3-1495/5

3-1495/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

22 JUIN 2006


Proposition de loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale

Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES INSTITUTIONNELLES PAR

MME TALHAOUI


I. PROCÉDURE

La commission des Affaires institutionnelles a examiné les deux propositions de loi qui font l'objet du présent rapport au cours de ses réunions des 18 mai et 22 juin 2006.

En application de l'article 78 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, le Parlement de la Communauté germanophone a, à la demande de la présidente du Sénat, rendu un avis sur les deux propositions le 13 mars 2006 (voir annexe).

L'avis du Conseil d'État a également été demandé.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR PRINCIPAL DES DEUX PROPOSITIONS DE LOI

A. Méthode

Les deux propositions de loi à l'examen sont le fruit d'une longue et intense collaboration avec le gouvernement de la Communauté germanophone, le Service central de traduction allemande et les cabinets du premier ministre et du ministre fédéral de l'Intérieur.

Elles ont été cosignées par des représentants de divers groupes appartenant aux deux groupes linguistiques et peuvent donc s'appuyer sur un large consensus.

B. Ratio legis

Les deux propositions de loi à l'examen visent à mettre fin à la situation insatisfaisante qui s'est mise en place au fil des ans en ce qui concerne la traduction en langue allemande de normes législatives et réglementaires fédérales.

Or, la mise en œuvre de la procédure prévue à cet effet par l'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, laisse à désirer. De surcroît, l'article lui-même soulève des problèmes juridiques.

Dans son arrêt nº 59/94 du 14 juillet 1994, la Cour d'arbitrage a déclaré à ce propos ce qui suit:

« B.5.1. L'article 76, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, remplacé par l'article 16 de la loi du 18 juillet 1990, charge le commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande d'établir et de diffuser la traduction officielle en langue allemande notamment des lois, arrêtés et règlements fédéraux, mais « dans les limites des crédits budgétaires ».

Il ne se déduit d'aucune disposition constitutionnelle ou législative ni d'aucun principe général de droit que l'absence de traduction officielle, en langue allemande, des lois, arrêtés et règlements priverait ceux-ci de force obligatoire à l'égard des habitants de la région de langue allemande.

Toutefois, le principe d'égalité serait méconnu si pour une catégorie de citoyens belges l'accès aux textes fédéraux législatifs et réglementaires était rendu plus difficile par l'impossibilité de pouvoir les lire dans leur propre langue.

Si les termes « dans les limites des crédits budgétaires » étaient interprétés comme autorisant la limitation arbitraire du nombre de traductions par le refus d'attribuer les crédits budgétaires nécessaires, les articles 10 et 11 de la Constitution (anciens articles 6 et 6bis) s'en trouveraient violés car l'accès des habitants de la région de langue allemande aux dispositions législatives et réglementaires fédérales serait ainsi limité d'une manière déraisonnable.

B.5.2. Il ressort toutefois des travaux préparatoires de l'article 16 précité de la loi du 18 juillet 1990 que le principe de la traduction des textes légaux et réglementaires en langue allemande a été accepté (Ann. parl., Sénat, 4 juillet 1990, p. 2490; doc. Chambre, 1989-1990, nº 1254/2, p. 8).

L'ajout du membre de phrase « dans les limites des crédits budgétaires » est justifié par « l'impossibilité d'accomplir à court terme une tâche aussi importante » (doc. Sénat, 1989-1990, nº 927/3, p. 3).

L'article 76, § 1er, 1º, de la loi du 31 décembre 1983, remplacé par l'article 16 de la loi du 18 juillet 1990, doit donc être interprété comme imposant une obligation effective d'établir dans un délai raisonnable une traduction en langue allemande de tous les textes légaux et réglementaires émanant de l'autorité fédérale.

B.5.3. Comme la réserve relative aux « limites des crédits budgétaires » ôterait toute portée normative à la disposition critiquée si elle était prise à la lettre et ne se justifie que par l'importance de l'arriéré, cette réserve doit être entendue comme relative aux seuls textes antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi du 18 juillet 1990, c'est-à-dire le 1er janvier 1989; ces textes doivent être traduits progressivement en fonction de l'importance qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande.

Par contre, pour ce qui est des textes postérieurs à cette date, leur traduction doit être systématique et suivre leur publication au Moniteur belge, étant entendu que le commissaire d'arrondissement dispose du délai nécessaire pour établir et diffuser cette traduction. » (italiques mis par nos soins).

Douze ans après l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage, M. Koen Muylle et Mme Katrin Stangherlin ont dressé un bilan de l'application de la ligne de conduite indiquée par la Cour (1) . Leur conclusion est qu'il ressort d'une analyse chiffrée que les exigences énoncées dans l'arrêt nº 59/94 de la Cour d'arbitrage ne sont pas respectées (2) .

C. Portée des propositions

Les deux propositions de loi se donnent pour objectif de progresser d'une manière pragmatique dans la voie de la publication en langue allemande d'un nombre accru de textes légaux et réglementaires. Les auteurs sont conscients qu'il restera du chemin à parcourir pour parvenir à l'idéal, à savoir l'existence, pour des normes législatives et réglementaires fédérales, non seulement d'un texte en français et d'un texte en néerlandais mais aussi d'un texte authentique en allemand ou, à tout le moins, la publication simultanée de ces textes normatifs dans les trois langues officielles.

C'est pourquoi les propositions à l'examen visent à résorber progressivement l'arriéré accumulé. On veillera dès lors, sur la base de listes de priorités, à ce que la traduction des normes législatives et réglementaires soit assurée de manière systématique et à ce qu'elle finisse par suivre le rythme du nombre de lois adoptées et d'arrêtés promulgués.

Les auteurs n'ignorent pas la critique de la section de législation du Conseil d'État selon laquelle « les propositions soumises à l'examen sont largement en retrait par rapport au système établi par l'article 76, § 1er, 1º, de la loi du 31 décembre 1983, précitée » (doc. Sénat, nº 3-1495/3, p. 4, point 2).

C'est pourquoi ils insistent sur le fait que leurs propositions ne sont qu'une étape sur la voie de l'objectif final évoqué plus haut. Ils se sentent confortés dans leur choix par l'accueil plutôt favorable que le Parlement de la Communauté germanophone a réservé à leurs propositions (voir l'avis de cette assemblée en annexe).

1. Proposition de loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale (doc. Sénat, nº 3-1495/1)

Cette proposition de loi, qui règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, instaure les procédures nécessaires pour accélérer la traduction des textes législatifs et réglementaires fédéraux.

L'idée de départ est qu'on accordera la priorité à la traduction des textes qui présentent un intérêt réel pour les habitants de la région de langue allemande. La procédure à suivre pour fixer les priorités sera différente selon qu'il s'agit de lois ou d'arrêtés royaux et ministériels.

a) Lois

Le ministre de la Justice dressera à intervalles réguliers, sur la proposition du Service central de traduction allemande et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone, une liste des lois à traduire en allemand, en fonction de l'intérêt qu'elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande, et en accordant la priorité à la traduction des textes principaux comme le Code civil et le Code pénal, ainsi qu'à l'élaboration de coordinations officieuses en langue allemande des lois importantes qui présentent un intérêt essentiel pour les habitants de la région de langue allemande.

Ces traductions seront assurées par le Service central de traduction allemande.

À cet effet, des modifications sont apportées à la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires.

b) Arrêtés royaux et ministériels

Pour ces textes, la liste des priorités sera établie, à intervalles réguliers également, par le ministre fédéral compétent ratione materiae, qui se laissera guider, là encore, par l'intérêt que présentent les arrêtés royaux et ministériels pour les habitants de la région de langue allemande. Contrairement à ce qui est prévu en ce qui concerne les lois, le ministre concerné ne doit pas recueillir l'avis du gouvernement de la Communauté germanophone. Dans son avis, le Conseil d'État indique à ce propos qu' « il appartient aux auteurs de la proposition de s'en expliquer (doc. Sénat, nº 3-1495/3, p. 7 — article 4), alors que le Parlement de la Communauté germanophone suggère, dans son avis, « que, dans les deux cas, l'avis du gouvernement de la Communauté germanophone soit préalablement sollicité » — voir annexe, point 2.1.2).

La traduction des arrêtés fédéraux sera assurée par les Services publics fédéraux (SPF) concernés.

