3-1774/1 |
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3 JUILLET 2006
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Le délai d'examen est de 20 jours. |
(1) Procédure d'urgence (article 80 de la Constitution). Décisions de la commission parlementaire de concertation: no 3-82/36.
Copie du document n·. 51-2517/014 de la Chambre des représentants.
TITRE PREMIER
Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à larticle 78 de la Constitution.
TITRE II
FINANCES
CHAPITRE PREMIER
Réforme de certaines dispositions en matière de procédure fiscale
Section première
Code des impôts sur les revenus 1992
Art. 2
À larticle 318, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, les mots «le Directeur général de ladministration qui a effectué lenquête peut, avec laccord conjoint de lAdministrateur général des impôts et de lAdministrateur général adjoint des impôts,» sont remplacés par les mots «le fonctionnaire désigné à cette fin par le ministre des Finances peut ».
Art. 3
À larticle 327, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots «du procureur fédéral,» sont insérés entre les mots «sans lautorisation expresse» et «du procureur général».
Art. 4
A larticle 358 du même Code, sont apportées les modifications suivantes:
1· le § 2 est remplacé par la disposition suivante:
«§ 2. Dans les cas visés au § 1er , 1·, 3· et 4·, limpôt ou le supplément dimpôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle:
1· linfraction visée au § 1er , 1·, a été constatée;
2· la décision dont laction judiciaire visée au § 1er , 3·, a fait lobjet, nest plus susceptible dopposition ou de recours;
3· les éléments probants visés au § 1er , 4·, sont venus à la connaissance de ladministration.»;
2· larticle est complété par un § 3, rédigé comme suit:
«§ 3. Dans le cas visé au § 1er , 2·, limpôt ou le supplément dimpôt doit être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de lenquête visés au § 1er , 2·, sont venus à la connaissance de ladministration belge.»
Art. 5
Larticle 4 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Art. 6
Lorsque le délai dimposition visé à larticle 358, § 2, 2·, du même Code, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 4 de la présente loi, nest pas expiré à la date dentrée en vigueur de larticle précité, limpôt ou le supplément dimpôt peut être établi dans les vingt-quatre mois à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ou de lenquête visés à larticle 358, § 1
er , 2·, du même Code sont venus à la connaissance de ladministration belge.
Art. 7
À larticle 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999, les mots «dans un délai de trois mois» sont remplacés par les mots «dans un délai de six mois».
Art. 8
Larticle 7 entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Art. 9
Lorsque le délai de recours visé à larticle 371 du même Code, tel quil existait avant dêtre modifié par larticle 7 de la présente loi, nest pas expiré à la date dentrée en vigueur de larticle précité, la réclamation peut être introduite dans un délai de six mois à partir de la date denvoi de lavertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de lavis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.
Section II
Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 10
Larticle 58, § 4, 7·, dernier alinéa, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par larrêté royal du 23 décembre 1994, est remplacé par lalinéa suivant:
«Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant le délai visé à larticle 60, § 1er .».
Art. 11
À larticle 62bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 mars 1999, les mots «de lOffice des chèques postaux, des établissements de banque, de change, de crédit et dépargne, que lorsquils agissent en vertu dune autorisation du directeur général de cette administration, délivrée avec laccord conjoint de ladministrateur général des impôts et de ladministrateur général adjoint des impôts» sont remplacés par les mots «de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et dépargne, que lorsquils agissent en vertu dune autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre des Finances».
Art. 12
Larticle 90 du même Code, abrogé par la loi du 15 mars 1999, est rétabli dans la rédaction suivante:
«Art. 90. Dans les contestations relatives à lapplication dune loi dimpôt, la comparution en personne au nom de lÉtat peut être assurée par tout fonctionnaire dune administration fiscale.».
Art. 13
À larticle 93quaterdecies, § 1er , alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les mots «du procureur fédéral,» sont insérés entre les mots «sans lautorisation expresse» et «du procureur général».
CHAPITRE II (nouveau)
Responsabilité des dirigeants
Art. 14
Un article 442quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992:
«Art. 442quater. § 1er . En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à larticle 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, à son obligation de paiement du précompte professionnel, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de larticle 1382 du Code civil, quils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsquune faute ayant contribué au manquement visé à lalinéa 1er est établie dans leur chef.
Par dirigeant de la société ou de la personne morale au sens du présent article, lon entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à lexclusion des mandataires de justice.
§ 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale du précompte professionnel, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter dune faute visée au § 1er , alinéa 1er .
Par inobservation répétée de lobligation de paiement du précompte professionnel au sens du présent article, lon entend:
soit, pour un redevable trimestriel du précompte, le défaut de paiement dau moins deux dettes échues au cours dune période dun an;
soit, pour un redevable mensuel du précompte, le défaut de paiement dau moins trois dettes échues au cours dune période dun an.
§ 3. Il ny a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er , lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à louverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
§ 4. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et intérêts, des dettes de précompte professionnel.
§ 5. Laction judiciaire contre les dirigeants responsables nest recevable quà lexpiration dun délai dun mois à dater dun avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci nest pas imputable à une faute commise par eux.
Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse requérir, dans le délai précité, des mesures conservatoires à légard du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont fait lobjet de lavertissement.».
Art. 15
Il est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, un article 93undecies C, rédigé comme suit:
«§ 1er . En cas de manquement, par une société ou une personne morale visée à larticle 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, assujettie à la TVA, à son obligation de paiement de la taxe, des intérêts ou des frais accessoires, le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière de la société ou de la personne morale sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute au sens de larticle 1382 du Code civil, quils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale.
Cette responsabilité solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsquune faute ayant contribué au manquement visé à lalinéa 1er est établie dans leur chef.
Par dirigeant de la société ou de la personne morale au sens du présent article, lon entend toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à lexclusion des mandataires de justice.
§ 2. Le non-paiement répété par la société ou la personne morale de la dette dimpôt susvisée, est, sauf preuve du contraire, présumé résulter dune faute visée au § 1er , alinéa 1er .
Par inobservation répétée de lobligation de paiement de la dette dimpôt au sens du présent article, lon entend:
soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, le défaut de paiement dau moins deux dettes exigibles au cours dune période dun an;
soit, pour un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la TVA, le défaut de paiement dau moins trois dettes exigibles au cours dune période dun an.
