3-1748/2 | 3-1748/2 |
20 JUIN 2006
Le Sénat,
A. Considérant le programme d'action des Nations unies destiné à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, tel qu'adopté en juillet 2001;
B. Considérant les conclusions de la deuxième réunion biennale des États, organisée sous les auspices des Nations unies en vue d'examiner l'application du programme d'action des Nations unies destiné à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, tel qu'adopté les 11 et 15 juillet 2005;
C. Considérant l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de l'instrument international permettant aux États membres d'identifier et de détecter à temps d'une manière fiable les armes légères et de petit calibre (A/60/463 (L.55) — décision du 8 décembre 2005).
D. Considérant l'entrée en vigueur le 6 juillet 2005 du Protocole de 2001 contre la fabrication illicite et le trafic d'armes à feu, de leurs composants et de leurs munitions (« Protocole des Nations unies sur les armes à feu », adopté en mai 2001 par la résolution 55/255 de l'Assemblée générale);
E. Considérant la résolution du Parlement européen du 26 mai 2005 (P6_TA(2005)0204) sur la lutte contre la prolifération et le mauvais usage d'armes légères et de petit calibre (ALPC);
F. Considérant la stratégie de l'UE visant à lutter contre l'accumulation illicite et le trafic des armes légères et de petit calibre et de leurs munitions, telle qu'adoptée par le Conseil européen les 15- 16 décembre 2005 (Conseil de l'Union européenne, 5319/06, 13 janvier 2006);
G. Considérant l'Action commune de l'Union européenne du 17 décembre 1998 (1999/34/PESC) et du 12 juillet 2002 (2002/589/PESC);
H. Considérant le Document on Small Arms and Light Weapons de l'OSCE, 24 novembre 2000;
I. Considérant les priorités de la Présidence belge de l'OSCE, contenant un chapitre sur l'endiguement du trafic d'armes légères et de petit calibre;
J. Considérant la résolution nº 3-1370 concernant les enfants dans les conflits armés, approuvée par le Sénat le 20 avril 2006, dont le texte plaide en faveur d'un respect plus strict des embargos sur les armes en vigueur — en particulier dans les régions où sont engagés des enfants-soldats;
K. Déplorant l'actuelle prolifération des armes légères et de petit calibre, qui provoquent des souffrances humaines superflues, aggravent les conflits armés et l'instabilité, facilitent les actions terroristes, compromettent le développement durable et l´État de droit et portent de graves atteintes aux droits de l'homme ainsi qu'au droit international humanitaire;
L. Déplorant que les munitions et explosifs aient été exclus de l'instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre (A/60/88), adopté lors de la session 2005 de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que la nature non légalement contraignante de ces instruments;
M. Déplorant l'absence d'engagement en vue de négocier un instrument international légalement contraignant portant sur le courtage des armes;
N. Considérant le mécanisme de suivi prévu par le programme d'action: il exige des États qu'ils soumettent des rapports sur l'application du programme et les États sont convoqués tous les deux ans pour examiner l'exécution du programme d'action (les réunions biennales ont eu lieu du 7 au 11 juillet 2003 ainsi que du 11 au 15 juillet 2005);
O. Considérant les conclusions du G8 de Gleneagles, qui marquent la volonté d'améliorer l'efficacité des contrôles des transferts des armes légères;
P. Déplorant que l'application du programme d'action laisse à désirer dans des domaines comme la gestion des stocks, la tenue de registres, les programmes de sensibilisation et de DDR, ainsi qu'au niveau des réglementations nationales;
Demande au gouvernement:
1. de soutenir un examen de fond et le renforcement du programme d'action des Nations unies, d'inciter et d'aider les États à adopter des dispositions contraignantes pour contrôler les mouvements d'armes légères et de petit calibre (y compris le courtage et les transferts d'armes) par le biais de normes internationales, régionales et nationales,
2. de soutenir l'ouverture des négociations et la conclusion dans un délai raisonnable d'un traité international aux Nations unies portant sur le commerce des armes légères ayant force contraignante pour réguler les transferts d'armes légères et pour interdire les transferts de ces armes lorsque ceux-ci risquent de contrevenir aux droits de l'homme ou au droit international humanitaire, ou menacent la stabilité de certains pays ou régions ou sont susceptibles de contribuer au déclenchement ou à l'escalade d'un conflit armé;
3. de soutenir l'ONU et les organisations régionales dans la mise au point des contrôles législatifs en vue de réglementer le commerce des armes;
4. de transmettre chaque année un rapport au Secrétaire général de l'ONU sur l'exécution nationale du programme d'action, et promouvoir cette obligation auprès des autres États membres de l'ONU;
5. d'œuvrer à l'amélioration de l'accord sur le traçage des armes légères, afin de lui donner une force juridique obligatoire et pour qu'il couvre également les munitions et les explosifs;
6. de soutenir la négociation d'un instrument international sur les intermédiaires dans le commerce des armes légères et le courtage;
7. de promouvoir des règles visant à un meilleur contrôle, un respect plus efficace des embargos;
8. de soutenir le renforcement des sanctions par le Conseil de Sécurité en cas de violation de ces embargos,
9. d'arrêter des mesures afin de lutter contre le financement — notamment en liaison avec l'exploitation illicite des ressources naturelles ou le commerce de stupéfiants — et le transport de ces armes illicites vers des foyers de tension;
10. d'œuvrer à la ratification et à la mise en œuvre du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée;
11. d'appuyer l'équipe de traçage des armes et des explosifs d'Interpol et lui donner toute l'assistance technique et financière nécessaire à la bonne exécution de sa mission;
12. de traduire si nécessaire dans notre législation nationale les acquis de la Conférence de 2006.