Cette procédure est inscrite dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Le corollaire des modifications prévues dans la proposition de loi 1495/1 fait l'objet de la proposition nº 3-1496/1.

2. Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (doc. Sénat, nº 3-1496/1)

L'élément principal de cette proposition de loi, qui relève de la procédure législative visée à l'article 77 de la Constitution, consiste en l'abrogation des articles 76 et 77 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, étant donné qu'ils ne reflètent plus la réalité institutionnelle.

Ainsi, l'article 76 prévoit encore la traduction officielle en allemand des décrets, des ordonnances et des règlements.

Comme cet article n'est abrogé qu'à une date à fixer par le Roi, les mots « décrets », « ordonnances » et « règlements » sont supprimés dans cet article aussi longtemps que l'abrogation en question n'est pas effective (3) .

« Les modalités de publication des décrets (des ordonnances et règlements en ce qui concerne les Institutions bruxelloises) et arrêtés du Parlement et du gouvernement des communautés et des régions sont (effectivement) fixées dans les lois spéciales (dans la loi ordinaire en ce qui concerne la Communauté germanophone) réglant l'organisation et le fonctionnement de ces entités fédérées, à savoir par les articles 55 et 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et les Gouvernements issus de ces assemblées, par les articles 33 et 39 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en ce qui concerne les ordonnances et arrêtés du Parlement et du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et par les articles 47 et 53 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone en ce qui concerne les décrets et arrêtés du Parlement et du gouvernement de cette Communauté.

Une disposition réglant la traduction en langue allemande des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements émanant des communautés et des régions n'a dès lors pas sa place à l'article 76 de la loi précitée du 31 décembre 1983. Ainsi que cela ressort des articles précités, cette traduction incombe aux Régions et Communautés qui, à l'exception de la Communauté germanophone, disposent du reste de leur propre service de traduction » (doc. Sénat, nº 3-1495/1, 4-5).

D'autre part, il n'est plus exigé, à l'article 76, que les traductions officielles soient officialisées par voie d'arrêté royal publié au Moniteur belge. Cette formalité est trop fastidieuse et n'apporte aucune plus-value. En effet, elle ne confère aucune valeur authentique à la traduction allemande. C'est la raison pour laquelle les traductions seront dorénavant publiées directement au Moniteur belge.

Pour rappel, l'article 76 sera abrogé à une date à fixer par le Roi. L'article, tel qu'il a été modifié, demeurera en vigueur tant que cet arrêté royal n'aura pas été pris. Il va de soi que cet arrêté royal ne pourra être pris que lorsque la proposition de loi nº 3-1495/1 aura été adoptée.

L'article 77 est abrogé parce que la Commission pour la terminologie juridique allemande visée par cet article, qui a été instituée sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, accomplit une mission qui relève des matières culturelles ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, comme le prévoit l'article 4, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 (voir l'avis du Conseil d'État mentionné dans l'exposé des motifs — nº L 26.553/3, doc. Sénat, nº 3-1495/1, 7-8). Le parlement de la Communauté germanophone se doit donc de consacrer cette commission dans un décret.

Comme l'article 76, l'article 77 reste applicable, en ce qui le concerne, jusqu'à ce que la Communauté germanophone détermine elle-même par décret les modalités suivant lesquelles la terminologie juridique allemande sera fixée conformément à l'article 4, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983.

Grâce à ces deux dispositions transitoires, la continuité sera assurée jusqu'à ce que la proposition de loi nº 3-1495/1 entre en vigueur.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

A. Point de vue du gouvernement

Le 18 mai 2006, le premier ministre a fait savoir que le gouvernement souscrit sur le plan du principe à l'objectif des deux propositions de loi. Il a également pris connaissance des avis tant du parlement de la Communauté germanophone que du Conseil d'État.

Le gouvernement souligne que la réforme contenue dans les propositions, en plus d'un impact budgétaire, aura des conséquences sur le fonctionnement des administrations fédérales. C'est la raison pour laquelle le forum des présidents des services publics fédéraux (SPF) a été invité récemment à émettre, dans un délai de deux mois, un avis sur les répercussions éventuelles des propositions sur le fonctionnement de leurs services.

Le gouvernement propose donc de reporter la discussion des deux propositions jusqu'à ce que cet avis soit rendu et que l'on sache à quoi s'en tenir quant aux conséquences précises de la réforme sur le fonctionnement des SPF.

Le ministre de l'Intérieur estime que les deux propositions de loi constituent une bonne approche de nature pragmatique pour progresser dans la voie de la publication en allemand d'un nombre accru de textes légaux et réglementaires. Il faut, cependant, être réaliste: la ligne de conduite établie par la Cour d'arbitrage dans son arrêt nº 59/94 du 14 juillet 1994, à savoir la publication intégrale des textes postérieurs au 1er janvier 1989, est pratiquement impossible à réaliser.

En tout cas, le ministre se déclare disposé à faire un effort budgétaire afin de renforcer le Service central de traduction allemande à Malmédy. Il propose dès lors de progresser plutôt dans cette voie.

B. Réactions

La présidente, Mme Lizin, propose de suivre la méthode de travail proposée par le premier ministre, étant entendu que l'avis du forum des présidents des SPF doit être rendu sous peu.

Elle attire en outre l'attention sur la note du service d'évaluation de la législation du Sénat, qui propose plusieurs corrections de technique législative, à apporter éventuellement par voie d'amendement (4) .

M. Berni Collas peut marquer son accord sur la procédure proposée. Il estime opportun que les divers SPF examinent l'incidence qu'aura la réglementation élaborée dans les deux propositions sur la charge de travail de leurs services de traduction et les moyens financiers qu'il faudra débloquer pour y faire face.

L'intervenant déposera aussi une série d'amendements afin de tenir compte des avis du Parlement de la Communauté germanophone, du Conseil d'État et du service d'évaluation de la législation du Sénat. La disposition « dans les limites des crédits budgétaires », notamment, est sévèrement critiquée par les instances précitées et pose donc problème.

Mme Lizin estime qu'il y a lieu de supprimer cette condition, car elle est tautologique. Toute mesure a en effet un impact budgétaire et doit être exécutée dans les limites du cadre budgétaire approuvé par une loi.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES ET VOTES

Après deux amendements ponctuels de M. Delpérée, M. Collas dépose, à titre individuel ou conjointement avec d'autres commissaires, le 22 juin 2006, une série d'amendements aux deux propositions de loi afin de répondre aux observations du Conseil d'État, du Parlement de la Communauté germanophone et du service d'évaluation de la législation du Sénat. Il s'ensuit que plusieurs dispositions de la proposition de loi nº 3-1495/1 sont transférées, moyennant quelques modifications, à la proposition de loi nº 3-1496/1.

Le ministre de l'Intérieur se rallie aux amendements de M. Collas parce qu'ils tiennent compte des avis du Parlement de la Communauté germanophone et du Conseil d'État.

A. Proposition de loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale (doc. Sénat, nº 3-1495/1)

1. Intitulé

Vu le transfert de plusieurs dispositions de cette proposition de loi à la proposition de loi nº 3-1496/1, M. Collas dépose l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 3-1495/4), tendant à remplacer l'intitulé par ce qui suit:

« Proposition de loi modifiant l'article 40 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ».

Cet amendement est adopté sans discussion à l'unanimité des 11 membres présents.

2. Article 1er

Cet article est adopté sans discussion à l'unanimité des 11 membres présents.

3. Article 2

M. Delpérée dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1495/2), visant à remplacer dans cet article, in fine du premier alinéa proposé, la phrase « Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le Service précité respecte la terminologie qui, le cas échéant, a été fixée par l'organe désigné à cette fin par décret du Parlement de la Communauté germanophone » par la phrase « Dans l'accomplissement du travail de traduction, le Service central précité applique les règles de terminologie juridique telles qu'elles sont établies pour la langue allemande. ».

L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

M. Collas dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 3-1495/4) visant à supprimer l'article 2.

Il ressort de l'avis émis par le Conseil d'État le 15 février 2006 (doc. Sénat, nº 3-1495/3) que cette disposition doit être insérée dans la proposition de loi nº 3-1496/1.

L'amendement nº 4 est adopté sans autre discussion à l'unanimité des 11 membres présents. Par conséquent, l'amendement nº 1 devient sans objet.