§ 3. Il ny a pas présomption de faute au sens du § 2, alinéa 1er , lorsque le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à louverture de la procédure de concordat judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire.
§ 4. La responsabilité solidaire des dirigeants de la société ou de la personne morale ne peut être engagée que pour le paiement, en principal et accessoires, des dettes de la TVA.
§ 5. Laction judiciaire contre les dirigeants responsables nest recevable quà lexpiration dun délai dun mois à dater dun avertissement adressé par le receveur par lettre recommandée à la poste invitant le destinataire à prendre les mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour démontrer que celui-ci nest pas imputable à une faute commise par eux.
Cette disposition ne fait, toutefois, pas obstacle à ce que le fonctionnaire chargé du recouvrement puisse requérir, dans le délai précité, des mesures conservatoires à légard du patrimoine du ou des dirigeants de la société ou de la personne morale qui ont fait lobjet de lavertissement.».
Art. 16
Les articles 14 et 15 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE III
Recouvrement du précompte professionnel
Art. 17
Larticle 298, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 5 décembre 2001, est complété par lalinéa suivant:
«Lalinéa 2 nest pas applicable au précompte professionnel enrôlé à défaut de paiement dans le délai visé à larticle 412.».
CHAPITRE IV
Taxe sur la valeur ajoutée Mesures destinées à combattre les pratiques abusives et à instaurer une solidarité lors du non-paiement de la taxe
Art. 18
Larticle 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les arrêtés royaux du 7 août 1995, du 22 décembre 1995, du 28 décembre 1999 et du 30 décembre 1999, la loi-programme du 2 août 2002 et la loi du 17 juin 2004, est complété par un § 10, rédigé comme suit:
«§ 10. Pour lapplication du présent Code, il y a pratique abusive lorsque les opérations effectuées ont pour résultat lobtention dun avantage fiscal dont loctroi est contraire à lobjectif poursuivi par le présent Code et les arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est lobtention de cet avantage.».
Art. 19
À larticle 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par larrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi du 7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le § 2, les mots «Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe» sont remplacés par les mots «Dans les situations visées au § 1er , le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe».
2· larticle est complété par un § 4, rédigé comme suit:
«§ 4. Tout assujetti est solidairement tenu dacquitter la taxe avec la personne qui en est redevable en vertu de larticle 51, §§ 1er et 2, si, au moment où il a effectué une opération, il savait ou devait savoir que le non-paiement de la taxe, dans la chaîne des opérations, est commis ou sera commis dans lintention déluder la taxe.»
Art. 20
À larticle 59 du même Code, modifié par les lois du 27 décembre 1977, du 22 décembre 1989, du 28 décembre 1992 et du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1· le § 1er , alinéa 1er , est remplacé par la disposition suivante:
«§ 1er . Ladministration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à lexception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir lexigibilité de la taxe ou dune amende.».
2· le § 3 est abrogé.
Art. 21
À larticle 70, § 1er bis, du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, les mots «Quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe» sont remplacés par les mots «Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe».
Art. 22
À larticle 79 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 2005, dont le texte actuel formera le § 1er , il est ajouté un § 2, rédigé comme suit:
«§ 2. En cas de pratique abusive, la personne qui a opéré la déduction de la taxe sur les opérations en cause, doit reverser à lÉtat les sommes ainsi déduites à titre de TVA.».
CHAPITRE V
Sociétés de liquidités
Art. 23
Dans le Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 442ter, rédigé comme suit:
«Art. 442ter. § 1. Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusquau deuxième degré compris détient directement ou indirectement au moins 33% des actions ou parts dans une société résidente et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence dau moins 75% au cours dune période dun an, est solidairement et de plein droit responsable des impôts et accessoires dus par la société cédée dont lactif est constitué au minimum de 75% de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts.
§ 2. La responsabilité solidaire visée au § 1er ne vaut que pour les impôts et accessoires qui se rapportent:
à la période imposable au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts;
aux trois périodes imposables précédant celle au cours de laquelle a lieu la cession des actions ou parts.
En outre, si la société a réalisé au plus tard le jour de la cession des actions ou parts, une plus-value sur des immobilisations corporelles ou incorporelles susceptible de faire l objet de l étalement de la taxation visé à larticle 47 sous condition du remploi du produit de laliénation conformément au paragraphe 2 de cet article et a déclaré son intention de procéder au remploi dans sa déclaration fiscale relative à la période imposable de réalisation de la plus-value, et si le remploi n est pas réalisé dans le délai légal, les vendeurs sont solidairement responsables des impôts se rapportant à ladite plus-value.
§ 3. Le § 1er ne sapplique pas aux cessions des actions ou parts dune société cotée ou dune entreprise soumise au contrôle de la Commission bancaire, financière et des assurances.»
CHAPITRE VI
Titrisation des créances fiscales de lÉtat
Art. 24
À larticle 43 de la loi-programme du 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1· au § 1er , les mots «et les créances fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée» sont insérés après les mots «les créances fiscales en matière dimpôts sur les revenus portées à un rôle rendu exécutoire», et les mots «conformément au titre VII du Code des impôts sur les revenus et à ses arrêtés dexécution» sont remplacés par les mots «conformément au titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992, au Code de la taxe sur la valeur ajoutée et à leurs arrêtés dexécution».
2· larticle est complété par un § 7, rédigé comme suit:
«§ 7. La cession des créances fiscales conformément au présent article est sans effet sur les montants:
attribués aux communautés en vertu de larticle 38 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
affectés au financement de la sécurité sociale en application de larticle 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois du 20 juillet 2001, du 30 décembre 2001, du 2 août 2002, du 24 décembre 2002, du 22 décembre 2003, du 9 juillet 2004, du 27 décembre 2004, du 3 juillet 2005, du 11 juillet 2005, du 20 juillet 2005 et du 23 décembre 2005,
affectés au financement des subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale en vertu de larticle 190, § 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002,
prélevés par une attribution à partir des recettes de TVA, visés à larticle 21ter, § 1er , alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à lorganisation du marché de lélectricité, modifié par la loi du 23 décembre 2005.
Dans lhypothèse où, suite à la cession des créances, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée devient inférieur à la somme des montants déterminés en vertu des dispositions précitées, le financement de la sécurité sociale, des subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002 et du montant prélevé sur les recettes TVA visé à larticle 21 ter, § 1er , alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999, sera assuré par un montant compensatoire à charge du Trésor.
