3-916/3

3-916/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2005-2006

14 JUIN 2006


Proposition de loi portant modification de l'article 12 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail


AMENDEMENTS


Nº 11 de MME VAN de CASTEELE

Art. 11 (nouveau)

Ajouter un article 11 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 11. — Dans l'article 5 de la même loi, sont ajoutés un 5º et un 6º, rédigés comme suit:

« 5º pour l'application du chapitre II de la présente loi, la portée de la notion de « cohabitation légale » est limitée à la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;

« 6º pour l'application du chapitre II de la présente loi, la portée de la notion de « cohabitant légal ou partenaire cohabitant légal » est limitée à la personne qui cohabite légalement avec un partenaire et qui a établi avec celui-ci, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières; »

Justification

Dans son avis nº 1547, le Conseil national du travail propose de limiter l'élargissement du régime des cohabitants légaux aux seuls cohabitants qui se sont engagés mutuellement à un secours (financier) réciproque.

Nº 12 DE MME VAN de CASTEELE

Art. 12 (nouveau)

Ajouter un article 12 (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 12. — À l'article 33 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, sont apportées les modifications suivantes:

A. Dans le 2º, les mots « , ou à la personne qui, au moment du décès, cohabite légalement avec la victime à condition que le contrat visé au 5º ait été établi à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par les présentes lois » sont insérés après les mots « la réparation organisée par les présentes lois »;

B. Dans le 3º, les mots « ou le contrat de cohabitation légale visé au 5º établi » sont insérés après les mots « le mariage contracté »;

C. Il est ajouté un 5º, libellé comme suit:

« 5º Pour l'application du présent article, on entend par:

— cohabitation légale: la cohabitation de deux partenaires qui ont, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières;

— contrat de cohabitation légale: un contrat que deux partenaires cohabitants ont établi conformément à l'article 1478 du Code civil, obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières. » »

Justification

Dans son avis, le Conseil national du travail souligne que l'article 33 des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles doit lui aussi être modifié.

Annemie VAN de CASTEELE.