4. Article 3 (art. 2 nouveau)

M. Collas dépose l'amendement nº 5 (doc. Sénat, nº 3-1495/4) visant à remplacer la deuxième phrase de l'article 40, alinéa 2, par ce qui suit:

« Les avis et communications qu'ils font directement au public sont mis à la disposition du public d'expression allemande en langue allemande. ».

L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

Cet amendement et l'article 3 ainsi amendé sont successivement adoptés sans autre discussion à l'unanimité des 11 membres présents.

5. Article 4

M. Delpérée dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1495/2), visant à remplacer, au premier alinéa de l'article 1erbis proposé, la phrase « Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le ministre compétent respecte la terminologie qui, le cas échéant, a été fixée par l'organe désigné à cette fin par décret du Parlement de la Communauté germanophone » par la phrase « Dans l'accomplissement du travail de traduction, le ministre compétent applique les règles de terminologie juridique telles qu'elles sont établies pour la langue allemande. ».

L'auteur renvoie à la justification de son amendement nº 1.

M. Collas dépose l'amendement nº 6 (doc. Sénat, nº 3-1495/4) visant à supprimer l'article 4.

L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

L'amendement nº 6 est adopté sans autre discussion à l'unanimité des 11 membres présents. Par conséquent, l'amendement nº 2 devient sans objet.

6. Article 5 (art. 3 nouveau)

M. Collas dépose l'amendement nº 7 (doc. Sénat, nº 3-1495/4) visant à remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 5. — Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et, au plus tard, un an après une évaluation des crédits à accorder; cette évaluation aura lieu au plus tard le 1er janvier 2008. À défaut d'arrêté fixant la date d'entrée en vigueur, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 2009 ».

L'auteur renvoie à la justification de son amendement.

Cet amendement est adopté sans autre discussion à l'unanimité des 11 membres présents.

7. Vote sur l'ensemble

L'ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.

B. Proposition de loi modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (doc. Sénat, nº 3-1496/1)

M. Collas et consorts déposent l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 3-1496/4), qui vise à remplacer l'ensemble de la proposition de loi par ce qui suit:

« Proposition de loi réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

CHAPITRE Ier

Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II

Modifications de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires

Art. 2

L'article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, est complété par les alinéas suivants:

« Le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central précité et après avis du Gouvernement de la Communauté germanophone, le ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le Service central précité applique les règles de terminologie juridique telles qu'elles sont établies pour la langue allemande.

La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais. ».

CHAPITRE III

Modifications des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966

Art. 3

À l'article 56 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par la loi du 20 juillet 1979, sont apportées les modifications suivantes:

a) le § 1er, alinéa 6, est abrogé;

b) le § 2 est remplacé par ce qui suit:

« § 2. — Chaque ministre assure la traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels dans la sphère de ses attributions et dresse à cette fin, tous les trois mois, sur avis du gouvernement de la Communauté germanophone, la liste des arrêtés à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu'à l'établissement de coordinations officieuses en langue allemande. Il peut se faire aider en cela par le Service central de traduction allemande. Dans l'accomplissement de ce travail de traduction, le ministre compétent applique les règles de terminologie telles qu'elles sont établies pour la langue allemande.

La traduction allemande des arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais. »;

c) l'article est complété par un § 3, libellé comme suit:

« § 3. — Les lois et règlements peuvent prescrire en outre un autre mode de publication des arrêtés royaux et ministériels, ainsi que des traductions visées au § 2 ».

CHAPITRE IV

Modifications de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone

Art. 4

L'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est abrogé à la date qui sera fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au maximum un an après une évaluation des crédits à accorder, qui a lieu au plus tard le 1er janvier 2008. À défaut par le Roi d'avoir pris un arrêté à cette fin avant le 1er janvier 2009, cette abrogation sera effective à cette date.

Art. 5

Jusqu'à l'abrogation de l'article 76 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, le même article est modifié comme suit:

a) le § 1er, 1º, est remplacé comme suit:

« 1º d'établir et de diffuser la traduction en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale; »;

b) in fine du § 2, première phrase, les mots « visée à l'article 77 » sont remplacés par les mots « pour la terminologie juridique allemande »;

c) le § 3 est remplacé comme suit:

« § 3. — Les traductions visées au § 1er, 1º, sont publiées au Moniteur belge. ».

Art. 6

L'article 77 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, est abrogé.

Art. 7

L'article 77 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 1990, reste d'application jusqu'à ce que les règles de terminologie juridique pour la langue allemande aient été établies. »


Pour ce qui est de la portée de cet amendement, l'auteur renvoie à la justification écrite.

M. Delpérée avait déposé l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 3-1496/2), qui visait à remplacer, au dernier alinéa de l'article 3, les mots « demeure toutefois d'application jusqu'à ce que la Communauté germanophone détermine elle-même par décret les modalités suivant lesquelles la terminologie juridique allemande sera fixée conformément à l'article 4, § 1er, de la même loi. » par les mots « reste d'application jusqu'à ce qu'aient été établies les règles de terminologie juridique pour la langue allemande, conformément à l'article 4, § 1er, de la même loi ».

M. Collas attire l'attention sur le fait qu'il a tenu compte de l'amendement de M. Delpérée dans l'article 7 proposé par son amendement.

L'amendement nº 2 portant la proposition de loi nouvelle est adopté à l'unanimité des 11 membres présents. Par conséquent, l'amendement nº 1 devient sans objet.


Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.

La rapporteuse, La présidente,
Fauzaya TALHAOUI. Anne-Marie LIZIN.

ANNEXE / BIJLAGE

Avis du Parlement de la Communauté germanophone — Advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT

13. MÄRZ 2006 — BEGRÜNDETES GUTACHTEN ZU FOLGENDEN GESETZESVORSCHLÄGEN:

— GESETZESVORSCHLAG ÜBER DIE VERÖFFENTLICHUNG DER GESETZE SOWIE DER KÖNIGLICHEN UND MINISTERIELLEN ERLASSE DER FÖDERALEN BEHÖRDE IN DEUTSCHER SPRACHE UND ZWEI DIESBEZÜGLICHE ABÄNDERUNGSVORSCHLÄGE,

— GESETZESVORSCHLAG ZUR ABÄNDERUNG DES GESETZES VOM 31. DEZEMBER 1983 ÜBER INSTITUTIONELLE REFORMEN FÜR DIE DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT SOWIE EIN DIESBEZÜGLICHER ABÄNDERUNGSVORSCHLAG

Sitzungsperiode 2005-2006

Dokumente des Parlamentes: 50 (2005-2006) Nr. 1 Anfrage

50 (2005-2006) Nr. 2 Vorschlag eines begründeten Gutachtens

Ausführlicher Bericht: Diskussion und Abstimmung — Sitzung vom 13. März 2006

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen:

1. Bemerkungen grundsätzlicher Art in Bezug auf die systematische Übersetzung aller föderalen Gesetzes- und Regeltexte

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft nimmt die zur Begutachtung vorgelegten Gesetzesinitiativen zum Anlass, um seine grundsätzliche Meinung in Bezug auf die Übersetzung von föderalen Gesetzes- und Verordnungstexten darzulegen.

Aus seiner Sicht kann eine für die deutschsprachigen Bürger Belgiens zufrieden stellende Lösung nur darin bestehen, dass alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte systematisch in deutscher Sprache vorliegen und deren Veröffentlichung zeitgleich mit den französischen und niederländischen Texten erfolgt.

Zur Untermauerung dieser Ansicht weist das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft auf das bereits von den Autoren der Gesetzesvorschläge zitierte Urteil des Schiedshofes vom 14. Juli 1994 hin, demzufolge alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte ins Deutsche übersetzt werden müssen, um eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes abzuwenden (5) .

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist darüber hinaus der Meinung, dass eine wirkliche Gleichbehandlung der deutschsprachigen Bürger Belgiens grundsätzlich nur dann gewährleistet ist, wenn alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte als authentische deutsche Fassung zur Verfügung stehen.

Allerdings erachtet das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft die für die Wallonische Region geltende Regelung, wonach alle Dekret- und Verordnungstexte gemeinsam mit einer Übersetzung in deutscher Sprache veröffentlicht werden müssen, auch als eine pragmatische und annehmbare Lösung für die Veröffentlichung der föderalen Regeltexte (6) .