Ce montant compensatoire sera égal à la partie du montant versé au cessionnaire des créances fiscales qui aurait été affectée aux dépenses précitées si la cession navait pas eu lieu.
Art. 25
Dans le cadre de lopération décrite dans lavis de marché publié au Journal Officiel des Communautés européennes du 17 mars 2006 sous le n· 2006/S53-055600 et au Bulletin des adjudications du 21 mars 2006, la société constituée en application de larrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à sassocier avec dautres personnes morales est autorisée à céder des droits réels sur des immeubles, par voie de vente, dapport ou demphytéose, à la société dinvestissement à capital fixe immobilière en vue de la constitution de laquelle lÉtat belge a publié lavis de marché précité.
Par dérogation à la loi du 31 mai 1923 relative à laliénation dimmeubles domaniaux, le ministre des Finances, par lintermédiaire des comités dacquisition dimmeubles, est compétent pour conférer lauthenticité aux actes relatifs à lopération immobilière visée à lalinéa 1er concernant les biens cédés par le conseil dadministration de la société constituée en application de larrêté royal du 18 novembre 1996 autorisant la Régie des Bâtiments à sassocier avec dautres personnes morales.
CHAPITRE VII
Caisse nationale des Calamités
Art. 26
En 2006, un montant de 26.700.000 EUR provenant de la taxe annuelle sur les opérations dassurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre, est affecté afin de financer la Caisse Nationale des Calamités.
Ce montant est affecté au travers du fonds dattribution 66.80.B.
Mensuellement, un douzième du montant prévu sur base annuelle sera attribué à la Caisse Nationale des Calamités.
Ce douzième est versé au plus tard le 20e du mois au cours duquel les recettes en matière de taxe annuelle sur les opérations dassurances précitées sont perçues.
Art. 27
Larticle 37, §2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles est complété comme suit:
«4· le cas échéant par une partie du produit des taxes annuelles sur les opérations dassurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre XII du Code des taxes assimilées au timbre. Pour lannée 2006, 26.700.000 EUR sont affectés via le fonds dattribution 66.80.B visé à larticle 26 de la loi-programme du 2006.»
CHAPITRE VIII
Garantie du service public et cession dimmeubles domaniaux
Art. 28
Dans la loi du 31 mai 1923 relative à laliénation dimmeubles domaniaux, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit:
«Art. 2bis. § 1er . Les immeubles appartenant à lÉtat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de lexercice du service public de la justice, peuvent être vendus, apportés ou donnés en emphytéose, à la condition que la vente, lapport ou lemphytéose soit concomitant à la conclusion dun bail au profit de lÉtat auquel sappliquent, nonobstant toute convention contraire dans le bail, les dispositions des paragraphes 2 et 3. Pour le surplus, et dans la mesure où il ny est pas dérogé par les parties, le bail est régi par les articles 1714 et suivants du Code civil.
§ 2. Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public, lÉtat a le droit dobtenir le renouvellement du bail, soit à lexpiration de celui-ci, soit à lexpiration de tout bail ultérieur avec le bailleur originaire ou tout autre bailleur.
Au plus tôt 24 mois et au plus tard 18 mois avant lexpiration du bail en cours, le bailleur et lÉtat peuvent chacun notifier par lettre recommandée à lautre partie leur volonté que le nouveau bail soit conclu soit aux mêmes conditions, soit à des conditions différentes de celles du bail en cours. A défaut dune telle notification, le bail est renouvelé aux mêmes conditions et pour une même durée que le bail en cours.
Si, dans les trois mois à compter de cette notification, les parties restent en désaccord quant au montant du loyer ou quant aux autres modalités du nouveau bail, la partie la plus diligente pourra saisir le juge qui fixera en équité les conditions de ce bail, dans le respect des conditions du marché, de la nécessaire continuité du service public et de léquilibre des prestations réciproques.
Les jugements intervenus sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.
LÉtat dispose de deux mois à compter de la notification du jugement définitif pour notifier au bailleur sa volonté de renouveler le bail aux conditions fixées par le juge ou sa renonciation au renouvellement du bail. Si lÉtat notifie au bailleur sa volonté de renoncer au bail ou omet de prendre position, le bail prendra fin de plein droit 6 mois après la notification du jugement définitif, sauf convention contraire entre les parties quant aux modalités de fin du bail. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service public, le juge peut, à la demande de lÉtat, fixer une durée supérieure, qui ne pourra cependant pas excéder 18 mois. Entre le terme du bail venu à échéance et la date de départ des lieux, les conditions fixées par le juge sont applicables, rétroactivement si le jugement survient postérieurement au terme du bail.
§ 3. 1· Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public et que lÉtat na pas donné congé, le bailleur ne peut vendre le bien ou aliéner son droit demphytéose quaprès avoir mis lÉtat en mesure dexercer son droit de préemption.
2· A cet effet, en cas de vente de gré à gré, le bailleur notifie à lÉtat le contenu de lacte notarié établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. Cette notification vaut offre de vente aux conditions fixées dans lacte.
Si lÉtat accepte loffre, il doit notifier son acceptation au notaire ayant reçu lacte dans le mois de la notification visée à lalinéa 1er , auquel cas, conformément à larticle 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que lacceptation de lÉtat est arrivée à la connaissance de ce notaire.
3· En cas de vente publique, lofficier instrumentant et le bailleur sont chacun tenus de notifier à lÉtat le lieu, la date et lheure de la vente au moins quinze jours à lavance.
Si la vente a lieu sans réserve de lexercice éventuel du droit de surenchère, lofficier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant ladjudication si lÉtat ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre:
a) si lÉtat acquiesce à la question de lofficier instrumentant, la vente à lÉtat devient définitive;
b) si lÉtat refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit;
c) si lÉtat tient en suspens sa réponse, ladjudication a lieu sous la condition suspensive de non-exercice dans un délai de 10 jours du droit de préemption.
Si la vente a lieu sous réserve de lexercice éventuel du droit de surenchère, lofficier instrumentant nest pas tenu de demander à lÉtat sil exerce son droit de préemption:
a) sil y a surenchère, lexploit en sera dénoncé à lÉtat comme à ladjudicataire, huit jours avant la séance de surenchère. A la fin des enchères et avant ladjudication, la demande visée à lalinéa 2 doit être posée publiquement à lÉtat à la séance de surenchère;
b) sil ny a pas de surenchère ou que la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre à lÉtat en lui demandant sil désire exercer son droit de préemption. Si lÉtat na pas, dans un délai de dix jours, fait part de son acquiescement, ladjudication est définitive.
