée en néerlandais ne correspond pas à celle de « dirigeant » utilisée dans le texte français.

Le secrétaire d'État définit ces notions de manière erronée en renvoyant à l'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 (doc. Chambre, nº 51-2517/12). Il s'agit cependant d'une responsabilité pour faute des dirigeants, autrement dit d'une dérogation au Code des sociétés et à la loi sur les ASBL. Notons que pour l'ONSS, on modifie le Code des sociétés et non l'une ou l'autre loi relative à l'ONSS.

2. On a oublié que si la notion de « sociétés » est définie de manière autonome dans le CIR 1992 (art. 2, § 1er, 5º, CIR92), tel n'est pas le cas pour la TVA. Les petites ASBL relèvent elles aussi de la notion fiscale de sociétés pour autant qu'elles soient assujetties à l'impôt des sociétés. Il est question, dans le texte néerlandais, de « bevoegdheid » (compétence) et, dans le texte français, du « pouvoir de gérer ». En droit des sociétés, il convient de distinguer le pouvoir de représentation et le pouvoir de gestion. Seul le pouvoir de représentation intéresse les tiers (le fisc est un tiers dans le cadre de la perception de l'impôt) (Emprunté au droit allemand par le biais des directives sur les sociétés, et ce, en vue d'assurer la sécurité juridique). On donne l'impression de vouloir tenir pour responsable la personne qui est, en fait, chargée du paiement du précompte professionnel et de la TVA. On finit ainsi par arriver aux travailleurs. Qu'en est-il alors du lien avec l'article 18 de la loi relative aux contrats de travail ?

3. Le receveur doit adresser un avertissement (s'agit-il de la notification visée à l'article 32, 2º, du Code judiciaire ?) au dirigeant responsable (condition de recevabilité du recouvrement en justice). Il faudra s'armer de patience pour trouver les dirigeants de fait. La solidarité existe évidemment dès que la faute est prouvée, si bien que le receveur n'a aucune raison de faire diligence.

4. Le receveur peut déjà prendre des mesures conservatoires à l'égard du dirigeant qu'il soupçonne d'être responsable, autrement dit, alors que la faute doit encore être prouvée. Par dérogation au droit commun, qui prévoit que des mesures conservatoires ne peuvent être prises que pour des créances certaines, liquides et exigibles (article 1415 du Code judiciaire, sauf cas urgents: article 1413 du même Code), le receveur peut immobiliser à titre conservatoire le patrimoine du dirigeant.

5. La responsabilité solidaire en question est peut-être défendable en tant que mesure individuelle, mais si elle vient s'ajouter à toutes les autres dispositions légales (notamment la responsabilité solidaire en matière de carrousels frauduleux à la TVA — voir l'énumération donnée dans le doc. Chambre, nº 51-2517/12, p. 10), on ne peut que s'inquiéter de cette multiplication de moyens coercitifs et se demander sérieusement comment, avec autant de pouvoir, et contrairement à l'ONSS, le fisc ne parvient pas à percevoir ses créances.

Nº 2 DE M. STEVERLYNCK

Art. 15

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 14.

Nº 3 DE M. STEVERLYNCK

Art. 16

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 14.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 4 DE M. BEKE

Art. 47

Supprimer cet article.

Justification

La prévention des assuétudes est une compétence des communautés.

De plus, l'affectation des moyens prévus manque de transparence.

La Cour des comptes a elle aussi émis des observations à propos de l'affectation efficace des moyens du Fonds tabac.

Wouter BEKE.

Nº 5 DE M. DELPÉRÉE

Art. 63

Remplacer la phrase « dans le même arrondissement judiciaire ou à l'endroit où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions » par la phrase suivante « dans un rayon de vingt kilomètres à partir du logement précédent ».

Justification

Certains arrondissements judiciaires peuvent être étendus. Il y a un risque que le logement proposé soit relativement éloigné du lieu de travail du membre du personnel de la police intégrée. L'agent pourra être amené à quitter son précédent logement, le lieu de travail de son épouse ou de sa compagne ou encore le lieu où ses enfants sont scolarisés.

Francis DELPÉRÉEE.

Nº 6 DE MME de BETHUNE

Art. 65

Compléter cet article par ce qui suit:

« Cette autorisation s'éteint si le ministre n'a pas satisfait à l'obligation légale de déposer annuellement au Parlement un rapport sur les ventes d'armes effectuées par l'armée. »

Justification

La loi sur les armes a été régionalisée en 2003, sauf en ce qui concerne l'exportation et l'importation d'armes concernant l'armée et la police. Conformément à l'article 17 de la loi du 5 août 1991, le gouvernement fédéral est tenu de déposer un rapport au Parlement concernant l'exportation et l'importation. À l'occasion d'une question parlementaire, il s'est avéré que le gouvernement n'a toujours pas déposé de rapport annuel au Parlement pour les années 2003 (à partir du 1er septembre), 2004 et 2005. En outre, la défédéralisation de la loi sur les armes n'a pas libéré le gouvernement fédéral de son obligation de déposer au Parlement fédéral le rapport global sur les armes pour la période du 1er janvier au 31 août 2003. Cela n'a pas encore été fait à ce jour.

Cela témoigne non seulement d'un manque de respect à l'égard du pouvoir législatif, mais aussi d'un manquement au principe de bonne gouvernance. C'est pourquoi le présent amendement vise à intégrer dans l'article 65 un mécanisme de sanction qui prévoit l'extinction de l'autorisation dont dispose le ministre de la Défense nationale s'il manque à ses obligations légales à l'égard du Parlement en ne déposant pas le rapport annuel dans le délai prévu, comme le lui impose la loi du 5 août 1991.

Sabine de BETHUNE.