2. Bemerkungen in Bezug auf die unterbreiteten Gesetzesvorschläge

2.1. Tragweite der Verpflichtung zur Anfertigung von deutschen Übersetzungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt fest, dass die zur Begutachtung vorgelegten Gesetzesvorschläge nicht seiner unter Punkt 1 angeführten Grundauffassung entsprechen.

Allerdings können diese Gesetzesinitiativen dazu beitragen, die nach wie vor überaus unbefriedigende Situation in Bezug auf die Übersetzung der föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte auf pragmatische Weise zu verbessern und wesentliche Fortschritte im Hinblick auf eine systematische Übersetzung zu erzielen.

Nach Meinung des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft muss dazu vor allem die Verpflichtung der zuständigen föderalen Behörden, auf systematische Weise deutsche Übersetzungen der föderalen Regeltexte anzufertigen, verbindlicher und eindeutiger in den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen verankert werden.

Deshalb spricht sich das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft für folgende Änderungen aus:

2.1.1. Streichung des Hinweises auf « die verfügbaren Haushaltsmittel »

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft erinnert daran, dass dieser Vorbehalt im zurzeit anwendbaren Artikel 76 des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft enthalten ist.

Aus den parlamentarischen Vorarbeiten zu besagter Bestimmung geht deutlich hervor, dass der Hinweis auf die verfügbaren Haushaltsmittel nur dadurch gerechtfertigt ist, dass eine systematische Übersetzung aller föderalen Regeltexte aufgrund des angehäuften Rückstands unmöglich in kurzer Zeit erfüllt werden kann (7) . Nach Meinung des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft kann daraus abgeleitet werden, dass dieser Vorbehalt dem Willen des Gesetzgebers zufolge nur während einer begrenzten Übergangsphase zur Anwendung kommen darf.

Der Schiedshof erklärte darüber hinaus in dem o.e. Urteil vom 14. Juli 1994, dass dieser Vorbehalt nur dann mit dem in der Verfassung verankerten Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist, wenn dessen Wirkung auf die Texte beschränkt wird, die vor dem 1. Januar 1989 (8) verabschiedet wurden.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt fest, dass der Rückstand in Bezug auf die Übersetzung von föderalen Gesetzes- und Verordnungstexten bis zum heutigen Tag — also nahezu 12 Jahre nach dem Urteil des Schiedshofes — nach wie vor bedeutend ist und Texte betrifft, die sowohl vor dem besagtem Datum des 1. Januar 1989 als auch danach verabschiedet wurden (9) .

Sowohl die vom Gesetzgeber ursprünglich gewollte Bedeutung des Vorbehalts als auch dessen Auslegung durch den Schiedshof sind bei der praktischen Ausführung folglich bisher nicht eingehalten worden.

Um weiteren Verzögerungen im Hinblick auf eine systematische Übersetzung aller föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte vorzubeugen und eine Verletzung der Verfassung im Sinne der Rechtsprechung des Schiedshofs abzuwenden, spricht sich das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft für eine Streichung dieses Vorbehalts aus.

2.1.2. Verdeutlichung der Bestimmung über die Erstellung einer Liste der zu übersetzenden Regeltexte

Das Parlament stellt fest, dass die Artikel 2 und 4 des Gesetzesvorschlags Nr. 3-1495/1 dem jeweils zuständigen minister (10) die Verpflichtung auferlegt, in regelmäßigen Abständen eine Liste der ins Deutsche zu übersetzenden Regeltexte festzulegen, wobei der Bedeutung, die diese Texte für die Bevölkerung des deutschen Sprachgebiets haben, Rechnung zu tragen ist.

Nach Ansicht des Parlaments darf eine derartige Bestimmung nicht dazu führen, dass die Übersetzungsarbeit faktisch auf diese Prioritätenliste beschränkt wird. Grundsätzlich sollten alle föderalen Gesetzes- und Verordnungstexte übersetzt werden und die Festlegung von Prioritäten nur im Hinblick auf die Aufarbeitung des Rückstands zum Tragen kommen. Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft wünscht sich deshalb eine Verdeutlichung in diesem Sinne (11) .

Darüber hinaus weist das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft darauf hin, dass die Verwendung von Umschreibungen, wie « in regelmäßigen Abständen« und « je nach Bedeutung für die Bewohner des deutschen Sprachgebiets« , dem für die Erstellung der Prioritätenliste zuständigen minister einen bedeutenden Ermessensspielraum zugesteht, was unter Umständen ebenfalls dazu führen könnte, dass es zu Verzögerungen bzw. zu keiner umfassenden und zufrieden stellenden Übersetzungsarbeit kommt. Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft wünscht sich deshalb auch in diesem Punkt eine Verdeutlichung.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt schließlich fest, dass das Verfahren zur Ausfertigung dieser Liste unterschiedlich ist, je nachdem ob es sich dabei um Gesetze oder um Erlasse handelt. Das Parlament wünscht, dass die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in beiden Fällen um die vorherige Abgabe eines Gutachtens gebeten wird.

2.1.3. Übersetzung aller Verordnungstexte

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft stellt fest, dass die in Artikel 76 des o.e. Gesetzes vom 31. Dezember 1983 aufgeführte Aufzählung der ins Deutsche zu übersetzenden Texte neben den Erlassen auch die Verordnungen anführt. Dem Artikel 4 des Gesetzesvorschlags — Dok. Nr. 3-1495/1 zufolge wird sich die Übersetzungsarbeit künftig aber auf die « Königlichen und ministeriellen Erlasse« beschränken. Andere Verordnungsformen, wie z.B. ministerielle Rundschreiben, unterlägen somit nicht mehr der Übersetzungspflicht.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft spricht sich deshalb dafür aus, in der diesbezüglichen Bestimmung die vom Schiedshof in dem o.e. Urteil vom 14. Juli 1994 benutzte Formulierung « Verordnungstexte« zu verwenden.

2.1.4. Verdeutlichung der Bestimmung über die deutsche Übersetzung von Bekanntmachungen und Mitteilungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft weist darauf hin, dass die Ständige Sprachenkontrollkommission aufgrund der zurzeit geltenden Gesetzeslage bereits die Meinung vertritt, dass die Mitteilungen und Bekanntmachungen, die die föderalen zentralen Dienste im deutschen Sprachgebiet direkt an die Bevölkerung richten, in Französisch und Deutsch erstellt werden müssen (12) .

In diesem Sinne begrüßt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft die in Artikel 3 des Gesetzesvorschlags Nr. 3-1495/1 angeführte Ergänzung von Artikel 40 Absatz 2 der am 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft spricht sich allerdings dafür aus, dass die unter Punkt 2.1.1 formulierte Bemerkung hinsichtlich des Vorbehalts « der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel« Berücksichtigung findet. Darüber hinaus sollte die Formulierung gemäß der Rechtsprechung der Ständigen Sprachenkontrollkommission an die Formulierung des ersten Satzes von Artikel 40 Absatz 2 der o.e. koordinierten Gesetze angepasst werden.

2.2. Qualität und Übereinstimmung der Übersetzungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft weist darauf hin, dass bisher eine einzige Behörde für die deutsche Übersetzung der föderalen Regeltexte zuständig ist, was mit Sicherheit zur Kohärenz und zur Qualität der bisher erstellten Übersetzungen beigetragen hat. Es stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die zur Begutachtung vorgelegten Gesetzesvorschläge eine Verteilung der Verantwortung für die Übersetzung ins Deutsche vorsehen: Während der Justizminister die Übersetzung aller Gesetze und der in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Erlasse übernimmt, werden die anderen Erlasse unter der Verantwortung des jeweils zuständigen Fachministers übersetzt. Die Konkordanz der Übersetzungen soll dadurch gewährleistet werden, dass alle minister die deutsche Rechtsterminologie berücksichtigen, die vom zuständigen Organ der Deutschsprachigen Gemeinschaft verabschiedet wurde.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft möchte überprüft wissen, ob diese Garantie ausreicht, um das bisher hohe Qualitäts- und Kohärenzniveau beizubehalten.