4· Lorsque la propriété mise en vente ne constitue quune partie du bien loué, le droit de préemption sapplique à cette partie.
5· En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de lÉtat, celui-ci peut exiger soit dêtre subrogé à lacquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement dune indemnité correspondant à 20% du prix de vente.
Dans le premier cas, laction doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande nest reçue quaprès avoir été inscrite en marge de la transcription de lacte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
LÉtat rembourse à lacquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de lacte. Il nest tenu des obligations résultant pour lacquéreur de lacte authentique de vente et des charges consenties par lacquéreur que pour autant que ces dernières aient fait lobjet dinscription ou de transcription avant linscription de sa demande.
Laction en retrait et subrogation et laction en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de ladjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente à lÉtat, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de lacte de vente.
En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de lacte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé doffice, si les parties ne saccordent pas sur le choix. Les frais de lacte sont à charge de lÉtat.
Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de linscription prévue à lalinéa 2.
6· Les notifications prévues au présent paragraphe doivent, à peine dinexistence, être signifiées par exploit dhuissier ou par lettre recommandée.».
Art. 29
Dans larrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de lÉtat, est inséré un article 88bis, rédigé comme suit:
«Art. 88bis. § 1er . Les immeubles appartenant à lÉtat belge occupés par les juridictions et spécialement aménagés en vue de lexercice du service public de la justice, peuvent être vendus, apportés ou donnés en emphytéose, à la condition que la vente, lapport ou lemphytéose soit concomitant à la conclusion dun bail au profit de lÉtat auquel sappliquent, nonobstant toute convention contraire dans le bail, les dispositions des paragraphes 2 et 3. Pour le surplus, et dans la mesure où il ny est pas dérogé par les parties, le bail est régi par les articles 1714 et suivants du Code civil.
§ 2. Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public, lÉtat a le droit dobtenir le renouvellement du bail, soit à lexpiration de celui-ci, soit à lexpiration de tout bail ultérieur avec le bailleur originaire ou tout autre bailleur.
Au plus tôt 24 mois et au plus tard 18 mois avant lexpiration du bail en cours, le bailleur et lÉtat peuvent chacun notifier par lettre recommandée à lautre partie leur volonté que le nouveau bail soit conclu soit aux mêmes conditions, soit à des conditions différentes de celles du bail en cours. A défaut dune telle notification, le bail est renouvelé aux mêmes conditions et pour une même durée que le bail en cours.
Si, dans les trois mois à compter de cette notification, les parties restent en désaccord quant au montant du loyer ou quant aux autres modalités du nouveau bail, la partie la plus diligente pourra saisir le juge qui fixera en équité les conditions de ce bail, dans le respect des conditions du marché, de la nécessaire continuité du service public et de léquilibre des prestations réciproques.
Les jugements intervenus sont exécutoires par provision nonobstant tout recours.
LÉtat dispose de deux mois à compter de la notification du jugement définitif pour notifier au bailleur sa volonté de renouveler le bail aux conditions fixées par le juge ou sa renonciation au renouvellement du bail. Si lÉtat notifie au bailleur sa volonté de renoncer au bail ou omet de prendre position, le bail prendra fin de plein droit 6 mois après la notification du jugement définitif, sauf convention contraire entre les parties quant aux modalités de fin du bail. En cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service public, le juge peut, à la demande de lÉtat, fixer une durée supérieure, qui ne pourra cependant pas excéder 18 mois. Entre le terme du bail venu à échéance et la date de départ des lieux, les conditions fixées par le juge sont applicables, rétroactivement si le jugement survient postérieurement au terme du bail.
§ 3. 1· Aussi longtemps que le bien loué reste affecté au service public et que lÉtat na pas donné congé, le bailleur ne peut vendre le bien ou aliéner son droit demphytéose quaprès avoir mis lÉtat en mesure dexercer son droit de préemption.
2· A cet effet, en cas de vente de gré à gré, le bailleur notifie à lÉtat le contenu de lacte notarié établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. Cette notification vaut offre de vente aux conditions fixées dans lacte.
Si lÉtat accepte loffre, il doit notifier son acceptation au notaire ayant reçu lacte dans le mois de la notification visée à lalinéa 1er , auquel cas, conformément à larticle 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre parties dès que lacceptation de lÉtat est arrivée à la connaissance de ce notaire.
3· En cas de vente publique, lofficier instrumentant et le bailleur sont chacun tenus de notifier à lÉtat le lieu, la date et lheure de la vente au moins quinze jours à lavance.
Si la vente a lieu sans réserve de lexercice éventuel du droit de surenchère, lofficier instrumentant est tenu de demander publiquement, à la fin des enchères et avant ladjudication si lÉtat ou son mandataire désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre:
a) si lÉtat acquiesce à la question de lofficier instrumentant, la vente à lÉtat devient définitive;
b) si lÉtat refuse, se tait ou est absent, la vente se poursuit;
c) si lÉtat tient en suspens sa réponse, ladjudication a lieu sous la condition suspensive de non-exercice dans un délai de 10 jours du droit de préemption.
Si la vente a lieu sous réserve de lexercice éventuel du droit de surenchère, lofficier instrumentant nest pas tenu de demander à lÉtat sil exerce son droit de préemption:
a) sil y a surenchère, lexploit en sera dénoncé à lÉtat comme à ladjudicataire, huit jours avant la séance de surenchère. A la fin des enchères et avant ladjudication, la demande visée à lalinéa 2 doit être posée publiquement à lÉtat à la séance de surenchère;
b) sil ny a pas de surenchère ou que la surenchère est refusée par le notaire, celui-ci notifiera le montant de la dernière offre à lÉtat en lui demandant sil désire exercer son droit de préemption. Si lÉtat na pas, dans un délai de dix jours, fait part de son acquiescement, ladjudication est définitive.
4· Lorsque la propriété mise en vente ne constitue quune partie du bien loué, le droit de préemption sapplique à cette partie.
