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14 JUIN 2006
Nº 11 de MME VAN de CASTEELE
Art. 11 (nouveau)
Ajouter un article 11 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 11. — Dans l'article 5 de la même loi, sont ajoutés un 5º et un 6º, rédigés comme suit:
« 5º pour l'application du chapitre II de la présente loi, la portée de la notion de « cohabitation légale » est limitée à la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
« 6º pour l'application du chapitre II de la présente loi, la portée de la notion de « cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal » est limitée à la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières; »
Justification
Dans son avis nº 1547, le Conseil national du travail propose de limiter l'élargissement du régime des cohabitants légaux aux seuls cohabitants qui se sont engagés mutuellement à un secours (financier) réciproque.
Nº 12 DE MME VAN de CASTEELE
Art. 12 (nouveau)
Ajouter un article 12 (nouveau), rédigé comme suit:
« Art. 12. — À l'article 33 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, sont apportées les modifications suivantes:
A. Dans le 2º, les mots « , ou à la personne qui, au moment du décès, cohabite légalement avec la victime à condition que le contrat visé au 5º ait été établi à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois » sont insérés après les mots « la réparation organisée par les présentes lois »;
B. Dans le 3º, les mots « ou le contrat de cohabitation légale visé au 5º établi » sont insérés après les mots « le mariage contracté »;
C. Il est ajouté un 5º, libellé comme suit:
« 5º Pour l'application du présent article, on entend par:
— cohabitation légale: la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;
— contrat de cohabitation légale: un contrat que deux partenaires cohabitants ont établi conformément à l'article 1478 du Code civil, obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. » »
Justification
Dans son avis, le Conseil national du travail souligne que l'article 33 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles doit lui aussi être modifié.
Annemie VAN de CASTEELE. |