2.3. Verfahren zur Veröffentlichung der Übersetzungen

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft begrüßt, dass die Veröffentlichung der deutschen Übersetzungen durch die in Artikel 3 des Gesetzesvorschlags — Dokument Nr. 3-1496/1 vorgesehene Aufhebung der bisher in Artikel 76 § 3 des o.e. Gesetzes vom 31. Dezember 1983 festgelegten offiziellen Bestätigung durch Königlichen Erlass beschleunigt werden wird.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft spricht sich des Weiteren dafür aus, dass — parallel zur Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt — insbesondere der Zugang zu aktualisierten und koordinierten Fassungen von Gesetzes- und Verordnungstexten erleichtert wird.

2.4. Die Festlegung der deutschen Rechtsterminologie

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft begrüßt ausdrücklich die Absicht der Autoren der Gesetzesvorschläge, die Zuständigkeit für die Festlegung der deutschen Rechtsterminologie gemäß der verfassungsrechtlichen Befugnisverteilung zwischen Föderalstaat und Gemeinschaften in die Verantwortung der Deutschsprachigen Gemeinschaft zu übertragen. Diese Maßnahme wird es der Deutschsprachigen Gemeinschaft erlauben, ihre Befugnisse in Bezug auf den Schutz und die Veranschaulichung der deutschen Sprache ausnahmslos wahrzunehmen.

2.5. In-Kraft-Treten

Nach Meinung des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist es nachvollziehbar, dass die vorgeschlagenen Anpassungen nicht unmittelbar in Kraft treten können und deshalb der König damit beauftragt wird, das In-Kraft-Treten zu regeln.

Allerdings drängt das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Interesse der deutschsprachigen Bevölkerung Belgiens auf ein schnellstmögliches In-Kraft-Treten der Gesetze sowie eine umgehende Ausführung derselbigen.

3. Beachtung der bestehenden Gesetzgebung in Bezug auf den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten durch die föderalen Behörden

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft erinnert an seine am 1. Oktober 1990 verabschiedete Resolution über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten, in der auf eine Reihe von Problemen bei der korrekten Anwendung der Sprachengesetzgebung durch die föderalen Behörden hingewiesen wird.

Das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft macht im Rahmen des vorliegenden Gutachtens darauf aufmerksam, dass einige dieser Missstände fortbestehen. So finden beispielsweise die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Beziehungen der zentralen Dienste zu den Bürgern und den lokalen Dienststellen des deutschen Sprachgebiets nicht immer Berücksichtigung (siehe auch Punkt 2.1.4). Weitere Schwierigkeiten betreffen die Arbeitsbedingungen und Karrieremöglichkeiten der deutschsprachigen föderalen Beamten.

VOM PARLAMENT DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT ANGENOMMEN

Eupen, den 13. März 2006

Stephan THOMAS

Generalsekretär

Louis SIQUET

Präsident

TRADUCTION FRANÇAISE

PARLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

AVIS MOTIVÉ DU 13 MARS 2006 RELATIF AUX PROPOSITIONS DE LOI SUIVANTES:

— PROPOSITION DE LOI RÉGLANT LA PUBLICATION EN LANGUE ALLEMANDE DES LOIS ET ARRÊTÉS ROYAUX ET MINISTÉRIELS D'ORIGINE FÉDÉRALE ET DEUX AMENDEMENTS Y AFFÉRENTS

— PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1983 DE RÉFORMES INSTITUTIONNELLES POUR LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE ET UN AMENDEMENT Y AFFÉRENT

1. Remarques de principes concernant la traduction systématique de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale

Le Parlement de la Communauté germanophone profite des initiatives législatives déposées pour avis pour exposer son opinion fondamentale concernant la traduction de textes légaux et réglementaires d'origine fédérale.

Il estime que la seule solution satisfaisante pour les citoyens germanophones belges ne peut consister qu'en la disponibilité systématique de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale en langue allemande et leur publication simultanée avec les textes en français et en néerlandais.

L'avis du Parlement de la Communauté germanophone se fonde sur l'arrêt prononcé par la Cour d'arbitrage le 14 juillet 1994 (évoqué par les auteurs des propositions de loi), selon lequel une traduction allemande doit être établie pour tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale afin d'éviter une violation du principe d'égalité (13) .

En outre, le Parlement de la Communauté germanophone estime qu'une véritable égalité de traitement des citoyens germanophones belges n'est garantie que si la version allemande de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale est une version authentique.

Cependant, le Parlement de la Communauté germanophone considère que la réglementation applicable à la Région wallonne, selon laquelle tous les textes décrétaux et réglementaires doivent être publiés en même temps que leur traduction allemande, constitue également une solution pragmatique et acceptable en ce qui concerne la publication des textes réglementaires d'origine fédérale (14) .

2. Remarques concernant les propositions de loi déposées

2.1. Portée de l'exigence d'établir des traductions en allemand

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que les propositions de loi déposées pour avis ne correspondent pas à son opinion fondamentale, citée au point 1.

Cependant, ces initiatives législatives peuvent contribuer à l'amélioration pragmatique de la situation toujours très insatisfaisante en matière de traduction des textes légaux et réglementaires d'origine fédérale et à la réalisation de progrès essentiels en vue d'une traduction systématique.

Pour y parvenir, il faut surtout que l'obligation des autorités fédérales compétentes d'établir une traduction allemande systématique pour les textes réglementaires soit ancrée de manière plus stricte et plus explicite dans les dispositions légales y afférentes.

Ainsi, le Parlement de la Communauté germanophone suggère les modifications suivantes:

2.1.1. Omission de la référence « dans la limite des crédits budgétaires »

Le Parlement de la Communauté germanophone rappelle que cette réserve se trouve à l'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, actuellement en vigueur.

Il ressort clairement des travaux préparatoires de cette disposition que la référence relative aux limites des crédits budgétaires n'est justifiée que par l'impossibilité d'accomplir à court terme une traduction systématique de tous les textes réglementaires en raison de l'importance de l'arriéré en cette matière (15) . Le Parlement de la Communauté germanophone en déduit que — conformément à la volonté du législateur — cette réserve ne peut être appliquée que pendant une phase transitoire limitée.

En outre, l'arrêt susmentionné de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 1994 explique que cette réserve n'est conforme au principe d'égalité repris dans la Constitution que si elle est entendue comme relative aux textes adoptés avant le 1er janvier 1989 (16) .

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que l'arriéré en matière de traduction de textes légaux et réglementaires d'origine fédérale est jusqu'à ce jour — donc presque 12 ans après l'arrêt de la Cour d'arbitrage — toujours considérable et qu'il concerne des textes adoptés aussi bien avant le 1er janvier 1989 qu'après cette date (17) .

La signification que le législateur voulait initialement conférer à cette réserve ainsi que l'interprétation de cette dernière par la Cour d'arbitrage n'ont donc pas été jusqu'à ce jour respectées dans la pratique.

Afin d'éviter des retards supplémentaires dans la traduction systématique de tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale et afin d'éviter une violation de la Constitution au sens de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, le Parlement de la Communauté germanophone propose l'omission de cette réserve.

2.1.2. Précision de la disposition relative à l'établissement d'une liste de textes réglementaires à traduire

Le Parlement constate que les articles 2 et 4 de la proposition de loi nº 3-1495/1 imposent au ministre compétent (18) l'obligation d'arrêter à intervalles réguliers la liste des textes réglementaires à traduire en langue allemande en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande.

Une telle disposition ne devrait avoir comme conséquence qu'en réalité seuls les textes repris dans la liste des priorités soient traduits. En principe, tous les textes légaux et réglementaires d'origine fédérale devraient l'être et des priorités ne devraient être fixées que pour essayer de rattraper le retard dans le travail de traduction. Ainsi, le Parlement de la Communauté germanophone suggère de préciser cette disposition (19) .

En outre, le Parlement de la Communauté germanophone relève que l'utilisation de descriptions telles que « à intervalles réguliers » et « en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour les habitants de la région de langue allemande » confère au ministre responsable de l'établissement de la liste des priorités une liberté d'appréciation considérable, ce qui pourrait le cas échéant retarder les travaux de traduction ou empêcher qu'ils soient exhaustifs et satisfaisants. Pour cette raison, le Parlement de la Communauté germanophone suggère également de préciser cette disposition.

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que la procédure de rédaction de cette liste est différente selon qu'il s'agit d'une loi ou d'un arrêté. Le Parlement suggère que, dans les deux cas, l'avis du gouvernement de la Communauté germanophone soit préalablement sollicité.