5· En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de lÉtat, celui-ci peut exiger soit dêtre subrogé à lacquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement dune indemnité correspondant à 20% du prix de vente.
Dans le premier cas, laction doit être intentée à la fois au vendeur et au premier acquéreur, et la demande nest reçue quaprès avoir été inscrite en marge de la transcription de lacte incriminé et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
LÉtat rembourse à lacquéreur le prix payé par lui ainsi que les frais de lacte. Il nest tenu des obligations résultant pour lacquéreur de lacte authentique de vente et des charges consenties par lacquéreur que pour autant que ces dernières aient fait lobjet dinscription ou de transcription avant linscription de sa demande.
Laction en retrait et subrogation et laction en indemnisation se prescrivent, en cas de vente publique, par trois mois à dater de ladjudication et, en cas de vente de gré à gré, par trois mois à dater de la notification de cette vente à lÉtat, si une telle notification a eu lieu, et sans cela par deux ans à dater de la transcription de lacte de vente.
En accueillant la demande de subrogation, le juge renvoie les parties pour la passation de lacte devant le notaire choisi par elles ou devant un notaire nommé doffice, si les parties ne saccordent pas sur le choix. Les frais de lacte sont à charge de lÉtat.
Toute décision rendue sur une action en subrogation sera inscrite à la suite de linscription prévue à lalinéa 2.
6· Les notifications prévues au présent paragraphe doivent, à peine dinexistence, être signifiées par exploit dhuissier ou par lettre recommandée.».
Art. 30
Larticle 1er , alinéa 3, et larticle 2 de la loi du 31 mai 1923 relative à laliénation dimmeubles domaniaux ainsi que larticle 87, alinéa 3, et larticle 88 de larrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de lÉtat, ne sont pas applicables au transfert de biens immeubles sous forme de vente, dapport ou de constitution de droits demphytéose, à la société dinvestissement à capital fixe immobilière pour la constitution de laquelle lÉtat belge a publié un avis de marché au Journal officiel des Communautés européennes le 17 mars 2006 et au Bulletin des adjudications le 21 mars 2006.
TITRE III
AFFAIRES SOCIALES
CHAPITRE PREMIER
Véhicules de société Cotisation de solidarité
Art. 31
Larticle 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurit sociale des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois du 20 juillet 2005, du 27 décembre 2005 et du 10 mai 2006, est remplacé comme suit:
«§ 3quater. 1·. Une cotisation de solidarité est due par lemployeur qui met à la disposition de son travailleur, de manière directe ou indirecte, un véhicule également destiné à un usage autre que strictement professionnel et ce, indépendamment de toute contribution financière du travailleur dans le financement ou lutilisation de ce véhicule.
Est présume être mis à disposition du travailleur à un usage autre que strictement professionnel tout véhicule immatriculé au nom de lemployeur ou faisant lobjet dun contrat de location ou de leasing ou de tout autre contrat dutilisation de véhicule, sauf si lemployeur démontre soit que lusage autre que strictement professionnel est exclusivement le fait dune personne qui ne ressort pas au champ dapplication de la sécurité sociale des travailleurs salariés, soit que lusage du véhicule est strictement professionnel.
Par «véhicule», il faut entendre les véhicules appartenant aux catégories M1 et N1 telles que définies dans larrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
Par «un usage autre que strictement professionnel», il faut entendre notamment le trajet entre le domicile et le lieu de travail qui est parcouru individuellement, lusage privé et le transport collectif des travailleurs.
Par «travailleur», il faut entendre toute personne visée par la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs occupée par un employeur, ainsi que les personnes exclues de la loi précitée mais occupées soit dans les liens dun contrat de travail, soit selon des modalités similaires celles dun contrat de travail.
2·. En cas de mise à disposition dun véhicule utilisé pour le transport collectif des travailleurs, la cotisation de solidarité fixée par le présent article est due sauf sil sagit dun système de transport de travailleurs convenu entre partenaires sociaux dans lequel il est fait usage:
a) soit dun véhicule appartenant la catégorie N1, dans lequel, outre le conducteur, au moins deux autres travailleurs de lentreprise sont présents pendant au moins 80% du trajet accompli de et jusquau domicile du conducteur et si en outre, lemployeur prouve quil ny a aucun autre usage privé de ce véhicule; lorsque le véhicule utilisé comprend moins de trois places ou si lespace réservé au transport de personnes est constitué dune seule banquette ou dune seule rangée de sièges, il suffit quoutre le conducteur, au moins un autre travailleur de lentreprise soit présent pendant au moins 80% du trajet accompli de et jusquau domicile du conducteur;
b) soit dun véhicule appartenant à la catégorie M1 comprenant au moins cinq places, non compris le siège du conducteur, et au maximum huit places, non compris le siège du conducteur; dans ce cas, les conditions suivantes doivent être remplies:
i) outre le conducteur, au moins trois travailleurs de lentreprise sont habituellement présents pendant au moins 80% du trajet accompli de et jusquau domicile du conducteur,
ii) le véhicule doit être identifié, conformément la procédure définie par le Roi sur proposition du Conseil national du Travail ou, à défaut de proposition du Conseil national du Travail formulée avant le 15 février 2006, sur proposition formulée avant le 1er avril 2006 par la commission paritaire dont dépend lemployeur, au niveau de lentreprise, comme étant affecté au transport collectif des travailleurs de lentreprise et si en outre, lemployeur prouve quil ny a aucun autre usage privé de ce véhicule. À défaut de proposition formulée par le Conseil national du Travail et la commission paritaire dont dépend lemployeur, dans les délais prévus par la phrase précédente, le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, définir la procédure didentification.
3·. Le montant de cette cotisation est fonction du taux démission de CO2 du véhicule tel que déterminé conformément aux dispositions de larrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.
Cette cotisation mensuelle, qui ne peut être inférieure 20,83 EUR, est fixée forfaitairement comme suit:
Pour les véhicules à essence: [(Y x 9 euros) 768]: 12;
Pour les véhicules au diesel: [(Y x 9 euros) 600]: 12;
Y étant le taux démissions de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule, ou dans la banque de données de la direction de limmatriculation des véhicules.
4·. Les véhicules à propulsion électrique sont soumis à la cotisation mensuelle minimale visée au 3·.
5·. Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à lémission de CO2 nest disponible au sein de la direction de limmatriculation des véhicules sont assimilés, sils sont propulsés par un moteur à essence, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 182 gr/km et, sils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO2 de 165 gr/km.
