3-1495/6 | 3-1495/6 |
22 JUIN 2006
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Dans l'article 40, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la phrase suivante est insérée entre la deuxième et la troisième phrase:
« Les avis et communications qu'ils font directement au public sont mis à la disposition du public d'expression allemande en langue allemande. ».
Art. 3
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et, au plus tard, un an après une évaluation des crédits à accorder; cette évaluation aura lieu au plus tard le 1er janvier 2008. À défaut d'arrêté fixant la date d'entrée en vigueur, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2009.