2.1.3. Traduction de tous les textes réglementaires

Le Parlement de la Communauté germanophone constate que l'énumération des textes à traduire en allemand à l'article 76 de la loi précitée du 31 décembre 1983 comprend les arrêtés ainsi que les règlements. Cependant, conformément à l'article 4 de la proposition de loi — doc. nº 3-1495/1, le travail de traduction se limitera dans le futur aux « arrêtés royaux et ministériels ». D'autres types de règlements, comme les circulaires ministérielles, ne devraient donc plus être traduits.

Le Parlement de la Communauté germanophone suggère donc d'employer dans la disposition y afférente l'expression utilisée dans l'arrêt susmentionné de la Cour d'arbitrage du 14 juillet 1994, c.-à.-d. « textes réglementaires ».

2.1.4. Précision de la disposition relative à la traduction allemande des avis et communications

Le Parlement de la Communauté germanophone relève que la Commission permanente de contrôle linguistique estime que les avis et communications que les services centraux fédéraux font directement exposés au public en région de langue allemande doivent, en vertu de la législation actuellement en vigueur, être établis en français et en allemand (20) .

Dans ce sens, le Parlement de la Communauté germanophone se félicite de l'insertion suggérée à l'article 3 de la proposition de loi nº 1495/1 concernant l'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.

Le Parlement de la Communauté germanophone estime toutefois que la remarque formulée au point 2.1.1 relative à la réserve « des limites des crédits budgétaires » doit être prise en considération. Conformément à la jurisprudence de la Commission permanente de contrôle linguistique, la formulation devrait en outre être adaptée à la formulation de la première phrase de l'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées susmentionnées.

2.2. Qualité et concordance des traductions

Le Parlement de la Communauté germanophone relève qu'un seul service est actuellement responsable de la traduction allemande des textes réglementaires d'origine fédérale, ce qui a certainement contribué à la cohérence et la qualité des traductions établies jusqu'à présent. Il constate dans ce contexte que les propositions de loi déposées pour avis prévoient une répartition de la responsabilité pour la traduction en langue allemande: alors que le ministre de la Justice est responsable de la traduction de toutes les lois et des arrêtés relevant de ses compétences, les autres arrêtés sont traduits sous la responsabilité du ministre compétent ratione materiae. La concordance des traductions devrait être assurée par le fait que tous les ministres tiennent compte de la terminologie juridique allemande fixée par l'organe de la Communauté germanophone désigné à cette fin.

Le Parlement de la Communauté germanophone souhaite qu'il soit vérifié si cette garantie est suffisante pour maintenir le niveau élevé de qualité et de cohérence des traductions.

2.3. Procédure de la publication des traductions

Le Parlement de la Communauté germanophone se félicite que la publication des traductions allemandes soit accélérée par l'abrogation de la procédure d'officialisation définie à l'article 76, § 3, de la loi précitée du 31 décembre 1983, prévue à l'article 3 de la proposition de loi — doc. nº 3-1496/1.

Par ailleurs, le Parlement de la Communauté germanophone propose — parallèlement à la publication au Moniteur belge — de surtout faciliter l'accès aux versions actualisées et coordonnées des textes légaux et réglementaires.

2.4. La détermination de la terminologie juridique allemande

Le Parlement de la Communauté germanophone se félicite formellement de l'intention des auteurs de ces propositions de loi de vouloir transférer — conformément au principe de la répartition des compétences entre l'État fédéral et les communautés prévu dans la Constitution — la compétence de la détermination de la terminologie juridique allemande à la Communauté germanophone. Cette mesure permettra à la Communauté germanophone d'exercer pleinement sa compétence relative à la défense et l'illustration de la langue allemande.

2.5. Entrée en vigueur

Le Parlement de la Communauté germanophone estime qu'il est compréhensible que les modifications proposées ne puissent pas entrer en vigueur dans l'immédiat et que le Roi soit chargé de fixer la date de leur entrée en vigueur.

Dans l'intérêt de la population germanophone de la Belgique, le Parlement de la Communauté germanophone insiste toutefois pour que ces lois entrent en vigueur le plus rapidement possible et qu'elles soient exécutées immédiatement.

3. Respect par les administrations publiques de la législation existante sur l'emploi des langues en matière administrative

Le Parlement de la Communauté germanophone rappelle sa résolution adoptée le 1er octobre 1990 sur l'emploi des langues en matière administrative, dans laquelle il a indiqué de nombreux problèmes relatifs à l'application correcte de la législation linguistique par les autorités fédérales.

Le Parlement de la Communauté germanophone fait remarquer dans le cadre du présent avis que certains de ces problèmes persistent. Ainsi, par exemple, les dispositions légales relatives aux relations entre les services centraux et les citoyens, d'une part, et les services locaux du territoire de langue allemande, d'autre part, ne sont pas toujours respectées (voir aussi point 2.1.4). D'autres difficultés concernent les conditions de travail et les possibilités de carrière des fonctionnaires fédéraux germanophones.

ADOPTÉ PAR LE PARLEMEMT DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Eupen, le 13 mars 2006

S. THOMAS

Secrétaire général

L. SIQUET

Président

NEDERLANDSE VERTALING

PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

GEMOTIVEERD ADVIES VAN 13 MAART 2006 OVER DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

— WETSVOORSTEL OVER DE PUBLICATIE VAN DE WETTEN EVENALS VAN DE KONINKLIJKE EN MINISTERIËLE BESLUITEN VAN DE FEDERALE OVERHEID IN DE DUITSE TAAL EN TWEE DAAROP BETREKKING HEBBENDE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING,

— WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 31 DECEMBER 1983 OVER INSTITUTIONELE HERVORMINGEN VOOR DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EVENALS EEN VOORSTEL TOT EEN DAAROP BETREKKING HEBBENDE WIJZIGING

1. Opmerkingen van fundamentele aard met betrekking tot de systematische vertaling van alle federale wets- en verordenende teksten

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap neemt de voor advies voorgelegde wetsinitiatieven tot aanleiding om zijn fundamenteel standpunt met betrekking tot de vertaling van federale wets- en verordeningsteksten uiteen te zetten.

Vanuit zijn standpunt kan een voor de Duitstalige burgers van België tevreden stellende oplossing alleen daarin bestaan, dat alle federale wets- en verordeningsteksten systematisch in de Duitse taal beschikbaar zijn en dat hun publicatie tegelijkertijd met de Franse en Nederlandse teksten gebeurt.

Om dit standpunt te staven, wijst het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap op het reeds door de auteurs van de wetsvoorstellen geciteerde arrest van het Arbitragehof van 14 juli 1994, waardoor alle federale wets- en verordeningsteksten in het Duits moeten worden vertaald om een schending van het gelijkheidsbeginsel af te wenden (21) .

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is bovendien van mening, dat een werkelijke gelijkbehandeling van de Duitstalige burgers van België in principe alleen dan gegarandeerd is, indien alle federale wets- en verordeningsteksten als authentieke werken in de Duitse versie ter beschikking staan.

Nochtans beschouwt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap de voor het Waals gewest geldende regeling, volgens dewelke alle decreet- en verordeningsteksten gemeenschappelijk met een vertaling in Duitse taal moeten worden gepubliceerd, ook als een pragmatische en aanneembare oplossing voor de publicatie van de federale verordenende teksten (22) .

2. Opmerkingen met betrekking tot de voorgelegde wetsvoorstellen

2.1. Draagwijdte van de verplichting tot het maken van Duitse vertalingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt vast, dat de voor advies voorgelegde wetsvoorstellen niet aan zijn onder punt 1 vermelde basisopvatting voldoen.

Nochtans kunnen deze wetsinitiatieven ertoe bijdragen de nog altijd uitermate onbevredigende situatie met betrekking tot de vertaling van de federale wets- en verordeningsteksten op pragmatische wijze te verbeteren en een wezenlijke vooruitgang met het oog op een systematische vertaling te bereiken.

Naar het oordeel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap moet daarvoor vooral de verplichting van de bevoegde federale overheid om op systematische wijze Duitse vertalingen van de federale verordenende teksten te maken, bindender en duidelijker in de desbetreffende wettelijke bepalingen worden verankerd.