6·. Le 5· ne sapplique pas en cas de transformation dun véhicule appartenant à la catégorie M1 en véhicule de la catégorie N1. Dans ce cas, la cotisation de solidarité est calculée sur la base du taux démission de CO2 du véhicule comme sil appartenait à la catégorie M1.
7·. Les employeurs qui mettent à disposition des véhicules équipés dun moteur à allumage commandé fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié installé conformément aux dispositions légales en vigueur sont soumis une cotisation de solidarité déterminée comme suit:
[( Y x 9 euros) 990]: 12;
Y étant le taux démission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de données de la direction de limmatriculation des véhicules.
8·. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter ou diminuer ces montants. Cet arrêté doit être confirmé par une loi dans un délai de neuf mois à dater de la publication de larrêté. À défaut de confirmation dans le délai précité, larrêt cesse de produire ses effets le premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel le délai de confirmation expire.
9·. Le montant de la cotisation de solidarité déterminé sous 3· et sous 8· est rattaché à lindice santé du mois de septembre 2004 (114,08). Le montant est adapté le 1er janvier de chaque année conformément la formule suivante: le montant de base est multiplié par lindice santé du mois de septembre de lannée précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par lindice santé du mois de septembre 2004.
10·. Cette cotisation est payée par lemployeur à lOffice national de sécurité sociale, dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.
Le produit de la cotisation est transmis par lOffice national de sécurité sociale à lO.N.S.S.-gestion globale, visé à larticle 5, alinéa 1er , 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, lapplication des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière dactions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de lOffice national de Sécurité sociale, sont applicables.
Sans préjudice de lapplication des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, lemployeur légard duquel il est établi quil na pas déclaré un ou plusieurs véhicules soumis à la cotisation de solidarité ou quil a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou partie de celui-ci, est redevable dune indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par lOffice national de sécurité sociale lO.N.S.S.-gestion globale.
Cette indemnité forfaitaire nest pas dapplication pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006, pour autant que les employeurs aient déclaré les véhicules et effectué le paiement de la cotisation de solidarité y afférente le 30 juin 2006 au plus tard.
Ladministration des contributions directes ainsi que la direction de limmatriculation des véhicules sont tenues de fournir aux personnes chargées de lapplication de la législation sociale les renseignements nécessaires à la bonne perception de cette cotisation. Les modalités de cette transmission sont déterminées par le Roi.».».
Art. 32
Larticle 31 produit ses effets le 1er janvier 2005, à lexception du 1·, alinéa 2, qui produit ses effets le 1
er juillet 2005.
CHAPITRE II
Lutte contre la fraude aux allocations sociales
Art. 33
Les personnes de droit public visées à larticle 3, 1· et 2·, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, qui sont tenues de verser les prestations familiales à tout ou partie de leur personnel, intègrent dans le répertoire particulier des personnes visé à larticle 6, alinéa 2, 2·, de la loi du 15 janvier 1990 relative à lorganisation dune Banque-carrefour de la sécurité sociale, tenu au sein de lOffice national dallocations familiales pour travailleurs salariés et dénommé «Cadastre des allocations familiales», toutes les données sociales en leur possession correspondant aux types de données devant figurer dans ledit répertoire.
Lintégration et la mise à jour des données sont réalisées par lesdites personnes conformément aux modalités fixées dans le protocole défini par lOffice précité.
Art. 34
Larticle 33 entre en vigueur le 1er avril 2007.
CHAPITRE III
Allocations familiales Délai de prescription
Art. 35
Larticle 120bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, inséré par larrêté royal n·68 du 10 novembre 1967 et modifié par la loi du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 120bis. La répétition des prestations familiales indûment payées ne peut être réclamée après lexpiration dun délai de 3 ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Par dérogation à lalinéa 1er , le délai de prescription est porté:
à 5 ans, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes;
à 1 an, si le paiement indu résulte dune erreur de droit ou dune erreur matérielle de lorganisme dallocations familiales et que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir quelle navait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée.».
Art. 36
Larticle 9, § 1er , de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par la loi du 1er juillet 1998, est remplacé par la disposition suivante:
«§ 1er . La répétition des prestations familiales garanties indûment payées ne peut être réclamée après lexpiration dun délai de 3 ans prenant cours à la date à laquelle le paiement a été effectué.
Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.
Par dérogation à lalinéa 1er , le délai de prescription est porté:
à 5 ans, si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manœuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes;
à 1 an, si le paiement indu résulte dune erreur de droit ou dune erreur matérielle de lorganisme dallocation familiale et que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir quelle navait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée.».
Art. 37
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er octobre 2006.
CHAPITRE IV
Gestion globale et financement alternatif de la sécurité sociale
Section première
Gestion globale
Art. 38
Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, est prélevé sur les moyens disponibles auprès de lOffice national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à lOffice national de lEmploi pour le financement de laccord de coopération relatif à léconomie sociale en application de larticle 7, § 1er , alinéa 3, v), de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, est prélevé sur les moyens disponibles auprès de lOffice national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique à lOffice national de lEmploi pour le financement du coût des cellules de mise à lemploi, en application de larticle 7, § 1er , alinéa 3, t) et z), de larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Section II
Financement alternatif
Art. 39
Larticle 66, § 1er , de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, est complété par lalinéa suivant:
«Le Roi peut majorer le montant du financement alternatif en vue de financer le coût des cellules de mise à lemploi.».
Art. 40
Dans larticle 66, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 3 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1· le 1· est complété par la phrase suivante:
« Pour lannée 2006, le montant visé dans lalinéa précédent est augmenté de 700 milliers dEUR.»;
2· le paragraphe est complété comme suit:
«14· le montant de la majoration visée au § 1er , alinéa 13, destiné à lO.N.S.S.-gestion globale.».
Art. 41
Dans larticle 66, § 3, 2·, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois du 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 11 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1· les mots «et 60.988, 8 milliers EUR pour les années 2006 à 2009» sont remplacés par les mots «et 149.700, 8 milliers EUR pour lannée 2006.»;
2· la phrase suivante est ajoutée:
«Un montant unique de 94.254,4 milliers EUR sera versé en 2006 à lAdministration de la Trésorerie en provenance de la trésorerie de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants; ce montant tiendra lieu dapurement du solde pour la compensation de la prise en charge par lautorité fédérale des dettes dans le régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants conformément à larticle 65 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.».
Art. 42
Larticle 66, § 3bis, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété par la phrase suivante:
«Les montants de 4.120 milliers dEUR et 50.000 milliers dEUR sont portés respectivement à 7.920 milliers dEUR et 75.000 milliers dEUR pour lannée 2006 et à 11.740 milliers dEUR et 100.000 milliers dEUR dès le 1er janvier 2007.».
Art. 43
Dans larticle 66, § 3sexies, alinéa 4, du texte néerlandais de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots «voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde en» sont insérés entre les mots «2.400 duizend euro» et «toegewezen».
Art. 44
Dans larticle 67bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, les mots «1.349.417 milliers deuros» sont remplacés par les mots «1.348.263 milliers EUR».
Art. 45
Larticle 88, 1·, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est rapporté.
CHAPITRE V
INAMI et Gestions Globales
Art. 46
Le produit des contributions des demandeurs destinées à alimenter le fonds provisionnel visé à larticle 191, alinéa 1er , point 15octies, de la loi relative à lassurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont versés par lINAMI aux gestions globales des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants.
Par gestion globale des travailleurs salariés et gestion globale des travailleurs indépendants il est entendu respectivement: lO.N.S.S.-gestion globale, visé à larticle 5, alinéa 1er , 2·, de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dune part, et le Fonds pour léquilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à larticle 21bis de larrêté royal n· 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dautre part.
Le montant total transféré en 2006 est de 79 millions deuros qui se répartit entre les gestions globales salariés et indépendants pour respectivement 75.768 milliers EUR et 3.232 milliers EUR.
Lorsquil sera fait appel au fonds provisionnel tel quil est prévu à larticle 191, alinéa 1er , point 15octies il appartiendra aux gestions globales de ré-alimenter celui-ci des montants nécessaires. La clé de répartition de la ré-alimentation du fonds par chaque gestion globale est celle qui découle des montants repris à lalinéa précédent.
CHAPITRE VI
INAMI et lutte contre les assuétudes
Art. 47
Larticle 116, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003, modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante:
«§ 2. Dès lannée 2006, un montant annuel de 5 millions EUR est mis à charge du budget des frais dadministration de lInstitut national de lassurance maladie invalidité pour être destiné au financement dun fonds de lutte contre les assuétudes.
Conformément aux conditions fixées par le Roi, le montant visé à lalinéa 1er est affecté au financement des projets de lutte contre les assuétudes qui sont organisés sur linitiative des autorités quIl désigne.».
Art. 48
Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2006.
CHAPITRE VII
Réductions de cotisations
Section première
Modifications à la loi-programme du 24 décembre 2002 et à la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations
Art. 49
À larticle 336 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le texte néerlandais de lalinéa 1er , modifié par la loi du 23 décembre 2005, les mots «G1, G2 en G3» sont remplacés par les mots «G1, G2 of G3»;
2· lalinéa 4 est complété par le mot «EUR».
Art. 50
A larticle 346 de la même loi, remplacé par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes:
1· dans le texte néerlandais du § 1er , alinéa 1er , les mots «en op de laatste dag van het kalenderjaar» sont remplacés par les mots «en tot de laatste dag van het kwartaal»;
2· au § 1er , alinéa 1er , les mots «où ils atteignent 29 ans» sont remplacés par les mots «qui précède celui au cours duquel ils atteignent 30 ans»;
3· au § 1er , alinéa 3, les mots «visée par cet article» sont remplacés par les mots «visée au présent paragraphe»;
4· au § 1er , alinéa 4, le mot «Elle» est remplacé par les mots «La réduction visée au présent paragraphe».
Art. 51
Larticle 78 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, est remplacé comme suit:
«Art. 78. Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. Larticle 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. Larticle 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, à lexception du § 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.».
Art. 52
Les articles 49 à 51 entrent en vigueur le 1er juillet 2006.
Section II
Modification à larrêté-loi du 28 décembre 1944
Art. 53
Larticle 7, § 1er bis, alinéa 7, 2·, de larrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.
Art. 54
Larticle 53 produit ses effets le 1er avril 2006.
CHAPITRE VIII
Accord social Secteurs fédéraux de la santé
Art. 55
Pour lexécution de laccord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé, qui a été conclu par le gouvernement fédéral en 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs, deux fonds sectoriels sont institués, respectivement pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public, ainsi que les infirmiers indépendants à lONP.
En 2006, sont transférés de lINAMI à lONP: 15.580.000 EUR pour les travailleurs du secteur privé et du secteur public 3.420.000 EUR pour les infirmiers indépendants.
CHAPITRE IX
Responsabilité personnelle et solidaire des gérants et administrateurs de sociétés en cas de faillite
Art. 56
À larticle 265 du Code des sociétés, modifié par larrêté royal du 20 juillet 2000 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er , est ajouté un § 2, rédigé comme suit:
«§ 2. Sans préjudice du § 1er , lOffice national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de lindemnité forfaitaire visée à larticle 54 de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, sil est établi quune faute grave quils ont commise était à la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à larticle 38, § 3octies, 8· de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
LOffice national de sécurité sociale ou le curateur intentent laction en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à lalinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er , alinéa 2, nest pas dapplication vis-à-vis de lOffice et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de larticle 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à légard dun organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de lOffice national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de lapplication du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave.».
Art. 57
À larticle 409 du même Code, modifié par larrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er , est ajouté un § 2, rédigé comme suit:
«§ 2. Sans préjudice du § 1er , lOffice national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de lindemnité forfaitaire visée à larticle 54 de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, sil est établi quune faute grave quils ont commise était à la base de la faillite, ou, si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, ces administrateurs, anciens administrateurs et personnes se sont trouvés dans la situation décrite à larticle 38, § 3octies, 8·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
LOffice national de sécurité sociale ou le curateur intentent laction en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visés à lalinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er , alinéa 2, nest pas dapplication vis-à-vis de lOffice et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de larticle 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à légard dun organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de lOffice national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de lapplication du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave.».