Daarom spreekt zich het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap voor volgende wijzigingen uit:

2.1.1. Schrapping van de verwijzing naar « de grenzen van de begrotingskredieten »

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap herinnert eraan, dat dit voorbehoud in het thans toepasbare artikel 76 van de wet van 31 december 1983 over institutionele hervormingen voor de Duitstalige Gemeenschap vervat is.

Uit de voorbereidende parlementaire werkzaamheden met betrekking tot de reeds genoemde bepaling blijkt duidelijk, dat de verwijzing naar het beschikbare budget alleen gerechtvaardigd is door het feit, dat een systematische vertaling van alle federale verordenende teksten op basis van de opgelopen achterstand onmogelijk op korte tijd kan worden vervuld (23) . Naar het oordeel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap kan daaruit worden afgeleid, dat dit voorbehoud op grond van de wil van de wetgever alleen tijdens een beperkte overgangsfase van toepassing mag zijn.

Het Arbitragehof verklaarde bovendien in het bovenvermelde arrest van 14 juli 1994, dat dit voorbehoud alleen dan met het in de grondwet verankerde gelijkheidsbeginsel verenigbaar is, indien de werking ervan tot de teksten wordt beperkt die voor 1 januari 1989 (24) werden aangenomen.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt vast, dat de achterstand met betrekking tot de vertaling van federale wets- en verordeningsteksten tot vandaag — dus bijna 12 jaar na het arrest van het Arbitragehof — nog altijd belangrijk is en teksten betreft, die zowel voor de bovengenoemde datum van 1 januari 1989 als ook daarna aangenomen werden (25) .

Zowel de door de wetgever oorspronkelijk gewilde betekenis van het voorbehoud evenals de interpretatie door het Arbitragehof zijn bij de praktische uitvoering bijgevolg tot nu toe niet in acht genomen.

Om verdere vertragingen met het oog op een systematische vertaling van alle federale wets- en verordeningsteksten te voorkomen en een schending van de grondwet als bedoeld in de rechtspraak van het Arbitragehof af te wenden, spreekt zich het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap uit voor een schrapping van dit voorbehoud.

2.1.2. Verduidelijking van de bepaling over het opstellen van een lijst van de te vertalen normatieve teksten

Het Parlement stelt vast dat de artikelen 2 en 4 van wetsvoorstel nr. 3-1495/1 aan de telkens bevoegde minister (26) de verplichting oplegt, met regelmatige tussenpozen, de in het Duits te vertalen normatieve teksten vast te leggen, waarbij rekening moet worden gehouden met de betekenis die deze teksten voor de bevolking van het Duitse taalgebied hebben.

Naar het oordeel van het Parlement mag een dergelijke bepaling niet ertoe leiden, dat het vertaalwerk in feite tot deze prioriteitslijst wordt beperkt. In principe moeten alle federale wets- en verordeningsteksten worden vertaald en het vastleggen van prioriteiten mag zich alleen met het oog op de behandeling van de achterstand doen gevoelen. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wenst daarom een verduidelijking in dit opzicht (27) .

Bovendien wijst het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap erop, dat het gebruik van omschrijvingen, zoals « met regelmatige tussenpozen » en « naar gelang van de betekenis voor de inwoners van het Duitse taalgebied », voor de bevoegde minister een belangrijke discretionaire bevoegdheidsmarge toestaat, wat, onder bepaalde omstandigheden er eveneens zou kunnen toe leiden, dat het tot vertragingen resp. tot geen grondig en tevredenstellend vertaalwerk komt. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wenst daarom ook over dit punt een verduidelijking.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt ten slotte vast, dat de procedure voor het opstellen van deze lijst verschillend is, naargelang het daarbij gaat over wetten of over besluiten. Het Parlement wenst dat de regering van de Duitstalige Gemeenschap in beide gevallen verzocht wordt om het voorafgaand verstrekken van een advies.

2.1.3. Vertaling van alle verordeningsteksten

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap stelt vast, dat de in artikel 76 van de bovenvermelde wet van 31 december 1983 vermelde opsomming van de in het Duits te vertalen teksten naast de besluiten ook de verordeningen aanhaalt. Op grond van artikel 4 van het wetsvoorstel — stuk nr. 3-1495/1 zal zich het vertaalwerk in de toekomst echter beperken tot de « koninklijke en ministeriële besluiten ». Andere verordeningsvormen, zoals bijvoorbeeld ministeriële rondzendbrieven, zouden bijgevolg niet meer onderworpen zijn aan de verplichting tot vertaling.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap spreekt zich daarom uit om in de desbetreffende bepaling de door het Arbitragehof in het bovengenoemde arrest van 14 juli 1994 gebruikte formulering « verordeningsteksten » te gebruiken.

2.1.4. Verduidelijking van de bepaling over de Duitse vertaling van bekendmakingen en mededelingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wijst erop, dat de Vaste Commissie van Taaltoezicht op basis van de thans geldende wetgeving reeds het standpunt verdedigt, dat de mededelingen en bekendmakingen, die de federale centrale diensten in het Duitse taalgebied rechtstreeks tot de bevolking richten, in het Frans en het Duits moeten worden opgesteld (28) .

In dit opzicht juicht het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap de in artikel 3 van het wetsvoorstel nr. 3-1495/1 vermelde aanvulling toe van artikel 40, lid 2, van de op 18 juli 1966 gecoördineerde wetten over het taalgebruik in bestuurszaken.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap spreekt er zich evenwel voor uit, dat de onder punt 2.1.1 geformuleerde opmerking met betrekking tot het voorbehoud « binnen de grenzen van de begrotingskredieten » in aanmerking wordt genomen. Bovendien moet de formulering overeenkomstig de rechtspraak van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht aan de formulering van de eerste zin van artikel 40, lid 2, van de bovenvermelde gecoördineerde wetten worden aangepast.

2.2. Kwaliteit en overeenstemming van de vertalingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wijst erop, dat tot nu toe één instantie voor de Duitse vertaling van de federale verordenende teksten bevoegd is, wat met zekerheid tot de coherentie en tot de kwaliteit van de tot nu toe gemaakte vertalingen heeft bijgedragen. Het stelt in dit verband vast dat de voor advies voorgelegde wetsvoorstellen een verdeling van de verantwoordelijkheid voor de vertaling in het Duits voorzien: terwijl de minister van Justitie de vertaling van alle wetten en de onder zijn bevoegdheid vallende besluiten op zich neemt, worden de andere besluiten onder de verantwoordelijkheid van de telkens bevoegde minister ratione materiae vertaald. De overeenstemming van de vertalingen moet worden gegarandeerd door het feit dat alle ministers de Duitse rechtsterminologie in aanmerking nemen, die door het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap werd aangenomen.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wil via controle weten of deze garantie volstaat om het hoge kwaliteits- coherentieniveau, dat er tot nu is geweest, te blijven behouden.

2.3. Procedure betreffende de publicatie van de vertalingen

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap juicht toe, dat de publicatie van de Duitse vertalingen door de in artikel 3 van het wetsvoorstel — stuk nr. 3-1496/1 voorziene opheffing van de tot nu toe in artikel 76, § 3, van de bovenvermelde wet van 31 december 1983 vastgelegde officiële bevestiging door Koninklijk Besluit zal worden versneld.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap spreekt er zich verder voor uit, dat — parallel met de publicatie in het Belgische staatsblad — in het bijzonder de toegang tot geactualiseerde en gecoördineerde bewoordingen van wets- en verordeningsteksten wordt vergemakkelijkt.

2.4. Het vastleggen van de Duitse rechtsterminologie

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap juicht uitdrukkelijk de bedoeling toe van de auteurs van de wetsvoorstellen om de bevoegdheid voor het vastleggen van de Duitse rechtsterminologie overeenkomstig constitutionele bevoegdheidsverdeling naar de verantwoordelijkheid van de Duitstalige Gemeenschap over te dragen. Deze maatregel zal de Duitstalige Gemeenschap in staat stellen haar bevoegdheden met betrekking tot de bescherming en het aanschouwelijk maken van de Duitse taal zonder uitzonderingen te behartigen.

2.5. Inwerkingtreding

Naar het oordeel van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap is het begrijpelijk, dat de voorgestelde aanpassingen niet onmiddellijk van kracht worden en dat daarom de koning ermee wordt belast de inwerkingtreding te regelen.