Art. 58
À larticle 530 du même Code, modifié par la loi du 4 septembre 2002 et dont le texte actuel formera le § 1er , est ajouté un § 2, rédigé comme suit:
«§ 2. Sans préjudice du § 1er , lOffice national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de lindemnité forfaitaire visée à larticle 54 de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, sil est établi quune faute grave quils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à larticle 38, § 3octies, 8·, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
LOffice national de sécurité sociale ou le curateur intentent laction en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visée à lalinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er , alinéa 2, nest pas dapplication vis-à-vis de lOffice et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de larticle 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à légard dun organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de lOffice national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de lapplication du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave.».
Art. 59
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2006.
CHAPITRE X
Devoir de communication en cas de dettes envers lorganisme de perception des cotisations de sécurité sociale
Art. 60
Dans la loi du 27 juin 1969 révisant larrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée pour la dernière fois par la loi du 27 décembre 2005, est inséré, dans le chapitre IV, section 5, un article 40
ter, rédigé comme suit:
«Art. 40ter. Lorganisme de perception des cotisations de sécurité sociale peut, sur simple demande, réclamer les données des clients et des tiers, ainsi que les sommes en souffrance dont ces clients et tiers sont encore redevables, aux employeurs qui ont des dettes envers lui et ce, à partir du moment où lemployeur na pas payé les cotisations sociales relatives à deux trimestres exigibles au cours de la période des douze mois écoulés et quil ne bénéficie pas pour celles-ci dun règlement amiable dapurement suivi scrupuleusement.
Le Roi fixe des règles spécifiques au sujet du contenu de la communication, de la nature et du contenu des informations à communiquer et des pièces à produire, ainsi que les délais dans lesquels la communication et la production des pièces doivent avoir lieu. Le Roi peut également fixer les modalités de transmission de la communication.
Si les conditions fixées par le Roi ne sont pas respectées ou si les données transmises savèrent inexactes, lorganisme de perception peut rendre le ou les dirigeants de la société la personne morale visée à larticle 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est ou sont en charge de la gestion journalière de la société ou de la personne morale, personnellement et solidairement responsables des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de lindemnité forfaitaire visée à larticle 54 de larrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la présente loi.
Cette responsabilité personnelle et solidaire peut être étendue aux autres dirigeants de la société ou de la personne morale lorsquune faute ayant contribué au manquement visé à lalinéa précédent est établie dans leur chef.
Lorganisme de perception intente laction en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visée aux alinéas précédents devant le tribunal compétent.
Pour le recouvrement de ces sommes dues, lorganisme de perception peut faire usage des modalités de recouvrement telles que prévues à larticle 40.».
Art. 61
Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2006
TITRE IV
Dispositions Diverses
CHAPITRE PREMIER
Théâtre royal de La Monnaie
Art. 62
Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 19 avril 1963 portant création dun établissement public nommé Théâtre royal de la Monnaie:
«Art. 19bis. LÉtat fédéral garantit le respect des obligations existantes en matière de pensions complémentaires du Théâtre Royal de la Monnaie à légard de son personnel.».
CHAPITRE II
Intérieur - Modification de larrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police
Art. 63
A larticle XII.XI.38, § 1er , de larrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, sont apportées les modifications suivantes:
1· lalinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4:
«Si un membre du personnel visé à lalinéa 1er ou à lalinéa 2 est obligé de quitter son logement suite à une décision de la Régie des Bâtiments ou dune autre autorité de vendre celui-ci ou de lutiliser à dautres fins, un autre logement suffisamment grand en fonction de la composition de famille et situé dans le même arrondissement judiciaire ou à lendroit où le membre du personnel concerné exerce ses fonctions, doit être attribué à lintéressé dans les mêmes conditions.»;
2· dans lalinéa 4, qui devient lalinéa 5, la première phrase est remplacée par la disposition suivante:
«Le bénéfice du logement gratuit du membre du personnel qui est inséré ou promu à un grade dofficier, séteint, à moins et aussi longtemps quen vertu de larticle XII.XI.15, celui-ci bénéficie de léchelle de traitement M7, auquel cas lavantage séteint au plus tôt le 1er avril 2007.».
Art. 64
Larticle 63, 2·, produit ses effets le 1er avril 2001.
CHAPITRE III
Défense - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires
Art. 65
Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est insérée sous la rubrique 16-2 «Fonds de remploi des recettes provenant de laliénation de matériel(s), de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la défense», une clause particulière, rédigée comme suit:
«Le fonds de remploi des recettes provenant de laliénation de matériels, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la défense, dispose pour la programmation 2006-2015 dune autorisation dengagement.».
Art. 66
Au tableau annexé à la même loi est insérée sous la rubrique 16-3 «Fonds de remploi des recettes provenant de laliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la défense», une clause particulière, rédigée comme suit:
«Le fonds de remploi des recettes provenant de laliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la défense, dispose pour la programmation 2006-2015 dune autorisation dengagement.».
CHAPITRE IV
Politique scientifique
Art. 67
Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32/5 SPF ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE, Fonds pour lexploration et lexploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, la troisième colonne, «Nature des dépenses autorisées», est complétée par:
«5· dépenses en application de larticle 5, § 2, de lAccord de coopération entre lÉtat fédéral et la Région flamande concernant la recherche sur linfluence des activités dexploration et dexploitation sur le Plateau continental de la Belgique sur les dépôts de sédiments et lenvironnement marin.».
CHAPITRE V
Classes moyennes - BIRB
Art. 68
Larticle 17 de larrêté royal du 4 août 1996 fixant les règles pour le fonctionnement du Bureau dIntervention et de Restitution belge est complété par lalinéa suivant:
«Par dérogation à lalinéa précédent, un montant égal à 10% des dépenses de fonctionnement est prélevé sur les bénéfices nets de lannée 2005 en inscrit au budget du BIRB pour lannée 2006 à titre de financement des coûts de la réalisation de la norme ISO/IEC17799 en matière de protection de linformation.».
CHAPITRE VI
Pensions - La «gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen»
Art. 69
Larrêté royal du 28 décembre 2005 réglant la reprise des obligations de pension de la «gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen» est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE VII
Entreprises publiques
Art. 70
Larrêté royal du 28 décembre 2005 relatif à la reprise des obligations de pension de la SNCB Holding par lÉtat belge est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
Bruxelles, le 29 juin 2006
Le président de la Chambre des représentants,
Herman DE CROO
Le greffier de la Chambre des représentants,
Robert MYTTENAERE