Toch dringt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in het belang van de Duitstalige bevolking van België aan op een zo snel mogelijke inwerkingtreding van de wetten evenals van een onmiddellijke uitvoering ervan.

3. Inachtneming van de bestaande wetgeving met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken door de federale overheid

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap herinnert aan zijn op 1 oktober 1990 aangenomen resolutie over het taalgebruik in bestuurszaken, waarin op een aantal problemen bij de correcte toepassing van de taalwetgeving door de federale overheid wordt gewezen.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap maakt in het kader van het onderhavige advies duidelijk, dat enkele van deze misstanden blijven bestaan. Zo wordt bijvoorbeeld niet altijd rekening gehouden met de wettelijke bepalingen in verband met de betrekkingen van de centrale diensten met de burgers en de lokale instanties van het Duitse taalgebied (zie ook punt 2.1.4). Andere moeilijkheden betreffen de arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden van de Duitstalige federale ambtenaars.

AANGENOMEN DOOR HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Eupen, 13 maart 2006

Stephan THOMAS

Secretaris generaal

Louis SIQUET

Voorzitter


(1)  K. Muylle et K. Stangherlin, Federale wetteksten in het Duits: over de niet-naleving van een arrest van het Arbitragehof en de nood aan een nieuwe Gelijkheidswet, Tijdschrift voor Wetgeving, 2006, 3-25. Dans leur ouvrage, les auteurs examinent aussi les deux propositions de loi à l'examen: o.c., 22-25.

(2)  O.c., 18.

(3)  On observe ainsi le parallélisme avec les règles prévues dans la proposition de loi n° 3-1495/1, qui ne valent que pour les lois et les arrêtés royaux et ministériels d'origine fédérale.

(4)  Cette note n'est pas annexée au présent rapport étant donné que, comme on le verra, il a été tenu compte de l'ensemble des observations qui y étaient formulées.

(5) Urteil des Schiedshofs Nr. 59/94 vom 14. Juli 1994, Beweggründe B.5.1 und B.5. 2: « Der Gleichheitsgrundsatz wäre allerdings verletzt, wenn für eine Kategorie von belgischen Bürgern der Zugang zu den Texten der föderalen Gesetze und Verordnungen dadurch erschwert werden würde, dass sie nicht in der Lage wären, diese Texte in ihrer Sprache zur Kenntnis zu nehmen. [...] Artikel 76, § 1, 1o des Gesetzes vom 31. Dezember 1983, ersetzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 18. Juli 1990, ist somit in dem Sinne aufzufassen, dass er eine wirkliche Verpflichtung auferlegt, innerhalb einer angemessenen Frist alle Gesetzes- und Verordnungstexte der föderalen Behörde ins Deutsche zu übersetzen. »

(6) Siehe die Artikel 55 und 84 des Sondergesetzes vom 8. August 1980 über institutionelle Reformen.

(7) Siehe Dok. Senat, 1989-1990, Nr. 927-3, S. 3, Ausf. Ber., Senat, Sitzung vom 4. Juli 1990, S. 2490 und 2492 sowie Dok. Abgeordnetenkammer, 1989-1990, Nr. 1254/2, S. 8.

(8) Datum des In-Kraft-Tretens des Gesetzes vom 18. Juli 1990, das die entsprechende Bestimmung einführt.

(9) Laut B. Christen wurden bis zum 1. Mai 2005 2322 offizielle Übersetzungen im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht (vgl. B. Christen, « La traduction en langue allemande des textes normatifs« , in: La Communauté germanophone de Belgique — Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bruxelles, Projucit — la Charte, 2005, S. 104).

(10) Für die Gesetze ist dies der Justizminister, für die Königlichen und ministeriellen Erlasse ist dies der jeweils zuständige Fachminister.

(11) Als Alternative könnte das Parlament sich auch vorstellen, dass die zuständige föderale Behörde die Liste der Regeltexte erstellt, die nicht übersetzt werden müssen.

(12) Siehe beispielsweise die Gutachten Nr. 29 140 vom 16. Oktober 1997 und Nr. 29 185 vom 10. Juli 1997, Jahresbericht 1997 der Ständigen Sprachenkontrollkommission, S. 45 und S. 74-75.

(13) Arrêt de la Cour d'arbitrage no 59/94 du 14 juillet 1994, motifs B.5.1 et B.5.2: « Toutefois, le principe d'égalité serait méconnu si pour une catégorie de citoyens belges l'accès aux textes fédéraux législatifs et réglementaires était rendu plus difficile par l'impossibilité de pouvoir les lire dans leur propre langue. [...] L'article 76, § 1er, 1o, de la loi du 31 décembre 1983, remplacé par l'article 16 de la loi du 18 juillet 1990, doit donc être interprété comme imposant une obligation effective d'établir dans un délai raisonnable une traduction en langue allemande de tous les textes légaux et réglementaires émanant de l'autorité fédérale. »

(14) Voir les articles 55 et 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

(15) Voir: doc. Sénat, 1989-1990, no 927-3, p. 3, CRI, Sénat, séance du 4 juillet 1990, p. 2490 et 2492 ainsi que doc. Chambre, 1989-1990, no1254/2, p. 8.

(16) Date de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1990 qui a introduit la disposition y afférente dans la loi du 31 décembre 1983.

(17) Selon B. Christen, 2322 traductions officielles ont été publiées au Moniteur belge jusqu'au 1er mai 2005 (cf. B. Christen, « La traduction en langue allemande des textes normatifs », dans: La Communauté germanophone de Belgique — Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bruxelles, Projucit — la Charte, 2005, p. 104.

(18) En ce qui concerne les lois, c'est le ministre de la Justice; en ce qui concerne les arrêtés royaux et ministériels, c'est le ministre compétent ratione materiae.

(19) Comme alternative, le Parlement pourrait s'envisager que le pouvoir fédéral établisse une liste reprenant les textes à ne pas traduire en langue allemande.

(20) Voir par exemple les avis no 29 140 du 16 octobre 1997 et no 29 185 du 10 juillet 1997, rapport annuel 1997 de la Commission permanente de contrôle linguistique, p. 45 et p. 74-75.

(21) Arrest van het Arbitragehof nr. 59/94 van 14 juli 1994, motieven B.5.1 en B.5. 2: « Het gelijkheidsbeginsel zou evenwel zijn geschonden mocht voor een categorie van Belgische burgers de toegang tot de teksten van de federale wet- en regelgeving moeilijker worden gemaakt doordat zij niet in de mogelijkheid verkeren van die teksten in hun taal kennis te nemen.. [...] Artikel 76, § 1, 1o, van de wet van 31 december 1983, vervangen bij artikel 16 van de wet van 18 juli 1990, moet dan ook aldus worden begrepen dat het een werkelijke verplichting oplegt om binnen een redelijke termijn alle wettelijke en verordenende teksten van de federale overheid in de Duitse taal te vertalen.

(22) Zie artikelen 55 en 84 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 over institutionele hervormingen.

(23) Zie stuk Senaat, 1989-1990, nr. 927-3, blz. 3, integraal verslag, senaat, zitting van 4 juli 1990, blz. 2490 en 2492 evenals stuk Kamer van volksvertegenwoordigers, 1989-1990, nr. 1254/2, blz. 8.

(24) Datum van de inwerkingtreding van de wet van 18 juli 1990, die de betreffende bepaling invoert.

(25) Volgens B. Christen werden tot 1 mei 2005 2322 officiële vertalingen in het Belgische staatsblad gepubliceerd (vgl. B. Christen, « La traduction en langue allemande des textes normatifs », in: La Communauté germanophone de Belgique — Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, Bruxelles, Projucit — la Charte, 2005, blz. 104).

(26) Voor de wetten is dit de minister van Justitie, voor de koninklijke en ministeriële besluiten is dit telkens de bevoegde minster ratione materiae.

(27) Als alternatief zou het Parlement zich ook kunnen voorstellen, dat de bevoegde federale overheid de lijst van de verordenende teksten opstelt, die niet moeten worden vertaald.

(28) Zie bijvoorbeeld de adviezen nr. 29140 van 16 oktober 1997 en nr. 29185 van 10 juli 1997, jaarverslag 1997 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, blz. 45 en blz. 74-75.